Par arrêt du 3 septembre 2014 (1C_392/2014), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce
jugement.
A1 14 92
A1 14 93
ARRÊT DU 25 JUILLET 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges
en les causes
X_________ SA , recourante, représentée par Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , ADMINISTRATION COMMUNALE DE
B_________ , autre autorité et HELVETIA NOSTRA et Y_________, représentées par
Maître C_________
(chalet résidentiel et immeuble d’habitation)
recours de droit administratif contre deux décisions du 29 janvier 2014
Faits
A. Le 9 août 2012, le conseil communal de B_________ délivrait à D_________, pour
X_________ SA à E_________, l’autorisation de construire un chalet résidentiel de
neuf appartements en la parcelle n° xxx1, folio xxx, au F_________ à B_________,
bien-fonds de 1337 m2 rangé en zone xxx et propriété de G_________. Cette décision
n° xxx notifiée le 18 décembre 2012 écartait huit oppositions surgies durant l’enquête
publique ouverte en mai 2012, dont celle déposée par Helvetia Nostra et Y_________
qui, le 2 mai 2012, se référait à la nécessité de suspendre l’examen de ce type de
demandes visant des résidences secondaires.
Un autre permis (n° xxx) du conseil communal de B_________ du 22 août 2012
approuve la demande de la même requérante visant à réaliser un immeuble
d’habitation sur les parcelles n° xxx2-xxx3-xxx4, folio xxx, H_________, décision
notifiée le 18 décembre 2012 qui rejette deux oppositions dont celle déposée par
Helvetia Nostra le 8 juin 2012.
B. Saisi d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, le 28 décembre 2012, puis d’un
recours conjoint de Y_________ et de l’organisation nationale Helvetia Nostra le
16 janvier 2013, le Conseil d’Etat a obtenu le dossier de l’affaire accompagné d’une
brève détermination de la commune de B_________ le 17 avril 2013. X_________ SA,
représentée par le propriétaire du terrain a conclu, le 13 décembre 2013, au rejet du
recours et à la confirmation de l’autorisation du 9 août 2012, subsidiairement au
constat d’un cas d’expropriation matérielle.
Statuant, le 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat a admis les recours, annulé la décision
du 9 août 2012 et renvoyé la cause à la commune de B_________ afin qu’elle examine
la demande au vu des dispositions directement applicables depuis le 11 mars 2012
aux communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires ; il ne s’est pas
exprimé sur les critiques adressées à la législation fédérale dont il faisait application et
a exclu, comme étrangers à l’objet du litige, le constat d’expropriation requis et les
prétentions en indemnisation de ce chef.
Le même jour, le Conseil d’Etat a admis le recours qu’Helvetia Nostra lui avait adressé
le 17 janvier 2013, annulé la décision du 23 août 2012 et renvoyé la cause à la
commune de B_________ pour nouvelle décision au vu du droit limitant la construction
de nouvelles résidences secondaires.
C. Le 26 février 2014, X_________ SA, par G_________, a conclu céans à
l’annulation, sous suite de frais et de dépens à la charge d’Helvetia Nostra, de cette
décision, à la confirmation du permis de construire du 9 août 2012 et, subsidiairement,
au constat d’expropriation matérielle indemnisable à hauteur de 673 084 fr. 60. Son
recours de droit administratif (A1 14 92) argue de la contrariété de la décision avec la
protection de la vie privée garantie par l’article 8 CEDH et avec l’interdiction de discri-
mination inscrite à l’article 14 de cette convention. Il se prévaut d’une fausse applica-
tion de l’article constitutionnel sur la protection de la nature (art. 78) dans un domaine
réservé aux autorités communales et d’une annulation dépourvue de base légale d’un
permis délivré entre mars 2012 et le 31 décembre 2012 où l’article 75b ne prévoit pas
cette issue. X_________ SA ajoute que ce prononcé contrevient encore aux principes
généraux du droit administratif (légalité, bonne foi), à la liberté économique de
l’entreprise et à la garantie de la propriété privée (art. 27 et 26 Cst féd.), cette dernière
violation lui permettant de prétendre à une indemnisation (dévaluation du terrain et
remboursement des frais encourus pour le projet de construction).
Le 26 mars 2014, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter le
recours tout en renonçant à émettre des observations. La commune de B_________
ne s’est pas déterminée dans l’échéance accordée. Helvetia Nostra et dame
Y_________ concluent à l’irrecevabilité du recours sous l’angle d’une critique
appellatoire de la jurisprudence fédérale du 22 mai 2013 et doutent, dans une
détermination du 3 avril 2014, de la capacité de représentation de la mandataire. La
recourante s’est déterminée sur ce dernier point, le 24 avril 2014, écriture qui a clos
l’instruction à cette date.
X_________ SA a, le même jour, déposé un recours de droit administratif (A1 14 93)
contre la décision portée par le Conseil d’Etat dans la cause relative au projet de
H_________, mémoire de 25 pages aux conclusions identiques à celles du projet au
F_________, sauf le préjudice estimé ici à 3 105 301 fr. 60. L’instruction a donné lieu
au dépôt des mêmes écritures que celles des 26 mars, 3 avril et 24 avril 2014 citées ci-
dessus et qui ont abouti à la clôture du 30 avril 2014.
Considérant en droit
1.1. Conformément à la jurisprudence, le requérant d’un permis de bâtir ne dispose
pas d’un intérêt actuel à contester une décision de renvoi, dans le contexte de la limita-
tion de nouvelles résidences secondaires, si cette solution ne le prive pas d’un permis
de construire, mais invite l’autorité de police des constructions à statuer à nouveau en
fonction d’un droit déclaré applicable à sa demande (ACDP A1 14 11 et 12 du 9 mai
2014 cons. 2.5), eu égard au caractère incidentel de ce prononcé qui ne cause pas de
préjudice irréparable à son destinataire. Tel est le cas de la décision du 29 janvier
ne peut en soi obtenir céans l’annulation de ce renvoi.
1.2 En revanche, X_________ SA, agissant par et au nom du propriétaire du terrain
est touchée dans ses intérêts par l’annulation du permis délivré le 9 août 2012 pour
réaliser des résidences secondaires et elle a qualité pour demander au Tribunal de
constater la régularité de cet aspect de la décision : se vérifie ainsi la légitimation de
cette société de promotion au sens de l’article 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) qui a pour le
surplus agi dans les formes et délai utiles (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c , 46 et 48
LPJA) : sous cet aspect, son recours est recevable.
1.3 L’intimée conteste vainement la capacité de représentation de la signataire du
recours, l’article 11 LPJA ne réservant pas à des membres inscrits à un barreau canto-
nal la faculté de représenter une partie en recours de droit administratif et se conten-
tant d’une justification de pouvoirs signée les 27 novembre 2013 et 16 janvier 2014 et
jointe au mémoire.
1.4 Ces considérations valent aussi pour le recours A1 14 93 qui divise les mêmes
parties à propos du permis communal délivré pour le projet de H_________: il convient
donc de joindre d’office les causes et de trancher les mêmes questions litigieuses,
surgies à propos de deux décisions identiques dans un seul arrêt (art. 11b al. 1 LPJA).
2.1 La recourante soutient qu’aucune base légale formelle ne prévoit l’annulabilité des
permis de construire contestés délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012
dans des communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint.
2.2 Il est exact que ni le dispositif constitutionnel adopté le 11 mars 2012 (art. 75b et
197 ch. 9 Cst féd.) ni l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires
(ORSec ; RS 702) ne prévoient la sanction d’annulation d’autorisations de construire, à
la différence par exemple de la nullité dont sanctionne expressément l’al. 2 de l’article
197 ch. 9 les permis délivrés après le 1er janvier 2013 dans les communes présentant
une proportion excédentaire de résidences secondaires. Il n’en demeure pas moins
que la jurisprudence a posé que ces permis étaient attaquables et par conséquent
annulables (ATF 139 II 243 cons. 11.6 p. 263). La légalité de leur annulation ne
s’examine pas différemment de celle de toute autre décision administrative et a trait à
la démonstration d’une violation du droit et aux hypothèses que lui assimile l’article 47
al. 2 LPJA ; en matière d’autorisation de construire, le refus tient à la contradiction du
projet avec les dispositions légales et réglementaires du droit public (art. 44 al. 3 de
l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC, RS 705.100), soit avec
l’ensemble des dispositions du droit des constructions, les plans d’affectation ainsi que
les autres normes de droit public fédéral, cantonal et communal (cf. art. 15 al. 2 de la
loi du 8 février 1996 sur les constructions - LC ; RS/VS 705.1 ; BSGC novembre 1995
p. 644 spéc. p. 661).
2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité attaquée a retenu que les permis déli-
vrés les 18 et 19 décembre 2012 n’avaient pas pris en compte le droit public limitant
les résidences secondaires depuis le 11 mars 2012 et immédiatement applicable,
comme l’avait constaté le Tribunal fédéral au considérant 11.5 de l’arrêt précité, et
qu’elle les a annulés en raison de l’article 4 ORSec qui prohibe toute nouvelle autorisa-
tion pour résidence secondaire sur la commune de B_________ (n° xxx de l’annexe).
Dans la mesure où ils arguent de violation du principe de la légalité, les recours du
26 février sont donc à rejeter.
2.4 Pour ce qui a trait au principe de la bonne foi, les décisions municipales se sont
contentées d’écarter les oppositions qu’elles déclaraient aussi irrecevables en souli-
gnant les incertitudes qui régnaient au moment de la prise de décision et en réservant
le recours au Conseil d’Etat : l’autorité communale ne s’est dès lors pas engagée au-
delà de ce que lui permettaient ses compétences de police des constructions, de sorte
qu’il ne saurait en découler une situation qui commanderait de maintenir des permis
illégaux sous l’invocation de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst féd. ; cf. au surplus
J.-F. Aubert/P. Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale, N 12 p. 97), ce
que n’a justement pas discuté le Conseil d’Etat à qui ce grief était déjà soumis
(cf. p. 14 à 16 des déterminations du 13 décembre 2013).
La recourante prétend que cette annulation est encore contraire au principe de la
liberté économique, du moment qu’elle restreint le droit de l’entreprise de réaliser les
projets de construction pour lesquels G_________ et I_________ ont acquis les ter-
rains en 2004 ou 2007. Cette liberté, ancrée à l’article 27 de la Cst féd., n’en demeure
pas moins soumise aux restrictions qui découlent de l’article 36 de cette même Cst.
Sont ainsi admises dans ce contexte les restrictions qu’implique l’aménagement du
territoire (Aubert/Mahon, op. cit., N 14 ad art. 27 p. 243), pour autant qu’elles figurent
dans une loi, qu’elles soient d’intérêt public et qu’elles respectent le principe de
proportionnalité, tous éléments dont l’arrêt fédéral du 22 mai 2013 a constaté
l’existence, y compris quant à l’application immédiate du dispositif adopté le 11 mars
2012 (p. 261). Dans ce sens, les décisions d’annulation visées ne sont pas contraires à
cette garantie constitutionnelle, critique que n’a pas examinée l’autorité précédente
(p. 14 ou 15 des mémoires du 13 décembre 2013), sans que cela entraîne l’annulation
requise céans.
2.5 La légalité de ces restrictions du 11 mars 2012 résiste pareillement à la critique
tirée de la garantie de la propriété privée inscrite à l’article 26 Cst féd.
(cf. Aubert/Mahon, op. cit., N 4 p. 223). Le grief exposé céans, mais repris des
écritures du 13 décembre 2013, est rejeté pour les mêmes raisons. Quant aux
prétentions en indemnisation pour expropriation matérielle, la recourante est renvoyée
au chapitre 8 de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations (LEx ; RS/VS 710.1) qui
confie à une commission la compétence de statuer aussi bien sur le principe du droit à
une indemnisation que sur la fixation de l’indemnité (art. 63). Sont donc irrecevables
les conclusions subsidiaires en constat d’expropriation matérielle, en constat de
préjudice et en détermination du débiteur d’éventuelles indemnités de ce chef dans l’un
ou l’autre des dossiers approuvés par l’autorité communale.
2.6 Sous let. A et B des mémoires du 26 février 2014, X_________ SA prétend que
les décisions attaquées contreviendraient aux articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS0.101 - ingérence dans la vie privée de
l’entreprise ; interdiction de la discrimination) et à la répartition des compétences fixée
par l’article 78 Cst féd. entre les cantons et la Confédération dans le domaine de la
protection de la nature, la commune de B_________ ayant exercé ses compétences
en la matière et devant être soutenue dans l’exercice de ses prérogatives. Sur le
dernier point, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner la relation entre les articles
75b et 78 Cst féd. et n’y a pas vu une primauté des compétences communales sur
l’application de l’interdiction immédiate de construire de nouvelles résidences
secondaires (ATF 139 II 271 cons. 9). Aucune raison n’existe présentement d’en
décider autrement, ce d’autant que, dans l’intervalle, le Conseil fédéral a eu l’occasion
de traiter de la constitutionnalité du projet de loi sur les résidences secondaires et de
conclure à ce que les deux textes pouvaient coexister et se prêter à une application
conforme aux vœux du souverain. Il sera donc fait référence à ce Message du
19 février 2014 (FF 2014 p. 2209, spéc. 2244), d’autant plus qu’il ajoute que son projet,
et a fortiori les principes qui lui dictent sa solution, ne contreviennent à aucune règle
contraignante du droit international public dont il respecte les exigences (ch. 5.2
p. 2246), ce qu’il avait déjà dit lors de l’examen effectué en vue du traitement de
l’initiative (FF 2008 p. 7891, spéc. p. 7894). Ce dernier grief sera dès lors aussi rejeté.
Il ne s’appuie, du reste, sur aucun motif justifiant de s’écarter sur ce point de l’opinion
du législateur fédéral.
3.1 Attendu ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont rece-
vables (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Vu l'issue des litiges, les frais des causes sont mis à la charge de la recourante
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA), mais
qui versera 150 fr. aux intimés pour les dépens évoqués dans l’écriture d’une page du
3 avril 2014 identique dans les deux causes (art. 4 al. 3 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives –
LTar ; RS/VS 173.8).
3.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25
LTar et d’une autre cause semblable traitée ce jour l'émolument de justice est fixé à
2’000 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Les recours A1 14 92 et 93 sont joints et rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.
Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de X_________ SA qui n’obtient pas
de dépens et versera à ce titre 150 fr. aux intimés.
Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour la recourante, à
l’administration communale de B_________, à Me C_________, pour Helvetia
Nostra et pour Y_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 25 juillet 2014