Par arrêt du 3 août 2016 (1C_548/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par T_________ contre ce jugement.
A1 15 49
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
T_________
et
U_________ ,
V_________ ,
W_________
et
X_________ ,
Y_________ et Z_________ , recourants, tous représentés par M_________
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée,et COMMUNE DE
N_________ , autre autorité
(voie publique)
recours de droit administratif contre la décision du 28 janvier 2015
Faits
A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2011, la commune de
N_________ mit à l'enquête publique des travaux d’aménagement d’une route visant à
desservir la zone à bâtir A_________ - B_________, à l’amont du village de
C_________. L’ouvrage totalise 320 m, dont 280 m en nouveau tracé. Du PR 70.00 au
PR 140.00, il prolonge, en direction de l’est, la ligne et la pente de la route de
D_________, qui forme une épingle à cheveux où sera créé un carrefour en T. La
future desserte franchit ensuite la ligne du funiculaire E_________ par un pont en
béton armé d’une portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec
murs d’ailes pour soutenir les talus. De là, elle continue jusqu’au PR 388, qui est la fin
du projet et simultanément le point de jonction avec la route d’un plan de quartier (PQ)
« A_________ - F_________ », instrument de planification dont la mise à l’enquête
publique était intervenue simultanément et que le Conseil communal a agréé en
séance du 29 février 2012. Le tronçon prévu correspond à une section (PR 70 à 380)
de la route dite de Transit Sud devant relier, selon des plans homologués le 22 juillet
1988 par le Département des travaux publics, le secteur de D_________ à celui de
G_________, avec un raccord à la route cantonale H_________-I_________-
J_________.
B. Le 28 janvier 2015, le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution et déclara les
travaux d'intérêt public, moyennant diverses charges. Il autorisa simultanément le défri-
chement induit par le projet et rejeta les oppositions déposées suite à la publication au
B.O., dont celles, séparées, de T_________ et U_________, de V_________, de
W_________ et X_________, de Y_________ et Z_________. Ces opposants sont
propriétaires de parts d’étage de la PPE constituée sur la parcelle de base n° xxx1 qui
jouxte, au sud, l’actuelle route de D_________ et la desserte projetée dans son
prolongement et, à l’est, la ligne du funiculaire. Ce terrain de 1852 m2 est bâti du chalet
K_________, édifice que n’indiquaient pas les plans du projet d’exécution routier. Celui
des emprises (pièce 3 du dossier technique, « Situation expropriations ») faisait
toutefois mention de ce bâtiment sous la rubrique « nature » des données descriptives
de l’immeuble, qui doit céder deux bandes totalisant 25 m2 entre les PR 125 à 130
(moins de 0.5 m de large) et les PR 135 à 150 (1.5 à 2 m environ de large). En bref, le
Conseil d’Etat rejeta un grief tiré de l’absence d’indication du chalet : cette omission,
assurément regrettable, n’avait toutefois pas empêché les opposants de défendre
utilement leurs intérêts sur le vu d’un dossier décrivant valablement l’ouvrage litigieux.
Pour le reste, le projet respectait les dispositions légales applicables en matière de
bruit et rien ne permettait de le remettre en cause d’un point de vue sécuritaire. Enfin,
les aspects de régulation du trafic allaient être examinés ultérieurement par la
Commission cantonale de signalisation routière (CCSR).
C. Agissant le 9 mars 2015 par le biais de Me M_________, avocate à qui elles
avaient entre-temps confié la défense de leurs intérêts, T_________ et U_________
conclurent céans à l'annulation de ce prononcé communiqué le 5 février 2015. Elles
requirent également le Tribunal d’ordonner la mise à l’enquête d’un plan général et une
nouvelle publication du projet d’exécution mentionnant le chalet K_________, le tout
sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation de l’article 38 de la loi sur les
routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1), les recourantes soutiennent que la
desserte litigieuse ne peut être réalisée sur la base d’un plan général « périmé depuis
plus de vingt ans ». Elles maintiennent que l’absence d’indication de leur chalet sur les
plans d’exécution viole leur droit d’être entendues et contestent l’utilité publique du
projet. A les écouter, celui-ci ne viserait qu’à satisfaire les intérêts privés du promoteur
AA_________, qui avait déposé deux demandes de permis pour l’édification de
plusieurs bâtiments dans le périmètre du PQ, conformément aux avis parus au
B.O. n° xxx du xxx 2012 et n° xxx du xxx 2012.
Par trois mémoires séparés du 12 mars 2015, mais de teneur identique, V_________,
W_________ et X_________, Y_________ et Z_________ entreprirent également la
décision du 28 janvier 2015, qui avait été communiquée le 9 février 2015 à leur conseil,
Me M_________, après une première tentative de distribution infructueuse. Ces
recours articulent des conclusions identiques à celui déposé par dames T_________ et
U_________ ; ils invoquent les mêmes moyens tirés d’une violation de l’article 38
alinéa 3 LR, d’une informalité liée à l’omission de leur chalet sur les plans approuvés et
d’absence d’intérêt public de l’ouvrage. Est en outre critiquée, par référence à l’article
42 alinéa 1 1ère phrase LR, l’absence de piquetage et de pose de gabarits du pont
prévu au-dessus du funiculaire, vices au vu desquels le délai d’enquête publique
n’aurait pas pu commencer à courir. Sous un chapitre intitulé « expropriation
matérielle », les recourants se plaignent finalement d’une dévaluation de leur
immeuble.
Dans la lettre accompagnant ces trois recours, l’avocate prénommée invita le Tribunal
à joindre les différentes causes, y compris celle A1 15 49 relative au recours qu’elle
avait, le même jour, déposé au nom des L_________ et O_________, qui sont
propriétaires d’un chalet (« P_________ » ; route de D_________ 25) érigé sur le
n° xxx2, à quelques mètres en contrebas du projet.
La commune de N_________ proposa de rejeter les recours, le 6 mai 2015, en
joignant à sa réponse un procès-verbal d’une séance d’information tenue le 11 janvier
2012 en présence de W_________, de T_________ et des époux Y_________ et
Z_________.
Le 3 juin 2015, le Conseil d’Etat proposa également le rejet des recours en déposant
un rapport du 5 mai 2015 du Service de la protection de l’environnement (SPE). Ce
document complétait des préavis que cet organe spécialisé avait établis le
26 septembre 2012 et le 10 décembre 2013 par une analyse des particularités sonores
pouvant résulter du croisement de la future route avec le funiculaire et par un examen
des exigences en matière de bruit se rapportant spécifiquement au chalet K_________
et à celui des époux L_________ et O__________. Il se ponctuait par des charges et
des conditions que l’autorité intimée suggéra d’ajouter à sa décision.
Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants prétendirent
n’avoir pas eu connaissance de l’existence d’un plan des emprises antérieurement à la
réponse de l’autorité intimée. A les écouter, ce document leur avait été fourni le 16 juin
2015 seulement, à leur demande, par le bureau d’ingénieurs auteur du projet. Ainsi,
faute d’avoir été avertis de l’expropriation les concernant, ils n’avaient pas pu « faire
valoir leurs droits avant la présente écriture et a fortiori pas pu demander, le cas
échéant, des dommages-intérêts pour la perte de jouissance de leur bien ». Dans ce
contexte, les recourants se plaignirent encore de n’avoir pas été personnellement
avisés de l’expropriation, comme le prescrivait pourtant l’article 21 de la loi sur les
expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1) ou l’article 10 alinéas 2 et 3 de
ce texte, relativement aux actes préparatoires tels que piquetage ou pose de gabarits.
Cela étant, il s’imposait de mettre une place une procédure de demande d’expropria-
tion en bonne et due forme au sens des articles 19 ss LEx/VS.
L’instruction s’est close le 22 juillet 2015 par la communication de cette écriture au
Conseil d’Etat et à la commune de N_________.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Les recoursdes propriétaires d’étages du chalet K_________, sur la parcelle de
base n° xxx1 appelée à céder 25 m2 de terrain pour les besoins de l’ouvrage, sont
recevables (art. 47 LR ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6).
1.2 Ils seront tranchés conjointement dès lors qu’ils se rapportent à un état de fait
identique et articulent les mêmes griefs (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 11b alinéa 1 LPJA). Le
recours des époux L_________ et O_________ (A1 15 49) développe des moyens
similaires, mais ses conclusions ne sont pas en tout point semblables. Par ailleurs, la
situation ce couple diffère en cela que son chalet est situé en contrebas de la route
projetée par la commune de N_________. Il se justifie dès lors de juger sa cause
séparément.
2. Le procès se rapporte à une procédure de plans routiers régie par la LR, dont
l’article 52 alinéa 1 prévoit que tous les travaux prévus dans les projets d’exécution
approuvés sont déclarés d’utilité publique. Dès lors que l’approbation des plans
confère le droit d’exproprier, il n’est, selon l’article 19 alinéa 2 LEx/VS, pas nécessaire
de déposer une demande d’expropriation au sens de l’alinéa 1 de cette disposition ni,
en corollaire, de mener la procédure y relative (art. 19 ss LEx/VS). Les recourants
perdent précisément de vue que la LR est une législation spéciale primant la LEx/VS
quand ils dénoncent l’absence d’avis personnel au sens de l’article 21 alinéa 1 LEx/VS
ou exigent de mener une procédure d’expropriation au sens des articles 19 ss LEx/VS
afin de remédier à cette omission. De même arguent-ils en vain de l’article 10 LEx/VS
relatif aux mesures préparatoires et à l’obligation d’avis personnel que prévoit cette dis-
position. Ces différents griefs de violation de la LEx/VS sont mal fondés.
3.1 Selon les recourants, la commune de N_________ ne serait pas habilitée à établir
un projet d’exécution (art. 39 LR) sans faire approuver, au préalable, un nouveau plan
général au sens de l’article 38 LR. Il s’agirait, selon eux, d’une démarche incontour-
nable dès lors que la municipalité avait, à l’époque, choisi d’adopter un tel plan et que
celui-ci était devenu caduc en raison de la limitation à cinq ans de ses effets
(art. 38 al. 3 LR).
3.2 Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion, qui méconnaît la nature et la finalité
d’un plan général. Celui-ci est un « moyen-terme entre le plan de route et la zone
réservée » ; il tend à « sauvegarder, dans les limites relativement étroites, les
possibilités de correction d’une voie publique en attendant que le plan définitif soit
établi » et s’inscrit, à cet égard, dans une « gamme de plans qui représente autant de
moyens de s’assurer la possibilité d’exécuter en temps opportun et aux meilleures
conditions un projet de voie publique » (BSGC 1965, session de janvier 1965, p. 293).
A la lumière de ce qui précède, l’on ne voit donc pas à quel titre la commune de
N_________ devrait, avant d’établir le projet d’exécution, nécessairement adopter un
nouveau plan général. La mise en œuvre d’un tel plan est, bien plutôt, laissée à
l’appréciation de l’autorité concernée (cf. art. 38 al. 1 1ère ph. LR : « le département
compétent et les communes peuvent élaborer un plan général… »). Aucun motif
d’ordre formel ou procédural ne saurait non plus justifier l’accomplissement d’une
démarche préalable de planification générale puisque les projets d’exécution font
l’objet d’une enquête publique ouvrant la voie de l’opposition (cf. art. 42 et 43 LR).
Enfin, il échappe à toute logique d’invoquer la caducité du plan général et de soutenir,
dans le même temps, que ce plan devenu sans effet puisse tout de même obliger la
municipalité à adopter un nouvel instrument de ce genre. Le moyen tiré d’une violation
de l’article 38 LR est, partant, à rejeter.
4.1 Arguant d’une violation de l’article 42 alinéa 1 LR, les recourants critiquent
l’absence de gabarits du futur pont sur la ligne E_________. La critique tombe à faux
dans la mesure où cette disposition parle d’un piquetage du tracé préalablement au
dépôt public du projet d’exécution. Comme le signale justement le Conseil d’Etat dans
sa réponse du 3 juin 2015, la LR ne prévoit aucune obligation de poser des gabarits
pour les ouvrages d’art, l’emplacement et les caractéristiques de celui d’espèce
ressortant, au demeurant, d’une manière suffisamment claire du dossier. Le rapport
technique indique, en effet, que cette construction sera réalisée en béton armé et d’une
portée unique d’environ 10 m appuyée sur des murs de culées avec murs d’ailes pour
soutenir les talus (ch. 3.2). Selon des relevés géométriques effectués par le bureau
Q_________ SA, la dalle en béton du rez-de-chaussée du chalet K_________ se
situera 5.19 m plus haut que le pont (pièce 2 du dossier du Conseil d’Etat). Il a par
ailleurs été précisé, lors d’une séance d’information du 11 janvier 2012 organisée par
la municipalité, que les rambardes auront une hauteur de 1 m (pièce 10 du dossier du
Conseil d’Etat), ce qui ressort d’ailleurs des profils 160.00 et 165.00. Ces diverses
indications, conjuguées à la lecture des autres profils pertinents, permettent de se faire
une idée suffisante du pont et de ses incidences pour les parcelles voisines, dont celle
des recourants. Ces derniers ne peuvent donc pas être suivis lorsqu’ils prétendent ne
pas avoir été en mesure de se rendre compte des impacts esthétiques liés au projet et
lorsqu’ils disent regretter ne pouvoir « visualiser la hauteur du pont ni même sa forme
et l’élévation du parapet ».
4.2.1 Il est par contre constant que le tracé n’a pas été piqueté. Reste qu’un piquetage
défectueux voire absent n’invalide pas nécessairement la procédure, comme semblent
le penser les recourants. Ainsi que le relève l’autorité intimée dans sa réponse du
3 juin 2015, pareille issue suppose encore que les intéressés aient subi un inconvé-
nient de ce fait, sans quoi un nouveau piquetage ne serait qu’une exigence formelle
vide de sens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011
consid. 10.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1C_348/2011 du 15 mars
2012 consid. 4 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2010 du 22 mars 2011 consid.
3.3 ; ACDP A1 14 251 consid. 7.1). Or, de l’avis du Conseil d’Etat, les documents mis à
l’enquête publique permettaient aux recourants de se rendre valablement compte du
tracé, de l’emprise de la route et des portions de leur terrain touchées par le projet. Le
vice allégué n’était donc pas suffisamment grave pour remettre en cause l’ensemble de
la procédure.
4.2.2 Dans leurs remarques complémentaires du 20 juillet 2015, les recourants ne
remettent pas en cause ces principes juridiques. Ils n’entreprennent pas non plus de
montrer sous quels aspects concrets l’absence de piquetage les aurait privés d’une
défense efficace de leurs intérêts, sauf à prétendre qu’ils n’auraient pas été en mesure
de « se rendre compte du degré d’expropriation qu’ils encourraient […] ». Cette asser-
tion n’est cependant pas crédible dans la mesure où le dossier technique déposé publi-
quement le 21 octobre 2011 contenait un plan des emprises (pièce 3) où figurait, sous
n° d’ordre 1, les surfaces à retrancher de la parcelle de base n° xxx1 (deux bandes
jaune totalisant 25 m2, au sud du terrain). Dans ces conditions, le défaut de piquetage
ne saurait conduire à l’annulation du prononcé attaqué, conclusion qui s’impose égale-
ment au regard des motifs développés ci-après sous considérant 6.2. Il est de toute
manière douteux que le moyen pris d’un défaut de piquetage, invoqué pour la première
fois à ce stade de la procédure, soit recevable au regard du principe de la bonne foi
(art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. ; RS 101 ; p. ex. arrêt du
Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4).
4.3 Tablant sur un arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2013 du 7 février 2014, les recou-
rants sont d’avis que, faute de pose de gabarits, le délai d’enquête publique n’a même
pas pu commencer à courir. Le parallèle qu’ils tirent avec cette affaire de construction
d’un bâtiment d’habitation n’est pas pertinent, puisqu’en l’occurrence, la LR n’exige pas
la pose de gabarits et que, d’autre part, l’autorité compétente n’a, d’elle-même, pas
non plus exigé d’en poser. Pour les motifs exposés au considérant précédent,
l’absence de piquetage, opération qui s’effectue avant même la mise à l’enquête
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_348/2011 précité consid. 4), ne saurait non plus
affecter la régularité du dépôt public.
5. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été avertis personnellement de l’expro-
priation partielle de leur bien-fonds. Il a été cependant rappelé au considérant 2 que
l’article 21 alinéa 1 LEx/VS, dont les intéressés invoquent la violation, cède le pas
devant la réglementation de la LR, qui prescrit un dépôt public du projet moyennant
avis inséré au B.O. (art. 42 al. 1 et 2 LR) ou, dans certains cas particuliers irrelevants
ici, un avis personnel se substituant à cet avis officiel (art. 42 al. 3 LR). Pour le reste,
aucun élément ne laisse supposer que le plan des emprises (art. 39 al. 2 let. c LR)
manquait dans le dossier mis à l’enquête, ce que les recourants ne prétendent
d’ailleurs pas. La consultation de ce document leur permettait ainsi de savoir que la
réalisation de la route mettait à contribution une portion de 25 m2 du n° xxx1. Cela
étant, ils ne peuvent valablement soutenir n’avoir eu connaissance de l’existence d’un
plan d’expropriation qu’à l’occasion de la réponse du 3 juin 2015 du Conseil d’Etat.
6.1 Les différents plans approuvés par le Conseil d’Etat n’indiquent pas le chalet
K_________, omission que les recourants persistent à critiquer en se plaignant d’une
violation de leur droit d’être entendus. Sur ce point, ils se bornent à prétendre n’avoir
pas pu « visualiser l’impact de la route et du pont […], estimer l’impact sur la tranquillité
publique […], apprécier l’impact sur la sécurité publique et enfin […] savoir si ce tracé
emportait une éventuelle expropriation formelle à leur préjudice ». Ils s’abstiennent
toutefois d’expliquer en quoi l’appréhension du projet leur était concrètement
impossible sans un report de leur chalet sur les plans. Ce silence confère à la critique
un caractère purement appellatoire (RVJ 1994 p. 33 consid. 5) attendu que l’instance
précédente avait justement, au terme d’une démonstration circonstanciée, jugé que ce
manquement n’empêchait pas une saine compréhension des travaux prévus et de
leurs impacts.
6.2 Les éléments avancés dans ce sens par le Conseil d’Etat, dont le dossier déposé
céans contient un plan cadastral au 1 :1000 où figure le chalet K_________ (pièce 12),
sont pertinents. Il convient en effet d’admettre, avec cette autorité, que la localisation
du projet par rapport aux différentes parcelles privées ressort tant du plan de situation
« projet au 1:500 » que du plan d'expropriation. Ces documents permettent concrè-
tement de constater que, dans la section qui touche le plus directement les recourants,
le projet concerne quasi exclusivement la parcelle communale n° xxx3, qui s’étend
jusqu’à la ligne E_________ dans une forme préfigurant la route, sous réserve des
25 m2 à retrancher du n° xxx1 en deux bandes étroites de terrain, dans l’angle sud-est
du bien-fonds, et d’1 m2 à sortir du n° xxx2. Figurent notamment, en jaune, sur le plan
de situation « projet au 1 :500 », l’entrée du garage souterrain du chalet K_________,
au niveau du PR 80.00, soit de la route existante, de même que la place existante
dans le prolongement de l’actuel virage en épingle, place qui sera soutenue par un mur
en béton armé (cf. profils 105, 110 et 115 , rapport technique ch. 3.3 et pièce 5
annexée au recours céans, qui est un plan du rez-de-chaussée du bâtiment des
recourants). Le profil en long indique les différentes cotes du projet et du terrain et
donne l'altitude de la voie publique souhaitée et de son ouvrage d'art par rapport au
terrain actuel. Les relevés géométriques de Q_________ SA cotent le début du pont à
l’altitude de 1392.54 m, 5.19 m plus bas que la dalle du rez-de-chaussée du chalet
K_________. Enfin, les profils en travers explicitent les éléments de la voie publique et
leur largeur ; ils permettent notamment, avec le plan de situation « projet au 1 :500 »,
de localiser et prendre la mesure des mouvements de terres prévus en déblais et
remblais. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce qui a été dit relativement au
pont sous considérant 4.1, il apparaît que les éléments essentiels à la compréhension
du projet ressortent à satisfaction du dossier, y compris dans les relations de l’ouvrage
avec la parcelle des recourants.
6.3.1 Sous l’angle du bruit, le SPE a établi un rapport additionnel, le 5 mai 2015. On y
lit que cet organe spécialisé avait pris en compte le chalet K_________ dans ses
préavis antérieurs, au titre de parcelle non bâtie constructible, conformément à l’article
39 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB ; RS
814.41). L’analyse a cependant été complétée en prenant spécifiquement en compte la
situation de ce bâtiment et en examinant certains aspects sonores particuliers
directement ou indirectement mis en exergue par les recourants (bruit du trafic routier
sur la nouvelle route, bruit du funiculaire, bruit « global », soit bruit de l’ensemble de la
route de transit, bruit de la nouvelle route et d’autres routes voisines, bruit de la
nouvelle route et du funiculaire). L’appréciation technique circonstanciée émises par le
SPE, qui n’a, au terme de son examen détaillé, décelé aucun obstacle à la réalisation
du projet sous l’angle des diverses prescriptions applicables en matière de bruit, ne fait
l’objet d’aucune critique ou remarque motivée de la part des recourants. Il y a donc lieu
de se remettre à l’analyse de ce service et, comme le propose le Conseil d’Etat, de
compléter la décision attaquée des charges et conditions supplémentaires qu’a
suggérées le SPE au titre du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11
al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - LPE ;
RS 814.01). Il convient finalement de signaler que, si les pronostics du SPE devaient
se révéler erronés, il serait loisible aux recourants de requérir une réévaluation de la
situation sous l’angle du bruit, au motif que les moyens de preuve déterminants
n'étaient pas disponibles avant (RVJ 2011 p. 171 consid. 2d ; ATF 130 II 32 consid.
2.4).
6.3.2 Les intéressés expliquent ne pas pouvoir évaluer les « impacts […] sécuri-
taires [liés à] l’interaction entre [le chalet K_________] et [ce] pont » en invoquant,
sous allégué 13 de leurs recours, une mise à mal de « la sécurité publique en raison
de l’agencement des sorties de garage ». Cette crainte est dénuée de fondement dans
la mesure où la sortie du parking souterrain du chalet K_________ débouche sur la
route actuelle, dans l’angle sud-ouest de la parcelle, à l’opposé du pont (supra consid.
6.2).
7. Restriction grave du droit de propriété garanti par l'article 26 Cst., l'expropriation for-
melle doit, notamment, être justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 1 Cst.), condition
dont les recourants contestent la réalisation. A les écouter, le projet litigieux ne viserait,
en effet, qu’à satisfaire les intérêts privés de AA_________. Que la construction de
cette route puisse particulièrement importer à ce promoteur, qui projette d’édifier
plusieurs bâtiments dans le secteur, ne change rien au fait que l’entreprise relève de
l'équipement des zones à bâtir (art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 - LAT ; RS 700), ainsi que le relevait le Service du développe-
ment territorial (SDT) dans son préavis positif du 14 mars 2012. Ce service a estimé
que « l’aménagement de cette route répond[ait] aux besoins de l’accessibilité de la
zone à bâtir A_________, tout en respectant notamment la topographie et les niveaux
bâtis » et déclarait « le projet […] conforme à la fiche A.1/3 ‘Zones à bâtir’ du Plan
directeur cantonal, en particulier au principe 5 disant que les collectivités publiques
sont tenues d’équiper en temps utile les zones à bâtir ». La tâche d’équipement que se
propose d’exécuter la commune de N_________ (art. 6 let. d de la loi sur les
communes du 5 février 2004 - LCo ; RS/VS 175.1) est donc d’intérêt public (arrêt du
Tribunal fédéral 1P.131/2000 du 26 juin 2000 consid. 3c), intérêt que présume du reste
la loi (art. 3 al. 2 let. b LEx/VS). Il n’y a, sur cet arrière-plan, pas lieu d’entendre
R_________, collaborateur auprès des services techniques de N_________, ou
S_________, ancien employé communal, comme le demandent les recourants afin de
prouver que la réalisation de la route est conditionnée à la concrétisation du projet de
AA_________ (cf. all. 18 et 19 des recours ; art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2
LPJA). Il est également sans intérêt d’ordonner la production des échanges de
correspondance intervenus entre ce promoteur et la commune de N_________,
notamment une lettre du 23 septembre 2014 censée prouver une mise en suspens, par
la municipalité, des appels d’offres concernant le projet de desserte « tant que la
réalisation du projet para-hôtelier [du prénommé] serait incertaine » (all. 18 des
recours). Peu importe, en effet, que les projets immobiliers de AA_________ puissent
influencer la réalisation effective de l’ouvrage : sur le principe, le projet consiste à
équiper un secteur constructible et répond, de ce fait, à un intérêt public. De toute
manière, si, cinq ans après son entrée en vigueur, le projet d’exécution n’est pas
encore en voie de réalisation, il sera alors possible d’en demander l’abandon ou la
modification (art. 54 al. 1 LR).
8. Les recours de V_________, des époux W_________ et X_________ et
Y_________ et Z_________ intègrent un chapitre intitulé « expropriation matérielle »
invoquant « une perte objective d’un attribut essentiel [du] droit de propriété »
consécutive à la réalisation de la route et du pont. Le n° xxx1, où est érigé le chalet
K_________, est touché par une expropriation formelle. Les questions d'indemnisation
(art. 11 ss LEx/VS) seront tranchées dans le cadre d'une procédure distincte encore à
mener (art. 26 ss LEx et art. 63 al. 1 LR), où les ayant-droits feront valoir leurs
prétentions. Les aspects d’expropriation matérielle (art. 61 LEx/VS) excèdent
également l’objet du litige (art. 63 LEx/VS). Au surplus, les recourants ne démontrent
pas que le projet devrait être censuré en tant qu’il porterait une atteinte
disproportionnée à leurs intérêts. Le Conseil d’Etat a estimé que l’ouvrage était propre
à atteindre le but d’intérêt public consistant à équiper le secteur, sans aller au-delà de
ce qui était nécessaire. Rien ne permet de contredire cette appréciation, le tracé
proposé étant dicté par la configuration des lieux (route existante, topographie,
situation bâtie, ligne de funiculaire, etc).
9.1 Vu l’analyse additionnelle menée en cours d’instance par le SPE sous l’angle du
bruit et les compléments apportés sur ce point au dispositif de la décision attaquée
(cf. consid. 6.3.1), les recours sont à admettre partiellement (art. 80 al. 1 let. e et 60
al. 1 LPJA).
9.2 Cette issue du litige s'impose sans qu'il soit nécessaire d'entendre les recourants,
qui ont eu tout loisir de s'exprimer par écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
9.3 Les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice
réduit, arrêté à 1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Le solde ne sera pas exigé de la commune
de N_________, collectivité publique qui agit dans l'exercice de ses attributions
officielles (art. 89 al. 4 LPJA). Celle-ci versera une indemnité de dépens réduite de 400
fr. aux recourants, solidairement entre eux (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27 et 39 LTar).
Prononce
Le recours est partiellement admis au sens du considérant 6.3.1.
Le chiffre 4.1 figurant sous lettre A du dispositif de la décision attaquée est
complété comme suit :
l’exploitation, et économiquement supportables, devront être mises en œuvre. En particulier :
proportionnalité d’un revêtement peu bruyant de nouvelle génération le long des zones d’habitation.
« tunnel » créé pour le passage du funiculaire sous le pont devra être revêtu d’un matériau phono
absorbant.
avant le début des travaux 2. une fois la construction du pont en béton terminée, mais avant la mise
en place du revêtement/parement du béton 3. après mise en place du revêtement/parement sur les
surfaces bétonnées, pour contrôle. Les résultats de mesurages seront transmis au SPE à chaque
étape pour vérification (art. 29 LcPE). Si nécessaire, les autres surfaces potentiellement
réfléchissantes au niveau du croisement du funiculaire et de la route seront également revêtues
d’une couche phono absorbante.
T_________ et U_________, V_________, W_________ et X_________ ainsi
que Y_________ et Z_________ paieront, solidairement entre eux, 1500 fr. de
frais, le solde étant remis.
La commune de N_________ versera 400 fr. de dépens aux recourants.
Le présent arrêt est communiqué à M_________, pour les recourants, à la
commune de N_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 17 septembre 2015