Construction permit upheld; noise sensitivity zones not challengeable

A1 16 105Tribunal cantonal20 janv. 2017Dismissed

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Résumé

Neighbors appealed the Council of State’s confirmation of a building permit for Z_________ SA’s hall project in N_________. They contested the formally assigned noise sensitivity degrees, sought an independent acoustic expertise, and argued that a pending zoning revision should be applied. The cantonal court held that only the Council of State decision could be challenged, that the sensitivity degrees had been validly fixed and were no longer open to review in the permit procedure, that the specialist noise assessment was sufficient, and that the future zoning rules could not be applied anticipatorily. The appeal was dismissed and costs awarded against the appellants.

Regest

Art. 44 OPB; formally assigned noise sensitivity degrees cannot be challenged again in a later building-permit procedure absent exceptional circumstances; where the builder supplies a noise prognosis and the competent environmental authority validates it, the court may rely on that specialist assessment without ordering a new expertise unless serious objective doubts are shown. Anticipatory application of an unrevised future zoning plan is inadmissible without a legal basis; the authority must apply the law in force at the time of decision (consid. 2-4).

Texte intégral

Par arrêt du 13 février 2018 (1C_122/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par V_ et W _, X _ et Y _ contre ce jugement.

A1 16 105

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay,

juge suppléant

en la cause

V_________

et

W_________,

X_________ ,

Y_________ ,

recourants,

tous

représentés par Maître M_________

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU VA LAIS, et COMMUNE DE N_________ , autre autorité, dans

l’affaire

qui

oppose

les

recourants

à

Z_________

SA ,

représentée

par

Maître O_________

(construction d’une halle comprenant garages, ateliers et stations de lavage)

recours de droit administratif contre la décision du 2 mars 2016


  • 2 -

Faits

A. La sociétéZ_________ SA a pour but l’exploitation d’une entreprise de transport,

de terrassement, de génie civil et de gravières. Le 28 juin 2013, elle déposa au greffe

communal une demande visant à édifier, sur la parcelle n° xxx1 (2297 m2) de la

commune de N_________, au lieu-dit « A_________ », une halle longue de 49 m 40 et

d’une largeur allant de 14 m 33 à 16 m. L’ouvrage intègre quatre garages fermés dans

sa partie nord, deux stations de lavage pour châssis et moteur dans sa portion

médiane et quatre ateliers de réparations du côté sud. La requérante prévoyait

simultanément de couvrir, afin d’y abriter des véhicules et des machines, une partie de

l’espace compris entre la future halle et le bâtiment qu’elle loue sur la parcelle de base

n° xxx2 (2 265 m2), contiguë au n° xxx1. Le projet comportait encore la création de

trois aires de stationnement, offrant au total 27 places destinées au personnel (cf. plan

général n° xxx3, pièce 3 annexée à la détermination déposée le 4 décembre 2014 par

la commune de N_________ devant le Conseil d’Etat).

Selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions (RCC) de

la commune de N_________ approuvés en Conseil d’Etat le 24 octobre 1984, les

terrains nos xxx1 et xxx2 sont classés en zone artisanat différée selon les articles 92 et

95 RCC. Les parcelles constructibles voisines se trouvent dans la même zone, à

l’exception de celles situées à l’ouest de la section nord-sud du chemin communal

B_________ (n° xxx4), pour leur part rangées en zone faible densité différée (art. 92 et

95 RCC). Au sud s’étend une zone agricole.

En séance du 22 juillet 2014, le conseil municipal de N_________ délivra l’autorisation

de construire, écartant simultanément les oppositions qui lui étaient parvenues suite à

la publication du projet au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2013. Au nombre des

opposants déboutés figuraient V_________ et W_________, copropriétaires de la

parcelle n° xxx5 - terrain séparé des nos xxx1 et xxx2 par l’axe ouest-est du chemin

B_________ (n° xxx6) et classé en zone artisanale différée - et X_________ - sur le

n° xxx7, en zone faible densité différée, au nord-ouest du projet.

B. Le 2 mars 2016, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que les prénommés

avaient conjointement interjetés à l’encontre de cette décision, le 25 septembre 2014.

En synthèse, il jugea que ceux-ci ne pouvaient pas exciper des dispositions du RCC et


  • 3 -

du PAZ en cours de révision et écarta leurs critiques à l’endroit des degrés de sensibi-

lité au bruit IV et III tenus pour applicables dans les zones artisanale respectivement

faible densité considérées. Sur ce point, l’exécutif cantonal retint que le RCC ne pré-

voyait pas de DS attribué conformément à la procédure visée par l’article 44 alinéa 1

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS

814.41). Les DS avaient été déterminés à des niveaux non critiquables par les services

cantonaux en charge du développement territorial (SDT) et de la protection de

l’environnement (SPE). La zone artisanat concernée se destinait, en effet, au travail,

au commerce et aux ruraux ; elle ne permettait pas le logement, sauf s’il était néces-

saire à la surveillance des installations. Quant à la zone faible densité, elle était réser-

vée à l’habitation et aux ruraux, les constructions destinées au travail et au commerce

étant autorisées dans la mesure où elles ne comportaient que peu de gêne pour le

voisinage. Il ne s’agissait donc pas d’une zone exclusivement dévolue à l’habitation, où

aucune entreprise gênante n’était autorisée. Cela étant, il n’apparaissait « pas manifes-

tement inapproprié », au regard de l’article 43 alinéa 1 OPB, d’attribuer un DS IV à la

zone artisanat et un DS III à la zone faible densité qui lui était adjacente. De l’avis du

Conseil d’Etat, les DS ne pouvaient de toute manière pas être discutés du moment

qu’ils résultaient d’une décision du Conseil général de N_________. Pour le reste, le

bureau C_________ Sàrl avait établi une notice acoustique datée du 16 juin 2014 et le

SPE avait préavisé favorablement le projet sous l’angle du bruit. L’appréciation émise

par cet organe spécialisé n’avait pas à être contredite du moment que les recourants

ne lui opposaient aucun élément à caractère scientifique. Le Conseil d’Etat releva

finalement que l’exécutif local avait intégré au permis litigieux les conditions découlant

de la synthèse de prise de position du 10 juillet 2014 ainsi que les exigences formulées

par l’auteur de la notice acoustique. Concernant singulièrement le passage des

véhicules sur la route B_________, la municipalité avait prescrit que l’accès se fera

uniquement en direction de la route D_________ (à l’est) avec la mise en place d’une

signalisation spécifique. Moyennant l’observation de ces réquisits, les règles en

matière de protection contre le bruit étaient respectées.

C . Le 7 avril 2016,V_________ et W_________, X_________ et Y_________ (ci-

après : les époux V_________ et W_________ et consorts) requirent le Tribunal

d’annuler la décision de la commune de N_________, d’admettre leurs oppositions et

de rejeter la demande d’autorisation de construire de Z_________ SA, le tout sous

suite de frais et dépens. A l’appui de leurs conclusions, ils contestent les DS attribués

aux zones artisanat et faible densité. Arguant d’incohérence de la part de la commune

de N_________ et des organes cantonaux, ils font remarquer que le SPE avait tenu


  • 4 -

compte de la réglementation en cours de révision pour évaluer un projet de pompe à

chaleur prévu sur la parcelle n° xxx8 (sise au sud du projet, à l’est de l’axe nord-sud du

chemin B_________ - n° xxx4) actuellement en zone artisanat (avec un DS IV) mais

que le futur PAZ prévoyait de ranger partiellement dans une zone villas pourvue d’un

DS II. Les époux V_________ et W_________ et consorts signalent encore au

Tribunal avoir, « de guerre lasse », commandé une expertise privée dont ils

annonçaient le dépôt prochain, critiquant implicitement le refus du Conseil d’Etat

d’avoir sollicité une expertise « neutre » en lieu et place de la notice acoustique établie

par C_________ Sàrl, qui valait « tout au plus comme simple allégation d’une partie en

justice ».

Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 27 avril 2016, en indiquant

qu’aucune raison ne permettait de douter des avis émis par les spécialistes confirmant

l’attribution des DS litigieux.

Le 4 mai 2016, Z_________ SA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, en

tant que celui-ci s’en prenait à la décision communale et non à celle du Conseil d’Etat,

subsidiairement à son rejet.

Le 30 mai 2016, la commune de N_________ déposa différentes pièces tendant à

démontrer que son RCC arrêtait formellement des DS, soit un extrait du B.O. n° xxx du

11 novembre 1988 relatif à la mise à l’enquête publique de ces DS, un extrait de

procès-verbal de l’assemblée primaire de N_________ du 21 décembre 1988 les

adoptant, un extrait de procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat du 12 avril 1989

relatif à l’approbation des décisions prises par le législatif communal le 21 décembre

1988 ainsi qu’un extrait du tableau des zones (art. 95 RCC) comportant une rubrique

mentionnant les DS applicables à chacune des zones à bâtir délimitées, dont un DS IV

pour la zone artisanale et un DS III pour la zone faible densité.

Le 30 juin 2016, les recourants firent valoir que ces pièces, qu’ils s’étonnaient de ne

découvrir qu’à ce stade de la procédure, ne permettaient pas de conclure au fait que

les DS avaient été (valablement) approuvés. Au demeurant, « ni une décision du

Conseil général, ni une décision du Conseil d’Etat ne [pouvait] aller à l’encontre de

l’OPB qui est une loi fédérale ne laissant strictement aucune marge de manœuvre au

canton quant à l’interprétation des degrés de sensibilité ». Les recourants insistèrent

sur l’attitude contradictoire du SPE, qui refusait l’application anticipée des futurs RCCZ

et PAZ au projet querellé, mais en avait tenu compte pour évaluer, sous l’angle du

bruit, la demande de E_________ tendant à l’installation d’une pompe à chaleur. Était


  • 5 -

jointe à l’écriture de Me M_________ une détermination du 6 juin 2016 rédigée par

V_________, « au nom des opposants, recourants et habitants du quartier

B_________ » mettant notamment en cause le bien-fondé de la notice acoustique -

vidéo à l’appui - et la validité des informations communiquées par la commune de

N_________. Sur ce point, la prénommée signalait qu’aucun avenant au RCC

n’apparaissait sur le site internet de la commune de N_________ ; la page concernée

indiquait du reste que ce règlement n’avait pas subi les adaptations nécessaires au

sens de l’article 59 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1).

A suivre la prénommée, si les documents versés en cause par la commune de

N_________ s’avéraient juridiquement valables, cela signifierait que, « dès 1989, par

manque de transparence de la part de la commune, les propriétaires des biens

immobiliers de N_________ [avaient] acquis leurs parcelles ou habitations à un prix

clairement surévalué et que leurs biens n’[avaient] pas la valeur escomptée ».

Le 22 juillet 2016, Me O_________, avocat auquel Z_________ SA avait confié

nouvellement la défense de ses intérêts, déposa la détermination que sa cliente avait

rédigée le 14 juillet 2016 en réponse à l’écriture de V_________.

Le 23 août 2016, la commune de N_________ maintint que la décision cantonale du

12 avril 1989 emportait l’approbation des DS que le législatif communal avait adoptés

le 21 décembre 1988. Elle concéda que le site internet communal ne contenait aucune

information quant aux DS mais objecta que seuls les documents officiels faisaient foi.

Les recourants se déterminèrent le 6 septembre 2016 sur les écritures de Z_________

SA. Ils indiquèrent, notamment, que cette société déménageait de la route

F_________, à G_________, soit d’un secteur ne comprenant que quelques

habitations, situées à l’arrière du dépôt de l’entreprise et, de ce fait, non affectées par

ses activités nuisibles, pour venir s’agrandir au chemin B_________, où le voisinage

allait être en particulier dérangé par la manutention des bennes de chantier et les

manœuvres des poids lourds et des grands engins de chantier. Or, il s’avérait que le

rapport de C_________ Sàrl n’avait pas tenu compte de ces sources de bruit. Le

7 septembre 2016, les recourants déposèrent le bordereau des pièces qui manquait à

son envoi du 6 septembre 2016.

L’instruction s’est close le 8 septembre 2016 par la communication aux intéressés de la

détermination des recourants ainsi que des remarques complémentaires du 23 août

2016 de la commune de N_________.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.


  • 6 -

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours de droit administratif, est seule atta-

quable céans la décision du Conseil d'Etat à l’exception de celle de la commune de

N_________ (art. 47 et 60 de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction

administratives - LPJA ; RS/VS 172.6 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.

2012, p. 812). Sous cet angle, et comme le souligne à juste titre Z_________ SA, les

conclusions en annulation du prononcé communal, en admission des oppositions et en

rejet de la demande d’autorisation de construire articulées par les recourants ne sont

pas recevables. Elles ne le sont qu’à les comprendre, au vu des critiques dirigées à

l’endroit du Conseil d’Etat, comme visant la décision que cette autorité a portée le

2 mars 2016. Moyennant cette précision, il convient d’entrer en matière sur le recours

en tant que celui-ci émane de V_________ et W_________ et de X_________, voisins

légitimés à agir compte tenu de leur proximité avec la halle litigieuse (art. 72, 78 let. a,

80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Y_________, propriétaire du n° xxx9, n’est

pas mentionné dans la décision jointe au recours collectif du 7 avril 2016. Du moment

qu’il procède conjointement aux prénommés, il n’est pas nécessaire de vérifier si ce

voisin est également habilité à agir compte tenu des exigences posées par l’article 44

alinéa 2 LPJA, applicables par renvoi de l’article 80 alinéa 1 lettre a de cette loi.

1.2 Les règles de motivation découlant des articles 80 alinéa 1 lettre c en relation avec

l’article 48 alinéa 2 LPJA obligent le justiciable à exposer les raisons pour lesquelles il

estime que la décision attaquée viole le droit, notamment en refusant d'admettre les

moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité précédente (Lugon, Quelques aspects

de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989

p. 246 ; Moor/Poltier, op. cit, p. 804). Ces règles ne tolèrent pas un procédé consistant

à simplement renvoyer le Tribunal à la lecture de motifs développés dans l’instance

précédente ; ce procédé auquel se livrent justement les recourants en page 8 de leur

mémoire céans est, partant, inopérant (p. ex. ACDP A1 13 251 du 20 septembre 2013

consid. 1.3).

2. Dans un premier grief,les recourants contestent les DS IV et III au vu desquels la

compatibilité du projet de Z_________ SA aux réquisits en matière de protection contre

le bruit a été examinée. Selon eux, la zone artisanale devrait être plutôt pourvue d’un

DS III et celle de faible densité d’un DS II.


  • 7 -

2.1.1 Leconsidérant 3c de la décision attaquée expose que « le RCCZ de la

commune de N_________ ne prévoit pas de […] DS attribué conformément à la

procédure visée par l’article 44 alinéa 1 OPB ». A suivre le Conseil d’Etat, qui se réfère

à la synthèse du 10 juillet 2014 des prises de position des organes cantonaux

consultés (cf. art. 42 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 - OC ;

RS/VS 705.100), les DS litigieux résulteraient d’une fixation « cas par cas » (art. 44 al.

3 OPB) décidée par le SPE et le SDT.

2.1.2 Cependant, les préavis émis par ces organes spécialisés ne laissent aucune-

ment présager l’existence d’une telle fixation « cas par cas », en raison du caractère

lacunaire des instruments de planification et de construction de la commune de

N_________ (les cantons devaient veiller à ce que les degrés de sensibilité fussent

attribués aux zones des plans d'affectation avant le 1er avril 1997 - cf. art. 44 al. 2 OPB

dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2008). La page 3 de la synthèse du 10 juillet

2014 montre que le SPE a tablé, comme il le fait d’ordinaire, sur la classification fournie

par le système cantonal d’information du territoire (SIT-Valais), système où sont

enregistrées, réglées, traitées et mises à disposition toutes les géodonnées

nécessaires à l’administration cantonale pour l’accomplissement de ses tâches (cf. art.

2 al. 3 de l’ordonnance du 29 juin 2006 sur l’information géographique - OIG ; RS/VS

211.605). Quant au SDT, il a simplement signalé que « le projet se situ[ait] en zone à

bâtir selon art. 15 LAT + 21 LcAT en zone artisanat » et que « le degré de sensibilité

(DS) attribué selon l’article 43 OPB [était] de DS IV ».

2.1.3 Aucun autre élément au dossier du Conseil d’Etat ne vient accréditer la thèse

voulant que les DS fussent déterminés « cas par cas ». Au contraire, il ressort de la

notice acoustique du 16 juin 2014 que l’ingénieur H_________ s’est fondé sur les DS

du PAZ et du RCC de N_________ (cf. p. 2/7). On notera aussi que, le 5 mars 2014,

soit avant que le SPE ne prenne position, l’administration communale de N_________

avait précisé, dans la section du formulaire d’autorisation de construire qu’il lui revient

de compléter, que la zone artisanat concernée était pourvue d’un DS IV, sans laisser

entendre qu’il s’agirait d’un DS fixé en application de l’article 44 alinéa 3 OPB.

2.2.1 Confrontée à la mise en cause, par l’autorité de recours administratif, de l’exis-

tence de DS formellement attribués, et devant les critiques des recourants quant à la

pertinence des DS IV et III considérés, la commune de N_________ a déposé céans

diverses pièces attestant d’une mise à l’enquête publique des DS, intervenue le

11 novembre 1988, de leur adoption par l’assemblée primaire de N_________ le

21 décembre 1988 et de leur homologation par le Conseil d’Etat, le 12 avril 1989. A


  • 8 -

l’examen de ces documents, force est de retenir que des DS sont, en réalité,

formellement fixés dans le RCC de N_________, ce que l’autorité précédente - qui est

également l’autorité d’homologation (cf. art. 38 loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 23 janvier 1987 - LcAT ; RS/VS 701.1) - n’a d’ailleurs pas entrepris de

contester après le dépôt de la réponse communale.

2.2.2 Les recourants se refusent par contre à l’admettre en excipant, dans leurs écritu-

res des 6 et 30 juin 2016, d’éléments qui « laisse[raient] à croire que les degrés de

sensibilité n’ont pas été homologués ». Leurs objections ne résistent cependant pas à

l’examen.

Ainsi soulignent-ils vainement que le procès-verbal de la séance du 12 avril 1989 ne

« fait [pas] mention de degrés de sensibilité modifiés ». Si le considérant initial de la

décision cantonale d’homologation évoque « […] la requête du 27 janvier 1989 de la

municipalité de N_________, sollicitant l’homologation des modifications apportées au

règlement communal sur les constructions (art. 95 et 101 - augmentation des

densités) » et ne comprend ainsi, dans la parenthèse venant d’être reproduite, que la

seule référence à l’indice d’utilisation, il n’en demeure pas moins que le Conseil

d’Etat a « homologu[é] les modifications précitées apportées au RCC adoptées par

l’assemblée primaire de N_________ le 21 décembre 1988 », sans exclure certaines

de ces modifications. A ce propos, il ressort de manière constante du procès-verbal

relatif à cette assemblée primaire que les modifications de l’article 95 - tableau des

zones - et 101 RCC portent non seulement sur la densité, mais également sur la

définition des degrés de sensibilité, à savoir un « degré III pour les zones de centre,

village, hameau, coteau, collectifs, forte densité, moyenne densité, faible densité » et

« [un] degré IV pour la zone d’artisanat dispersé ». On ajoutera que l’article 101 RCC

modifié, dont l’homologation par le Conseil d’Etat ressort expressément de l’extrait

litigieux, porte exclusivement sur l’adjonction d’une rubrique « DS (III) » pour la zone

agricole, ce qui montre que les DS ont bel et bien été homologués le 12 avril 1989. Sur

cet arrière-plan, l’absence de mention des DS dans le corps du texte d’homologation

ne permet pas de conclure au fait que les indices d’utilisation auraient été seuls

approuvés à l’exclusion des DS, ainsi que le prétendent en substance les recourants.

Ces derniers s’étonnent ensuite de voir l’extrait du procès-verbal de l’assemblée pri-

maire du 21 décembre 1988 revêtir la date du 23 septembre 1997. La municipalité s’en

est expliquée le 23 août 2016 en faisant valoir qu’il s’agissait de la date à laquelle

l’extrait produit avait été établi, assertion que les recourants n’ont pas cherché à

infirmer. Ceux-ci n’ont pas non plus entrepris d’expliquer en quoi ce décalage temporel


  • 9 -

jetterait un doute sérieux sur le caractère probant de l’extrait de procès-verbal déposé

par la commune de N_________ et qu’il faudrait y voir, comme le soutient V_________

(p. 4 de son écriture du 6 juin 2016), qu’ « une (simple) ébauche d’un projet non ou

partiellement abouti ».

Les époux V_________ et W_________ et consorts ne peuvent finalement rien tirer du

fait que le tableau des zones disponible sur le site internet communal (ou celui qu’ils

avaient téléchargé le 17 janvier 2014, « avant relooking du design ») ne comporte pas

l’indication des DS, contrairement à celui déposé par la municipalité le 30 mai 2016.

Ainsi que le souligne à bon droit la commune de N_________, les informations

disponibles sur son site internet ne sauraient, en cas de divergences, prévaloir sur les

documents officiels, qui seuls font foi. Les recourants ne peuvent rien non plus déduire,

quant à l’existence ou non de DS formellement déterminés, de l’avertissement visible

sur la page internet traitant des constructions et disant que le RCC homologué le

24 octobre 1988 « n’a pas subi les adaptations nécessaires au sens de l’article 59 LC »

et que, « [p]ar conséquent, de nombreuses dispositions sont dépassées et ne peuvent

être appliquées » : d’une part, l’article 59 LC se rapporte à l’adaptation des règlements

communaux au nouveau droit ; d’autre part, la mise en garde porte spécifiquement sur

les rapports entre les définitions et modes de calcul du droit cantonal et les règles du

droit communal, le droit supérieur étant, sur des aspects exhaustivement réglés dans

la LC et son ordonnance d’exécution, seul déterminant.

2.3 A ce stade, il importe de rappeler que si la contestation des DS est possible quand

ceux-ci sont simplement déterminés « cas par cas », avant l'attribution formelle, les DS

définitivement attribués selon l'article 44 alinéa 1 et 2 OPB ne peuvent, en revanche,

pas être discutés dans le cadre d’une procédure de permis de construire (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 1A-169/2000 - 1P.287/2000 du 10 octobre 2000 consid. 2b et les

références). Il n’y a pas matière à se distancer de ce principe du moment que les

recourants, qui se bornent à exciper céans de l’inexistence de DS formellement

attribués et à soutenir que « ni une décision du Conseil général, ni une décision du

Conseil d’Etat ne peut [de toute manière] aller à l’encontre de l’OPB », ne prétendent ni

a fortiori n’établissent que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre

exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans une procédure

ultérieure d’autorisation de construire seraient en l’occurrence réunies (cf. arrêts du

Tribunal fédéral 1C_416/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3 et 1A.173/2003 du

17 décembre 2003 consid. 7). Ce constat suffit à sceller le sort du moyen visant à

discuter du bien-fondé des DS IV et III considérés.


  • 10 -

2.4 Le procès consiste à contrôler la légalité (art. 78 let. a LPJA) de la confirmation

donnée en Conseil d’Etat au permis de construire délivré à Z_________ SA. Partant, il

ne saurait être question d’examiner si, comme le prétend V_________, « par manque

de transparence de la part de la commune [relativement aux DS], les propriétaires de

biens immobiliers de N_________ ont acquis leurs parcelles ou habitations à un prix

clairement surévalué et que leur biens n’ont pas la valeur escomptée ». Cette

problématique est exorbitante au litige. Au surplus, les recourants ne prétendent pas

pouvoir arguer d’une protection tirée de l’article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 (Cst féd. ; RS 101) pour s’opposer au projet de Z_________ SA. En particulier, ils

ne soutiennent nullement avoir obtenu de l’autorité compétente un renseignement

concret et effectif selon lequel les DS applicables dans les zones artisanale et faible

densité de N_________ seraient de III respectivement de II. Une telle assurance ne

ressort pas non plus des actes de la cause.

3. En deuxième lieu, les recourants reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir

sollicité une expertise de bruit « neutre », reprochant à celle de C_________ Sàrl de

valoir « tout au plus comme une simple allégation d’une partie en justice » et de ne pas

« [tenir] compte de la réalité de la situation ». De leur point de vue, l’autorité précé-

dente les aurait indûment contraints « à recourir à une expertise privée pour contrer

une allégation du requérant », ce qui reviendrait « à vider de son sens le droit même

du justiciable à s’opposer à une construction non conforme ».

3.1 Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion. Les recourants perdent en effet de

vue qu’en vertu de l’article 46 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01), il incombe au constructeur de fournir les éléments

nécessaires à l’autorité pour statuer, cette dernière pouvant exiger de l’intéressé qu’il

établisse un pronostic de bruit (Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l’environnement, thèse Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 196 et 199). La

notice acoustique de C_________ Sàrl trouve précisément son origine dans une

demande émanant du SPE (cf. son premier préavis daté du 17 avril 2014, pièce

7 annexée à l’écriture du 7 septembre 2016 des recourants), de sorte qu’elle ne saurait

être assimilée à « une simple allégation de partie ». Au demeurant, compte tenu du

principe de la libre appréciation des preuves, une expertise privée, menée par un

expert ayant les compétences requises, peut avoir la même valeur probante qu’une

expertise judiciaire si elle apparaît complète et fiable (B. Bovay, Procédure adminis-

trative, 2e éd., p. 241). Les époux V_________ et W_________ et consorts omettent

surtout de considérer que, sur la base de la notice et du dossier d’autorisation de


  • 11 -

construire, le SPE a vérifié la compatibilité du projet aux exigences légales en matière

de protection contre le bruit. Au terme de son examen, ce service a confirmé les

conclusions auxquelles était parvenu l’ingénieur H_________, à savoir que le projet

répondait aux réquisits légaux applicables, moyennant diverses conditions que la

commune de N_________ a intégrées au permis litigieux (cf. p. 9 de l’autorisation).

Ainsi que l’avait à juste titre rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision, l’appréciation

portée par le SPE est un avis de spécialistes qui ne peut, à ce titre, être remis en

cause sans motifs sérieux et objectifs (ATF 126 II 480 consid. 5c ; ACDP A1 12 173 du

22 février 2013 consid 2.3.1 ; Moor/Poltier, op. cit, p. 280). Or, céans, les recourants ne

reprochent pas au Conseil d’Etat - du moins d’une manière conforme aux exigences de

motivation - de s’être abstenu de prendre en compte des éléments concrets allégués

par eux susceptibles d’ébranler le pronostic validé par le SPE. Ils ne sauraient donc

valablement reprocher au Conseil d’Etat de s’être fié à l’appréciation de l’organe

spécialisé et d’avoir renoncé à solliciter une « expertise judiciaire ». D’ailleurs, il

n’existe aucun droit des tiers touchés de demander (en soi) une expertise

indépendante de l’administration (Favre, op. cit., p. 200 et les références).

3.2 Le raisonnement qui précède vaut pour l’instance de recours de droit administratif.

Les critiques à l’endroit de la notice acoustique qu’articulent les recourants en page 12

de leur mémoire s’épuisent, en effet, en des considérations générales et subjectives.

Les époux V_________ et W_________ et consorts rappellent que la requérante est

« une entreprise de construction et de terrassement » et « [qu’] elle exploite

notamment des camions, manutentionne des bennes et entrepose des matériaux de

construction ». Ils font à cet égard valoir « qu’il y a beaucoup de travaux qui se

dérouleront à l’extérieur avant le départ sur les chantiers (avant 7h du matin) et après

le retour du chantier (après 17h) » et assurent qu’ « il y aura de l’agitation, du bruit, des

camions en attente d’instructions et directives, tout ce qui fait le quotidien d’une telle

entreprise en somme ». Or, selon les recourants, ces circonstances n’auraient été

aucunement étudiées dans la notice acoustique, qui n’aurait pas non plus tenu compte

« de façon correcte » du bruit engendré par les nombreux passages des camions. L’on

cherche cependant en vain, dans le mémoire, une quelconque démonstration concrète

de ces manquements prétendus et leurs conséquences éventuelles. Revêtant un

caractère purement appellatoire (RVJ 1994 p. 33 consid. 5), la critique ne saurait

amener le Tribunal à se départir des conclusions circonstanciées des spécialistes.

3.3 Les quelques éléments plus précis qu’avancent les recourants ailleurs dans le

mémoire ou majoritairement dans leurs écritures ultérieures - éléments à la recevabilité


  • 12 -

partant douteuse compte tenu de l’obligation faite au recourant d’alléguer, dans le délai

légal de recours, les faits qu’il invoque à l’appui de ses conclusions (art. 80 al. 1 let. c

et 48 al. 2 LPJA) -, ne conduit pas une solution différente.

3.3.1 Les recourants observent ainsi que le SPE a prescrit d’exploiter les halles de

lavage et des ateliers avec portes et fenêtres fermées de manière à ce que les valeurs

de planification soient respectées dans le voisinage. Ils y voient « un rêve très éloigné

de la réalité quotidienne d’une entreprise de transport et de terrassement » : selon eux,

« il est rare de voir une halle de lavage et un garage exploités avec les portes et fenê-

tres fermées ». Ils expliquent que l’humidité, « difficilement supportable en plein été »,

doit être évacuée. Cet argument, qui relève du procès d’intention, doit être écarté dans

la mesure où rien ne permet d’affirmer que ces exigences liées à l’exploitation seraient

techniquement irréalisables. Ces exigences n’ont pas été contestées par la requérante

et la municipalité devra s’assurer de leur mise en œuvre effective (cf. art. 58 al. 1 let. d

de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 - OC ; RS/VS 705.100). On

signalera au demeurant que l’ingénieur H_________ a tenu compte d’une exploitation

avec les portes ouvertes 1 heure sur la journée (ch. 4 p. 4).

3.3.2 L’écriture du 6 juin 2016 rédigée par V_________ et la détermination des

recourants datée du 6 septembre 2016 évoquent différents « manquements » et « irré-

gularités » de la notice acoustique concernant le passage de camions sur le chemin

B_________ ouest-est et l’accès au « carport », l’effet « tunnel » qu’induirait cet

aménagement et le bruit lié aux déplacements de bennes et à la manutention des

machines sur le site. Ces griefs ne résistent pas à l’examen. L’ingénieur H_________ a

expliqué que les nuisances sonores seront essentiellement liées au mouvement des

véhicules sur l’aire d’exploitation ainsi qu’aux activités d’entretien des machines et au

transit sur le chemin B_________ (ch. 4 p. 3). Son évaluation table sur le parc de

véhicules de Z_________ SA, à savoir 12 camions 4 ou 5 essieux, 5 petites machines

de terrassement (< 10 To), 5 machines de terrassement lourdes (15 à 40 To) et

quelques machines de réserve, telles qu’une saleuse (ididem). Le pronostic litigieux

envisage expressément des mouvements de machines intervenant avant 7h et après

17h (ibidem). Les différentes sources de bruit ont été listées en page 4 de la notice,

avec les explications utiles quant aux paramètres pris en considération. V_________ et

son conseil perdent à cet égard de vue que, parmi ces différentes sources - chauffage,

entrée et sortie des poids lourds, activités dans les ateliers et stations de lavage,

stationnement véhicules légers, trafic sur le chemin d’accès - figure expressément le

« chargement / déchargement de machine de chantier et déplacement sur le site ».


  • 13 -

Elle omet également de considérer que le plan reproduit en page 2 de la notice définit

valablement les accès et que, dans la rubrique « trafic sur le chemin d’accès » figurant

en page 5, il a été dûment tenu compte de l’utilisation du chemin B_________ ouest-

est. Selon l’ingénieur H_________, « le trafic induit ne provoquera pas de

dépassement des valeurs de planification dans le secteur B_________ […] » (cf.

ch. 4.1 de la notice), conclusion que le SPE n’a pas remise en cause. Les niveaux

d’immission indiqués en page 6 de la notice sont de 50.3 et de 43.8 dB(a) pour la

parcelle des époux V_________ et W_________, résultats que ces derniers mettent

en doute en objectant que, « de source officielle, il semblerait qu’un camion roulant à

50 km/h à 20 mètres produise 85 dB ». Le raisonnement ne procède cependant

d’aucune application scientifique des méthodes de calcul prescrites par l’OPB et ne

revêt, partant, aucun caractère probant. Il en va de même de l’effet « tunnel » à propos

duquel V_________ se borne à affirmer que « nous connaissons tous le bruit

qu’engendre un camion lorsqu’il en rentre dans un tunnel ! », sans toutefois avancer le

moindre élément factuel laissant présager l’existence d’un tel phénomène. Elle

n’évoque ni discute non plus les propriétés d’isolation acoustique auxquelles devra

répondre le couvert en vertu des conditions assortissant le permis communal

(cf. synthèse du 10 juillet 2014 des prises de position, p. 6).

3.3.3 En définitive, l’appréciation portée par le bureau C_________ Sàrl puis le SPE

échappe aux griefs d’incomplétude et d’inexactitude articulés par les recourants. Faute

d’éléments probants avancés par ces derniers, qui n’ont finalement pas déposé

l’expertise qu’annonçait pourtant leur mémoire, il convient de tabler sur l’appréciation

favorable portée par ces spécialistes sous l’angle du bruit. Au surplus, l’on signalera

que si leur pronostic devait, contre toute attente, se révéler inexact, il serait alors loisible

aux recourants d'exiger que des mesures protectrices complémentaires soient prises voire

de demander un réexamen de la décision d’autorisation de construire (cf. ATF 130 II 32

consid. 2.4 et RVJ 2011 p. 171 consid. 2d ; Favre, op. cit., p. 323 s).

4. En dernier lieu, les recourants reprochent à la commune de N_________ d’avoir

agréé le projet de Z_________ SA alors qu’une procédure de révision du PAZ, faisant

passer le n° xxx1 concerné par le projet de la zone artisanale (en DS IV) à une zone

villa, pourvue d’un DS II, était déjà initiée. La position de cette collectivité publique

apparaissait, sous cet angle, incohérente et contradictoire. Dans ce contexte, ils

signalent que le SPE avait tenu compte de la future réglementation dans le préavis

(annexé à leur mémoire) que ce service avait émis relativement à la demande de


  • 14 -

E_________ d’installer une pompe à chaleur sur la parcelle n° xxx8, plus au sud. Ils

regrettent que le SPE n’ait pas procédé de la sorte avec le projet de Z_________ SA.

4.1 L’argumentation des recourants revient à revendiquer une application de la future

réglementation communale, non encore homologuée à ce jour. Or, comme le relève à

bon droit la décision attaquée, l’application d’un droit en préparation, comme s’il était

déjà en vigueur (effet anticipé positif), est inadmissible (ATF 136 I 142 consid. 3.2, 100

Ia 157 consid. 5d ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construc-

tion, expropriation, Berne 2001, n° 447). Quant à une paralysie du droit actuel jusqu’à

l’entrée en vigueur du futur droit, elle nécessite une base légale (cf. Zen-Ruffinen/Guy-

Ecabert, op. cit., n° 449 ; Ruch, Commentaire LAT, n° 11 ad art. 27) que ne citent pas

les recourants et qui n’existe de fait pas en droit valaisan. Un tel résultat pourrait être

atteint par la délimitation (préalable) de zones réservées au sens des articles 19 LcAT

et 27 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS

700.1). Le dossier ne montre cependant pas que les parcelles concernées par le projet

de Z_________ SA aient été soumises à ce régime juridique. Cela étant, en examinant

la demande d’autorisation de construire de Z_________ SA selon les prescriptions du

PAZ et du RCC en vigueur - et donc des DS qu’ils prévoient -, la municipalité de

N_________ n’a nullement fait preuve d’incohérence, mais n’a fait que respecter

l’article 45 alinéa 2 LC lui prescrivant d’appliquer le droit en vigueur au moment de la

décision.

4.2 Dans la mesure où l’évaluation faite par le SPE du projet de pompe à chaleur

procède d’une application contraire aux règles susmentionnées, les recourants ne

sauraient se réclamer de ce précédent : le principe de la légalité de l'activité adminis-

trative prévaut en effet sur celui de l'égalité de traitement, de sorte que le justiciable ne

peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-

ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas

appliquée du tout, dans d'autres cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril

2015 consid. 5.1 et les références). Les recourants ne sauraient non plus prétendre à

l'égalité dans l'illégalité. Il faudrait, pour cela, que l'autorité n’ait pas respecté la loi

selon une pratique constante et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II

485 consid. 8.6) et que l'administration entende persévérer dans l'inobservation de la

loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6). Or, les époux V_________ et W_________ et consorts

ne citent qu’un seul et unique cas et rien n’indique que le SPE persistera dans sa

manière d’agir à l’avenir. Au demeurant, cet organe ne dispose d’aucune compétence

décisionnelle, celle-ci revenant exclusivement au conseil municipal (art. 2 LC) qui, s’il


  • 15 -

doit prendre connaissance des prises de position des services et organes cantonaux

consultés, n’est pas tenu de les suivre (cf. art. 44 al. 1 OC par analogie).

5.1 Aucun des arguments des recourants ne démontrant la contrariété au droit de la

décision attaquée, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80

al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.2 Cette issue du litige s'impose au vu du dossier. Il n’est en particulier pas néces-

saire de requérir l’édition du projet des nouveaux PAZ et RCCZ de la commune de

N_________, dont les recourants ont de toute manière déposé les extraits topiques en

annexe à leur mémoire (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). L’édition du dossier

communal relatif au projet de pompe à chaleur évoqué sous considérant 4 ci-dessus

ne se révèle pas non plus utile à trancher le recours compte tenu des explications don-

nées précédemment à ce propos. Enfin, les recourants allèguent (allégués 30 et 35)

que « la commune de N_________ a fait opérer un contrôle de bruit, mais n’a pas

déposé son rapport à ce sujet ». Ils proposent le dépôt de ce rapport à titre de moyen

de preuve, requête à laquelle il ne sera pas donné suite dès lors que les recourants

n’expliquent pas ce qu’ils entendent tirer de ce rapport - dont rien n’indique au

demeurant qu’il existe réellement - ni ne soufflent mot de son éventuel objet ou

contenu.

5.3 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice,

arrêté notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des pres-

tations, à 2000 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi

du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Ils n'ont pas droit à des dépens mais en verse-

ront à Z_________ SA, qui en a réclamés ; ces dépens seront arrêtés à 2400 fr. (TVA

et débours compris) compte tenu, notamment, du travail effectué par les mandataires

successifs de cette société et qui a consisté principalement en la rédaction des huit

pages que compte la réponse du 4 mai 2016 (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).


  • 16 -

Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

Les recourants n’ont pas droit à des dépens. Ils en verseront, par contre, à raison

de 2400 fr. à Z_________ SA.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à

Maître O_________, pour Z_________ SA, au Conseil d’Etat, et à la commune de

N_________.

Sion, le 20 janvier 2017

Mots-clés

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