Par arrêt du 13 février 2018 (1C_122/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par V_ et W _, X _ et Y _ contre ce jugement.
A1 16 105
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay,
juge suppléant
en la cause
V_________
et
W_________,
X_________ ,
Y_________ ,
recourants,
tous
représentés par Maître M_________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VA LAIS, et COMMUNE DE N_________ , autre autorité, dans
l’affaire
qui
oppose
les
recourants
à
Z_________
SA ,
représentée
par
Maître O_________
(construction d’une halle comprenant garages, ateliers et stations de lavage)
recours de droit administratif contre la décision du 2 mars 2016
Faits
A. La sociétéZ_________ SA a pour but l’exploitation d’une entreprise de transport,
de terrassement, de génie civil et de gravières. Le 28 juin 2013, elle déposa au greffe
communal une demande visant à édifier, sur la parcelle n° xxx1 (2297 m2) de la
commune de N_________, au lieu-dit « A_________ », une halle longue de 49 m 40 et
d’une largeur allant de 14 m 33 à 16 m. L’ouvrage intègre quatre garages fermés dans
sa partie nord, deux stations de lavage pour châssis et moteur dans sa portion
médiane et quatre ateliers de réparations du côté sud. La requérante prévoyait
simultanément de couvrir, afin d’y abriter des véhicules et des machines, une partie de
l’espace compris entre la future halle et le bâtiment qu’elle loue sur la parcelle de base
n° xxx2 (2 265 m2), contiguë au n° xxx1. Le projet comportait encore la création de
trois aires de stationnement, offrant au total 27 places destinées au personnel (cf. plan
général n° xxx3, pièce 3 annexée à la détermination déposée le 4 décembre 2014 par
la commune de N_________ devant le Conseil d’Etat).
Selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions (RCC) de
la commune de N_________ approuvés en Conseil d’Etat le 24 octobre 1984, les
terrains nos xxx1 et xxx2 sont classés en zone artisanat différée selon les articles 92 et
95 RCC. Les parcelles constructibles voisines se trouvent dans la même zone, à
l’exception de celles situées à l’ouest de la section nord-sud du chemin communal
B_________ (n° xxx4), pour leur part rangées en zone faible densité différée (art. 92 et
95 RCC). Au sud s’étend une zone agricole.
En séance du 22 juillet 2014, le conseil municipal de N_________ délivra l’autorisation
de construire, écartant simultanément les oppositions qui lui étaient parvenues suite à
la publication du projet au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2013. Au nombre des
opposants déboutés figuraient V_________ et W_________, copropriétaires de la
parcelle n° xxx5 - terrain séparé des nos xxx1 et xxx2 par l’axe ouest-est du chemin
B_________ (n° xxx6) et classé en zone artisanale différée - et X_________ - sur le
n° xxx7, en zone faible densité différée, au nord-ouest du projet.
B. Le 2 mars 2016, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que les prénommés
avaient conjointement interjetés à l’encontre de cette décision, le 25 septembre 2014.
En synthèse, il jugea que ceux-ci ne pouvaient pas exciper des dispositions du RCC et
du PAZ en cours de révision et écarta leurs critiques à l’endroit des degrés de sensibi-
lité au bruit IV et III tenus pour applicables dans les zones artisanale respectivement
faible densité considérées. Sur ce point, l’exécutif cantonal retint que le RCC ne pré-
voyait pas de DS attribué conformément à la procédure visée par l’article 44 alinéa 1
l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS
814.41). Les DS avaient été déterminés à des niveaux non critiquables par les services
cantonaux en charge du développement territorial (SDT) et de la protection de
l’environnement (SPE). La zone artisanat concernée se destinait, en effet, au travail,
au commerce et aux ruraux ; elle ne permettait pas le logement, sauf s’il était néces-
saire à la surveillance des installations. Quant à la zone faible densité, elle était réser-
vée à l’habitation et aux ruraux, les constructions destinées au travail et au commerce
étant autorisées dans la mesure où elles ne comportaient que peu de gêne pour le
voisinage. Il ne s’agissait donc pas d’une zone exclusivement dévolue à l’habitation, où
aucune entreprise gênante n’était autorisée. Cela étant, il n’apparaissait « pas manifes-
tement inapproprié », au regard de l’article 43 alinéa 1 OPB, d’attribuer un DS IV à la
zone artisanat et un DS III à la zone faible densité qui lui était adjacente. De l’avis du
Conseil d’Etat, les DS ne pouvaient de toute manière pas être discutés du moment
qu’ils résultaient d’une décision du Conseil général de N_________. Pour le reste, le
bureau C_________ Sàrl avait établi une notice acoustique datée du 16 juin 2014 et le
SPE avait préavisé favorablement le projet sous l’angle du bruit. L’appréciation émise
par cet organe spécialisé n’avait pas à être contredite du moment que les recourants
ne lui opposaient aucun élément à caractère scientifique. Le Conseil d’Etat releva
finalement que l’exécutif local avait intégré au permis litigieux les conditions découlant
de la synthèse de prise de position du 10 juillet 2014 ainsi que les exigences formulées
par l’auteur de la notice acoustique. Concernant singulièrement le passage des
véhicules sur la route B_________, la municipalité avait prescrit que l’accès se fera
uniquement en direction de la route D_________ (à l’est) avec la mise en place d’une
signalisation spécifique. Moyennant l’observation de ces réquisits, les règles en
matière de protection contre le bruit étaient respectées.
C . Le 7 avril 2016,V_________ et W_________, X_________ et Y_________ (ci-
après : les époux V_________ et W_________ et consorts) requirent le Tribunal
d’annuler la décision de la commune de N_________, d’admettre leurs oppositions et
de rejeter la demande d’autorisation de construire de Z_________ SA, le tout sous
suite de frais et dépens. A l’appui de leurs conclusions, ils contestent les DS attribués
aux zones artisanat et faible densité. Arguant d’incohérence de la part de la commune
de N_________ et des organes cantonaux, ils font remarquer que le SPE avait tenu
compte de la réglementation en cours de révision pour évaluer un projet de pompe à
chaleur prévu sur la parcelle n° xxx8 (sise au sud du projet, à l’est de l’axe nord-sud du
chemin B_________ - n° xxx4) actuellement en zone artisanat (avec un DS IV) mais
que le futur PAZ prévoyait de ranger partiellement dans une zone villas pourvue d’un
DS II. Les époux V_________ et W_________ et consorts signalent encore au
Tribunal avoir, « de guerre lasse », commandé une expertise privée dont ils
annonçaient le dépôt prochain, critiquant implicitement le refus du Conseil d’Etat
d’avoir sollicité une expertise « neutre » en lieu et place de la notice acoustique établie
par C_________ Sàrl, qui valait « tout au plus comme simple allégation d’une partie en
justice ».
Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 27 avril 2016, en indiquant
qu’aucune raison ne permettait de douter des avis émis par les spécialistes confirmant
l’attribution des DS litigieux.
Le 4 mai 2016, Z_________ SA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, en
tant que celui-ci s’en prenait à la décision communale et non à celle du Conseil d’Etat,
subsidiairement à son rejet.
Le 30 mai 2016, la commune de N_________ déposa différentes pièces tendant à
démontrer que son RCC arrêtait formellement des DS, soit un extrait du B.O. n° xxx du
11 novembre 1988 relatif à la mise à l’enquête publique de ces DS, un extrait de
procès-verbal de l’assemblée primaire de N_________ du 21 décembre 1988 les
adoptant, un extrait de procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat du 12 avril 1989
relatif à l’approbation des décisions prises par le législatif communal le 21 décembre
1988 ainsi qu’un extrait du tableau des zones (art. 95 RCC) comportant une rubrique
mentionnant les DS applicables à chacune des zones à bâtir délimitées, dont un DS IV
pour la zone artisanale et un DS III pour la zone faible densité.
Le 30 juin 2016, les recourants firent valoir que ces pièces, qu’ils s’étonnaient de ne
découvrir qu’à ce stade de la procédure, ne permettaient pas de conclure au fait que
les DS avaient été (valablement) approuvés. Au demeurant, « ni une décision du
Conseil général, ni une décision du Conseil d’Etat ne [pouvait] aller à l’encontre de
l’OPB qui est une loi fédérale ne laissant strictement aucune marge de manœuvre au
canton quant à l’interprétation des degrés de sensibilité ». Les recourants insistèrent
sur l’attitude contradictoire du SPE, qui refusait l’application anticipée des futurs RCCZ
et PAZ au projet querellé, mais en avait tenu compte pour évaluer, sous l’angle du
bruit, la demande de E_________ tendant à l’installation d’une pompe à chaleur. Était
jointe à l’écriture de Me M_________ une détermination du 6 juin 2016 rédigée par
V_________, « au nom des opposants, recourants et habitants du quartier
B_________ » mettant notamment en cause le bien-fondé de la notice acoustique -
vidéo à l’appui - et la validité des informations communiquées par la commune de
N_________. Sur ce point, la prénommée signalait qu’aucun avenant au RCC
n’apparaissait sur le site internet de la commune de N_________ ; la page concernée
indiquait du reste que ce règlement n’avait pas subi les adaptations nécessaires au
sens de l’article 59 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1).
A suivre la prénommée, si les documents versés en cause par la commune de
N_________ s’avéraient juridiquement valables, cela signifierait que, « dès 1989, par
manque de transparence de la part de la commune, les propriétaires des biens
immobiliers de N_________ [avaient] acquis leurs parcelles ou habitations à un prix
clairement surévalué et que leurs biens n’[avaient] pas la valeur escomptée ».
Le 22 juillet 2016, Me O_________, avocat auquel Z_________ SA avait confié
nouvellement la défense de ses intérêts, déposa la détermination que sa cliente avait
rédigée le 14 juillet 2016 en réponse à l’écriture de V_________.
Le 23 août 2016, la commune de N_________ maintint que la décision cantonale du
12 avril 1989 emportait l’approbation des DS que le législatif communal avait adoptés
le 21 décembre 1988. Elle concéda que le site internet communal ne contenait aucune
information quant aux DS mais objecta que seuls les documents officiels faisaient foi.
Les recourants se déterminèrent le 6 septembre 2016 sur les écritures de Z_________
SA. Ils indiquèrent, notamment, que cette société déménageait de la route
F_________, à G_________, soit d’un secteur ne comprenant que quelques
habitations, situées à l’arrière du dépôt de l’entreprise et, de ce fait, non affectées par
ses activités nuisibles, pour venir s’agrandir au chemin B_________, où le voisinage
allait être en particulier dérangé par la manutention des bennes de chantier et les
manœuvres des poids lourds et des grands engins de chantier. Or, il s’avérait que le
rapport de C_________ Sàrl n’avait pas tenu compte de ces sources de bruit. Le
7 septembre 2016, les recourants déposèrent le bordereau des pièces qui manquait à
son envoi du 6 septembre 2016.
L’instruction s’est close le 8 septembre 2016 par la communication aux intéressés de la
détermination des recourants ainsi que des remarques complémentaires du 23 août
2016 de la commune de N_________.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours de droit administratif, est seule atta-
quable céans la décision du Conseil d'Etat à l’exception de celle de la commune de
N_________ (art. 47 et 60 de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives - LPJA ; RS/VS 172.6 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2012, p. 812). Sous cet angle, et comme le souligne à juste titre Z_________ SA, les
conclusions en annulation du prononcé communal, en admission des oppositions et en
rejet de la demande d’autorisation de construire articulées par les recourants ne sont
pas recevables. Elles ne le sont qu’à les comprendre, au vu des critiques dirigées à
l’endroit du Conseil d’Etat, comme visant la décision que cette autorité a portée le
2 mars 2016. Moyennant cette précision, il convient d’entrer en matière sur le recours
en tant que celui-ci émane de V_________ et W_________ et de X_________, voisins
légitimés à agir compte tenu de leur proximité avec la halle litigieuse (art. 72, 78 let. a,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Y_________, propriétaire du n° xxx9, n’est
pas mentionné dans la décision jointe au recours collectif du 7 avril 2016. Du moment
qu’il procède conjointement aux prénommés, il n’est pas nécessaire de vérifier si ce
voisin est également habilité à agir compte tenu des exigences posées par l’article 44
alinéa 2 LPJA, applicables par renvoi de l’article 80 alinéa 1 lettre a de cette loi.
1.2 Les règles de motivation découlant des articles 80 alinéa 1 lettre c en relation avec
l’article 48 alinéa 2 LPJA obligent le justiciable à exposer les raisons pour lesquelles il
estime que la décision attaquée viole le droit, notamment en refusant d'admettre les
moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité précédente (Lugon, Quelques aspects
de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989
p. 246 ; Moor/Poltier, op. cit, p. 804). Ces règles ne tolèrent pas un procédé consistant
à simplement renvoyer le Tribunal à la lecture de motifs développés dans l’instance
précédente ; ce procédé auquel se livrent justement les recourants en page 8 de leur
mémoire céans est, partant, inopérant (p. ex. ACDP A1 13 251 du 20 septembre 2013
consid. 1.3).
2. Dans un premier grief,les recourants contestent les DS IV et III au vu desquels la
compatibilité du projet de Z_________ SA aux réquisits en matière de protection contre
le bruit a été examinée. Selon eux, la zone artisanale devrait être plutôt pourvue d’un
DS III et celle de faible densité d’un DS II.
2.1.1 Leconsidérant 3c de la décision attaquée expose que « le RCCZ de la
commune de N_________ ne prévoit pas de […] DS attribué conformément à la
procédure visée par l’article 44 alinéa 1 OPB ». A suivre le Conseil d’Etat, qui se réfère
à la synthèse du 10 juillet 2014 des prises de position des organes cantonaux
consultés (cf. art. 42 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 - OC ;
RS/VS 705.100), les DS litigieux résulteraient d’une fixation « cas par cas » (art. 44 al.
3 OPB) décidée par le SPE et le SDT.
2.1.2 Cependant, les préavis émis par ces organes spécialisés ne laissent aucune-
ment présager l’existence d’une telle fixation « cas par cas », en raison du caractère
lacunaire des instruments de planification et de construction de la commune de
N_________ (les cantons devaient veiller à ce que les degrés de sensibilité fussent
attribués aux zones des plans d'affectation avant le 1er avril 1997 - cf. art. 44 al. 2 OPB
dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008). La page 3 de la synthèse du 10 juillet
2014 montre que le SPE a tablé, comme il le fait d’ordinaire, sur la classification fournie
par le système cantonal d’information du territoire (SIT-Valais), système où sont
enregistrées, réglées, traitées et mises à disposition toutes les géodonnées
nécessaires à l’administration cantonale pour l’accomplissement de ses tâches (cf. art.
2 al. 3 de l’ordonnance du 29 juin 2006 sur l’information géographique - OIG ; RS/VS
211.605). Quant au SDT, il a simplement signalé que « le projet se situ[ait] en zone à
bâtir selon art. 15 LAT + 21 LcAT en zone artisanat » et que « le degré de sensibilité
(DS) attribué selon l’article 43 OPB [était] de DS IV ».
2.1.3 Aucun autre élément au dossier du Conseil d’Etat ne vient accréditer la thèse
voulant que les DS fussent déterminés « cas par cas ». Au contraire, il ressort de la
notice acoustique du 16 juin 2014 que l’ingénieur H_________ s’est fondé sur les DS
du PAZ et du RCC de N_________ (cf. p. 2/7). On notera aussi que, le 5 mars 2014,
soit avant que le SPE ne prenne position, l’administration communale de N_________
avait précisé, dans la section du formulaire d’autorisation de construire qu’il lui revient
de compléter, que la zone artisanat concernée était pourvue d’un DS IV, sans laisser
entendre qu’il s’agirait d’un DS fixé en application de l’article 44 alinéa 3 OPB.
2.2.1 Confrontée à la mise en cause, par l’autorité de recours administratif, de l’exis-
tence de DS formellement attribués, et devant les critiques des recourants quant à la
pertinence des DS IV et III considérés, la commune de N_________ a déposé céans
diverses pièces attestant d’une mise à l’enquête publique des DS, intervenue le
11 novembre 1988, de leur adoption par l’assemblée primaire de N_________ le
21 décembre 1988 et de leur homologation par le Conseil d’Etat, le 12 avril 1989. A
l’examen de ces documents, force est de retenir que des DS sont, en réalité,
formellement fixés dans le RCC de N_________, ce que l’autorité précédente - qui est
également l’autorité d’homologation (cf. art. 38 loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 23 janvier 1987 - LcAT ; RS/VS 701.1) - n’a d’ailleurs pas entrepris de
contester après le dépôt de la réponse communale.
2.2.2 Les recourants se refusent par contre à l’admettre en excipant, dans leurs écritu-
res des 6 et 30 juin 2016, d’éléments qui « laisse[raient] à croire que les degrés de
sensibilité n’ont pas été homologués ». Leurs objections ne résistent cependant pas à
l’examen.
Ainsi soulignent-ils vainement que le procès-verbal de la séance du 12 avril 1989 ne
« fait [pas] mention de degrés de sensibilité modifiés ». Si le considérant initial de la
décision cantonale d’homologation évoque « […] la requête du 27 janvier 1989 de la
municipalité de N_________, sollicitant l’homologation des modifications apportées au
règlement communal sur les constructions (art. 95 et 101 - augmentation des
densités) » et ne comprend ainsi, dans la parenthèse venant d’être reproduite, que la
seule référence à l’indice d’utilisation, il n’en demeure pas moins que le Conseil
d’Etat a « homologu[é] les modifications précitées apportées au RCC adoptées par
l’assemblée primaire de N_________ le 21 décembre 1988 », sans exclure certaines
de ces modifications. A ce propos, il ressort de manière constante du procès-verbal
relatif à cette assemblée primaire que les modifications de l’article 95 - tableau des
zones - et 101 RCC portent non seulement sur la densité, mais également sur la
définition des degrés de sensibilité, à savoir un « degré III pour les zones de centre,
village, hameau, coteau, collectifs, forte densité, moyenne densité, faible densité » et
« [un] degré IV pour la zone d’artisanat dispersé ». On ajoutera que l’article 101 RCC
modifié, dont l’homologation par le Conseil d’Etat ressort expressément de l’extrait
litigieux, porte exclusivement sur l’adjonction d’une rubrique « DS (III) » pour la zone
agricole, ce qui montre que les DS ont bel et bien été homologués le 12 avril 1989. Sur
cet arrière-plan, l’absence de mention des DS dans le corps du texte d’homologation
ne permet pas de conclure au fait que les indices d’utilisation auraient été seuls
approuvés à l’exclusion des DS, ainsi que le prétendent en substance les recourants.
Ces derniers s’étonnent ensuite de voir l’extrait du procès-verbal de l’assemblée pri-
maire du 21 décembre 1988 revêtir la date du 23 septembre 1997. La municipalité s’en
est expliquée le 23 août 2016 en faisant valoir qu’il s’agissait de la date à laquelle
l’extrait produit avait été établi, assertion que les recourants n’ont pas cherché à
infirmer. Ceux-ci n’ont pas non plus entrepris d’expliquer en quoi ce décalage temporel
jetterait un doute sérieux sur le caractère probant de l’extrait de procès-verbal déposé
par la commune de N_________ et qu’il faudrait y voir, comme le soutient V_________
(p. 4 de son écriture du 6 juin 2016), qu’ « une (simple) ébauche d’un projet non ou
partiellement abouti ».
Les époux V_________ et W_________ et consorts ne peuvent finalement rien tirer du
fait que le tableau des zones disponible sur le site internet communal (ou celui qu’ils
avaient téléchargé le 17 janvier 2014, « avant relooking du design ») ne comporte pas
l’indication des DS, contrairement à celui déposé par la municipalité le 30 mai 2016.
Ainsi que le souligne à bon droit la commune de N_________, les informations
disponibles sur son site internet ne sauraient, en cas de divergences, prévaloir sur les
documents officiels, qui seuls font foi. Les recourants ne peuvent rien non plus déduire,
quant à l’existence ou non de DS formellement déterminés, de l’avertissement visible
sur la page internet traitant des constructions et disant que le RCC homologué le
24 octobre 1988 « n’a pas subi les adaptations nécessaires au sens de l’article 59 LC »
et que, « [p]ar conséquent, de nombreuses dispositions sont dépassées et ne peuvent
être appliquées » : d’une part, l’article 59 LC se rapporte à l’adaptation des règlements
communaux au nouveau droit ; d’autre part, la mise en garde porte spécifiquement sur
les rapports entre les définitions et modes de calcul du droit cantonal et les règles du
droit communal, le droit supérieur étant, sur des aspects exhaustivement réglés dans
la LC et son ordonnance d’exécution, seul déterminant.
2.3 A ce stade, il importe de rappeler que si la contestation des DS est possible quand
ceux-ci sont simplement déterminés « cas par cas », avant l'attribution formelle, les DS
définitivement attribués selon l'article 44 alinéa 1 et 2 OPB ne peuvent, en revanche,
pas être discutés dans le cadre d’une procédure de permis de construire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1A-169/2000 - 1P.287/2000 du 10 octobre 2000 consid. 2b et les
références). Il n’y a pas matière à se distancer de ce principe du moment que les
recourants, qui se bornent à exciper céans de l’inexistence de DS formellement
attribués et à soutenir que « ni une décision du Conseil général, ni une décision du
Conseil d’Etat ne peut [de toute manière] aller à l’encontre de l’OPB », ne prétendent ni
a fortiori n’établissent que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre
exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans une procédure
ultérieure d’autorisation de construire seraient en l’occurrence réunies (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_416/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3 et 1A.173/2003 du
17 décembre 2003 consid. 7). Ce constat suffit à sceller le sort du moyen visant à
discuter du bien-fondé des DS IV et III considérés.
2.4 Le procès consiste à contrôler la légalité (art. 78 let. a LPJA) de la confirmation
donnée en Conseil d’Etat au permis de construire délivré à Z_________ SA. Partant, il
ne saurait être question d’examiner si, comme le prétend V_________, « par manque
de transparence de la part de la commune [relativement aux DS], les propriétaires de
biens immobiliers de N_________ ont acquis leurs parcelles ou habitations à un prix
clairement surévalué et que leur biens n’ont pas la valeur escomptée ». Cette
problématique est exorbitante au litige. Au surplus, les recourants ne prétendent pas
pouvoir arguer d’une protection tirée de l’article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst féd. ; RS 101) pour s’opposer au projet de Z_________ SA. En particulier, ils
ne soutiennent nullement avoir obtenu de l’autorité compétente un renseignement
concret et effectif selon lequel les DS applicables dans les zones artisanale et faible
densité de N_________ seraient de III respectivement de II. Une telle assurance ne
ressort pas non plus des actes de la cause.
3. En deuxième lieu, les recourants reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir
sollicité une expertise de bruit « neutre », reprochant à celle de C_________ Sàrl de
valoir « tout au plus comme une simple allégation d’une partie en justice » et de ne pas
« [tenir] compte de la réalité de la situation ». De leur point de vue, l’autorité précé-
dente les aurait indûment contraints « à recourir à une expertise privée pour contrer
une allégation du requérant », ce qui reviendrait « à vider de son sens le droit même
du justiciable à s’opposer à une construction non conforme ».
3.1 Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion. Les recourants perdent en effet de
vue qu’en vertu de l’article 46 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01), il incombe au constructeur de fournir les éléments
nécessaires à l’autorité pour statuer, cette dernière pouvant exiger de l’intéressé qu’il
établisse un pronostic de bruit (Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l’environnement, thèse Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 196 et 199). La
notice acoustique de C_________ Sàrl trouve précisément son origine dans une
demande émanant du SPE (cf. son premier préavis daté du 17 avril 2014, pièce
7 annexée à l’écriture du 7 septembre 2016 des recourants), de sorte qu’elle ne saurait
être assimilée à « une simple allégation de partie ». Au demeurant, compte tenu du
principe de la libre appréciation des preuves, une expertise privée, menée par un
expert ayant les compétences requises, peut avoir la même valeur probante qu’une
expertise judiciaire si elle apparaît complète et fiable (B. Bovay, Procédure adminis-
trative, 2e éd., p. 241). Les époux V_________ et W_________ et consorts omettent
surtout de considérer que, sur la base de la notice et du dossier d’autorisation de
construire, le SPE a vérifié la compatibilité du projet aux exigences légales en matière
de protection contre le bruit. Au terme de son examen, ce service a confirmé les
conclusions auxquelles était parvenu l’ingénieur H_________, à savoir que le projet
répondait aux réquisits légaux applicables, moyennant diverses conditions que la
commune de N_________ a intégrées au permis litigieux (cf. p. 9 de l’autorisation).
Ainsi que l’avait à juste titre rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision, l’appréciation
portée par le SPE est un avis de spécialistes qui ne peut, à ce titre, être remis en
cause sans motifs sérieux et objectifs (ATF 126 II 480 consid. 5c ; ACDP A1 12 173 du
22 février 2013 consid 2.3.1 ; Moor/Poltier, op. cit, p. 280). Or, céans, les recourants ne
reprochent pas au Conseil d’Etat - du moins d’une manière conforme aux exigences de
motivation - de s’être abstenu de prendre en compte des éléments concrets allégués
par eux susceptibles d’ébranler le pronostic validé par le SPE. Ils ne sauraient donc
valablement reprocher au Conseil d’Etat de s’être fié à l’appréciation de l’organe
spécialisé et d’avoir renoncé à solliciter une « expertise judiciaire ». D’ailleurs, il
n’existe aucun droit des tiers touchés de demander (en soi) une expertise
indépendante de l’administration (Favre, op. cit., p. 200 et les références).
3.2 Le raisonnement qui précède vaut pour l’instance de recours de droit administratif.
Les critiques à l’endroit de la notice acoustique qu’articulent les recourants en page 12
de leur mémoire s’épuisent, en effet, en des considérations générales et subjectives.
Les époux V_________ et W_________ et consorts rappellent que la requérante est
« une entreprise de construction et de terrassement » et « [qu’] elle exploite
notamment des camions, manutentionne des bennes et entrepose des matériaux de
construction ». Ils font à cet égard valoir « qu’il y a beaucoup de travaux qui se
dérouleront à l’extérieur avant le départ sur les chantiers (avant 7h du matin) et après
le retour du chantier (après 17h) » et assurent qu’ « il y aura de l’agitation, du bruit, des
camions en attente d’instructions et directives, tout ce qui fait le quotidien d’une telle
entreprise en somme ». Or, selon les recourants, ces circonstances n’auraient été
aucunement étudiées dans la notice acoustique, qui n’aurait pas non plus tenu compte
« de façon correcte » du bruit engendré par les nombreux passages des camions. L’on
cherche cependant en vain, dans le mémoire, une quelconque démonstration concrète
de ces manquements prétendus et leurs conséquences éventuelles. Revêtant un
caractère purement appellatoire (RVJ 1994 p. 33 consid. 5), la critique ne saurait
amener le Tribunal à se départir des conclusions circonstanciées des spécialistes.
3.3 Les quelques éléments plus précis qu’avancent les recourants ailleurs dans le
mémoire ou majoritairement dans leurs écritures ultérieures - éléments à la recevabilité
partant douteuse compte tenu de l’obligation faite au recourant d’alléguer, dans le délai
légal de recours, les faits qu’il invoque à l’appui de ses conclusions (art. 80 al. 1 let. c
et 48 al. 2 LPJA) -, ne conduit pas une solution différente.
3.3.1 Les recourants observent ainsi que le SPE a prescrit d’exploiter les halles de
lavage et des ateliers avec portes et fenêtres fermées de manière à ce que les valeurs
de planification soient respectées dans le voisinage. Ils y voient « un rêve très éloigné
de la réalité quotidienne d’une entreprise de transport et de terrassement » : selon eux,
« il est rare de voir une halle de lavage et un garage exploités avec les portes et fenê-
tres fermées ». Ils expliquent que l’humidité, « difficilement supportable en plein été »,
doit être évacuée. Cet argument, qui relève du procès d’intention, doit être écarté dans
la mesure où rien ne permet d’affirmer que ces exigences liées à l’exploitation seraient
techniquement irréalisables. Ces exigences n’ont pas été contestées par la requérante
et la municipalité devra s’assurer de leur mise en œuvre effective (cf. art. 58 al. 1 let. d
de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 - OC ; RS/VS 705.100). On
signalera au demeurant que l’ingénieur H_________ a tenu compte d’une exploitation
avec les portes ouvertes 1 heure sur la journée (ch. 4 p. 4).
3.3.2 L’écriture du 6 juin 2016 rédigée par V_________ et la détermination des
recourants datée du 6 septembre 2016 évoquent différents « manquements » et « irré-
gularités » de la notice acoustique concernant le passage de camions sur le chemin
B_________ ouest-est et l’accès au « carport », l’effet « tunnel » qu’induirait cet
aménagement et le bruit lié aux déplacements de bennes et à la manutention des
machines sur le site. Ces griefs ne résistent pas à l’examen. L’ingénieur H_________ a
expliqué que les nuisances sonores seront essentiellement liées au mouvement des
véhicules sur l’aire d’exploitation ainsi qu’aux activités d’entretien des machines et au
transit sur le chemin B_________ (ch. 4 p. 3). Son évaluation table sur le parc de
véhicules de Z_________ SA, à savoir 12 camions 4 ou 5 essieux, 5 petites machines
de terrassement (< 10 To), 5 machines de terrassement lourdes (15 à 40 To) et
quelques machines de réserve, telles qu’une saleuse (ididem). Le pronostic litigieux
envisage expressément des mouvements de machines intervenant avant 7h et après
17h (ibidem). Les différentes sources de bruit ont été listées en page 4 de la notice,
avec les explications utiles quant aux paramètres pris en considération. V_________ et
son conseil perdent à cet égard de vue que, parmi ces différentes sources - chauffage,
entrée et sortie des poids lourds, activités dans les ateliers et stations de lavage,
stationnement véhicules légers, trafic sur le chemin d’accès - figure expressément le
« chargement / déchargement de machine de chantier et déplacement sur le site ».
Elle omet également de considérer que le plan reproduit en page 2 de la notice définit
valablement les accès et que, dans la rubrique « trafic sur le chemin d’accès » figurant
en page 5, il a été dûment tenu compte de l’utilisation du chemin B_________ ouest-
est. Selon l’ingénieur H_________, « le trafic induit ne provoquera pas de
dépassement des valeurs de planification dans le secteur B_________ […] » (cf.
ch. 4.1 de la notice), conclusion que le SPE n’a pas remise en cause. Les niveaux
d’immission indiqués en page 6 de la notice sont de 50.3 et de 43.8 dB(a) pour la
parcelle des époux V_________ et W_________, résultats que ces derniers mettent
en doute en objectant que, « de source officielle, il semblerait qu’un camion roulant à
50 km/h à 20 mètres produise 85 dB ». Le raisonnement ne procède cependant
d’aucune application scientifique des méthodes de calcul prescrites par l’OPB et ne
revêt, partant, aucun caractère probant. Il en va de même de l’effet « tunnel » à propos
duquel V_________ se borne à affirmer que « nous connaissons tous le bruit
qu’engendre un camion lorsqu’il en rentre dans un tunnel ! », sans toutefois avancer le
moindre élément factuel laissant présager l’existence d’un tel phénomène. Elle
n’évoque ni discute non plus les propriétés d’isolation acoustique auxquelles devra
répondre le couvert en vertu des conditions assortissant le permis communal
(cf. synthèse du 10 juillet 2014 des prises de position, p. 6).
3.3.3 En définitive, l’appréciation portée par le bureau C_________ Sàrl puis le SPE
échappe aux griefs d’incomplétude et d’inexactitude articulés par les recourants. Faute
d’éléments probants avancés par ces derniers, qui n’ont finalement pas déposé
l’expertise qu’annonçait pourtant leur mémoire, il convient de tabler sur l’appréciation
favorable portée par ces spécialistes sous l’angle du bruit. Au surplus, l’on signalera
que si leur pronostic devait, contre toute attente, se révéler inexact, il serait alors loisible
aux recourants d'exiger que des mesures protectrices complémentaires soient prises voire
de demander un réexamen de la décision d’autorisation de construire (cf. ATF 130 II 32
consid. 2.4 et RVJ 2011 p. 171 consid. 2d ; Favre, op. cit., p. 323 s).
4. En dernier lieu, les recourants reprochent à la commune de N_________ d’avoir
agréé le projet de Z_________ SA alors qu’une procédure de révision du PAZ, faisant
passer le n° xxx1 concerné par le projet de la zone artisanale (en DS IV) à une zone
villa, pourvue d’un DS II, était déjà initiée. La position de cette collectivité publique
apparaissait, sous cet angle, incohérente et contradictoire. Dans ce contexte, ils
signalent que le SPE avait tenu compte de la future réglementation dans le préavis
(annexé à leur mémoire) que ce service avait émis relativement à la demande de
E_________ d’installer une pompe à chaleur sur la parcelle n° xxx8, plus au sud. Ils
regrettent que le SPE n’ait pas procédé de la sorte avec le projet de Z_________ SA.
4.1 L’argumentation des recourants revient à revendiquer une application de la future
réglementation communale, non encore homologuée à ce jour. Or, comme le relève à
bon droit la décision attaquée, l’application d’un droit en préparation, comme s’il était
déjà en vigueur (effet anticipé positif), est inadmissible (ATF 136 I 142 consid. 3.2, 100
Ia 157 consid. 5d ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construc-
tion, expropriation, Berne 2001, n° 447). Quant à une paralysie du droit actuel jusqu’à
l’entrée en vigueur du futur droit, elle nécessite une base légale (cf. Zen-Ruffinen/Guy-
Ecabert, op. cit., n° 449 ; Ruch, Commentaire LAT, n° 11 ad art. 27) que ne citent pas
les recourants et qui n’existe de fait pas en droit valaisan. Un tel résultat pourrait être
atteint par la délimitation (préalable) de zones réservées au sens des articles 19 LcAT
et 27 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS
700.1). Le dossier ne montre cependant pas que les parcelles concernées par le projet
de Z_________ SA aient été soumises à ce régime juridique. Cela étant, en examinant
la demande d’autorisation de construire de Z_________ SA selon les prescriptions du
PAZ et du RCC en vigueur - et donc des DS qu’ils prévoient -, la municipalité de
N_________ n’a nullement fait preuve d’incohérence, mais n’a fait que respecter
l’article 45 alinéa 2 LC lui prescrivant d’appliquer le droit en vigueur au moment de la
décision.
4.2 Dans la mesure où l’évaluation faite par le SPE du projet de pompe à chaleur
procède d’une application contraire aux règles susmentionnées, les recourants ne
sauraient se réclamer de ce précédent : le principe de la légalité de l'activité adminis-
trative prévaut en effet sur celui de l'égalité de traitement, de sorte que le justiciable ne
peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-
ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout, dans d'autres cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril
2015 consid. 5.1 et les références). Les recourants ne sauraient non plus prétendre à
l'égalité dans l'illégalité. Il faudrait, pour cela, que l'autorité n’ait pas respecté la loi
selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II
485 consid. 8.6) et que l'administration entende persévérer dans l'inobservation de la
loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6). Or, les époux V_________ et W_________ et consorts
ne citent qu’un seul et unique cas et rien n’indique que le SPE persistera dans sa
manière d’agir à l’avenir. Au demeurant, cet organe ne dispose d’aucune compétence
décisionnelle, celle-ci revenant exclusivement au conseil municipal (art. 2 LC) qui, s’il
doit prendre connaissance des prises de position des services et organes cantonaux
consultés, n’est pas tenu de les suivre (cf. art. 44 al. 1 OC par analogie).
5.1 Aucun des arguments des recourants ne démontrant la contrariété au droit de la
décision attaquée, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80
al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Cette issue du litige s'impose au vu du dossier. Il n’est en particulier pas néces-
saire de requérir l’édition du projet des nouveaux PAZ et RCCZ de la commune de
N_________, dont les recourants ont de toute manière déposé les extraits topiques en
annexe à leur mémoire (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). L’édition du dossier
communal relatif au projet de pompe à chaleur évoqué sous considérant 4 ci-dessus
ne se révèle pas non plus utile à trancher le recours compte tenu des explications don-
nées précédemment à ce propos. Enfin, les recourants allèguent (allégués 30 et 35)
que « la commune de N_________ a fait opérer un contrôle de bruit, mais n’a pas
déposé son rapport à ce sujet ». Ils proposent le dépôt de ce rapport à titre de moyen
de preuve, requête à laquelle il ne sera pas donné suite dès lors que les recourants
n’expliquent pas ce qu’ils entendent tirer de ce rapport - dont rien n’indique au
demeurant qu’il existe réellement - ni ne soufflent mot de son éventuel objet ou
contenu.
5.3 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice,
arrêté notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des pres-
tations, à 2000 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n'ont pas droit à des dépens mais en verse-
ront à Z_________ SA, qui en a réclamés ; ces dépens seront arrêtés à 2400 fr. (TVA
et débours compris) compte tenu, notamment, du travail effectué par les mandataires
successifs de cette société et qui a consisté principalement en la rédaction des huit
pages que compte la réponse du 4 mai 2016 (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Les recourants n’ont pas droit à des dépens. Ils en verseront, par contre, à raison
de 2400 fr. à Z_________ SA.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à
Maître O_________, pour Z_________ SA, au Conseil d’Etat, et à la commune de
N_________.
Sion, le 20 janvier 2017