A1 15 130
A1 15 131
A1 15 134
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en les causes
W_________ SA , recourante, représentée par Maître M_________
et
X_________ SA , recourante, représentée par Maître N_________
et
Y_________ AG , recourante, représentée par Maîtres O_________ et P_________
contre
ADMINISTRATION COMMUNALE DE Q_________ , autorité attaquée, et Z_________
AG, adjudicataire
(marché public)
recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2015
Faits
A. Le 30 janvier 2015, le Service électricité, énergies et développement durable de la
commune de Q_________ (ci-après : SED2) fit publier au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx
et sur le site Internet simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte pour un projet de
réaménagement (retrofit) des équipements de protection du poste électrique haute et
moyenne tensions (HT/MT) « A_________ », à l’avenue B_________, à Q_________.
La commune adjudicatrice s’adjoignit les services d’un bureau spécialisé d'appui au
maître de l'ouvrage (ci-après : BAMO).
Le document d’appel d’offres indiquait que ce marché de fourniture et de prestations
était divisé en trois lots, à savoir la mise en place de protections électriques HT/MT (1),
l’installation d’un contrôle commande (2) et la création d’un système d’alarmes (3). Les
soumissionnaires pouvaient répondre au(x) lot(s) de leur choix et devaient proposer
une offre pour l’intégralité du ou des lot(s). Ils devaient présenter une solution techni-
que répondant aux spécifications données, tout en restant libres de proposer la confi-
guration qui leur semblait la mieux adaptée à l’installation. Il était indiqué que les offres
seraient évaluées sur la base de trois critères, chacun divisés en plusieurs sous-
critères : la qualité économique de l’offre (40 %), la qualité technique de l’offre (40 %)
et la qualité d’organisation du soumissionnaire (20 %). L’évaluation devait se faire au
moyen d’un barème de notes allant de 0 (absence d’informations) à 5 (très bon).
B. L’ouverture des onze offres déposées eut lieu le 6 mars 2015, parmi lesquelles
notamment celle de la société Z_________ AG (ci-après : Z_________), à
C_________, celle de la société W_________ SA (ci-après : W_________), à
D_________, celle de X_________ SA (ci-après : X_________), à E_________, et
celle de Y_________ AG (ci-après : Y_________), à F_________.
Après une première analyse et évaluation sur la base du barème de notes précité, cha-
cun des six meilleurs soumissionnaires fut convoqué pour une séance de clarification
individuelle à caractère purement technique. A l’issue de ces rencontres, le pouvoir
adjudicateur a constaté qu’il n’était pas raisonnable d’attribuer les lots à des candidats
différents, solution qui aurait entraîné pour le SED2 la prise en charge de la
responsabilité du système dans sa totalité, ce qui était impossible pour ce service qui
ne disposait pas des ressources nécessaires à cette tâche. S’ensuivit une visite sur le
site avec les trois soumissionnaires ayant répondu aux attentes du SED2 après la
séance de clarification.
A l’évaluation finale, c’est Z_________ qui arrivait en tête du classement avec une
moyenne de 3.15 points pour les trois lots, tandis que Y_________, avec 3.10 points,
arrivait en troisième position, suivie par X_________, cinquième avec 3.02 points, et
W_________, qui pointait au septième rang avec 2.88 points.
Conformément à ce résultat, le conseil municipal de Q_________ adjugea le marché à
Z_________, le 8 juin 2015, décision qui fut communiquée à chaque soumissionnaire,
le 22 juin suivant, avec un tableau comparatif des évaluations.
C. X_________, Y_________ et W_________ déposèrent chacune un recours céans
contre cette décision, respectivement les 1er, 2 et 3 juillet 2015. Après avoir sollicité
l’effet suspensif à leurs recours, ces soumissionnaires évincés demandaient,
principalement, l’annulation de cette décision, concluant au surplus à l'attribution de
l’intégralité du mandat à elles-mêmes, subsidiairement, à l’attribution de parties du
mandat à elles-mêmes, et plus subsidiairement encore, au renvoi de l’affaire à
l’autorité adjudicatrice pour nouvel examen des offres déposées. Y_________ et
W_________ requirent en outre des dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les recourantes critiquèrent le principe visant à attribuer
l’ensemble des lots à un seul soumissionnaire en faisant une moyenne des évaluations
obtenues pour chacun des trois lots. Elles soutinrent que cette manière de faire abou-
tissait à des résultats arbitraires et contraires à l’égalité de traitement. Elles étayèrent
leur point de vue en signalant, en particulier, que l’évaluation du critère de la qualité
économique de l’offre leur octroyait des notes proches de celle de l’adjudicataire, alors
que, prises dans leur globalité, leurs offres étaient nettement moins chères que celle
retenue. Contraire au principe de l’utilisation rationnelle des deniers publics (art. 1 al. 3
let. d de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars
2001 – AIMP ; RS/VS 726.1), le procédé utilisé par l’autorité adjudicatrice ne permettait
pas de retranscrire, dans les notes, les écarts de prix entre les offres ; il contrevenait
en outre au principe de la transparence, dès lors que la méthode de notation du critère
économique n’avait pas été communiquée à l’avance. Les recourantes contestèrent
aussi les notes obtenues sur le plan technique, pour diverses raisons, et se plaignirent
des différences de pondération entre certains sous-critères, qui n’avaient pas non plus
été communiquées au préalable dans le document d’appel d’offres.
A titre de moyens de preuve, W_________ et X_________ demandèrent l’édition du
dossier complet d’adjudication. Les recourantes joignirent à leur envoi notamment
plusieurs pièces dudit dossier.
Le 22 juillet 2015, Z_________ ne prit aucune conclusion, estimant ne pas avoir qualité
de partie dans ces procédures.
Le lendemain, la commune de Q_________ déposa son dossier, incluant tous les
documents d’adjudication, ainsi que les offres complètes de l’adjudicataire
Z_________ et des recourantes W_________, X_________ et Y_________. A cette
occasion, elle sollicita la jonction de ces trois causes libellées sous nos A1 15 130, A1
15 131 et A1 15 134 et proposa de rejeter les recours, dans la mesure où ils étaient
recevables. L’adjudicatrice soutint que les offres avaient été évaluées avec
professionnalisme et objectivité par le BAMO, qui s’était strictement conformé aux
critères et règles d’évaluation figurant dans le document d’appel d’offres. Elle releva
notamment que ce document réservait d’emblée la possibilité d’attribuer l’ensemble
des lots à un seul candidat, procédé que les recourantes n’étaient pas habilitées à
contester après l’attribution du marché, en exigeant que seuls certains lots leur soient
adjugés. Elle ajouta que chacun des lots avait une importance semblable aux deux
autres, ce qui justifiait que tous soient évalués de manière similaire. Elle souligna que
les montants offerts avaient été évalués selon une méthode reconnue (méthode de la
fourchette basée sur un prix moyen) et que la qualité économique de l’offre n’était
qu’un critère parmi les trois sur la base desquels le marché devait être adjugé, de sorte
que les recourantes invoquaient vainement l’arbitraire de la décision d’adjudication en
signalant que leurs offres étaient moins chères que celle de l’adjudicataire
Z_________. La commune indiqua encore que la différence de notation technique
entre deux des recourantes qui s’appuyaient sur le même matériel reflétait la
méconnaissance et le défaut d’expérience de l’une d’elles au sujet de ce matériel, fait
qui était ressorti de la séance de clarification.
Les 13 août, 31 août et 4 septembre 2015, les recourantes répliquèrent, maintenant
leurs conclusions, X_________ sollicitant au surplus des dépens et déposant de nou-
veaux documents techniques. En particulier, elles rappelèrent qu’était arbitraire le pro-
cédé qui consistait à évaluer les offres (et notamment le prix offert) pour chaque lot
individuellement, puis de faire une moyenne des notes ainsi obtenues et d’attribuer le
marché sur la base de cette moyenne. Cette manière de faire revenait, en effet, à doter
de davantage de points l’offre de l’adjudicataire pourtant notablement plus chère. En
outre, le critère du prix de l’offre était insuffisamment pondéré et l’adjudication violait le
principe de la transparence, dans la mesure où le document d’appel d’offres mention-
nait des sous-critères sans indiquer leur pondération respective ni même les classer
par ordre d’importance. Au surplus, l’adjudicatrice avait organisé des étapes infor-
melles de sélection après le dépôt des offres, procédé dont les documents d’appel
d’offres ne faisaient aucune mention et qui était contraire aux principes de l’égalité de
traitement et de la transparence. En effet, certains candidats sélectionnés par la
commune n’étaient pas évalués selon leur offre de base, mais en fonction de rensei-
gnements obtenus à l’occasion de ces étapes ultérieures, l’autorité préjugeant ainsi
des résultats de l’adjudication avant même la fin de la procédure.
Les 28 août, 16 septembre et 23 septembre suivants, la commune dupliqua, défendant
en particulier la méthode de notation utilisée et la procédure d’adjudication suivie.
W_________
et
X_________
déposèrent
des
remarques
complémentaires,
respectivement les 30 septembre et 5 octobre 2015. Ces écritures furent
communiquées à la commune, pour information, les 1er octobre et 7 octobre suivants.
Considérant en droit
1.1 Le prononcé d’adjudication est une décision au sens de l’article 5 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6),
qui peut être contesté céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16
de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercan-
tonal sur les marchés publics − Lmp ; RS/VS 726.1 ; art. 15 AIMP). Déposés respecti-
vement les 1er, 2 et 3 juillet 2015 contre la décision d’adjudication du 22 juin précédent,
notifiée le lendemain, les trois recours interviennent dans le délai légal (art. 16 al. 2
Lmp ; art. 80 let. b et 46 LPJA).
1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant
dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des
griefs qu’il invoque (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; ACDP A1 14 278 du 28 mai 2015
consid. 1.2). In casu, les recourantes formulent céans des critiques portant en particu-
lier sur la méthode générale utilisée pour évaluer les offres, sur la pondération de critè-
res et sous-critères et sur le déroulement de la procédure. En cas d’admission de l’une
ou l’autre de ces critiques, on ne peut exclure que la procédure d’adjudication doive
être invalidée et/ou le marché réattribué, par lots ou dans son intégralité, le cas
échéant à l’une des recourantes. Leur qualité pour recourir doit dès lors être reconnue,
puisqu’elles disposent d’un intérêt digne de protection nonobstant leur position respec-
tive dans le classement final des offres, lequel pourrait être purement et simplement
mis à néant en cas d’admission des recours (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA,
en relation avec les art. 15 et 16 Lmp ; voir p. ex. ACDP A1 11 256 du 15 mars 2012
let. B).
1.3 Dans ce contentieux, la Cour s’en tient aux griefs que les recourantes ont motivés
dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue
que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et
48 al. 2 LPJA ; 16 AIMP et 16 Lmp).
1.4 W_________ et X_________ sollicitent l’édition de la totalité du dossier
d’adjudication. La commune a déposé céans tous les documents de la procédure
d’adjudication, ainsi que les offres de l’adjudicataire et des trois recourantes. Sur ce
point, la demande des recourantes est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2
LPJA). N’ont en revanche pas été produites les offres déposées par les sept autres
soumissionnaires, à juste titre, puisque ces pièces ne sont aucunement nécessaires à
la résolution du litige (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).
1.5 La demande de l’adjudicatrice de joindre les causes A1 13 130, A1 15 131 et
A1 15 134 est admise, les conditions de l'article 11b alinéa 1 LPJA étant réunies. Cette
façon de faire ne prétérite pas les règles de confidentialité, le présent arrêt s’en tenant
à des considérations juridiques fondées sur des éléments connus de tous les soumis-
sionnaires (notamment la notation et les différents prix offerts).
2. Dans cette affaire de marché public, les recourantes remettent notamment en cause
la méthode dont a usé la commune de Q_________ pour évaluer les offres. Elles
relèvent, plus particulièrement, que dite méthode aboutit à des résultats arbitraires
quant à la notation du prix, puisque leurs offres globalement meilleur marché que celle
de l’adjudicataire Z_________ obtiennent pourtant moins de points que celle-ci. A les
suivre, ce procédé contrevient aux principes généraux qui gouvernent les marchés
publics, tels que la transparence de la procédure et l’adjudication du marché à l’offre
économiquement la plus avantageuse.
2.1 Conformément aux articles 21 alinéa 1 Lmp et 31 alinéa 1 de l’ordonnance du
11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100), le marché est adjugé au
soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans
l'évaluation, le rapport prix/prestations doit être observé. Dans ce cadre et selon la
nature des marchés, des critères différents, en dehors du prix, peuvent être pris en
considération, notamment la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expé-
rience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente,
l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité
et l'infrastructure. Ainsi, au nombre des critères permettant de déterminer l’offre
économiquement la plus favorable, le pouvoir adjudicateur doit retenir celui du prix en
lui donnant un poids adéquat, adéquation qui peut fortement dépendre du type de
marché en question et de son degré de complexité. Toutefois, cette pondération ne
devrait, en principe, pas être inférieure à un ordre de grandeur de 20 %, sous peine de
vider de sa substance la notion d'offre économiquement la plus avantageuse. Le critère
du prix doit en outre avoir l’impact que lui donne la pondération annoncée, sans que sa
portée soit ensuite indûment affaiblie par une méthode de notation privant un soumis-
sionnaire de l’avantage qu’il acquiert en déposant, par exemple, l’offre la plus basse. Il
importe néanmoins de garder à l’esprit que le prix n’est qu’un critère parmi tous les
autres et qu’il ne permet pas, à lui seul, de justifier une adjudication (ATF 130 I 241
consid. 6.3 et 129 I 313 consid. 9.2et les réf. cit. ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral
2P.225/2005 du 27 avril 2006 consid. 3.2 ; ACDP A1 14 134 du 24 octobre 2014
consid. 2.2 et les autres réf. cit. ; Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014,
n° 336 ; Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd.,
2013, nos 854 et 880 ; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg
2002, p. 117 s.).
2.2 Le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses solutions qui s'offrent à
l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, le juge ne
devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ;
ACDP A1 13 287 du 15 novembre 2013 consid. 6.1 ; v. aussi Poltier, op. cit., n° 318). Il
ne suffit donc pas, pour qu’une méthode de notation puisse être qualifiée d’arbitraire,
que l’usage d’autres méthodes aurait pu se justifier ou même aurait été objectivement
préférable. Il faut encore pouvoir établir que la méthode choisie conduit à un résultat
insoutenable en ce qu’elle ne permet manifestement pas de déterminer l’offre économi-
quement la plus avantageuse (ACDP A1 11 29 du 10 juin 2011 consid. 7d). Pour
l’évaluation du critère du prix, la doctrine et la jurisprudence ont posé un certain
nombre de règles de principe à respecter. Ainsi, l’adjudicateur doit arrêter la méthode
d’évaluation avant l’entrée des offres et non le faire après-coup, avec l’objectif
d’atteindre un résultat donné à l’avance (1) ; la même méthode d’évaluation doit en
outre être appliquée à tous les soumissionnaires (2), dont les offres doivent être
notées, pour le critère prix, sur la base de la même échelle de notes que pour les
autres critères (3) ; les écarts de prix doivent objectivement se retrouver dans la nota-
tion (4) et l’offre la meilleur marché doit, en principe, obtenir la meilleure note (5). En
revanche, l’adjudicateur n’a pas à communiquer à l’avance aux soumissionnaires la
méthode de notation du prix (v. Esseiva, Les problèmes liés au prix, in BR/DC
Sonderheft Vergaberecht 2004 p. 33 s. ; Galli / Moser / Lang / Steiner, op. cit., nos 898
à 914 ; ACDP A1 13 287 précité consid. 6.1 et les autres réf. ; v. aussi arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1196/2013 du 21 février 2013 consid. 2.5 ; Service administratif et juridique
du Département de l’économie, de l’énergie et des transports du canton du Valais, Les
marchés publics de A à Z, éd. mai 2014, p. 59 s.).
2.3 En l’espèce, le critère « Qualité économique de l’offre », pondéré à 40 %,
comprend quatre sous-critères, parmi lesquels le montant de l’offre, qui compte pour
40 % dans la note de ce critère économique. On en déduit que l’évaluation du montant
offert pour le marché de réaménagement du poste électrique HT/MT « A_________ »
a un poids de 16 % (40 % de 40 %) dans l’évaluation d’ensemble. L’adjudicatrice a
choisi de définir le critère économique au moyen d’autres sous-critères, ce qui n’est
pas interdit ; elle en a ainsi prévu trois autres (garantie technique, coûts de
maintenance, service après-vente), en sus de celui du montant de l’offre. Cette
manière de faire peut paraître séduisante, car elle permet d’évaluer le critère en
question de manière plus objective que sur la seule base du prix offert. Ce procédé
comporte toutefois le risque, par la multiplication de sous-critères en lien plus ou moins
étroit avec ce critère économique, de rendre négligeables les écarts entre les prix
offerts sans justification pertinente et, par là même, de vider de sa substance la notion
d’offre économiquement la plus favorable.
Pour le marché à attribuer, la pondération de 16 % du montant de l’offre est faible et
inférieure à la limite de 20 % que prescrivent la doctrine et la jurisprudence pour l’éva-
luation du critère du prix. Néanmoins, s’arrêter à cette simple comparaison ne suffit pas
encore pour tirer des conclusions quant au poids donné au prix offert. Il faut en effet
aussi examiner si la méthode de calcul utilisée atténue ou au contraire retranscrit par-
faitement les écarts de prix entre les offres. C’est en définitive par ce moyen qu’il est
possible de mesurer concrètement l’influence du montant de l’offre dans l’évaluation
globale.
2.4 La commune adjudicatrice a décidé de scinder le marché en trois lots. Selon les
documents d’appel d’offres, les soumissionnaires pouvaient répondre au(x) lot(s) de
leur choix et proposer leur offre commerciale pour l’intégralité du ou des lot(s). La
commune ne s’engageait aucunement à commander l’intégralité des lots, mais il était
précisé qu’un lot ne pouvait pas être divisé entre plusieurs fournisseurs (cf. cahier des
charges p. 5).
La division d’un marché en plusieurs lots est légale et prévue par l’article 22 Omp. Si
l’adjudicateur divise la prestation en plusieurs lots, il peut, soit les mettre au concours
individuellement, soit les publier dans un seul appel d’offres. L’allotissement ne l’oblige
pas à adjuger les divers lots à des soumissionnaires distincts. Autrement dit, il peut
adjuger la totalité du marché à un seul candidat qui lui aurait soumis, dans le respect
des règles d’adjudication, l’offre globale la plus avantageuse économiquement pour
tous les lots (cf. Office fédéral des constructions et de la logistique, Rapport explicatif
du 1er janvier 2010 sur la modification de l’Omp, p. 14).
En l’occurrence, les montants offerts par les recourantes et par l’adjudicataire pour les
différents lots ressortent du procès-verbal d’ouverture des offres et peuvent être trans-
crits dans le tableau ci-dessous :
Z_________
W_________
X_________
Y_________
Lot 1 :
435 909 fr.
347 634 fr.
389 310 fr.
Lot 2 :
180 968 fr.
94 711 fr.
108 436 fr.
94 427 fr.
Lot 3 :
14 904 fr.
54 313 fr.
17 233 fr.
54 378 fr.
482 053 fr.
A l’évaluation de ces montants, les notes suivantes furent attribuées, selon la méthode
de la fourchette basée sur un prix moyen (avec indication du rang entre parenthèses) :
Z_________
W_________
X_________
Y_________
Lot 1 :
4.28 (6)
4.90 (1)
4.85 (3), 4.13 (7), 3.96 (9)
4.61 (4)
Lot 2 :
3.10 (13)
4.83 (2)
4.55 (3)
4.83 (1)
Lot 3 :
4.93 (2)
2.56 (10)
4.79 (4)
2.56 (11)
Si l’on considère chaque lot pour lui-même, cette évaluation du prix ne prête pas le
flanc à la critique, dès lors que la même méthode de calcul a été appliquée à l’ensem-
ble des offres et que les notes obtenues transcrivent les écarts entre les montants
offerts à l’intérieur de chaque lot. En revanche, si l’on devait comparer les points obte-
nus entre les différents lots, de sérieuses distorsions se feraient jour : on devrait par
exemple constater que, pour le lot 1, la différence entre les montants respectivement
offerts par Z_________ et W_________ (env. 88 000 fr.) se traduit par un écart de
note de 0.62 points, tandis que pour le lot 3, la différence de près de 40 000 fr. entre
ces deux mêmes offres est marquée par un écart de 2.37 points. Les notes obtenues
ne transcrivent ainsi pas les mêmes écarts de prix en valeur absolue. Ceci est la
conséquence directe de la méthode d’évaluation utilisée, qui est basée sur un prix
moyen par lot. Si chacun des lots était adjugé individuellement sans égard pour les
résultats obtenus dans les deux autres lots, le procédé ne poserait aucun problème.
Par contre, dès le moment où la commune adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer le
marché par lots et de l’adjuger à un seul soumissionnaire, elle ne pouvait pas tabler sur
les notes calculées de cette manière sectorielle sur la base des prix offerts par lot.
L’attribution de l’intégralité du marché imposait la prise en considération des prix
globaux offerts, sauf à fausser complètement l’adjudication (dans le même sens, v.
Esseiva, in BR/DC 2/2003, note 1 p. 61). En effet, la notation sur laquelle s’appuie
l’adjudicatrice, qui correspond à une moyenne des résultats obtenus par lot, aboutit au
résultat que Z_________ obtient une note moyenne de 4.10 pour le montant de ses
trois offres qui totalisent 631 781 fr., tandis que Y_________ et W_________, par
exemple, obtiennent toutes les deux une note moyenne inférieure (4 et 4.09) à celle de
leur concurrent, pour des offres pourtant nettement meilleur marché (538 115 fr. et
496 658 fr.). Un tel résultat est contraire aux règles des marchés publics et ne permet
pas de déterminer l’offre la plus avantageuse économiquement. C’est, partant, à juste
titre que les recourantes critiquent la méthode d’évaluation utilisée par l’autorité
adjudicatrice.
3.1 Les documents d'appel d'offres doivent contenir tous les critères d'adjudication et
leur pondération (art. 2 al. 1 let. k Omp). Il s’agit d’une modalité de la transparence
exigée à l'article 1 al. 3 let. c AIMP. Elle veut que l'adjudicateur énumère d'avance les
critères qu'il prendra en compte pour l'évaluation des offres, en spécifiant au moins
l'importance qu'il attribuera à chacun d'eux. S'il établit des sous-critères dont il entend
privilégier certains, l’adjudicateur doit aussi les communiquer aux intéressés avec leur
pondération (cf. p. ex. ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ACDP A1 11 29 précité consid. 7b ;
v. aussi Galli / Moser / Lang / Steiner, op. cit., nos 973 à 977).
3.2 En l’occurrence, la recourante X_________ relève à bon escient que l’évaluation
des offres s’est faite sur la base de sous-critères certes communiqués à l’avance dans
le document d’appel d’offres, mais sans aucune indication de pondération. Les
candidats pouvaient en inférer que chacun de ces sous-critères était pondéré de
manière équivalente, ce qui, en réalité, n’était pas le cas. L’autorité adjudicatrice a
donc méconnu le principe de la transparence en accordant à chacun desdits sous-
critères une pondération propre qu’elle n’avait pas communiquée à l’avance.
4. La décision d’adjudication doit être annulée sur la base des motifs qui viennent
d’être énoncés. La Cour peut dès lors se dispenser d’examiner les autres griefs formu-
lés par les recourantes. Elle ne peut pas faire droit à leurs conclusions qui demandent
l’adjudication de tout ou partie du marché, compte tenu des informalités constatées ci-
dessus. D’ailleurs, le principe de la transparence commande l’annulation de toute la
procédure d’adjudication. En effet, du moment que l’autorité adjudicatrice estime que
tous les lots doivent obligatoirement être adjugés au même soumissionnaire, pour des
motifs de garantie, la division du marché en lots devient injustifiée. Au surplus, si la
pondération des sous-critères avait été communiquée à l’avance, les candidats
auraient pu présenter leur offre différemment, en mettant l’accent sur les points dont la
pondération plus marquée traduisait l’importance particulière que leur accordait la com-
mune adjudicatrice. Le principe de transparence ne permet pas non plus de tabler sur
les offres déposées et de les réévaluer sur de nouvelles bases. Cette solution repose
sur des motifs objectifs et est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
2C_876/2014 du 4 septembre 2015 consid. 6, destiné à publication).
Si l’autorité persiste dans son intention d’attribuer ce marché, elle est rendue attentive
aux considérants qui précèdent, notamment aux règles prévalant pour l’évaluation du
critère du montant de l’offre, à la pondération dudit critère, qui ne devrait pas être infé-
rieure à 20 % de l’évaluation globale, et aux exigences tirées du principe de la transpa-
rence, en particulier la communication de la pondération de sous-critères si elle entend
en privilégier l’un ou l’autre.
5.1 Attendu ce qui précède, les recours sont admis et la décision d’adjudication est
annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à la commune de
Q_________ pour reprise ab initio de toute la procédure d’adjudication, pour autant
qu’elle ait toujours l’intention d’attribuer ce marché.
5.2 Les demandes d'effet suspensif sont classées, le présent arrêt les privant d'objet.
5.3 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).
5.4 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce
sens, ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la com-
mune de Q_________. Cette indemnité est fixée à 1800 fr. pour Y_________, montant
qui tient compte du travail effectué par le mandataire de cette recourante, qui a
consisté principalement à la rédaction du mémoire de recours de 10 pages et d’une
réplique de 7 pages (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives − LTar ; RS/VS
173.8). Arrêtée de la même manière, l’indemnité de dépens due à X_________ est
fixée à 2000 fr. (réplique de 18 pages et détermination complémentaire de 7 pages),
tout comme celle due à W_________ (mémoire de recours de 13 pages, réplique de
11 pages et détermination complémentaire de 2 pages).
Prononce
Le recours est admis et la décision d’adjudication est annulée. L’affaire est
renvoyée à la commune de Q_________ pour reprise ab initio de toute la
procédure d’adjudication.
Les frais sont remis.
La commune de Q_________ versera des indemnités de dépens de 1800 fr. à
Y_________ SA, de 2000 fr. à X_________ SA, et de 2000 fr. à W_________ SA.
Le présent arrêt est communiqué à Maîtres O_________ et P_________, pour
Y_________ SA, à Maître N_________, pour X_________ SA, à Maître
M_________, pour W_________ SA, à la commune de Q_________, et à
Z_________ SA.
Sion, le 22 octobre 2015.