Par arrêt du 5 décembre 2016 (1C_304/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par P_________ et Q_________ contre ce jugement.
A1 15 205
ARRÊT DU 25 MAI 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay,
juge suppléant
en la cause
P_________
et
Q_________ ,
R_________
et
S_________ ,
T_________,
U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________, Z_________ ,
recourants, tous représentés par Maître M_________
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE N_________ ,
autre autorité
(plan d’alignement)
recours de droit administratif contre la décision du 2 septembre 2015
Faits
A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2014, la commune de
N_________ mit à l'enquête publique un plan de quartier au lieu-dit « A_________ ».
Cet instrument, établi suite à un concours d’architecture lancé en 2011, prévoit
notamment de créer dans ce secteur un nouveau complexe scolaire en remplacement
de pavillons en bois datant des années 1960, abritant des salles de réunion et une
ludothèque, et d’un bâtiment érigé en 1976 (xxx1) abritant actuellement huit classes.
Une révision partielle du plan de zone (PAZ) fut simultanément introduite de manière à
ranger l’ensemble des parcelles communales comprises dans le périmètre du plan de
quartier en zone de constructions et d’installations publiques A (ZCIP A ; art. 121 chi. 2
du Règlement communal des constructions et des zones approuvé en Conseil d'Etat le
6 février 2002 - RCCZ).
Le 16 mars 2015, le conseil général de N_________ adopta la modification partielle du
PAZ et le plan de quartier. Cette décision fut rendue notoire par avis paru au B.O.
n° xxx du xxx 2015, publication à la suite de laquelle P_________ et Q_________,
R_________ et S_________, ainsi que plusieurs copropriétaires de la PPE
« B_________ » formèrent un recours administratif au Conseil d’Etat, le 27 mai 2015.
Leurs recours sont actuellement pendants devant cette autorité dont la municipalité
attend une décision d’homologation (art. 38 de loi du 23 janvier 1987 d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire - LcAT ; RS/VS 701.1).
B. Le 27 juin 2014, la commune de N_________ déposa également un projet de
modification partielle du plan d’alignement des rues C_________ (n° xxx2) et
D_________ (n° xxx3), qui jouxtent le plan de quartier. Le plan d’alignement ayant
suscité plusieurs oppositions critiquant, entre autres griefs, un manque de clarté des
documents déposés, la municipalité procéda, le xxx 2015 (B.O. n° xxx), à une nouvelle
enquête publique annulant et remplaçant celle du 27 juin 2014 relativement à cet objet.
En bref, les modifications d’alignement proposées visent à réduire de 20 à 16 mètres
l’espace inconstructible situé de part et d’autre de la portion ouest de la rue
C_________, en ramenant la ligne courant au nord de cette dévestiture en direction de
la chaussée, sur le parcellaire existant pour l’essentiel. Ces modifications consistent en
outre à fixer, sur une courte section située à l’ouest de la rue D_________, un
alignement coïncidant avec les limites de terrain. Un rapport explicatif du 17 avril 2015
joint au plan d’alignement indiquait que ces changements s’inscrivaient dans le
contexte du plan de quartier de A_________, qui nécessitait, en effet, de procéder à
« un certain nombre de procédures parallèles », dont celle en matière d’alignement. Il
était ainsi précisé que les nouveaux tracés prenaient en considération l’implantation
des futurs bâtiments. Dans le détail, le rapport exposait que la rue C_________ était
frappée d’un alignement de 20 mètres depuis 1977. Cette largeur était supérieure aux
16 mètres - 8 mètres à l’axe - réglementaires (art. 53 RCCZ) applicables en l’absence
d’alignement et ne se justifiait plus dès lors que la rue était à trafic modéré, limitée à
30 km/h et avant tout destinée aux bordiers et aux écoliers. La rue D_________, elle
aussi en zone 30 km/h, était réservée aux bordiers. Elle avait subi un réaménagement
permettant une modération du trafic routier et n’accueillait qu’un faible trafic, de sorte
qu’un alignement correspondant au parcellaire pouvait y être valablement fixé. Cette
solution permettait de valoriser au mieux l’espace compris entre le bâtiment appelé
« E_________ » (xxx4) et la route, tout en faisant une large place aux cheminements
de mobilité douce. De surcroît, l’alignement proposé à cet endroit permettait de
marquer l’entrée dans cette zone 30 km/h et palliait la suppression de l’alignement du
chemin F_________, en cours de désaffectation/cancellation selon une procédure
qu’un avis lui aussi paru le 17 avril 2015 avait simultanément ouverte.
Le 9 juillet 2015, la commune de N_________ transmit le dossier au Département des
transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE), en motivant sa demande
d'approbation du plan d’alignement et de rejet des oppositions qui avaient été derechef
déposées à la suite de la seconde publication au B.O.
Le 2 septembre 2015, après avoir recueilli les préavis - positifs - du Service de la pro-
tection de l'environnement (SPE ; 7 août 2015) et du Service du développement terri-
torial (SDT ; 13 août 2015), le Conseil d'Etat approuva le plan d'alignement et rejeta les
diverses oppositions, en réservant au surplus « les autres procédures en cours rela-
tives au plan de quartier ‘A_________’ ».
C. Procédant conjointement le 12 octobre 2015, P_________ et Q_________,
R_________
et
S_________,
ainsi
que
sept
copropriétaires
de
la
PPE
« B_________ », soit T_________, U_________, V_________, W_________,
X_________, Y_________ et Z_________ (ci-après : P_________ et consorts), dont
les oppositions avaient toutes été levées par le Conseil d’Etat, conclurent céans à
l’annulation de la décision du 2 septembre 2015, sous suite de frais et dépens. A
l’appui de cette conclusion, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit
d’être entendus et reprochent au prononcé attaqué d’être insuffisamment motivé. Au
fond, ils dénoncent une violation du principe de coordination des procédures d’adoption
du plan de quartier et de modification du plan d’alignement, arguent d’un non-respect
des buts assignés à un plan d’alignement et prétendent que celui d’espèce ne serait
pas d’intérêt public, qu’il violerait le principe de proportionnalité et serait constitutif
d’inégalité de traitement.
Le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE)
proposa de rejeter le recours, le 10 novembre 2015.
Le 12 novembre 2015, la commune de N_________ conclut au rejet du recours dans
la mesure de sa recevabilité.
Le 13 janvier 2016, dans le délai prolongé qui leur avait été accordé, les recourants
maintinrent leurs conclusions.
L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil
d’Etat ainsi qu’à la commune de N_________.
Le 2 mars 2016, les recourants insistèrent pour que le Tribunal procède à l’inspection
des lieux qu’ils avaient requise à titre de moyen de preuve.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Le plan au 1:1500 figurant sous pièce n° xxx5 du dossier communal localise
R_________ et S_________ sur les nos xxx6, xxx7, xxx8 et xxx9. Les bâtiments xxx10
et xxx11 érigés sur ces deux derniers biens-fonds font face à l’alignement que la
municipalité veut réduire de 4 mètres dans leur direction, le long de la rue
C_________. Contrairement à ce que soutient l’autorité locale pour la première fois à
ce stade de la procédure, ces propriétaires peuvent valablement se plaindre de la
nouvelle réglementation : en réduisant l’espace inconstructible s’étendant au nord de
l’immeuble, le nouvel alignement est en effet susceptible de modifier la configuration
du quartier à leur détriment (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA; RS/VS 172.6). Cette
légitimation leur fait par contre défaut par rapport à l’alignement modifié de l’extrémité
ouest de la route D_________, section avec laquelle ils n’entretiennent aucun rapport
étroit et spécial attendu leur éloignement géographique de minimum 150 mètres à vol
d’oiseau depuis les trois parcelles sises au sud de la rue C_________ - nos xxx6, xxx8
et xxx9 - et de quelque 80 mètres depuis le bâtiment xxx12 érigé sur le n° xxx7, séparé
de la route D_________ par plusieurs parcelles (nos xxx13, xxx14, xxx15).
Sous cette réserve, le recours, régulièrement formé, est recevable (art. 55 et 47 al. 2
de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 - LR; RS/VS 725.1 ; art. 78 let. a, 80 al. 1
let. b-c, 46 et 48 LPJA).
1.2 La qualité pour recourir des autres consorts, également contestée par la municipa-
lité - et qui paraît en effet douteuse compte tenu de leur situation par rapport aux ali-
gnements modifiés sur la rue C_________ (la PPE « B_________ » est constituée sur
le n° xxx16 ; les époux P_________ sont sur le n° xxx17) -, peut demeurer indécise.
Elle est dans tous les cas à nier pour ce qui a trait à l’alignement de la section
concernée de la route, incurvée, D_________, dont ils sont par trop distants
(100 mètres minimum à vol d’oiseau depuis l’immeuble de la PPE « B_________ »,
85 mètres environ depuis le bâtiment xxx18 des époux P_________) pour pouvoir en
être affectés d’une quelconque manière.
2.1 A la forme, les recourants reprochent au Conseil d’Etat de s’être contenté d’énon-
cer des principes « qui devraient être accueillis […] comme des évidences […] », sans
prendre position « de manière précise et concrète » sur les arguments développés
dans les oppositions. Le moyen est vain dès lors que les recourants s’abstiennent
d’indiquer au Tribunal les moyens que l’exécutif cantonal aurait, dans sa décision moti-
vant sur quelque six pages le rejet des trois oppositions déposées, omis de discuter.
2.2 De toute manière, il est de jurisprudence que, pour satisfaire aux exigences de
motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points
essentiels pour la décision à rendre, sans avoir à exposer et discuter tous les argu-
ments invoqués par les parties. Ce qui importe, en définitive, c’est que l’intéressé soit
en mesure d’apprécier la portée de la décision et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Cette
exigence est en l’occurrence satisfaite. Le prononcé attaqué expose précisément en
quoi consistent les modifications en matière d’alignement. Il en décrit la portée et les
incidences et précise le contexte plus général dans lequel s’inscrit cette procédure
spéciale. Sur cet arrière-plan, il s’impose d’admettre que la décision du 2 septembre
2015 mettait les intéressés en état de défendre utilement leurs intérêts céans. Ces der-
niers ne sauraient sérieusement le contester du moment que, sur une douzaine de
pages, leur mémoire cherche à convaincre le Tribunal qu’il s’imposerait d’annuler le
plan d’alignement pour différentes raisons matérielles. Au surplus, savoir si la motiva-
tion du Conseil d’Etat est convaincante, ce que contestent au fond les recourants, est
une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Du moment que l'on
peut, comme en l’espèce, discerner les motifs qui président à la décision attaquée, le
droit à une décision motivée est respecté quand bien même la motivation serait
erronée (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_447/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1
et 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1). Ce premier grief est à écarter.
3. Les recourants se plaignent également de ne pas avoir été entendus par le Conseil
d’Etat avant que cette autorité ne statue. Ce faisant, ils perdent de vue que la fixation
et la modification des alignements suivent, par le renvoi qu’opère l’article 55 LR, la pro-
cédure applicable à un projet routier (art. 39 ss LR). Le droit d’être entendu s’y exerce
formellement par le biais de l’opposition (art. 42 al. 1 et 43 LR), tranchée par l’autorité
d’approbation qu’est le Conseil d’Etat (art. 47 al. 1 LR). Ici, il est constant que les
recourants ont pu, dans ce cadre, utilement présenter leurs objections à l’endroit du
projet communal, de sorte que leur grief tombe donc à faux. Pour le reste, il sera
rappelé, à toutes fins utiles, que ni l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ni les dispositions de rang cantonal (art. 19 LPJA) ne
confèrent le droit de s’exprimer oralement avant qu’une décision ne soit prise (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; p. ex. ACDP A1 14 218 du 11 novembre 2014 p. 6).
4. Les recourants dénoncent une absence de coordination entre les procédures du
plan de quartier et du plan d’alignement. Ce moyen, qui table sur les articles 2, 19 et
25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700)
ainsi que sur une brochure éditée par l’actuel SDT (pièce 103 annexée à la réplique),
est mal fondé.
4.1 L'article 25a LAT énonce, à ses alinéas 1 à 3, des principes en matière de coordi-
nation « lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installa-
tion nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités ». Une autorité chargée de
la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de
demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2
let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en
règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT) ; ces
décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été
conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire ; la loi prévoit
cependant qu'ils « sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affecta-
tion » (art. 25a al. 4 LAT). Sont ainsi visés, en premier lieu, les cas où une autorisation
de défricher au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) ou
une autre autorisation spéciale doit être délivrée à l'occasion de l'adoption d'un plan
d'affectation (FF 1994 III 1074). L’exigence de coordination présuppose l’existence de
décisions entre lesquelles il existe un rapport étroit, en ce sens qu’elles ont trait à des
questions juridiques indissociables l’une de l’autre, de sorte que l’on ne saurait les trai-
ter indépendamment sur le plan procédural sans risquer que le résultat soit insoutena-
ble sur le plan du fond (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n° 600 ;
cf. ég. Waldmann/ Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, nos 32 s. ad art. 25a
LAT).
4.2.1 Personne ne conteste ici qu’il existe une relation entre les alignements litigieux
et le plan de quartier : le rapport explicatif du 17 avril 2015 indique, à cet égard, que
« [les] alignements prennent […] en considération l’implantation future des bâtiments,
telle que prévue dans le plan de quartier ». Il reste que les effets juridiques du plan
d’alignement sont indépendants du plan de quartier et des constructions prévues dans
le périmètre de ce dernier. Les alignements ont, comme on le verra encore plus loin
(consid. 5), essentiellement pour fonction de fixer, le long des voies publiques existan-
tes concernées, les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construc-
tion (art. 199 al. 1 LR et art. 41 ch. 1 RCCZ). Or, comme le relève à bon droit le DTEE
dans sa réponse du 10 novembre 2015, le couloir inconstructible que définissent les
alignements subsistera nonobstant une éventuelle annulation du plan de quartier ou
une renonciation de la commune de N_________ à son projet de complexe scolaire.
C’est dire que les alignements révisés, qui touchent aussi à des parcelles en zone R8
d’habitation collective A (nos xxx19, xxx20 et xxx21), hors périmètre du plan de quartier,
ont une existence propre.
4.2.2 L’analyse n’est, de ce point de vue, pas différente de celle menée à propos du
plan d’alignement du quartier de G_________, à N_________. Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral avait, pour les motifs évoqués ci-dessus, rejeté un grief de violation
des règles en matière de coordination entre la procédure relative à ce plan
d’alignement-là, alors établi dans la perspective d’un projet de construction déterminé,
et celle d’autorisation de construire qui avait été lancée en parallèle (arrêt
1C_441/2010 du 8 février 2011 consid. 2.2). Comme celui du G_________, le plan à
l’examen ne modifie pas l'affectation des parcelles ; il n’arrête ni gabarit ni densité ou
dérogation à la réglementation applicable à la zone. Son adoption préalable - la
révision du PAZ et le plan de quartier, sont en cours d’approbation devant le Conseil
d’Etat - ne comporte, dès lors, pas le risque d'aboutir à des décisions contradictoires,
risque que les principes en matière de coordination tendent justement à éviter. Toutes
les nouvelles constructions, y compris celles du plan de quartier, devront se conformer
aux nouveaux alignements résultant du plan d’alignement modifié. Le moyen tiré d’un
défaut de coordination est ainsi à rejeter.
4.3 Cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire d’aborder, au titre d’une pré-
tendue absence de coordination, les questions d’équipements, de trafic, de places de
parc qu’évoquent les recourants en page 11 de leur mémoire, dans un argumentaire
déjà contenu dans leurs oppositions et que l’instance précédente avait, à l’instar du
SDT, considéré comme ayant principalement trait au plan de quartier. L’objet du litige
ne porte, en effet, pas sur les constructions prévues dans le secteur A_________, mais
uniquement sur l’alignement touchant aux rues C_________ et D_________. Les
aspects susvisés seront au besoin traités lors de l’examen consistant à vérifier
l’adéquation, contestée par les recourants, des nouveaux alignements aux exigences
qu’impose l’article 199 alinéa 2 LR à un instrument de ce genre.
5.1 Aux termes de l’article 199 alinéa 1 LR, les alignements déterminent les limites
dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d’autre de la voie publique à la
construction de bâtiments et autres ouvrages analogues. Ils sont déterminés par un
plan approuvé par le Conseil d’Etat. L’alinéa 2 dit que les alignements peuvent ne pas
être parallèles à la chaussée et qu’en les fixant, il est notamment tenu compte des
exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations ainsi que la
nécessité d’un élargissement éventuel de la voie publique. La jurisprudence reconnaît
à l’autorité compétente un large pouvoir d'appréciation dans la fixation des alignements
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.63/2000 du 5 juillet 2000 consid. 3).
5.2.1 Il est constant quela rue C_________, actuellement grevée d’un alignement de
20 mètres, est limitée à 30 km/h. Située le long d’habitations et de bâtiments scolaires
(A_________ et Collège H_________, sur le n° xxx22, plus à l’est), cette voie publique
très légèrement courbe et d’une largeur de 8 mètres environ est principalement utilisée
par les bordiers et les écoliers, vocation qu’elle ne perdra pas avec le complexe
scolaire projeté par la commune de N_________. La réduction de 4 mètres de
l’alignement courant au nord de cette rue, dont les recourants contestent qu’elle puisse
être qualifiée de « légère », préservera un couloir inconstructible de 16 mètres. Cet
espace correspond à la largeur réglementaire applicable aux voies publiques
communales en l’absence d’alignements (art. 53 RCCZ). L’on ne saurait, sur cet
arrière-plan, censurer l’adaptation voulue par la commune de N_________, qui garde
une ligne conventionnelle, parallèle à la chaussée, et se concilie avec la destination et
les caractéristiques propres à la rue C_________.
5.2.2 Les recourants reprochent à cette solution de fixer un alignement nord à seule-
ment 6 mètres de l’axe de la chaussée alors que, selon l’article 53 RCCZ, l’alignement
est de 8 mètres de chaque côté à l’axe. Ils estiment que ce choix aurait nécessité une
« étude plus poussée de ses conséquences pour que l’on puisse affirmer qu’il est
conforme aux objectifs assignés à un plan d’alignement, en l’occurrence l’amélioration
des conditions de dégagement ». Cette objection est mal fondée. Les alignements pri-
ment en effet les dispositions générales relatives aux distances (art. 41 al. 1 RCCZ),
principe dont le corollaire est que les alignements peuvent proposer des solutions diffé-
rentes de celles résultant du régime, subsidiaire, des règlements communaux des
constructions ou de l’article 203 alinéa 1 LR. Les alignements en deviendraient, sinon,
inutiles. Sur le fond, il faut ensuite garder à l’esprit qu’ici, nonobstant la position diffé-
renciée des alignements nord et sud par rapport à l’axe de la chaussée existante (6 et
10 mètres), l’espace inconstructible reste de 16 mètres. Cet espace garantit aux bor-
diers de la rue C_________ un dégagement qu’on ne saurait taxer d’insuffisant du
moment qu’il correspond à celui découlant du régime réglementaire applicable en
l’absence d’alignements.
5.2.3 Les recourants craignent que le nouvel alignement ne péjore la sécurité des
usagers de la rue C_________. Ils invoquent des problèmes de visibilité aux angles
des futurs bâtiments scolaires prévus, dans le cadre du plan de quartier, aux abords de
cette voie publique (cf. les schémas figurant sous pièces 7 et 106 annexés au
mémoire, respectivement à la réplique, et ledit plan de quartier, pièce 24a du dossier
communal). Ils arguent également, à l’appui de plusieurs photographies (pièce 8
annexée au mémoire) et d’extraits du protocole des séances du conseil général de
N_________ (pièce 5 annexée au mémoire), d’une « situation de dépose des enfants
d’ores et déjà chaotique et anarchique » qu’ils reprochent au nouvel alignement de ne
pas améliorer. Ces griefs ne sont pas de nature à remettre en cause l’option commu-
nale de réduire l’alignement nord de la rue C_________. Il faut d’abord relever que le
tracé approuvé par le Conseil d’Etat garde une distance de 2 mètres par rapport à la
chaussée actuelle et qu’il n’est pas dans l’intention de la commune de N_________
d’élargir cette chaussée compte tenu de la destination de la rue C_________ et du fait
que la vitesse y soit limitée à 30 km/h. Le chiffre 7 du rapport 47 OAT relatif au plan de
quartier (pièce 24e du dossier communal) évoque même une réduction future de la
surface carrossable au profit d’espaces dédiés aux cyclistes et aux piétons,
perspective en adéquation avec la règle d’expérience selon laquelle un rétrécissement
de la chaussée a un effet modérateur (cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Neuchâtel, 2000, p. 139). Sur cet arrière-plan, il
appert que les alignements de la rue C_________ ne visent pas à réserver du terrain
en vue d’un élargissement futur, mais plutôt à délimiter l’espace constructible par
rapport à cette dévestiture locale, autrement dit à structurer l’espace urbain. Le plan
litigieux ne va pas de pair avec une augmentation de trafic et n’exclut pas de régler
autrement qu’elles ne le sont aujourd’hui les questions de dépose des écoliers. D’un
point de vue sécuritaire, l’on ne saurait valablement reprocher au tracé proposé, qui est
dénué de toute sinuosité et qui demeure parallèle à la chaussée actuelle, d’être
intrinsèquement dangereux. De manière générale, l’alignement décidé par la
municipalité ne change rien aux conditions de circulation existantes, n’emporte aucune
autorisation de bâtir ou l’assurance d’en obtenir une et ne fixe pas de manière
contraignante l’implantation des façades sur son tracé (cf. art. 52 ch. 2 RCCZ a
contrario ; cf. ég. art. 9 du règlement du plan de quartier [pièce 24d du dossier
communal] et le préavis du SDT du 13 août 2015). Des griefs sécuritaires, de déficit de
places de parc ou d’une situation problématique de dépose ne sauraient, en l’état,
amener le Tribunal, qui doit respecter le large pouvoir d’appréciation de la commune
de N_________, à censurer son choix, objectivement soutenable, de modifier
l’alignement nord de la rue C_________ ainsi que le prévoit le projet approuvé par le
Conseil d’Etat.
5.2.4 Les recourants critiquent, toujours sous l’angle d’un non-respect des buts assi-
gnés au plan d’alignement, le concept d’implantation éclaté du projet de complexe
scolaire. Ce grief d’ordre architectural voire esthétique est clairement exorbitant au
litige. Ils font également valoir que l’implantation des façades des nouveaux bâtiments
ne se trouvera pas sur la même ligne que celle des bâtiments érigés sur les parcelles
nos xxx23, xxx16 et xxx24 (recte : xxx25) notamment et qu’il ne correspondra pas non
plus à l’alignement à l’opposé de cette chaussée. D’emblée, il convient de souligner
que cette situation ne peut être directement imputée à l’alignement litigieux compte
tenu de son caractère facultatif. Reste que la modification rend possible une
implantation avancée par rapport aux façades des immeubles construits sur les
terrains précités. Les recourants ne montrent cependant pas en quoi cet avancement
pourrait altérer l’aspect du quartier. Sur ce point, il sied de constater que, sur les trois
bâtiments privés que l’on dénombre depuis le carrefour de l’Avenue I_________
jusqu’à la rue D_________, un seul (xxx26) respecte l’alignement existant. Le xxx27 a
sa façade plus ou moins sur le nouvel alignement tandis que le bâtiment xxx28 est en
retrait de celui aujourd’hui en force. De plus, le nouveau tracé porte sur un large
secteur qu’il est prévu d’entièrement réaménager moyennant la démolition du bâtiment
scolaire xxx1.
5.3 On a vu qu’aucun des recourants n’entretient une relation suffisamment étroite
avec l’alignement modifié sur la portion ouest de la rue D_________ pour être légitimé
à le discuter (consid. 1.1 et 1.2). A les supposer recevables, les critiques émises sur ce
point, d’un genre identique à celles émises à l’endroit de l’alignement de la rue
C_________, tomberaient de toute manière à faux, essentiellement parce que l’aligne-
ment est facultatif et qu’il ne modifie pas le gabarit de la chaussée existante. Le retrait
de l’alignement sur le parcellaire, sur une courte section, est ici motivé par des objectifs
de structuration pertinents que les recourants ne remettent pas en cause, tendant à
une valorisation d’un secteur proche de la « E_________ » - lieu où se tiennent des
expositions - et à la volonté de marquer l’entrée dans une rue résidentielle en zone
30 km/h, d’où part un chemin (F_________) en cours de désaffection et de cancella-
tion. L’alignement, qui permet une implantation avancée des bâtiments sans l’obliger,
ne portera pas préjudice à la configuration des lieux puisqu’aucun des autres bâtiments
érigés au sud de la rue D_________, sinueuse et dont la chaussée est large d’environ
5 m, ne suit le tracé bleu représentant la limite de constructibilité actuelle vis-à-vis de
cette rue. Les griefs d’ordre sécuritaire sont, pour leur part, vains dans la mesure où le
nouvel alignement ne modifie pas la configuration des lieux et que ni la commune de
N_________, ni les recourants ne concluent à la nécessité d’élargir, à l’endroit
concerné, relativement rectiligne, la chaussée de la rue D_________. Ces griefs
tablent sur la présence future d’un bâtiment UAPE prévu dans le cadre du plan de
quartier et sur un nouvel accès privé remplaçant le chemin F_________, ouvrages
dont les détails ne sont pas encore arrêtés et qui excèdent l’objet du litige, limité à
l’examen d’un plan délimitant un espace inconstructible par rapport à une voie publique
déjà construite.
6. Dans un dernier moyen, les recourants soutiennent que le plan d’alignement ne res-
pecte pas l’intérêt public et viole le principe de proportionnalité. Ils se plaignent
également d’inégalité de traitement.
6.1 L’invocation, dans ce contexte, d’une restriction de droit public à la propriété est
hors de propos dès lors que le plan litigieux n’impose aucune restriction au droit de
construire des recourants : les modifications ne touchent aucune de leurs parcelles.
Pour le reste, les mesures visant à aménager le territoire et structurer l’espace urbain
relèvent d’une tâche d’intérêt public qu’il revient aux collectivités publiques locales de
mener à bien (cf. p. ex. art. 6 de la loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo ;
RS/VS 175.1). Les modifications concrètement proposées vont, comme on l’a vu au
considérant 5, dans ce sens et dans le respect des exigences posées par l’article 199
LR. Sous cet angle et avec l’organe spécialité qu’est le SDT, il convient de conclure au
fait que le projet est d’intérêt public et qu’il répond aux objectifs de l’aménagement du
territoire.
6.2 Les recourants rapprochent leur grief de violation du principe de proportionnalité
de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ;
RS 700.1), disposition qui exige d’une mesure de planification qu’elle procède d’une
pesée des intérêts en présence objectivement justifiable. Ce grief doit être écarté dès
lors qu’ici, l’adaptation des alignements existants tient valablement compte de la desti-
nation des voies publiques concernées, sans affecter particulièrement les intérêts pri-
vés des recourants qui, encore une fois, ne subissent aucune restriction de leur droit
de propriété.
6.3 Les recourants invoquent une violation du droit à l’égalité de traitement dans la
mesure où les propriétaires environnants ont dû se tenir à une distance de 10 mètres
par rapport à l’axe de la rue C_________. Le droit à l’égalité de traitement ne saurait
cependant figer une situation et empêcher une collectivité publique d’adapter, pour de
justes motifs, ses différents instruments de planification et de construction. Par ailleurs,
les propriétaires ne peuvent inconditionnellement prétendre à être grevés de manière
égale par un alignement, dont le tracé est avant tout fonction d’une prise en compte
d’intérêts d’ordre collectif, et non pas privés (dans ce sens par rapport à un projet de
route : Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol. II, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 90-
91). Or, dans le cas d’espèce, les modifications visent à redéfinir l’espace inconstructi-
ble de l’îlot de A_________ relativement aux voies publiques qui l’entourent, ceci
principalement par rapport à des parcelles en zone de constructions et d’installations
d’intérêt public. Les recourants, qui ne sont pas dans une telle zone, ne sauraient,
partant, valablement se prétendre discriminés.
7.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Cette issue du litige s’impose au vu du dossier, comprenant celui du Conseil d’Etat
et de la commune de N_________. Le dossier relatif au concours d’architecture, celui
du plan de quartier et celui des recours déposés par les recourants à l’encontre du plan
de quartier et des modifications partielles du PAZ ne sont pas nécessaires pour
trancher le recours, qui porte exclusivement sur un plan d’alignement aux effets
juridiques appelés à subsister indépendamment du sort du plan de quartier et des
modifications partielles du PAZ. Au demeurant, la commune de N_________ a de
toute manière déposé différentes pièces du plan de quartier (plans, règlement, rapport
47 OAT). Il n’est pas non plus nécessaire d'interroger les parties, qui ont eu tout loisir
de s'exprimer par écrit, ni de procéder à l’inspection des lieux que réclament les
recourants afin que le Tribunal puisse « se figurer l’implantation future des bâtiments,
des dangers qui en résultent et des comportements des usagers de la route déjà à
l’heure actuelle ». Ce moyen de preuve peut être écarté dès lors que l’implantation est
facultative, que les dangers sont en l’état potentiels, ceux-ci résultant de futures
constructions dont on ignore les caractéristiques utiles à l’appréciation d’un éventuel
risque et que le plan d’alignement, qui ne modifie pas le gabarit actuel des chaussées,
n’emporte aucune autorisation d’édifier de nouveaux bâtiments (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
7.3 Vu l’issue du litige, les recourants supporteront, solidairement entre eux (art. 88 al.
2 LPJA), un émolument de justice arrêté à 2000 fr. (art. 89 al. 1 LPJA, 3 al. 3, 11, 13 al.
1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens leur sont refusés
(art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Les dépens sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour les recourants, à la
commune de N_________, et au Conseil d'Etat.
Sion, le 25 mai 2016