A1 16 185
ARRÊT DU 13 JUILLET 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges
en la cause
COMMUNE DE D _________ , recourante
contre
COMMISSION D'ESTIMATION , autorité attaquée, et F _________ , G _________ , H
_________ , I _________ , J _________ , K _________ , L _________ , M _________ , N
_________ , O _________ , P _________ , Q _________ , R _________ , S _________ ,
T _________ , U _________ , V _________ , W _________ , X _________ , Y
_________ , Z _________ , (tiers concernés)
(Expropriation)
recours de droit administratif contre vingt-et-une décisions du 18 avril 2016
Faits
A. Voté en Conseil général le 19 juin 1996 et approuvé en Conseil d’Etat le 18 mars
1998, le règlement des constructions et des zones de la commune de D _________
(RCCZ) prévoit, à son art. 107, des zones à aménager selon des cahiers des charges
(CdC) annexés à ce règlement. Les CdC fixent les objectifs et les règles d’aménagement
à concrétiser par des projets d’aménagement à approuver par le Conseil communal qui
décide, ensuite, d’ouvrir à la construction tout ou partie des périmètres de ces projets
dont le but est de permettre l’utilisation des terrains pour y bâtir selon les normes fixées
par le RCCZ (cf. son art. 107).
Le CdC n° xxx (D _________-A _________) visait à organiser et structurer les
possibilités de bâtir en tenant compte du site, classé en zone à bâtir de faible densité R2
à aménager (art. 107 et 114 RCCZ), ainsi que de sa relation avec le coteau viticole. A
cet effet, un plan d’aménagement détaillé (PAD) devait impérativement être établi de
manière à fixer les possibilités de bâtir (implantation et volumétrie), les dessertes et les
équipements. Une règle dispositive du CdC était libellée « remembrer les parcelles en
fonction des possibilités de bâtir. Tenir compte des nuisances dues au bruit le long de la
route de Montana » (route cantonale n° 46).
B. Le Conseil communal de D _________ a approuvé le 30 novembre 2004 le PAD
« A _________, secteur sud » et son règlement (R PAD), après une enquête publique au
Bulletin officiel (B. O) n° xxx du xxx 2004. Le périmètre du PAD englobait, dans leur
ancien état (AE), les parcelles nos AA _________ à BB _________, CC _________, DD
_________ et 744 m2 du n° EE _________ du cadastre municipal.
L’art. 3 § 2 R PAD énumérait ces immeubles. L’art. 4 qualifiait d’impératifs le R PAD et
un plan de situation au 1.500, d’indicatifs des coupes au 1.500, un rapport écologique et
un rapport sur l’architecture ; son § 3 disait que, pour les questions non réglées par les
documents impératifs, le Conseil communal devait s’inspirer des objectifs et des
principes de l’art. 2 qui parlait d’un ensemble bâti cohérent d’une haute qualité, d’une
bonne intégration des futures constructions, de règles architecturales et d’une
conception urbanistique destinées à définir un cadre de vie agréable. Selon l’art. 5 R
PAD, le plan de situation au 1 :500 réglait de manière précise le périmètre, l’implantation
des bâtiments principaux, l’accès à ces bâtiments, le stationnement des véhicules,
l’accès aux stationnements couverts et non couverts, l’accès de service (al. 1) ; en
revanche, ses indications sur l’aménagement des espaces extérieurs n’avaient pas de
fiabilité à l’échelle (al. 2). A teneur de l’art. 6 R PAD, seul de l’habitat groupé sous forme
de villas urbaines (5 - 6 unités/appartements familiaux) serait autorisé, sauf au bâtiment
n° 16 qui aurait un moindre nombre d’unités. L’art. 12 R PAD fixait à 0.5 l’indice
d’utilisation en se référant à l’art. 109 RCCZ arrêtant cet indice à 0.35 en zone R ; il
prévoyait que ce chiffre pouvait passer « à 0.5 pour habitat groupé de 5 unités au
moins ».
C. Le 1er avril 2015, le Conseil d’Etat a approuvé un projet communal de construction
d’un pont sur la B _________, de passages pour piétons en rive gauche de ce cours
d’eau, d’une prolongation d’un trottoir en bordure de la route cantonale 46, ainsi que
d’une adaptation de la B _________. Le ch. 1 de cette décision listait divers plans, dont
un plan de situation des expropriations autorisées en vue de l’exécution, par la commune
de D _________, de ces ouvrages déclarés d’utilité publique (ch. 2). Ces expropriations
devaient amputer le n° FF _________ (1430 m2) de 41 m2, le n° GG _________ (179
m2) de 50 m2, le n° HH _________ (1806 m2) de 441 m2, le n° II _________ (1753 m2) et
le n° JJ _________ (2611 m2) de 365 m2. Ces immeubles résultent de redistributions,
évoquées par le CdC n° 12 (cf. let. A ci-dessus), des surfaces de l’AE du périmètre du
PAD.
D. Après que le Conseil d’Etat eut décidé, le 13 janvier 2016, d’autoriser la commune
de D _________ à prendre possession anticipée des surfaces susmentionnées, la
Commission d’estimation chargée de fixer les indemnités dues aux expropriés les a
déterminées sur la base d’un prix unitaire de 150 fr./ m2 en rendant, le 18 avril 2016, 21
décisions qu’elle a communiquées, le 19 avril 2016, aux 22 propriétaires ou
copropriétaires des biens-fonds en cause, dont deux, soit les nos JJ _________ et GG
_________ appartiennent à I _________ ; le solde appartient aux autres personnes
énumérées à la page 1 du présent arrêt. La décision (n° 5) relative aux parcelles nos JJ
_________ et GG _________ ramenait l’indemnité due à I _________ à 75 fr./m2 si cet
exproprié conservait l’indice d’utilisation afférent aux surfaces à acquérir par
l’expropriante.
Relancée le 24 juin 2016 par le Service technique municipal, la Commission d’estimation
déclara, le 28 juin 2016, avoir omis d’envoyer ces décisions à l’expropriante, puis répara
cet oubli le 4 juillet 2016.
E.
Le 19 juillet 2016, la commune de D _________ a déféré céans les 22 décisions du
18 avril 2016 de la Commission en concluant à leur réforme dans le sens d’une réduction
des indemnités allouées aux expropriés.
La recourante admet que le terrain dont il s’agit peut effectivement valoir 150 fr./ m2 si
l’on table sur son classement en zone de faible densité et si on peut encore le créditer
d’un indice d’utilisation. A écouter la commune de D _________, cet indice n’est plus
disponible quant aux parcelles nos II _________, FF _________, HH _________ et GG
_________, dont tout le potentiel de construction a été épuisé par les bâtiments réalisés
en vertu du PAD. En outre, toutes les surfaces expropriées des nos II _________, HH
_________ et JJ _________ sont inconstructibles, car elles sont dans un espace réservé
aux eaux. Il en va de même des surfaces expropriées des nos FF _________ et GG
_________, qui sont dans l’alignement de la route cantonale 46. De plus, ces surfaces,
aménagées par l’expropriante, font partie de son domaine public ; elles ont « un rôle de
transition dans le cadre du (PAD) par rapport à la route avec aménagements
paysagés ».
A propos de la parcelle n° JJ _________ de I _________, la commune de D _________
conteste la légalité de la décision n° 5 en tant qu’elle prévoit que l’indemnité de 150 fr./m2
sera ramenée à 75 fr./m2 si l’indice d’utilisation de sa portion expropriée est transféré sur
un autre bien-fonds. Ce transfert serait impossible, du moment que l’intégralité de cet
indice a déjà servi lors de la construction des bâtiments autorisés au vu du PAD.
La recourante cite, enfin, les ACDP A1 10 xxx ss /2017 du 11 février 2011 et A1 11 xxx
du 28 mars 2012 pour exiger que les indemnités litigieuses soient réduites dans une
proportion comparable à celles décidées dans ces arrêts.
Le 19 août 2016, I _________ a implicitement conclu au rejet du recours et sollicité un
arrêt sur un autre différend qu’il a avec la commune de D _________.
Le 31 août 2016, la Commission d’estimation a proposé de débouter la recourante.
Le 1er septembre 2016, H _________ a renoncé à répondre au recours. Les autres
expropriés ont gardé le silence.
Les ultimes remarques de la recourante sont du 29 septembre 2016.
Considérant en droit
1.
La commune de D _________ a qualité pour recourir ; elle a agi dans les formes
voulues et avec assez de célérité pour bénéficier de la règle prescrivant que la
notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties,
d’où suit qu’elle ne doit, non plus, pas avantager certaines d’entre elles, ce qui
arriverait si l’on retenait que les indemnités critiquées sont désormais en force, faute
d’avoir été attaquées dans le délai courant dès leurs notification aux expropriés (art. 80
al. 1 lit. a-d, 44 al. 1 lit. a, 46, 48, 56, 29 et 31 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6 ; art. 42 de la loi du 8
mai 2008 sur les expropriations - LcEx ; RS/VS 170.1 ; cf. sur l’art. 31 LPJA p. ex. ATF
v2D_16/2016 du 14 novembre 2016 cons. 3 3.1 ss).
2.
Aux termes de l’art. 11 al. 1 LcEx, qui concrétise les garanties de l’art. 26 al. 2 Cst
féd., l’expropriation n’a lieu que moyennant indemnité pleine et entière. D’après l’art. 13
LcEx, cette indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié (lit. a), le
montant de la dépréciation de la partie non expropriée en cas d’expropriation partielle
d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des
autres (lit. b), le montant de tous les autres dommages subis par l’exproprié, en tant
qu’ils peuvent être prévus, dans le cours ordinaire des choses, comme une conséquence
normale de l’expropriation (let. c). L’art. 14 LcEX exclut l’indemnisation de droits ou de
prétentions résultant d’actes abusifs « ou créés exclusivement pour obtenir une
indemnité ». Attendu l’art. 15 LcEx, la date déterminante pour établir la valeur vénale est
celle de la fixation de l’indemnité ou celle de la décision concernant la prise de
possession anticipée (al. 1) ; l’estimation de cette valeur doit tenir compte dans une juste
mesure de la possibilité et de la vraisemblance d’une meilleure utilisation de l’immeuble
dans un délai raisonnable (al. 2), mais non des augmentations ou des diminutions de
valeur qui résultent uniquement de l’ouvrage de l’expropriant, même si l’immeuble n’est
que partiellement exproprié (al. 3).
3.
La valeur vénale visée à l’art. 13 lit. a LcEx correspond au prix d’achat dont on peut
raisonnablement supputer qu’il aurait été consenti, à la date déterminante (cf. art. 15
LcEx), par un particulier qui se serait porté acquéreur de l’immeuble, si ce dernier était
resté sur le marché libre. Elle est donc fonction de critères de fait et droit, clairement
objectivables et s’imposant rationnellement à tout un chacun, s’il n’entend pas céder un
bien à un prix de bradage ou se le procurer à un prix spéculatif (cf. p. ex. ACDP
A1 16 xxx du 12 août 2016 cons. 4.1 et les citations).
4.
La recourante attribue aux surfaces expropriées un rôle de transition entre la route
publique et le périmètre du PAD. Elle en infère que ces surfaces ont, en pratique, une
fonction analogue à celle d’éléments de son domaine public. La commune de D
_________ a avancé ces affirmations, que les propriétaires de ces surfaces n’ont pas
cherché à démentir, pour assimiler la présente affaire à celles jugées par les ACDP A1
10 xxx ss /2012 et A1 11 xxx.
5.
Le premier de ces arrêts a baissé à 125 fr./m2 des indemnités de 500 fr./m2 allouées
par une Commission d’estimation pour des terrains, propriété de particuliers qui avait
accepté que ladite commune y installe des trottoirs. Cette réduction avait été opérée au
motif que l’emprise de ces trottoirs était un avant-terrain frappé d’alignement et qui ne
valorisait ni les bâtiments que longeaient ces trottoirs, ni les surfaces demeurées en
mains privées des biens-fonds où se trouvaient ces ouvrages réalisés par la commune.
Le cons. 4d de l’ACDP A1 10 xxx ss /2012 avait rappelé à ce sujet la pratique selon
laquelle l’expropriation des avants-terrain s’indemnise à hauteur de 25% à 50% de la
valeur vénale du terrain constructible, voire à 25% au plus de cette valeur, notamment si
la perte de la surface expropriée n’entrave pas l’utilisation et/ou la constructibilité de la
parcelle restante (ATF 1C_361/2009 du 14 décembre 2010 cons. 2.1 et 3.2 ; dans le
même sens : ATF 1C_339/2013 du 27 août 2013 cons. cons. 2.4).
Cette pratique a aussi été appliquée dans l’ACDP A1 11 xxx pour un autre trottoir
aménagé par la commune sur des parcelles de tiers (cons. 7 ; cf. ATF 1C_239/2012
cons. 5.3).
6.
Les décisions attaquées relatent que la Commission d’estimation « a tenu compte
des expropriations antérieures dans le secteur et de la situation actuelle de
l’aménagement projeté » pour arrêter les indemnités dues aux expropriés. La commune
de D _________ ne nie pas l’existence de ces expropriations précédentes. Elle ne
prétend, non plus, pas que la Commission se serait illégalement écartée des prix fixés
lors de ces expropriations ou de ventes de gré à gré dans le quartier. Elle n’a pas
démenti I _________ quand il a souligné, en produisant une décision du 18 mai 2011
d’une autre Commission d’estimation, que celle-ci avait taxé à 280 fr./m2 une bande de
terrain du n° 9221, limitrophe du n° FF _________, qui avait été partiellement exproprié
pour l’exécution de travaux sur la route cantonale 46. Cela étant, on peut partir de l’idée
que les 21 décisions auxquelles s’en prend la recourante fixent des indemnités de 150
fr./m2 en diminuant de moitié un prix du marché actualisé à quelque 300 fr./m2.
La commune de D _________ raisonne comme si le prix usuel des terrains comparables
aux parcelles qu’elle exproprie partiellement ici était de 150 fr./m2, qu’il faudrait réduire
non de 50%, mais de 25%, comme dans les procès jugés dans les ACDP synthétisés au
cons. 5.
C’est oublier que la Commission d’estimation n’a pas constaté inexactement les faits en
tablant sur un prix courant du sol de l’ordre 300 fr./m2. L’abattement de 50% qu’elle a
décidé sur ce prix est certes inférieur à celui ressortant des ACDP précités. Attendu le
large pouvoir d’appréciation que dénotent les variations de 25 à 50% admissibles en
cette matière par la jurisprudence, on ne voit pas pourquoi on devrait suspecter d’emblée
l’autorité attaquée d’avoir illégalement usé de sa latitude de jugement.
Les griefs de la commune de D _________ ne débouchent pas sur le constat d’une
pareille illégalité. Ils reviennent à soutenir que le sol exproprié n’est, en soi plus
constructible, parce qu’il est frappé d’alignements, routiers ou au autres, et parce que
son indice d’utilisation a été épuisé par les bâtiments construits en vertu du PAD. Mais
les handicaps de ce genre sont le lot de la plupart des avant-terrains, sans qu’il faille
nécessairement les exproprier, de ce seul chef, au quart plutôt qu’à la moitié de leur
valeur vénale.
7.
Edicté sur délégation législative (cf. art. 13 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les
constructions (LC ; RS/VS 705.1), l‘art. 5 al. 4 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les
constructions (OC ; RS/VS 705.100) énonce que « les communes peuvent prévoir dans
leur RCC que les surfaces cédées pour des raisons d’utilité publique sont prises en
compte dans la surface constructible du terrain. La surface cédée prise en considération
ne peut dépasser 20% de la surface constructible du terrain ». L’art. 103 lit. b RCCZ use
de cette faculté ; on y lit que « le (Conseil communal) peut autoriser un propriétaire à
compter dans la surface constructible les surfaces destinées à une utilisation publique, à
condition que la surface cédée représente moins de 20% de la surface constructible ».
La décision n° 5 de la Commission d’estimation mentionne que I _________ avait
demandé un report d’indice de densité que cette autorité lui a correctement refusé parce
que cette décision était de la compétence du Conseil communal.
L’autorité attaquée a toutefois statué que l’indemnité due à I _________ serait de 75
fr./m2 au de 150fr./m2 si le prénommé conservait « la densité sur la surface expropriée »,
autrement dit si le Conseil communal consentait, dans l’examen d’un projet de
construction, à ajouter cette surface à la surface constructible selon les modalités
évoquées à l’art. 103 lit. b RCCZ.
Ce faisant, elle n’a nullement lésé les intérêts de la Commune de D _________ à qui il
demeure loisible de statuer, le moment venu, sur cette question d’indice d’utilisation, tout
en étant, en principe, tenue d’indemniser I _________ à 150 fr./m2 si ce dernier n’obtient,
en définitive, pas le calcul de surface constructible qu’il a évoqué devant la Commission
d’estimation.
8.
Attendu l’art. 42 al. 1 et 2 LcEx, l’objet du procès se limite à la légalité de la
décision de la Commission d’estimation (cf. art. 72 LPJA). Celle-ci n’avait pas à
connaître des griefs de I _________ contre une contribution de plus-value que lui a
imposée le Conseil communal, litige à régler dans des procédures distinctes de la
présente, où il n’a pas à être abordé (cf. p. ex. art. 22 ss loi du 15 novembre 1988
concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais
d’équipements et aux frais d’autres ouvrages publics RS/VS 701.6).
9.
Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
10. Les frais sont, à titre exceptionnel, remis à la recourante (art. 42 al. 3 LcEX ;
art. 89 al. 2 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est communiqué à la Commune de D _________, à la
Commission d'estimation et aux tiers concernés énumérés à la page 1.
Sion, le 13 juillet 2017.