A1 16 145
ARRÊT DU 2 JUIN 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Christophe Joris, juge ; Frédéric Fellay,
juge suppléant,
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître M_________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée
(maturité gymnasiale)
recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2017
Faits
A. Le 20 juin 2015, le Département de la formation et de la sécurité (DFS, aujourd’hui
Département de l’économie et de la formation - DEF) a signifié à X_________,
étudiante inscrite en classe 5H Arts/Italien du Lycée-Collège de A_________ (ci-
après : le collège), son échec aux examens de maturité gymnasiale.
Par écriture du 14 juillet 2015 intitulée « recours », la prénommée a sollicité « [la]
bienveillance [du chef du département concerné] pour une révision de [s]es notes et du
résultat de l’examen de maturité ». A cet effet, elle invoquait « [des] circonstances
particulières défavorables et inhabituelles (maladie de longue durée et traumatisme
familial) […] subies durant [s]es études […] qui n’[avaient] pas été suffisamment
considérées ». Elle se plaignait de « certaines moyennes annuelles faibles pénalisées
par des absences pour maladie », de « la sévérité de certaines notes d’examens
oraux » ainsi que de « l’effet négatif des deux points ci-avant sur l’arrondi des notes
finales de maturité ». L’intéressée assurait avoir atteint « le niveau global requis pour
l’obtention de la maturité gymnasiale » et observait que les études d’art auxquelles elle
se destinait ne comportaient « ni la branche des mathématiques ni d’allemand, qui
[étaient] [s]es points faibles ». Elle expliquait encore avoir toujours fait preuve de
motivation et de ténacité, ce qui lui avait permis de terminer ses études « malgré
l’adversité et sans avoir jamais sollicité ou reçu une attention particulière ». Elle
signalait enfin que « la possibilité d’acquérir une autonomie professionnelle par la
poursuite d’études supérieures [éviterait] ainsi des mesures coûteuses à la société ».
Le 18 août 2015, après avoir recueilli la détermination du Recteur du collège, le chef
du DFS a qualifié le « recours » du 14 juillet 2015 de demande de reconsidération et l’a
rejetée. Il a retenu que les circonstances n’avaient pas été modifiées dans une notable
mesure depuis la première décision et que la prénommée n’avait pas invoqué de faits
ou de moyens de preuves importants dont elle ne s’était pas prévalue dans la
procédure antérieure.
B.a Le 22 septembre 2015, X_________ a recouru auprès du Conseil d’Etat,
concluant à l’annulation de cette décision et à la constatation de la réussite de ses
examens de maturité. Arguant d’une violation de son droit à obtenir une décision
motivée, elle indiquait ne pas saisir « la motivation du rejet du recours qui a été traité
par le DFS comme une demande de reconsidération alors qu’il s’agissait d’un
recours ». Au fond, elle reprochait au collège et au DFS de n’avoir pas tenu compte de
son handicap physique et psychique et dénonçait, à cet égard, une violation du droit à
l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101).
Dans sa réplique du 14 janvier 2016, la recourante a précisé qu’en application de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand ; RS 151.3), le collège aurait dû prendre des mesures adéquates
à son égard, notamment sous la forme de cours d’appui.
B.b Le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 2 mai 2016, en laissant ouverte la question
de savoir si l’écriture du 14 juillet 2015 constituait une demande de reconsidération ou
un recours dès lors que la violation du droit d’être entendu articulée dans ce contexte
n’était pas avérée. Bien que sommairement motivée, la décision du DFS avait
valablement indiqué à X_________ pourquoi sa requête avait été rejetée. L’intéressée
avait par ailleurs pu se déterminer sur les observations émises par le DFS dans
l’instance. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante était partant mal fondé.
L’exécutif cantonal a également écarté les griefs pris d’une violation de l’article 8
alinéas 1 et 2 Cst. et de la LHand. Sur ce point, il a rappelé que le candidat ne pouvait
invoquer un motif d’empêchement qu'avant ou pendant l'examen et que la production
ultérieure d'un certificat médical ne pouvait remettre en cause le résultat obtenu. Le
candidat qui se sentait malade, qui souffrait des suites d'un accident, qui faisait face à
des problèmes psychologiques, qui était confronté à des difficultés d'ordre familial
graves ou qui était saisi d'une peur démesurée de l'examen devait, lorsqu'il estimait
que ces circonstances l’empêchaient de subir l'épreuve normalement, non seulement
les annoncer avant le début de celle-ci, mais également ne pas s'y présenter. La règle
connaissait des exceptions, mais celles-ci supposaient notamment que la maladie
n'apparaisse qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes
auparavant. Cette condition faisait en l’occurrence défaut. Pour le reste, si les
problèmes évoqués par X_________ par référence aux certificats annexés à son
recours n’étaient pas à minimiser, la prénommée n’avait pas laissé présager
l’existence d’une quelconque discrimination durant son parcours scolaire. De fait, elle
se limitait à opposer son ressentiment personnel aux faits allégués par le Recteur.
Or, il ressortait du dossier que ce dernier connaissait son parcours scolaire difficile et
qu’il avait aidé cette étudiante à surmonter ses difficultés. Dans ce sens, l’intéressée
avait pu bénéficier d’un allègement de 4 heures de cours lors de la 4e année. Un
courriel du 10 février 2014 montrait par ailleurs que le Recteur avait invité les
professeurs à prendre en compte l'état de santé de la recourante dans leur évaluation
et autres travaux. Ce dernier avait au surplus relevé que les résultats obtenus par
X_________ aux examens de maturité correspondaient à ceux réalisés durant l'année
scolaire et assuré que les épreuves finales avait été évaluées en équité. A ce propos,
rien ne permettait de douter de l'impartialité des experts et professeurs. Ceux-ci
n’avaient pas été excessivement exigeants envers la recourante, dont le handicap
avait été pris en compte durant son cursus.
C . Le 1er juin 2016, X_________ a conclu céans à l’annulation de cette décision
communiquée le 2 mai 2016 et à ce qu’il soit constaté « qu’en raison de la violation de
l’article 8 alinéa 2 Cst., [elle] a réussi ses examens de maturité ». A l’appui de ces
conclusions, elle reproche aux autorités précédentes de n’avoir pas compris la portée
de la LHand. A l’entendre, ce texte obligeait le collège « [à] fournir aux enfants
handicapés dans le cadre de l’enseignement de base suffisant des prestations plus
importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et de réaliser si
possible l’égalité des chances dans la société ». Or, de l’avis de la recourante, le
Conseil d’Etat s’était contenté de « monter un dossier en collaboration avec le Recteur
[…] afin de d’éviter de prouver les manquements évidents de cette institution ». Elle
explique que celui-ci avait connaissance de ses difficultés physiques et psychiques,
mais que ni lui ni les professeurs n’avaient cependant entrepris de la traiter « de
manière équitable au vu de son handicap ». Dans ce contexte, l’intéressée précise
avoir été victime d’attaques de panique lors des examens de mathématiques et
d’anglais et, par conséquent, avoir été « lourdement pénalisée par les professeurs et
les experts qui n’ont pas tenu compte de son handicap ». Les mesures d’allègement
évoquées par le Recteur, soit 4 heures de cours lors de la 4e année scolaire, étaient le
fruit d’une intervention urgente de ses parents, suite à un certificat médical établi le 7
février 2014 par le Doctoresse B_________, qui avait attesté d’une incapacité totale
d’aller à l’école pour une durée de quinze jours et demandé un programme allégé pour
une durée d’un mois. Or, l’allègement mis en place n’avait réellement porté que sur
quatre heures d’anglais en tout et pour tout (1 heure d’anglais par semaine sur une
durée de 4 semaines), le cours d’allemand étant facultatif et les cours d’arts visuels et
d’anglais devant être rattrapés à domicile.
Le 1er juillet 2016, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en déposant son
dossier. Il a joint à sa réponse la détermination du DFS du 24 juin 2016, qui a
également conclu au rejet du recours.
Dans ses remarques du 14 juillet 2016, la recourante a reproché au DFS de « persister
à justifier son refus sur des allégations qui ne sont pas prouvées » et a fait remarquer
que les premiers courriers du Recteur ne contenaient aucun élément de
reconnaissance de sa maladie ou d’un soutien donné par le collège. X_________ a
pour le reste signalé avoir passé un baccalauréat littéraire français dès lors qu’il
n’existait aucun pont possible entre le collège et les gymnases du canton de
C_________. Elle a précisé avoir réalisé une moyenne de 19/20 en allemand oral, ce
qui prouvait à son sens qu’à D_________, son professeur l’avait stigmatisée « en
raison de ses absences maladies ». Sa moyenne de 15/20 en philosophie confirmait
pour sa part « la mauvaise volonté du professeur de philosophie du Collège de
A_________ […] qui s’[était] évertué à mettre tout au long de l’année scolaire des
notes inférieures à la moyenne et émis des doutes quant à sa maladie en l’humiliant
ouvertement devant la classe ». En anglais, elle avait été créditée d’un 15/20,
moyenne qui montrait « la sévérité dont [elle] a[vait] été victime [à D_________] ». Sur
ce point, le recourante insiste sur la crise de panique subie lors de son examen oral,
attaque qui n’avait, à l’entendre, absolument pas été prise en compte par son
professeur qui la connaissait pourtant depuis des années. Ainsi, si des mesures
avaient été prises pour que l’examen se déroule dans des conditions équitables, elle
aurait été « moins pénalisée durant son examen ».
L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil
d’Etat.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 de la loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6 ; art. 46 du règlement concernant les études gymnasiales et les examens de
maturité du 10 juin 2009 [ci-après : le règlement du 10 juin 2009 ; RS 413.110).
2. Le Conseil d’Etat expose au considérant 2 que le recours du 22 septembre 2015 est
dirigé contre le refus du DFS de reconsidérer sa décision du 20 juin 2015. Dans le
même temps, le considérant 4b du prononcé attaqué laisse indécis le point de savoir si
l’écriture du 14 juillet 2015 est une demande de reconsidération ou un recours. La
qualification de cet acte n’est cependant pas anodine. Le recours interjeté à l’encontre
d’une décision de ne pas donner suite à une demande de réexamen ne peut, en effet,
porter que sur la seule validité de ce refus (p. ex. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd. 1991, n° 1774). Dans le cas particulier, il apparaît que le Conseil
d’Etat ne s’est pas simplement attaché à vérifier le bien-fondé du refus du DFS de
reconsidérer sa décision. Cette autorité a aussi tranché les griefs de fond articulés à
l’encontre de l’échec essuyé par X_________ aux examens de maturité gymnasiale.
Cette apparente contradiction est demeurée sans conséquence dès lors que la
recourante a été déboutée. Cela étant, dès lors que l’unique moyen du recours céans -
non prise en compte de la LHand/ violation de l’article 8 al. 2 Cst. - se révèle mal
fondé, le Tribunal s’abstiendra également de déterminer si l’écriture du 14 juillet 2015
était un recours ou une simple demande de réexamen (dont il importe de rappeler
qu’elle n’a pas pour effet d’interrompre les délais de recours ; cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 398).
3.1 La recourante conclut à la constatation de la réussite de ses examens de maturité
au motif que le collège n’avait pris, en violation de l’article 8 alinéa 2 Cst., aucune
mesure concrète destinée à la traiter de manière équitable compte tenu de son handi-
cap. A l’entendre, son recours ne contestait donc pas les notes obtenues mais tendait
à faire admettre au Tribunal que, si le collège avait appliqué la LHand, loi dont la
portée n’avait pas été comprise par cet établissement, et donné des cours d’appui,
« [elle] aurait vraisemblablement réussi ses examens ».
3.2 Il sied préalablement de relever que la LHand ne s’applique pas directement aux
offres de formation et de formation continue cantonales, à l’exception du domaine de
l’école primaire qui n’est pas de la compétence des cantons (RJN 2014 p. 460 consid.
3c avec les références aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2011 du 1er mai 2012
consid. 3.1 et 2D_7/2011 du 19 mai 211 consid. 2.4). Reste que la recourante argue
également d’une violation de l’article 8 alinéa 2 Cst. Cette disposition, qui prévoit que
nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corpo-
relle, mentale ou psychique, ne garantit pas un niveau de protection inférieur à celui de
la LHand, qui concrétise cette interdiction de discrimination (RJN 2014 précité consid.
3c et la référence à Markus Schefer/Caroline Hess-Klein, Droit de l’égalité des
personnes handicapées, Berne 2013, p. 57 et 81 ss).
3.3 Le Conseil d’Etat est critiqué pour s’être limité « à monter un dossier en collabora-
tion avec le Recteur […] afin d’éviter de prouver les manquements évidents de cette
institution ». Or, cette autorité n’a pas seulement retenu - à juste titre d’ailleurs (cf. p.
ex. l’allègement accordé en 4e année) - que des mesures de soutien avaient été prises
à l’endroit de la recourante. Elle a également constaté qu’en dépit du handicap allégué,
l’intéressée avait été en mesure de passer les examens de la session de mai 2015.
Cette dernière n’avait ni annoncé d’empêchement, ni renoncé à se présenter en raison
de son état de santé (consid. 3b p. 5 de la décision attaquée). Fort de ce constat et par
référence à la jurisprudence constante en la matière (cf. les références citées au
consid. 3a de la décision attaquée ; cf. ég. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht,
2e éd. 2003, p. 452 ss), l’exécutif cantonal a retenu que les résultats obtenus ne
pouvaient être remis en cause, y compris à titre exceptionnel, X_________ ne se
trouvant pas dans la situation où la maladie n’était apparue qu’au moment de
l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant.
La recourante n’entreprend pas de contester ce pan de la motivation de la décision
attaquée, qui table, à bon droit, sur des considérations tirées du principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst). Avec le Conseil d’Etat, force est de reconnaître qu’il appartenait à
la recourante de requérir en son temps - au besoin en réclamant une décision sur ce
point (et en la contestant si nécessaire) - les adaptations et soutiens que postulaient,
selon elle, ses différents problèmes de santé. S’en étant abstenue, elle ne saurait
utilement arguer d’une prise en charge insuffisante une fois confrontée à l’échec de
ses examens de maturité. Pour les mêmes motifs, ses griefs à l’endroit de l’allègement
accordé par le Recteur (chiffre 3.2 du recours) sont tardifs. On observera au surplus
que l’intéressée se borne à dénoncer l’absence de mesures compensatoires, mais
sans préciser - hormis la mise en place de cours d’appui - sous quelle forme ces
mesures auraient dû se concrétiser, notamment lors des épreuves, étant entendu que
les exigences requises ne sauraient être revues à la baisse sous prétexte d’un
handicap. Pour le reste, ses critiques prises d’une attitude stigmatisante, humiliante ou
de cotation excessivement sévère de la part des professeurs d’allemand, de
philosophie et d’anglais sont articulées sur un mode purement appellatoire : non
documentées et dépourvues de toute offre de preuve, elles ne permettent pas l’amorce
d’une discussion des notes obtenues dans ces différentes branches et doivent être
rejetées sans plus ample examen (RVJ 1994 p. 33 consid. 5).
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4.2 Vu l’issue du litige, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notam-
ment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à
1000 fr. (art. 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives -
LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à
des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour la recourante, et au
Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 2 juin 2017