A1 15 225
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
V_________ et W_________ , X_________ , Y_________ , et Z_________ , recourants,
tous représentés par M_________, en la personne de Maître N_________
contre
CONSEIL D’ ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
O_________ , autre autorité, représentée par Maître P_________
(approbation de plans routiers ; respect du délai de recours)
recours de droit administratif contre la décision du 23 septembre 2015
Faits
A. Le lieu-dit « A_________ » se situe sur les hauts de B_________, en bordure du
Torrent C_________, sur le territoire de la commune de O_________, […]. Il comprend
en particulier une cinquantaine de parcelles rangées en zone d’habitation individuelle
H 30, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement des
constructions et des zones de l’ancienne commune de D_________, votés en
assemblée primaire le 26 janvier 1999 et approuvés par le Conseil d’Etat le 19 janvier
(parcelles nos xxx1 et xxx2) dessert la partie inférieure (aval) de ce secteur jusqu’à la
route E_________.
B. Le xxx 2013, l’autorité communale fit paraître au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx
(p. xxx) un projet de plan d’aménagement routier visant à desservir la partie supérieure
(amont) du lieu-dit « A_________ ». A teneur des plans déposés, ce projet visait à
créer une voie publique communale longue d’environ 500 m et comprenant deux
virages en épingles. Il allait entraîner des expropriations sur dix-sept parcelles, les
propriétaires de l’endroit devant en outre être appelés à participer au financement de la
route devisée à un million de francs.
Cette publication suscita plusieurs oppositions. Le dossier fut transmis aux autorités
cantonales pour traitement et préavis. Dans le cadre de cet examen, il est apparu que
des compléments étaient nécessaires (rapport hydrogéologique) et que le tracé devait
être légèrement revu (création de places d’évitement et de rebroussement).
Une fois le dossier complété, l’autorité communale décida de remettre le projet modifié
à l’enquête publique. La publication de cet avis au B. O. n° xxx du xxx 2014 (p. xxx)
suscita quatorze oppositions, dont celles de V_________ et W_________, copro-
priétaires du n° xxx3, de X_________, propriétaire du n° xxx4, de Y_________, pro-
priétaire du n° xxx5 et de Z_________, propriétaire du n° xxx6. Ces opposants fai-
saient valoir en particulier l’absence d’intérêt public de ce projet routier, dans la mesure
où celui-ci visait la desserte de parcelles dont rien ne laissait présager qu’elles
pourraient être effectivement bâties, au vu de la configuration pentue des lieux, de
l’interdiction de construire des résidences secondaires (art. 75b de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 − Cst. ; RS 101) et du redimensionnement prévisible des
zones à bâtir de la commune. Ils ajoutaient que le projet routier entrait en conflit avec
plusieurs projets de construction privés dans le secteur et que son financement était
irréaliste. Ils signalaient également divers vices de procédure et contestaient le plan
d’appel à contributions.
Le 12 mars 2014, l’autorité communale requit du Conseil d’Etat l’approbation du projet
d’exécution de cette voie publique (art. 47 al. 1 de la loi du 3 septembre 1965 sur les
routes − LR ; RS/VS 725.1) ; deux jours plus tard, elle transmit cette demande pour
traitement au Département des transports, de l’équipement et de l’environnement et
proposa de rejeter les oppositions (art. 46 LR).
L’organe cantonal chargé de l’instruction requit des compléments que la commune
fournit, les 8 avril et 31 juillet suivants.
Le Conseil d’Etat décida de suspendre la procédure d’approbation du projet
d’exécution de la route communale de A_________, le 3 décembre 2014, jusqu’à droit
connu sur l’adaptation du PAZ dans ce secteur. S’appuyant en particulier sur une
jurisprudence fédérale récente (ATF 140 II 25), il releva qu’en raison de l'entrée en
vigueur de l'article 75b Cst., il fallait compter avec une baisse sensible des demandes
de permis de construire dans les communes touristiques comme O_________ qui ont
une grande part de résidences secondaires. Cela avait pour conséquence que les
réserves d'utilisation pour la construction d'habitations sur l’ensemble du territoire
communal devaient être réexaminées, le lieu-dit « A_________ », situé en périphérie
dans une zone partiellement construite et équipée, devant être pris en considération,
parmi d'autres, dans l'examen de la réduction des possibilités de construire. En
conséquence, tant que ce réexamen n’avait pas été fait, il était prématuré de se
prononcer sur la conformité du projet d’exécution routier aux exigences légales. Le
recours que la commune de O_________ interjeta contre cette décision incidente fut
déclaré irrecevable par la Cour de céans, le 27 mars 2015 (ACDP A1 15 7).
Cette collectivité locale requit formellement la reprise de la procédure d’approbation du
projet routier, le 4 mai 2015. Elle mit en exergue l’avancement du projet de révision de
son PAZ unifiant les réglementations des anciennes communes de la vallée et sa
volonté de maintenir prioritairement le secteur de A_________ en zone constructible,
où des résidences principales étaient d’ailleurs sur le point d’être construites.
Consultés, les opposants contestèrent les fondements de cette demande, s’en tenant à
la décision de suspension du 3 décembre 2014 entrée en force et relevant qu’en l’état,
aucune nouvelle planification locale n’avait été adoptée.
Le 23 septembre 2015, le Conseil d’Etat annula la suspension de la procédure,
approuva le projet d’exécution de la route communale de A_________ − qu’il assortit
de charges et conditions − et déclara les travaux d’utilité publique. Il justifia sa décision
en se fondant sur l’analyse approfondie à laquelle la commune s’était livrée dans le
cadre du projet de révision de son PAZ, qui prévoyait une réduction de la zone à bâtir
existante. Dans le cadre de son autonomie, l’autorité locale avait clairement établi ses
priorités, mettant en évidence le fait que le secteur de A_________ demeurerait
constructible, un éventuel dézonage supplémentaire pouvant être envisagé dans
d’autres secteurs du territoire communal. Il constata que les services cantonaux
consultés avaient préavisé favorablement le projet et rejeta les oppositions, relevant
notamment que l’aménagement de la route projetée reposait sur un intérêt public,
puisque celle-ci allait servir de desserte dans ce secteur et était conforme au principe
de la proportionnalité.
C. Le 2 novembre 2015, V_________, W_________, X_________, Y_________ et
Z_________ portèrent conjointement l’affaire céans, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de cette décision qui leur avait été communiquée le
30 septembre précédent.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants relevèrent qu’en approuvant le projet
d’aménagement routier à A_________, l’autorité précédente avait pris le contrepied de
sa décision de suspension de la procédure prise le 3 décembre 2014, sans que la
situation ne se soit véritablement modifiée entre-temps. En particulier, le PAZ de la
commune d’O_________ n’était pas encore homologué ni même approuvé par le
législatif communal, si bien que le Conseil d’Etat ne pouvait pas préjuger des résultats
de cette procédure de planification à venir, procédé qui contrevenait aux articles 15 et
21 alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ;
RS 700). Les recourants ajoutèrent que la décision de l’autorité précédente était
arbitraire, puisque le projet routier contesté − qui visait à desservir un secteur très
pentu qui n’était pas largement bâti et dont rien ne laissait présager qu’il pourrait
effectivement l’être à l’avenir − ne reposait sur aucun intérêt public. Ils rappelèrent à
cet égard les limites imposées par la législation fédérale en matière d’aménagement du
territoire et de construction de résidences secondaires, qui devaient conduire à un
redimensionnement nécessaire des zones à bâtir communales, lesquelles étaient
surdimensionnées. Ils signalèrent en outre que les quelques constructions existantes
dans ce secteur étaient déjà au bénéfice d’accès privés et critiquèrent les modalités
prévues pour l’appel à contributions. Enfin, les recourants reprochèrent à l’exécutif
cantonal d’avoir ignoré la gravité des vices de procédure qui auraient dû conduire,
selon eux, à l’abandon du projet. Ils indiquèrent, dans ce contexte, que les règles en
matière de récusation n’avaient pas été respectées au sein de l’autorité communale et
que celle-ci avait modifié le dossier au cours de la mise à l’enquête, omis de faire
procéder à un piquetage préalable du tracé de la route projetée (art. 42 LR) et sollicité
du Conseil d’Etat la reprise de la procédure en matière de voies publiques sur la base
d’un projet de PAZ au sujet duquel la population n’avait pas encore été consultée. Les
recourants joignirent à leur mémoire les copies de pièces figurant déjà aux dossiers.
Le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, le 18 novembre 2015, et renonça à
répondre aux recours.
Le 19 janvier 2016, la commune de O_________ proposa de rejeter ces recours et
sollicita des dépens, contestant pour le surplus que les recourants aient agi dans le
délai légal de recours. Elle releva que le quartier de A_________ était déjà largement
bâti et presque totalement équipé. Elle ajouta notamment que la zone à bâtir n’était
pas surdimensionnée à B_________, bien au contraire, précisant que la plupart des
terrains non bâtis du secteur de A_________ faisaient l’objet de projets d’habitations
déjà autorisés.
Ces réponses furent communiquées, le 20 janvier 2016, aux recourants.
Le 1er février suivant, ceux-ci indiquèrent avoir reçu la décision litigieuse, le 1er octobre
2015, et soutinrent que leur mémoire, remis à la poste le lundi 2 novembre 2015, avait
été déposé dans le délai légal de trente jours, étant précisé que, lorsque le dernier jour
du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au
premier jour ouvrable qui suit. Ils maintinrent leurs conclusions de fond.
Le Conseil d’Etat ne dupliqua pas.
La commune de O_________ signala, les 5 février et 8 mars 2016, que la règle de
droit sur laquelle les recourants se fondaient pour déterminer le dernier jour du délai de
recours, soit l’article 15 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), avait été modifiée et que, dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 2011, cette disposition n’avait pas repris le principe du
report au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi.
Le 18 mars suivant, les recourants maintinrent que leur mémoire avait été déposé dans
le délai légal. Ils relevèrent que le samedi était, dans ce cadre, assimilé à un jour férié
tant par le droit fédéral (cf. art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation
des délais comprenant un samedi ; RS 173.110.3 et art. 78 de loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le Code civil suisse − CO ; RS 220) que par le droit international (cf.
art. 5 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais ;
RS 0.221.122.3). Ils rappelèrent qu’à ce jour, il en avait toujours été de même en
Valais.
Considérant en droit
1.1 Dans sa teneur adoptée en 1976, l’article 15 LPJA, relatif à la computation des
délais, se présentait comme suit :
1 Dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté. Le délai est réputé échu le
dernier jour dès minuit.
2 Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au
premier jour ouvrable qui suit.
3 Les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le
délai.
4 Au surplus, les dispositions du Code des obligations (art. 77 et suivants) sont applicables.
Le 1er janvier 2011, est entrée en vigueur la loi du 11 février 2009 sur l'organisation de
la Justice (LOJ). Cette loi prévoit, en son article 46 chiffre 2, une modification de
l’article 15 LPJA, dont seul l’alinéa 2 a été réformé en ces termes :
2 Sont considérés comme jours fériés:
a) les jours fixés par le droit fédéral;
b) les jours fixés par la loi cantonale sur le repos du dimanche et des jours de fête et par son règlement
d'exécution;
c) le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le 26 décembre.
Cette novelle a la même teneur que l’article 37 LOJ, qui détermine quels jours doivent
être considérés comme fériés pour les délais légaux ou les délais fixés par une autorité
au sens de la LOJ, c’est-à-dire par toutes les autorités judiciaires du canton et le minis-
tère public. Elle a manifestement été adoptée dans un but d’harmonisation quant à la
définition des jours fériés.
1.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, l’article 15 alinéa 2 LPJA
prévoyait expressément la règle du report du délai légal ou du délai fixé par l’autorité
au jour ouvrable suivant, lorsque ledit délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour
férié. La novelle actuellement en vigueur n’a pas repris textuellement cette règle (aussi
bien pour le samedi que pour le dimanche ou pour un autre jour férié), se limitant à
indiquer quels jours doivent être considérés comme fériés. L’examen des débats
parlementaires relatifs à la LOJ, reportés dans les bulletins des séances du Grand
Conseil (BSGC d’octobre 2008 et de février 2009), ne fournit aucun renseignement
quant à cette modification légale. Il n’en ressort pas que le législateur cantonal se soit
spécialement penché sur cette question du report du dernier jour du délai ni qu’il ait
souhaité, en particulier, modifier le système légal appliqué par les autorités judiciaires
ou administratives.
La commune de O_________ voudrait déduire de cette modification légale la volonté
du législateur cantonal d’exclure tout report du délai au jour ouvrable suivant lorsque le
dernier jour dudit délai échoit un samedi. Toutefois, si tel avait été le cas, cette volonté
aurait été clairement exprimée et elle aurait très vraisemblablement suscité des débats
parlementaires sur ce changement légal rompant avec des années de pratique
judiciaire cantonale et prenant le contrepied des systèmes de computation des délais
prévus tant par le droit administratif fédéral que par les autres droits cantonaux
(cf. p. ex. art. 20 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative − PA ; RS 172.021 ; art. 38 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales − LPGA ; RS 830.1 ; art. 27 al. 2 du
code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative ; art. 1
al. 1 de la loi vaudoise du 18 mai 1966 sur la computation des délais comprenant un
samedi ; art. 41 al. 2 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives ; art. 1 al. 1 de la loi neuchâteloise du 16 décembre 1963 sur la
supputation des délais de droit cantonal). Dans ces conditions, la Cour ne saurait
interpréter cette modification légale dans le sens particulier que voudrait lui donner la
commune de O_________, solution qui reviendrait à consacrer une singularité
procédurale propre au droit valaisan, au sujet de laquelle le législateur ne s’est pas
exprimé et qui ne manquerait pas de multiplier, sans aucune justification évidente, le
risque de dépôt de recours tardifs. Elle relève, enfin, qui si le législateur cantonal avait
eu l’intention d’instituer un changement dans le système de computation des délais en
matière administrative, il n’aurait alors pas manqué de modifier également le renvoi
exprès aux articles 77 ss CO que prévoit l’article 15 alinéa 4 LPJA, le droit fédéral
assimilant le samedi à un jour férié reconnu officiellement (art. 78 CO et art. 1 de la loi
fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), pour
lequel le report du délai au jour ouvrable suivant est la règle.
1.3 En l’occurrence, la décision du Conseil d’Etat a été notifiée aux recourants le
1er octobre 2015. Le dernier jour du délai pour recourir tombait le samedi 31 octobre
suivant et, vu ce qui vient d’être dit, était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit
le lundi 2 novembre 2015. Remis à la poste ce jour-là, le recours de V_________,
W_________, X_________, Y_________ et Z_________ a été déposé en temps utile
(art. 80 al. 1 let. b et 46 LPJA).
1.4 Le recours respecte les autres conditions de recevabilité (art. 47 al. 2 LR et art. 72,
78 let. a, 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Propriétaires des parcelles sises à proximité du
projet d’exécution de la route communale de A_________, les recourants sont
spécialement touchés par la décision du Conseil d’Etat qui approuve ce projet et ont un
intérêt digne de protection à faire vérifier la régularité de ce prononcé (art. 80 al. 1 let. a
et 44 al. 1 let. a LPJA).
2. L’affaire concerne un projet de plan de route à B_________, que la commune de
O_________ a mis à l’enquête dans le but de desservir le secteur supérieur (amont)
de A_________, rangé en zone constructible. Ce projet a été approuvé par le Conseil
d’Etat, qui en a notamment reconnu l’utilité publique. Les recourants font
principalement valoir que ce projet routier n’est en réalité soutenu par aucun intérêt
public, dès lors qu’il vise à desservir un secteur qui n’est pas largement bâti et dont
rien n’indique qu’il pourra être effectivement construit. Ils rappellent à cet égard les
limites imposées par la législation fédérale en matière d’aménagement du territoire et
de
construction
de
résidences
secondaires,
qui
doivent
conduire
à
un
redimensionnement nécessaire des zones à bâtir communales, lesquelles sont
surdimensionnées. Ils relèvent que le PAZ de la commune de O_________ n’a pas
encore été approuvé par le législatif communal et estiment que le Conseil d’Etat ne
peut pas arbitrairement préjuger des résultats de cette procédure de planification, en
violation des articles 15 et 21 alinéa 2 LAT.
3.1 En vertu de l’article 19 alinéa 2 LAT, la collectivité publique concernée a
l’obligation d’équiper les zones à bâtir ; elle peut équiper d’autres zones, si l’intérêt
public l’exige. L’obligation d’équiper ne concerne que les zones à bâtir correspondant
aux exigences de la LAT et non pas celles prévues par des plans d’affectation qui n’ont
pas été adaptés au droit fédéral (A. Jomini, Commentaire LAT, n° 33 ad art. 19).
3.2 Dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2014, l’ordonnance fédérale du
28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) prévoit en particulier
que, pour remplir les tâches que le droit fédéral et cantonal leur impose en matière
d'équipement, les collectivités publiques établissent un aperçu de l'état de
l'équipement. L'aperçu présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction,
compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués, ou qui pourront
vraisemblablement l'être dans les cinq ans si les travaux effectués se poursuivent
conformément au programme établi. Les collectivités publiques suivent le
développement de la construction, déterminent les réserves d'utilisation dans les
territoires déjà largement bâtis et tiennent l'aperçu à jour (art. 31 al. 1 à 3 OAT).
L'autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui
leur incombent en matière d'équipement et échelonnent au besoin un équipement, un
canton ne devant pas compter au total plus de zones à bâtir équipées que celles
correspondant aux besoins des quinze années suivantes, selon le scénario moyen de
croissance de l'Office fédéral de la statistique (art. 32 al. 1 et 2 OAT).
3.3 Ainsi que cela ressort des dispositions précitées, la question de savoir si un
secteur doit être équipé ou non dépend de l’affectation des parcelles qui s’y trouvent et
des buts poursuivis par le projet d’équipement. S’il s’agit, comme en l’espèce, de créer
une route visant à desservir une zone ouverte à la construction, il convient de s’assurer
que cette affectation a été décidée conformément aux exigences de la LAT, en
particulier de son article 15, aux termes duquel les zones à bâtir sont définies de telle
manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes
(al. 1). En effet, l’approbation d’un projet de desserte routière dans ce contexte n’a de
sens que si la zone sera assurément ouverte à la construction, la collectivité publique
concernée devant s’abstenir d’engager des frais afin d’équiper un secteur qu’elle
pourrait par la suite être contrainte de dézoner, attendu que les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites (art. 15 al. 2 LAT).
3.4 Sur cet arrière-plan, le Tribunal fédéral s’est prononcé, le 21 janvier 2016, sur le
sort d’un projet de route à Herbriggen, sur le territoire de la commune de St. Niklaus,
dont le PAZ était en cours de révision. Ce projet devait être réalisé en zone réservée,
dans un secteur partiellement bâti situé à proximité de zones constructibles et que la
commune avait l’intention d’affecter à la construction. La juridiction fédérale a annulé
l’arrêt cantonal qui confirmait la légalité dudit projet (ACDP A1 14 251 du 10 juillet
2015), retenant que l’intérêt public à l’aménagement routier litigieux ne pouvait pas être
apprécié indépendamment du résultat de la révision en cours du PAZ de St. Niklaus,
qui devait conduire à un redimensionnement de la zone à bâtir. Elle releva qu’aucune
pièce au dossier ne permettait d’établir que le secteur desservi par le projet de route
serait affecté à la zone à bâtir, puisqu’en l’état, on ne connaissait ni l’étendue ni la
localisation des dézonages, lesquels pouvaient toucher le secteur de Herbriggen.
A cela s’ajoutait le fait que les exigences de l’article 19 LAT en lien avec les articles
31 OAT et 14 LcAT (programme d’équipement) n’étaient pas remplies, ce qui ne
permettait pas, en l’état, de confirmer la légalité du projet de route (cf. arrêt
1C_447/2015 spéc. consid. 3.6).
4.1 A l’instar de la commune de St. Niklaus, celle de O_________ a amorcé la
procédure de révision de son PAZ, […]. Dans une version datant du mois de janvier
2015, le projet de PAZ a été soumis aux autorités cantonales pour un préavis de
principe, mais n’a pas encore été voté par l’assemblée primaire communale.
L’affectation à la zone à bâtir du secteur supérieur de A_________, que la commune
souhaite desservir par la construction de la route litigieuse, n’est donc, en l’état, pas
conforme aux exigences de la LAT, attendu qu’elle repose sur une planification en
vigueur depuis plus de quinze ans, que les besoins en la matière doivent être
réévalués et que la zone à bâtir communale doit être redimensionnée en fonction des
résultats de cette évaluation (cf. notamment ATF 140 II 25 consid. 4 et 5).
4.2 Le conseil communal de O_________ affirme néanmoins sa volonté de conserver
la vocation constructible de ce secteur, expliquant que la région de B_________ ne
dispose pas d’une grande réserve de terrains à bâtir, que le projet de PAZ maintient
les parcelles concernées en zone d’habitation individuelle tout en se conformant aux
exigences de redimensionnement imposées par le droit fédéral et que des
autorisations de construire ont été délivrées pour plusieurs projets de chalets dans ce
secteur. Pour toutes ces raisons, il estime que le secteur de A_________ n’est pas
concerné par les dézonages, qui sont prévus dans d’autres endroits du territoire
communal, où des coupes supplémentaires dans la zone à bâtir pourraient encore être
décidées, pour autant que cela soit nécessaire.
4.2.1 Cette argumentation ne change rien au fait que la commune de O_________ ne
dispose pas, en l’état, d’une planification des zones qui puisse être considérée comme
conforme aux exigences actuelles de la LAT, en particulier de son article 15, dans sa
version en vigueur depuis le 1er mai 2014. Il n’est pas contesté que la zone à bâtir
communale devra être redimensionnée afin de respecter lesdites exigences. Les
analyses faites dans le cadre du projet de nouveau plan directeur cantonal montrent
d’ailleurs que la commune compte un surplus théorique important de zones
constructibles (cf. fiche C1, annexe 2). La question de savoir où et dans quelles
proportions ce redimensionnement devra se faire ne dépend pas de la seule volonté de
l’exécutif communal. En effet, le projet de PAZ élaboré sous l’égide de cette autorité
devra, dans un premier temps, être voté par l’assemblée primaire de O_________
puis, dans un second temps, être approuvé par le Conseil d’Etat, décisions qui seront
par ailleurs susceptibles de recours jusque devant le Tribunal fédéral. En soi, les
assurances fournies par le conseil communal, sur la base du projet de PAZ de janvier
2015, n’offrent dès lors pas de garanties suffisantes qui permettraient de considérer
que l’ensemble du secteur de A_________ sera, quoi qu’il en soit, affecté à la zone à
bâtir.
4.2.2 Dans son préavis du 28 août 2014, le Service du développement territorial (ci-
après : SDT) rappelle que la réalisation d’équipements, même récents, ne permet
nullement de garantir l’affectation d’une zone. Il est en effet constant que les exigences
posées par l’article 15 LAT, en cas de zones à bâtir surdimensionnées, ne sauraient
être éludées par ce moyen, les mesures nécessaires afin de garantir l’application du
droit fédéral de l’aménagement du territoire pouvant être prises même dans des
secteurs nouvellement équipés. Le SDT ne se prononce pas sur la question du
surdimensionnement de la zone à bâtir communale, mais estime opportun d’envisager
une suspension du projet de plan d’aménagement routier « jusqu’à ce qu’une analyse
fine de la situation des zones à bâtir de la commune de O_________ puisse être
effectuée ». Le 19 août 2015, ce service est revenu sur son préavis précédent, tablant
sur les priorités établies par l’autorité communale dans son programme d’équipement
pour soutenir que le projet de route à A_________, catégorisé en première priorité,
peut être débloqué et approuvé.
La Cour estime qu’il convient de s’en tenir au contenu du premier préavis, qu’elle juge
pertinent. En effet, la situation des zones à bâtir de la commune de O_________ n’a
pas été suffisamment éclaircie pour permettre d’examiner la légalité du projet de route
litigieux. Les priorités établies par l’exécutif communal dans son programme
d’équipement ne sont pas suffisantes, dans les circonstances actuelles où la procédure
d’approbation du projet de PAZ doit être lancée et où un redimensionnement des
zones à bâtir communales doit être examiné et décidé, pour justifier la réalisation du
projet de route contesté.
4.2.3 L’examen concret de la situation des parcelles que ledit projet vise à desservir
ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Celles-ci se trouvent dans la partie
supérieure de A_________ (amont), à flanc de vallée, dans une zone d’environ
26 000 m2 située en périphérie de la zone constructible actuelle. Dite zone est, pour le
moment, largement libre de constructions. Selon les derniers renseignements au
dossier (cf. en particulier déterminations de la commune de O_________ des 31 juillet
2014 et 19 janvier 2016), deux habitations en résidence principale occupent les
parcelles nos xxx7 et xxx8, au sommet de la zone. Sur le n° xxx9, un projet de
construction pour dix chalets a certes été autorisé, le 10 mai 2012 ; seuls deux
ouvrages ont toutefois pour l’heure été réalisés, sur le bas de ce bien-fonds (parcelles
nos xxx10 et xxx11, issues de la division du n° xxx12). Deux autres projets en résidence
principale ont été autorisés en novembre et décembre 2012 (parcelle n° xxx13 de
F_________ et parcelle n° xxx14 de G_________), mais ces permis ont été contestés
devant le Conseil d’Etat par des propriétaires voisins et ne sont donc pas en force.
Compte tenu des incertitudes qui persistent, en l’état, quant à la réalisation de ces
projets, on ne saurait les prendre en considération dans l’appréciation du bâti présent
sur les parcelles sises dans la partie supérieure de A_________. Dès lors, la décision
d’équiper ce secteur périphérique et peu bâti au moyen d’une desserte routière
apparaît, dans les circonstances actuelles, hasardeuse et potentiellement de nature à
compromettre l’application correcte de la LAT révisée, notamment des principes que
pose l’article 15 de cette loi.
4.3 Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence récente susmentionnée
(cf. supra consid. 3.4), l’intérêt public au projet d’aménagement routier litigieux
demeure incertain, dès lors qu’il ne peut pas être apprécié indépendamment du
résultat de la révision en cours du PAZ de O_________. En l’état, il n’est pas
admissible de préjuger de l’issue de cette procédure, d’où suit que le Conseil d’Etat
n’aurait pas dû approuver ce projet routier.
5.1 Ce constat conduit à l’admission des recours et à l’annulation de la décision atta-
quée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) ; cette issue dispense la Cour d’examiner for-
mellement les autres griefs formulés par les recourants.
5.2 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).
5.3 Vu l’issue du litige, les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une
indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA) ; la commune de O_________, qui succombe
dans ses conclusions, n’y a au contraire pas droit (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
5.4 Les dépens dus aux recourants par la commune de O_________ sont fixés à
2000 fr. (TVA comprise). En plus des débours du mandataire ayant procédé céans, ce
montant tient compte du travail effectué par celui-là, qui a consisté principalement en la
rédaction du mémoire de recours du 2 novembre 2015 (12 pages) et des
déterminations des 1er février et 18 mars 2016 (3 pages chacune).
Prononce
Le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat est annulée.
Les frais sont remis.
La
commune
de
O_________
versera
à
V_________,
W_________,
X_________, Y_________ et Z_________, créanciers solidaires, une indemnité
de 2000 fr. pour leurs dépens.
Le présent arrêt est communiqué à M_________, par Maître N_________, pour
V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, à Maître
P_________, pour la commune de O_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 17 juin 2016.