Residence-principal declaration and abuse of rights under Art. 75b Cst.

A1 16 142Tribunal cantonal6 oct. 2016Granted

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Résumé

Helvetia Nostra appealed against a Council of State decision upholding a building permit for a chalet, arguing that the project improperly evaded the second-home restriction. The cantonal court held that the file contained no concrete basis to accept a genuine intention to use the chalet as a primary residence, especially because the builders ignored repeated invitations to clarify their plans. The court therefore allowed the appeal, annulled the relevant parts of the Council of State decision, and shifted the previous-instance and appeal costs to the builders, awarding Helvetia Nostra party costs.

Regest

Art. 75b Cst.; Art. 6 and 14 LRS; abuse of rights in the attribution of a building project to a primary residence. A project may be treated as a permissible primary residence only if the file contains concrete indications making the announced use plausible; mere declarations are insufficient where objective circumstances cast immediate doubt on the intended year-round occupation. Manifest abuse may be found when the construction is likely from the outset to be used contrary to the declared purpose or when the persons concerned refuse to clarify their intentions despite being invited to do so. In such a case, the authority may not uphold the permit on the basis of an unsubstantiated residence-principal assertion (consid. 4-5).

Texte intégral

A1 16 142

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ; Ferdinand Vanay, greffier.

en la cause

HELVETIA NOSTRA , recourante, représentée par Maître Pierre Chiffelle

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CA NTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui

oppose la recourante à X_________ et Y_________ , et à la COMMUNE DE

M_________

(droit des constructions, résidences secondaires)

recours de droit administratif contre la décision du 20 avril 2016


  • 2 -

Statuant en fait et considérant en droit

que, le 20 décembre 2012, le conseil communal de M_________ a délivré à

X_________ et Y_________ une autorisation de construire un chalet familial sur la

parcelle n° xxx1, folio n° xxx, du cadastre communal, sise au lieu-dit « A_________ »,

à B_________ ;

que par la même décision qu’il a communiquée le 28 décembre suivant, l’autorité com-

munale a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté l’opposition que l’association

Helvetia Nostra avait déposée à l’encontre de ce projet ;

que Helvetia Nostra a recouru contre cette décision communale devant le Conseil

d’Etat, le 25 janvier 2013, en invoquant l’interdiction de bâtir des résidences secon-

daires après l’acceptation, le 11 mars 2012, de l’initiative populaire visant à limiter la

construction de ce type de logements dans les communes qui en comptaient déjà plus

de 20 % ;

qu’à la suite des arrêts de principe rendus dans cette matière par le Tribunal fédéral

(cf. ATF 139 II 243 et 139 II 271), la commune de M_________ a déposé en cause, le

9 août 2013, notamment une réquisition d’inscription au registre foncier et un avenant à

l’autorisation de construire attestant que le logement projeté sur le n° xxx1 serait

affecté à la résidence principale ;

que le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 20 avril 2016, estimant au vu des nouvelles

pièces déposées, que le projet querellé visait la construction d’une résidence princi-

pale ;

que, le 26 mai 2016, Helvetia Nostra a conclu céans, sous suite de dépens, à l’annula-

tion de cette décision, invoquant un abus de droit et doutant de la vraisemblance de

l’affectation du chalet projeté à la résidence principale, dans la mesure où aucun

élément au dossier n’établissait l’existence d’un besoin pour ce type de logement sur le

territoire de la commune de M_________ et compte tenu du fait que les requérants,

domiciliés dans le canton de C_________, n’avaient jamais motivé leur intention de

s’établir à B_________ ;


  • 3 -

que le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, le 7 juin 2016, et proposa de

rejeter le recours ;

que la commune de M_________ indiqua, le 27 juin suivant, partir du principe que les

requérants avaient l’intention, de bonne foi, de s’établir à B_________ ;

que ceux-ci ne se sont pas déterminés dans le délai fixé à cet effet ;

que, le 14 juillet 2016, la recourante a rappelé que les constructeurs n’avaient jamais

motivé leur intention de s’établir à B_________, de sorte qu’on ignorait tout de celle-ci

et de sa vraisemblance au regard du lieu de travail et de résidence actuel des

intéressés ;

que, le 5 août suivant, le juge chargé de l’instruction invita X_________ et Y_________

à faire part de leurs intentions quant à l’occupation du logement projeté en résidence

principale à B_________, se référant aux arrêts que le Tribunal fédéral avait rendus, le

3 mai 2016, dans les causes 1C_158/2015, 1C_159/2015 et 1C_160/2015, ainsi qu’à

l’arrêt 1C_546/2015 du 23 juin 2016 ;

que les prénommés ont été avertis, à cette occasion, que le Tribunal statuerait en l’état

du dossier sans nouvelles de leur part ;

qu’ils n’ont déposé aucune réponse dans le délai arrivant à échéance le 2 septembre

2016 ;

que le recours de droit administratif est recevable, dans la mesure où il remplit les

exigences formelles que posent les articles 72, 78 lettre a, 80 alinéa 1 lettres b-c, 46 et

48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;

RS/VS 172.6) ;

que la recourante a qualité pour contester la décision du Conseil d’Etat qui confirme la

délivrance du permis de bâtir (cf. art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. b LPJA ; cf. ATF 139

II 271 consid. 11) ;

que, dans cette même décision, l’autorité précédente a également traité et rejeté un

recours formé par des voisins qui invoquaient une problématique d’accès ;

que la conclusion du recours de droit administratif demandant l’annulation de ladite

décision doit être comprise, au vu de sa motivation, comme visant uniquement le rejet

des conclusions formulées par Helvetia Nostra en lien avec la législation limitant la


  • 4 -

construction de résidences secondaires et le sort des frais et dépens qui en découle

(ch. 1 et 4 du dispositif de la décision attaquée), à l’exclusion des questions d’accès ci-

dessus mentionnées ;

que, directement applicable (cf. ATF 139 II 243 consid. 10.6), l'article 75b de la Consti-

tution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) limite les résidences secondaires au

maximum de 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de

chaque commune ;

que cette norme constitutionnelle ne vise pas seulement les constructions qui, selon

les déclarations des constructeurs, seront utilisées comme résidences secondaires,

mais également celles qui pourraient être utilisées comme résidences secondaires

(cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_546/2015 précité consid. 2.1 et les arrêts cités) ;

que, face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20 % de résidences secon-

daires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés

de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur

construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise

à disposition du public ;

qu’un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée

que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de

l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question

pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (cf. arrêt

1C_546/2015 précité consid. 2.2) ;

que dans le contexte de l'article 75b Cst. et de ses dispositions d'application, il s'agit de

vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi admis-

sible au regard de la norme constitutionnelle), l'intéressé n'a pas d'emblée pour objectif

de contourner l'interdiction découlant de la norme constitutionnelle et de l'article 6 de la

loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS ; RS 702) en réali-

sant, à terme, une résidence secondaire ;

qu’il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire

une résidence principale, de faire usage de l'article 14 LRS qui permet de suspendre

cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix

raisonnable ;


  • 5 -

qu’il y a lieu de rechercher s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la

volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale, indices qui

peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble, sa conception

même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, ainsi que

les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue

(résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-même) ;

que, lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus (logements destinés à la

vente ou à la location), le critère principal est celui de la demande de résidences princi-

pales dans le même secteur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_546/2015 précité consid.

2.4 et 1C_158/2015 du 3 mai 2015 consid. 3) ;

qu’en l’occurrence, aucune pièce au dossier ne permet de connaître les intentions de

X_________ et Y_________ quant à l’occupation du chalet qu’ils projettent de

construire ;

qu’en effet, les pièces déposées le 9 août 2013, à la suite de la réquisition de l’inscrip-

tion d’une mention « résidence principale » au registre foncier, sont muettes à ce

sujet ;

qu’en outre, les prénommés se sont abstenus de répondre aux arguments et doutes

que Helvetia Nostra formalisait à ce sujet dans son mémoire de recours ;

qu’au surplus, expressément invités à faire part de leurs intentions quant à l’occupation

dudit chalet, le 5 août 2016, les intéressés n’ont pas donné suite, ce qui renforce la

suspicion entourant le projet de construction litigieux ;

que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas retenir que X_________ et

Y_________ ont sérieusement l’intention de s’établir à B_________, ceux-ci ne formu-

lant aucun argument permettant de discuter la motivation développée dans le recours ;

que, pour le reste, les prénommés ont été préalablement informés qu’un défaut de

collaboration de leur part quant à l’établissement des faits imposait au Tribunal de

statuer sur la base du dossier sans investigation complémentaire (cf. décision incidente

du 5 août 2016 ; art. 18 al. 2 LPJA) ;

qu’ainsi, le Tribunal n’a pas à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires

fondées sur des suppositions quant aux intentions des prénommés, qui supportent les

conséquences de leur silence ;


  • 6 -

que, placé dans l’impossibilité de confirmer la légalité du permis de bâtir litigieux au

regard des normes limitant la construction de résidences secondaires et de la juris-

prudence y afférente, le Tribunal admet le recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) ;

qu’en conséquence, sont annulés le chiffre 1 du dispositif de la décision du Conseil

d’Etat et le chiffre 4 du même dispositif en ce qu’il met 250 fr. de frais à la charge de

Helvetia Nostra ;

que cette part des frais en précédente instance, de même que les frais de la présente

procédure, doivent être mis à la charge de X_________ et Y_________, solidairement

entre eux (art. 88 al. 2 LPJA) ;

qu’en effet, même s’ils n’ont pas pris de conclusions dans le cadre de cette affaire, les

prénommés sont à l’origine de toute la procédure dès lors qu’ils ont déposé une

demande de permis de construire au sujet de laquelle ils n’ont pas souhaité s’expliquer

céans (art. 88 al. 5 a contrario LPJA) ;

que, sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13

alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les

autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est

fixé à 800 fr., débours compris (art. 11 LTar) ;

que la recourante, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a

droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de X_________ et

Y_________ ;

que cette indemnité est fixée à 1200 fr., montant qui tient compte du travail effectué par

le mandataire de la recourante, qui a consisté principalement à la rédaction du

mémoire de recours de 5 pages et d’une réplique de 2 pages (art. 4, 27 et 39 de la loi

du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives − LTar ; RS/VS 173.8) ;

que, par contre, non représentée par ledit mandataire devant le Conseil d’Etat, la

recourante n’a pas droit à des dépens pour la procédure de recours administratif.


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Prononce

Le recours est admis.

Sont annulés le chiffre 1 du dispositif de la décision du Conseil d’Etat et le chiffre 4

du même dispositif en ce qu’il met 250 fr. de frais à la charge de Helvetia Nostra.

Cette part des frais en précédente instance (250 fr.), de même que les frais de la

présente procédure, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ et

Y_________, solidairement entre eux.

X_________ et Y_________ paieront 1200 fr. à Helvetia Nostra pour ses dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître Pierre Chiffelle, pour la recourante, à la

commune de M_________, à M_________, à X_________ et Y_________, et au

Conseil d’Etat.

Sion, le 6 octobre 2016.

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