A1 17 249
ARRÊT DU 13 JUILLET 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
ÉTAT DU VALAIS , agissant par le DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES
INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), 1950 Sion, autorité attaquée
(demande de provision LAVI)
recours de droit administratif contre la décision du 30 novembre 2017
Faits
A.
Le 21 avril 2017, X _________, né le xxx 1991, a quitté vers 21 heures son domicile
de A _________ et est allé prendre des verres avec son meilleur ami, B _________, au
« C _________ » à D _________. Vers minuit, alors qu’il se rendait aux toilettes, il a été
provoqué verbalement par une personne qu’il connaissait, E _________. Ce dernier lui
a demandé de sortir pour s’expliquer. X _________ s’est exécuté. Une fois sur le trottoir,
devant la porte de l’établissement public, il a constaté que E _________ était
accompagné d’un groupe d’individus. E _________ et lui se sont déplacés à une
trentaine de mètres pour sortir du champ de vision de la caméra de surveillance.
X _________ a alors, après avoir échangé des coups de poing avec E _________, subi
une agression au couteau par certains membres du groupe d’amis de l’intéressé.
X _________ a déposé plainte pénale le 22 avril 2017 et s’est constitué partie plaignante.
Suite à l’événement précité, X _________ a subi une incapacité de travail à 100% du
24 avril au 31 juillet 2017 (cf. certificats médicaux établis par le Dr F _________ [dossier
du DSIS, p. 75 à 78, et dossier du Tribunal, p. 47]).
B.
Le 17 juillet 2017, X _________ a, par l’intermédiaire de l’intervenante du Centre de
consultation de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) G _________, adressé au
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) le formulaire intitulé « Aide
aux victimes d’infractions demande d’indemnisation/de provision » dans lequel il a
réclamé une provision de 12'756 francs. Il a motivé cette demande en indiquant : « Je
suis en arrêt de travail suite à l’agression au couteau dont j’ai été victime. Je ne suis pas
assuré en perte de gain. Je suis indépendant et n’ai pas d’assurance accident. J’ai vécu
sur mes économies jusqu’à ce jour, en pensant que j’allais retrouver une pleine capacité
de travail, mais j’aurai encore besoin de rééducation. Comme je suis paysagiste et
maçon, je dois pouvoir me servir de mes deux bras à 100%. J’ai des charges fixes liées
à mon entreprise (cf. annexes). Vous pourrez voir sur mes relevés de compte que je n’ai
presque plus d’argent ». Au chapitre « IV. Revenus (après l’infraction) » du formulaire
précité, X _________ a indiqué « 64'054 fr. (c’est une moyenne de mes rentrées, moins
les charges). Je suis indépendant ». Au chapitre « V. Fortune », il a mentionné que le
solde de son « compte entreprise » s’élevait à 2663 fr. 10.
Selon les documents annexés au formulaire LAVI, le « compte entreprise xxx » (n° xx1)
dont était titulaire X _________ auprès de H _________ SA présentait (dossier du DSIS,
p. 29) un solde créditeur de 140'701 fr au 31 décembre 2016 (soit avant l’infraction),
mais de 2663 fr. 10 (cf. p. 32) au 14 avril 2017 (soit après l’infraction), alors que son
compte épargne privé (n° XX2) auprès de la Banque L _________ présentait
respectivement au 31 mars, 30 avril, 31 mai et 7 juin 2017 (cf. p. 33 à 36) un solde positif
de 33 francs. Quant aux fiches de salaires jointes au formulaire LAVI (p. 39 à 41), elles
faisaient état d’un salaire mensuel net de 5337 fr. 90 de janvier à mars 2017.
X _________ avait également produit, à l’appui du formulaire LAVI, un décompte intitulé
« charges mensuelles » faisant état des deux rubriques « charges fixes pour l’entreprise
mensuelle », de 1625 fr. 88 (soit : « loyer dépôt [360 fr.], loyer pour garage véhicule [125
fr.], assurance pour véhicule professionnel xxx et xxx [271 fr. 73], leasing [704 fr. 15] et
téléphone professionnel [165 fr.] »), et « charge mensuelle privée », de 2626 fr. 40 (soit :
« loyer [800 fr.], assurance maladie [218 fr. 90] et minimum vital selon normes PC [1607
fr. 50] »), d’où un total de 4252 fr. 28 et une « provision 3 mois de 4252 fr. 26 x 3 mois =
12'756 fr. 78 ».
Par courrier du 30 août 2017, le DSIS a fait remarquer à X _________ que les pièces
bancaires fournies à l’appui de sa demande de provision LAVI n’étaient que des
« relevés de postes ad hoc » dont chacun indiquait « ce relevé de postes a été établi
sur la base des critères mentionnés ci-avant. Contrairement au relevé de compte, il se
peut que certaines transactions ou informations ne figurent pas sur ce document en
raison des critères choisis », et lui demandait donc de bien vouloir lui remettre les relevés
de comptes pertinents. Le DSIS a ajouté, s’agissant du décompte des charges établi par
X _________, que ce document faisait état d’un leasing et d’une prime d’assurance
maladie en faisant référence à des pièces (nos 5 et 8) ne ressortant toutefois pas du
dossier. L’intéressé était donc invité à les remettre. LE DSIS a enfin sollicité le dépôt
d’un certificat médical actualisé et demandé à X _________ d’indiquer s’il avait repris
son activité professionnelle, « le cas échéant dans quelle mesure (partielle/totale) et
avec quelles rentrées financières ».
Le 4 septembre 2017, l’intervenante du Centre de consultation LAVI a répondu que
X _________ « avait de graves soucis financiers » et était toujours en arrêt de travail
depuis l’agression. Elle a précisé que l’instruction pénale était toujours en cours.
Le 23 octobre 2017, l’intervenante du Centre de consultation LAVI a versé en cause de
nouveaux « relevés de postes ad hoc » tirés du « compte entreprise xxx » (n° xx1), les
pièces manquantes réclamées par le DSIS (pièces nos 5 [récépissés postaux prouvant
le paiement du leasing auprès de I _________ S] et 8 [duplicata du décompte de prime
de l’assurance maladie auprès d’Assura]) et quatre certificats médicaux attestant d’une
incapacité de travail à 100% pour la période du 2 juillet au 31 octobre 2017.
Par courrier du 27 octobre 2017, le DSIS a constaté que les documents remis étaient
toujours de simples « relevés de postes ad hoc », et non des relevés de compte, et a
imparti un ultime délai pour verser en cause ces titres.
Le 6 novembre 2017, l’intervenante du Centre de consultation LAVI a remis au DSIS des
relevés de compte (compte entreprise xxx) valeur au 1er avril 2016 (solde positif de 8770
fr. 45 [dossier du DSIS, p. 87]), au 1er juillet 2016 (solde positif de 19 fr. [p. 89 verso]),
au 1er octobre 2016 (solde positif de 819 fr. 71 [p. 91 verso]), au 31 décembre 2016
(solde négatif de 550 fr. 66 [p. 93]), au 31 mars 2017 (solde négatif de 32 fr. 24 [p. 82]),
au 30 juin 2017 (solde positif de 28 fr. 09 [p. 84]) et au 30 septembre 2017 (solde négatif
de 28 fr. 41 [p. 86]).
C.
X _________ a d’abord été l’associé gérant unique de J _________ Sàrl, société
inscrite au RC le 16 juillet 2013 et dissoute le 11 mars 2015 par décision de l’assemblée
générale. Cette société, actuellement toujours inscrite au RC sous la raison sociale
« J _________ Sàrl en liquidation » (cf. extrait figurant sur le site internet xxx), n’a
aujourd’hui plus de substance et fait l’objet de différentes poursuites pour des créances
publiques. X _________ a ensuite été titulaire de la raison individuelle « J _________ »,
inscrite au RC le 31 juillet 2015. Sa faillite personnelle a été prononcée le 12 novembre
2018 par le juge du district de D _________ (dossier portant la référence LP 18 xxx).
Liquidée en la forme sommaire, cette faillite a été clôturée le 31 juillet 2019.
D.
Par décision du 30 novembre 2017, le DSIS a rejeté la demande de provision LAVI
déposée par X _________. Après avoir admis sa qualité de victime au sens de l’article
1er de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS
312.5), le DSIS a d’abord rappelé la teneur de l’article 21 LAVI en précisant que si ce
dernier avait repris en substance la teneur de l’article 15 de l’ancienne loi (soit la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions [aLAVI]), une différence
notable existait entre ces deux textes : les deux conditions matérielles (besoin urgent
d’aide pécuniaire [art. 21 let. a LAVI] et impossibilité de déterminer dans un bref délai les
conséquences de l’infraction [art. 21 let. b]) étaient désormais cumulatives et non pas,
comme sous l’ancien droit, alternatives. Il a ensuite ajouté que la demande de provision
devait contenir tous les éléments utiles pour vérifier les conditions matérielles précitées,
ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. En effet, les documents bancaires produits par
X _________ consistaient en de simples « relevés de postes ad hoc », établis en
fonction de critères de sélection choisis et ne reflétant pas nécessairement l’intégralité
des transactions effectuées. De plus, ces relevés ne laissaient apparaître, pour la
période antérieure à l’infraction, que les mouvements opérés au crédit du compte alors
que, à l’inverse, pour la période postérieure à l’infraction, ils permettaient de lire les
mouvements opérés tant au débit qu’au crédit. Le DSIS a encore relevé que s’agissant
des « relevés de compte entreprise 2016 et 2017 » produits le 6 novembre 2017, après
une nouvelle interpellation de sa part, ils permettaient de voir qu’au 31 décembre 2016,
le solde comptable était de 550 fr. 66 et que, pour les trois premiers trimestres de l’année
2017, le mouvement total des débits excédait de plusieurs milliers de francs celui des
crédits. S’ajoutait à cela que la balance entre les mouvements au crédit et les débits du
compte n’était pas plus défavorable qu’avant l’infraction et que, au contraire, pour la
période du 22 avril au 30 septembre 2017, postérieure à l’infraction, le déficit était de
280 fr. 17, alors que pour la période du 1er octobre 2016 au 21 avril 2017, antérieure à
l’infraction, il était de 517 fr. 95. Dans ces circonstances, comme X _________ n’avait
prouvé, ni une aggravation de sa situation financière, ni que cette dernière, supposé
même prouvée, résultait de l’infraction, sa demande de provision devait être rejetée.
E.
Les faits relatés supra sous considérant A ont abouti à un jugement rendu le 4 avril
2019 par le Tribunal d’arrondissement pour le district de D _________. Au terme de ce
prononcé, neuf des participants aux événements du 21 avril 2017 ont été condamnés à
des peines privatives de liberté pour différentes infractions (art. 122, 123 ch. 2, 133, 134,
177 et 180 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Pour sa part,
X _________ a également été condamné pour rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP). Suite à différents appels, la Cour pénale II du Tribunal
cantonal a rendu, le 2 mars 2020, un nouveau verdict qui a, notamment, maintenu la
condamnation de X _________ pour rixe et lésions corporelles simples, réduisant
toutefois sa peine de dix à huit mois avec sursis complet durant un délai d’épreuve de
quatre ans. Ce jugement est aujourd’hui entré en force en ce qui concerne X _________.
F.
Le 11 décembre 2017, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours
de droit administratif contre le prononcé du DSIS du 30 novembre 2017, prenant les
conclusions suivantes :
« Préalablement :
L’assistance judiciaire est accordée à X _________ avec effet au 16 mai 2017,
également pour la procédure de recours.
Maître M _________, avocat à D _________, lui est désigné en qualité d’avocat
d’office.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Principalement
Déclaré recevable, le recours est admis.
La décision rendue le 30 novembre 2017 est annulée.
La provision requise par X _________ lui est allouée.
Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une équitable indemnité est mise à la charge de l’Etat du Valais pour les dépens de
X _________. »
A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a d’abord requis, à titre de
moyen de preuve, « l’édition du dossier du Service concerné ». Au fond, il a ensuite
invoqué une violation de l’article 21 LAVI au motif que les deux conditions fixées par cette
disposition seraient réalisées puisque « le dossier pénal et les pièces adressées à
l’autorité suffisent à démontrer un urgent besoin à une aide pécuniaire ». De son point de
vue, c’est à tort que le DSIS s’est basé sur « les gains réalisés avant et après l’infraction »
ainsi que sur ses charges pour en déduire une non aggravation de sa situation pécuniaire
suite à l’infraction, mais il aurait dû tenir compte de « son gain manqué, à savoir quels
auraient été ses revenus et ses charges de paysagiste dans l’hypothèse où il n’aurait pas
été agressé ». Il a ajouté que les documents remis « font clairement état d’une différence
de chiffre d’affaires en 2016 et 2017 » et il a reproché au DSIS de n’avoir pris en
considération « que le compte d’exploitation de J _________ Sàrl en liquidation », et non
son « compte privé ». Dans le dernier paragraphe de son recours de droit administratif,
X _________ a enfin conclu que : « La décision doit être annulée et la provision requise
allouée, les frais étant laissés à la charge du canton du Valais qui versera, en outre, une
équitable indemnité pour les dépens, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant
réservées ».
Dans sa détermination du 21 janvier 2018, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier
et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a d’abord rappelé que les deux
conditions prévues par l’article 21 LAVI étaient cumulatives. Il a ensuite estimé que
X _________ n’avait pas démontré l’existence d’un « besoin urgent d’une aide
pécuniaire » (cf. article 21 let. a LAVI) engendrée par l’infraction subie, reprenant sur ce
point l’argumentation développée, au sujet des relevés de compte déficients figurant au
dossier, dans sa décision du 30 novembre 2017. Le DSIS a encore, sur ce point, insisté
sur le fait que l’infraction dont X _________ avait été victime avait eu lieu dans la nuit du
21 au 22 avril 2017 et qu’il ressortait de la lecture des extraits du compte privé fournis
par l’intéressé (cf. pièce n° 5 du bordereau de pièces joint au recours de droit
administratif) que sa situation financière était absolument inchangée durant toute la
période (avant et après l’infraction), à savoir total du mouvement au crédit de 0, un total
du mouvement au débit de 0 et un solde de 33.00.
Le 14 mars 2018, la Cour de céans a requis différents renseignements auprès du Service
social de D _________. Le 21 mars 2018, ce dernier a répondu que X _________ avait
déposé une demande d’aide sociale le 22 janvier 2018, qu’un délai lui avait ensuite été
imparti pour produire différents documents mais que le 9 mars 2018, il avait finalement
retiré sa demande.
Par courrier du 28 mars 2019, X _________ a avisé la Cour de céans du dépôt d’une
deuxième demande de provision LAVI et d’une nouvelle demande d’aide sociale. Il a
ajouté que sa demande du 17 juillet 2017 « concernait la perte de gain subie en raison
de son incapacité de travail, pour les mois de juillet à septembre 2017 » et qu’il se
trouvait toujours en incapacité de travail. Invité à se déterminer, le DSIS a, le 13 mai
2019, fait savoir qu’il attendait le résultat de la procédure pénale pour éventuellement
reconsidérer sa décision du 30 novembre 2017. Par ordonnance du 14 mai 2019, la Cour
de céans a suspendu la cause qui a été reprise le 15 mai 2020, le jugement pénal rendu
par la Cour pénale II du Tribunal cantonal étant entretemps (le 2 mars 2020) intervenu.
Le 3 juin 2020, le DSIS a indiqué qu’il renonçait à reconsidérer sa décision du 10 (recte :
Par ordonnance du 16 juin 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de
cette faculté.
Considérant en droit
1.1 Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec
un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 de la loi d'application de la LAVI
du 10 avril 2008 – LALAVI ; RS/VS 312.5). Le recourant a donc procédé régulièrement en
portant devant l’autorité de céans la décision rendue le 30 novembre 2017 par le DSIS.
1.2 Le recourant a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à agir
céans, le DSIS ayant rejeté sa requête de provision LAVI (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé, est recevable (art. 78
let. a, 1 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
Il n’est pas non plus contesté que le recourant a droit à l’aide aux victimes au sens de
l’art. 1er al. 1 LAVI puisqu’il a notamment subi des lésions corporelles importantes suite
à une agression.
1.3 Le dossier complet du DSIS ayant été produit le 21 janvier 2018, la requête en
preuve du recourant est satisfaite.
2.1 Dans un unique grief, le recourant invoque une violation de l’article 21 LAVI.
2.1.1
Cette disposition prévoit que l’autorité cantonale compétente accorde une
provision aux conditions suivantes : l’ayant droit a besoin d’urgence d’une aide
pécuniaire (let. a) ; il n’est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de
l’infraction avec certitude (let. b).
Selon l’article 29 LAVI, les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision
concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande
d’indemnisation (al. 1). L’autorité cantonale compétente constate les faits d’office (al. 2).
2.1.2
Les conditions prévues par l’article 21 LAVI sont cumulatives (arrêt de la Cour
de justice du canton de Genève ATA/398/2015 du 28 avril 2015 consid. 2; Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009,
p. 245; Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd. 2009, n. 1 ad art.
29 LAVI; Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten
Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP
12/2008 p. 1483 ss, p. 1494; Recommandations de la Conférence suisse des offices de
liaison de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [CSOL-LAVI] du 21 janvier
2010, p. 41). La provision a une fonction de passerelle. La condition du « besoin urgent »
suppose qu’une aide pécuniaire soit nécessaire à la victime pour poursuivre une vie
normale, à savoir lui permettre de pourvoir à ses dépenses quotidiennes et d’éviter un
état de détresse financière ou de recourir à des tiers (Gomm/Zehntner, op. cit., n. 14 ad
21 LAVI). Le plus important est que la victime et ses proches bénéficient immédiatement
de l’aide des centres de consultation, si bien que la possibilité de demander une
provision a été maintenue pour les cas de détresse uniquement (Stéphanie Converset,
op. cit., p. 246 et 247). Le Message du CF du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI (FF 2005 6683) précise d’ailleurs bien que seule la détresse financière
qui est une conséquence de l’infraction - et non celle qui existait auparavant -, ou
l’aggravation de la situation pécuniaire du fait de l’infraction est prise en compte (cf. p.
6379, citée par Stéphanie Converset, op. cit., p. 249 sous note de pied 1211).
2.1.3
La demande de provision doit contenir tous les éléments nécessaires pour que
l’autorité compétente puisse procéder à l’examen sommaire prévu par 29 al. 1 LAVI
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.1 ; Stéphanie
Converset, op. cit., p. 247). Cette obligation comprend, entre autres, la détermination
provisoire du dommage, plus particulièrement des circonstances économiques (ATF 121
II 116 consid. 2a in fine ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.38/2006 consid. 2.3.3 et
1A.168/2002 consid. 2.5.1 ; jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal de Zurich OH.2017.00008 du 4 février 2019 consid. 4.2; Gomm/Zehntner, op.
cit., n. 3 et 4 [« la demande de provision doit contenir tous les éléments nécessaires
permettant à l’autorité, dans le cadre de son examen sommaire, de vérifier la réunion
des conditions matérielles du droit à dite provision »] ad art. 29 LAVI; Stéphanie
Converset, op. cit., p. 246 à 247 et p. 249). Les parties ont en effet, s’agissant de la
demande d’indemnisation (29 LAVI), un devoir de collaboration dans l’établissement des
faits (jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Zurich
OH.2017.00008 du 4 février 2019 consid. 3.5 qui cite Gomm/Zehnter, op. cit., n. 8 ss ad
art. 29 LAVI).
2.2. En l’espèce, il faut d’emblée relever que le recourant, lorsqu’il consacre des
développements portant sur les notions de « fortune nette », de « non réalisation d’un
actif », d’« augmentation du passif » ou de « gain manqué » (cf. p. 3 deux derniers
paragraphes de son recours de droit administratif), semble opérer une confusion entre
le calcul du montant de l’indemnité (articles 6, 20 et 27 LAVI ; cf. Stéphanie Converset,
op. cit., p. 211 ss) et le cas particulier de la provision (article 21 LAVI ; Stéphanie
Converset, op. cit., p. 245 ss). Ensuite, force est d’admettre, avec le DSIS, que le
recourant n’a, et de loin, pas respecté, nonobstant les multiples demandes de
renseignements qui lui ont été adressées, son obligation de fournir tous les éléments
financiers permettant de vérifier la réunion des conditions cumulatives matérielles du
droit à la provision.
En effet, un grand flou règne sur la situation économique du recourant et les titres versés
en cause sont fort peu fiables. Contrairement à ce qu’il affirme (p. 4 3ème paragraphe de
son recours de droit administratif), il n’a ainsi jamais déposé un quelconque élément
comptable (comptes exploitation, P + P et bilan ainsi que les pièces justificatives) de
J _________ Sàrl, les pièces annexées à son recours (nos 3 et 4) n’étant que des relevés
du compte entreprise ouvert auprès du H _________ au nom de « J _________,
X _________ ». Il est dans ces circonstances malvenu de reprocher au DSIS de ne
« pas avoir pris en considération » la situation de cette société, ce d’autant qu’il ressort
du RC (cf. supra, consid. C) qu’elle a été dissoute le 11 mars 2015 - soit bien avant
l’agression du 21 avril 2017 - et n’exerce apparemment plus d’activité commerciale
depuis. Quant aux titres produits en relation avec la raison individuelle dont il est titulaire
depuis juillet 2015, ils sont tout aussi lacunaires. Comme l’a très justement relevé le
DSIS, la liasse de pièces annexées au formulaire LAVI du 17 juillet 2017 (portant les
mentions « relevé compta entreprise avant infraction » [dossier du DSIS, p. 25 à 30] et
« relevé compta entreprise après infraction » [p. 31 et 32]) et celles remises le 4
septembre 2017 ne sont, ce qui est d’ailleurs expressément indiqué au pied de ces titres,
que des « relevés de postes ad hoc », soit des « relevés de postes établis sur la base
de critères sélectionnés » par le titulaire du compte qui «contrairement aux relevés de
comptes », n’indiquent pas toutes les transactions et informations. L’on ne peut donc
effectivement rien tirer de tels documents. Il s’agit de rappeler au recourant qu’en
l’absence de comptes de résultat, le revenu d’un indépendant se fixe soit en fonction du
bénéfice net, soit des prélèvements privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du
12 mars 2020 consid. 3.2). Il lui appartenait donc, afin de prouver sa « détresse
financière résultant de l’infraction » (cf. supra, consid. 2.1.2), de fournir ces éléments au
DSIS. Or, il n’a été mesure de déposer que des extraits bancaires non conformes
indiquant des mouvements comptables au demeurant en contradiction avec d’autres
éléments du dossier. Ainsi, par exemple, le recourant a fourni des fiches de salaires (cf.
supra, consid. B) alors qu’étonnamment, le prélèvement de ce salaire mensuel (5337 fr.
De toute manière, même si l’on devait considérer comme fiables les chiffres ressortant
des éléments du dossier, l’on ne pourrait que constater qu’il n’y a eu aucune aggravation
de la situation financière du recourant en lien avec l’infraction. En effet, d’une part, selon
les relevés du compte H _________ remis le 6 novembre 2017, le solde comptable était
de 550 fr. 66 au 31 décembre 2016 alors que lors des trois premiers trimestres de l’année
2017, le mouvement total des débits excédait de plusieurs milliers de francs celui des
crédits, et que, d’autre part, d’après les extraits L _________ (pièce n° 5 du recours de
droit administratif) le compte épargne privé du recourant a présenté, durant la période à
examiner (soit juste avant et juste après l’infraction, survenue dans la nuit du 21 au
22 avril 2017), un solde positif inchangé de 33 francs.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e
et 60 al. 1 LPJA). Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et
12 al. 4 LALAVI).
4.
Bien que le recourant n’ait pas, dans son recours de droit administratif, développé
une quelconque motivation sur ce point - hormis la simple phrase (cf. p. 5 deuxième
paragraphe) « les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées » -, il a pris des
conclusions préalables (cf. « chiffres 1 et 2) tendant à ce que « l’assistance judiciaire est
accordée à X _________ avec effet au 16 mai 2017, également pour la procédure de
recours » et à ce que « Maître M _________ soit désigné avocat d’office ». Se pose donc
la question de savoir s’il s’agit bien d’une requête d’assistance judiciaire en bonne et due
forme ou, plutôt, d’une clause de style prohibée, en l’absence de toute référence à des
bases légales claires.
En tout état de cause, supposé recevable, cette requête devrait être rejetée. En effet,
selon les conditions fixées par la loi et la jurisprudence pour obtenir l’assistance judiciaire
gratuite (cf. articles 29 al. 3 Cst et 2 de la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009
[LAJ, RS/VS 177.1] ; voir ég. ATF 125 V 202 consid. 4a et 372 consid. 5b), l’une des
conditions – cumulatives - à remplir est celle de l’indigence, étant précisé que dans le
cas qui nous occupe, seule l’assistance judiciaire partielle (soit limitée à la désignation
d’un défenseur commis d’office) pourrait être accordée vu la gratuité de la procédure LAVI
(cf. supra, consid. 3). Or, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 2), le recourant n’a
pas produit des éléments fiables sur ses revenus et ses charges. C’est dire qu’il a échoué
à prouver son indigence. S’ajoute à cela que, pour les mêmes raisons (aggravation
financière en lien avec l’agression non démontrée), son recours de droit administratif était
dénué de chances de succès.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire totale du 11 décembre 2017 est rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.
Il n’est pas perçu de frais.
Aucun dépens n’est alloué.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au
DSIS, à Sion.
Sion, le 13 juillet 2020