Mayen transformation denied for aggravating distance non-conformity

A1 15 32Tribunal cantonal2 oct. 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ challenged a permit granted to Y_________ for transforming a mayen in N_________. The cantonal court held that the planned roof raise and related works aggravated the building's existing non-conformity with distance rules and therefore could not be authorized under the acquired-rights regime. It also found that the project exceeded what is allowed by the rules governing the mayen zone because the enlargement served mainly to improve comfort rather than to enable suitable occasional habitation. The court rejected most evidence requests as unnecessary, admitted the appeal, annulled the Conseil d’Etat's decision, and ordered Y_________ to bear costs and pay party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 3 LC; Art. 10, 22 LC; Art. 27, 28 LcAT; Art. 114 RCC: the acquired-rights protection for existing non-conforming buildings does not permit works that aggravate the non-conformity, including by increasing a building's height where setback requirements depend on facade height. Distance rules apply also in the mayen zone; they serve safety, hygiene and amenity interests and may restrict transformations of closely grouped traditional buildings. Under Art. 28 LcAT and the corresponding communal rules, only partial transformations and moderate enlargements needed for habitation adapted to the purpose of the mayen are admissible; measures aimed merely at improving comfort or creating quasi-residential standards are not. Evidence may be refused by anticipated appreciation when it is irrelevant to the outcome (consid. 2, 5, 6).

Texte intégral

A1 15 32

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE

N_________ , autre autorité, dans l’affaire qui oppose la recourante à Y_________ ,

représentée par Maître O_________

(droit des constructions, transformation d’un ancien rural en zone des mayens)

recours de droit administratif contre la décision du 14 janvier 2015


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Faits

A. La parcelle n° xxx1, plan n° xxx, du cadastre communal de N_________ se trouve

dans le hameau de A_________, sur la route de B_________. Propriété de

Y_________, ce bien-fonds de 136 m2 est occupé sur environ la moitié de sa surface

par un ancien rural constitué d’un étage de madriers sur un socle de maçonnerie ; il est

rangé en zone des mayens, selon le plan d’affectation des zones et le règlement de

construction (ci-après : RCC) adoptés par le conseil général, le 23 octobre 2000 et

approuvés par le Conseil d’Etat, les 6 février 2002 et 25 juin 2003.

B. Le 20 septembre 2012, la prénommée déposa une demande d’autorisation de

construire pour transformer ce mayen. Le projet visait à surélever le toit de 40 cm, à y

poser des panneaux solaires, à aménager les combles pour y créer une chambre, à

abaisser le niveau sol de la cave de 25 cm, à prolonger le balcon existant d’environ

1 m 70 et à créer ou agrandir quelques ouvertures en façades.

La publication de ce projet au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx 2012 (p. xxx) suscita

l’opposition de X_________, propriétaire pour moitié du n° xxx2, sis en limite nord et

également bâti d’un mayen ; la prénommée contestait la surélévation du bâtiment qui,

si elle était réalisée, entraînerait une perte de lumière et d’ensoleillement et une

augmentation de l’humidité sur la façade sud de son mayen. Répondant à cette

opposante le 19 novembre 2012, l’architecte à l’origine du projet exposa notamment

que le logement existant dans ce mayen (trois chambres, cuisine, douche-WC) avait

été aménagé il y avait plus de 40 ans, que sa transformation avait été étudiée en

fonction des recommandations du vade-mecum « Des mayens à la zone des mayens »

édité par le Département de l’environnement et l’aménagement du territoire (ci-après :

vade-mecum) et que la surélévation projetée, modeste, n’aurait aucun impact majeur

sur la situation du n° xxx2, joignant à son courrier une série de photographies illustrant

l’ensoleillement de cette parcelle à la mi-septembre. Dans le cadre d’un nouvel

échange d’écritures, les deux parties restèrent sur leurs positions, respectivement les

29 novembre et 7 décembre 2012.

Le 18 décembre suivant, le conseil municipal de N_________ délivra le permis de bâtir

sollicité (n° xxx3) et écarta l’opposition, observant en particulier que le projet respectait

les prescriptions de l’article 114 RCC relatives à la zone des mayens ; il communiqua

cette décision trois jours plus tard.


  • 3 -

C. Agissant à la suite du dépôt d’une demande d’effet suspensif, X_________

contesta cette décision devant le Conseil d’Etat, le 21 janvier 2013. Elle critiqua

l’absence de pose de gabarits et invoqua une violation de l’article 44 alinéa 1 de

l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), dès lors

que la commune de N_________ avait délivré le permis sans attendre les préavis des

services cantonaux consultés. Elle ajouta que les travaux projetés dénaturaient le

bâtiment existant, lequel était manifestement déjà adapté aux besoins de l’habitat

occasionnel. Motivé exclusivement par des soucis de commodité qui étaient insuffi-

sants pour justifier pareille transformation en zone des mayens, le projet litigieux

n’aurait donc pas dû être autorisé. La prénommée requit l’administration de plusieurs

moyens de preuve, notamment une inspection des lieux et une expertise quant à

l’impact global des travaux de transformation envisagés. Elle joignit à son envoi en

particulier des photographies des lieux en hiver.

Y_________ proposa de rejeter ce recours, le 25 février 2013, affirmant que les

conditions de séjour dans son mayen de A_________ étaient en l’état vétustes et

rudimentaires, relevant que la pose de gabarits était superflue et soulignant que le

projet, simple, n’emportait aucune obligation de consultation des organes cantonaux.

Trois jours plus tard, la commune de N_________ prit la même conclusion, expliquant

notamment qu’elle n’avait pas demandé aux services cantonaux de se déterminer et

que, dans l’autorisation de construire délivrée, elle avait usé d’une formulation type qui

mentionnait l’existence potentielle de préavis cantonaux (condition n° 2.50).

X_________ maintint ses arguments, le 29 mars 2013.

A la demande de l’organe d’instruction du Conseil d’Etat, la Sous-commission des sites

du Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après : la Sous-commission)

émit un préavis sur le projet litigieux, le 7 juillet 2014. Elle retint que le site d'importance

locale de A_________ ne serait que très peu touché par une surélévation du mayen ne

dépassant pas 40 cm et par une transformation retenue des façades selon diverses

recommandations. Elle signala que cette surélévation ne devait toutefois pas

contrevenir aux dispositions obligatoires de la police du feu. Relevant que la valeur

patrimoniale du bâtiment ne serait que partiellement altérée par la transformation, elle

estima que celle-ci pouvait être admise sur le principe, sous réserve des modifications

qu’elle préconisait au niveau des façades et des choix judicieux dans les détails

d'exécution. La pose de panneaux solaires, plus dérangeante, pouvait néanmoins être

admise à condition que l'installation s’intègre de manière optimale dans la toiture.


  • 4 -

La commune de N_________ maintint son point de vue, le 18 septembre 2014. Le

lendemain, Y_________ indiqua être prête à se conformer aux recommandations de la

Sous-commission. Le 6 octobre suivant, X_________ persista à contester la

surélévation projetée et invoqua, au surplus, l’interdiction d’agrandir la surface brute de

plancher utile (ci-après : SBPu) d’une résidence secondaire, en vertu de l’article 75b de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Le 16 octobre 2014, l’Office cantonal du feu (ci-après : OCF) proposa que la face infé-

rieure de la toiture soit revêtue d’un matériau résistant au feu EI30 et que le vitrage

prévu en façade nord respecte également cette norme EI30.

De nouveaux échanges d’écritures s’ensuivirent, qui virent les parties camper sur leurs

positions, respectivement les 7, 12, 24 et 28 novembre et 12 décembre 2014,

X_________ requérant par ailleurs de l’OCF le dépôt de tous les préavis qu’il avait

délivrés ces cinq dernières années dans des cas d’agrandissement de bâtiment

existant ne tenant pas les distances minimales de protection incendie.

D. Le 14 janvier 2015, le Conseil d’Etat rejeta le recours, classa la requête d’effet sus-

pensif, compléta l’autorisation de construire de charges et conditions émises par la

Sous-commission et l’OCF et supprima la condition n° 2.50 qui y figurait. L’exécutif

cantonal écarta les offres de preuve formulées par les parties et se fonda sur les pré-

avis de la Sous-commission et de l’OCF pour retenir que le projet de transformations

litigieux respectait l’identité du mayen d’origine, ne portait pas significativement atteinte

au site de A_________ et ne contrevenait pas aux prescriptions de protection incendie.

Il intégra au permis de bâtir les charges et conditions émises par ces deux autorités

spécialisées, ce qui permettait de confirmer la validité de celui-ci. Le Conseil d’Etat

rejeta aussi le grief de violation de l’article 75b Cst., dès lors que les transformations

projetées ne conduisaient pas à une augmentation de la SBPu, telle que définie dans

le glossaire annexé à l’OC. Il écarta les arguments qui dénonçaient l’absence de pose

de gabarits, la violation de l’article 44 alinéa 1 OC et le défaut de consultation préalable

des services cantonaux, ainsi que l’absence de relevé du géomètre officiel. Enfin,

l’autorité précédente considéra que les griefs relatifs à la perte de vue et d’ensoleille-

ment et à l’augmentation d’humidité sur le mayen de X_________ relevaient du droit

privé et n’avaient pas à être traités dans la procédure de droit public des constructions.

E. Le 19 février 2015, la prénommée conclut céans, principalement, à l’annulation de

cette décision et au refus du permis de bâtir sollicité par Y_________, subsidiairement

à l’autorisation d’une surélévation maximale d’un madrier (20 cm) et au refus de toute


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augmentation de la hauteur d’étage au niveau du rez, à défaut à l’inscription au registre

foncier d’une servitude interdisant d’utiliser ce niveau à des fins d’habitation ou pour

l’exercice d’une activité professionnelle. Sollicitant des dépens, elle requit en outre que

le permis de bâtir soit complété de la manière suivante :

  • Il est constitué une restriction de droit public mentionnée au registre foncier en faveur de la commune

qui garantit l'entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens à l'usage agricole, garantit

le maintien de l'affectation de la construction et empêche son aliénation en mains non indigènes et à

but lucratif.

  • Les droits civils de X_________ sont réservés.

A la forme, la recourante invoqua une violation de son droit d’être entendue, dès lors

que le Conseil d’Etat avait, d’une part, refusé indûment d’administrer certains moyens

de preuve qu’elle avait proposés et, d’autre part, omis de se prononcer sur d’autres

offres de preuve, singulièrement des expertises tendant à démontrer les préjudices

subis par son bien immobilier si la surélévation qu’elle contestait était autorisée.

Sur le fond, elle invoqua d’abord une constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. Ainsi, il n’avait pas été tenu compte du fait que les travaux projetés concer-

naient une construction qui ne tenait pas la distance minimale à la limite et entre bâti-

ments, circonstance qui excluait la délivrance d’un permis de bâtir sans l’accord de

tous les propriétaires voisins ou sans la constitution d’une servitude. De même, n’avait

pas été pris en considération le fait que le mayen à transformer se situait au sud de sa

propriété n° xxx2 et qu'après surélévation, il dominerait son habitation d’au moins

23 cm, éléments péjorant sa situation acquise. Au surplus, la décision du Conseil

d’Etat faisait abstraction d’une partie du préavis de la Sous-commission, qui admettait

une augmentation de la hauteur des niveaux d’étage uniquement s'il existait une réelle

impossibilité d'utiliser le volume à disposition à des fins d’habitat, qui privilégiait le

maintien du statu quo quant à la hauteur du mayen litigieux et qui interdisait, en tous

les cas, une surélévation de 40 cm ou plus.

Ensuite, la recourante signala que les deux mayens concernés étaient distants de

moins d'un mètre et se référa aux articles 10 et 22 LC et 97 RCC pour soutenir que les

règles légales sur les distances n’avaient pas été respectées, de même que l’article 3

alinéa 2 LC relatif aux droits acquis. Elle observa que si la garantie de la situation

acquise permettait, sur le principe, d'effectuer certaines transformations sur le mayen

existant, celles-ci ne devaient pas aggraver la non-conformité de l’ouvrage au droit. Or,

tel était bien le cas de la surélévation du mayen de Y_________, puisque les règles

sur les distances commandaient d’éloigner cette construction de la limite ou d’un autre


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édifice en fonction de la hauteur de ses façades. Ces règles de droit public des

constructions l’autorisaient en outre à faire valoir des motifs de perte d’ensoleillement

et de vue, si bien que l’autorité précédente l’avait, à tort, renvoyée à agir au plan civil.

La recourante ajouta que la décision du Conseil d’Etat violait la réglementation de la

zone des mayens (art. 27 ss LcAT et 114 RCC), ainsi que les prescriptions du vade-

mecum, car la surélévation du toit et l’augmentation de la hauteur du premier niveau

n’avaient pas vocation à rendre le mayen habitable, mais uniquement à en améliorer le

confort ; il s’agissait ainsi de travaux d’agrandissement superflus que proscrivait ladite

réglementation, assimilable à celle régissant les constructions sises hors de la zone à

bâtir. A suivre la recourante, l’exécutif cantonal aurait dû examiner cette question de

droit et non s’appuyer sur les préavis des autorités consultées pour conclure à la régu-

larité du permis de bâtir. Par ailleurs, la décision contestée violait le principe de la pro-

portionnalité, l’autorité précédente ayant en particulier fait abstraction de certains

éléments pertinents du préavis de la Sous-commission et omis d’apprécier les inconvé-

nients induits par la surélévation du mayen sur son chalet. Au surplus, la délivrance

d’un permis de bâtir sur une base dérogatoire, au sens de l’article 30 LC, n’entrait pas

en considération.

X_________ se plaignit encore d’une inégalité de traitement, un permis de bâtir n’étant

à son avis jamais délivré dans des circonstances semblables à celles de l’espèce, et

invoqua une violation de l’article 75b Cst., puisque l’augmentation de 1 m 75 à 2 m 00

de la hauteur du premier niveau créait de nouvelles SBPu pouvant être affectées à la

résidence secondaire.

Enfin, la prénommée releva que, même si un permis de bâtir pouvait être envisagé

avec les modifications proposées par la Sous-commission, il se justifiait d’annuler celui

délivré par la commune de N_________ et d’astreindre la constructrice au dépôt d’un

nouveau dossier d’autorisation de construire complet avec mise à l’enquête publique,

afin qu’elle puisse faire valoir ses droits quant à ce projet actualisé. Elle ajouta que,

dans l’hypothèse où le permis de bâtir était maintenu, il devait être complété par

l’inscription de restrictions de droit public au registre foncier, telles que mentionnées ci-

dessus, et par une condition réservant expressément ses droits. Elle requit en outre

une modification de la répartition des frais de procédure devant le Conseil d’Etat.

A titre de moyens de preuve, la recourante requit l’édition du dossier complet de la

cause, une inspection des lieux, l’interrogatoire des parties, une expertise permettant

de constater la perte de la vue et d'ensoleillement et l'augmentation d'humidité entre


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les deux mayens, une expertise tendant à démontrer la perte de valeur de son bien si

la surélévation projetée était autorisée et l’édition par Y_________ de photographies

de l'intérieur du mayen et tous les documents concernant les rénovations entreprises

depuis son acquisition. Elle demanda aussi, dans les cas d’agrandissements de

constructions, respectivement de mayens, ne tenant pas les distances de protection

incendie ou les distances aux limites ou entre bâtiments, l’édition par l'OCF de

l'ensemble des préavis délivrés depuis cinq ans et l’édition par la commune de

N_________ de l'ensemble des dossiers d'autorisations de construire de ces dix

dernières années.

F. Le 18 mars 2015, le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, incluant celui de

la commune de N_________, et proposa de rejeter le recours.

Le même jour, Y_________ proposa elle aussi de rejeter ce recours, sous suite de

dépens. Contestant les conclusions et arguments de la recourante, elle rappela

notamment que les conditions d’habitation dans son mayen étaient, en l’état, rudi-

mentaires et soutint que les règles de droit spéciales relatives à la zone des mayens

l’emportaient sur celles, générales, qui fixaient les distances minimales à la limite ou

entre bâtiments. Elle nia que la surélévation de l’ouvrage, qui demeurait modérée,

aggrave la situation acquise dont bénéficiait X_________ et critiqua le raisonnement

de celle-ci qui assimilait la réglementation de la zone des mayens à celle d’une zone

inconstructible. A titre de moyens de preuve, Y_________ proposa l’édition du dossier

de la cause, l’interrogatoire des parties et une inspection des lieux.

La commune de N_________ conclut au rejet du recours, le 17 avril 2015, confirmant

la légalité de sa décision octroyant le permis de bâtir au regard des prescriptions régis-

sant la zone des mayens.

La recourante maintint ses conclusions, le 8 mai suivant, écriture qui fut transmise

quatre jours plus tard aux autorités précédentes et à la partie adverse. Celle-ci se

détermina brièvement dans une lettre du 29 mai 2015 communiquée auxdites autorités

et à la recourante, pour information, le 1er juin suivant.


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Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

Copropriétaire d’un mayen sis à proximité immédiate de celui de Y_________, la

recourante est spécialement touchée par la décision du Conseil d’Etat qui confirme la

légalité du permis de bâtir délivré à la prénommée par la commune de N_________ ;

elle a qualité pour agir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).

2.1 Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et

17 al. 2 LPJA), les parties sollicitent l'administration de plusieurs moyens de preuve. La

prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à

l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une

appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer

lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solu-

tion du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou

lorsqu'elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution

du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49

consid. 3b).

2.2 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, incluant celui de la

commune de N_________ ; la requête des parties en ce sens est donc satisfaite.

Celles-ci sollicitent aussi leur propre interrogatoire. La Cour relève qu’elles ont eu

plusieurs fois l’opportunité d’exposer par écrit leurs arguments dans le cadre de

l’instruction. Dans ce litige dominé par la procédure écrite, les interrogatoires proposés

apparaissent ainsi superflus. Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les garanties

minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne

comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.

5.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2). L’inspection

des lieux, que les deux parties proposent, n’apparaît pas non plus utile, le litige

pouvant être tranché sur la base des plans et photographies qui permettent de se

représenter les lieux. Enfin, la Cour renonce à donner suite aux autres offres de preuve

formulées par la recourante (expertises, édition de photographies et de documents

relatifs aux rénovations antérieures du mayen de la constructrice, dépôt de préavis de


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l’OCF et de dossiers d’autorisation de construire à N_________), vu l’issue de la cause

et le sort des griefs que ces moyens sont censés étayer (cf. infra consid. 5 à 7).

3. L’affaire concerne un projet de transformation d’un mayen à A_________, dans la

zone des mayens. Le Conseil d’Etat a confirmé, moyennant compléments, la validité

du permis de bâtir délivré par la commune de N_________, décision que la recourante,

copropriétaire d’un mayen sis à proximité immédiate, conteste céans.

4.1 Sur le fond, la recourante invoque d’abord une constatation inexacte ou incom-

plète des faits pertinents. Elle reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas tenu compte

du fait que les travaux projetés concernaient une construction qui ne tenait pas la

distance minimale à la limite et entre bâtiments. De même, n’aurait pas été pris en

considération le fait que le mayen à transformer se situe au sud de sa propriété n° xxx2

et, qu'après surélévation, il dominerait son habitation d’au moins 23 cm.

4.2 La situation de proximité des deux mayens concernés ressort clairement des plans

et photographies au dossier. L’autorité précédente n’a manifestement pas méconnu

dite situation de fait, qui est évidente. Elle n’en a cependant pas tiré les conséquences

et solutions juridiques que la recourante voudrait voir appliquer en l’espèce, à savoir

l’illégalité du permis de bâtir délivré dans ces circonstances, sans l’accord de tous

propriétaires voisins ou sans la constitution préalable d’une servitude, et la péjoration

de sa situation de propriétaire voisine, situation qu’elle considère comme acquise. Ces

éléments, qui ne relèvent pas de la constatation des faits, mais de l’application du droit,

seront examinés dans les considérants qui suivent. De même, l’interprétation du

préavis de la Sous-commission et la portée que lui a donnée le Conseil d’Etat, en

s’appuyant sur certaines conclusions plutôt que d’autres, concernent avant tout une

question de droit. Le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

est donc à rejeter.

5.1 Ensuite, X_________ invoque une violation des articles 10 et 22 LC et 97 RCC.

Elle relève que son mayen est distant de celui de Y_________ de moins d'un mètre et

soutient que les règles légales sur les distances n’ont pas été respectées, de même

que l’article 3 alinéa 2 LC protégeant ses droits acquis.

5.2 L’article 10 LC définit les notions de distance à la limite et de distance entre

bâtiments. La distance à la limite est ainsi la distance horizontale la plus courte entre la

façade et la limite du fonds (al. 1), tandis que la distance entre bâtiments est la dis-

tance horizontale la plus courte entre deux bâtiments et correspond à la somme des

distances légales par rapport à la limite (al. 2). L’article 22 LC fixe des règles à res-


  • 10 -

pecter en matière de calcul des distances. Il prévoit notamment que la distance à la

limite doit égaler le tiers de la hauteur des façades, mais atteindre au minimum 3 m à

partir de chaque point de façade (al. 1). Au niveau du droit communal, le tableau

annexé auquel renvoie l’article 97 alinéa 2 RCC ne fixe aucune distance à respecter

dans la zone des mayens, dont les caractéristiques sont réglementées aux articles

114 RCC et 27 à 30 LcAT.

L’article 3 LC prévoit que les constructions existantes réalisées conformément au droit

antérieur, mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent

être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les tra-

vaux n'engendrent pas une aggravation de leur non-conformité au droit (al. 1). Les

constructions non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne

doivent être adaptées que lorsque la loi ou le RCC le prévoit expressément, ou lorsque

l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre public (al. 2). Demeurent

réservées la législation spéciale et les dispositions communales qui règlent la situation

acquise pour les cas spéciaux prévus par le droit communal des constructions (al. 3).

5.3 En droit des constructions, les règles de distances tendent à concrétiser des stan-

dards minimaux de sécurité, d'hygiène et de confort : les bâtiments doivent, en prin-

cipe, être entourés d'un espace libre, de manière à diminuer le risque d'incendie, à pro-

téger la vie privée, à disposer d'une lumière du jour suffisante et à éviter, dans une

certaine mesure, à leurs résidents les conséquences de la densification de la popula-

tion (cf. RVJ 2004 p. 38 consid. 2.1, ACDP A1 13 318 du 20 novembre 2013 consid.

3.2 et A1 12 41 du 15 juin 2012 consid. 5a ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 857). Afin d’atteindre ces

standards minimaux, ces règles doivent être respectées dans toutes les zones où sont

implantées des constructions, y compris en zone agricole. La Cour ne voit aucune

raison de ne pas appliquer ces règles dans la zone des mayens également. En effet,

les considérations liées à la sécurité, à l'hygiène et au confort doivent aussi être prises

en considération dans cette zone qui comprend des constructions traditionnelles et

dont l’utilisation est partagée entre l’agriculture et la détente (art. 27 al. 2 LcAT et 114

let. a RCC) ; il y a un intérêt manifeste en ce sens.

Quoi qu’en dise la constructrice, les prescriptions de distances doivent donc être res-

pectées lors de la rénovation ou de la transformation d’une construction en zone des

mayens. Les dispositions régissant cette zone n’excluent d’ailleurs nullement l’appli-

cation des règles de distances à la limite ou entre bâtiments, lesquelles n’empêchent

pas tous travaux de réfection ou d’agrandissement. A ce sujet, il faut souligner que


  • 11 -

cette réglementation de la zone des mayens n’envisage des agrandissements modérés

que dans un cadre éventuel et à de strictes conditions (art. 28 al. 2 let. b LcAT et 114

let. e RCC) ; avant tout, elle prescrit de sauvegarder et de conserver en l’état l’identité

et le volume de l’ouvrage d’origine (art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LcAT, art. 114 let. d RCC,

vade-mecum ch. 3.3.1). Dans ces conditions, les limites que poserait l’application des

règles de distances aux possibilités d’agrandir des ouvrages existants en zone des

mayens ne sont nullement contraires au but de cette zone, bien au contraire. Lorsque

les anciennes constructions sont regroupées à faible distance les unes des autres,

comme c’est le cas à A_________, le non-respect des règles de distances n’exclut pas

d’emblée tout projet de transformation. Simplement, celui-ci devra être examiné non

seulement à l’aune des prescriptions de la zone des mayens (art. 27 à 3 LcAT et 114

RCC ; cf. infra consid. 6), mais aussi conformément à ce qu’autorise la réglementation

sur les droits acquis (art. 3 LC et 126 RCC ; cf. infra consid. 5.4).

5.4.1 In casu, il est constant que le mayen de Y_________ se trouve à quelque 50 cm

de la limite qui sépare son fonds de celui de la recourante et que les deux mayens ne

sont distants que de 1 m environ. L’ouvrage à transformer ne tient donc ni la distance

minimale de 3 m à la limite ni celle de 6 m entre les bâtiments (art. 10 et 22 al. 1 LC).

Cela étant, conformément à l’article 3 alinéa 1 LC, les travaux projetés par la

prénommée sur son mayen ne peuvent être autorisés qu’à la condition qu’ils

n'engendrent pas une aggravation de la situation non conforme au droit qui caractérise

cet ouvrage. Cette disposition protège une construction dans son état au moment où

entrent en application des dispositions nouvelles plus restrictives.

5.4.2 En vertu de cette garantie, le propriétaire peut conserver son bien, le moderni-

ser, voire le transformer ou l'agrandir, nonobstant sa non-conformité au droit nouveau,

et donc en dépit du fait qu'il compromet la réalisation des objectifs d'intérêt public que

poursuit le législateur en posant des règles plus restrictives que les anciennes. Sous

cet angle, il faut logiquement penser qu'un bâtiment ou une installation deviennent non

conformes au droit tant parce qu'ils ne satisfont pas à ces réquisits d'ordre matériel

qu'en raison du fait qu'ils lèsent (ou lèsent davantage) des intérêts généraux ou privés

que ces réquisits (nouveaux) doivent sauvegarder mieux que le droit antérieur. Attendu

qu'on ne peut, en réalité, guère dissocier le contenu d'une norme de la fonction que lui

assigne le législateur, si un bâtiment ou une construction n’est plus conforme à une

disposition nouvelle qui tend à protéger le voisinage, l'aggravation de cette non-confor-

mité ne peut rationnellement s'apprécier en faisant abstraction des immissions ou

inconvénients supplémentaires que les travaux énumérés à l'article 3 alinéa 1 LC cau-


  • 12 -

seront objectivement aux fonds voisins (ACDP A1 15 47 du 9 juin 2015 consid. 3.1 et

la référence citée ; ACDP A1 11 224 du 14 septembre 2012 consid. 6).

5.4.3 La recourante prétend que la surélévation du mayen de Y_________ contrevient

à la réglementation sur les droits acquis. Il est exact que la distance minimale à la

limite dépend de la hauteur des façades : elle doit égaler le tiers de cette hauteur, mais

atteindre au minimum 3 m à partir de chaque point de façade (art. 22 al. 1 LC). Il

s’ensuit que surélever un ouvrage ne tenant pas la distance à la limite revient à

aggraver sa situation illégale puisque, de par la loi, plus les façades d’un bâtiment sont

hautes, plus celui-ci doit être éloigné de la limite. En l’occurrence, cette surélévation

n’est pas anodine. En l’état, la façade nord du mayen à transformer, qui fait face à la

propriété de la recourante, atteint une hauteur supérieure à 5 m. La surélévation de

deux épaisseurs de madrier supplémentaires ajoutera quelque 40 cm à cette hauteur

de façade, tandis que les travaux de réfection du toit l’augmenteront encore d’environ

20 cm (cf. plan approuvé). La hauteur de la façade nord projetée, calculée à l’aplomb

depuis le niveau du terrain naturel jusqu’à l’intersection avec la ligne supérieure de

toiture (cf. définition de la hauteur des façades figurant dans le glossaire annexé à l’OC

et croquis n° 7), atteindra ainsi plus de 5 m 60.

Dans ces conditions, la Cour doit admettre que la surélévation du mayen de

Y_________ engendre, de fait, une aggravation de la situation non conforme au droit

de ce bâtiment. De par la configuration regroupée des mayens à A_________, les

objectifs de sécurité, d'hygiène et de confort − sous-jacents à ces restrictions au droit

de bâtir que constituent les règles sur les distances − sont déjà notablement mis à mal.

Si les travaux de surélévation projetés par la prénommée étaient réalisés, le mayen

porterait une atteinte encore plus forte qu’auparavant à la réalisation desdits objectifs,

qui sont autant d’intérêt public que privé. La recourante évoque, d’ailleurs, des pertes

d’ensoleillement et de lumière, ainsi qu’une augmentation de l’humidité sur la façade

sud de son mayen, autant d’inconvénients que le respect des règles sur les distances

tend à éviter. Contrevenant ainsi à l’article 3 alinéa 1 LC, le projet de surélévation du

mayen que conteste la recourante ne pouvait pas être autorisé. Pour ce motif déjà, le

recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat annulée.

6.1 La recourante soutient aussi que la décision du Conseil d’Etat viole la réglementa-

tion de la zone des mayens (art. 27 ss LcAT et 114 RCC), ainsi que les prescriptions

du vade-mecum, car la surélévation du toit et l’augmentation de la hauteur du niveau

inférieur (en abaissant le niveau du sol) sont des travaux qui n’ont pas vocation à

rendre le mayen habitable, mais uniquement à en améliorer le confort. Elle reproche à


  • 13 -

l’exécutif cantonal d’avoir négligé l’examen de cette question de droit, en s’appuyant

uniquement sur le préavis de la Sous-commission pour conclure à la régularité du

permis de bâtir.

6.2 L’article 28 LcAT règle les possibilités de réfection d’ouvrages existants dans la

zone des mayens. Le premier alinéa prévoit que la rénovation, la transformation par-

tielle ou la reconstruction de bâtiments et d'installations existantes sont autorisées

dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire. L’alinéa 3 précise que les transformations et les recons-

tructions exerçant des effets préjudiciables importants sur l'utilisation du sol, l'équipe-

ment ou l'environnement sont incompatibles avec lesdites exigences. En outre, selon

l’alinéa 2, une transformation est réputée partielle, lorsque le volume et l'aspect exté-

rieur sont conservés pour l'essentiel ; sont notamment considérées comme tels les

transformations dans le volume existant, le changement d'affectation de bâtiments ou

de parties de bâtiments, ainsi que l'agrandissement modéré d’un ouvrage, qui permet à

la population indigène de séjourner dans des conditions adaptées aux besoins de

l'habitat (al. 2). L’article 114 lettre e RCC prévoit une réglementation similaire.

6.3 A l’examen du plan approuvé, la Cour remarque qu’en l’état, l’espace à vivre se

situe au niveau de l’étage où ont été aménagées trois chambres, une cuisine et une

douche/WC. La hauteur de cet étage à la sablière est de 1 m 82, tandis que le niveau

du galetas est coté à 2 m 10 au-dessus de celui de l’étage. La constructrice évoque

céans une hauteur habitable d’environ 2 m 00 (cf. réponse du 18 mars 2015 p. 7 s.).

Cette hauteur d’étage apparaît suffisante pour permettre l’utilisation du mayen à des

fins de détente ou d’habitat occasionnel. Les différentes pièces peuvent en effet être

utilisées conformément à leur destination sans inconvénients majeurs, comme cela a

d’ailleurs été le cas durant de nombreuses années. En réalité, la surélévation du

mayen vise, avant tout, à permettre l’aménagement d’une chambre sous les combles

et à utiliser l’espace ainsi dégagé à l’étage pour y créer un séjour. C’est le lieu de souli-

gner que la zone des mayens n’a pas vocation à accueillir des habitations dont

l’espace à vivre et le niveau de confort pourraient être comparés à ceux que l’on trouve

en zone à bâtir résidentielle ; elle n’est évidemment pas destinée à la résidence princi-

pale, le site de A_________ restant d’ailleurs inaccessible par la route en hiver. L’in-

tention de la constructrice et de son époux de passer plus de temps dans ce mayen à

l’avenir et leur volonté d’en améliorer le confort ne peut donc pas justifier la suréléva-

tion de l’ouvrage. Cela est d’autant moins le cas que, s’ils souhaitent augmenter la

hauteur à disposition au niveau de l’étage, ils ont la possibilité de réduire la taille du


  • 14 -

galetas, voire de le supprimer, solution respectant le gabarit de cet ancien rural.

L'agrandissement projeté en dehors du volume existant va ainsi au-delà de ce qui est

nécessaire afin de permettre aux résidents de séjourner dans des conditions adaptées

aux besoins de l'habitat, au sens de l’article 28 alinéa 2 LcAT.

6.4 Légèrement enterré, le premier niveau s’articule à l’intérieur du socle en maçon-

nerie. Il comprend un local technique et deux réduits ou bûchers. Sa hauteur est varia-

ble, selon les dires de la constructrice, mais avoisine 1 m 75 à teneur du plan approu-

vé. Le projet prévoit une réorganisation des surfaces en trois espaces relativement

petits (cave, local technique, réduit pour matériel de jardin) et un quatrième plus grand,

destiné à l’usage d’atelier, de réduit et de bûcher. Il est aussi prévu d’abaisser le

niveau du sol d’environ 25 cm, point que conteste la recourante en arguant qu’il s’agit

d’un aménagement qui n’est pas indispensable à l’usage de ces locaux non habitables.

A la différence de la surélévation du mayen, ces travaux d’abaissement du niveau du

sol ne créent pas une aggravation de la situation non-conforme au droit de l’ouvrage.

La réglementation sur les droits acquis (cf. supra consid. 5.2 et 5.3) ne s’oppose donc

pas auxdits travaux qui n’ont aucun impact sur l’aspect extérieur du mayen. Ceci dit, il

reste que cet abaissement du niveau du sol crée un agrandissement qui prend place

en dehors du volume existant, ce qui devrait être en principe évité en zone des

mayens. Ces travaux n’apparaissent en outre pas justifiés par les besoins liés à une

utilisation du mayen qui soit conforme à sa destination de lieu de détente et de séjour

occasionnel. En effet, la constructrice n’indique en particulier pas que les installations

techniques nécessiteraient une augmentation de la hauteur de ce niveau. Quant aux

diverses surfaces de rangement et de stockage (cave, réduit, bûcher), elles peuvent

être employées dans ce but nonobstant la hauteur de 1 m 75. Enfin, l’utilisation d’une

partie de ce niveau en guise d’atelier ne pourrait pas justifier l’agrandissement projeté,

cette activité manuelle ou artistique quelle qu’elle soit n’entrant pas dans les besoins

qui peuvent être reconnus pour l’utilisation du mayen. Il en découle que ces travaux

d’abaissement du niveau du sol ne devraient pas non plus être autorisés.

6.5 Il est à noter que le préavis de la Sous-commission examine la compatibilité du

projet avec les objectifs de protection du site de A_________. Comme cette autorité le

mentionne, son préavis s’attache à préciser « si, selon les critères retenus pour la qua-

lification d’un site, la réalisation envisagée est pertinente et si la valeur historique du

bâtiment et du site est altérée par le projet de surélévation » (cf. préavis, 2e phrase).

C’est avant tout la question du respect de l’identité architecturale de l’ouvrage et de la

valeur du site qui sont soumis à son appréciation. Autre est la question de savoir si le


  • 15 -

projet respecte les règles légales qui régissent la zone des mayens et qu’il revient à

l’autorité chargée d’appliquer le droit public des constructions de trancher. La solution

de l’espèce, qui refuse d’autoriser un projet qui, par ailleurs, ne compromet pas forte-

ment l’aspect du site et n’altère pas significativement la valeur patrimoniale de l’ancien

rural, n’est ainsi nullement contradictoire. De même, les arguments de la constructrice,

qui tablent sur le respect de ces éléments de protection du site ou qui relèvent que le

gabarit du mayen à transformer est inférieur à celui des constructions qui l’entourent,

ne sont pas suffisants pour conclure à la légalité des agrandissements projetés. En

d’autres termes, le fait que les mayens voisins de celui de Y_________ disposent d’un

volume originel supérieur ne fonde pas un droit pour la prénommée d’agrandir sa

construction.

7. Attendu ce qui précède, la décision du Conseil d’Etat, qui s’est substituée à celle de

la commune de N_________ délivrant le permis de bâtir, doit être annulée. Cette issue

fait droit aux conclusions principales de la recourante, sans qu’il soit nécessaire, ni

même utile, de trancher les griefs de violation du droit d’être entendu, d’inégalité de

traitement et de violation de l’article 75b Cst. qu’elle invoque encore. De plus, elle prive

d’objet les conclusions subsidiaires formulées dans le recours, qui n’ont pas non plus à

être discutées.

8.1 Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat annulée (art. 80 al. 1 let. e et

60 al. 1 LPJA).

8.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de Y_________

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Celle-ci devra en outre supporter les frais de 600 fr. requis par le Conseil d’Etat et

versera à la recourante, qui a pris une conclusion dans ce sens et obtient gain de

cause, une indemnité pour ses dépens.

8.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence, et compte

tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du

11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,

débours compris (art. 11 LTar). Les dépens dus par Y_________ à X_________ sont

arrêtés de manière globale à 2800 fr. pour les deux instances. Ce montant tient compte

du travail effectué par le mandataire de la prénommée, qui a consisté principalement à

la rédaction des deux mémoires de recours (respectivement 11 et 30 pages) et de

plusieurs déterminations (art. 91 al. 1 LPJA et 4, 27, 37 al. 2 et 39 LTar).


  • 16 -

Prononce

Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 14 janvier 2015 est

annulée.

Les frais, par 1500 fr. sont mis à la charge de Y_________, qui paiera ceux du

Conseil d’Etat (600 fr.) et versera une indemnité de dépens de 2800 fr. à

X_________.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour la recourante, à

Maître O_________, pour Y_________, à la commune de N_________, au

Conseil d'Etat, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Sion, le 2 octobre 2015.

Mots-clés

building permitmayen zonedistance rulesacquired rightspartial transformationsite protectionevidencecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's evidence requests had to be granted

Solution extraite

Most requests were rejected as unnecessary because the case could be decided on the file; oral questioning and site inspection were deemed superfluous.

Motifs extraits

The court may refuse evidence under anticipated appreciation when the facts are already clear or the evidence would not change the outcome.

Question juridique clé

Whether the permit violated distance rules and acquired-rights protection

Solution extraite

Yes. The planned raising of the mayen aggravated an already non-conforming situation because the building already failed minimum distance requirements and the added height increased the non-conformity.

Motifs extraits

Distance rules apply in the mayen zone as well. Raising a building that already stands too close to the boundary increases the breach, since higher facades require greater setback; the project therefore conflicted with Art. 3 para. 1 LC.

Question juridique clé

Whether the project was compatible with the mayen-zone regulations and vade-mecum

Solution extraite

The project went beyond what is allowed for a partial transformation in the mayen zone because it was aimed mainly at improving comfort rather than enabling use adapted to occasional habitation.

Motifs extraits

Art. 28 LcAT permits only partial transformations and moderate enlargement needed for suitable occasional habitation; the planned attic creation and lower-level deepening were not justified by such needs.

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint under Art. 75b Cst. required examination

Solution extraite

No separate ruling was needed because the appeal succeeded on the distance-rule ground.

Motifs extraits

Once the permit was annulled for other reasons, the constitutional issue became unnecessary to decide.

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