Building permit annulled for excessive density

A1 17 98Tribunal cantonal28 févr. 2018Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Two neighboring landowners and another neighbor challenged a municipal building permit for a villa with two dwellings in A _________. After the developer submitted modified plans and sought to rely on a density transfer from a strip of land detached from a neighboring parcel, the cantonal court found that this strip was reserved for public-road use and could not serve as constructible land for density. Excluding that strip, the project exceeded the maximum SBPu allowed in the zone. The court therefore joined the appeals, admitted them, annulled the Council of State decisions, and ordered the developer to bear the court costs and pay compensation to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 13 aLC, 5 and 7 aOC; Art. 95 RCCZ; density transfer and SBPu calculation in building permits. Land expropriated and destined for public-road use, or otherwise reserved for a roadway/access servitude, is not constructible land and cannot be used for a transfer of density to a neighboring building parcel. For the density calculation, the entire parcel subject to the permit is decisive; areas that must remain free because of setbacks or alignment rules are not deducted unless they are non-constructible by nature or by binding restriction. Exterior stairs and elevators outside the thermal envelope may be excluded from SBPu, but the project remains unlawful if the resulting SBPu exceeds the zone maximum (consid. 4.3-5.4).

Texte intégral

A1 17 98

A1 17 99

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Bernard Fournier, président ; Thierry Schnyder, juge ; Frédéric

Fellay, juge suppléant ; Ferdinand Vanay, greffier

en les causes

W _________ , recourante, représentée par M _________, avocat,

et

X _________ et Y _________ , recourants, représentés par N _________, avocat,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans les affaires qui

opposent les recourants à Z _________ SA , tiers concerné, représentée par O

_________ , avocat, et au CONSEIL MUNICIPAL DE A _________ , autre autorité

(droit des constructions)

recours de droit administratif contre deux décisions du 12 avril 2017


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Faits

A. La parcelle n° B _________ , plan n° xxx, du cadastre communal de A _________

se situe au lieu dit « C _________ », en bordure de la route xxx (route du D

_________ , parcelle n° E _________ ) reliant A _________ à F _________ . Ce bien-

fonds de 1011 m2 est la propriété de G _________ et est rangé en zone d’habitat

individuel coteau sensible, selon l’article 95 du règlement communal des constructions

et des zones (ci-après : RCCZ) et le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ),

adoptés par le conseil général, le 21 juin 1988, et approuvés par le Conseil d’Etat, le

28 juin 1989.

B. Le 22 janvier 2015, Z _________ SA, a déposé auprès de l’administration com-

munale une demande d’autorisation pour la construction d’une villa composée de deux

habitations, avec route d’accès, sur le n° B _________ . Selon les plans joints à cette

demande, le projet visait à ériger un bâtiment sur trois niveaux, le plus élevé (garage 4

places) étant décroché dans le sens de la largeur par rapport aux deux autres, qui

comportaient chacun une unité de logement séparée de 5 pièces.

La parution de cette demande au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx (p. xxx) a

suscité, le 2 mars suivant, les oppositions de X _________ et Y _________,

copropriétaires du n° H _________ , et de W _________, propriétaire du n° I

_________ . Ces opposants, dont les biens-fonds voisins et bâtis se situaient à

proximité immédiate de la parcelle n° B _________ , ont invoqué la violation des

prescriptions légales en matière de hauteur des bâtiments et de distance à la limite. Ils

ont aussi signalé que le projet contrevenait à la clause d’esthétique et que les gabarits

posés, en lien avec un premier projet abandonné, ne correspondaient pas aux

dimensions du bâtiment effectivement projeté. Enfin, ils ont relevé l’absence de toute

servitude de conduite grevant la parcelle à construire.

Z _________ SA s’est déterminée sur ces arguments, le 25 mars suivant.

Le conseil municipal de A _________ a écarté ces oppositions et délivré le permis de

construire sollicité, le 30 avril 2015, décision qu’il a communiquée le 13 mai suivant

(dossier n° 2015-xxx). Il a considéré, en particulier, que le bâtiment projeté était

constitué de deux corps, qu’il respectait la hauteur maximale autorisée, les distances

aux limites, ainsi que la clause d’esthétique et que la constructrice était en droit

d’exiger que le passage des canalisations s’effectue par le n° H _________ .


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C. Après avoir déposé une demande d’effet suspensif, le 10 juin 2015, W _________ a

contesté cette décision devant le Conseil d’Etat, le 1er juillet suivant. X _________ et Y

_________ ont eux aussi interjeté recours auprès de cette autorité, le 8 juillet 2015, leur

demande d’effet suspensif datant du 18 juin précédent. Dans ces recours séparés, les

intéressés ont maintenu que le bâtiment projeté ne respectait ni l’article 86 lettre c

RCCZ relatif au calcul de la distance à la limite, ni la hauteur maximale de 7 m 50

autorisée dans la zone d’habitat individuel de coteau sensible. Ils ont ajouté que le

projet ne tenait pas la distance latérale maximale de 5 m prévalant dans ladite zone,

dès lors qu’il était prévu d’ériger un mur en prolongement de la façade est. Ils ont aussi

rappelé que les gabarits posés ne correspondaient pas aux dimensions du projet

actuel, ce qui devait conduire à une nouvelle mise à l’enquête publique, et que le n° B

_________ n’était pas équipé en terme de conduites.

L’autorité communale a proposé de rejeter ces recours, le 29 juillet 2015 ; Z

_________ SA a pris la même conclusion, le 24 août suivant. Tant W _________ que

X _________ et Y _________ ont maintenu leurs motifs et conclusions, le 2 octobre

  1. L’autorité communale a dupliqué, le 11 décembre suivant ; trois jours plus tard, Z

_________ SA a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

A la demande de l’organe d’instruction du Conseil d’Etat (ci-après : le SAIC), l’autorité

communale a expliqué, le 8 février 2016, la manière dont elle avait calculé la hauteur

des deux corps de bâtiments et déposé un jeu de plans illustratifs.

Le 22 février suivant, Z _________ SA a proposé de modifier son projet de

construction sur divers points (suppression de la terrasse et de la porte-fenêtre en

façade est ; diminution du balcon en façade ouest) et produit des plans reportant

lesdites modifications. Ces nouveaux plans ont été soumis au conseil municipal de A

_________ qui les a approuvés, le 25 mai 2016.

W _________ s’est déterminée à ce propos, le 26 juillet 2016 ; X _________ et Y

_________ l’ont fait le lendemain. Ils ont notamment relevé plusieurs irrégularités sur

lesdits plans, ce qui entretenait la confusion et justifiait, à leur avis, une nouvelle mise à

l’enquête publique sur la base de plans précis et avec la pose de nouveaux gabarits

correspondant effectivement au projet.

Sur proposition du SAIC et avec l’accord des prénommés et de l’autorité communale, Z

_________ SA a procédé à la pose de nouveaux gabarits et a déposé, le 29 novembre


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2016, de nouveaux plans datés du 17 novembre précédent, ainsi qu’ un calcul de la

densité et un projet de mutation visant à détacher une partie de la parcelle voisine n° E

_________ au profit du n° B _________.

La communication de ces pièces a suscité de nouvelles déterminations de W

_________ et de X _________ et Y _________, le 3 février 2017. Ils ont observé, en

particulier, que le calcul de la densité était erroné et qu’il ne pouvait pas intégrer une

partie à détacher du n° E _________ , puisque cette parcelle était dévolue au domaine

public (route du D _________ ) et servait de route d’accès.

Les parties ont déposé d’ultimes remarques, le 22 mars 2017.

Par décisions du 12 avril suivant, le Conseil d’Etat a rejeté les deux recours et autorisé

les modifications du projet selon les plans déposés le 29 novembre 2016. Il a toutefois

réparti le montant des frais entre les parties, dès lors que certaines des objections

formulées dans les recours étaient fondées et avaient contraint Z _________ SA à

modifier le projet contesté en cours d’instance. L’exécutif cantonal a considéré, en

premier lieu, qu’une nouvelle mise à l’enquête publique ne se justifiait pas, puisque ces

modifications de projet étaient marginales et qu’elles ne portaient atteinte ni à l’intérêt

public ni à celui des voisins, lesquels étaient au contraire avantagés par les diminutions

des possibilités d’utilisation du bâtiment ainsi engendrées. Ensuite, il a retenu que W

_________ et X _________ et Y _________ critiquaient à tort la pose des gabarits,

laquelle était correcte et avait permis aux voisins d’exercer leurs droits. Le Conseil

d’Etat a aussi confirmé que le bâtiment projeté était constitué de deux corps distincts,

dont la hauteur − calculée sur la base des plans précités − respectait le maximum

autorisé dans la zone. Il a ajouté que les modifications du projet avaient privé d’objet les

griefs invoquant le non-respect de la distance minimale à la limite, griefs qui, au

demeurant, étaient infondés, à l’instar de ceux évoquant un défaut d’équipement de la

parcelle à bâtir et une violation de la clause d’esthétique. Enfin, le calcul de la densité

était conforme aux prescriptions légales, dès lors que la surface brute de plancher utile

(ci-après : SBPu) du projet avait été correctement comptabilisée et que la mutation

visant à détacher une partie de la parcelle voisine n° E _________ au profit du n° B

_________ était admissible.

D. Le 24 mai 2017, W _________ a conclu céans, sous suite de dépens, à l’annulation

de cette décision du Conseil d’Etat et de celle du conseil municipal de A _________

délivrant à Z _________ SA l’autorisation de construire concernée. Deux jours plus


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tard, X _________ et Y _________ ont également déposé un recours céans, en

prenant les mêmes conclusions.

Les recourants ont chacun allégué que la densité maximale autorisée en zone d’habitat

individuel de coteau sensible n’était pas respectée, signalant que le projet de mutation

visant à détacher 313 m2 de la parcelle n° E _________ au profit du n° B _________

n’avait pas abouti et que le calcul de la SBPu était erroné dès lors qu’il n’intégrait pas

les surfaces des cages d’escalier et de l’ascenseur. Ils ont également soutenu que la

répartition des frais opérée par l’autorité précédente était inéquitable, de même que

l’absence de compensation des dépens. Par ailleurs, X _________ et Y _________ ont

ajouté que le refus de procéder à une nouvelle mise à l’enquête publique du projet,

alors que les gabarits n’avaient pas été posés de manière réglementaire, contrevenait

à l’article 38 alinéa 3 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ;

RS/VS 705.100). Ils ont aussi affirmé que l’approbation par le Conseil d’Etat des plans

modifiés en cours d’instance avait violé l’article 57 alinéa 4 OC, puisque les proprié-

taires voisins n’avaient pas été informés de ces modifications.

A titre de moyens de preuve, les recourants ont chacun demandé l’édition du dossier

complet de la cause, y compris les dossiers relatifs à un premier projet de construction

déposé en 2014 et ayant fait l’objet d’un recours administratif. X _________ et Y

_________ ont au surplus proposé l’interrogatoire du propriétaire de la parcelle n° J

_________ , en limite sud du n° B _________ . Les recourants ont joint à leur mémoire

notamment une lettre du 24 avril 2017 du Service administratif et juridique du

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (actuellement,

Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement), qui indique renoncer à

la vente d’une partie de la parcelle n° E _________ au profit de la propriétaire du n° B

_________ .

E. Le 14 juin 2017, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter ces

deux recours, à condition que la cession de terrain précitée soit confirmée. A défaut, il

a indiqué s’en remettre à la justice.

L’autorité communale a elle aussi proposé de rejeter les recours, le 27 juin suivant. Elle

a signalé que les cages d’escalier et l’ascenseur, situés en dehors de l’enveloppe

thermique du bâtiment, n’avaient pas à être pris en compte dans la SBPu.

Le 15 septembre 2017, Z _________ SA a pris la même conclusion et demandé des

dépens. Elle a indiqué que le n° B _________ allait bénéficier d’une cession de densité

en provenance d’une parcelle (n° K _________ ) à détacher du n° E _________ ,


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déposant notamment les copies d’une décision du Conseil d’Etat en ce sens du 13

septembre précédent et du procès-verbal de mutation correspondant ; le 30 octobre

2017, elle a produit une copie conforme de l’acte notarié y relatif du 15 septembre

2017 (division de parcelles, constitution d’une servitude de passage et cession de

densité).

Les recourants ont maintenu leurs conclusions, respectivement les 30 octobre et

10 novembre 2017. Ils ont expliqué que la surface distraite de la parcelle n° E

_________ faisait partie du domaine public cantonal, était destinée à un usage public

et n’avait pas la même affectation que celle du n° B _________ . De plus, il s’agissait

d’une surface en grande partie inconstructible, non seulement du fait de la distance à

respecter à la voie publique, mais aussi parce qu’un accès riverain devait y être

aménagé. Pour ces raisons, la cession de densité était inopérante. Les recourants ont

sollicité la jonction de leurs causes respectives, X _________ et Y _________

précisant renoncer à leurs griefs invoquant la violation des articles 38 alinéa 3 et 57

alinéa 4 OC, ainsi qu’à l’interrogatoire du propriétaire de la parcelle n° J _________ .

Les prénommés ont aussi demandé la mise en œuvre d’un rapport d’expert géomètre

afin de fixer l’emprise de la route d’accès projetée et du mur de soutènement sur la

nouvelle parcelle constituée. Ils ont encore requis l’indication par le registre foncier de

A _________ du prix pratiqué pour le transfert de la parcelle n° L _________ , située

dans le même secteur. Ils ont joint à leur réplique notamment plusieurs pièces relatives

à l’approbation en 1995 du projet routier de la xxx reliant A _________ à F _________

et aux expropriations rendues nécessaires par l’exécution dudit projet.

L’autorité communale et Z _________ SA dupliquèrent, le 9 novembre 2017.

Ces ultimes écritures furent communiquées aux recourants quatre jours plus tard, pour

information.

Considérant en droit

1.1 Conformément aux articles 80 alinéa 1 lettre d, 56 et 11b alinéa 1 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6),

l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui

se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

Dans les présentes affaires, les parties recourantes contestent deux décisions


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semblables rendues par le Conseil d’Etat et formulent des griefs similaires à l’encontre

de ces prononcés en matière de droit public des constructions. Partant, il se justifie de

faire droit à leurs demandes et d’ordonner la jonction des causes A1 17 98 et A1 17 99.

Cela étant, la Cour prend acte que les recourants X _________ et Y _________ ont

déclaré renoncer à leurs griefs invoquant la violation des articles 38 alinéa 3 et 57

alinéa 4 OC, ainsi qu’à l’interrogatoire du propriétaire de la parcelle n° J _________ .

1.2 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, les décisions du

Conseil d'Etat se sont substituées de plein droit à celle de première instance (art. 47 et

60 LPJA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812).

Dès lors, d’un point de vue strictement formel, les recourants ne peuvent pas conclure

à l’annulation de la décision du conseil municipal du 30 avril 2015, conclusion en soi

irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme

visant les prononcés du 12 avril 2017, seuls attaquables céans (art. 72 LPJA).

1.3 Sous la réserve exprimée au précédent considérant, les recours sont recevables

(art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). W _________, ainsi que X _________ et

Y _________ sont (co)propriétaires de biens-fonds sis à proximité immédiate de la

parcelle concernée par le projet de construction de Z _________ SA ; à ce titre, ils

disposent en particulier d'un intérêt digne de protection à contester les décisions du

Conseil d’Etat qui rejettent leurs recours administratifs et confirment la validité du

permis de bâtir critiqué (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).

2.1 Les recourants sollicitent l’administration de plusieurs moyens de preuve. Prévu

par la loi (art. 17 al. 2 LPJA, applicable par renvoi des art. 80 al. 1 let. d et 56 al. 1

LPJA), le droit de faire administrer des preuves est une composante du droit d’être

entendu que garantit l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst. ; RS 101). Il n’est cependant pas absolu, la prise en considération de moyens de

preuve supposant que ceux-ci apparaissent utiles à l’établissement des faits pertinents.

L’autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de l’utilité du

moyen de preuve offert et renoncer à l’administrer lorsque le fait dont les parties veu-

lent établir la réalité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve

résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’elle arrive à la conclusion

que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne pour-

raient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid.

2.1 et la jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).


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2.2 Le 14 juin 2017, le Conseil d'Etat a déposé son dossier, comprenant celui de la

commune de A _________. Les requêtes des recourants en ce sens sont donc

satisfaites. Les autres offres de preuve sont superflues, les pièces au dossier

permettant de trancher le litige à la lumière des faits pertinents. En effet, la Cour

considère que la demande visant le dépôt d’un rapport d’expert géomètre afin de fixer

l’emprise de la route d’accès projetée et du mur de soutènement sur la nouvelle

parcelle n° K _________ n’est pas utile à la résolution des cas (cf. infra consid. 4.3 et

4.4). Il est aussi superflu de requérir l’indication par le registre foncier de A _________

du prix pratiqué pour le transfert de la parcelle n° L _________ , située dans le même

secteur que le projet de construction contesté (cf. idem). Enfin, il n’est pas non plus

nécessaire d’ordonner l’édition des dossiers relatifs à un premier projet de construction

déposé en 2014, dont le permis de bâtir a fait l’objet d’un recours administratif. On ne

voit pas quels éléments décisifs les pièces de ce dossier relatif à un projet de

construction abandonné pourraient apporter afin de juger les recours formés céans.

3.1 Au fond, le litige porte sur la légalité de l’autorisation de construire délivrée à Z

_________ SA. Les recourants estiment que l’autorité précédente a confirmé à tort la

validité de cette autorisation de construire : ils invoquent un dépassement de la densité

maximale autorisée en zone d’habitat individuel de coteau sensible. Selon l’article

95 RCCZ, l’indice de densité prévu dans cette zone est de 0.35.

3.2 Nonobstant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 15 décembre 2016

sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1) et de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur les

constructions (OC ; RS/VS 705.100), la présente procédure de recours portant sur une

autorisation de construire est poursuivie selon l’ancien droit (art. T1-1 OC ; cf. ACDP

A1 17 107 du 31 janvier 2018 consid. 1.2).

4.1 Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le calcul de la surface à

disposition de la parcelle n° B _________ est erroné. Ils expliquent que la surface

distraite de la parcelle voisine n° E _________ en vue d’une cession de densité fait

partie du domaine public cantonal, est destinée à un usage public et n’a pas la même

affectation que celle du n° B _________. De plus, il s’agit d’une surface en grande

partie inconstructible, non seulement du fait de la distance à respecter à la voie

publique, mais aussi parce qu’un accès riverain doit y être aménagé. Pour ces raisons,

la cession de densité est, à leur avis, inopérante.


  • 9 -

4.2 L'article 13 alinéa 1 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (aLC) pose que

l'indice d'utilisation est le rapport entre la SBPu et la surface de la parcelle prise en

considération. Selon l’article 5 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les

constructions (aOC), qui se fonde sur la délégation que prévoit l’article 13 alinéa 2

aLC, doit être seule prise en compte la surface du terrain qui est constructible ; celle-ci

est égale à la surface des biens-fonds ou des parties de biens-fonds sis en zone à bâtir

qui font l'objet de la demande d'autorisation de construire et qui sont encore libres en

droit pour la construction (art. 5 al. 3 aOC). Le glossaire annexé à l’aOC précise la

notion de « surface constructible du terrain (surface de la parcelle prise en considéra-

tion) » en indiquant qu’il s’agit de la surface des biens-fonds ou partie des biens-fonds

comprise dans la zone à bâtir faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire,

après déduction des surfaces déjà utilisées (1), des surfaces destinées au domaine

public (2), et des surfaces non constructibles telles que forêts, etc. (3).

Les articles 13 alinéa 3 aLC et 7 alinéa 1 aOC autorisent le transfert d'indice d’une

parcelle vers une autre dans la mesure où elles sont contiguës et classées dans la

même zone. Le glossaire annexé à l'OC définit un tel transfert comme le « report des

possibilités de bâtir non utilisées d'un fonds sur une parcelle à bâtir contiguë et située

dans la même zone ». La commune reporte sur un registre les surfaces utilisées et les

transferts d'indice (art. 8 ch. 1 aOC), ces derniers étant en outre inscrits au registre

foncier comme servitudes en faveur de la commune (art. 7 al. 2 aOC ; RVJ 2016 p. 21

consid. 4.2 et les réf. cit.).

Au plan communal, l’article 82 RCCZ définit de manière analogue l’indice d’utilisation. Il

précise que la surface constructible du terrain est la surface de la (des) parcelle(s),

comprise(s) dans la zone à bâtir, faisant l'objet du permis de construire.

4.3 L’autorité précédente a relevé que les conditions posées par le droit cantonal pour

une cession d’indice étaient remplies, puisque la surface à détacher de la parcelle n° E

_________ (nouvelle parcelle n° K _________ ) ne faisait pas partie de la route

cantonale et qu’elle était affectée à la zone à bâtir. Les recourants contestent ce point

de vue : ils se réfèrent à la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1),

ainsi qu’aux plans routiers de la xxx, pour soutenir que la surface distraite du n° E

_________ en vue d’une cession de densité fait en réalité partie du domaine public

cantonal et qu’à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une surface

constructible du terrain susceptible de faire l’objet d’une cession de densité.


  • 10 -

4.3.1 Les plans de routes sont des plans d'affectation spéciaux, qui règlent un mode

d'utilisation du sol dans leurs périmètres (art. 14 al. 1 LAT). Ainsi, les terrains sur

lesquels cette planification spéciale exerce son empire reçoivent une affectation spé-

ciale, distincte de celle des biens-fonds desservis par l'ouvrage routier (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ACDP

A1 09 167 du 12 mai 2010 consid. 6a et les réf. cit.).

4.3.2 X _________ et Y _________ ont notamment versé au dossier, le 30 octobre

2017, un plan des acquisitions de terrain liées à l’aménagement de la route xxx (ancien-

nement, route VS n° xxx), homologué par le Conseil d’Etat le 5 juillet 1995. Ce plan

indique, en limite nord du n° H _________ , une parcelle n° P_________ dont la

surface a été intégralement expropriée dans le cadre du projet routier. Cette portion de

terrain de 515 m2 correspond actuellement à une partie du n° E _________ qu’il est

prévu de détacher (nouvelle parcelle n° K _________ ) et d’utiliser aux fins de transfert

de densité au profit de la parcelle à bâtir n° B _________ . Le fait que cette surface a

été expropriée montre que celle-ci était nécessaire à la réalisation du projet routier,

lequel a été déclaré d’utilité publique à l’issue de la procédure d’expropriation. Le droit

d'exproprier est, en effet, accordé uniquement pour l'accomplissement de tâches

d'intérêt public (art. 3 al. 1 de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations − LcEx ;

RS/VS 710.1) et, en vertu du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), il ne peut

s’exercer dans une mesure qui excède ce qui est nécessaire à cet accomplissement.

Partant, il faut en déduire que cette surface acquise par l’Etat est destinée depuis lors

au domaine public. A ce titre, la surface concernée ne peut pas, conformément à la

teneur du glossaire annexé à l’aOC, être comptabilisée dans la « surface constructible

du terrain (surface de la parcelle prise en considération) », d’où suit qu’elle ne peut

apporter aucune densité supplémentaire à la parcelle voisine n° B _________ . A

l’examen des autres plans versés en annexe à la détermination du 30 octobre 2017 (cf.

plan des profils en travers lié au projet routier, plan annexé à la PJ xxx expropriation), la

Cour constate d’ailleurs que cette portion de terrain était destinée à l’aménagement d’un

accès sur la route cantonale pour les parcelles avoisinantes (conformément à ce que

prévoit l’article 39 alinéa 2 lettres a et d LR), constat que corroborent les explications du

Service de la mobilité (cf. courriel en annexe 6 à la détermination du 30 octobre 2017).

Dans ce contexte, le fait que cette surface est affectée à la zone à bâtir selon le PAZ

(zone d’habitat individuel coteau sensible) n’est pas déterminant en l’état, puisque les

plans routiers approuvés ultérieurement lui ont donné une affectation spéciale et


  • 11 -

distincte (cf. supra consid. 4.3.1). Ce constat perdurera tant que le plan de route

approuvé le 5 juillet 1995 n’aura pas été modifié.

Au surplus, selon la jurisprudence (cf. ACDP P 161/94 du 10 mars 1995 consid. 6.2), la

question de savoir si la surface occupée par une route doit être comptabilisée lors du

calcul de la surface constructible du terrain en lien avec l’indice d’utilisation du sol ne

se résout pas de la même manière selon que cette route a été construite par un pro-

priétaire sur son propre bien-fonds afin d’y aménager un accès privé ou qu’elle se

trouve sur une parcelle, même privée, exclusivement destinée à la desserte de biens-

fonds voisins et grevée de servitudes de passage garantissant ces droits de passage

en véhicules. Il est indubitable que, dans le premier cas, la route entre dans le calcul

de la surface constructible du terrain ; dans le second cas, en revanche, la surface

occupée par la desserte routière ne peut pas être utilisée afin de céder de la densité à

une parcelle voisine (v. aussi Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aména-

gement du territoire, construction et expropriation, Berne 2001, nos 870 et 872 et la

jurisprudence fédérale citée). En l’occurrence, une partie de la surface qui a été dis-

traite du n° E _________ pour le transfert de densité doit servir de route d’accès à la

parcelle n° B _________ ; la constitution d’une servitude de passage a été prévue à

cet égard (cf. pièces nos 57 et 59 à 63 du dossier de recours de droit administratif). Au

regard de la jurisprudence précitée, la surface grevée par la servitude de passage n’est

pas utilisable dans le cadre d’une cession de densité.

4.4 Il s’ensuit qu’en l’état, la surface à prendre en considération pour le calcul de la

densité liée au projet de construction contesté est celle de la parcelle n° B _________ ,

à l’exclusion de celle du n° K _________ détaché du n° E _________ . Cela étant, il

faut relever que c’est l’ensemble de la surface du n° B _________ qui doit être prise en

considération dans ce calcul et non, comme les critiques formulées par les recourants

pourraient le laisser entendre, uniquement la surface où peut être érigé un bâtiment

selon les alignements ou les règles de distance à la limite. En effet, le droit cantonal ne

mentionne pas l’obligation, pour calculer l’indice d’utilisation, de déduire de la surface

de la parcelle prise en considération les surfaces qui doivent rester libres de

construction en raison des alignements ou des règles de distance. Lesdites surfaces

ne sont en particulier pas assimilables à celles qui sont inconstructibles par nature

(forêt) ou par l’effet d’un contrat (servitude de non-bâtir) ; les règles légales dont elles

découlent permettent de définir l’espace où le bâtiment pourra prendre place sur le

bien-fonds, sans toutefois limiter la densité (cf. RVJ 1998 p. 24 s. consid. 4b).


  • 12 -

Attendu ce qui précède, la surface déterminante du n° B _________ est de 1011 m2.

Appliquée au coefficient de 0.35 prévalant dans la zone (art. 95 RCCZ), la SBPu

maximale correspondante pour ce bien-fonds est de 353.85 m2. Comme cela ressort

des considérants qui suivent, le projet de construction excède la densité maximale

autorisée, ce que relèvent à bon droit les recourants.

5.1 Est aussi litigieux le calcul de la SBPu du projet de construction de Z _________

SA. Les recourants indiquent que n’ont pas été prises en compte dans ce calcul, à tort,

les surfaces des escaliers et de la cage d’ascenseur (env. 41 m2 au total).

5.2 Selon le glossaire annexé à l’aOC, la SBPu est la somme de toutes les surfaces

en-dessus et en-dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans

leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une

activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 aOC). N'entrent

notamment pas en considération les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uni-

quement des surfaces non directement utilisables, ainsi que les portiques d'entrée

ouverts, les terrasses d'attique couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts.

D’après l’article 82 RCCZ, la SBPu se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizon-

tales. Ne sont pas comptés notamment les couloirs, escaliers et ascenseurs desser-

vant exclusivement des surfaces non directement utiles, ainsi que les balcons, loggias,

vérandas et terrasses pour autant qu'ils ne servent pas de coursives.

5.3 Selon les plans approuvés, l’accès aux logements se fait via des escaliers ou un

ascenseur depuis un hall ouvert sur l’extérieur, au niveau des garages (niv. +285 ;

cf. plan couvert et rez supérieur modifié le 17 novembre 2016). Comme l’on relevé les

autorités précédentes, ces surfaces sont ouvertes sur l’extérieur et ne sont donc pas

comprises dans l’enveloppe thermique du bâtiment. Il est défendable de considérer

que les surfaces occupées par ces installations ne doivent pas être comptées dans la

SBPu. En effet, à l’instar d’un escalier ou d’un ascenseur aménagés contre la façade

d’un bâtiment, il s’agit d’installations qui sont situées à l’extérieur. De ce fait, on ne sau-

rait les assimiler à des surfaces qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 aOC ;

cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_581/2014 du 23 juin 2015 consid. 2.4 ; ACDP A1 14 16

du 31 octobre 2014 consid. 2.2 et A1 12 160 du 19 avril 2013 consid. 2.3.3).

5.4 Cela étant, la SBPu du projet est de 203.30 m2 pour chacun des deux apparte-

ments projetés (cf. plan déposé sous pièce n° 65 du dossier de recours de droit admi-

nistratif). Avec un total de 406.6 m2, le projet excède la surface maximale de 353.85 m2


  • 13 -

que permet la parcelle n° B _________ , ce que les recourants font remarquer à juste

titre.

6.1 Attendu ce qui précède, les recours sont admis et les décisions attaquées sont

annulées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Le cas échéant, la propriétaire du n° B

_________ et/ou Z _________ SA devront déposer auprès de l’administration

communale une nouvelle demande d’autorisation de construire.

6.2 Cette issue rend sans objet le grief des époux X_________ et Y _________ relatif

à la répartition des frais de la procédure devant le Conseil d’Etat.

6.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de Z _________ SA

(art. 89 al. 1 LPJA). Celle-ci devra verser des dépens aux recourants, qui ont pris des

conclusions en ce sens et obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).

Les frais des deux procédures de recours devant le Conseil d’Etat (608 fr. chacune)

doivent suivre le même sort et être mis à la charge de Z _________ SA.

6.4 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta-

tions et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et

25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à

1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

En page 8 de la décision qu’il a rendue à l’égard de W _________, le Conseil d’Etat a

relevé que celle-ci était assistée par son époux qui agissait en tant qu’avocat ; il a

déduit que cette situation justifiait une réduction des dépens à allouer à la prénommée,

se référant à un cas semblable (cf. ACDP A1 01 181 du 18 octobre 2002 consid. 5c).

Céans, l’intéressée n’a pas contesté ces éléments de fait ni émis de critique sur la

solution appliquée par l’autorité précédente. Partant, en prenant en considération le fait

que le mandataire agit dans cette affaire en faveur de son épouse, le montant des

dépens réduits dus par Z _________ SA à W _________ est fixé à 1200 fr. (TVA

incluse), pour les deux instances de recours. Ce montant tient compte du travail

effectué par ledit mandataire, qui a consisté principalement en la rédaction de deux

mémoires de recours de 5 et 9 pages (les 1er juillet 2015 et 24 mai 2017) et de

plusieurs déterminations comprenant entre 1 et 4 pages (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 LTar).

Le montant des dépens dus par Z _________ SA à X _________ et Y _________ est

fixé à 1800 fr. (TVA incluse), pour les deux instances de recours. Ce montant tient


  • 14 -

compte du travail effectué par le mandataire des prénommés, qui a consisté

principalement en la rédaction d’un mémoire de recours de droit administratif de 9

pages et d’une détermination de 10 pages (art. 4, 27 et 39 LTar). Il inclut également

une indemnité de partie en faveur de X _________ et Y _________, non représentés

par un conseil juridique devant l’autorité précédente (art. 4 al. 1 et 2 LTar).


  • 15 -

Prononce

Les causes A1 17 98 et A1 17 99 sont jointes.

Les recours sont admis et les décisions du Conseil d’Etat sont annulées.

Les frais de la cause, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________ SA ; ceux

décidés par le Conseil d’Etat dans chacune des deux procédures de recours

(608 fr. chacune) sont également mis à la charge de Z _________ SA.

Z _________ SA versera 1200 fr. à W _________ pour ses dépens.

Z _________ SA versera 1800 fr. à X _________ et Y _________ pour leurs

dépens.

Le présent arrêt est communiqué à M _________, avocat, pour W _________, à N

_________, avocat, pour X _________ et Y _________, à O _________ , avocat,

pour Z _________ SA, à l’administration communale de A _________, et au Conseil

d'Etat.

Sion, le 28 février 2018.

Mots-clés

building permitdensitySBPudensity transferzoningpublic roadsetbackjoiner of proceedingscourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two appeals should be joined

Solution extraite

Yes. The cases concerned the same project and similar legal questions, so joinder was justified.

Motifs extraits

The appeals attacked similar Council of State decisions in the same construction dispute and could be handled in one procedure.

Question juridique clé

Whether the density transfer from parcel E to parcel B was valid

Solution extraite

No. The transferred surface was part of land destined for public-road use and could not be counted as constructible land for density purposes.

Motifs extraits

Land expropriated for a road and later allocated to the public domain has a special road purpose distinct from the zoning designation; land burdened by an access servitude for the neighboring lot is likewise unusable for a density transfer.

Question juridique clé

Whether the project complied with the maximum density in the zone

Solution extraite

No. Without the invalid density transfer, parcel B had only 1011 m2 and the project exceeded the allowed SBPu of 353.85 m2.

Motifs extraits

The full parcel area had to be used for the calculation, but the project’s SBPu was 406.6 m2, above the permitted maximum.

Question juridique clé

Whether the staircase and elevator areas had to be counted in SBPu

Solution extraite

No. Because they were open to the exterior and outside the thermal envelope, they did not count as directly usable floor area.

Motifs extraits

Exterior access installations are not comparable to interior circulation areas and therefore are excluded from SBPu.

Question juridique clé

Costs and party compensation before the Council of State and the cantonal court

Solution extraite

The appeals were allowed, the challenged decisions were annulled, and costs were charged to Z _________ SA; reduced or full party compensation was awarded to the appellants.

Motifs extraits

As the appellants prevailed, the losing developer had to bear court costs and pay the ordered compensation; the Council of State cost allocations followed the same result.

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