Par arrêt du 24 février 2022 (1C_564/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
A1 17 233
A1 17 234
A1 17 235
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge ; Frédéric Fellay, juge
suppléant,
en les causes
A _________, B _________,
C _________,
D _________,
E _________,
F _________,
G _________,
H _________,
I _________,
J _________,
K _________, L _________, M _________, N _________, O _________,
P _________,
Q _________,
R _________,
S _________,
T _________,
U _________,
V _________, W _________, X _________, Y _________,
Z _________, AA _________, BB _________, CC _________, DD _________,
EE _________, FF _________, GG _________, HH _________, II _________,
JJ _________, KK _________, LL _________, MM _________, NN _________,
OO _________, PP _________, QQ _________, RR _________, SS _________,
TT _________, UU _________, VV _________, WW _________, XX _________,
YY _________, ZZ _________, AAA _________, BBB _________, CCC _________,
DDD
_________,
EEE
_________,
FFF
_________,
GGG
_________,
HHH _________ et III _________, JJJ _________, KKK _________, LLL _________,
MMM
_________,
NNN
_________,
OOO
_________,
PPP
_________,
QQQ
_________,
RRR
_________,
SSS
_________,
TTT
_________,
UUU
_________,
VVV
_________,
WWW
_________,
XXX
_________,
YYY
_________,
ZZZ
_________,
AAAA
_________,
BBBB
_________,
CCCC _________, DDDD _________, EEEE _________, FFFF _________,
GGGG
_________,
HHHH
_________,
IIII
_________,
JJJJ
_________,
KKKK _________,
LLLL _________, MMMM _________, NNNN _________,
OOOO_________, PPPP_________, tous recourants et représentés par Maître
QQQQ_________ (cause A1 17 233)
et
Y _________, et CCCC _________ , recourants, tous deux représentés par Maître
QQQQ_________, (cause A1 17 234)
et
TTTT _________
et UUUU _________ , tous deux représentés par Maître
QQQQ_________, (cause A1 17 235)
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE DE
CHARRAT, autre autorité, représentée par Maître WWWW _________,
(plan d’aménagement détaillé relatif au parc éolien de Charrat)
recours de droit administratif contre les décisions du 18 octobre 2017
Faits
A. ValEole SA est détenue pour moitié par des sociétés électriques régionales et pour
moitié par plusieurs communes allant de Martignyà Riddes, dont celle de Charrat. Elle a
pour but de construire, d’exploiter et de gérer des installations de production d'énergie
éolienne dans des sites appropriés, d’analyser les opportunités de réalisation en fonction
du marché et de la demande et de surveiller les développements technologiques futurs
et au besoin proposer de nouvelles applications (cf. extrait du registre de commerce de
la société figurant en p. 46 du dossier du TC). Depuis 2012, cette société exploite
l’éolienne-test E1, dénommée « Adonis », sise dans la plaine du Rhône, à Charrat. La
machine existante est une Enercon E-101, 3 MW, supportée par un mât haut de 97 m.
Sa hauteur totale est de 149 m 50. L’éolienne a été construite sur la base d’une
autorisation délivrée le 18 novembre 2008 par la Commission cantonale des
constructions (CCC). Elle a été implantée dans un site que le Conseil d’Etat a déclaré
propice à l’implantation d’éoliennes par décision du 2 février 2011 (dossier du CE, p.
262).
En avril 2013, les communes de Charrat et de Saxon ont mis à l’enquête un plan
d’aménagement détaillé (PAD) en vue de réaliser un parc éolien intercommunal de cinq
machines, l’éolienne « Adonis» comprise. Ce PAD, dit du « Grand Chavalard »,
prévoyait d’implanter deux éoliennes supplémentaires sur le territoire de Charrat et d’en
construire deux autres encore sur la commune voisine de Saxon. Le vote négatif des
citoyens de Saxon a cependant scellé le sort de ce projet, ce que le Conseil d’Etat a
constaté dans une décision du 13 mai 2015 admettant un recours interjeté contre la
décision d’adoption du PAD par l’assemblée primaire de Charrat (dossier du CE, p. 257).
B. Par avis inséré au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2016, la municipalité de
Charrat a mis à l'enquête un nouveau projet de PAD destiné à créer, exclusivement sur
son territoire, un parc éolien de trois machines (E1, E2, E3). Au total, les éoliennes
produiront quelque 20 GWh d’électricité renouvelable par an. Les surfaces comprises
dans le périmètre du plan sont rangées en zone agricole et touchent à des surfaces
d’assolement (SDA). Le PAD et son règlement (RPAD) étaient accompagnés du rapport
de conformité selon l’article 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28
juin 2000 (OAT [RS 700.1] ; ci-après : le rapport selon art. 47 OAT), d’un rapport d’impact
sur l’environnement établi le 7 décembre 2016 (ci-après : le RIE) par la société
EEEEE_________ SA, comprenant plusieurs annexes thématiques, ainsi qu’un dossier
technique daté de janvier 2016. Les études et la planification du projet tablent sur un
modèle-type correspondant à l’éolienne-test E1 « Adonis » (cf. ch. 4.1.5 du RIE).
Plusieurs centaines d’oppositions ont été enregistrées au greffe communal de
Charrat à l’issue du délai d’enquête. Le 2 mai 2016, le projet a été présenté lors d’une
assemblée primaire extraordinaire (dossier du CE, p. 40). En votation populaire du 5 juin
2016, les citoyens de Charrat ont accepté le PAD à près de 66 % des voix (dossier du
CE, p. 38). Cette décision a été rendue notoire par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx
C.a Agissant le 7 juillet 2016 par le biais de Maître QQQQ_________, Y _________ et
CCCC _________ ont conjointement recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à
l’annulation du PAD adopté par l’assemblée primaire de Charrat. A l’appui de cette
conclusion, ils ont fait valoir que la construction d’un parc éolien industriel devait être
prévu au niveau du plan directeur cantonal (PDc), ce qui n’était pas le cas. Ils ont ensuite
critiqué le caractère à leur sens approximatif, insuffisant et orienté du RIE. Dans le
chapitre correspondant de leur recours, ils ont regretté qu’aucune durée précise du parc
éolien n’ait été fixée et ont dénoncé l’emprise du projet sur les surfaces agricoles ainsi
que l’absence de compensation des SDA perdues. Les recourants ont également argué
des atteintes infligées aux oiseaux et aux chiroptères. Ils ont encore fait valoir que la
problématique des accès pour le transport des éoliennes avait été insuffisamment
étudiée. Les surfaces agricoles touchées par l’élargissement des accès devaient être
déterminées avec exactitude. En outre, le parc éolien induisait un impact paysager
excessif. Les recourants se sont finalement plaints des nuisances liées aux ombres
clignotantes et aux infrasons. Ils ont demandé que l’estimation du bruit des éoliennes, à
leur sens critiquable, soit confiée à « un organisme neutre et indépendant ».
Le 7 juillet 2016 toujours, TTTT _________ et UUUU _________, représentés par Maître
QQQQ_________, ont également recouru auprès du Conseil d’Etat en développant la
même argumentation.
Le lendemain, Maître QQQQ_________ a encore déposé un recours au contenu
identique pour le compte de A _________ et des 93 personnes citées en tête du présent
arrêt, dont Y _________ et CCCC _________.
La commune de Charrat a proposé de rejeter les recours, le 28 octobre 2016.
Plusieurs services spécialisés ont été consultés dans le cadre de la procédure
d’homologation cantonale, menée parallèlement à celle d’instruction des recours
administratifs.
Le 7 décembre 2016 (dossier du CE, p. 81), le Service de la protection de
l’environnement (SPE, actuellement service de l’environnement [SEN]), a remis son
évaluation du RIE et ses propositions au sens des articles 13 et 17 lettres c et d de
l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE ; RS 814.011). Cet organe s’est simultanément déterminé sur les griefs des
recours concernant la problématique des infrasons et de protection contre le bruit.
Le 16 février 2017, la commune de Charrat a pris position sur l’évaluation du SPE. Cette
prise de position a fait l’objet d’une nouvelle détermination du SPE en date du 7 mars
2017 (dossier du CE, p. 82).
Dans son préavis de synthèse du 23 mai 2017 (dossier du CE, p. 89), le Service du
développement territorial (SDT) a recommandé au Conseil d’Etat d’approuver le PAD
moyennant certaines conditions. Par préavis séparés du même jour (dossier du CE,
p. 177, 244 et 531), il a examiné et proposé d’écarter les différents griefs des trois
groupes de recourants.
Les recourants ont renoncé à se déterminer sur les préavis du SDT.
Le 1er juin 2017, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe en
charge de la procédure d’homologation, a invité la commune de Charrat à établir une
nouvelle version du RIE afin de tenir compte des conditions émises par le SPE et par le
SDT.
La commune de Charrat a déféré à cette demande le 26 juin 2017 en déposant une
version adaptée du RIE, datée de juin 2017. Les adaptations concernent les chapitres
5.2.4 et 5.2.5 (retrofitde l’éolienne E1), 5.14.4 et 5.14.5 (monitoring des oiseaux), 5.15.4
et 5.15.5 (monitoring des chauves-souris) et 6.2.3 (qui synthétise l’ensemble des
mesures de suivi).
Le SEN s’est déterminé sur cette nouvelle version du RIE le 25 juillet 2017 (dossier du
CE, p. 97).
Le 21 août 2017 (dossier du CE, p. 106), le SDT a constaté que le RIE avait été complété
conformément à ses attentes et à celles du SEN. Il a confirmé sa recommandation
d’homologation à l’attention du Conseil d’Etat, sous certaines conditions à intégrer à la
décision d’approbation.
Les 6 et 9 septembre 2017, le SAIC a communiqué ces deux préavis aux recourants,
pour information, et a prononcé la clôture de l’instruction.
C.b Par décision du 18 octobre 2017 (dossier du CE, p. 112) rendue notoire par avis
inséré au B.O. no xxx du xxx 2017, le Conseil d’Etat a homologué le PAD moyennant
certaines modifications apportées aux articles 3, 11 et 12 du règlement.
Par trois décisions séparées portées le même jour et communiquées le 20 octobre 2017,
il a rejeté les différents recours. Constatant que TTTT _________ n’avait pas formé
opposition au PAD, il a déclaré son recours irrecevable.
D.a Le 21 novembre 2017 (cause A1 17 233), A _________ et consorts ont conclu céans
à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et de l’assemblée primaire de
Charrat ainsi qu’au renvoi du dossier à la commune de Charrat pour « nouvelle
instruction et nouvelle mise à l’enquête ». A l’appui de leurs conclusions, les recourants
réitèrent leur argumentation en lien avec l’exigence d’une planification directrice
cantonale, en reprochant au Conseil d’Etat d’avoir prétendument passé sous silence les
critiques qu’ils avaient émises à ce sujet. Ils maintiennent également l’intégralité des
autres griefs développés dans leur recours administratif. A titre de moyens de preuve
(ch. III du recours), ils sollicitent l’édition du dossier par la commune de Charrat ainsi que
tous les procès-verbaux du conseil municipal « lors des prises de décision sur le parc
éolien ».
Ils
requièrent
également
l’audition
de
FFFFF _________, qui est l’actuel chef du SDT.
Le lendemain, par deux mémoires identiques à celui du 22 novembre 2017,
Y _________ et CCCC _________, d’une part, UUUU _________ et TTTT _________,
ont également recouru céans en sollicitant une jonction des causes.
Le 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter les recours.
Le 9 janvier 2018, la commune de Charrat a fait de même, sous suite de frais et dépens.
Les recourants ont consulté le dossier et ont déposé des remarques complémentaires
le 28 février 2018.
La commune de Charrat a émis des observations à ce propos, le 15 mars 2018.
D.b En séance du 8 mars 2018, le Grand Conseil a adopté le nouveau PDc qui, dans le
cadre du processus d’élaboration, avait été déposé publiquement le 29 avril 2016 (cf. art.
7 al. 2 la loi du 23 janvier 1987 concernant l’application de la LAT [LcAT ; RS/VS 701.1]).
Le 14 mai 2019, les recourants ont signalé qu’en séance du 1er mai 2019, le Conseil
fédéral avait approuvé le nouveau PDc, mais simultanément décidé d’examiner
séparément certaines fiches, dont celle relative aux installations éoliennes (E.6) évoquée
par le Conseil d’Etat dans ses décisions sur recours.
Par ordonnances du 18 juin 2019, les causes ont été suspendues jusqu’à droit connu
concernant l’approbation de la fiche E.6 par la Confédération. Cette fiche a été
approuvée le 1er mai 2020.
Le 12 mai 2020, il a été mis fin à la suspension de procédure. La fiche concernée, le
rapport d’examen établi par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et la
décision d’approbation du Conseil fédéral ont été versés au dossier. Le 27 mai 2020, un
délai a été octroyé aux parties pour se déterminer.
Le 15 juin 2020, la commune de Charrat a indiqué se référer à ces écritures précédentes.
Les recourants se sont déterminés le 17 juin 2020.
L’instruction s’est close le 5 août 2020 par la communication aux recourants des
remarques déposées le 31 juillet 2020 par la commune de Charrat.
Considérant en droit
1. Conformément aux articles 80 alinéa 1 lettre d, 56 et 11b alinéa 1 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), l'autorité
peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune. En
l’espèce, les parties recourantes, qui sont représentées par le même avocat, contestent
des décisions semblables à l’appui de griefs identiques. Partant, il se justifie de joindre
les causes A1 17 233, A1 17 234 et A1 17 235 et de trancher les recours dans un seul
arrêt.
2.1 Dans sa décision sur recours de A _________ et consorts, le Conseil d’Etat a
constaté, en se référant au plan « emplacement des éoliennes – analyse de proximité »
du 29 novembre 2016 (dossier du CE, p. 402), que la parcelle de QQ _________ était
distante de l’éolienne E1 de 369.70 m, que celle appartenant à NN _________ se trouvait
à 187.50 m de l’éolienne E2 et que la parcelle de HHH _________ Granges se situait à
118.24 m de l’éolienne E3. Se fondant sur le préavis du SEN émis dans le cadre des
recours administratifs liés au PAD « DDDDD _________ », il a retenu que le parc éolien
de Charrat allait produire des immissions de bruit, durant des laps de temps limités,
perceptibles pour les recourants précités. Ceux-ci disposaient ainsi de la qualité pour
agir (art. 44 al. 1 let. a LPJA) et avaient, par ailleurs, dûment formé opposition (art. 37 al.
2 LcAT et art. 44 al. 2 LPJA). Le Tribunal se rallie à cette analyse convaincante et non
contestée par la commune de Charrat. A l’instar de l’autorité précédente, il laissera
indécise la question de légitimation des autres recourants de la cause A1 17 233.
CCCC _________, Y _________ et UUUU _________ ont également qualité pour
recourir attendu que leurs parcelles respectives se situent, selon les constatations
factuelles des décisions attaquées, auxquelles il peut être renvoyé (consid. 3b), à
environ 200 m de l’éolienne E.3
2.2 TTTT _________ est spécialement touchée par l’irrecevabilité statuée par le Conseil
d’Etat. Elle ne la conteste cependant pas alors que, pour elle, le litige se réduit à cet
unique aspect. Il s’ensuit que son recours est irrecevable (ATF 118 Ib 134 consid. 2 ;
RVJ 1985 p. 40 consid. 4c ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne
sur la procédure et la juridiction administrativesin : RDAF 1989 p. 246 et 250 s).
2.3.1 Les règles de motivation découlant des articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2
LPJA correspondent matériellement à celles imposées par l'article 42 alinéa 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 p. 4). Ces règles exigent un lien entre
la motivation du recours et la décision attaquée et astreignent ainsi le recourant à se
positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour
quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (ibidem ;
cf. ég. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, no 1955 p. 455 ;
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 804 ; Jean-Claude
Lugon, op. cit., p. 246). Un tel lien n'existe pas lorsque la partie recourante se contente
de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance
précédente ; le recours est alors inadmissible sous l'angle des règles précités de la LTF
et de la LPJA (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 précité consid. 2 p. 4 et les
références).
2.3.2 En l’espèce, les recourants se limitent essentiellement à reprendre intégralement
la motivation invoquée devant le Conseil d’Etat. Ils justifient ce procédé en soutenant
que cette autorité se serait abstenue de se déterminer sur leurs différents arguments.
Tel n’est cependant pas le cas. En effet, il s’avère, à la lecture des décisions entreprises,
que le Conseil d’Etat a dûment statué sur l’ensemble des moyens des recours
administratifs.
L’instance précédente a, en effet, traité de la problématique liée à la durée du parc éolien
au considérant 5 de ses décisions. Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
elle a également examiné les autres critiques concernant le RIE et touchant à l’emprise
du parc sur les surfaces agricoles ainsi qu’à la compensation des SDA (cf. consid. 6 de
ses décisions). Les recourants prétendent que leurs griefs « très précis » concernant les
impacts du parc sur les oiseaux et les chiroptères n’auraient pas été pris en
considération. Le Conseil d’Etat s’est toutefois déterminé de manière circonstanciée à
ce propos (consid. 7 de ses décisions). En outre, il est inexact d’affirmer qu’il se serait
borné à constater que les accès avaient fait l’objet d’une étude logistique. Le Conseil
d’Etat s’est, au contraire, fondé sur le contenu de cette étude pour constater que les
critiques des recourants étaient injustifiées (consid. 8 des décisions attaquées). L’on ne
peut non plus suivre les recourants lorsqu’ils affirment que l’autorité précédente serait
passée « comme chat sur braise » sur les griefs concernant l’impact paysager et qu’elle
se serait contentée d’écrire que l’impact doit être atténué par rapport aux montagnes
environnantes. La lecture du considérant 9 des décisions attaquées montre que le
Conseil d’Etat ne s’est de loin pas limité à cette seule assertion. Selon les recourants,
l’instance précédente n’aurait pas apporté de réponse à la plupart des questions qu’ils
avaient soulevées en lien avec les ombres clignotantes. Ils s’abstiennent toutefois de
préciser quels sont les points concrets qui auraient été passés sous silence (consid. 10
des décisions attaquées). Quant à la problématique des infrasons, elle a été clairement
analysée au considérant 11 des décisions attaquées. Enfin, sous l’angle de bruit, sous
réserve de quelques menus compléments, les recourants reproduisent intégralement la
motivation de leur recours administratif, sans prétendre que le Conseil d’Etat l'aurait
ignorée et sans contester les raisons pour lesquelles cette autorité l'avait écartée.
2.3.3 Force est ainsi de constater que les trois recours de droit administratifs s’épuisent,
dans leur quasi-totalité, en une reproduction textuelle de griefs valablement examinés
par le Conseil d’Etat. Ces recours s’avèrent en conséquence inadmissibles sous l’angle
des exigences déduites de l'article 48 alinéa 2, applicables par renvoi de l’article 80
alinéa 1 lettre c LPJA. Dans ces conditions, le Tribunal se limitera à trancher les redites
des recourants par référence aux considérants, pertinents, du Conseil d’Etat, complétés
dans la mesure nécessaire (p. ex. ACDP A1 18 14 du 30 novembre 2018 consid. 1.3).
2.4 Le Tribunal n’examine pas l’affaire sous tous ses aspects, mais s’en tient aux griefs
invoqués et dûment motivés. Ceux-ci doivent porter sur la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents (art. 78 let. a LPJA).
2.5 Sous ces importantes réserves et précisions, il convient d’entrer en matière, les
recours ayant été pour le reste interjetés dans les délais et auprès de l’autorité
compétente (art. 37 al. 4 et 38 al. 3 LcAT ; art. 72, 80 al. 1 let. c et 46 LPJA).
3. Pour les raisons exposées aux considérants 4 et 5 ci-après, le Tribunal ne donnera
pas suite à la demande d’édition du « dossier administratif complet par la commune de
Charrat ainsi que tous les procès-verbaux du conseil municipal lors des prises de
décisions sur le parc éolien ». Il n’y pas non plus lieu d’entendre FFFFF _________. Ce
collaborateur auprès du SDT, nommé Chef en 2019 après en avoir été l’adjoint, a, certes,
assumé
des
fonctions
d’administrateur
et
de
secrétaire
au
sein
de
ValEole
SA. Les recourants ne fournissent cependant aucun indice laissant
sérieusement à penser que FFFFF _________ se serait impliqué dans le dossier pour
le SDT, ainsi qu’ils le laissent entendre de manière récurrente. Ils n’expliquent par
ailleurs pas quels sont les faits précis et concrets que cette audition serait censée
permettre d’élucider ou d’établir. Ces différentes offres de preuves sont donc rejetées
par appréciation anticipée de leur utilité (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 LPJA ; cf. ATF
145 I 167 consid. 4.1).
4.1 Sous chiffre I de leur mémoire intitulé « Procédure », les recourants signalent que
leur recours administratif comportait « une relation des faits et des étapes de la
procédure administrative complète sous forme de 42 allégués ». Ils expliquent que cet
exposé revêtait « une incidence indéniable sur les considérants en droit de la décision
administrative ». Sur ce point, ils évoquent l’absence d’une planification directrice, « la
question de la récusation de différents intervenants et promoteurs du parc éolien » et
« l’application du principe de l’opportunité de créer un tel parc éolien dans un milieu
agricole et à proximité immédiate d’un milieu urbain, etc. ». Reprochant au Conseil d’Etat
d’avoir ignoré leurs 42 allégués, ils les reproduisent en intégralité.
4.2 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un
grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du
litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'article 29 alinéa 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). De même, la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu de l'article 29 alinéa 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision,
exigence que formalise l’article 29 alinéa 3 LPJA, est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
4.3 En l’occurrence, la problématique liée à la planification directrice n’a pas été ignorée
par le Conseil d’Etat. Le considérant 4 des décisions attaquées a, en effet, formellement
examiné cette question, dont il importe de relever qu’elle avait, au contraire de celle de
la prévention prétendue de deux autres municipaux de Charrat (infra consid. 4.4 et 5),
fait l’objet d’un grief valablement motivé de la part des recourants, dans la partie
correspondante de leurs mémoires des 7 et 8 juillet 2016. Le Conseil d’Etat ne s’est pas
limité à évoquer la fiche E.6 du PDc encore au stade de projet, comme le laissent
suggérer les recourants. Il s’est aussi référé au Concept cantonal de développement
territorial (CCDT) et à l’ancienne fiche G.2/2 du PDc. C’est donc à tort que les recourants
reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir pris en considération le moyen.
Ce constat conduit à écarter toute violation du droit à obtenir une décision motivée, le
point de savoir si la motivation de l’autorité précédente est pertinente relevant non pas
des exigences formelles en matière de droit d’être entendu, mais du fond (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_447/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1). Ce même constat vaut
s’agissant des conflits allégués du parc avec la zone agricole et la présence de zones
habitées à proximité. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (consid. 2.3.2), les motifs y relatifs du
recours administratifs ont été dûment examinés par le Conseil d’Etat.
4.4 S’agissant de la récusation des élus municipaux, force est de constater que les
recourants se sont limités à avancer certains faits sur lesquels ils ne sont aucunement
revenus dans la partie « motivation » de leur mémoire. Au regard de l’article 48 alinéa 2
LPJA, qui astreint le justiciable à déposer un mémoire contenant non seulement un
exposé (concis) des faits, mais également les motifs de recours, et plus généralement
de l’obligation générale faite à l’administré d’agir de bonne foi, les recourants, assistés
d’un avocat, ne sauraient se plaindre d’un déni de justice. En effet, il ne peut être
sérieusement reproché au Conseil d’Etat d’avoir ignoré des critiques sous-jacentes à un
exposé des faits et des étapes de la procédure, mais que les recourants se sont abstenu
de développer et même d’invoquer au chapitre des motifs de leurs recours (cf. ACDP A1
11 151 du 11 novembre 2011 consid. 2). Le moyen tombe à faux pour cette raison déjà.
5.1 Au demeurant, il est de jurisprudence que le motif de récusation doit être soulevé
aussi tôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé
à s'en prévaloir (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cette règle vise aussi bien les motifs de
récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu
connaître en faisant preuve de l'attention voulue, étant précisé que choisir de rester dans
l'ignorance peut être considéré, suivant les cas, comme une manœuvre abusive
comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation. Ainsi, celui qui
omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans
intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre
ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 132 II 485 consid. 4.3). Une partie ne
saurait en effet attendre l'issue de la procédure, par hypothèse défavorable, pour
dénoncer un tel vice de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai
2020 consid. 4.2.3).
En l’espèce, la supposée prévention des deux municipaux de Charrat a été alléguée
pour la première fois dans les recours administratifs des 7 et 8 juillet 2016, soit une fois
le PAD mis à l’enquête publique et les oppositions déposées, les séances de conciliation
menées, notamment avec les recourants (22 mars 2016 ; cf. allégué 11 des mémoires
céans), et le projet présenté (2 mai 2016) puis accepté par l’assemblée primaire en
votation populaire (5 juin 2016). Or, l’implication de GGGGG _________, qui préside
CHARRAT depuis 2013, au sein de ValEole SA, existe notoirement depuis 2014 (cf.
extrait Zefix de la société). Cela étant, l’on ne saurait admettre que les recourants, en
faisant preuve d’attention,
n’auraient été en mesure de l’apprendre
qu’après
l’acceptation du PAD par la population de Charrat. Du reste, l’information a été
expressément transmise à l’assemblée primaire du 2 mai 2016. Le motif de prévention
de HHHHH _________ est tiré de ce qu’un « proche parent » de cette élue communale
détient des parcelles dans le périmètre du PAD et que, de ce fait, celui-ci pourrait
entrevoir un dédommagement pour leur utilisation (cf. allégués 38 et 39 des mémoires
céans). Là encore, ce motif n’a été soulevé qu’une fois le vote favorable au PAD passé
alors que l’inclusion des terrains appartenant à IIIII _________ dans le périmètre du plan
ressort expressément du dossier mis à l’enquête publique (cf. plans de situation des
éoliennes E2 et E3 annexés au rapport selon art. 47 OAT et p. 10 du RIE de janvier
2016). Le moyen apparaît donc lui aussi tardif, ce d’autant plus que HHHHH _________
était déjà en place lors de la législature 2013-2016 et que la situation que dénoncent les
recourants existait déjà dans le cadre du PAD intercommunal « Grand-Chavalard ».
5.2 Les griefs de récusation apparaissent également injustifiés sur le fond pour les
raisons qui vont suivre.
5.2.1 Le président de la municipalité de Charrat, GGGGG _________, siège au sein de
ValEole SA aux côtés d’autres élus des communes environnantes. Or, selon la
jurisprudence, le magistrat qui représente la collectivité publique dans une entreprise de
droit public ou mixte exerce une fonction dans l'intérêt public et ne défend généralement
pas des intérêts privés ; il n’a, de ce fait, pas d’obligation de se récuser, même s'il doit
prendre en considération, pour sa décision, des intérêts opposés (ATF 107 Ia 135 cons.
2b, 103 Ib 134 consid. 2 ; arrêt du Tribunal 1C_198/2010 du 11 novembre 2010 consid.
2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.21/1992 du 30 août 1994 publié in : RVJ 1995 p. 32
consid. 3c). Dans cette mesure et sous l’angle des règles applicables aux membres des
exécutifs locaux (art. 29 al. 1 Cst. et 90 alinéa 1 lettre a la loi sur les communes du 5
février
2004
LCo ;
RS/VS
175.1),
la
récusation
de
GGGGG _________ ne s’imposait pas. Par ailleurs, l’on observera que l’intéressé a
spontanément renoncé à participer à la séance de présentation du projet du 2 mai 2016
ayant précédé la votation populaire.
5.2.2 HHHHH _________ n’a, pour sa part, aucun intérêt personnel dans l’affaire au
sens de l’article 90 alinéa 1 LCo. Pour le reste, la cause ne relève pas d’une procédure
d’autorisation de construire, où un membre de sa parenté interviendrait comme
requérant, propriétaire ou opposant. Il s’agit d’une procédure de planification. Or, d’une
part, il se trouve qu’en la matière, les exigences de récusation sont susceptibles de
s’appliquer moins rigoureusement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.426/1999 du 20 juin
2000 consid. 2b/c, publié in : ZBl 103 [2002] p. 36 ainsi que RDAF 2003 I p. 517 ; arrêt
du Tribunal du 9 mai 1979 publié in : ZBl 80 [1979] p. 488 ss consid. 3a/b ; ACDP A1 12
297 du 7 août 2013 consid. 3.2.2). D’autre part, le PAD litigieux tend à réaliser un parc
éolien
et intéresse donc ValEole
SA, porteuse du projet au contraire de
IIIII _________. En outre, ce dernier n’a pris part à la procédure communale d’opposition
et n’est donc pas « partie » dans l’acception de l’article 90 alinéa 1 lettre c LCo (ACDP
A1 12 197 précité consid. 3.1.2). Partant, le moyen tombe à faux.
6 . Dans la partie « Dossier technique » du chapitre « Procédure » de leur écriture, les
recourants arguent de liens supposés entre les sociétés JJJJJ _________ et
EEEEE _________, qui en serait, à les entendre, l’« émanation », et la société
XXXX _________. Ils soulèvent à ce propos « une question de récusation des différents
intervenants et promoteurs du parc éolien » sans toutefois mentionner les personnes
qui, de leur point de vue, auraient dû concrètement se récuser, ni expliciter ce point de
vue.
Le grief est purement appellatoire. Au demeurant, la commune de
Charrat a confirmé l’absence de relations entre les sociétés JJJJJ _________ et XXXX
_________, ce qui se vérifie d’ailleurs à la consultation du site internet de cette dernière.
7.1. Dans un premier moyen de fond reprenant l’argumentation invoquée devant le
Conseil d’Etat (mémoire, p. 10 à 17), les recourants s’emploient longuement à expliquer
que la construction d’un parc éolien doit être ancrée dans le PDc. Ils soutiennent à cet
égard que la commune de Charrat « devait produire en premier lieu une fiche définitive
dans le plan directeur […] » et contestent ainsi la « procédure administrative appliquée
jusqu’à ce jour ».
7.2 Il ressort de l’article 8 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du
22 juin 1979 (LAT ; RS 700), introduit par une novelle du 15 juin 2012 entrée en vigueur
le 1er mai 2014, que les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et
l'environnement, comme c’est le cas du parc éolien litigieux, doivent avoir été prévus au
niveau plan directeur. Ces projets doivent y figurer comme faisant l’objet d’une
coordination réglée (art. 5 al. 2 let. a OAT), sans quoi les procédures de planification et
d’autorisation y afférentes ne sauraient être engagées (Pierre Tschannen in : Heinz
Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle,
pesée des intérêts, Genève/Zurich/Bâle 2019, no 3 ad art. 8b). La réserve de l’ancrage
dans le plan directeur n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été mise en évidence par la
jurisprudence (ATF 137 II 254 consid. 3.2), qui a posé que les plans directeurs qui ne
disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale prévisibles sont lacunaires.
7.3 Afin de tenir compte de cette exigence (cf. Message accompagnant la décision du
Grand Conseil concernant l’adoption du projet de PDc, p. 12), le canton du Valais a,
dans le cadre du nouveau PDc, élaboré des fiches spécifiques pour les objets ayant des
incidences importantes sur le territoire et l’environnement, dont la fiche E.6 consacrée
aux installations éoliennes. Le nouveau PDc a été mis à l’enquête publique du 29 avril
2016 au 30 juin 2016 et a fait l’objet d’une consultation préalable auprès de la
Confédération d’avril à août 2016. Il a été adopté par le Grand Conseil le 8 mars 2018,
puis approuvé par la Confédération le 1er mai 2019. La fiche E.6 a été approuvée
séparément en date du 1er mai 2020. Il appert de cette chronologie que l’éolienne-test
E.1 a été construite sur la base d’une simple autorisation de construire délivrée en 2011
et que le PAD litigieux a été initié, puis homologué par le Conseil d’Etat antérieurement
à l’approbation de la fiche E.6 et le classement du projet en coordination réglée. Ce
procédé s’avère critiquable au regard du principe de la hiérarchie des plans que l’article
8 alinéa 2 LAT vise à garantir. L’ARE l’a lui-même relevé dans son rapport d’examen du
8 avril 2020. Reste que l’ARE a considéré, dans ce même rapport, que le projet prévu à
Charrat pouvait être approuvé en coordination réglée et qu’il l’a été comme tel par le
Conseil fédéral. Il en résulte que les obligations du droit fédéral sont remplies (cf. Pierre
Tschannen, op. cit,no 25 ad art. 8 et no 3 ad art. 8b ; Christoph Jäger/Andrea Schläppi,
Obligations d’aménagement résultant de l’art. 10 LEne spécifiquement pour la
délimitation de zones qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables dans la
planification directrice, Avis de droit à l’attention de l’ARE, Berne 2020, no 50). Partant,
le moyen tiré de l’absence d’un ancrage au niveau du PDc tombe aujourd’hui à faux.
7.4 Cette conclusion s’impose nonobstant les considérations émises par les recourants
dans leur prise de position du 17 juin 2020.
7.4.1 Les recourants se réfèrent tout d’abord (cf. chapitre I de leur écriture) au Rapport
explicatif relatif à la Conception énergie éolienne établi par l’ARE en 2017 (ci-après : le
rapport explicatif de l’ARE). Ils affirment que ce document « pose des exigences
beaucoup plus contraignantes quant à la calculation que les calculations faites jusqu’à
maintenant dans les rapports d’impact par les autorités cantonales ». Le passage qu’ils
mettent en exergue se borne toutefois à fournir des explications toutes générales sur les
facteurs influençant les immissions sonores des éoliennes. Les recourants perdent à cet
égard de vue que ce n’est que lors des procédures de planification et d’autorisation
subséquentes à la planification directrice qu’il est possible de répondre à la question de
savoir si un projet peut être au final réalisé tel que prévu dans le plan directeur (cf. Pierre
Tschannen, op. cit., n° 31 ad art. 9 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, le
PAD a été dûment évalué au niveau du bruit et il en ressort que les exigences légales
applicables sont respectées (*infra,*consid. 14). Il importe dès lors peu qu’il soit en règle
générale possible, selon le rapport explicatif de l’ARE, de respecter les valeurs de
planification « nuit » correspondant à un DS II à partir d’une distance de 500 m, alors
qu’ici, cette distance se réduit parfois à 300 m. Les recourants évoquent également,
toujours par référence au rapport explicatif de l’ARE, la nécessité d’optimiser la
disposition des turbines en application de l’article 7 de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS 814.41), en prétendant que cela n’aurait
pas été fait. Or, cette problématique relevant de la limitation préventive des émissions a
été expressément prise en compte (infra, consid. 14.2). Enfin, les recourants évoquent
une analyse « viciée dès le départ » sur un plan paysager, sans toutefois étayer cette
assertion. L’on verra cependant ci-après (infra, consid. 11) que l’appréciation portée à
ce propos par l’autorité précédente se fonde sur une étude objective et circonstanciée
et des conclusions confirmées par les services cantonaux concernés et reprises à juste
titre par le Conseil d’Etat.
7.4.2 Les critiques que les recourants développent ensuite dans les chapitres II et III de
leur détermination du 17 juin 2020, intitulés respectivement « péremption des études et
demandes » et « production après-coup d’un plan directeur pour un parc éolien », sont
hors de propos. Les recourants y dénoncent le « fiasco » des différents projets éoliens
en cours dans le Bas-Valais, l’« accaparement » du « pactole » fédéral par les sociétés
électriques et un « embrigadement » des communes, sans entreprendre de motiver
juridiquement ces considérations. Ils s’écartent au demeurant de l’objet du litige en s’en
prenant à d’autres installations que celles de Charrat. Les recourants soutiennent encore
que l’Etat du Valais ne serait plus en mesure de traiter objectivement le dossier, alors
que, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_305/2011 du 22 août 2011
consid. 2.5 et les références), l’impartialité d’une autorité ne peut pas être mise en cause
en tant que telle.
Pour le reste, il est exclu de revenir sur la légalité des autorisations de construire
délivrées pour les éoliennes-test existantes, dont celle de Charrat, sauf à relever que les
études accompagnant le PAD litigieux prennent en compte la machine « Adonis». Au
surplus, comme relevé précédemment, l’éolien s’est, certes, développé d’une manière
insatisfaisante jusqu’ici au regard des
exigences de la planification directrice.
Contrairement à ce que laissent entendre les recourants au chapitre IV de leur
détermination, ce constat, de même que la reproduction pure et simple des remarques
générales émises par l’ARE en lien avec l’absence de planification positive ou négative,
ne sauraient faire obstacle à l’intégration de l’éolienne « Adonis» dans un parc de
plusieurs machines, de sorte à valoriser le potentiel reconnu de ce site figurant dans le
PDc avec un état de coordination réglée. Le choix matériel du site de Charrat au niveau
du PDc n’a pas à être discuté plus avant en l’absence de tout grief motivé à ce propos
et réquisition de preuve dans ce sens (p. ex. rapport explicatif du 27 mai 2019 cité dans
la fiche E.6), les recourants se bornant, en synthèse, à se plaindre du fait que l’on ait
« mis la charrue avant les bœufs » (cf. p. 10 de leur détermination du 17 juin 2020) et,
ce faisant, à critiquer l’évolution chronologique et procédurale du dossier. Au demeurant,
la pertinence de l’emplacement en question, qui constitue un site éprouvé du fait de la
présence de l’éolienne« Adonis », s’infère aussi du dossier du PAD et se vérifie à
l’examen de celui-ci. Les recourants arguent encore d’une participation totalement
illusoire des citoyens et des collectivités concernées (cf. ég. p. 2 de leur détermination
du 28 février 2018). Ils ne prétendent cependant pas ni n’entreprennent de démontrer
que la procédure d’élaboration, d’adoption et d’approbation du PDc, telle que fixée par
les article 7 et 8 LcAT, aurait été méconnue. En particulier, le projet de PDc a été mis à
l’enquête publique, ce qui a permis à chacun de faire valoir ses observations par écrit
(cf. art. 7 al. 3 LcAT concrétisant les exigences de participation de l’art. 4 LAT ; cf. à ce
sujet chiffre 3.23 du rapport d’examen du 2 avril 2019 de l’ARE relatif à la révision du
PDc du 2 avril 2019 de l’ARE).
7.4.3 Le dernier chapitre (V) de la détermination du 17 juin 2020 revient sur des critiques
déjà évoquées précédemment et confirme différents griefs touchant, en substance, aux
problématiques de protection contre le bruit et de compensation des SDA. Ces griefs
seront traités ci-après.
8.1 Dans leur deuxième grief matériel, les recourants réitèrent textuellement les critiques
émises devant le Conseil d’Etat concernant le RIE. Ils prétendent qu’il s’agirait, en réalité,
de l’ancien rapport relatif au parc éolien du Grand-Chavalard. Tel n’est cependant pas
le cas, le RIE ayant été actualisé et adapté au projet litigieux, qui compte moins
d’éoliennes que le premier projet. En outre, pour les recourants, le RIE serait
« insuffisant », « orienté », dépourvu d’une analyse complète et entaché de nombreuses
« approximations ». Ils invoquent à cet égard les problématiques liées à la durée de vie
et aux emprises sur la zone agricole et les SDA. Cependant, comme on va le voir ci-
dessous (consid. 8.2 et 8.3), ces aspects ont été valablement traités. Au surplus, les
recourants n’avancent pas d’éléments venant infirmer l’appréciation du SEN selon
laquelle « le contenu du RIE de janvier 2016 et de ses annexes est exact, et est
suffisamment complet pour servir de base à une évolution de l’impact sur
l’environnement ».
8.2 S’agissant de la durée de vie du parc, le Conseil d’Etat a relevé que, selon le RIE,
une éolienne pouvait être exploitée durant environ 20 ans et qu’à partir de 25 ans, la
probabilité augmentait nettement de déconstruire les éoliennes ou de les remplacer par
des nouvelles. L’autorité précédente a jugé que la commune de Charrat connaissait les
conditions d’occupation du parc dans sa durée, laquelle dépendait du degré d’usure et
des possibilités de remplacement des pièces principales au-delà de 20 ans. Ainsi que
l’a relevé à juste titre le SDT dans ses préavis sur recours, le RPAD prévoit des règles
suffisamment claires et précises en cas de reconstruction des éoliennes ou de leur
démantèlement, notamment en ce qui concerne la prise en compte des impacts
environnementaux (cf. not. art. 6 let. f et 15 RPAD). Dans ces circonstances, il n’est
effectivement pas nécessaire de fixer une durée de vie au parc éolien, les recourants
n’expliquant d’ailleurs pas sur quel fondement légal une telle durée devrait être
impérativement prescrite.
8.3 Les recourants réitèrent leur argument selon lequel des surfaces de 12'705 m2 pour
l’éolienne E2 et de 15'876 m2 pour l’éolienne E3 ne seraient « plus directement en zone
agricole » mais, à les comprendre, dans une zone industrielle. Ces surfaces devraient
donc être compensées.
8.3.1 En l’occurrence, le PAD définit des secteurs d’implantation des éoliennes (art. 6
RPAD) et des secteurs agricoles, avec et sans survol théorique (art. 7 RPDA).
Contrairement à ce qu’affirment les recourants, ces dernières zones conservent une
vocation agricole et ne peuvent être assimilées à une zone industrielle (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_242/2014
du 1er
juillet 2015 consid. 2.2 ; cf. OFEN/OFEV/ARE,
Recommandations pour la planification d’installations éoliennes, Berne 2010, p. 35).
Quant au secteur d’implantation, l’article 6 lettre a RPAD prévoit qu’une fois les éoliennes
réalisées, la surface non construite sera remise à l’état initial pour permettre l’exploitation
agricole. Partant, comme le relevait le SDT dans ses préavis sur recours, la plus grande
partie du secteur d’implantation des éoliennes se destine également à une utilisation
agricole. Cela étant, les chiffres avancés par les recourants à propos des surfaces
soustraites à l’agriculture et aux SDA s’avèrent effectivement erronés.
8.3.2 Il ressort du rapport selon l’article 47 OAT que l’emprise définitive au sol des mâts
des éoliennes et des accès aux installations totalisent 1700 m2 répertoriés, de manière
constante, comme SDA. La perte de ces surfaces doit être en principe compensée
(cf. Office fédéral du développement territorial – ARE, Concept énergie éolienne, Berne,
p. 13 et rapport explicatif relatif de l’ARE, p. 11). Or, il appert du dossier que le SDT a
étudié, avec la commune de Charrat et le bureau d’études, une possibilité de
compensation, et que ce service a validé la proposition de compensation sur la parcelle
no xxx de Charrat (cf. préavis de synthèse du SDT du 23 mai 2017, p. 11). Le SDT a
confirmé que cette parcelle répondait aux critères de qualité en précisant que la majorité
du terrain était déjà inventoriée en SDA (préavis sur recours du SDT du 23 mai 2017, p.
3), ce qui ne signifie donc pas que la compensation porte sur des terres déjà inventoriées
en SDA, comme semblent le penser les recourants. Pour le reste, du moment que la
problématique de compensation a été traitée et qu’une solution existe, il n’est pas
critiquable de prévoir, comme l’a fait le Conseil d’Etat en modifiant l’article 12 lettre b
RPAD en conséquence, que l’adaptation du plan sectoriel des surfaces d’assolement
interviendra dès l’entrée en force des autorisations (subséquentes) de construire.
9. Les recourants persistent à dénoncer les impacts du projet concernant l’avifaune,
d’une part, et les chiroptères, d’autre part.
9.1 Ils ne développent cependant aucune critique sur les constatations et pronostics
relatifs à l’avifaune nicheuse et migratrice et sur les considérants de la décision attaquée
à ce sujet. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat, cette problématique est traitée en détail
au
chapitre 5.14 du RIE et se fonde sur des rapports établis tant par
EEEEE_________ SA
(annexes 5a et 5d du RIE) que par
l’ornithologue
KKKKK _________ (annexes 5b et 5c du RIE). En synthèse, il en ressort que les impacts
prévisibles sur l’avifaune sont globalement considérés comme (très) faibles. Le hibou
grand-duc, seul rapace menacé chassant dans la plaine, a été identifié comme espèce
à surveiller en dépit d’un faible risque de collision additionnel, risque d’ailleurs compensé
largement par les mesures d’enfouissement du réseau de moyenne tension dans les
environs du parc éolien. Le SFP a souscrit à cette analyse dans son préavis positif du
20 septembre 2016 délivré après examen du RIE et des études spécifiques concernant
l’avifaune. Au surplus, à la demande du SEN, le RIE de 2017 a intégré, au nombre des
mesures devant être mises en œuvre en vertu de l’article 11 lettre c RPAD – norme
introduite par le Conseil d’Etat dans sa décision d’homologation –, un monitoring de la
mortalité des oiseaux dans le cadre de la recherche des cadavres de chauve-souris.
9.2 Concernant les chiroptères, les recourants arguent du fait que le parc éolien se
trouve à proximité de trois sites d’importance nationale et qu’il en résulterait un conflit
rédhibitoire. Ils se fondent à cet égard sur les conclusions émises par le Centre de
coordination ouest (CCO) pour l’étude et la protection des chauves-souris dans le cadre
d’une pré-analyse des risques d’impacts datés du 17 juin 2010 et figurant dans les
annexes (6b) au RIE.
9.2.1 Le RIE relève que trois sites d’importance nationale sont effectivement présents
dans la zone concernée, à savoir l’église de Fully, avec sa colonie de Grands et Petits
murins, la grotte du Poteux à Saillon, située à 4.5 km de l’éolienne la plus proche, décrite
comme étant l’un des cavités parmi les plus riches du Valais, avec au moins 12 espèces
dont le Grand et Petit rhinolophe, et finalement les bains de Salentse, à 6 km de
l’éolienne la plus proche, site abritant le Petit rhinolophe et le Murin à moustaches. Il
ressort du chiffre 5.12.2 du RIE que des campagnes de mesures bioacoustiques avec
des appareils de télédétection ont été menées afin de compléter les connaissances des
chauves-souris fréquentant la région du projet et d’étudier la corrélation entre le taux
d’activité des chauve-souris, la météo (spécialement température et vitesse du vent) et
la hauteur par rapport au sol. Des études de suivi, portant essentiellement sur la
recherche de victimes de collisions au sol dans la zone d’impact des éoliennes, ont été
effectuées au pied des trois machines-test situées à Collonges/Dorénaz (« Cime de
l’Est »), Martigny (« Mont d’Ottan ») et Charrat (« Adonis »), y compris après l’installation
en juillet 2014, d’un logiciel d’arrêt automatique des rotors durant les périodes où les
conditions météorologiques favorisent l’activité des chauves-souris. Or, une seule
chauve-souris morte a été retrouvée depuis sous l’éolienne « Mont d’Ottan », traduisant
une réduction très significative de la mortalité de chauves-souris (estimée à 2 individus
par an [max 6/min 1] pour cette éolienne. Le RIE préconise d’installer ce logiciel et
d’adapter les paramètres d’arrêt seuil à 4.5 m/s afin de diminuer encore plus l’impact des
éoliennes (réduction de 90 % de la mortalité observée avant la prise de mesures pour la
protection des chauve-souris). De plus, des mesures d’exploitation seront étendues au
mois d’avril, lorsque les chauves-souris reprennent leur activité, malgré des
températures basses. Conformément à la demande du SEN, le RIE de 2017 intègre une
recherche de cadavres de chauve-souris pour une durée de 5 ans après la mise en
service des éoliennes, par un personnel compétent et selon des méthodes scientifiques
approuvées par le Centre de coordination ouest (CCO) pour l’étude et la protection des
chauves-souris. Les suivis bioacoustiques, au sol et à hauteur de la nacelle, seront
poursuivis sur la même durée.
9.2.2 En synthèse, les auteurs du RIE estiment que la mortalité des chauves-souris
s’élèvera à une moyenne de 1.4 individu par an pour l’entier du parc éolien de
Charrat, sans concerner des espèces menacées. Les recourants n’avancent aucune
étude ou relevé contredisant l’analyse et l’efficacité des mesures proposées et leur
validation par les organes cantonaux spécialisés. Sur cet arrière-plan, le Conseil d’Etat
pouvait valablement retenir que la protection des chauves-souris sera assurée et donc
admettre, comme il l’a fait implicitement en validant le PAD, que la réalisation d’un parc
éolien restait admissible nonobstant la présence de sites d’importance nationale aux
environs.
10. Contrairement à ce que persistent à affirmer céans les recourants, la problématique
des accès n’a pas fait l’objet d’une « soi-disant » étude « vide de sens ». Figurant en
annexe H du dossier technique, cette étude datée de septembre 2015 et à laquelle
renvoie le chiffre 4.4.3 du RIE analyse de manière détaillée les accès communs au site
et ceux spécifiques à chacune des trois éoliennes. Les accès ont été définis non
seulement sur la base de cartes et de photos aériennes, mais également suite à des
visites sur place avec prises de vue et mesures sur les chemins existants (cf. ch. 3.2 de
ladite étude), le tout en tenant compte de l’expérience acquise lors de la construction de
l’éolienne-test E1 « Adonis ». Cette analyse, documentée, conclut de manière probante
à ce que les accès sont suffisants. Aucun aménagement particulier n’est requis pour le
transport de l’éolienne E.2. Pour l’éolienne E.3, il est précisé que, durant la phase de
chantier, la mise en place temporaire de plaques de roulement au droit de deux
carrefours de dessertes agricoles facilitera le transport vers l’emplacement de l’éolienne
E3. L’étude mentionne une solution alternative – qui n’existait pas lors du montage de
l’éolienne-test E1 « Adonis » – consistant à utiliser des véhicules spéciaux équipés d’un
système de pivotement pour le transport des pales.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat a nié à bon droit toute atteinte durable
aux surfaces agricoles imputable aux accès et rejeté les critiques correspondantes des
recourants.
11. L’appréciation portée par le Conseil d’Etat concernant l’impact paysager du parc
éolien, qu’il a jugé limité, ne prête pas non plus le flanc à la critique.
11.1 Force est d’abord de constater que cette problématique a été traitée de manière
circonstanciée et convaincante dans le RIE (cf. ch. 5.17 et 5.18 RIE), qui s’accompagne
d’une étude spécifique établie par le bureau d’architectes-paysage TTTTT_________
(annexe 7 de la RIE). Les recourants qualifient cette étude de « complaisante » au motif
que les photomontages présenteraient « toujours, manifestement, une prise de vue
systématiquement profitable aux promoteurs du parc ». Ils n’entreprennent cependant
pas de discuter de la pertinence des 24 photomontages concernés et n’indiquent pas en
quoi ceux-ci seraient concrètement contestables. Les recourants avancent par ailleurs
que le bureau TTTTT_________ serait, d’après les informations figurant sur son site
internet, un « partenaire » de JJJJJ _________ et des industriels de l’éolien. Le bureau
concerné a, certes, réalisé plusieurs études paysagères dans le cadre d’autres projets
éoliens, notamment portés par JJJJJ _________. Cette circonstance ne permet
cependant pas, à elle seule, de douter de l’objectivité de son travail, ce d’autant moins
que JJJJJ _________ n’est, comme on l’a vu, pas partie prenante au projet de
Charrat.
11.2 Pour le reste, les recourants insistent sur les dimensions des éoliennes. Ils ne
prétendent cependant pas que l’impact paysager aurait été évalué sur la base de
données inexactes ou incomplètes. De même, ils relèvent que le site « ne se trouve pas
dans une vaste plaine dégagée, mais dans un couloir alpin d’une largeur de deux
kilomètres environ, suroccupé par d’autres ouvrages publics et occupé aussi par
plusieurs dizaines de milliers d’habitants ». Il n’apparaît cependant pas que le Conseil
d’Etat, les services spécialisés cantonaux, les auteurs du RIE et de l’étude d’impact
paysager aient ignoré cet état de fait. Au contraire, l’autorité précédente a expressément
relevé que le projet se situait sur la rive gauche de la plaine du Rhône entre Charrat et
Saxon, peu avant le coude du Rhône dans une région viticole et orientée vers la culture
des fruits et légumes. Elle a constaté, en se référant au préavis positif du Service des
bâtiments, monuments et archéologique (SBMA) que l’endroit choisi restait éloigné des
sites construits de valeur sis sur la rive droite comme les villages de Saillon et de
Branson. Dans son préavis du 20 septembre 2016, le Service des forêts et du paysage
(SFP) a quant à lui relevé que les mâts étaient prévus à bonne distance des zones de
protection de la nature et du paysage les plus proches. Il a estimé que l’implantation de
deux éoliennes n’étaient « certes pas anodine ». Toutefois, le parc prévu demeurait
proportionné eu égard aux caractéristiques de la plaine du Rhône, qui était un
compromis entre agriculture et urbanisation. A cet égard et contrairement à ce que
laissent entendre les recourants, personne n’affirme que les lignes à haute tension
« dissimulent l’existence d’une éolienne ». Il va de soi que les machines, dotée d’un mât
d’un peu moins de 100 mètres et dont la hauteur totale avoisine 150 mètres, ne peuvent
passer inaperçues. En revanche, des pylônes existent bel et bien et contribuent à
marquer le paysage de cette région. D’ailleurs, les recourants eux-mêmes parlent d’un
« secteur encombré par le Rhône, la voie de chemin de fer, les lignes à haute tension,
l’autoroute, les routes cantonales et les autres sites industriels ». Pour le reste, leur
argument tiré de la présence des éoliennes à Collonges et à Martigny n’est pas pertinent
puisque des
co-visibilités avec ces éoliennes existent uniquement au coude
du Rhône en position élevée (cf. p. 23 de l’étude d’impact paysager). Il n’y a au surplus
pas lieu de s’attarder sur les anciens rapports en lien avec le premier projet de
Charrat/Saxon
que les recourants suggèrent avoir été « commandés » par
FFFFF _________, qu’ils mettent une nouvelle fois en cause sans étayer leurs
accusations.
12. Les redites du recours concernant les ombres clignotantes sont, elles également,
inopérantes.
12.1 Les recourants font valoir que, dans le cadre du projet du Grand Chavalard le
rapport établi par EEEEE_________ sur cette problématique datait de janvier 2013
seulement, de sorte que les autorités communales « n’avaient pas connaissance de ces
nuisances lorsqu’elles ont pris les premières décisions et tenu la première assemblée
avec les citoyens de la commune ». Ils expliquent qu’« en tout état de cause, les citoyens
n’ont pas été avertis des nuisances dues aux projections d’ombres clignotantes » et que
le « tout-ménage du premier dossier ne fait pas du tout état de ce type de nuisances ».
Les recourants perdent toutefois de vue qu’à la suite de la décision sur recours du 13
mai 2015 du Conseil d’Etat, la municipalité de Charrat a mis à l'enquête un nouveau
projet de PAD, le 29 janvier 2016, et que le dossier déposé publiquement traitait
expressément de la problématique des ombres clignotantes (cf. ch. 6.6 du rapport selon
l’art. 47 OAT et ch. 5.4 du RIE de janvier 2016).
12.2 Sur le fond de la question, les recourants ne contestent pas que les auteurs du RIE
ont valablement pris en compte les différentes zones d'habitation et la présence
d'imposants massifs montagneux aux alentours du site. Ils ne remettent pas non plus en
cause le constat selon lequel seul un nombre limité d'habitations et de bureaux seront
exposés aux ombres clignotantes. Le Conseil d’Etat a ainsi retenu, en se référant au RIE
(p. 15 de l'annexe 2) et à la validation de ce pronostic par le SEN, qu’à l'exception du
récepteur R2, l'exposition annuelle était nulle ou faible pour les habitations et bureaux
sis dans les environs du parc. Les recourants persistent céans à arguer d’un
dépassement des valeurs recommandées par le canton du Valais (30 h/an et 1h/jour ;
cf. p. 15 ch. 5.1.4 du concept pour la promotion de l’énergie éolienne du 15 octobre 2008)
au point de réception R2 « nécessitant une limitation de l’exploitation de l’éolienne ». Or,
il se trouve que les auteurs du RIE ont précisément suggéré d’installer un système d’arrêt
automatique de l’éolienne E3 engendrant une ombre sur le récepteur R2, avec une perte
énergétique faible, estimée à 0.3% de la production de cette éolienne. Le SEN a confirmé
que cette mesure d’exploitation permettrait de limiter l’exposition de ce récepteur à la
durée maximale d’exposition fixée dans le concept éolien 2008. Sur cette base, le
Conseil d’Etat a complété l’article 11 RPAD de manière à garantir que les mesures
requises soient mises en place au stade de la délivrance des autorisations de construire.
Pour le reste, les recourants signalent de manière appellatoire que la projection « va de
102 à 122 puis 142 à 150 jours par année selon les éoliennes étudiées » et que les effets
sont par conséquents importants ». Ils ne démontrent cependant pas que les valeurs-
limites du Concept pour la promotion de l’énergie éolienne du 15 octobre 2008 seraient
dépassées, ni ne réclament l’application d’autres valeurs scientifiquement éprouvées.
Il suit de là que les griefs en matière d’ombres clignotantes ont été écartés à juste titre
par le Conseil d’Etat.
13. Les recourants soutiennent que le dossier est lacunaire concernant la problématique
des infrasons. Ils répètent céans que l’infrason provoque des nuisances « relativement
importantes » et évoquent, sans toutefois les citer, des « études menées par des
scientifiques, en Suisse et à l’étranger ».
Ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat, le SEN s’est déterminé sur cette question le
7 décembre 2016 en relevant « qu'une charge d'infrasons (communément en-dessous
de 20 Hz) élevée se retrouve dans beaucoup de phénomènes naturels (vent, tonnerre,
etc.) » et qu’« il faut des niveaux d'infrasons très élevés pour que l'être humain les
perçoive ». La décision attaquée souligne ensuite que ce service spécialisé s’est basé
sur les résultats d’une étude allemande et conclut qu'une éolienne du type de celles
prévues émet au maximum 65 dB dans les fréquences situées entre 1 Hz et 5 Hz
(distance à l'éolienne de 192 mètres) et que cette valeur est bien en-dessous du seuil
de perception de l'être humain pour les infrasons. Les recourants n’avancent aucun
élément à l’encontre de cette appréciation scientifique de l’organe cantonal spécialisé
dont il n’y a en conséquence pas lieu de se départir.
14. Les recourants contestent enfin l’évaluation des nuisances sonores en reprenant
l’argumentation de leur recours administratif. Ils se plaignent que les calculations
effectuées ne consistent qu’en une extrapolation de mesures effectuées sur le site de
Martigny, tablant en outre sur un
type d’éolienne différent
de celle de
Charrat.
14.1 Cette critique ne résiste pas à la lecture du dossier et tombe d’emblée à faux en
tant qu’elle se réfère à un rapport de 2013. En effet, la problématique de bruit fait l’objet
d’une étude de 2016 établie sur le vu du même type d’éolienne que l’éolienne-test
« Adonis » (cf. ch. 4.1 de l’annexe 1a au RIE). En outre, les différentes phases de bruit
ont été définies en fonction des différentes vitesses de vent dans la région, qui ont été
elles-mêmes déterminées sur la base des mesures faites au niveau de la nacelle de
l'éolienne déjà en exploitation (« Adonis », E1) et de mesures aux emplacements prévus
pour les éoliennes E2 et E3 (cf. ch. 8.4.2 de l’annexe 1a au RIE). Le SEN a
expressément indiqué que cette manière de faire aboutissait à une représentation
vraisemblable des phases de vent touchant le parc éolien et que les résultats des
mesures de bruit pour l’éolienne actuellement en service se rapprochaient suffisamment
des résultats obtenus par calcul pour valider les hypothèses admises dans l’annexe 1a
au RIE.
14.2 Pour le reste, le Conseil d’Etat a constaté que le SEN avait validé les conclusions
du RIE selon lesquelles les valeurs de planification (VP) seront respectées, de jour
comme de nuit, dans les locaux à usage sensible au bruit les plus proches des éoliennes
projetées. Le SEN a constaté, pour deux récepteurs, un écart nul entre les VP et le
niveau acoustique de nuit. Il a jugé nécessaire de prévoir une phase de monitoring une
fois les éoliennes en service, comme proposé dans le RIE, pour déterminer si des
mesures supplémentaires de limitation des émissions devraient être imposées. L’on ne
saurait sérieusement inférer de cette exigence que le RIE serait, concernant l’évaluation
en matière de bruit, « inutilisable », comme le soutiennent les recourants. Dans sa
décision d'homologation, le Conseil d’Etat a complété en conséquence l’article 11 lettre
f RPAD. Il sied enfin de relever que diverses mesures (p. ex. localisation des éoliennes)
allant dans le sens d’une limitation préventives des émissions (art. 11 al. 1 LPE) ont été
prévues (cf. ch. 4.3 et 8.1 de l’annexe 1a au RIE). Cela étant, l’autorité précédente a
conclu à bon droit à l’absence de toute violation des dispositions légales en matière de
protection contre le bruit.
15.1 En synthèse, force est de constater que le Conseil d’Etat a approuvé le PAD et
rejeté les recours au vu d’un dossier ayant valablement identifié les différents intérêts en
cause et analysé, de manière approfondie et convaincante, les différents impacts du
parc éolien planifié. L’exécutif cantonal s’est en outre prononcé en s’appuyant sur les
préavis favorables des services cantonaux. A l’instar de l’autorité précédente, le Tribunal
ne s’en écartera pas du moment que les différents griefs avancés par les recourants
n’affectent pas le bien-fondé de l’appréciation émise par ces organes spécialisés (ATF
139 II 185 consid. 9.3 ; cf. ég. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, op. cit., no 22 ad
Remarques préliminaires et Thierry Tanquerel, op. cit., no 508 p. 176 et les références).
15.2 Dans leur détermination du 28 février 2018, les recourants estiment que le parc
éolien de Charrat dénature un « site touristique » et provoque des dissensions
sociétales. A les entendre, il ne répondrait pas un intérêt public suffisant, y compris « par
rapport à la garantie de la propriété ». Cette appréciation ne peut pas être suivie.
D’abord, le secteur d’implantation des éoliennes ne constitue incontestablement pas, en
lui-même, un site touristique. Plus généralement, l’on a vu que le parc s’insérait dans un
environnement où cohabitent agriculture et urbanisation et que l’impact paysager du
parc, bien qu’indéniable, pouvait être qualifié de limité au vu des circonstances. Les
recourants invoquent la garantie de la propriété, sans toutefois établir qu’ils seraient
touchés dans leur droit de propriété. En tout état de cause, il existe un intérêt public
certain, d’ordre national même, à réaliser un parc éolien tel que celui visé ici (cf. art. 12
al. 1 de la loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 - LEne ; RS 730.0 ; cf. préavis du
Service de l’énergie et des forces hydrauliques - SEFH du 10 octobre 2016, dossier du
CE, p. 71). Par ailleurs, au-delà des « dissensions sociales » dont parlent les recourants,
le fait est que l'encouragement des énergies renouvelables, et de l'énergie éolienne en
particulier, est désormais concrétisé dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (art. 89
al. 1 et 2 Cst ; cf. ég. art. 2 al. 1, 7 al. 3 LEne ; art. 1 al. 2 de la loi valaisanne sur l’énergie
du 15 janvier 2004 [LcEne ; RS/VS 730.1] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2020 du
24 mars 2020 consid. 2.2). Il n’y a dès lors pas matière à disqualifier l’éolien par le biais
d’une comparaison de la production nucléaire ou hydroélectrique, comme tentent de le
faire les recourants. Ces derniers soulèvent encore des problématiques de temps de
charge – en avançant des chiffres au demeurant contestés par la commune de
CHARRAT – et excipent des limitations de fonctionnement envisagées au titre de
mesures d’exploitation évoquées plus haut dans l’arrêt. Ils ne démontrent toutefois pas
que le pronostic de 20 GWh de production d’électricité renouvelable par an s’en
trouverait compromis.
16.1 Aucun des arguments n’établissent l’illégalité (art. 78 let. a LPJA) des décisions
attaquées, les recours sont en définitive rejetés dans la mesure où ils sont recevables
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
16.2 L’émolument de justice, arrêté à 4500 fr. (débours inclus) au vu notamment des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et de la jonction
des causes, sera supporté à raison d’un tiers (1500 fr.) par chaque groupe de recourants,
avec solidarité à l’interne (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Les recourants n’ont pas droit à des dépens (art.
91 al. 1 LPJA a contrario). Il n’est pas non plus alloué de dépens à la commune de
CHARRAT conformément à la règle prévue à l’article 91 alinéa 3 LPJA (RVJ 1992 p.
75), cette dernière n’ayant de surcroît pas démontrer l’existence de conditions
particulières permettant une dérogation à cette disposition légale (ACDP A1 20 25 du 6
juillet 2020 consid. 7.4).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Les causes A1 17 233, A1 17 234 et A1 17 235 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Les frais, par 4500 fr., sont mis à la charge des recourants à raison d’un tiers chacun
(A _________ et consorts : 1500 fr. ; Y _________ et CCCC _________ : 1500 fr. ;
UUUU _________ et TTTT _________ : 1500 francs).
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître QQQQ_________, pour A _________ et
consorts, Y _________ et CCCC _________ ainsi que UUUU _______ et
TTTT _________, à Maître WWWW _________, pour la commune de
Charrat, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial, à Berne.
Sion, le 3 septembre 2020