Par arrêt du 11 juillet 2017 (2C_624/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière de droit public interjeté par V _________, W _________, X _________,
Y _________ et Z _________ contre ce jugement.
A1 17 16
ARRÊT DU 2 JUIN 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
V_________
W_________ SA
X_________ Sàrl
Y_________ SA
Z_________ Sàrl
tous recourants et représentés par Maître M_________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, CONSEIL
COMMUNAL DE N_________ , autre autorité.
(Police du commerce ; horaires d’exploitation)
recours de droit administratif contre la décision du 21 décembre 2016
Faits
A. A_________ SA est une société anonyme dont le but social est la production et la
vente, de même que le commerce de produits de boulangerie et de pâtisserie, ainsi
que de produits alimentaires. Son administrateur, V_________ dispose de la signature
collective à deux avec B_________, C_________, D_________, E_________ et
F_________. G_________, président, dispose quant à lui de la signature individuelle.
W_________ SA est une société anonyme dont le but social réside dans
« l’exploitation d’une boulangerie, pâtisserie et épicerie, ainsi que d’un café bar ; toutes
opérations mobilières et immobilières ; toutes représentations commerciales qui sont
de nature à développer son but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son
objet ». Elle est valablement engagée par son président et administrateur,
W_________, lequel dispose de la signature individuelle.
Y_________ Sa est une société anonyme dont le but social se définit comme « toute
activité se rapportant au domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie et
de l’alimentation en général, ainsi que l’exploitation de café-restaurant (cf. statuts pour
but complet) » et qui, avant le 31 janvier 2017, était valablement engagée par
H_________, ancien président, lequel disposait de la signature individuelle.
Z_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le but social consiste en
l’exploitation d'un ou de plusieurs établissements publics, auberges, hôtels-restaurants
ou tous autres établissements similaires. Elle est valablement engagée par
I_________, associé et gérant, disposant de la signature individuelle.
X_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le but social est
l’exploitation d’une entreprise de boulangerie, pâtisserie, épicerie et toute activité
convergente (cf. statuts pour but complet). J_________, associé et gérant, l’engage
valablement par sa signature individuelle.
B. Le 16 juin 2005, le conseil municipal de N_________ (ci-après : le conseil
municipal) a délivré à V_________ une nouvelle autorisation d’exploiter au sens de
l’article 4 de la loi du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de
détail de boissons alcoolisées (LHR ; RS/VS 935.3), en remplacement de sa patente H,
caduque au 31 décembre 2004, de par l’abrogation de la loi du 17 février 1995. Cette
autorisation permettait à l’intéressé, à dater du 1er janvier 2005, d’offrir à titre
commercial des prestations de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à
consommer sur place ou à l’emporter, dans les locaux et emplacements sis sur la
parcelle n° xxx1 à N_________, exploités sous l’enseigne « K_________ », dès
l’ouverture autorisée à 6h00 et jusqu’à la fermeture imposée à 24h00.
Le même jour, le conseil municipal a délivré, pour les mêmes motifs, une autorisation
d’exploiter à W_________. Celle-ci l’autorisait, à dater du 1er janvier 2005, à offrir à titre
commercial des prestations de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à
consommer sur place, dans les locaux et emplacements sis sur la parcelle n° xxx2 à
L_________, exploités sous l’enseigne « O_________ », dès l’ouverture autorisée à
6h00 et jusqu’à la fermeture imposée à 24h00.
Le même jour encore et pour les mêmes motifs aussi, le conseil municipal a délivré à
P_________ une autorisation d’exploiter, permettant à l’intéressée, à dater du
1er janvier 2005, d’offrir à titre commercial des prestations, dans les locaux et emplace-
ments sis sur la parcelle n° xxx3 à N_________, exploités sous l’enseigne
« Q_________ », dès l’ouverture autorisée à 6h00 et jusqu’à la fermeture imposée à
24h00.
Le 27 mai 2011, le conseil municipal a délivré à I_________ une autorisation
d’exploiter au sens de l’article 4 LHR permettant à ce dernier, à dater du mois de mai
2011, d’offrir à titre commercial des prestations de mets et/ou de boissons avec ou
sans alcool à consommer sur place, dans les locaux et emplacements sis sur la par-
celle n° xxx4, à N_________, exploités sous l’enseigne « R_________ », dès
l’ouverture autorisée à 6h00 et jusqu’à la fermeture imposée à 19h30.
En séance du 1er décembre 2011, le conseil municipal a délivré à I_________
l’autorisation sollicitée pour exploiter, à dater du mois de mai 2011, dans les locaux et
emplacements sis sur la parcelle n° xxx5, à N_________, de 7h00 à 18h30,
l’établissement « R_________ ».
Le 6 août 2012, le conseil municipal a encore délivré à I_________ une autorisation
d’exploiter lui permettant, à dater du mois de juillet 2012, d’offrir à titre commercial des
prestations de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à consommer sur place ou
à l’emporter, dans les locaux et emplacements sis sur la parcelle n° xxx6, à
N_________, exploités sous l’enseigne « R_________ », dès l’ouverture autorisée à
6h00 et jusqu’à la fermeture imposée à 18h30.
Le 21 janvier 2013, le conseil municipal a délivré à H_________ une autorisation
d’exploiter, permettant à ce dernier, à dater du mois de janvier 2013, d’offrir à titre
commercial des prestations de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à consom-
mer sur place ou à l’emporter (tea-room), dans les locaux et emplacements sis sur la
parcelle n° xxx7, à N_________, exploités sous l’enseigne « S_________ », dès
l’ouverture autorisée à 06h30 à 18h30 et jusqu’à la fermeture imposée à 18h30 du
lundi au samedi.
Le 19 janvier 2015, le conseil municipal a délivré à T_________ une autorisation
d’exploiter permettant à cette dernière, à dater du 9 janvier 2015, d’offrir à titre
commercial des prestations de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool à consom-
mer sur place ou à l’emporter, dans les locaux et emplacements sis sur la parcelle
n° xxx8, à N_________, exploités sous l’enseigne « X_________ », dès l’ouverture
autorisée du lundi au vendredi de 06h30 à 18h30 et du samedi au dimanche de 7h00 à
18h30.
C. En application des directives émises, en septembre 2015, par le Service de
l’industrie du commerce et du travail (SICT) relatives au respect des horaires prévus
par la loi du 22 mars 2002 concernant l’ouverture des magasins (LOM ; RS/VS 822.20)
et de son règlement du 23 octobre 2002 (ROM ; RS/VS 822.201) pour le cas particulier
des boulangeries exploitées conjointement à des établissements soumis à la LHR et à
son ordonnance du 3 novembre 2004 (OHR ; RS/VS 935.300), le conseil communal a,
par décision du 19 octobre 2015, délivré aux personnes susmentionnées une nouvelle
autorisation d'exploiter confirmant l’horaire en vigueur de chaque établissement, mais
précisant, qu’à partir du 1er mai 2016, l’horaire d’ouverture de chaque établissement
serait limité à celui autorisé par la LOM, sauf si la partie boulangerie était physique-
ment séparée du reste des locaux.
Le conseil communal en a fait de même pour l’établissement « R_________ », sis à la
rue U_________, exploité par I_________ et dont aucune autorisation d’exploiter
antérieure ne figure au dossier.
D. Le 18 novembre 2015, A_________ SA (recte V_________), W_________ SA,
X_________ Sàrl, Y_________ SA et Z_________ Sàrl, tous représentés par
AA_________, ont recouru devant le Conseil d’Etat en concluant comme suit :
« 1.
Le recours est admis.
La décision attaquée est annulée, ou
les entreprises faisant commerce de mets ou/et articles d’alimentation, exploitant un
restaurant ou tea-room dans le même local sont mises sur le même pied d’égalité.
Les frais de procédure sont mis à la charge de la Ville de N_________.
La Ville de N_________ paiera aux recourants, voire à leur représentant, le secrétaire de
l’Association BB_________, l’indemnité à titre de dépens que le Conseil d’Etat décidera. ».
Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d’Etat a admis le recours et annulé les
décisions querellées. En bref, ceux-ci relativisaient et affaiblissaient la portée des
directives de septembre 2015 du SICT, tout en jugeant légal de limiter plus fortement
les horaires d’ouverture des commerces soumis à la LOM que ceux des commerces
soumis à la LHR.
E. Le 25 janvier 2017, V_________, W_________ SA, X_________ Sàrl, Y_________
SA et Z_________ Sàrl ont recouru céans en concluant à ce que la Cour examine la
recevabilité du recours et, supprime, en cas d’admission, l’obligation faite aux
exploitants de boulangerie, pâtisserie, confiserie avec tea-room de séparer leurs
locaux et mette ces exploitants au bénéfice du même horaire d’ouverture que celui
prévalant pour les « stations-services, magasins de type CC_________, DD_________
etc. ».
Le conseil communal de N_________ s’est déterminé le 20 février 2017 en proposant
l’irrecevabilité du recours. Le Conseil d’Etat s’est quant à lui référé à sa décision.
Le 9 mars 2017, V_________, W_________ SA, X_________ Sàrl, Y_________ SA et
Z_________ Sàrl ont encore répliqué.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
1. Conformément à l’article 44 al. 1 let. a LPJA, applicable par renvoi de l’article
80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour
recourir est examinée d’office par l’autorité saisie (art. 44 al. 3 LPJA). En raison de
l’impact économique des clauses que les recourants taxent d’illégales, cet intérêt leur
est reconnu indépendamment de la question de savoir qui est titulaire des autorisations
d’exploiter où figurent ces clauses.
1.2 En l’espèce, les recourants ont un intérêt à recourir contre le prononcé juridic-
tionnel du 21 décembre 2016 puisque leur conclusion principale alternative exigeant un
traitement semblable à celui de tiers n’a pas été accueillie favorablement. Pour le
surplus, le recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 72, 78
let. a, 80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA).
C’est encore le lieu de soulever que A_________ SA, faute d’avoir été valablement
représentée, ne dispose pas de la qualité pour recourir. Toutefois, cela ne change pas
l’issue de l’affaire étant donné que V_________, titulaire de l’autorisation d’exploiter
l’enseigne « K_________ », a valablement recouru.
2. Les recourants estiment que, faute de répondre à un intérêt public, les restrictions
d’horaires qui leur sont imposées, tout comme l’exigence de séparer la partie « boulan-
gerie-pâtisserie » de la partie « tea-room », se heurtent au principe de proportionnalité.
2.1 Conformément à l’article 1 al. 1 LOM, le champ d’application de cette loi s’étend à
tout magasin, à savoir tout local ou installation accessible au public et utilisé d'une
manière permanente ou occasionnelle pour la vente, la location et la prise de
commandes de marchandises de toute nature. Selon le Message du 29 août 2001
accompagnant le projet de loi sur l’ouverture des magasins, toutes les activités
économiques s’exerçant dans des locaux ou installations accessibles au public dans le
secteur des services sont ainsi clairement englobées par cette loi (Bulletin des séances
du Grand Conseil du canton du Valais [ci-après : BSGC], Session ordinaire de
novembre 2001, vol. 30, p. 894). L’article 3 LOM énonce que les magasins peuvent
être ouverts du lundi au vendredi jusqu'à 18.30 heures (al. 1), les samedis et veilles de
jours fériés, ils doivent toutefois être fermés au plus tard à 17 heures (al. 3). Les
magasins doivent, en outre, être fermés les dimanches et les jours fériés (art. 4 LOM).
2.2 Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 de la Confédération suisse - Cst. ; RS 101) exige que les moyens mis en
œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt
public poursuivi. Ce principe a trois corollaires : une mesure étatique doit être apte à
atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse
être réalisé (nécessité) et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits
des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit ; cf. Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 550 et les réf., p. 187).
2.3 L’argumentation des recourants, aux termes de laquelle « un horaire de fermeture
à 18h30 n’apporte aucune nuisance aux citoyens (bruit, tapage etc.) mais [serait] plutôt
d’une grande utilité pour les consommateurs qui peuvent s’approvisionner après les
heures de travail » démontre que la situation, telle que consacrée dans la LOM, répond
parfaitement aux intérêts tant des consommateurs que des recourants dans la mesure
où ces derniers sont, hormis le samedi et les veilles de fête, autorisés à exploiter leur
magasin jusqu’à cette heure. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour ce motif déjà.
Mais il y a plus. Quoi qu’en pensent les recourants, la restriction d’horaires d’ouverture
des boulangeries, pâtisseries, confiseries est fondée sur la LOM, laquelle poursuit un
but de police - comme l'indique d'ailleurs expressément son Message (BSGC, Session
ordinaire de novembre 2001, p. 894). Il existe ainsi manifestement un intérêt public à
sauvegarder l’ordre public, le repos nocturne et le repos dominical des citoyens en
instaurant et en faisant respecter des horaires de fermeture pour les magasins.
2.4 L’obligation de séparer la partie « boulangerie », soumise à la LOM, de la partie
« tea-room » soumise à LHR, lois dont les champs d’application diffèrent (BSGC,
Session ordinaire de novembre 2001, p. 894 ; art. 1 LOM ; art. 3 et 1 LHR), est une
mesure adéquate permettant de garantir une bonne application de chacune de ces lois
en facilitant le contrôle de la manière dont elles sont respectées par les commerçants
concernés. Cette exigence favorise la protection du repos et de la santé publique. Ces
impératifs l’emportent, à l’évidence, sur les intérêts économiques des recourants, si
bien que le grief doit être rejeté pour ce motif aussi.
3. Le Conseil d’Etat se voit ensuite reprocher d’avoir violé le principe d’égalité de traite-
ment (art. 8 Cst.). Ce grief se confond toutefois avec celui de violation du principe
d’égalité entre concurrents directs (art. 27 Cst.), que les recourants citent également et
qui leur offre une protection plus étendue que celle de l'article 8 Cst. Il sera partant
examiné ci-après sous cet angle.
3.1 Aux termes de l'article 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité
économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège
toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la produc-
tion d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2 ; 128 I
19 consid. 4c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1).
Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer
sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le
principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Sous l'angle de l'intérêt public, sont
autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale, ainsi que les
mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.1 ; 2C_793/2014 du
24 avril 2015 consid. 4.1 ; 2C_441/2015 cité consid. 7.1.1).
La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes
appartenant à la même branche économique. Selon ce principe sont prohibées les
mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les
personnes exerçant la même activité économique (ATF 140 I 218 consid. 6.2 ;
138 I 289 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2015 du 24 novembre 2015
consid. 4.2).
On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui
s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2015 cité consid. 7.1.2).
3.2 L’article 6 al. 1 LOM institue une dérogation aux horaires d’ouverture définis à
l’article 4 LOM en prévoyant que les boulangeries, pâtisseries, confiseries, laiteries,
magasins de fleurs, kiosques, magasins de tabac et de journaux peuvent être ouverts
jusqu'à 18.30 heures les dimanches et les jours fériés, pour autant qu'ils ne fassent
pas partie de centres commerciaux. Cette liste est exhaustive (BSGC, novembre 2001,
p. 894).
L’article 10 LOM, quant à lui, instaure une dérogation permanente en faveur de com-
merces répondant à des habitudes de consommation acquises et dont l’activité
s’exerce de préférence en soirée. Ainsi, les groupes particuliers de magasins suivants,
dont la liste est également exhaustive (BSGC, Session ordinaire de novembre 2001,
p. 897), peuvent être ouverts jusqu'à 22 heures au plus tard toute la semaine ainsi que
les dimanches et les jours fériés : les lieux de dégustation et de promotion des produits
du sol valaisan, qui remplissent les conditions selon les dispositions de la LHR (let. a) ;
les galeries ou ateliers vendant des objets d'art (let. b) ; les magasins d'alimentation
dans les stations-services dont la surface de vente ne dépasse pas 100 m2 (let. c) ; les
magasins situés dans les campings et dans les complexes culturels, sportifs et de
loisirs dont la surface de vente ne dépasse pas 100 m2 (let. d) et les vidéo-clubs
(let. e). De plus, dans les lieux touristiques au sens de l’article 11 LOM, les magasins
peuvent être ouverts toute la semaine ainsi que les dimanches et les jours fériés
jusqu'à 21 heures (art. 12 al. 1 LOM), car leur ouverture doit être garantie au moment
où les consommateurs, en l’occurrence les touristes, en ont besoin, à savoir en fin de
journée, les dimanches et les jours fériés, ces jours étant souvent les jours d’arrivée en
stations touristiques (BSGC, Session ordinaire de novembre 2001, p. 898). L’annexe
au ROM prévoit ainsi que, pour le district de N_________, seul EE_________ puisse
être considéré comme lieu touristique au sens de la LOM (art. 4 al. 1 ROM ; art. 11 al.
2 LOM).
3.3 En l’occurrence, la restriction des horaires d’exploitation contestée est fondée sur
la LOM. Il n’y a pas lieu de s’écarter des articles 10 et 12 LOM dont la teneur est claire.
Ceux-ci instituent en effet, sans ambiguïté aucune, une dérogation aux horaires
d’exploitation prévus aux articles 3 et 4 LOM en faveur de groupes particuliers de
magasins, énumérés exhaustivement aux articles 10 et 11 LOM et dont les boulange-
ries, pâtisseries et confiseries ne font pas partie. Ces dernières sont indéniablement
soumises à l’article 6 LOM qui déroge à l’article 4 LOM déjà en faveur de ces
commerces.
3.4 L’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que « les fast-foods, les
takeaways et les restaurants vendant des mets à l’emporter […], les stations-services,
le cas des magasins CC_________, DD_________ » sont des concurrents directs des
boulangers, pâtissiers, confiseurs, car ces autres entrepreneurs « vendent à profusion
des produits et des denrées propres aux boulangers-pâtissiers-confiseurs ». Cette
objection méconnaît, d’une part, que les fast-foods et les take-away ne sont pas
considérés comme des magasins au sens de la LOM, si bien qu’ils ne sont pas soumis
aux restrictions de cette loi, mais à celles de la LHR (art. 3 al. 1 let. c et d LHR ; art. 12
LHR ; cf. Message du 13 août 2003 accompagnant le projet de la loi sur
l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcooliques,
BSGC, Session ordinaire de décembre 2003, p. 217) et, d’autre part, que les magasins
d’alimentation dans les stations-services (art. 10 al. 1 let. c LOM) appartiennent à un
groupe particulier de magasins dont les boulangeries, pâtisseries et confiseries ne font
pas partie, mais qui bénéficient d’une dérogation permanente, voulue par l’auteur de
l’article 10 LOM, lequel a clairement exprimé sa volonté de légiférer ainsi en s’écartant
de l’article 6 LOM (cf. BSGC, Session ordinaire de novembre 2001, p. 897).
En outre, les recourants oublient que le champ d’application des lois précitées diffère
fondamentalement. Ainsi, la LHR applicable notamment aux établissements qui offrent
à titre commercial des mets et/ou des boissons avec ou sans alcool à consommer sur
place ou à l’emporter et/ou à livrer (art. 3 al. 1 let. c-d LHR ; p. ex. fast-food, take-away,
snack). Cette offre ne répond pas à la même demande que celle réglementée par la
LOM applicable à une boulangerie, soit à une boutique du boulanger où l’on vend du
pain et souvent d’autres produits (biscottes, croissants, viennoiseries, etc.) (Diction-
naire Le Petit Robert 2013). De plus, les exigences découlant des spécificités de la
LHR, telles que notamment l’obtention d’une autorisation d’exploiter après mise à
l’enquête publique (art. 6 LHR ; art. 8 OHR), la mise en conformité des locaux et
emplacements aux prescriptions en matière d’aménagement du territoire, de construc-
tion, de denrées alimentaires et de protection de l’environnement (art. 5 LHR), le
paiement d’une redevance annuelle (art. 19 LHR), ainsi que le respect des prescrip-
tions de police (art. 11 ss LHR), sont autant de contraintes auxquelles l’exploitant d’une
boulangerie n’est pas subordonné, si bien qu’il n’est pas concevable de transposer, par
le biais de décisions d’autorisations certaines dispositions de la LHR - notamment
celles liées aux horaires d’exploitations - à la LOM comme souhaitent le faire les
recourants.
En définitive, une extension éventuelle des horaires d’ouverture critiqués supposerait,
pour être légale, que l’on se trouve face à un commerce réglementé par la LHR, et non
pas face à un magasin, tel qu’une boulangerie, pâtisserie ou encore confiserie, soumis
à la LOM. A ce propos, l’assertion des recourants selon laquelle une enseigne telle que
FF_________ devrait être assimilée à une « boulangerie tea-room » ne convainc pas.
En effet, ce genre d’établissement prépare directement dans ses locaux, soit sur le site
où le consommateur potentiel peut les consommer, des mets que le client peut aussi
consommer ailleurs. Il en va différemment d’une boulangerie, d’une pâtisserie ou d’une
confiserie, lesquelles ne comportent pas les caractéristiques principales d’un débit de
boisson et/ou d’un restaurant, mais vendent des produits à une clientèle qui ne les
consomme pas sur place. La demande de la population à laquelle répond la LHR est
ainsi différente de celle à laquelle répond la LOM et les spécificités de chaque activité
justifient notamment un horaire d’exploitation différent.
Les boulangeries-tea-rooms ou confiseries-tea-room vendent deux types de produits,
l’un correspond à des mets à consommer sur place, l’autre à des produits que les
clients utilisent chez eux. Les produits du premier type sont ceux que régit la LHR ;
ceux du deuxième type sont régis par la LOM. La spécificité de chacun de ces types de
produits, les intérêts publics que chacun met en jeu et l’existence de deux lois distinc-
tes justifient notamment des horaires d’exploitation différents.
Il s'ensuit qu'une comparaison de la situation d'espèce avec celle propre à d'autres
établissements de type fast-food, take-away, stations-services, ne saurait faire appa-
raître les restrictions des horaires d’exploitation comme étant discriminatoires ou de
nature à entraver une saine concurrence. Les recourants perdent également de vue
que, quand bien même la LOM tend à une harmonisation des horaires d’exploitation au
niveau cantonal afin de garantir la tranquillité publique, l’uniformisation desdits horaires
permet aussi d’éviter, comme le soulèvent les recourants, « une distorsion entre les
boulangeries qui sont dans un complexe avec un tea-room par rapport à une
boulangerie sans tea-room », si bien qu’une égalité de traitement entre concurrents
directs d’une même branche est garantie.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
4.2 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice
(art. 89 al. 1 et 88 al. 2 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA).
4.3 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant
le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar;
RS/VS 173.8) et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équiva-
lence des prestations, en tenant également compte que la présente motivation juridique
est similaire à celle découlant des causes A1 17 17 et A1 17 18, l'émolument de justice
réduit, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à
1000 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de V_________, W_________ SA,
X_________ Sàrl, Y_________ SA et Z_________ Sàrl, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour V_________,
W_________ SA, X_________ Sàrl, Y_________ SA etZ_________ Sàrl, au
conseil communal de N_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 2 juin 2017