Building permit confirmed despite Lex Weber, density, and height challenges

A1 14 89Tribunal cantonal13 nov. 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ challenged the Conseil d’Etat’s annulment of a communal permit to demolish and rebuild a chalet in B_________. The cantonal court held that the later amendment requiring a primary residence cured the Lex Weber issue, that the project respected the floor-area ratio, and that the height had been correctly measured on the west facade. It also rejected the remaining procedural and access objections. The appeal was allowed, the cantonal government’s decision annulled, and the communal permit confirmed as supplemented. Costs were shared equally and party costs compensated.

Regeste Omnilex

Art. 80 al. 1 let. e and 60 LPJA; building permit appeal; where the authority of review annuls a permit for alleged Lex Weber, density, and height defects, the court may itself reform the decision if the file is complete. A subsequent communal amendment and land-register mention may cure an initial lack of precision as to the residential type under the secondary-residence regime. For floor-area and height calculations, the relevant definitions of the communal and cantonal construction rules apply; excavated service accesses below natural ground do not count toward facade height, and non-usable circulation areas are excluded from SBP. Procedural defects in the inquiry are not decisive if cured on appeal and no prejudice is shown.

Texte intégral

A1 14 89

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges,

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS, ADMINISTRATION COMMUNALE DE

B_________ , autre autorité, et l’hoirie Y_________ , agissant par C_________

(démolition - reconstruction d’un chalet)

recours de droit administratif contre la décision du 22 janvier 2014


  • 2 -

Faits

A. En février 2011, X_________ a acquis la parcelle n° xxx1 au lieu-dit D_________ à

E_________, bien-fonds de 925 m2 (dont un chalet de 106 m2 d’emprise au sol) et

desservi par le chemin F_________ sur son côté nord. Le conseil communal de

B_________, le 21 août 2012, a donné suite à la demande formulée par X_________

le 21 mars 2012 visant à être autorisé à démolir le chalet existant et à en construire un

nouveau avec un garage enterré et à installer une pompe à chaleur dans ce bâtiment

en zone T4. Il a approuvé les plans portant le sceau de ce jour et le n° 065.12. Sa

décision notifiée le 31 août 2012 écartait l’opposition déposée le 27 avril 2012 par

l’hoirie Y_________, propriétaire du chalet G_________ et des parcelles xxx2 et xxx3,

en relevant que le projet, dont les plans avaient été modifiés par une suppression de

pièces non comptées dans la densité, correspondait à la réglementation communale, y

compris dans ses dimensions et que l’accès au garage n’impliquait pas d’empiètement

sur le n° xxx3.

B. Saisi d’une requête d’effet suspensif de l’hoirie Y_________, le 6 septembre 2012,

puis d’un recours administratif le 30 novembre 2012, le Conseil d’Etat a classé la

première et admis le second le 22 janvier 2014. Sa décision, notifiée le 27 janvier

suivant, retient que, sur la façade ouest, déterminante pour le calcul de la hauteur du

nouveau chalet, la dimension à retenir n’est pas celle de 8 m admise par la réglemen-

tation de la zone à calculer depuis la cote 1543, mais une autre qui lui est supérieure

de la distance qui sépare ce point ±0 du bas de la porte d’accès au sous-sol et est

excavée à l’aplomb de la ligne de faîte. Ce prononcé d’annulation du permis de bâtir du

31 août 2012 observe encore que la surface de plancher calculée à 265.9 m2, soit le

maximum permis par la réglementation avec le bonus d’indice, omet l’emprise de

l’ascenseur dans les combles et ajoute que, sous l’angle de la Lex Weber, le permis ne

peut être confirmé car il ne spécifie pas à quel type de nouvelle résidence se rapporte

l’autorisation, aucune précision n’ayant été apportée en cours de procédure.

C . X_________ a conclu céans à l’annulation, sous suite de frais et de dépens à la

charge de l’intimée, de la décision du 22 janvier 2014 et au rétablissement du permis

du 31 août 2012 sous deux conditions complémentaires, subsidiairement au renvoi de

la cause au Conseil d’Etat pour ce faire. A l’appui de ces conclusions, le mémoire du

28 février 2014 expose que le requérant, domicilié à B_________ depuis de


  • 3 -

nombreuses années, souhaitait construire sa résidence principale sur le n° xxx1. Sur la

question de la densité, le recourant argue que les 2 m2 relatifs à l’emprise de

l’ascenseur, omis dans le calcul relatif aux combles, sont contrebalancés par les 2,2 m2

additionnés par erreur au rez-de-chaussée, calcul qui lui paraît conforme à la

réglementation communale, ce dont il souhaite obtenir la confirmation par la

municipalité en cours de procédure. Quant à la mesure de la hauteur, il conteste la

prise en compte de l’élément enterré au sous-sol qui se présente tout au plus comme

un corps échelonné de la façade ouest, l’entrée excavée qui permettra un accès

extérieur au sous-sol ne faisant pas partie de la façade pour le calcul de cette

dimension ; X_________ argue de l’analogie de la porte qui permettra d’accéder

depuis l’extérieur au niveau -3.06 avec les accès à des garages qui ne comptent pas

dans la mesure de la hauteur d’un bâtiment et se déclare prêt à renoncer, le cas

échéant, à cette ouverture, la double porte prévue au local de dépôt au nord-ouest

suffisant aux besoins des volumes de rangement du niveau sous-sol.

Sans se déterminer, la commune de B_________ s’est référée à l’argumentation et

aux conclusions du recourant le 13 mars 2014. L’autorité attaquée a proposé, le

26 mars 2014, de rejeter le recours en notant que la hauteur déclarée ne tenait pas

compte de toute la partie de façade du sous-sol dégagée de la face ouest du bâtiment

projeté. A la signature de C_________, la partie intimée a conclu, sous suite de frais et

de dépens, au rejet du recours, sa détermination du 17 avril doutant de la domiciliation

de X_________ à B_________, de la volonté de ce dernier de respecter les plans du

projet - modifiés sans qu’elle-même ne sache à quel propos - et estimant que les

parties apparentes du sous-sol devaient être prises en compte pour le calcul de la

hauteur ; elle signale en outre les griefs non traités par le Conseil d’Etat au vu de ceux

qui lui ont permis d’annuler le permis de bâtir. Elle s’exprime encore sur les

modifications relatives à l’amélioration de l’accès à véhicules au n° xxx1, qui n’était pas

prévue à l’origine et se ferait au détriment des escaliers existants du chemin

H_________, et détaille les conditions dans lesquelles se sont déroulés des

pourparlers entre voisins durant la procédure de recours.

Le 29 avril 2014, la commune de B_________ a porté un avenant ordonnant

l’affectation du chalet autorisé le 31 août 2012 en résidence principale et requérant la

mention de cette charge au Registre foncier. La réplique du 9 mai 2014 de

X_________ s’explique sur ce point, joint un plan donnant le détail du calcul de la

densité, fournit des précisions sur les murs extérieurs distincts des façades du chalet et

nécessaires au vu de la pente du terrain en limite ouest et commente les prétentions


  • 4 -

financières injustifiées que formulait l’opposante devant la commune. A réception de

cette écriture, le représentant de l’hoirie a déposé en cause l’opposition qu’il avait

adressée le 23 mai 2014 à l’administration communale à l’encontre de l’avenant, ainsi

qu’une correspondance du même jour au sujet de la modification des escaliers

H_________. Le 13 juin 2014, il a formulé ses commentaires sur les plans et pièces

versés en cause par le recourant, ainsi que sur les réponses données aux quatre griefs

maintenus dans la réplique ; le 17 juin 2014, il a versé au dossier deux photographies

montrant la planie devant le chalet I_________ actuel ainsi que des clichés des

escaliers publics sur le n° xxx4 à modifier pour faciliter l’accès au futur garage.

L’instruction s’est close le 27 juin 2014 avec la communication des remarques. Les 2 et

17 juillet 2014, l’intimée a encore produit de nouvelles photographies du chemin

F_________ et une correspondance adressée à la commune de B_________ au sujet

des travaux réalisés sur cette voie publique.

Considérant en droit

1. Le recours de X_________, en tant que propriétaire, requérant d’un permis de

construire et partie déboutée devant le Conseil d’Etat, est recevable (art. 72, 78 let. a,

80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et

la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; B. Bovay, Procédure administra-

tive, p. 353).

2.1 Le propriétaire conteste le motif d’annulation retenu le 22 janvier 2014 en ce qu’il

fait application au permis délivré le 31 août 2012 de la jurisprudence portée par le

Tribunal fédéral le 22 mai 2013 et constate que l’autorisation de construire ne précise

pas le type de résidence approuvé, ce qui n’est plus admissible sur une commune

comportant plus de 20% de résidences secondaires après le 11 mars 2012. Pour ce

faire, il argue à juste titre de la pratique qu’illustre la cause tranchée par le Tribunal

fédéral le 4 avril 2014 (affaire 1C_874/2014) et qui permet au bénéficiaire d’un permis

délivré avant le 1er janvier 2013 de préciser la nature du logement pour lequel il a

obtenu une autorisation, de faire compléter dans ce sens le permis délivré puis de

mentionner au registre foncier la garantie d’affectation imposée par la décision commu-

nale. Aujourd’hui, la décision de base ne souffre plus des incertitudes qu’elle présentait

devant le Conseil d’Etat puisque l’avenant pris par le conseil communal de

B_________ le 29 avril 2014 ordonne l’affectation en résidence principale du chalet


  • 5 -

autorisé le 31 août 2012 et qu’une mention inscrite le 2 mai 2014 (PJ 3125) garantit

cette utilisation sur le bien-fonds n° xxx1. Avec ces compléments, le permis communal

correspond aux prescriptions des articles 4 et 6 de l’ordonnance du 22 août 2014 sur

les résidences secondaires (ORSec ; RS 702), de sorte que le motif d’annulation

retenu par la décision attaquée, sans nouvelle interpellation du constructeur entre la fin

mai 2013 et le 22 janvier 2014, ne peut être confirmé. La contestation opposée sur ce

point par la partie Y_________ n’est pas déterminante - en ce qu’elle se fonde sur ses

connaissances de la vie actuelle du recourant ou exige une nouvelle enquête publique

à cet effet alors qu’elle ne lui apporterait rien du moment que toutes les pièces à cet

égard lui ont été remises - car elle ne discute pas de l’obligation imposée par l’autorité

communale et de la vérification de celle-là lorsque l’immeuble grevé sera habitable.

2.2 Pour la question de l’indice de densité, X_________ a déposé avec son recours

une feuille de calcul (annexe 4) qui démontre que le projet approuvé, qui recense

265.7 m2 de surface brute de plancher utile (SBP) alors que la parcelle n° xxx1 rangée

en zone T4 et affectée d’un indice de 0,25 (art. 90 et tableau annexé à l’art. 97 RCC)

en permet 265.9 m2 avec le bonus Minergie, respecte bien ce point du droit public des

constructions. Le manco constaté par le Conseil d’Etat au vu de la surface de

l’ascenseur au niveau des combles (2 m2) est dès lors bien compensé par une surface

de 2.2 m2 qui, au rez-de-chaussée, n’entre pas dans le calcul de la SBP comme

espace de couloir desservant une surface non directement utilisable au sens de la

définition du glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions

(OC ; RS/VS 705.100, 5e tiret ou 6e tiret de l’art. 90 let. b RCC).

Les objections avancées sur ce point ne tiennent pas. L’intimée persiste, les 17 avril et

13 juin 2014, à contester la régularité du projet sous l’aspect de la densité, estimant

que la partie requérante userait de tous les subterfuges pour contourner la loi : elle ne

cite toutefois aucun document qui illustrerait son point de vue ni ne désigne quelque

local dont la surface devrait être prise en compte en sus de celles additionnées par le

maître d’œuvre, ni quelle disposition légale la solution choisie par le requérant et

approuvée par l’autorité communale ignorerait, étant précisé que, durant les deux pro-

cédures de recours, l’opposante a eu accès au dossier de plans pertinents (datés des

21 mars/13 juin 2012 et portant le sceau du 21 août 2012 et le n° 065.12), qu’un jeu de

ces plans lui a été communiqué le 22 mai 2014 (version actualisée du 28 février 2014)

sans que ne s’ensuive une motivation détaillée de sa part au sujet du respect des

prescriptions sur l’indice d’utilisation. En l’état de la cause, une mise à néant du permis

pour un motif de densité ne se justifie dès lors pas.


  • 6 -

2.3 Le plan des façades et coupes révisé le 13 août 2012 fixe la hauteur du chalet à

8 m au moyen d’un trait rouge qui relie, sur la façade ouest, le niveau du jardin à la

cote 1543 à un point au-dessus de la panne faîtière ; la décision contestée retient que

le point de départ de cette mesure doit être fixé plus bas que le jardin du rez-de-chaus-

sée, en un point dégagé de ce côté ouest du chalet qui permettra l’accès aux locaux du

sous-sol, soit un chiffre supérieur aux 8 mètres alloués aux constructions de la zone

T4.

La hauteur d’un bâtiment, arrêtée par le règlement communal, se mesure dès le niveau

du terrain naturel, ou du sol aménagé s’il est plus bas que le terrain naturel, jusqu’à la

face supérieure de la panne faîtière pour les toits en pente. Sur les terrains en pente, la

hauteur se mesure sur la façade aval (cf. art. 11 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les

constructions - LC ; RS/VS 705.1). Le glossaire annexé à l’OC ajoute que la hauteur

d’un bâtiment (au faîte) est la dimension verticale d’une construction mesurée à

l’aplomb pour tous les points. Dans le cas d’une façade, est pris en compte le terrain

de référence de cette façade, soit celui de l’intersection entre le plan de la façade et le

terrain de référence au pied de la façade à l’aplomb de l’intersection avec le plan de la

charpente du toit (cf. définition « hauteur des façades » et définitions in Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 656 et 657).

Dans le cas particulier, la hauteur du chalet projeté se mesure effectivement sur sa

façade ouest puisque c’est celle qui équivaut à la façade aval sur un terrain dont le

sommet en limite est culmine à la cote 1548 et le point le plus bas, en limite avec le

n° 634, se trouve à la cote 1540. Le point de rencontre entre le plan de cette façade

ouest et le terrain aménagé, celui-ci étant inférieur au terrain naturel, se trouve bien à

la cote 1453, ainsi que le montrent les dessins des façades ouest et nord du plan qui

porte le sceau du 21 août 2012 ; dès lors, la dimension verticale entre ce point et la

ligne qui le relie à l’intersection avec le plan de la toiture sur la panne faîtière est bien

de 8 mètres, cette dimension étant identique à l’extrémité de l’avant-toit d’environ

1 m 50 que procure cette panne sur ce côté du chalet, la terrasse de jardin au rez se

prolongeant sur 4 m depuis l’enveloppe du bâtiment. On ne peut, ainsi, suivre la déci-

sion attaquée en ce qu’elle calcule différemment la hauteur en fonction d’un point

inférieur à la cote 1543 du moment que ce point ne fait pas partie de la façade

déterminante du chalet dont il est éloigné d’environ 4 m 50, qu’il se présente comme

un accès de service construit en dessous du sol naturel que la réglementation commu-

nale exclut du calcul de la hauteur (art. 88 let. d RCC) à l’instar de ce qu’admet le droit

cantonal pour des accès aux garages (art. 11 al. 4 LC ; définition du glossaire, al. 5) et


  • 7 -

que l’hypothèse du calcul en fonction d’une prolongation théorique du faîte (toiture à 4

pans, al. 6 du glossaire) ne tient pas, cette panne dépassant déjà la façade à l’inverse

des situations visées par le législateur pour trouver un point d’intersection.

3. Il s’ensuit que les motifs retenus le 22 janvier 2014 pour annuler le permis commu-

nal sont infondés, ce qui entraîne l’annulation de cette décision sur recours. Dans cette

situation, deux voies sont ouvertes : soit l’autorité de recours renvoie l’affaire à

l’instance précédente, le cas échéant avec des instructions, soit – on parle alors de

réforme – elle prend elle-même la décision correcte, annulant celle qui lui a été déférée

et lui substituant la sienne propre (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA ; P. Moor/E. Poltier,

Droit administratif, vol. II, p. 826 ss). Il y a certainement lieu à renvoi s’il faut compléter

l’état de fait ou exercer un pouvoir d’appréciation, mais il n’y a aucun droit à ce qu’une

question juridique soit correctement analysée à tous les degrés de juridiction. Une telle

conception heurterait les principes de célérité et d’économie de procédure (B. Corboz

et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. n° 24 ad art. 107).

En l’espèce, l’autorité attaquée a expressément limité son examen aux points de

l’autorisation de bâtir qu’elle estimait illégaux, sans traiter les autres arguments de fond

avancés par l’hoirie Y_________ ; la Cour renonce toutefois à renvoyer le dossier à

cette autorité pour nouvelle décision au fond. D’une part, le recourant, tout comme la

commune, ont eu l’occasion de se prononcer sur les autres griefs invoqués par l’hoirie

Y_________ devant le Conseil d’Etat et maintenus céans (p. 5 in fine de la

détermination du 17 avril 2014), ce qui laisse intactes les possibilités de traiter

matériellement l’affaire céans sans violation du droit d’être entendu de l’une ou l’autre

partie. D’autre part, cette manière de faire est conforme aux principes d’économie de

procédure, ainsi que de célérité et permet qu’une décision matérielle définitive

intervienne rapidement, plutôt que de prolonger la procédure pour des motifs formels.

Le dossier est en outre complet, aussi la Cour traitera-t-elle, au vu de la pratique

récente (ACDP A1 13 404 du 23 mai 2014 cons. 4.5 et A1 13 337 du 16 juin 2014

cons. 5), les autres griefs invoqués par l’intimée afin de statuer sur les conclusions en

confirmation du permis de construire communal, le cas échéant avec les conditions

complémentaires évoquées dans le recours et confirmées le 9 mai 2014.

4.1 Un premier point tient à de prétendues violations du droit être entendu commises

par l’autorité communale.

On rappellera, à ce propos, que d’éventuelles violations de ce genre peuvent être gué-

ries durant la procédure devant l’autorité de recours administratif, de sorte que ce n’est


  • 8 -

qu’exceptionnellement qu’à l’issue de l’instruction du recours administratif de tels vices

amènent à une annulation du prononcé attaqué (cf. arrêt 1C_ 533/2012 du 12

septembre 2013 cons. 2 et les nombreuses références). Dans ce sens, et comme le

relève la partie X_________ dans sa réponse du 22 octobre 2012, la commune a

produit tout le dossier de construction pour le traitement du recours et il était loisible au

recourant de le consulter dans son intégralité comme le lui permet l’article 25 LPJA,

faculté qu’il avait aussi céans comme le signalait la lettre du 25 avril 2014. Dès lors ses

griefs formels en relation avec la constitution du dossier au plan communal, avec la

communication de pièces à ce stade, avec l’insuffisance de certaines des pièces ainsi

communiquées, n’est plus d’actualité, les autorités de recours saisies étant à même de

juger, au vu du dossier, les griefs de légalité qui leur ont été soumis et de constater la

validité ou l’invalidité matérielle des décisions prises. Ces violations du droit d’être

entendu n’existent en tout état de cause plus, de même que la prétendue rétention

d’information, les dossiers déposés et non critiqués sérieusement pour eux-mêmes

suffisant à résoudre les manquements formels maintenus céans.

4.2 La partie Y_________ renouvelle son motif d’insuffisance des pièces existant lors

de l’enquête publique. Pour autant, elle ne prétend pas avoir subi un préjudice de ce

chef, elle-même ayant formé opposition à temps et ayant de ce fait eu tout loisir

d’exposer en quoi le projet connu ou complété ignorait tel point de droit qu’il estimait

nécessaire à la défense de ses droits. Dès lors, toutes informalités liées à ce stade du

déroulement de la procédure devant l’autorité de police des constructions n’ont plus

guère de portée dans la mesure où elles n’ont pas empêché l’opposante d’assurer sa

position durant la procédure de permis de bâtir, puis de défendre ses droits à l’issue du

permis octroyé. Les griefs liés à l’enquête publique n’ont ainsi plus d’incidence pour

l’examen de la légalité des décisions prises ni pour la position juridique de l’intimée.

4.3 Quant au dernier motif lié à l’accès à véhicules sur la parcelle n° xxx1, le plan de

situation du 20 mars 2012 démontre que ce bien-fonds longe le chemin F_________

sur plus de 20 mètres en sa limite nord, dont 5 mètres avant le début des escaliers qui

occupent la voie publique sur le n° xxx5, longueur qui permet de réaliser l’accès aux

3 places de stationnement couvertes dessinées dans le garage sur la partie arrière du

rez-de-chaussée. Pour le surplus, l’accès public est le même que celui qui dessert le

chalet actuel, ainsi que la parcelle n° xxx3 de la recourante, et rien n’incite à y voir une

desserte insuffisante au sens de l’article 19 al. 1 LAT pour ce quartier qui en constitue

la fin d’un tronçon d’une voie publique sans issue. A défaut de motivation particulière

démontrant une illégalité du permis communal sous cet aspect, il sera renvoyé pour le


  • 9 -

surplus au point 2 in fine page 7 de la détermination du 22 octobre 2012 et ce motif

écarté.

5.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis, la décision du Conseil d’Etat annu-

lée au fond et le permis communal confirmé avec l’avenant décidé le 29 avril 2014

(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis pour moitié à la charge de

chacune des parties, cette répartition au compte du constructeur correspondant à la

règle instaurée en cas de compléments en cours de procédure dans les cas de Lex

Weber (arrêt 1 C_186/2014 du 17 juin 2014 cons. 3.4) ou dans d’autres hypothèses

(arrêt 1C_847/2013 du 10 mars 2014 cons. 4.3), et au compte de l’opposante qui suc-

combe sur le fond (art. 89 al. 1 LPJA et arrêt 1C_915/2013 du 6 octobre 2014 cons.

9.3). Il se justifie de compenser les dépens partiels auxquels a droit chacune des

parties (art. 91 al. 1 LPJA et arrêt 1C_65/2014 du 6 octobre 2014 cons. 6). Le présent

arrêt n’entraîne pas de modification de la répartition des frais et dépens devant le

Conseil d’Etat, celle-ci étant dictée par un autre état de fait que celui tranché ce jour.

5.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de

la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires

ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,

débours compris (art. 11 LTar).

Prononce

Le recours est admis.

Les points 1 à 3 de la décision du Conseil d’Etat du 22 janvier 2014 sont annulés

et la décision de la commune de B_________ du 31 août 2012, complétée le

29 avril 2014, est confirmée.

Les frais, par 1500 fr., sont mis par moitié à la charge de X_________ (750 fr.) et

de l’hoirie Y_________ (750 fr.).

Les dépens sont compensés entre les parties.


  • 10 -

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour X_________, à

C_________, pour l’hoirie Y_________, à la commune de B_________ et au

Conseil d’Etat.

Sion, le 13 novembre 2014

Mots-clés

building permitsecondary residencefloor areabuilding heightconstruction lawappealprocedural defectsroad accesscost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the permit had to be annulled because it did not specify the type of residence under Lex Weber rules

Solution extraite

No. The later communal amendment requiring use as a primary residence, together with the land-register mention, cured the uncertainty.

Motifs extraits

The permit, as complemented during the proceedings, complied with the applicable secondary-residence rules; the cancellation ground no longer existed.

Question juridique clé

Whether the project exceeded the permitted floor-area ratio (SBP)

Solution extraite

No. The calculated usable floor area remained within the maximum allowed with the Minergie bonus.

Motifs extraits

The missing elevator area in the attic was offset by a wrongly counted corridor area at ground level that did not qualify as SBP.

Question juridique clé

Whether the chalet exceeded the permitted height on the west facade

Solution extraite

No. The height had to be measured from the reference point on the west facade, excluding the excavated service access below ground.

Motifs extraits

Applying the construction rules on terrain and facade height, the decisive facade complied with the 8-meter limit.

Question juridique clé

Whether remaining objections concerning hearing rights, public inquiry, and vehicle access required annulment or remand

Solution extraite

No. Any hearing defects were cured on appeal, the inquiry deficiencies caused no prejudice, and the vehicle access was legally sufficient.

Motifs extraits

The record was complete, the parties had been heard, and the road frontage allowed the planned garage access.

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