Transfer after reorganization upheld despite salary dispute

A1 17 43Tribunal cantonal22 sept. 2017Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal court dismissed the appeal of a civil servant who objected to her transfer after a reorganization of the forest service. Her former section head post had been replaced by a new structure, and the court held that the State could either terminate the employment relationship or, with consent, transfer her to a lower function. Consent was inferred from her signed draft decision and email, in which she accepted the new duties but disputed only the salary class. The challenged decision was confirmed and costs of CHF 1,500 were imposed on her.

Regest

Art. 61 LPers; transfer to a lower function after suppression of a post and reorganization; consent may be inferred from the employee’s conduct and written assent to the new assignment, even if the salary classification is contested. Where the former position disappears, the employer may either terminate the employment relationship or propose a lower function with consent; the employee has no right to keep the former post or to dictate the new classification or job description. Absent proof of an available equivalent position, the appeal against the transfer fails (consid. 2-3).

Texte intégral

A1 17 43

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges

en la cause

X _________ , recourante,

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , 1951 Sion, autorité attaquée

(fonction publique ; transformation de poste)

recours de droit administratif contre la décision du 8 février 2017


  • 2 -

Faits

A. Le Conseil d’Etat a, sur proposition du Département des transports, de l’équipe-

ment et de l’environnement (DTEE), engagé pour une durée indéterminée, par décision

du 20 juillet 2011, X _________, née en 1976, en qualité de cheffe de la section XXX

_________ à 90% auprès du Service xxx _________ (poste n° xxx _________). Cette

décision prévoyait que l’intéressée serait rémunérée sur la base de la classe 6 de

l’échelle des traitements avec 6% d’augmentation initiale et avec une année en classe

Au début 2016, suite à une réorganisation interne, il a été décidé de fusionner deux

sections du SFP, à savoir la section « xxx _________ » et la section « xxx

_________ », en une nouvelle portant le nom de « section forêt ». Le Chef de service

du SFP A _________ a alors lancé par courriel la procédure de mise au concours

interne du poste de Chef de la « section forêt », courriel notamment communiqué à X

_________ avec, en annexe, le texte d’annonce interne définissant les tâches et le

profil de compétence souhaité par le poste, le cahier des charges et l’organigramme de

la future structure. Ce courriel précisait, d’une part qu’en cas d’intérêt de sa part, elle

devait adresser sa lettre de motivation par courrier électronique jusqu’au 27 novembre

2016 au plus tard, d’autre part que la mise au concours interne des autres postes

concernés par cette réorganisation suivra.

B. X _________ a, par courriel électronique du 27 novembre 2016, soumis sa candi-

dature. Le 12 décembre 2016, elle a été convoquée à un entretien en présence du

Chef du SFP (B _________) et du responsable du développement organisationnel et

du recrutement au sein du Service des ressources humaines (C _________). Le

15 décembre 2016 matin, elle a été convoquée à un second entretien en présence des

deux mêmes personnes. A cette occasion, ces dernières l’ont informée que le poste

convoité ne lui était pas attribué, mais lui ont proposé, en lui remettant un projet de

décision, un poste de collaboratrice scientifique à 80% auprès de la nouvelle section

forêt du SFP. Selon X _________, elle aurait immédiatement manifesté son désintérêt

pour cette fonction « inférieure en termes des responsabilités, d’intérêt des tâches et

en termes financiers puisqu’elle est définie en classe 8 ».

Le 23 décembre 2016, X _________ a adressé un mail à A _________ ainsi rédigé :


  • 3 -

«Tu trouveras en attaché ton projet de décision signé, avec toutefois une demande de modification, selon

la prise de position ci-dessous.

En ce qui concerne la classe salariale proposée, c’est avec grand intérêt que j’ai écouté l’explication de C

_________ sur l’égalité de traitement entre les collaborateurs de l’Etat lors de notre séance de jeudi

dernier. Je souscris tout à fait à cette valeur essentielle. C’est pourquoi j’ai été très surprise d’apprendre, il

y a quelques mois déjà, que 2 ingénieurs de l’arrondissement du Haut-Valais avaient pu conserver leur

classe salariale antérieure de chef de section (classe 6) lors de leur changement de poste. Au vu de cet

état de fait, je ne peux que constater que les classes salariales ne semblent pas gravées dans le marbre.

Ainsi, je demande une reconsidération de la classe salariale proposée pour mon futur poste.

En ce qui concerne les tâches liées à cette nouvelle fonction, j’aimerais qu’il soit clair pour toute la section,

et notamment pour les ingénieurs conservation actuels et le futur chef de section, que je me tiendrai

scrupuleusement à mon futur cahier de charges. Plus précisément, je considère que les tâches suivantes

ne sont plus de ma responsabilité : validation des préavis, gestion du personnel, gestion des finances

(élaboration et suivi du budget, validation des décomptes et factures, remboursement des cautions…),

négociations avec la Confédération pour les conventions-programmes, suivi des objectifs et indicateurs de

la section.»

X _________ a, sur le projet de décision qu’elle a signé le 22 décembre 2016 et

annexé à son courriel électronique, biffé le chiffre 8 de la classe de l’échelle de traite-

ment (3e § du projet de décision) pour le remplacer par le chiffre 6.

Par mail du 5 janvier 2017, le chef du SFP (A _________) lui a communiqué un nou-

veau cahier de charges.

X _________ soutient que lors d’une séance du 9 janvier 2017 avec le chef du SFP,

elle aurait à nouveau clairement exprimé son refus de « transfert à une fonction infé-

rieure » et demandé que le cahier des charges soit revu avant toute décision.

C. Par décision du 8 février 2017, expédiée le même jour, le Conseil d’Etat a décidé

de transformer le poste de Chef de la section « conservation des forêts » (poste xxx

_________) à 80 % au SFP en un poste de collaborateur scientifique à 80 % pour le

transférer à la nouvelle section xxx ________ de ce service (chiffre 1), et de transférer

et d’engager X _________ à 80 % au poste de collaboratrice scientifique (poste n°

101'347) auprès de la section xxx _________ du SFP (chiffre 2). Cette décision indique

encore que X _________ bénéficie de la classe 8 de l’échelle des traitements avec

situation salariale actuelle en ce qui concerne l’augmentation progressive liée à la

prestation (chiffre 3) et que l’entrée en vigueur de la décision est fixée au 1er mars 2017

(chiffre 4).


  • 4 -

Par mail du 9 février 2017, A _________ a fait savoir à ses collaborateurs, parmi

lesquels X _________, qu’il avait le plaisir de les informer que le Conseil d’Etat avait

décidé d’agréer la fusion des sections « xxx _________ » et « xxx _________ » et que

lors de la même séance l’exécutif cantonal avait pris les décisions concernant les situa-

tions personnelles des collaborateurs dont le statut était modifié par la réorganisation.

A _________ a également convié ses collaborateurs à une séance, fixée au 14 février

2017, pour présenter la réorganisation en détail - c’est notamment le chef d’arrondisse-

ment du Valais central qui avait été nommé chef de section de la nouvelle « xxx

_________» - et discuter des modalités de sa mise en œuvre.

D. Le 22 février 2017, X _________ a conclu céans, sous suite de « frais de décision

et de procédure », à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. En droit, elle a

invoqué une violation de l’article 61 al. 2 de la loi sur le personnel de l’Etat du Valais du

9 novembre 2010 (LPers; RS/VS 172.2), estimant que faute d’accord de sa part pour

un transfert à une fonction inférieure, le Conseil d’Etat avait rendu à son encontre une

« décision qui cautionne une manière tout à fait scandaleuse de traiter les employés de

l’Etat du Valais et est indigne d’un employeur tel que ce dernier ». Elle a précisé qu’elle

avait à plusieurs reprises refusé son transfert, soit par oral, soit par écrit, en contestant

notamment la classe salariale et le cahier des charges du poste de collaboratrice

scientifique, et que ce poste ne correspondait pas à ses aptitudes car elle exerçait

depuis plus de 5 ans la fonction de Cheffe de section avec compétence et efficacité, à

l’entière satisfaction de ses collaborateurs, des employés de l’Etat avec lesquels elle

collabore ainsi que du grand public. Elle a ajouté qu’elle était persuadée, de bonne foi,

que les discussions sur la classe salariale et le contenu du cahier des charges étaient

encore en cours suite à la discussion tenue le 9 janvier 2017 avec son supérieur

hiérarchique et qu’elle avait été fort surprise d’apprendre, le 9 février 2017, que son

transfert avait été entériné, « à son insu », par le Conseil d’Etat.

Le 23 février 2017, la Cour de céans a fixé au Conseil d’Etat un délai pour déposer sa

réponse.

Le 5 avril 2017, le Conseil d’Etat a produit son dossier (comprenant notamment le

rapport concernant la réorganisation du SFP du 2 janvier 2017 et trois procès-verbaux

dressés suite aux séances des 12 mai, 17 août et 14 septembre 2016 par le SFP en

relation avec cette réorganisation). Sur le fond du recours, il a d’abord expliqué que la

réorganisation du SFP avait été décidée par le Conseil d’Etat et qu’elle avait entraîné


  • 5 -

une nouvelle structure des fonctions et des transformations de poste, en particulier la

suppression du poste de Chef de la section « xxx _________ » (classe de traitement 6)

pour être transformé en un poste nouvellement créé de collaborateur scientifique (classe

de traitement 8). Le Conseil d’Etat a ensuite exposé que dès le début du processus, tous

les collaborateurs avaient été informés de la modification structurelle envisagée et

avaient pu s’exprimer à ce sujet, ce qui ressortait des différents procès-verbaux déposés.

Il a ajouté que la modification de la structure d’une entité relevait de l’organisation interne

de l’Etat, lequel n’avait aucune obligation de permettre aux collaborateurs d’y prendre

part. D’ailleurs, un collaborateur disposait d’une voie de recours non pas pour attaquer la

réorganisation d’une entité, mais uniquement la mesure subséquente le touchant

personnellement. Le Conseil d’Etat a également contesté les allégations de X

_________ selon lesquelles elle avait manifesté son désintérêt pour une fonction

inférieure puisqu’au contraire, elle avait retourné, par mail du 23 décembre 2016, le

projet de décision tendant à son transfert et à son engagement comme collaboratrice

scientifique en classe de traitement 8. Certes, l’intéressée, qui n’avait pas contesté le

cahier des charges et les missions du nouveau poste proposé, avait requis une modifi-

cation de la classe de traitement figurant sur ce projet de décision. Il fallait néanmoins

relever sur ce point qu’il n’appartenait pas à un collaborateur de fixer la classification de

la fonction qu’il occupait, ni de déterminer son cahier des charges et les tâches qu’il

souhaitait remplir. Or, X _________ avait, dans son courriel du 23 décembre 2016,

expressément indiqué qu’elle se « tiendrait scrupuleusement à son futur cahier des

charges » et que différentes tâches (qu’elle a énumérées) « ne sont plus de ma respon-

sabilité ». Ce faisant, elle ne pouvait raisonnablement exiger le maintien de la classe de

traitement relative à la fonction précédente. Le Conseil d’Etat a encore relevé que, s’il

était vrai que deux anciens chefs de section avaient été reclassés dans une fonction

d’ingénieur, le cahier des charges de ces ingénieurs avait été augmenté de tâches

supplémentaires, ce qui justifiait, en ce qui les concernait, le maintien en classe de traite-

ment 6. Le Conseil d’Etat a finalement considéré que, si X _________ ne souhaitait pas

accepter le poste proposé, elle devait de bonne foi l’indiquer clairement et non signer le

projet de décision sans formuler de remarques concernant les missions et les responsa-

bilités attendues pour le nouveau poste, ce qui aurait permis à l’Etat de prendre l’autre

décision qui s’imposait, à savoir résilier les rapports de service.

Le 11 avril 2017, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter

d’éventuelles observations complémentaires. Elle n’a pas fait usage de cette faculté.


  • 6 -

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 77bis, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48

de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;

RS/VS 172.6), nonobstant la clause d’exclusion relative aux promotions de l’article 75

lettre h de cette loi (ACDP A1 14 78 du 7 novembre 2014). En effet, calculée selon la

règle de l’article 51 alinéa 4 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS

173.110), la valeur litigieuse de la cause excède manifestement le seuil de 15 000 fr. à

partir duquel les décisions en matière de rapports de travail de droit public concernant

une contestation pécuniaire – auxquelles appartiennent par exemple celles en matière

de classification (Thomas Häberli in BGG, Basler Kommentar, 2e éd. 2011, n° 171 ad

art. 83) – peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public (art. 112 al. 1 let. d

et 85 al. 1 let. b LTFa contrario; Hansjörg Seiler/Nicolas Von Werdt/Andreas Güngerich/

Niklaus Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2e éd. 2015, n. 72 ad art. 83). Partant,

il est nécessaire qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiate-

ment le Tribunal fédéral (art. 77bis LPJA).

2. La recourante invoque une violation de l’article 61 al. 2 LPers, estimant n’avoir jamais

donné son accord pour son transfert à une fonction inférieure.

2.1 L’article 61 LPers prévoit que lorsqu’une fonction est supprimée ou qu’une modifi-

cation structurelle est intervenue au point que l’employé ne peut plus remplir son cahier

des charges, l’employé est transféré, dans la mesure des places disponibles, dans une

fonction correspondant à sa formation et à ses aptitudes (al. 1). Si aucun poste corres-

pondant à la formation et aux aptitudes de l’employé n’est disponible, les rapports de

service sont résiliés, sous réserve d'un transfert à une fonction inférieure, avec l'accord

de l'employé (al. 2).

2.2 En l’occurrence, une réorganisation consistant à fusionner les deux sections « xxx

_________ » et « xxx _________ » en une nouvelle portant le nom de « section forêt » a

été décidée par le Conseil d’Etat (cf. le rapport du 2 janvier 2017 intitulé « réorganisation

du SFP, fusion des sections xxx _________ »). Cette fusion, justifiée par une

« multiplication des tâches et dossiers qui se situent sur une interface entre les deux

sections » (cf. page 1 du rapport précité), relève de l’organisation interne de l’Etat,

respectivement du SFP, lequel était parfaitement libre de se réorganiser à sa guise et de

modifier

l’organigramme

en

prévoyant

dorénavant

une

seule

section


  • 7 -

« xxx _________» avec un seul Chef à sa tête et deux postes de collaborateur

scientifique « gestion » et « conservation » nouvellement créés (cf. nouvel organigramme

produit par le Conseil d’Etat le 5 avril 2017). Dans ce cadre, la recourante n’avait aucun

droit au maintien de son poste précédent (Peter Hänni, La fin des rapports de service en

droit public, in RDAF 1995 I p. 407 ss, p. 428) et le Conseil d’Etat aurait pu, puisque le

poste qu’elle convoitait (Chef de la nouvelle « section forêt ») avait été attribué à une

autre personne et qu’il ne pouvait pas en offrir un similaire à la recourante, résilier ses

rapports de service (cf. art. 61 al. 1 et 2 1ère phrase LPers). Or, le Conseil d’Etat, sans

doute très satisfait des aptitudes professionnelles et sociales de l’intéressée, n’a pas

choisi cette option brutale, mais lui a au contraire proposé - ce qui était donc très

favorable pour elle - un poste nouvellement créé de collaboratrice scientifique à 80 %

auprès de la nouvelle section xxx _________ du SFP, soit un transfert à une fonction

inférieure nécessitant l’accord de la recourante (cf. art. 61 al. 2 2e phrase LPers). Dans

une telle hypothèse (changement d’affectation), la garantie du niveau salarial

précédemment atteint pouvait être abrogée (Arrêt de la Cour de justice genevoise

ATA/262/2017 du 7 mars 2017 consid. 20b).

La recourante réfute avoir donné son accord. Cette allégation est toutefois contredite par

les actes de la cause. Il ressort en premier lieu du dossier (cf. les procès-verbaux des

12 mai, 17 août et 14 septembre 2016 que dès le début du processus de fusion, tous les

collaborateurs ont été impliqués et ont pu s’exprimer sur le sujet (cf. en particulier p. 1 du

rapport du 2 janvier 2017 [« lors de la première séance de lancement de processus du

12 mai 2016, le principe de réorganisation a été soutenu par l’ensemble des collabora-

teurs »] et les procès-verbaux des séances des 17 août et 16 septembre 2016, lors

desquelles [cf. 1ère page] X _________ était présente). Ensuite, le Conseil d’Etat pouvait

présumer l’accord de la recourante pour un transfert à la fonction proposée puisque cette

dernière avait, par mail du 23 décembre 2016, retourné à A _________ le projet de déci-

sion qu’elle avait signé la veille. Dans ce mail, la recourante n’avait contesté ni le cahier

des charges, ni les missions proposées pour le nouveau poste proposé. Au contraire,

elle avait expressément fait savoir qu’elle acceptait le nouveau cahier des charges (« En

ce qui concerne les tâches liées à cette nouvelle fonction, je me tiendrai scrupuleuse-

ment à mon futur cahier de charges. Plus précisément, je considère que les tâches sui-

vantes ne sont plus de ma responsabilité…. »). Le seul désaccord qu’elle avait alors

manifesté portait sur la seule classe de traitement, faisant savoir qu’elle souhaitait

conserver sa classe de traitement 6. Ceci ne change rien au fait que le Conseil d’Etat


  • 8 -

pouvait rendre une décision entérinant l’acceptation du nouveau poste, mais en le

rémunérant en classe 8. La recourante est fort malvenue de revendiquer aujourd’hui le

maintien de sa classe de traitement précédente alors qu’elle a accepté une nouvelle

fonction dont elle reconnaît elle-même qu’elle comportera un cahier des charges plus

léger et des responsabilités moins importantes.

Il faut encore relever ici, d’une part que la recourante n’a jamais allégué et encore

moins prouvé que le Conseil d’Etat avait la possibilité de lui offrir un poste parfaitement

équivalent à celui occupé précédemment, d’autre part que le Conseil d’Etat était

évidemment libre de nommer au poste de Chef de la nouvelle section xxx _________

une autre personne. Ce cas de figure se présente d’ailleurs inévitablement dans une

situation où, comme en l’occurrence, différents secteurs sont fusionnés et dont les

Chefs convoitent tous deux le nouveau poste de Chef de secteur puisqu’il est évident

que dorénavant l’un des deux ne pourra plus conserver son poste actuel.

En définitive, le Conseil d’Etat n’a pas violé l’article 61 al. 2 LPers et il appartenait à la

recourante, si effectivement elle ne souhaitait pas accepter le poste proposé, de l’indi-

quer clairement par écrit et non pas de retourner le projet de décision signé avec une

seule modification portant sur la classe de traitement, ce afin de laisser la possibilité à

l’Etat de faire usage de la faculté que lui réserve la loi de résilier les rapports de service

en raison de la suppression de l’ancien poste de « xxx __________ ». L’on peut

d’ailleurs ajouter que si la recourante n’est pas satisfaite de son statut actuel, rien ne

l’empêche de résilier les rapports de service dans le délai légal (cf. art. 61 al. 3 LPers).

3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours

rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture

des frais et de l’équivalence des prestations à 1500 fr., sont mis à la charge de la

recourante qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du

11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pour le reste pas droit à des dépens

(art. 91 al. 1 a contrario LPJA).


  • 9 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses

dépens.

Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 22 septembre 2017.

Mots-clés

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