A1 15 30
ARRÊT DU 27 AOÛT 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
N_________ , autre autorité
(droit des constructions, remise en état des lieux)
recours de droit administratif contre la décision du 20 janvier 2015
Faits
A. La parcelle n° xxx1, plan n° xxx, du cadastre communal de N_________ se situe à
l’est de A_________, entre le Rhône et la route cantonale xxx N_________ -
A_________ -B_________ - C_________, au lieu-dit « D_________ ». D’une surface
d’environ 2500 m2 de pré, ce bien-fonds est rangé en zone agricole, selon le plan
d’affectation des zones et le règlement communal de construction et de zones, votés
par le conseil municipal, les 28 avril et 11 mai 1988, et approuvés par le Conseil d'Etat,
le 28 juin 1989.
En 2007, cette parcelle en mains de l’Etat du Valais a fait l’objet d’un échange avec
E_________, propriétaire de biens-fonds touchés par le projet de 3e correction du
Rhône. Il avait été convenu, dans le cadre de cet échange, que le prénommé pourrait
ériger sur le n° xxx1 un dépôt agricole en remplacement des deux cabanons dont il
disposait sur ses anciennes parcelles cédées à l’Etat. C’est ainsi que, saisie d’une
demande en ce sens, la Commission cantonale des constructions (ci-après : CCC) a
délivré un permis de bâtir à E_________, le 4 décembre 2007. Selon les plans
approuvés du 30 avril précédent, il s’agissait d’ériger un bâtiment de 11 m sur 3 m 50,
pour une hauteur de 2 m 50 environ, constitué de trois espaces d’entreposage accolés,
dont le toit se prolongeait d’environ 3 m 50 en direction de l’est pour former un couvert.
En 2008, le n° xxx1 a été cédée par E_________ à son fils, X_________.
B. A l’occasion d’un contrôle effectué le 29 avril 2010, un inspecteur de la police des
constructions de la CCC constata qu’un bâtiment comprenant des locaux destinés à la
détention de chevaux avait été érigé sur le n° xxx1. Les dimensions de l’ouvrage
correspondaient à celles autorisées, mais l’affectation qui lui avait été donnée différait
de celle prévue sur les plans approuvés le 4 décembre 2007. De plus, des places en
béton et en revêtement bitumeux avaient été réalisées sans droit sur tout le pourtour
du bâtiment et des barrières en métal avaient été posées sans autorisation. En outre,
l’installation avait été raccordée à l’eau potable et un panneau solaire avait été installé.
Invité à se déterminer, X_________ expliqua, le 30 mai 2010, qu’il prenait en pension
deux chevaux durant la bonne saison, que les surfaces de béton étaient nécessaires
pour la stabilité du bâtiment agricole, que les barrières en métal et le panneau solaire
étaient amovibles et retirés hors saison et que l’eau alimentait un robinet extérieur
destiné au lavage des outils et machines agricoles. Il soutint que ces installations ne
nécessitaient pas d’autorisation de construire et se déclara prêt, le cas échéant, à
régulariser la situation.
C. Sur injonction de la CCC, X_________ déposa une demande de permis de bâtir
pour ces aménagements, le 13 juillet 2010 ; dite demande fit l’objet d’une publication
au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du xxx suivant (p. xxx) sans susciter d’opposition.
Dans le cadre de ce dossier, la CCC consulta plusieurs services cantonaux. Le Service
de l'agriculture (ci-après : SAgr) releva, le 29 novembre 2010, que X_________ ne
possédait aucune exploitation agricole reconnue aux paiements directs et exploitait les
surfaces herbagères du n° xxx1 et du n° xxx2 voisin pour faire pâturer, durant la belle
saison, deux chevaux dont sa famille était propriétaire de longue date. Il observa que
les équidés, âgés de 23 et 13 ans, ne servaient plus à l’équitation. Sur la base de ces
éléments, le SAgr considéra que la clause du besoin agricole ne pouvait pas être
reconnue, mais il indiqua ne pas s’opposer aux aménagements équins réalisés, dans
la mesure où ceux-ci permettaient une pâture optimale des surfaces herbagères en
propriété de X_________ et à condition que la construction puisse retrouver son
affectation originelle durant l’hiver, à savoir son utilisation pour le dépôt de matériel et
de machines agricoles. Le 7 décembre 2010, le Service de la protection de
l'environnement (ci-après : SPE) préavisa négativement les aménagements litigieux,
pour des motifs de protection des eaux, le stockage des engrais de ferme n'étant
notamment pas conforme aux prescriptions en vigueur. Treize jours plus tard, le
Service du développement territorial (ci-après : SDT) rendit lui aussi un préavis négatif,
observant que la clause du besoin agricole ne pouvait pas être reconnue pour cet abri
à chevaux et estimant que cette construction ne répondait pas aux conditions
permettant une implantation en zone agricole.
Le 20 janvier 2011, la CCC refusa l’autorisation de construire, qui ne répondait ni aux
réquisits de l’article 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du terri-
toire (LAT ; RS 700) ni à ceux de l’article 24 LAT, et ordonna à X_________ de
remettre les lieux dans un état conforme au droit. L’intéressé devait ainsi rendre
l'affectation du dépôt et du couvert conforme au permis délivré en 2007, évacuer toutes
les barrières et rendre au n° xxx1 sa vocation agricole par la supression des radiers en
béton et des revêtements bitumeux ; cette décision fut communiquée le 8 février 2011.
D. Le 5 mars suivant, X_________ contesta cette décision devant le Conseil d’Etat. Il
remarqua que la construction litigieuse correspondait à celle autorisée en 2007 et
soutint que l’affectation en abri pour chevaux était conforme à l’article 22 LAT, la base
fourragère étant suffisante pour nourrir ses deux chevaux durant la période estivale. Il
rappela que les barrières en métal, amovibles, et le revêtement bitumineux réalisé à
côté de l’abri, sans impact sur la configuration du sol, ne nécessitaient pas
d’autorisation de construire. Il se déclara pourtant prêt, si nécessaire, à enlever ledit
revêtement.
En parallèle, X_________ déposa le même jour une demande de reconsidération
auprès de la CCC, sur laquelle celle-ci refusa d’entrer en matière, le 4 avril suivant. A
la suite de ce refus, X_________ déclara maintenir son recours administratif, le 3 juin
2011, que la CCC proposa de rejeter, le 14 juillet suivant. Le prénommé confirma une
nouvelle fois ses conclusions, le 10 août 2011.
Le 6 août 2012, X_________ signala l’existence d’un avant-projet de révision partielle
de la LAT visant à assouplir les conditions permettant la détention de chevaux en zone
agricole ; il joignit à son courrier plusieurs documents liés à cet avant-projet.
A la demande de l’organe d’instruction du Conseil d’Etat, la CCC exposa, le 7 mai
2013, que l’affectation de la construction litigieuse à la détention de chevaux de loisir
ne remplissait pas les réquisits de l’article 24d alinéas 1bis et 3 LAT, notamment parce
que le requérant n’habitait pas à proximité, parce que cette affectation avait engendré
des modifications de l’aspect extérieur du dépôt agricole et parce qu’il existait des inté-
rêts contraires prépondérants touchant à la protection des eaux.
X_________ se détermina le 29 mai suivant, sollicitant en particulier la suspension de
la procédure jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de révision partielle de la LAT relatif
à la détention des chevaux en zone agricole, qui intervint le 1er mai 2014.
Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 14 janvier 2015. Il estima, d’abord, que les amé-
nagements litigieux ne pouvaient pas être autorisés sur la base ordinaire des articles
16a, 16abis et 22 LAT, car ils étaient destinés à la détention de chevaux de loisir, en
dehors de tout besoin agricole ; lesdits aménagements n’étaient, dès lors, pas confor-
mes à l’affectation de la zone. Il releva, ensuite, que la novelle entrée en vigueur le
1er mai 2014 avait abrogé l’ancien article 24d alinéa 1bis LAT et régissait la détention
d’animaux à titre de loisir en zone agricole en son article 24e LAT. A le suivre, cette
nouvelle disposition ne pouvait cependant pas conduire à autoriser les travaux en
cause, l’exigence de proximité qu’elle mentionnait entre le lieu de détention des ani-
maux et l’habitation de leur détenteur n’étant pas respectée. Enfin, un permis déroga-
toire fondé sur l’article 24 LAT n’entrait pas non plus en ligne de compte. Dès lors, la
remise en état des lieux décidée par la CCC s’imposait en tant que mesure propor-
tionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant.
E. Le 16 février 2015, X_________ conclut céans, sous suite de dépens, à l’octroi
d’une autorisation de construire fondée sur l’article 24e LAT, subsidiairement au renvoi
de la cause au Conseil d’Etat ou à la CCC pour la délivrance d’une telle autorisation. Il
indiqua que l’exigence de proximité que mentionnait cette disposition était remplie, dès
lors que ses deux filles, qui s’occupaient des chevaux, habitaient toutes les deux dans
le village de A_________, à quelque cinq minutes à pied du n° xxx1. Le recourant
signala par ailleurs que les équidés étaient détenus tout au long de l’année sur cette
parcelle depuis l’hiver 2013/2014, circonstance nouvelle susceptible de motiver la
vocation agricole de ces animaux ; il reprocha à cet égard à l’autorité précédente de ne
pas avoir complété le dossier et réserva l’avis du SAgr à ce sujet. X_________ décela
également de l’arbitraire dans la décision du Conseil d’Etat, car celui-ci n’avait pas tenu
compte de sa bonne volonté. Enfin, il soutint que l’ordre de remise en état des lieux ne
respectait pas le principe de la proportionnalité. A titre de moyens de preuve, le
recourant proposa l’édition du dossier complet de la cause, une inspection des lieux et
son propre interrogatoire. Il joignit à son mémoire notamment deux plans illustrant la
distance entre le lieu de détention des chevaux et le domicile de l’une de ses filles.
La commune de N_________ renonça à se déterminer, le 24 février 2015, tandis que
le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 11 mars suivant, joignant le dossier
de la cause à sa détermination.
Ces écritures furent communiquées à X_________, qui maintint ses conclusions et
réitéra ses offres de preuve, le 24 mars 2015.
Considérant en droit
1. La délivrance d’un permis de bâtir en zone agricole est de la compétence exclusive
de la CCC (art. 2 al. 1 ch. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – LC ;
RS/VS 705.1). En soi, la conclusion du recours de X_________ qui sollicite l’octroi du
permis de bâtir est donc irrecevable, la Cour de céans ne pouvant, en cas d’admission
du recours, que renvoyer le dossier à la CCC pour qu’elle délivre ledit permis. Sous
cette réserve, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a,
46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives –
LPJA ; RS/VS 172.6).
2.1 Faisant usage d'un droit que la loi lui reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA), le recourant sollicite l'administration de plusieurs moyens de preuve, soit le
dépôt du dossier de la cause, une inspection des lieux, ainsi que son propre interro-
gatoire. La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci appa-
raissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se
livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à
l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important
pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au
dossier ou lorsqu'elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives
pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ;
RVJ 2009 p. 49, consid. 3b).
2.2 In casu, le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, incluant celui de
la CCC ; la requête du recourant en ce sens est donc satisfaite. Celui-ci sollicite aussi
une inspection des lieux, afin de constater la proximité entre les domiciles de ses filles
et le lieu de détention des chevaux, de même que le soin particulier au respect de
l’environnement et aux conditions de détention des équidés. La configuration des lieux
et la distance séparant le n° xxx1 des domiciles des filles du recourant peuvent être
appréciées, en tant que de besoin, en fonction des photographies et plans au dossier
(cf. infra consid. 4.4) ; en outre, la qualité des conditions de détention des chevaux n’a
jamais été discutée par les autorités précédentes et n’est pas décisive pour l’issue de
la présente cause. Une visite des lieux apparaît ainsi superflue. Enfin, X_________ a
eu l’opportunité d’exposer par écrit ses arguments et il n’explique pas quels éléments
décisifs supplémentaires un interrogatoire serait susceptible d’apporter ; dans ces
conditions, il ne se justifie pas non plus de donner suite à cette offre de preuve.
3.1 Dans un premier grief, le recourant relève que les équidés sont détenus à l’année
sur le n° xxx1 depuis l’hiver 2013/2014, circonstance nouvelle qui, à son avis, est
susceptible de motiver la vocation agricole de ces animaux. Il semble en cela sous-
entendre avoir droit à un permis de bâtir ordinaire car, en détenant à l’année des
chevaux en zone agricole, il exercerait une activité conforme à l’affectation de la zone.
3.2 X_________ se méprend sur ce point. L’article 22 LAT pose le principe qui soumet
à autorisation la création ou la transformation de toute construction ou installation
(al. 1) ; cette disposition précise que dite autorisation n’est délivrée que si la
construction ou l’installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le
terrain est équipé (al. 2 let. b). Lorsque le projet de construction se situe en zone
agricole, la question de la conformité à la zone doit s’analyser, de manière générale,
au regard de l’article 16a LAT et, de manière spécifique lorsqu’il s’agit comme en
l’espèce d’aménagements liés à la détention de chevaux, au regard de l’article 16abis
LAT. Ces deux dispositions supposent l’existence d’une exploitation agricole à
proprement parler − structurée, professionnelle, dotée d’un savoir-faire spécialisé et
viable sur le long terme − qui réponde aux exigences strictes fixées respectivement
aux articles 34 et 34b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT ; RS 700.1) ; en effet, les constructions et installations qui servent à l’agriculture
pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone
agricole (art. 34 al. 5 OAT ; cf. p. ex. ACDP A1 12 112 du 25 octobre 2012 consid. 4).
En l’occurrence, le recourant n’exerce manifestement pas une activité agricole profes-
sionnelle. La vocation des deux chevaux dont il propriétaire et dont s’occupent ses
deux filles n’est donc pas agricole ; il s’agit d’animaux détenus dans le cadre d’une
activité de loisir. Ce constat s’impose nonobstant la détention des équidés à l’année
sur des terrains agricoles et leur contribution à l’entretien de ceux-ci, point qui n’est pas
décisif du moment que l’activité agricole ne peut être qualifiée de professionnelle. Un
nouvel avis du SAgr sur cette question, que réserve le recourant, n’est dès lors pas
utile. Il s’ensuit que les aménagements équins litigieux ne peuvent pas faire l’objet
d’une autorisation de construire ordinaire fondée sur les articles 22 et 16abis LAT, ainsi
que l’a retenu à juste titre l’autorité précédente.
4.1 X_________ soutient principalement que les travaux réalisés sur le n° xxx1 afin
d’y détenir des chevaux peuvent être autorisés sur la base de l’article 24e LAT. Il
indique que l’exigence de proximité que mentionne cette disposition est remplie, dès
lors que ses deux filles, qui s’occupent quotidiennement des animaux, habitent toutes
les deux dans le village de A_________, à quelque cinq minutes à pied du n° xxx1.
4.2 A teneur de l'article 24e LAT, les travaux de transformation sont autorisés dans les
bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils
permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de
loisir dans des conditions respectueuses (al. 1) ; dans ce cadre, de nouvelles installa-
tions extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des
animaux l'exige (al. 2). Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces
installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant
que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que
l'installation en question soit construite de manière réversible (al. 3).
4.3 L’exigence de proximité que prévoit l’article 24e alinéa 1 LAT figurait déjà, avec la
même formulation, à l’article 24d alinéa 1bis LAT, entré en vigueur le 1er septembre
« une surveillance et des soins donnés sur place aux animaux » et à « éviter une
circulation induite et des locaux annexes tels que toilettes, douches, dortoirs, etc. Cette
exigence est réalisée en particulier avec des bâtiments groupés (p. ex. une cour de
ferme). Le bâtiment d’habitation peut se trouver en zone à bâtir pourvu que le bâtiment
à transformer soit sur une parcelle adjacente sise en zone agricole » (Office fédéral du
développement territorial, Comment l’aménagement du territoire appréhende les
activités liées au cheval, version actualisée 2015, p. 15). Cette exigence de proximité
découle du principe de concentration de l’aménagement du territoire. La garde d’ani-
maux à titre de loisir doit ainsi apparaître comme un usage secondaire à l’habitation,
dont la proximité facilite la surveillance et les soins et évite des frais d’équipement
(C. Dupré, Commentaire LAT, n° 26 ad. art. 24d). Il ressort de ces éléments que la
proximité exigée par la loi doit être immédiate (bâtiments groupés, parcelles adja-
centes) ou, à tout le moins, que la distance entre le lieu de détention des animaux et le
lieu d’habitation de leur détenteur soit très faible, de manière à ne pas induire des
aménagements additionnels ou des nuisances supplémentaires incompatibles avec la
zone agricole.
4.4 Dans le cas d’espèce, le recourant habite à F_________, soit à plusieurs
kilomètres du n° xxx1. En ce qui le concerne, l’exigence de proximité n’est à l’évidence
pas respectée. On peut se demander si l’examen de cette question ne devrait pas
s’arrêter là, sans être étendu à la situation des filles du recourant, qui ne sont pas
propriétaires de la parcelle précitée. En effet, il apparaît contestable de discuter de la
proximité du lieu d’habitation relativement à des personnes qui n’ont aucune emprise
sur le bien-fonds agricole concerné par les travaux ou aménagements requis en vue
d’y détenir des chevaux. Dans le cadre de l’article 24e LAT, cette activité est marquée
par son caractère de hobby. Elle est ainsi directement liée à la personne qui l’exerce et
qui devrait être celle qui est propriétaire de la parcelle agricole concernée. Adopter une
solution différente, reviendrait à permettre audit propriétaire de procéder à des travaux
non pas pour ses propres activités de loisir, mais pour celles de tiers habitant à
proximité de ladite parcelle et désireux de détenir des chevaux. Il est douteux que le
législateur ait voulu étendre à ce point le champ d’application de l’article 24e LAT, dans
un contexte de dérogation à la règle qui considère la détention de chevaux à des fins
de loisirs comme une activité non-conforme à la zone agricole et qui, à ce titre, y inter-
dit l’édification de constructions ou d’aménagements dédiés à cette activité (dans ce
sens, cf. Office fédéral du développement territorial, op. cit., p. 15, qui exclut la
détention d’animaux de tiers).
Quoi qu’il en soit, l’exigence de proximité n’est de toute façon pas remplie en ce qui
concerne les filles de X_________. Celles-ci habitent à A_________, respectivement à
la rue G_________ et à l’impasse H_________, lieux de domicile qui se trouvent
approximativement à plus de 650 m et 900 m à vol d’oiseau du n° xxx1, au-delà de la
RC xxx. On ne saurait ainsi parler de proximité au sens de l’article 24e alinéa 1 LAT.
Ces distances sont trop importantes pour que l’on puisse admettre que la surveillance
et les soins donnés aux animaux sont possibles simplement et en excluant tout aména-
gement additionnel ou nuisances supplémentaires incompatibles avec la zone agricole.
En effet, elles ne permettent pas une surveillance ponctuelle, à vue, depuis le lieu
d’habitation, lequel est suffisamment éloigné pour que le détenteur soit tenté de privi-
légier l’usage d’un mode de déplacement motorisé, par gain de temps. De plus, les
aménagements contestés comprennent une amenée d’eau sur au moins plusieurs
dizaines de mètres, la pose d’un panneau solaire et l’aménagement d’un petit vestiaire,
autant de travaux et d’installations qu’une proximité immédiate avec le lieu d’habitation,
au sens de l’article 24e alinéa 1 LAT, aurait pu rendre superflus et qui ne sont, dans ce
contexte, pas conformes à la zone agricole. Partant, c’est à bon droit que l’autorité
précédente a considéré que les travaux réalisés par le recourant ne pouvaient pas être
autorisés sur la base de la disposition précitée, l’exigence de proximité qu’impose cette
disposition n’étant pas remplie.
5. X_________ ne conteste pas qu’un permis dérogatoire ne peut pas non plus lui être
octroyé sur la base de l’article 24 LAT ou de l’article 24c LAT. La Cour se borne donc à
renvoyer sur ce point au considérant 5 de la décision attaquée, pertinent et étayé.
6.1 Dans ces conditions, la question de la remise en état des lieux se pose (cf. art. 51
LC). L'article 58 alinéa 2 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC ;
RS/VS 705.100) prescrit à l'autorité de police des constructions qui ordonne la remise
en état des lieux de tenir compte des principes de la proportionnalité et de la protection
de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans
droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est, en soi, pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir
une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur. Néanmoins, l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations
à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans
l'intervalle (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 5.1, avec renvoi notamment à l'ATF 132 II 21 consid. 6 ; ACDP A1 14 205 du
16 janvier 2015 consid. 6.1).
6.2 En l’espèce, les aménagements équins litigieux ont été réalisés sans égard pour le
permis délivré par la CCC en 2007, lequel portait sur la construction d’un dépôt
agricole en remplacement de ceux qui se trouvaient sur les parcelles du père du recou-
rant, acquises par l’Etat dans le cadre d’un échange ; le changement d’affectation du
dépôt autorisé en abri pour chevaux, dépourvu de justification agricole propre,
contrevient aux règles du droit de l’aménagement du territoire spécialement édictées
pour encadrer ce genre de transformation dans la zone agricole. L’atteinte au droit est
donc sérieuse et l’intérêt public lésé, qui veut que les constructions sises dans cette
zone ne puissent être érigées ou transformées qu’à de strictes conditions imposées
par la loi et contrôlées par l’autorité cantonale, est important. Le recourant, qui s’est
délibérément écarté du permis de bâtir et a décidé de modifier l’affectation du dépôt
autorisé sans en référer à l’autorité compétente, ne peut pas se prévaloir utilement de
sa bonne foi. L’ordre de remettre les lieux en état est donc matériellement justifié.
Il est également conforme au principe de la proportionnalité. Comme cela vient d’être
dit, l’illégalité ne porte pas sur des éléments négligeables et le recourant a délibéré-
ment pris un risque en modifiant unilatéralement l’affectation de ce hangar agricole,
pour des motifs de convenance personnelle. L’autorité ne peut dès lors que relativiser
l’intérêt privé du constructeur indélicat et les inconvénients de nature économique qui
découlent de l’ordre de rétablir les lieux dans un état conforme au droit. Quant aux faits
que les nos xxx1 et xxx2 ne seraient plus pâturés et laissés en jachère et que le dépôt
demeurerait inutilisé, comme le signale le recourant, ils ne sont pas déterminants et
n’ont qu’un poids négligeable dans la pesée des intérêts. L’intérêt public au
rétablissement de l’ouvrage d’origine est ainsi manifestement prépondérant.
6.3 Il s’ensuit que l’ordre de remise en état des lieux a été confirmé à bon droit par le
Conseil d’Etat. Contrairement à ce que soutient X_________, cette appréciation n’a
rien d’arbitraire. L’autorité précédente a correctement pondéré les intérêts en présence
et appliqué le principe de la proportionnalité. La bonne volonté et les propositions cons-
tructives que le recourant met à son crédit ne sont pas décisives dans ce contexte où
le rétablissement des lieux s’impose pour les motifs prépondérants qui viennent d’être
exposés (cf. supra consid. 6.2).
7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge du recourant (art. 89 al. 1
LPJA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
7.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta-
tions, et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1
et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à
1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________, à qui les dépens sont
refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour le recourant, à la
commune de N_________, au Conseil d'Etat et à l’Office fédéral du
développement territorial.
Sion, le 27 août 2015.