A1 15 146
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, Frédéric Fellay,
suppléant
en la cause
Q__________, R__________ et S__________, T__________, U__________,
V__________, W__________ et X__________, Y__________ , recourants, tous
représentés par Maître M__________
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS ,autorité attaquée, MUNICIPALITÉ DE
N__________ , autre autorité,dans l’affaire qui opposeles recourants à Z__________ ,
représentée par Maître O__________
(construction d’un immeuble d’habitation à P__________)
recours de droit administratif contre la décision du 3 juin 2015
Faits
A. Le n° xxx1 est un bien-fonds de 2964 m2 situé au lieu-dit « A_________ », sur le
coteau de P__________, entre le chemin de B_________, à l’aval (nord), et le chemin
C_________, à l’amont (sud), à quelque 250 mètres à vol d’oiseau de l’église de
P__________, édifiée à l’est. Il est classé en zone mixte de D_________ au sens des
articles 26 ss du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ),
approuvé par le Conseil d’Etat le 17 juin 2009, de l’ancienne commune de
P__________, fusionnée depuis le 1er janvier 2013 avec celle de N__________. Par
acte authentique du 18 septembre 2012, la municipalité de P__________ avait érigé
l’immeuble en propriété par étages et simultanément cédé à E_________ SA -
actuellement F_________ SA -, en vue de l’édification d’un immeuble et contre
versement d’un montant de 592'800 fr., toutes les parts d’étages sauf trois (nos xxx2 à
xxx4). Totalisant 300 millièmes, ces trois PPE restées en mains communales portent
sur des abris militaires et de protection civile ainsi qu’un poste de commandement
datant d’une vingtaine d’années. Ces ouvrages préexistants, aménagés en terrasse et
recouverts par une couche de terre végétale, se manifestent singulièrement au niveau
du chemin de B_________, où court une façade bétonnée de quelque 80 m de long et
d’une hauteur comprise entre 2 m 50, à l’ouest, et 3 m, à l’est.
B. Par décision du 19 décembre 2013, communiquée le 16 janvier 2014, la Ville de
N__________ autorisa E_________ SA à construire, sur ce socle, un immeuble
d’habitation de sept étages (36 appartements), avec parking souterrain de 50 places
(dossier 2013-129). Le 14 février 2014, divers voisins déboutés par la municipalité, à
savoir Q__________, R__________ et S__________, T__________, U_________,
V__________, W__________ et X_________ (ci-après : Q__________ et consorts)
déférèrent ce prononcé au Conseil d’Etat.
Le 5 mai 2014, alors que ce procès était pendant, l’entreprise individuelle
G_________– actuellement Z__________ – déposa un nouveau projet modifié (42
appartements ; 31 places de parc couvertes, 25 cases extérieures), prévoyant un
étage de moins (dossier 2014-98). L’exécutif local l’agréa en séance du 18 septembre
2014, en levant simultanément l’opposition que Q__________ et consorts avaient
interjetée suite à l’avis d’enquête paru au Bulletin officiel n° xxx du xxx 2014. Ces
voisins recoururent derechef au Conseil d’Etat, le 5 novembre 2014.
C. Par décision du 3 juin 2015, aujourd’hui en force, cette autorité admit leur recours
du 14 février 2014 et annula le permis du 19 décembre 2013, qui avait agréé un projet
usant de manière déraisonnable des possibilités de bâtir réglementaires et qui violait la
clause d’esthétique de l’article 74 RCCZ. Le considérant 3d de ce prononcé retient que
la construction litigieuse s’insère dans une zone mixte où le législatif communal avait
délibérément accepté la possibilité d’édifier des bâtiments ayant une échelle différente
de celle des maisons individuelles, majoritaires sur le coteau de P__________. Le
complexe scolaire et administratif sis à proximité immédiate était lui-même de
dimension importante. De ce point de vue, la construction d’un immeuble à corps
échelonnés, d’une longueur d’environ 70 m, n’était donc pas d’emblée exclue, ce
d’autant moins que les locaux existants constituaient déjà une barre de béton visible de
loin et que les édifices situés immédiatement en amont ne revêtaient aucune valeur
particulière. Le secteur concerné était cependant visible de loin et, même avec une
implantation en terrasses des corps de bâtiment, la hauteur totale perceptible depuis la
plaine, calculée du chemin de B_________ à la ligne supérieure de la toiture, atteignait
25 m. Cette hauteur avoisinait le double de celle de 13 m 50 autorisée par le règlement
dans la zone (art. 30 al. 3 RCZ), cela sur une longueur importante de 70 m. Le niveau
du chemin H_________, en amont, était dépassé de près de 5 m. Par ailleurs, le choix
de reconstituer le terrain naturel existant avant la construction des locaux militaires et
de protection civile venait encore accentuer cette hauteur. La disproportion entre le
nouveau bâtiment et les constructions environnantes était donc manifeste et devait être
considérée, avec les différents experts consultés, comme excessive, portant une
atteinte massive à l’aspect du site et rompant de manière inacceptable l’harmonie
générale du coteau où l’immeuble en procès devait trouver place.
Ces experts étaient l’urbaniste-conseil de la Ville de N__________, I_________,
l’architecte municipal J_________, qui s’étaient tous deux exprimés dans le cadre de
l’instruction de la demande de permis, et ceux de la sous-commission des sites (SCS)
du service des bâtiments, monuments et archéologie, spécialistes cantonaux que
l’organe d’instruction du recours administratif avait interpellés le 19 février 2015.
Le 7 décembre 2013, l’urbaniste-conseil avait émis un préavis négatif motivé comme
suit :
Le projet d’immeuble de G_________ est particulièrement déconcertant : son énorme volume est
complètement hors de l’échelle du village de P__________ et sa typologie en terrasses est étrangère
à la morphologie des bâtisses existantes.
L’impact visuel dans le coteau sera redoutable : de par ses dimensions - env. 24 m de haut (7 étages)
et 100 de large - l’immeuble sera beaucoup plus imposant que l’église de P__________ et lui fera
concurrence. […]
Le village de P__________ avec son église repère (illuminée la nuit), les hameaux voisins, les cultures
d’abricotiers et les cordons boisés donnent aujourd’hui une image harmonieuse et cohérente de l’ubac.
Cette richesse indéniable mérite d’être préservée tout en permettant un développement de qualité.
Par courriel du 11 décembre 2013 adressé à la présidente de la commission
communale de l’édilité, l’architecte de Ville s’était référé à l’avis de I_________ pour
confirmer qu’au niveau architectural et paysager, le projet était incohérent avec le bâti
environnant.
Le 27 février 2015, la SCS déclara souscrire à l’appréciation portée par ces deux spé-
cialistes en indiquant notamment ce qui suit :
La commission des sites préavise négativement ce projet compte tenu de son impact important dans
l’environnement bâti et paysager actuel et ceci principalement en raison de la volumétrie hors d’échelle
du bâtiment, projet en un seul « bloc » homogène, très étranger au site. Elle reste néanmoins
favorable à la réalisation d’un projet sur le parking existant mais mieux intégré en volumétrie et
cohérent dans son concept avec les typologies du bâti environnant. Elle demande également dans ce
projet que l’impact visuel depuis la plaine soit mieux pris en considération et ceci en respect non seul-
ement au village de P__________ et son église mais aussi au site dans sa globalité avec hameaux et
paysages arboricoles environnants. Si le photomontage proposé nous renseigne de l’impact du projet
sur le bâti direct environnant, il reste insuffisant pour cette appréciation importante depuis la plaine. Ce
photomontage devrait permettre également de trouver le rapport d’échelle qu’il convient entre ce
nouveau volume et celui de l’église de P__________.
D. Par décision séparée portée également en séance du 3 juin 2015,le Conseil d’Etat
rejeta le recours du 5 novembre 2014, qui arguait à tort de l’incompétence de la Ville
de N__________ pour statuer sur la demande au regard des règles posées en la
matière par l’article 46 alinéa 1 de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre
1996 (OC ; RS/VS 705.100) et excipait vainement d’une violation des exigences
légales de signature de la demande d’autorisation de construire (art. 33 al. 2 de la loi
sur les constructions du 8 février 1996 - LC ; RS/VS 705.1). Q_________ et consorts
excédaient le cadre admissible du litige quand ils invoquaient une prétendue
contrariété du projet avec les termes de la convention passée le 8 mai 1988 entre
l’ancienne commune de P__________ et la Confédération suisse « concernant la
construction, le financement, l’entretien et l’exploitation du cantonnement et des
bureaux pour la troupe dans l’immeuble ‘K_________’ » ou faisaient valoir que le prix
de vente des PPE décidé par l’assemblée primaire de P__________ le 16 juin 2012
différait potentiellement de celui de 592 800 fr. convenu le 18 septembre 2012. Sous
l’angle esthétique, le Conseil d’Etat jugea que la Ville de N__________ avait, cette
fois-ci, fait un usage admissible de son très large pouvoir d’appréciation,
principalement parce que la hauteur totale perceptible depuis la plaine n’était plus que
de 22 m. La hauteur de 13 m 50 pour chaque corps de bâtiment était par ailleurs
respectée et avait été correctement calculée depuis le terrain naturel, soit depuis le
terrain excavé il y a une vingtaine d’années et dont il n’était pas nécessaire d’examiner
s’il devait être qualifié de terrain aménagé, du moment qu’il était plus bas que l’ancien
terrain naturel. L’accès à la route cantonale avait été reconnu conforme aux normes
VSS par le Service des routes, transports et cours d’eau (SRTCE) tandis que celui
prévu sur la route communale C_________ n’allait pas perturber la circulation.
Contrairement à ce qu’alléguaient les recourants, une notice d’impact n’était pas
nécessaire en pareil cas. Enfin, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur leur grief
consistant à reprocher au projet ne pas pouvoir prendre place en zone mixte de
D_________ du moment que celle-ci se destinait expressément, entre autres
affectations, à l’habitat.
E. Le 10 juillet 2015, Q__________ et consorts requirent le Tribunal de déclarer ce
prononcé de rejet nul de plein droit en raison de l’incompétence matérielle de la Ville
de N__________, subsidiairement de l’annuler pour les diverses raisons qu’avançait
leur recours administratif du 5 novembre 2014.
La Commune de N__________ et le Conseil d’Etat proposèrent de rejeter le recours,
les 30 juillet, respectivement 26 août 2015.
Z__________ conclut également au rejet du recours, le 8 septembre 2015, sous suite
de frais et dépens.
Le 16 octobre 2015, les recourants maintinrent leurs conclusions dans une écriture à
laquelle l’intimée réagit le 2 novembre 2015.
L’instruction s’est close le 17 novembre 2015 par la communication, aux divers intéres-
sés, des remarques que les recourants déposèrent le 16 novembre 2015 à propos de
la détermination de Z__________.
Les autres faits importants à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Régulièrement formé par des propriétaires sis à proximité immédiate ou à faible
distance du n° xxx1,le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1
let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
2.1 Q_________ et consorts requièrent le Tribunal de constater la nullité du permis de
bâtir confirmé en instance de recours administratif. A l’appui de cette conclusion
principale du recours, ils relèvent que les parts d’étages détenues par la Ville de
N__________ totalisent 300 millièmes. A les écouter, cette collectivité publique revêtait
dès lors une position de partie au projet, pour 30 % au moins, circonstance qui
l’empêchait de se prononcer matériellement sur la demande d’autorisation de
construire en vertu des règles de compétence prévues par le droit cantonal de la
construction.
2.2 L’article 2 alinéa 2 LC dit que « [l]a commission cantonale des constructions est
[…] compétente pour les projets dont la commune est requérante ou partie ». Selon
l’article 46 alinéa 1 OC, « les projets […] dont la commune est requérante ou partie
pour 30 pour cent au moins sont subordonnés à une autorisation de construire de la
commission cantonale des constructions ». Introduites par des novelles du
4 septembre 2003 (modification de la LC) et du 8 juin 2004 (modification de l’OC), ces
règles tendent à éviter que les communes soient « juges et parties » (cf. Bulletin des
séances du Grand Conseil du Canton du Valais - BSGC, session ordinaire de juin
2003, p. 308). Selon les messages accompagnant ces projets de modifications, est
partie « une commune qui intervient dans un projet en tant que copropriétaire, action-
naire, etc. avec une participation supérieure à un pourcentage à fixer dans l'ordon-
nance » (ibidem). Ce pourcentage a été arrêté à 30 pour cent à l’article 46 alinéa OC,
en considération du fait qu’à partir de ce taux, « […] la commune est suffisamment
impliquée dans un projet pour que la compétence de décider soit transférée à la com-
mission cantonale des constructions » (BSGC, session ordinaire de juin 2004, p. 897).
2.3 En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que, du moment que l’ouvrage querellé ne se
rapportait à aucune des unités d’étages - déjà construites - sur lesquelles la commune
de N__________ disposait d’un droit exclusif, cette collectivité publique ne participait
d’aucune manière au projet et était compétente pour statuer. L’intimée, qui est du
même avis, ajoute céans que l’acte du 18 septembre 2012 institue des sous-
communautés (cf. p. 8 dudit acte) et « sauvegarde totalement l’indépendance des
immeubles, soit de l’immeuble public affecté à l’usage militaire et de l’immeuble privé
autorisé par la décision attaquée ». Ainsi, faute d’être partie de la sous-communauté
des propriétaires d’étages des futurs appartements, la commune de N__________
n’intervenait ni comme requérante ni comme partie au projet.
Le Tribunal ne peut souscrire à cette opinion, qui perd en effet de vue que, dans le
régime de la communauté des propriétaires d’étages, chaque propriétaire d’étages est
copropriétaire de tous les locaux de la propriété par étages, même ceux attribués en
droit exclusif à un autre propriétaire d’étages : si la propriété par étages est une forme
particulière de copropriété, elle n’en reste pas moins une copropriété (A. Wermelinger,
La propriété par étages, 3e éd., 2015, n° 5 ad art. 712a CC et les références citées). Le
droit du propriétaire d’étage, comme tout droit de copropriété, porte ainsi sur l’immeu-
ble tout entier (P.-H. Steinauer, Les droits réels, t. I, 5e éd., 2012, n° 1124a et les réfé-
rences). Sur cet arrière-plan, l’on ne saurait valablement prétendre que la commune de
N__________ n’est d’aucune manière concernée par l’édification d’un bâtiment
d’habitation en partie sur les dalles des ouvrages existants. Sa qualité de partie au pro-
jet au sens de l’article 2 alinéa 2 LC - disposition qui ne confère pas à la notion une
portée différente de celle qui découle de l’article 6 lettre a LPJA (« personne physique
ou morale dont les droits et obligations sont ou pourraient être atteints par la décision à
prendre ; cf. p. ex. A1 12 160 du 19 avril 2013 consid. 7.3 et P1 09 63 du 26 mai 2010
consid. 4b) - est inhérente à son statut de copropriétaire (d’étages), à raison de
300 millièmes, ce que confirment les travaux législatifs, desquels il ressort
expressément qu’une commune intervenant dans un projet comme copropriétaire doit
se dessaisir du dossier au profit de la CCC. Cette solution se justifie également au
regard de la position particulière de la Ville de N__________, appelée à statuer sur
une demande d’autorisation de construire concrétisant la propriété par étages qu’elle a
constituée le 18 septembre 2012 sur son bien-fonds. Le projet s’inscrit par ailleurs
dans le prolongement de la cession par P__________, à titre onéreux, des parts de
PPE, moyennant que G_________ SA introduise la procédure d’autorisation d’ici fin
2012 et la poursuive jusqu’à l’obtention de la décision définitive de « l’autorité
compétente », qu’elle entreprenne les travaux dans un délai d’un an à compter de la
délivrance de l’autorisation de construire en force et continue ces travaux jusqu’à la fin
de l’exécution du complexe immobilier autorisé, engagements en garantie desquels un
droit d’emption a été constitué en faveur de la municipalité.
2.4 Au vu des circonstances exposées ci-dessus, force est d’admettre que la
demande d’autorisation de construire était à trancher par la CCC et non par la Ville de
N__________. Le moyen tiré d’une violation des règles de compétence des articles 2
alinéa 2 LC et 46 alinéa 1 LC est donc bien-fondé. La question de savoir si ce vice non
sanctionné à tort par le Conseil d’Etat est suffisamment grave pour entraîner la nullité
du permis de bâtir souffre de rester indécise. Ici, l’on ne décèle en effet aucun intérêt à
distinguer entre nullité et annulabilité. Il se justifie, partant, de s’en tenir à ce régime-ci,
qui fait règle, et, en conséquence, d’annuler le prononcé attaqué ainsi que
l’autorisation municipale de construire du 18 septembre 2014.
3.1 Cette issue du litige s’impose pour une autre raison encore, en rapport avec l’inté-
gration de l’immeuble dans son environnement, jugée cette fois-ci satisfaisante par le
Conseil d’Etat. Sur ce point, la décision attaquée retient que le projet modifié ne pré-
sente désormais plus qu’une hauteur totale perceptible depuis la plaine de 22 mètres
depuis le chemin de B_________ jusqu’à la ligne supérieure de la toiture. Cette
hauteur excédait de 8 mètres 50 la limite de 13 mètres 50 prévue par l’article 30 alinéa
3 RCCZ et n’entraînait qu’un dépassement du chemin H_________, à l’amont, de 2
mètres en moyenne. La longueur de 70 mètres demeurait, mais ne pouvait empêcher à
elle seule l’édification du bâtiment dès lors que l’ordre contigu était autorisé dans cette
zone et que les constructions échelonnées n’y étaient pas interdites. L’instance
précédente a également souligné que la hauteur de 22 mètres ne s’appliquait pas sur
toute la longueur puisqu’une portion centrale de 15 mètres de long était abaissée
jusqu’à un maximum de 14 mètres de hauteur environ, soit un peu plus que le
maximum réglementaire. C’était déjà le cas pour le précédent projet mais, de l’avis de
l’instance précédente, l’échancrure ainsi créée était mieux mise en valeur en ce sens
qu’elle rompait davantage l’impression de barre vu l’abaissement de 3 mètres des deux
corps voisins à l’est et à l’ouest. La décision attaquée relève enfin que la hauteur des
corps n’excède à aucun endroit le maximum de 13 mètres 50 depuis le terrain naturel
ou excavé actuel. Il fallait garder à l’esprit que, dans l’hypothèse où des villas
contiguës avaient été prévues en lieu et place du bâtiment litigieux, la hauteur aurait
été identique. En définitive, contrairement à ce qui était le cas pour le projet autorisé le
19 décembre 2013, la Ville de N__________ avait fait un usage non critiquable de son
très large pouvoir d’appréciation.
3.2 Les recourants contestent à juste titre ce point de vue. Dans sa volumétrie et sa
conception, le second projet n’emporte, objectivement, aucun changement notable par
rapport à celui qu’avaient préavisé négativement les différents experts consultés et que
le Conseil d’Etat avait, sur la base de ces avis autorisés, censuré. Pour l’essentiel,
l’ouvrage en procès ne se différencie du précédent que du point de vue de sa hauteur.
Mesurée sur les plans des façades est et ouest (plans 10.a du 04.04.2013, respective-
ment plan 10 du 05.05.2014), depuis le niveau de la route communale de A_________
jusqu’au niveau « toiture », cette hauteur est, pour le premier projet, de 24 mètres en
façade ouest, de 25 mètres en façade est. Ainsi calculée, cette hauteur est de
21 mètres 65 à l’ouest, où il faut retrancher des 22 mètres 95 les 130 centimètres rela-
tifs aux superstructures. A l’est, on retrouve cette cote de 22 mètres 95 prenant pour
référence l’altitude de 715 mètres. Calculée depuis le niveau effectif de la route com-
munale de A_________, environ 1 mètre plus bas, la hauteur est de quelque
22 mètres 65. La réduction de la hauteur totale perceptible depuis la plaine est ainsi
d’environ 2 mètres 50. Le second projet conserve, pour le reste, son imposante
longueur de près de 70 mètres. L’échancrure qu’évoque le Conseil d’Etat conserve sa
dimension horizontale (15 m 35) et les corps qui s’élèvent de part et d’autre totalisent
chacun une longueur inchangée de 28 mètres 80 (comparer à cet égard les plans 00-2
du 03.04.2013, respectivement 09 du 05.05.2014 des façades nord et sud). Le bloc
d’environ 70 mètres qui s’étend au-dessous de l’échancrure s’élève, à une dizaine
centimètres près, à la même altitude qu’auparavant. Au final, la ressemblance de
l’ouvrage objet du présent procès avec celui qu’a annulé le Conseil d’Etat est frap-
pante ; elle se constate de manière immédiate à la confrontation des plans initiaux et
modifiés de la façade nord ou des façades ouest et est.
3.3.1 Cela étant, l’on ne saurait faire abstraction des préavis négatifs émis de façon
concordante par les spécialistes municipaux et cantonaux (supra p. 3 s.), dont l’opinion
n’a pas été sollicitée par les autorités précédentes relativement au second projet.
L’appréciation portée par ces spécialistes à l’endroit de la construction annulée sur
recours administratif conserve toute sa pertinence et ne permet pas de juger
différemment l’ouvrage en procès sous l’angle esthétique. La disproportion entre le
nouveau bâtiment et les constructions environnantes est toujours autant manifeste et
doit être considérée, à l’instar du projet d’origine, comme portant une atteinte massive
à l’aspect du site et rompant de manière inadmissible l’harmonie générale du coteau
de P__________. Les spécialistes consultés avaient unanimement critiqué la
volumétrie « hors d’échelle » du bâtiment initial, stigmatisé son caractère « très
étranger au site », son incohérence avec le bâti environnant, et l’impact visuel de la
construction, « fort visible », depuis la plaine, problématiques auxquelles le second
projet, dont on notera qu’il a été déposé au greffe municipal antérieurement à la prise
de position de la SCS, ne remédie nullement. Ces considérations sont pertinentes.
3.3.2 La Ville de N__________ insiste céans sur le fait que le recours à l’avis de
spécialistes n’est que facultatif (art. 41 OC et art. 74 al. 7 RCCZ) et que leurs opinions
ne sont pas contraignantes (art. 44 OC et art. 74 al. 2 RCCZ). Reste qu’ici, plusieurs
spécialistes,
relevant
notamment
du
cercle
municipal,
se
sont
prononcés
défavorablement à propos du premier projet. Personne ne prétend que leur
appréciation négative refléterait un sens esthétique particulier ou un goût orienté d’une
façon bien définie. Cette appréciation se réfère, au contraire, à des considérations
objectives et à des conceptions répandues et aboutit à une conclusion que l’examen
des différentes prises de vue du coteau de P__________ et des photomontages que
renferme le dossier ne vient pas infirmer. Le Tribunal ne saurait donc remettre en
cause ces avis spécialisés (cf. à ce propos I. Chassot, La clause d’esthétique en droit
des constructions in RFJ 1993 p. 105 s) sur lesquels a tablé le Conseil d’Etat pour
admettre le premier recours. Devant l’instance précédente, l’intimée avait produit un
rapport du 24 mars 2015 de l’architecte L_________ concluant au fait que le second
projet « va dans le sens des diverses discussions et avis des commissions ». Ce
rapport n’est cependant pas de nature à ébranler l’avis de I_________, de J_________
ou des membres de la SCS lorsqu’on y lit qu’il « est bien clair que [l]a présence [de la
façade nord] est forte » et qu’« il est juste que la morphologie choisie n’a […] pas de
référence à cette échelle à proximité (Ancienne commune de P__________) ». Enfin,
l’argument selon lequel le législateur aurait, en zone mixte de D_________,
délibérément accepté la possibilité d’édifier des bâtiments ayant une échelle différente
de celle des maisons individuelles majoritaires sur le coteau de P__________, de sorte
que la volumétrie du projet ne serait, de soi, pas critiquable, ne convainc pas. Il
apparaît, au contraire, que sa préoccupation était simultanément d’assurer une
intégration réussie de ces constructions dans leur environnement, comme l’indiquent
les alinéas 2 et 3 de l’article 29 RCCZ, aux termes desquels la zone a pour but de
créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusementaménagé pour l'habitat, le
commerce ainsi que pour les activités publiques et semi-publiques (al. 2) et les
nouvelles constructions doivent être intégrées dans le quartier de sorte que les accès
aux installations publiques et semi-publiques soient aisés (al. 3).
3.4 Il résulte de ce qui précède que le second projet ne pouvait, sous l’angle des
clauses générales d’esthétique des articles 74 alinéa 1 RCCZ ou 17 alinéa 1 LC - dont
le considérant 3c 2e paragraphe de la décision attaquée résume valablement la portée,
non litigieuse (cf. ég. à ce propos RVJ 2015 p. 29 consid. 3.2 et 3.3) - non plus être
agréé. Le grief correspondant du recours est bien fondé.
4.1 En définitive, le recours est admis pour les motifs exposés sous considérants 2 et
devant le Conseil d’Etat, le permis de bâtir du 18 septembre 2014 (art. 80 al. 1 let. e et
60 LPJA).
4.2 Cette issue du litige s’impose au vu du dossier (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA). Elle dispense le Tribunal d'examiner les autres griefs du recours.
4.3 Les frais, arrêtés à 800 fr. par le Conseil d’Etat, sont mis à la charge de
Z__________, qui paiera un émolument de justice fixé, sur le vu du principe de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. pour l’instance de
recours de droit administratif. L’intimée versa en outre un montant global de 2500 fr.
(TVA et débours compris) de dépens aux recourants pour les deux procédures de
recours, sans y avoir droit pour elle-même (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 4,
11, 13 al. 1, 25, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et
dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
Prononce
Le recours est admis et le prononcé du Conseil d’Etat du 3 juin 2015 est annulé en
tant qu’il confirme le permis de bâtir délivré le 18 septembre 2014 par la munici-
palité de N__________.
Z__________ paiera des frais de justice de 800 fr. pour l’instance devant le
Conseil d’Etat et de 1500 fr. pour l’instance de recours de droit administratif.
Z__________ n’a pas droit à des dépens ; elle en versera par contre à hauteur de
2500 fr. aux recourants, créanciers solidaires.
Le présent arrêt est communiqué à Maître M__________, pour les recourants, à
Maître O__________, pour Z__________, à la commune de N__________, et au
Conseil d’Etat.
Sion, le 26 février 2016