PPE acquisition by foreigner remains subject to authorization

A1 17 11Tribunal cantonal31 mars 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court dismissed a foreign buyer’s appeal against the land registry office’s refusal to declare his purchase of a third condominium unit exempt from authorization under the LFAIE. The appellant argued that Art. 7 lit. c LFAIE should apply because he already owned another unit in the same building. The court held that the legislative history of the 2004 amendment clearly excludes condominium owners from that exemption when acquiring an additional unit in the same building. It upheld the refusal and ordered the appellant to pay CHF 1,500 in court costs, with no party costs.

Regeste Omnilex

Art. 7 lit. c LFAIE; acquisition of a further condominium unit by a person already holding a PPE share in the same building remains subject to authorization. The exemption for an acquirer already co-owner or joint owner of the immovable property does not extend to the case of a property owner by floors acquiring another PPE unit in the same building. Where the legislative history is clear, it prevails over a contrary literal or systematic interpretation (consid. 2-3).

Texte intégral

A1 17 11

ARRÊT DU 31 MARS 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

OFFFICE JURIDIQUE DU SERVICE DES REGISTRES FONCIERS ET DE LA

GÉOMATIQUE , autorité attaquée

(refus d’autorisation ; art. 7 lit. c LFAIE)

recours de droit administratif contre la décision du 16 décembre 2016


  • 2 -

Faits

A. L’immeuble n° xxx1 de la commune de A_________ est une parcelle construite

d’un immeuble dont les (trois) parts de copropriété sont constituées en propriété par

étages, (PPE n° xxx1-1 : 6/13 ; n° xxx1-2 : 4/13 ; n° xxx1-3 : 3/13).

Le n° xxx1-2, ex-agence de banque, est propriété de X_________, domicilié à

B_________, qui l’a acheté par acte de vente instrumenté le 14 juin 2016 et inscrit le

13 juillet 2016, en y indiquant avoir la ferme intention d’utiliser cet immeuble comme

établissement stable au sens de l’art. 2 al. 2 lit. a de la loi fédérale du 16 décembre

1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS

211.412.41).

A teneur de l’al. 1 de l’art. 2 LFAIE, l’acquisition d’immeubles par ces personnes est

subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente (en Valais : l’Office

juridique du Service des registres fonciers et de la géomatique - OJSRFG ; art. 11 al. 1

de la loi d’application du 31 janvier 1991 de la LFAIE - LcAIE ; RS/VS 211. 41 - art. 2

al. 1 du règlement y relatif du 21 novembre 2012 ; RS/VS 211.410). L’al. 2 prévoit

diverses exceptions : sa lit. a vise le cas où l’immeuble sert d’établissement stable pour

faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quel-

qu’autre industrie, ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession

libérale ; la lit. c réserve d’autres exceptions énumérées à l’art. 7 LFAIE dont la lit. c

énonce que n’est pas assujetti au régime de l’autorisation « l’acquéreur, lorsqu’il est

déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l’immeuble ».

B. Le 5 septembre 2016, X_________ a passé un deuxième contrat de vente en vue

d’acquérir le n° xxx1-3. Le 7 septembre 2016, la conservatrice du Bureau du registre

foncier de C_________ a prié le notaire de préciser si l’acte concernait un local

commercial ou une habitation parce que, dans cette deuxième hypothèse, l’autorisation

de l'OJSRFG était nécessaire.

Le 17 octobre 2016, le notaire a indiqué que le n° xxx1-3 était un logement loué à un

tiers. La conservatrice ayant maintenu son point de vue, le notaire a ensuite remis, le

27 octobre 2016, l’acte du 5 septembre 2016 à l’OJSRFG, en l’invitant à constater,

motif pris de l’art. 7 lit. c LFAIE, le non-assujettissement de ce contrat à la règle géné-

rale de l’autorisation dans l’acception de l’art. 2 al. 1 de cette loi. Il a souligné, le


  • 3 -

15 novembre 2016, que X_________ avait repris le bail du n° xxx1-3 et qu’il

envisageait de s’établir ultérieurement à A_________, en faisant de cette PPE son

logement principal.

Le 16 décembre 2016, l’OJSRFG a rejeté la requête de X_________.

C. Le 18 janvier 2017, X_________ a conclu céans à la réforme de cette décision par

un constat de non-assujettissement de l’acte authentique du 5 septembre 2016 à la

LFAIE.

Le 23 janvier 2017, le Service des affaires intérieures et communales a renoncé à pré-

senter des observations sur le recours. Le 20 février 2017, l’autorité attaquée a pro-

posé de le rejeter. Le Conseil communal n’a pas répondu.

Le recourant a répliqué le 9 mars 2017. Il a conclu à des dépens.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 de la

loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS

172.6 ; art. 11 al. 2 LcAIE).

2. L’art. 7 lit. c LFAIE exemptait auparavant du régime de l’autorisation les frères et

sœurs de l’aliénateur, lorsqu’ils étaient déjà copropriétaires ou propriétaires communs

de l’immeuble.

Son texte actuel provient d’une novelle du 8 octobre 2004 en vigueur depuis le 1er avril

2005 (RO 2005 p. 1337). Daté du 28 mai 2003, le Message y afférent relevait que ce

texte ne valait pas « pour les copropriétaires d’étage qui entendent acquérir d’autres

unités d’étage dans le même immeuble, cela quand bien même la propriété par étage

est une forme de la copropriété » (FF 2003 p. 3910). Son but était que « les

acquéreurs qui (étaient) déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l’immeuble

(fussent) libérés de l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition

d’une part supplémentaire de cet immeuble. Cet assouplissement (devait) permettre le

transfert de parts de propriété à un nombre restreint de personnes ou à un seul

propriétaire. En revanche, le titulaire d’un droit de propriété par étage (allait rester)


  • 4 -

assujetti au régime de l’autorisation s’il (entendait) acquérir une autre unité de propriété

par étage dans le même immeuble » (ibid. p. 3907).

3. X_________ table sur une interprétation littérale et systématique d’une série de

normes de la LFAIE. Il en infère que le législateur a voulu, en édictant l’art. 7 lit. c

LFAIE, libérer de l’obligation de se procurer une autorisation les personnes à l’étranger

qui souhaitent acquérir une PPE dans un bâtiment où ils en ont déjà une. L’OJSRFG

combat cette opinion en interprétant autrement ces règles.

Il est superflu de s’y attarder, attendu que, si les travaux préparatoires d’une loi sont

clairs, ils peuvent devenir décisifs quand il s’agit de dégager sa véritable signification

(cf., p. ex., ATF 2C_904/2016 du 25 janvier 2017 cons. 6.2 et les citations).

On ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas ici, où l’auteur de la novelle du 8

octobre 2004 a, sans ambiguïté, exclu l’opinion du recourant au profit de celle de

l’OJSRFG.

4. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

5. X_________ paiera un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus (art. 88 al.

2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif

des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – Lār ; RS/VS

173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

Le recours est rejeté.

Le recourant paiera 1500 fr. de frais de justice.

Les dépens lui sont refusés.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour le recourant, au

Service des affaires intérieures et communales, à l’administration communale de

A_________, à l’Office fédéral de la justice, et à l’Office juridique du Service des

registres fonciers et de la géomatique.

Sion, le 31 mars 2017.

Mots-clés

authorization requirementforeign acquisitioncondominium ownershipstatutory interpretationlegislative historyland registercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Art. 7 lit. c LFAIE exempts a foreign buyer who already owns a condominium unit in the same building from authorization for acquiring another unit.

Solution extraite

No. The exemption for a person already co-owning the building does not extend to a condominium owner acquiring another condominium unit in the same building.

Motifs extraits

The court relied on the clear legislative history of the 2004 amendment, which expressly stated that condominium owners remain subject to authorization when acquiring another unit in the same building.

Question juridique clé

Whether the challenged administrative decision refusing a declaration of non-subjection should be overturned.

Solution extraite

No. The refusal was upheld.

Motifs extraits

Because the statutory exception did not apply, the acquisition remained subject to the general authorization regime under the LFAIE.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs.

Solution extraite

The appellant must pay CHF 1,500 in court costs and receives no party costs.

Motifs extraits

Costs followed the dismissal of the appeal under the cantonal procedural rules.

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