Taxi concession scheme violates economic freedom

A1 14 86Tribunal cantonal16 juin 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant challenged the refusal to grant her an A taxi concession after two concessions became available in C_______- The cantonal court held that the municipality may limit the number of A concessions by reference to traffic, space, and public needs, so the cap of nine concessions was not censured. However, the annual renewal practice and the absence of a transparent rotation or waiting-list mechanism did not sufficiently ensure equitable access for new competitors and violated economic freedom. The court therefore annulled the challenged decision in part and remitted the matter to the municipality for a new decision, but did not order direct issuance of a concession to the applicant.

Regeste Omnilex

Art. 27 Cst.; taxi concessions and access to the public road domain: a municipality may limit the number of A authorizations by reference to traffic requirements, available space, and, subsidiarily, public needs (consid. 3.1–3.2). Yet the allocation and renewal system must be coherent, transparent, and based on objective criteria so as to ensure equal treatment between competitors; a practice of quasi-automatic renewal that can freeze market access for an indeterminate period is incompatible with economic freedom (consid. 4–5). Where the municipal scheme does not guarantee fair rotation, the reviewing court may annul the decision and remit the matter, but may not itself substitute the municipality’s discretion by directly awarding the concession.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2015

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Transports et communication

Verkehr und Kommunikation

ATC (Cour de droit public) du 16 juin 2014*–*A1 14 86

Octroi de concessions de taxi

  • Les communes peuvent déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation A au

regard des exigences de circulation, de la place disponible et, dans une moindre

mesure, des besoins du public (consid. 3.1 et 3.2).

  • Le renouvellement des concessions à leurs titulaires actuels ne doit pas conduire à

ce qu'une situation discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée

pour un temps indéterminé par l'autorité concédante. Appréciation du système

d’espèce, qui n’offre pas de garantie suffisante en termes d’équité de la distribution

des autorisations A (art. 27 Cst. ; consid. 4 et 5).

Erteilung von Taxibewilligungen

  • Die Gemeinden können die Anzahl der A-Bewilligungen bestimmen. Dabei ist den

Anforderungen des Verkehrs, dem zur Verfügung stehenden Platz und, wenn auch in

einem geringeren Masse, dem öffentlichen Bedürfnis Rechnung zu tragen (E. 3.1

und 3.2).

  • Die Erneuerung von Taxibewilligungen an bisherige Inhaber darf nicht zu einer

diskriminierenden, durch die Bewilligungsbehörde für unbestimmte Zeit blockierten,

Situation für andere Taxiunternehmen führen. Beurteilung des vorliegenden

Systems, das eine gerechte Verteilung der Taxibewilligungen A nicht genügend

garantiert (Art. 27 BV; E. 4 und 5).

Faits (résumé)

Selon l'article 154 de la loi cantonale sur les routes du 3 septembre

1965 (LR ; RS/VS 725.1), toute personne qui se propose d'exploiter

professionnellement et publiquement un service de transport de

personnes (service de taxis) doit préalablement en obtenir l'autorisa-

tion de l'autorité de la commune où s'exercera son activité. Le

stationnement de taxis à des emplacements réservés sur des voies

publiques et sur les places publiques est également subordonné à

autorisation (al. 3). L'alinéa 5 de cet article habilite en outre les com-

munes à édicter leur propre règlement à ce sujet, dans le cadre des

prescriptions de la LR. Celle de C_______ a usé de cette faculté : son

Conseil général a adopté, le 15 septembre 2010, le règlement

communal sur le service de taxi (ci-après : RST). Approuvé en Conseil


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d’Etat le 12 janvier 2011, ce texte définit les conditions et les

modalités d'exploitation d'un service de taxis sur le territoire com-

munal de C_______ (art. 1er). L'article 4 chiffre 2 de ce règlement

distingue entre l'autorisation A, permettant de stationner sur le

domaine public, et l'autorisation B, qui exclut le stationnement sur ce

domaine. Cette réglementation abroge de fait des dispositions anté-

rieures sur le même objet, dont les règlements du 1er décembre 1999

et du 7 juillet 2004 qui ne fixaient pas de nombre maximal d’autorisa-

tions.

Se prévalant de la libération prochaine de deux concessions, dame

X_______ requit la délivrance d’une autorisation A. Sa demande fut

refusée par le Conseil communal de C_______. Saisi d’un recours de

X_______, le Conseil d’Etat le rejeta. X_______ porta alors sa cause

céans en concluant à l’octroi d’une autorisation A, subsidiairement au

renvoi de l’affaire à la commune pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Considérants (extraits)

(…)

3.1 Il importe de rappeler que la commune de C_______ bénéfice

d’une large autonomie en matière de réglementation du service des

taxis et que son pouvoir d’appréciation, notamment pour délivrer les

autorisations de type A impliquant un usage accru du domaine public,

est étendu (arrêts du Tribunal fédéral 2C_61/2009 du 5 octobre 2009

consid. 2.3 et 2P.77/2001 du 28 juin 2001 consid. 2a ; ACDP A1 09

203 du 29 janvier 2009 consid. 4.4). En particulier, il est admis en

jurisprudence que le nombre de places de stationnement ne peut être

augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs

et des problèmes de circulation. Un danger sérieux de perturbation

donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le

droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer

sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible.

Il n'est, à cet égard, pas nécessaire d'apporter la preuve que la mise à

la libre disposition de places de stationnement de tous les concurrents

conduirait à une situation absolument intenable (arrêt 2P.77/2001 pré-

cité consid. 2a avec les références aux ATF 99 Ia 394 consid. 2b/bb

et 3 et 97 I 653 consid. 5b/bb). L'Etat peut subordonner le permis de

stationnement aux exigences de la circulation, à la place disponible


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et, dans une moindre mesure, aux besoins du public (arrêt

2P.77/2001 précité consid. 2a avec la référence à l’ATF 79 I 334

consid. 3).

3.2 La recourante ne remet pas en cause cette faculté ni sa concréti-

sation à l’article 4 chiffre 4 RST, qui dispose que le nombre

d’autorisations A, en principe limité à 10, dépend « des exigences de

circulation, de la place disponible et des besoins du public ». Sa criti-

que porte sur la validité du choix porté par l’exécutif local de ne renou-

veler, au final, qu’une seule des deux autorisations A libérées suite à

la cessation d’activités de leurs bénéficiaires. Devant l’instance précé-

dente, la commune de C_______ a notamment défendu cette option

en comparant sa situation avec celles des villes de D_______ et de

E_______ où les permis de ce type étaient octroyés en nombre plus

limité (encore). A lui seul, il est douteux que ce parallèle, à la

pertinence au demeurant contestée par dame X_______, puisse

justifier une limitation (à 9) des autorisations A. La question peut tou-

tefois demeurer indécise puisque, comme elle le signale céans

(réponse p. 8), la commune de C_______ a également motivé sa

décision au vu de l’insuffisance de places officielles à disposition, des

perturbations de circulation et des querelles entre détenteurs des

autorisations A résultant de ce déficit. Ces arguments sont admis en

jurisprudence, ce que la recourante concède en citant l’auteur François

Bellanger (recours p. 8), et cette dernière n’avance pas d’éléments

sérieux contredisant l’effectivité des problèmes avancés par le Conseil

municipal, qui a produit plusieurs rapports de police probants

(cf. annexe à sa détermination du 20 décembre 2012). X_______ se

borne à taxer d’ « invraisemblable » l’argument selon lequel le fait de

délivrer 9 autorisations plutôt que 10 serait une mesure propre à

apaiser la situation. L’effet escompté s’inscrit pourtant dans la logique

de la possibilité admise en pratique de limiter le nombre

d’autorisations A afin d’éviter respectivement de remédier au genre de

problèmes constatés à C_______. Ceux-ci étant pour le reste avérés,

le Conseil municipal ne saurait être critiqué pour les avoir combattus à

un moment inopportun ou douteux, ainsi que le prétend en substance

la recourante en jugeant « inadmissible » que l’argument « soit mis en

avant alors qu’au mois d’avril 2012, le nombre maximal d’autorisations

était octroyé, sans faire aucune réserve sur les altercations entre

chauffeurs de taxis, et que trois mois plus tard, cette autorisation ne

pouvait plus être délivrée car cet intérêt public le commandait ». Au

regard de ce qui précède, la limitation à 9 du nombre d’autorisations A


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n’est donc pas à censurer. Ce choix ne revient en effet pas à sou-

mettre la profession de chauffeur de taxis à un numerus clausus

inadmissible, qui aurait été déterminé par les seuls besoins du public.

Partant, la recourante ne saurait prétendre à la délivrance d’une (10e)

autorisation de ce type ni, en corollaire, utilement se prévaloir, à cette

fin, d’une prétendue discrimination de la commune de C_______ à

son encontre. Reste à préciser que l’abaissement décidé par l’exécutif

local pourrait naturellement devoir être revu en fonction de l’évolution

des circonstances. Cette autorité ne l’ignore pas ; ses observations du

10 avril 2014 envisagent clairement cette perspective en évoquant

l’achèvement prochain des travaux de réaménagement de la gare

CFF.

4.1 Lorsqu’une collectivité décide de limiter le nombre de places

réservées aux taxis, elle doit veiller à ne pas restreindre de manière

disproportionnée l'exploitation du service dans son ensemble (arrêt du

Tribunal fédéral 2P.77/2001 précité consid. 2a). Le pouvoir

d’appréciation reconnu en la matière aux communes est en effet

contenu par les principes constitutionnels tels que la liberté écono-

mique (art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. ; RS

101), dont la recourante persiste à invoquer la violation. Il est ainsi de

jurisprudence que le renouvellement des concessions à leurs titulaires

actuels ne doit pas conduire à ce qu'une situation discriminatoire pour

d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps indéterminé

par l'autorité concédante, du fait qu'année après année, toutes les

autorisations de type A sont accordées à une seule société anonyme

ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion de tout

nouveau titulaire (ATF 108 Ia 135 consid. 5). En particulier, l’exclusion

d’un nouvel arrivant au motif que le nombre maximal d’autorisations A

serait déjà délivré, respectivement qu’aucune de ces autorisations ne

serait disponible, se heurte aux garanties de l’article 27 Cst. (arrêt du

Tribunal fédéral 2C_61/2009 précité consid. 4.3 et 4.4). Il découle en

effet du principe de l'égalité de traitement entre concurrents que les

entreprises qui ont bénéficié jusque-là d'une autorisation ne conser-

vent pas leur situation privilégiée, mais que la répartition profite aussi

à de nouveaux intéressés. A tout le moins la pratique administrative

doit-elle être revue régulièrement, afin d'éviter une situation consa-

crant durablement d'anciens privilèges (ATF 121 I 279 consid. 6c/cc).

4.2 Dame X_______ se plaint précisément que la situation ne soit

totalement bloquée à C_______, où le RST ne permettrait aucune


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rotation en raison d’un renouvellement annuel (systématique) des

autorisations existantes. L’accès au marché de la concession de taxi y

serait dès lors illusoire, en violation de l’article 27 Cst. Le Conseil

d’Etat n’a pas répondu de manière satisfaisante à ce grief qu’évoquait

déjà le recours formé devant lui. Cette autorité s’est en effet contentée

de relever le caractère « fluctuant » du nombre d’autorisations A et de

signaler que le requérant n’avait pas de droit subjectif à la délivrance

d’une telle autorisation. Elle n’a cependant pas constaté ou établi que

le système instauré par le RST et l’application que la commune de

C_______ faisait de ce texte permettaient une répartition équitable,

dans des délais raisonnables, des autorisations A disponibles. Pour

sa part, la collectivité publique incriminée objecte qu’il n’est pas

nécessaire d’être titulaire d’une telle autorisation pour exercer la

profession en cause, en se référant à la possibilité d’obtenir une auto-

risation B de conduire un taxi. L’argument méconnaît toutefois

l’avantage concurrentiel que procure l’autorisation A à son bénéfi-

ciaire, habilité à stationner sur des emplacements officiels (art. 5 al. 1

RST). Cette inégalité inhérente à cette dernière autorisation est

précisément à réparer par le biais d’un système assurant un accès

équitable au domaine public (F. Bellanger, Commerce et domaine

public in : F. Bellanger/T. Tanquerel (éd.), Le domaine public, p. 61).

La commune de C_______ argue encore du fait que la concession

permet à plusieurs véhicules de stationner sur le domaine public. Le

Tribunal ne voit cependant pas en quoi cette circonstance – au

demeurant en contradiction avec l’article 5 chiffre 2 RST – contribue-

rait à tempérer, d’une manière conforme à la jurisprudence, les effets

du privilège conféré aux titulaires d’une autorisation A.

4.3 L’article 11 RST dit que l’autorisation est valable une année, du

1er janvier au 31 décembre, et qu’elle se renouvelle d’année en

année. Sur la base de documents à présenter pour le 30 novembre de

chaque année et sauf faute grave ou avis contraire de son titulaire ou

de l’autorité compétente, par lettre signature, le Conseil municipal

décide du renouvellement de l’autorisation d’exploiter. Ce système fait

craindre l’instauration d’une pratique – du reste non démentie par la

commune de C_______ – de renouvellement (quasi) systématique, à

l'échéance de la durée réglementaire d'une année, des autorisations

A à leurs détenteurs précédents, avec pour conséquence un temps

d’attente pouvant devenir problématique si aucune place ne devait se

libérer dans des délais raisonnables. Or, l’autorité locale n’a fourni

aucun élément laissant à penser que les candidats seraient en


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l’occurrence assurés d’une évolution régulière, par le biais d’une liste

d’attente assurant une certaine rotation, sans temps d’attente

excessif, ce qui pourrait alors satisfaire aux exigences du principe

d'égalité entre concurrents (ATF 132 I 97 consid. 2.2 et les

nombreuses références). Bien que nommément citée dans plusieurs

de ses courriers, la commune de C_______ a d’ailleurs assuré qu’il

n’existait pas de liste d’attente proprement dite, expliquant que cette

notion s’entendait d’un document établi « pour que les éventuels inté-

ressés soient avertis lorsqu’une concession A pouvait être octroyée,

afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, déposer une nouvelle

requête ». Cela étant, force est d’admettre que le système qu’applique

la commune de C_______ sur la base du RST n’offre pas de

garanties suffisantes en termes d’équité de la distribution des

autorisations A.

Or, l'exigence d'égalité entre concurrents que postule la liberté écono-

mique, en relation notamment avec l'usage accru du domaine public,

suppose, pour être effective, la mise en place d'un système de distri-

bution des autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur

des motifs objectifs, sous peine d'ouvrir la porte à l'arbitraire. Le Tribu-

nal fédéral a d’ailleurs relevé que ce n'est que si les exploitants

peuvent connaître suffisamment à l'avance les règles essentielles

régissant leur activité – et le système de répartition des autorisations

A en fait sans conteste partie – et compter avec une certaine stabilité

de celles-ci, qu'ils pourront librement exercer leur activité économique

et, notamment, décider en connaissance de cause de l'organisation,

de la forme ou encore de la stratégie de leur entreprise et des risques

économiques qu'ils sont prêts à prendre. Au regard de la transpa-

rence requise, il sied de s’étonner, avec la recourante, que l’avantage

qu’admet accorder la commune de C_______ à l’endroit des

personnes d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation de conduire

sur son territoire ne ressort pas du RST, qui se borne à exiger du

prétendant à l’autorisation A qu’il exploite le service de taxi comme

activité principale (art. 10 ch. 1 let. i) et qu’il soit à même d’assurer

une permanence (art. 9).

5.1 La décision attaquée est partant à annuler dans la mesure où elle

se fonde sur des dispositions réglementaires ou, à tout le moins, une

pratique incompatible avec l'égalité entre concurrents protégée par la

garantie de la liberté économique (art. 27 Cst.). La limitation à 9 du

nombre des autorisations A n’étant pas à revoir, le Tribunal ne saurait


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en délivrer une (additionnelle) à la recourante ou imposer à la

commune de C_______ de la lui octroyer. Tenue par ailleurs de res-

pecter la liberté revenant à cette collectivité publique pour rétablir la

constitutionnalité de son système et de ses prononcés (p. ex. arrêt du

Tribunal fédéral 2P.39/2002 du 28 octobre 2002 consid. 3.2), la Cour

de céans ne saurait non plus arrêter elle-même une solution parmi

celles envisageables (cf. à ce propos : F. Bellanger, op. cit., p. 61 s. et

arrêt du Tribunal cantonal vaudois GE.2012.0162 du 3 décembre

2013 consid. 5e/bb et, s’agissant de la problématique de rentabilisa-

tion des investissements consentis, consid. 4b). Le dossier doit donc

être renvoyé à la commune de C_______, à charge pour elle de

rendre une nouvelle décision en application d'un système compatible

avec les exigences de l’article 27 Cst. Cette issue revient à faire droit

à la conclusion subsidiaire du recours, admis partiellement (cf. T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n° 2 ad art. 108).

Mots-clés

taxi concessionseconomic freedomequal treatment between competitorspublic domainmunicipal discretionmarket accessallocation systemwaiting listrenewal practice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the municipality could limit A taxi authorizations to nine based on traffic, space, and public needs.

Solution extraite

Yes. The municipality may determine the number of A authorizations according to traffic requirements, available space, and, to a lesser extent, public needs.

Motifs extraits

Case law allows the public owner of the road domain to restrict taxi stands when serious traffic disruption and lack of space exist; the municipality supported its decision with police reports and credible evidence.

Question juridique clé

Whether the renewal system for taxi concessions unlawfully blocks market entry and violates economic freedom and equal treatment between competitors.

Solution extraite

Yes, the scheme did not provide sufficient guarantees of fair and transparent distribution and could block new entrants for an indeterminate time.

Motifs extraits

Annual renewal of existing A authorizations, combined with the absence of a real waiting-list or rotation mechanism, risked a quasi-systematic perpetuation of existing privileges and prevented equitable access to the market.

Question juridique clé

Whether the court should itself grant the applicant an A authorization.

Solution extraite

No. The court could not replace the municipality’s discretion by directly awarding a concession.

Motifs extraits

Although the challenged system was unconstitutional, the municipality retained discretion to restore a compliant allocation scheme; the court therefore had to remit the matter rather than decide the allocation itself.

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