Tourism promotion tax based on statutory purpose of company

A1 15 50Tribunal cantonal16 juil. 2015Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

U. SA challenged three tourism promotion tax notices issued by the commune of C. for 2009 to 2011, arguing that it was not a tourism beneficiary, that the tax was confiscatory, and that taxation could not be imposed in one lump sum for several years. The public law court upheld the cantonal decision and dismissed the appeal. It held that a company’s statutory purpose may be used to infer at least indirect tourism benefit and therefore tax liability, that the levy was not confiscatory, and that the annual-tax wording in the regulation was merely organizational and did not invalidate the multi-year assessment.

Regest

Art. 127 al. 2 Cst.; Art. 26 al. 1 Cst.; Art. 27, 29, 30 LTour; tourism promotion tax; assujettissement based on statutory purpose. A tourism promotion tax qualifying as a cost-allocation levy may be imposed on the basis of a legal entity’s corporate purpose where that purpose logically indicates at least indirect benefit from local tourism; individualized proof of a concrete advantage is unnecessary (consid. 2-3). The tax is not confiscatory merely because it weighs materially on turnover or profit if the taxpayer can in principle pass on the burden (consid. 5). A rule stating that taxation is generally annual is an organizational directive; taxing several years at once does not, by itself, invalidate the assessment (consid. 7).

Texte intégral

74

RVJ / ZWR 2016

Emoluments et taxes - ATC (Cour de droit public) du 16 juillet

2015*–*A1 15 50

Taxe de promotion touristique

  • Le but statutaire d’une société anonyme peut être légalement utilisé pour décider si

celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du

tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique

(consid. 2 et 3).

  • La taxe d’espèce n’a pas un caractère confiscatoire (consid. 5).

  • Admissibilité d’une taxation en une fois pour plusieurs années (consid. 7).

Tourismusförderungstaxe

  • Es darf auf den in den Statuten enthaltenen Zweck einer AG abgestellt werden, um

darüber zu entscheiden, ob diese möglicherweise einen individuellen und prak-

tischen Nutzen aus dem Tourismus zieht und sie deshalb der Tourismusförderungs-

taxe unterliegt (E. 2 und 3).

  • Dieser Taxe kommt kein konfiskatorischer Charakter zu (E. 5).

  • Es ist zulässig, diese Taxe einmal für mehrere Jahre festzulegen (E. 7).

Faits (résumé)

A. Le 30 juin 2014, le Conseil communal de C. a fait communiquer à

U. SA trois bordereaux de taxe de promotion touristique fixant cette

contribution à 1213 fr. 15 pour 2009, à 1215 fr. 15 pour 2010 et à

1213 fr. 15 pour 2011. Ces sommes incluaient une taxe de base de

1200 fr. et un montant complémentaire de 13 fr. 15 en 2009 et 2011,

de 15 fr. en 2010.

B. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif de U. SA contre

ces décisions. Il a rappelé que l’article 27 de la loi du 9 février 1996

sur le tourisme (LTour ; RS/VS 935.1) habilitait les communes à

percevoir une taxe de promotion touristique (al. 1) sur la base d’un

règlement adopté par leur autorité législative et approuvé en Conseil

d’Etat (al. 2), cette contribution devant, au surplus, respecter les prin-

cipes de modicité des taxes et de couverture des coûts (al. 3). Le

règlement municipal devait délimiter le cercle des assujettis et arrêter

les bases de calcul de la taxe selon l’avantage que les contribuables

retiraient de l’activité touristique locale. L’article 29 alinéa 1 LTour était

libellé « sont assujetties toute personne morale ainsi que toute per-

sonne physique ayant une activité lucrative indépendante et domici-


RVJ / ZWR 2016

75

liée en Valais, dans la mesure où l’activité qu’elles exercent a un lien

avec le tourisme local. » L’article 30 LTour exigeait que le produit de

la taxe de promotion touristique soit utilisé dans l’intérêt des assujettis.

Or, l’Assemblée primaire de C. avait voté un règlement (RTPT) au

sens des dispositions précitées de la LTour et le Conseil d’Etat lui

avait accordé son approbation. L’article 2 alinéa 1 RTPT assujettissait

à la taxe les bénéficiaires du tourisme, autrement dit les personnes

morales et les personnes physiques de condition indépendante tirant,

directement ou indirectement, profit du tourisme ; le profit direct était

celui du contribuable vendant directement des biens ou des services à

des touristes, tandis que le profit indirect avait sa source dans leur

vente à une entreprise ou à un indépendant qui avait pour clients des

touristes. L’article 2 alinéa 2 RTPT énonçait que l’activité accessoire

était taxée de la même manière. L’article 5 alinéas 1, 2, 4 et 5 RTPT

ventilait la taxe annuelle en une taxe de base, calculée en fonction du

lien de l’assujetti avec le tourisme, et en un montant complémentaire

qui prenait en considération la puissance économique de l’assujetti.

La taxe de base était de 1200 fr. pour les agences immobilières, de

même que pour les hôtels, pensions, logements de groupe, campings,

agences de voyages, banques (art. 5 al. 2 RTPT) ; le montant complé-

mentaire représentait le 1 % du chiffre d’affaires annuel ou des

recettes brutes (hors TVA) multiplié par un facteur tenant compte de la

marge bénéficiaire habituelle de la branche (al. 4), ce facteur de

marge était lui-même déterminé au vu de « chiffres publiés par l’Office

fédéral de la statistique, sous le titre valeur ajoutée », soit un coeffi-

cient 213 pour les agences immobilières.

Le but social de la recourante était l’acquisition, la vente, l’échange, la

location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance

d’immeubles ou de terrains, la participation à toutes opérations finan-

cières et à toutes transactions de nature à développer ce but. Ces

activités avaient des liens directs ou indirects avec le tourisme et la

recourante ne prétendait pas n’en avoir exercé aucune de 2009 à

  1. De ce chef, U. SA était une agence immobilière dans l’accep-

tion de l’art. 5 RTPT.

Juridiquement, la taxe de promotion touristique était supportée par un

cercle déterminé de contribuables. Son rendement était destiné au

financement de tâches spécifiques de la collectivité, tâches dont

l’accomplissement avantageait les personnes appartenant à ce cercle.


76

RVJ / ZWR 2016

Partant, la seule appartenance à ce dernier justifiait l’assujettissement

à la taxe, indépendamment d’un gain réalisé par le contribuable en

cause. La recourante ne pouvait donc être suivie quand elle deman-

dait à être libérée des contributions litigieuses en alléguant être une

société immobilière sans bureau, ni employé, et dont la seule relation

avec le tourisme était la mise en location d’un studio de 25 m2 qu’elle

avait à A.

C. U. SA a formé un recours de droit administratif concluant à l’annu-

lation de ce prononcé, subsidiairement à une réduction à 60 fr. de

chacune de taxes annuelles critiquées. Son recours a été rejeté.

Considérants (extraits)

(…)

2. Il a été récemment jugé, dans une cause assez analogue à la

présente, que le but statutaire d’une société anonyme peut être léga-

lement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle

d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de

ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique, solution qui

n’implique pas que cette personne morale profite directement d’inves-

tissements touristiques de la commune créancière, du moment que

ladite taxe est un impôt d’attribution des coûts, par quoi il faut enten-

dre une contribution visant à couvrir des dépenses publiques spécifi-

ques dont certains particuliers profitent plus que l’ensemble des

contribuables. Si cette taxe est instituée, elle est due sans qu’il soit

nécessaire d’individualiser un avantage que la dépense publique a

procuré au contribuable lui-même. Dans ce contexte, un assujettisse-

ment tablant exclusivement sur le but social d’une personne morale

est admissible, car si ce but consiste en affaires immobilières, on peut

en inférer, logiquement et sans violer l’article 127 alinéa 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), que l’intéressée

bénéficie, au minimum indirectement, des avantages liés au tourisme

(arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et

3.4 ; cf. ACDP A1 14 241 du 9 janvier 2015).

3. Les griefs que la recourante avance sous ch. IV.1 de son mémoire

(…) insistent sur l’absence de tout lien entre la location de son studio

à un habitant de A. et le tourisme de cette station de la commune de

C. Ces moyens sont inopérants : ils reviennent à soutenir que le but


RVJ / ZWR 2016

77

social de U. SA ne doit aucunement influencer le sort du procès. Cette

objection se heurte à ce qu’on vient de lire (consid. 2).

(…)

5. U. SA se plaint de fortes disproportions entre les taxes de promo-

tion contestées et les chiffres d’affaires et les résultats nets de ses

exercices annuels. Il s’ensuivrait que ces taxes ont un caractère

confiscatoire inconciliable avec la garantie de la propriété (art. 26 al. 1

Cst.). Selon la jurisprudence que la recourante cite à ce sujet, un

pareil résultat ne peut être affirmé à la légère, surtout si le contri-

buable garde la faculté de reporter une contribution de droit public sur

des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010

consid. 6.3 ; ATF 126 II 126 consid. 10 bb). Ici, rien n’indique que le

loyer du studio dont il s’agit ne pourrait être réévalué de façon à

couvrir une portion de la taxe de promotion touristique arrêtée confor-

mément à l’article 5 RTPT.

(…)

7. Enfin, la recourante s’étonne d’avoir été taxée en une fois pour

trois ans, alors que l’article 10 alinéa 4 RTPT parle d’une taxation en

règle générale annuelle. Ce texte est visiblement une prescription

d’ordre dont l’éventuelle violation ne suffirait pas à entraîner l’annu-

lation du prononcé attaqué (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral

4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.3.3).

Mots-clés

tourism taxstatutory purposeindirect benefitconfiscatory taxcost-allocation levyproperty guaranteemulti-year assessment