A1 16 142
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier.
en la cause
HELVETIA NOSTRA , recourante, représentée par Maître Pierre Chiffelle
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose la recourante à X_________ et Y_________ , et à la COMMUNE DE
M_________
(droit des constructions, résidences secondaires)
recours de droit administratif contre la décision du 20 avril 2016
Statuant en fait et considérant en droit
que, le 20 décembre 2012, le conseil communal de M_________ a délivré à
X_________ et Y_________ une autorisation de construire un chalet familial sur la
parcelle n° xxx1, folio n° xxx, du cadastre communal, sise au lieu-dit « A_________ »,
à B_________ ;
que par la même décision qu’il a communiquée le 28 décembre suivant, l’autorité com-
munale a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté l’opposition que l’association
Helvetia Nostra avait déposée à l’encontre de ce projet ;
que Helvetia Nostra a recouru contre cette décision communale devant le Conseil
d’Etat, le 25 janvier 2013, en invoquant l’interdiction de bâtir des résidences secon-
daires après l’acceptation, le 11 mars 2012, de l’initiative populaire visant à limiter la
construction de ce type de logements dans les communes qui en comptaient déjà plus
de 20 % ;
qu’à la suite des arrêts de principe rendus dans cette matière par le Tribunal fédéral
(cf. ATF 139 II 243 et 139 II 271), la commune de M_________ a déposé en cause, le
9 août 2013, notamment une réquisition d’inscription au registre foncier et un avenant à
l’autorisation de construire attestant que le logement projeté sur le n° xxx1 serait
affecté à la résidence principale ;
que le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 20 avril 2016, estimant au vu des nouvelles
pièces déposées, que le projet querellé visait la construction d’une résidence princi-
pale ;
que, le 26 mai 2016, Helvetia Nostra a conclu céans, sous suite de dépens, à l’annula-
tion de cette décision, invoquant un abus de droit et doutant de la vraisemblance de
l’affectation du chalet projeté à la résidence principale, dans la mesure où aucun
élément au dossier n’établissait l’existence d’un besoin pour ce type de logement sur le
territoire de la commune de M_________ et compte tenu du fait que les requérants,
domiciliés dans le canton de C_________, n’avaient jamais motivé leur intention de
s’établir à B_________ ;
que le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, le 7 juin 2016, et proposa de
rejeter le recours ;
que la commune de M_________ indiqua, le 27 juin suivant, partir du principe que les
requérants avaient l’intention, de bonne foi, de s’établir à B_________ ;
que ceux-ci ne se sont pas déterminés dans le délai fixé à cet effet ;
que, le 14 juillet 2016, la recourante a rappelé que les constructeurs n’avaient jamais
motivé leur intention de s’établir à B_________, de sorte qu’on ignorait tout de celle-ci
et de sa vraisemblance au regard du lieu de travail et de résidence actuel des
intéressés ;
que, le 5 août suivant, le juge chargé de l’instruction invita X_________ et Y_________
à faire part de leurs intentions quant à l’occupation du logement projeté en résidence
principale à B_________, se référant aux arrêts que le Tribunal fédéral avait rendus, le
3 mai 2016, dans les causes 1C_158/2015, 1C_159/2015 et 1C_160/2015, ainsi qu’à
l’arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016 ;
que les prénommés ont été avertis, à cette occasion, que le Tribunal statuerait en l’état
du dossier sans nouvelles de leur part ;
qu’ils n’ont déposé aucune réponse dans le délai arrivant à échéance le 2 septembre
2016 ;
que le recours de droit administratif est recevable, dans la mesure où il remplit les
exigences formelles que posent les articles 72, 78 lettre a, 80 alinéa 1 lettres b-c, 46 et
48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) ;
que la recourante a qualité pour contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la
délivrance du permis de bâtir (cf. art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. b LPJA ; cf. ATF 139
II 271 consid. 11) ;
que, dans cette même décision, l’autorité précédente a également traité et rejeté un
recours formé par des voisins qui invoquaient une problématique d’accès ;
que la conclusion du recours de droit administratif demandant l’annulation de ladite
décision doit être comprise, au vu de sa motivation, comme visant uniquement le rejet
des conclusions formulées par Helvetia Nostra en lien avec la législation limitant la
construction de résidences secondaires et le sort des frais et dépens qui en découle
(ch. 1 et 4 du dispositif de la décision attaquée), à l’exclusion des questions d’accès ci-
dessus mentionnées ;
que, directement applicable (cf. ATF 139 II 243 consid. 10.6), l'article 75b de la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) limite les résidences secondaires au
maximum de 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de
chaque commune ;
que cette norme constitutionnelle ne vise pas seulement les constructions qui, selon
les déclarations des constructeurs, seront utilisées comme résidences secondaires,
mais également celles qui pourraient être utilisées comme résidences secondaires
(cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_546/2015 précité consid. 2.1 et les arrêts cités) ;
que, face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secon-
daires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés
de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur
construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise
à disposition du public ;
qu’un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée
que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de
l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question
pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (cf. arrêt
1C_546/2015 précité consid. 2.2) ;
que dans le contexte de l'article 75b Cst. et de ses dispositions d'application, il s'agit de
vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi admis-
sible au regard de la norme constitutionnelle), l'intéressé n'a pas d'emblée pour objectif
de contourner l'interdiction découlant de la norme constitutionnelle et de l'article 6 de la
loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) en réali-
sant, à terme, une résidence secondaire ;
qu’il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire
une résidence principale, de faire usage de l'article 14 LRS qui permet de suspendre
cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix
raisonnable ;
qu’il y a lieu de rechercher s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la
volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale, indices qui
peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble, sa conception
même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, ainsi que
les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue
(résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-même) ;
que, lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus (logements destinés à la
vente ou à la location), le critère principal est celui de la demande de résidences princi-
pales dans le même secteur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2015 précité consid.
2.4 et 1C_158/2015 du 3 mai 2015 consid. 3) ;
qu’en l’occurrence, aucune pièce au dossier ne permet de connaître les intentions de
X_________ et Y_________ quant à l’occupation du chalet qu’ils projettent de
construire ;
qu’en effet, les pièces déposées le 9 août 2013, à la suite de la réquisition de l’inscrip-
tion d’une mention « résidence principale » au registre foncier, sont muettes à ce
sujet ;
qu’en outre, les prénommés se sont abstenus de répondre aux arguments et doutes
que Helvetia Nostra formalisait à ce sujet dans son mémoire de recours ;
qu’au surplus, expressément invités à faire part de leurs intentions quant à l’occupation
dudit chalet, le 5 août 2016, les intéressés n’ont pas donné suite, ce qui renforce la
suspicion entourant le projet de construction litigieux ;
que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas retenir que X_________ et
Y_________ ont sérieusement l’intention de s’établir à B_________, ceux-ci ne formu-
lant aucun argument permettant de discuter la motivation développée dans le recours ;
que, pour le reste, les prénommés ont été préalablement informés qu’un défaut de
collaboration de leur part quant à l’établissement des faits imposait au Tribunal de
statuer sur la base du dossier sans investigation complémentaire (cf. décision incidente
du 5 août 2016 ; art. 18 al. 2 LPJA) ;
qu’ainsi, le Tribunal n’a pas à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires
fondées sur des suppositions quant aux intentions des prénommés, qui supportent les
conséquences de leur silence ;
que, placé dans l’impossibilité de confirmer la légalité du permis de bâtir litigieux au
regard des normes limitant la construction de résidences secondaires et de la juris-
prudence y afférente, le Tribunal admet le recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) ;
qu’en conséquence, sont annulés le chiffre 1 du dispositif de la décision du Conseil
d’Etat et le chiffre 4 du même dispositif en ce qu’il met 250 fr. de frais à la charge de
Helvetia Nostra ;
que cette part des frais en précédente instance, de même que les frais de la présente
procédure, doivent être mis à la charge de X_________ et Y_________, solidairement
entre eux (art. 88 al. 2 LPJA) ;
qu’en effet, même s’ils n’ont pas pris de conclusions dans le cadre de cette affaire, les
prénommés sont à l’origine de toute la procédure dès lors qu’ils ont déposé une
demande de permis de construire au sujet de laquelle ils n’ont pas souhaité s’expliquer
céans (art. 88 al. 5 a contrario LPJA) ;
que, sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13
alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est
fixé à 800 fr., débours compris (art. 11 LTar) ;
que la recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a
droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de X_________ et
Y_________ ;
que cette indemnité est fixée à 1200 fr., montant qui tient compte du travail effectué par
le mandataire de la recourante, qui a consisté principalement à la rédaction du
mémoire de recours de 5 pages et d’une réplique de 2 pages (art. 4, 27 et 39 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives − LTar ; RS/VS 173.8) ;
que, par contre, non représentée par ledit mandataire devant le Conseil d’Etat, la
recourante n’a pas droit à des dépens pour la procédure de recours administratif.
Prononce
Le recours est admis.
Sont annulés le chiffre 1 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat et le chiffre 4
du même dispositif en ce qu’il met 250 fr. de frais à la charge de Helvetia Nostra.
Cette part des frais en précédente instance (250 fr.), de même que les frais de la
présente procédure, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ et
Y_________, solidairement entre eux.
X_________ et Y_________ paieront 1200 fr. à Helvetia Nostra pour ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Pierre Chiffelle, pour la recourante, à la
commune de M_________, à M_________, à X_________ et Y_________, et au
Conseil d’Etat.
Sion, le 6 octobre 2016.