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Emoluments et taxes - ATC (Cour de droit public) du 16 juillet
2015*–*A1 15 50
Taxe de promotion touristique
celle-ci est une bénéficiaire potentielle d’un avantage individuel et pratique issu du
tourisme et si elle doit, de ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique
(consid. 2 et 3).
La taxe d’espèce n’a pas un caractère confiscatoire (consid. 5).
Admissibilité d’une taxation en une fois pour plusieurs années (consid. 7).
Tourismusförderungstaxe
darüber zu entscheiden, ob diese möglicherweise einen individuellen und prak-
tischen Nutzen aus dem Tourismus zieht und sie deshalb der Tourismusförderungs-
taxe unterliegt (E. 2 und 3).
Dieser Taxe kommt kein konfiskatorischer Charakter zu (E. 5).
Es ist zulässig, diese Taxe einmal für mehrere Jahre festzulegen (E. 7).
Faits (résumé)
A. Le 30 juin 2014, le Conseil communal de C. a fait communiquer à
U. SA trois bordereaux de taxe de promotion touristique fixant cette
contribution à 1213 fr. 15 pour 2009, à 1215 fr. 15 pour 2010 et à
1213 fr. 15 pour 2011. Ces sommes incluaient une taxe de base de
1200 fr. et un montant complémentaire de 13 fr. 15 en 2009 et 2011,
de 15 fr. en 2010.
B. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif de U. SA contre
ces décisions. Il a rappelé que l’article 27 de la loi du 9 février 1996
sur le tourisme (LTour ; RS/VS 935.1) habilitait les communes à
percevoir une taxe de promotion touristique (al. 1) sur la base d’un
règlement adopté par leur autorité législative et approuvé en Conseil
d’Etat (al. 2), cette contribution devant, au surplus, respecter les prin-
cipes de modicité des taxes et de couverture des coûts (al. 3). Le
règlement municipal devait délimiter le cercle des assujettis et arrêter
les bases de calcul de la taxe selon l’avantage que les contribuables
retiraient de l’activité touristique locale. L’article 29 alinéa 1 LTour était
libellé « sont assujetties toute personne morale ainsi que toute per-
sonne physique ayant une activité lucrative indépendante et domici-
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liée en Valais, dans la mesure où l’activité qu’elles exercent a un lien
avec le tourisme local. » L’article 30 LTour exigeait que le produit de
la taxe de promotion touristique soit utilisé dans l’intérêt des assujettis.
Or, l’Assemblée primaire de C. avait voté un règlement (RTPT) au
sens des dispositions précitées de la LTour et le Conseil d’Etat lui
avait accordé son approbation. L’article 2 alinéa 1 RTPT assujettissait
à la taxe les bénéficiaires du tourisme, autrement dit les personnes
morales et les personnes physiques de condition indépendante tirant,
directement ou indirectement, profit du tourisme ; le profit direct était
celui du contribuable vendant directement des biens ou des services à
des touristes, tandis que le profit indirect avait sa source dans leur
vente à une entreprise ou à un indépendant qui avait pour clients des
touristes. L’article 2 alinéa 2 RTPT énonçait que l’activité accessoire
était taxée de la même manière. L’article 5 alinéas 1, 2, 4 et 5 RTPT
ventilait la taxe annuelle en une taxe de base, calculée en fonction du
lien de l’assujetti avec le tourisme, et en un montant complémentaire
qui prenait en considération la puissance économique de l’assujetti.
La taxe de base était de 1200 fr. pour les agences immobilières, de
même que pour les hôtels, pensions, logements de groupe, campings,
agences de voyages, banques (art. 5 al. 2 RTPT) ; le montant complé-
mentaire représentait le 1 % du chiffre d’affaires annuel ou des
recettes brutes (hors TVA) multiplié par un facteur tenant compte de la
marge bénéficiaire habituelle de la branche (al. 4), ce facteur de
marge était lui-même déterminé au vu de « chiffres publiés par l’Office
fédéral de la statistique, sous le titre valeur ajoutée », soit un coeffi-
cient 213 pour les agences immobilières.
Le but social de la recourante était l’acquisition, la vente, l’échange, la
location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance
d’immeubles ou de terrains, la participation à toutes opérations finan-
cières et à toutes transactions de nature à développer ce but. Ces
activités avaient des liens directs ou indirects avec le tourisme et la
recourante ne prétendait pas n’en avoir exercé aucune de 2009 à
tion de l’art. 5 RTPT.
Juridiquement, la taxe de promotion touristique était supportée par un
cercle déterminé de contribuables. Son rendement était destiné au
financement de tâches spécifiques de la collectivité, tâches dont
l’accomplissement avantageait les personnes appartenant à ce cercle.
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Partant, la seule appartenance à ce dernier justifiait l’assujettissement
à la taxe, indépendamment d’un gain réalisé par le contribuable en
cause. La recourante ne pouvait donc être suivie quand elle deman-
dait à être libérée des contributions litigieuses en alléguant être une
société immobilière sans bureau, ni employé, et dont la seule relation
avec le tourisme était la mise en location d’un studio de 25 m2 qu’elle
avait à A.
C. U. SA a formé un recours de droit administratif concluant à l’annu-
lation de ce prononcé, subsidiairement à une réduction à 60 fr. de
chacune de taxes annuelles critiquées. Son recours a été rejeté.
Considérants (extraits)
(…)
2. Il a été récemment jugé, dans une cause assez analogue à la
présente, que le but statutaire d’une société anonyme peut être léga-
lement utilisé pour décider si celle-ci est une bénéficiaire potentielle
d’un avantage individuel et pratique issu du tourisme et si elle doit, de
ce chef, être assujettie à la taxe de promotion touristique, solution qui
n’implique pas que cette personne morale profite directement d’inves-
tissements touristiques de la commune créancière, du moment que
ladite taxe est un impôt d’attribution des coûts, par quoi il faut enten-
dre une contribution visant à couvrir des dépenses publiques spécifi-
ques dont certains particuliers profitent plus que l’ensemble des
contribuables. Si cette taxe est instituée, elle est due sans qu’il soit
nécessaire d’individualiser un avantage que la dépense publique a
procuré au contribuable lui-même. Dans ce contexte, un assujettisse-
ment tablant exclusivement sur le but social d’une personne morale
est admissible, car si ce but consiste en affaires immobilières, on peut
en inférer, logiquement et sans violer l’article 127 alinéa 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), que l’intéressée
bénéficie, au minimum indirectement, des avantages liés au tourisme
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3 et
3.4 ; cf. ACDP A1 14 241 du 9 janvier 2015).
3. Les griefs que la recourante avance sous ch. IV.1 de son mémoire
(…) insistent sur l’absence de tout lien entre la location de son studio
à un habitant de A. et le tourisme de cette station de la commune de
C. Ces moyens sont inopérants : ils reviennent à soutenir que le but
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social de U. SA ne doit aucunement influencer le sort du procès. Cette
objection se heurte à ce qu’on vient de lire (consid. 2).
(…)
5. U. SA se plaint de fortes disproportions entre les taxes de promo-
tion contestées et les chiffres d’affaires et les résultats nets de ses
exercices annuels. Il s’ensuivrait que ces taxes ont un caractère
confiscatoire inconciliable avec la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
Cst.). Selon la jurisprudence que la recourante cite à ce sujet, un
pareil résultat ne peut être affirmé à la légère, surtout si le contri-
buable garde la faculté de reporter une contribution de droit public sur
des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010
consid. 6.3 ; ATF 126 II 126 consid. 10 bb). Ici, rien n’indique que le
loyer du studio dont il s’agit ne pourrait être réévalué de façon à
couvrir une portion de la taxe de promotion touristique arrêtée confor-
mément à l’article 5 RTPT.
(…)
7. Enfin, la recourante s’étonne d’avoir été taxée en une fois pour
trois ans, alors que l’article 10 alinéa 4 RTPT parle d’une taxation en
règle générale annuelle. Ce texte est visiblement une prescription
d’ordre dont l’éventuelle violation ne suffirait pas à entraîner l’annu-
lation du prononcé attaqué (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.3.3).