Handicap claim in gymnasium maturity exam rejected

A1 16 145Tribunal cantonal2 juin 2017Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

A student who failed the Valais gymnasium maturity exams sought reconsideration and then appealed, arguing that her physical and psychological difficulties had not been adequately accommodated under the Disabled Persons Equality Act and Article 8(2) of the Constitution. The cantonal court held that she had not raised an impediment before or during the exams, that some support had in fact been provided during her schooling, and that her criticisms of grading were insufficiently substantiated. The appeal was dismissed. She was ordered to pay CHF 1,000 in court costs and received no party compensation.

Regest

Art. 8 al. 2 Cst.; LHand; maturity examinations and disability accommodation; retrospective challenge to exam results. The prohibition of discrimination and the Disabled Persons Equality Act do not permit a candidate, who took the examination without timely invoking an impediment or requesting the necessary adjustments, to contest the result ex post on the ground that the accommodations were allegedly insufficient. The duty of good faith requires timely notice of health-related impediments and requests for support; failing such notice, the candidate cannot later rely on the exam outcome being invalid. Unsupported allegations of stigmatizing or overly strict grading are merely appellatory and do not justify judicial review of the marks (consid. 3).

Texte intégral

A1 16 145

ARRÊT DU 2 JUIN 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Christophe Joris, juge ; Frédéric Fellay,

juge suppléant,

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée

(maturité gymnasiale)

recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2017


  • 2 -

Faits

A. Le 20 juin 2015, le Département de la formation et de la sécurité (DFS, aujourd’hui

Département de l’économie et de la formation - DEF) a signifié à X_________,

étudiante inscrite en classe 5H Arts/Italien du Lycée-Collège de A_________ (ci-

après : le collège), son échec aux examens de maturité gymnasiale.

Par écriture du 14 juillet 2015 intitulée « recours », la prénommée a sollicité « [la]

bienveillance [du chef du département concerné] pour une révision de [s]es notes et du

résultat de l’examen de maturité ». A cet effet, elle invoquait « [des] circonstances

particulières défavorables et inhabituelles (maladie de longue durée et traumatisme

familial) […] subies durant [s]es études […] qui n’[avaient] pas été suffisamment

considérées ». Elle se plaignait de « certaines moyennes annuelles faibles pénalisées

par des absences pour maladie », de « la sévérité de certaines notes d’examens

oraux » ainsi que de « l’effet négatif des deux points ci-avant sur l’arrondi des notes

finales de maturité ». L’intéressée assurait avoir atteint « le niveau global requis pour

l’obtention de la maturité gymnasiale » et observait que les études d’art auxquelles elle

se destinait ne comportaient « ni la branche des mathématiques ni d’allemand, qui

[étaient] [s]es points faibles ». Elle expliquait encore avoir toujours fait preuve de

motivation et de ténacité, ce qui lui avait permis de terminer ses études « malgré

l’adversité et sans avoir jamais sollicité ou reçu une attention particulière ». Elle

signalait enfin que « la possibilité d’acquérir une autonomie professionnelle par la

poursuite d’études supérieures [éviterait] ainsi des mesures coûteuses à la société ».

Le 18 août 2015, après avoir recueilli la détermination du Recteur du collège, le chef

du DFS a qualifié le « recours » du 14 juillet 2015 de demande de reconsidération et l’a

rejetée. Il a retenu que les circonstances n’avaient pas été modifiées dans une notable

mesure depuis la première décision et que la prénommée n’avait pas invoqué de faits

ou de moyens de preuves importants dont elle ne s’était pas prévalue dans la

procédure antérieure.

B.a Le 22 septembre 2015, X_________ a recouru auprès du Conseil d’Etat,

concluant à l’annulation de cette décision et à la constatation de la réussite de ses

examens de maturité. Arguant d’une violation de son droit à obtenir une décision

motivée, elle indiquait ne pas saisir « la motivation du rejet du recours qui a été traité

par le DFS comme une demande de reconsidération alors qu’il s’agissait d’un

recours ». Au fond, elle reprochait au collège et au DFS de n’avoir pas tenu compte de


  • 3 -

son handicap physique et psychique et dénonçait, à cet égard, une violation du droit à

l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101).

Dans sa réplique du 14 janvier 2016, la recourante a précisé qu’en application de la loi

fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (LHand ; RS 151.3), le collège aurait dû prendre des mesures adéquates

à son égard, notamment sous la forme de cours d’appui.

B.b Le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 2 mai 2016, en laissant ouverte la question

de savoir si l’écriture du 14 juillet 2015 constituait une demande de reconsidération ou

un recours dès lors que la violation du droit d’être entendu articulée dans ce contexte

n’était pas avérée. Bien que sommairement motivée, la décision du DFS avait

valablement indiqué à X_________ pourquoi sa requête avait été rejetée. L’intéressée

avait par ailleurs pu se déterminer sur les observations émises par le DFS dans

l’instance. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante était partant mal fondé.

L’exécutif cantonal a également écarté les griefs pris d’une violation de l’article 8

alinéas 1 et 2 Cst. et de la LHand. Sur ce point, il a rappelé que le candidat ne pouvait

invoquer un motif d’empêchement qu'avant ou pendant l'examen et que la production

ultérieure d'un certificat médical ne pouvait remettre en cause le résultat obtenu. Le

candidat qui se sentait malade, qui souffrait des suites d'un accident, qui faisait face à

des problèmes psychologiques, qui était confronté à des difficultés d'ordre familial

graves ou qui était saisi d'une peur démesurée de l'examen devait, lorsqu'il estimait

que ces circonstances l’empêchaient de subir l'épreuve normalement, non seulement

les annoncer avant le début de celle-ci, mais également ne pas s'y présenter. La règle

connaissait des exceptions, mais celles-ci supposaient notamment que la maladie

n'apparaisse qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes

auparavant. Cette condition faisait en l’occurrence défaut. Pour le reste, si les

problèmes évoqués par X_________ par référence aux certificats annexés à son

recours n’étaient pas à minimiser, la prénommée n’avait pas laissé présager

l’existence d’une quelconque discrimination durant son parcours scolaire. De fait, elle

se limitait à opposer son ressentiment personnel aux faits allégués par le Recteur.

Or, il ressortait du dossier que ce dernier connaissait son parcours scolaire difficile et

qu’il avait aidé cette étudiante à surmonter ses difficultés. Dans ce sens, l’intéressée

avait pu bénéficier d’un allègement de 4 heures de cours lors de la 4e année. Un

courriel du 10 février 2014 montrait par ailleurs que le Recteur avait invité les

professeurs à prendre en compte l'état de santé de la recourante dans leur évaluation


  • 4 -

et autres travaux. Ce dernier avait au surplus relevé que les résultats obtenus par

X_________ aux examens de maturité correspondaient à ceux réalisés durant l'année

scolaire et assuré que les épreuves finales avait été évaluées en équité. A ce propos,

rien ne permettait de douter de l'impartialité des experts et professeurs. Ceux-ci

n’avaient pas été excessivement exigeants envers la recourante, dont le handicap

avait été pris en compte durant son cursus.

C . Le 1er juin 2016, X_________ a conclu céans à l’annulation de cette décision

communiquée le 2 mai 2016 et à ce qu’il soit constaté « qu’en raison de la violation de

l’article 8 alinéa 2 Cst., [elle] a réussi ses examens de maturité ». A l’appui de ces

conclusions, elle reproche aux autorités précédentes de n’avoir pas compris la portée

de la LHand. A l’entendre, ce texte obligeait le collège « [à] fournir aux enfants

handicapés dans le cadre de l’enseignement de base suffisant des prestations plus

importantes afin de compenser les inconvénients résultant du handicap et de réaliser si

possible l’égalité des chances dans la société ». Or, de l’avis de la recourante, le

Conseil d’Etat s’était contenté de « monter un dossier en collaboration avec le Recteur

[…] afin de d’éviter de prouver les manquements évidents de cette institution ». Elle

explique que celui-ci avait connaissance de ses difficultés physiques et psychiques,

mais que ni lui ni les professeurs n’avaient cependant entrepris de la traiter « de

manière équitable au vu de son handicap ». Dans ce contexte, l’intéressée précise

avoir été victime d’attaques de panique lors des examens de mathématiques et

d’anglais et, par conséquent, avoir été « lourdement pénalisée par les professeurs et

les experts qui n’ont pas tenu compte de son handicap ». Les mesures d’allègement

évoquées par le Recteur, soit 4 heures de cours lors de la 4e année scolaire, étaient le

fruit d’une intervention urgente de ses parents, suite à un certificat médical établi le 7

février 2014 par le Doctoresse B_________, qui avait attesté d’une incapacité totale

d’aller à l’école pour une durée de quinze jours et demandé un programme allégé pour

une durée d’un mois. Or, l’allègement mis en place n’avait réellement porté que sur

quatre heures d’anglais en tout et pour tout (1 heure d’anglais par semaine sur une

durée de 4 semaines), le cours d’allemand étant facultatif et les cours d’arts visuels et

d’anglais devant être rattrapés à domicile.

Le 1er juillet 2016, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en déposant son

dossier. Il a joint à sa réponse la détermination du DFS du 24 juin 2016, qui a

également conclu au rejet du recours.

Dans ses remarques du 14 juillet 2016, la recourante a reproché au DFS de « persister

à justifier son refus sur des allégations qui ne sont pas prouvées » et a fait remarquer


  • 5 -

que les premiers courriers du Recteur ne contenaient aucun élément de

reconnaissance de sa maladie ou d’un soutien donné par le collège. X_________ a

pour le reste signalé avoir passé un baccalauréat littéraire français dès lors qu’il

n’existait aucun pont possible entre le collège et les gymnases du canton de

C_________. Elle a précisé avoir réalisé une moyenne de 19/20 en allemand oral, ce

qui prouvait à son sens qu’à D_________, son professeur l’avait stigmatisée « en

raison de ses absences maladies ». Sa moyenne de 15/20 en philosophie confirmait

pour sa part « la mauvaise volonté du professeur de philosophie du Collège de

A_________ […] qui s’[était] évertué à mettre tout au long de l’année scolaire des

notes inférieures à la moyenne et émis des doutes quant à sa maladie en l’humiliant

ouvertement devant la classe ». En anglais, elle avait été créditée d’un 15/20,

moyenne qui montrait « la sévérité dont [elle] a[vait] été victime [à D_________] ». Sur

ce point, le recourante insiste sur la crise de panique subie lors de son examen oral,

attaque qui n’avait, à l’entendre, absolument pas été prise en compte par son

professeur qui la connaissait pourtant depuis des années. Ainsi, si des mesures

avaient été prises pour que l’examen se déroule dans des conditions équitables, elle

aurait été « moins pénalisée durant son examen ».

L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil

d’Etat.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 de la loi

du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS

172.6 ; art. 46 du règlement concernant les études gymnasiales et les examens de

maturité du 10 juin 2009 [ci-après : le règlement du 10 juin 2009 ; RS 413.110).

2. Le Conseil d’Etat expose au considérant 2 que le recours du 22 septembre 2015 est

dirigé contre le refus du DFS de reconsidérer sa décision du 20 juin 2015. Dans le

même temps, le considérant 4b du prononcé attaqué laisse indécis le point de savoir si

l’écriture du 14 juillet 2015 est une demande de reconsidération ou un recours. La

qualification de cet acte n’est cependant pas anodine. Le recours interjeté à l’encontre


  • 6 -

d’une décision de ne pas donner suite à une demande de réexamen ne peut, en effet,

porter que sur la seule validité de ce refus (p. ex. Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd. 1991, n° 1774). Dans le cas particulier, il apparaît que le Conseil

d’Etat ne s’est pas simplement attaché à vérifier le bien-fondé du refus du DFS de

reconsidérer sa décision. Cette autorité a aussi tranché les griefs de fond articulés à

l’encontre de l’échec essuyé par X_________ aux examens de maturité gymnasiale.

Cette apparente contradiction est demeurée sans conséquence dès lors que la

recourante a été déboutée. Cela étant, dès lors que l’unique moyen du recours céans -

non prise en compte de la LHand/ violation de l’article 8 al. 2 Cst. - se révèle mal

fondé, le Tribunal s’abstiendra également de déterminer si l’écriture du 14 juillet 2015

était un recours ou une simple demande de réexamen (dont il importe de rappeler

qu’elle n’a pas pour effet d’interrompre les délais de recours ; cf. Benoît Bovay,

Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 398).

3.1 La recourante conclut à la constatation de la réussite de ses examens de maturité

au motif que le collège n’avait pris, en violation de l’article 8 alinéa 2 Cst., aucune

mesure concrète destinée à la traiter de manière équitable compte tenu de son handi-

cap. A l’entendre, son recours ne contestait donc pas les notes obtenues mais tendait

à faire admettre au Tribunal que, si le collège avait appliqué la LHand, loi dont la

portée n’avait pas été comprise par cet établissement, et donné des cours d’appui,

« [elle] aurait vraisemblablement réussi ses examens ».

3.2 Il sied préalablement de relever que la LHand ne s’applique pas directement aux

offres de formation et de formation continue cantonales, à l’exception du domaine de

l’école primaire qui n’est pas de la compétence des cantons (RJN 2014 p. 460 consid.

3c avec les références aux arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2011 du 1er mai 2012

consid. 3.1 et 2D_7/2011 du 19 mai 211 consid. 2.4). Reste que la recourante argue

également d’une violation de l’article 8 alinéa 2 Cst. Cette disposition, qui prévoit que

nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son

sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corpo-

relle, mentale ou psychique, ne garantit pas un niveau de protection inférieur à celui de

la LHand, qui concrétise cette interdiction de discrimination (RJN 2014 précité consid.

3c et la référence à Markus Schefer/Caroline Hess-Klein, Droit de l’égalité des

personnes handicapées, Berne 2013, p. 57 et 81 ss).

3.3 Le Conseil d’Etat est critiqué pour s’être limité « à monter un dossier en collabora-

tion avec le Recteur […] afin d’éviter de prouver les manquements évidents de cette


  • 7 -

institution ». Or, cette autorité n’a pas seulement retenu - à juste titre d’ailleurs (cf. p.

ex. l’allègement accordé en 4e année) - que des mesures de soutien avaient été prises

à l’endroit de la recourante. Elle a également constaté qu’en dépit du handicap allégué,

l’intéressée avait été en mesure de passer les examens de la session de mai 2015.

Cette dernière n’avait ni annoncé d’empêchement, ni renoncé à se présenter en raison

de son état de santé (consid. 3b p. 5 de la décision attaquée). Fort de ce constat et par

référence à la jurisprudence constante en la matière (cf. les références citées au

consid. 3a de la décision attaquée ; cf. ég. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht,

2e éd. 2003, p. 452 ss), l’exécutif cantonal a retenu que les résultats obtenus ne

pouvaient être remis en cause, y compris à titre exceptionnel, X_________ ne se

trouvant pas dans la situation où la maladie n’était apparue qu’au moment de

l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant.

La recourante n’entreprend pas de contester ce pan de la motivation de la décision

attaquée, qui table, à bon droit, sur des considérations tirées du principe de la bonne

foi (art. 5 al. 3 Cst). Avec le Conseil d’Etat, force est de reconnaître qu’il appartenait à

la recourante de requérir en son temps - au besoin en réclamant une décision sur ce

point (et en la contestant si nécessaire) - les adaptations et soutiens que postulaient,

selon elle, ses différents problèmes de santé. S’en étant abstenue, elle ne saurait

utilement arguer d’une prise en charge insuffisante une fois confrontée à l’échec de

ses examens de maturité. Pour les mêmes motifs, ses griefs à l’endroit de l’allègement

accordé par le Recteur (chiffre 3.2 du recours) sont tardifs. On observera au surplus

que l’intéressée se borne à dénoncer l’absence de mesures compensatoires, mais

sans préciser - hormis la mise en place de cours d’appui - sous quelle forme ces

mesures auraient dû se concrétiser, notamment lors des épreuves, étant entendu que

les exigences requises ne sauraient être revues à la baisse sous prétexte d’un

handicap. Pour le reste, ses critiques prises d’une attitude stigmatisante, humiliante ou

de cotation excessivement sévère de la part des professeurs d’allemand, de

philosophie et d’anglais sont articulées sur un mode purement appellatoire : non

documentées et dépourvues de toute offre de preuve, elles ne permettent pas l’amorce

d’une discussion des notes obtenues dans ces différentes branches et doivent être

rejetées sans plus ample examen (RVJ 1994 p. 33 consid. 5).

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.2 Vu l’issue du litige, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notam-

ment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à

1000 fr. (art. 89 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février


  • 8 -

2009 sur le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives -

LTar ; RS/VS 173.8). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).


  • 9 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à

des dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour la recourante, et au

Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 2 juin 2017

Mots-clés

disability discriminationmaturity examinationreconsideration requestreasonable accommodationgood faithburden of proofcourt costs