Reclassification of public function and equal treatment

A1 14 78Tribunal cantonal7 nov. 2014Confirmed

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Résumé

X_______ sought reclassification of his public-function post from salary class 10 to class 9. The Court of public law upheld the Council of State's refusal. It held that the reorganization of the service did not materially change the job description and therefore did not require a new evaluation under Art. 5 LTrE. It also rejected the equal-treatment complaint, finding that the higher grading of comparable colleagues was justified by their broader leadership, personnel-management, and financial responsibilities.

Regest

Art. 5 LTrE; reclassification of an existing public function requires a new assessment only if the factors determining the classification have changed materially. The reviewing court exercises restraint in function valuation and may intervene only where the competent authority exceeds or abuses its discretion (consid. 3). Art. 8 Cst.; equal pay for equal work does not require a fixed valuation method, but the salary system must be based on objective and non-discriminatory criteria. Differences in remuneration are permissible if they are reasonably justified and objectively defensible, in particular by leadership, personnel management, responsibility, financial powers, or other relevant job requirements (consid. 5).

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2015

Fonction publique

Beamtenrecht

ATC (Cour de droit public) du 7 novembre 2014*–*A1 14 78

Demande de reclassification

  • Critères de classification et évaluation d’une fonction (art. 5 LTrE ; consid. 3).

  • Examen dans ce contexte d’un grief d’inégalité de traitement (art. 8 Cst. ; consid. 5).

Antrag um Neuklassifizierung

  • Kriterien für die Zuordnung und Neubewertung einer bestehenden Funktion (Art. 5

GBeA; E. 3).

  • In diesem Zusammenhang Prüfung der Rüge der Ungleichbehandlung (Art. 8 BV;

E. 5).

Faits (résumé)

L’affaire concerne une demande de reclassification du poste occupé

par X_______, que le Conseil d’Etat a décidé de maintenir en

classe 10 de l’échelle des traitements, tandis que le recourant

voudrait bénéficier de la classe 9.

Considérants (extraits)

(…)

3.1 Aux termes de l’article 5 de la loi du 12 novembre 1982 fixant le

traitement des employés de l'Etat du Valais (LTrE ; RS/VS 172.4),

chaque fonction est classée dans une chaîne de fonctions selon son

degré de difficulté. Les modalités d'application de cette classification

sont fixées dans un règlement d'exécution du Conseil d'Etat (al. 1). La

classification se détermine selon la formation et l'expérience requises,

les exigences intellectuelles, la responsabilité liée à la fonction, les

exigences et sollicitations psychiques et physiques qu'elle comporte

pour l'employé, ainsi que les influences de l'environnement auxquelles

celui-ci est exposé (al. 2). Une nouvelle évaluation est établie, si les

éléments déterminant le classement d'une fonction existante se

modifient de façon notable (al. 3).


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3.2 Il est de jurisprudence que l'évaluation de fonctions déterminées

en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences

précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre.

Elle a, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la

concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue

par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385

consid. 5b et les réf. cit.). Le point de savoir si différentes activités

doivent être considérées comme étant de même valeur dépend

d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents. C’est

dire qu’en cette matière, l'autorité compétente dispose d’une grande

latitude de jugement (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 8C_969/2012

du 2 avril 2013 consid. 2.1 citant l’ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; arrêt du

Tribunal fédéral 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.4 citant l’ATF

125 II 385 consid. 5b) qu’il incombe à l’instance de recours de

respecter. En vertu de la retenue qui s’impose à elle, la Cour doit,

partant, se limiter à contrôler la légalité de la décision attaquée et à

vérifier qu’elle ne consacre aucun excès du pouvoir d’appréciation (cf.

ACDP A1 12 30 du 17 août 2012 consid. 4b et les références).

(…)

5.1 Le recourant invoque aussi une violation du principe de l’égalité

de traitement. De ce principe que la jurisprudence a tiré de l’article 8

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; cf. p. ex.

ATF 139 I 242 consid. 5.1 et les réf. cit.) découle l'obligation pour

l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même

salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_969/2012 précité consid. 2.1 ;

ACDP A1 10 161 du 6 décembre 2013 consid. 3). Cette garantie d'un

salaire égal pour un travail égal n'impose pas une méthode déter-

minée pour l'évaluation des postes de travail, mais elle exige que le

système choisi repose sur des critères objectifs et non discrimina-

toires. Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples élé-

ments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être

considérés comme déterminants pour la rémunération de leur person-

nel. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée

uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigen-

ces effectivement posées, mais les inégalités de traitement doivent

être raisonnablement motivées et donc apparaître objectivement

défendables. Ainsi, l'article 8 Cst. n'est pas violé lorsque les diffé-

rences de rémunération reposent sur les motifs objectifs tels que

l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifica-


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tions, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le

temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des

responsabilités ou les prestations (cf. ATF 139 I 161 consid. 5.3.1 et

les réf. cit.).

5.2 L'appréciation dépend, d'une part, de questions de fait, comme

les activités qui sont exercées et, notamment, des circonstances dans

lesquelles celles-ci sont exercées. Elle dépend, d'autre part, de la

pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments.

Corollaire de l’impossibilité d’évaluer des fonctions et de les comparer

selon des critères à l’abri de toute subjectivité (cf. supra consid. 3.2),

la liberté d’appréciation de l’employeur quant à l’établissement et à

l’application d’un barème salarial dépend de la perception que la

société et l’autorité d’engagement ont des fonctions en présence. La

juridiction de recours contrôlant l’usage de ce pouvoir par l’autorité

attaquée n’a pas à se substituer à elle, mais à dire si cette autorité

pouvait correctement nier ou admettre une égalité (ou une inégalité)

entre les activités en cause, et si elle l’a fait pour des motifs défen-

dables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2013 du 17 octobre 2014

consid. 4.2 et les réf. cit. ; ACDP A1 10 161 précité consid. 4.1).

5.3 En l’occurrence, le recourant estime injustifiée la différence de

traitement entre son poste […] et ceux qu’occupent ses collègues […].

5.3.1 A l’examen de l’organigramme […], on constate que celui-ci

comprend [des] unités distinctes dont les responsables sont aussi

membres de la direction. Du point de vue de la chaîne de fonction,

ces responsables d’unité se trouvent sur un pied d’égalité, de sorte

que, sous cet angle, une rémunération fondée sur la même classe de

traitement apparaîtrait logique. Tel n’est cependant pas le cas ici, les

différences de traitement ne se limitant d’ailleurs pas à celles que

conteste le recourant. Le Conseil d’Etat en est conscient : il explique

dans sa duplique du 13 août 2014 que, de son point de vue, l’égalité

de traitement ne se restreint pas à ce critère de la position dans la

chaîne de fonction. Il convient dès lors de déterminer si les diffé-

rences de traitement voulues par l’autorité de nomination sont objecti-

vement défendables.

5.3.2 Celle-ci souligne que le critère de la gestion, de la conduite et

de l’appréciation des collaborateurs revêt une importance particulière

dans l’analyse des demandes de reclassification et peut ainsi justifier

des différences salariales ; elle motive sa position en relevant que ce


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genre de tâches comporte des exigences et des sollicitations physi-

ques et psychiques spécifiques qu’elle décrit, tout en précisant qu’il

s’agit d’une règle appliquée de manière générale pour l’analyse des

dossiers de classification de l’ensemble du personnel de l’Etat (cf.

duplique du 13 août 2014). La prise en considération de ce critère

particulier dans le processus de détermination de la classe de traite-

ment n’est pas critiquable. La gestion et la conduite de personnel sont

en effet une donnée qui peut être considérée comme importante dans

l’évaluation de la fonction. Elle figure d’ailleurs au chiffre 5 du ques-

tionnaire type d’estimation relatif à toute requête de reclassification.

La justification que présente l’autorité précédente pour motiver la

différence de traitement entre le poste du recourant et ceux de ses

collègues Y_______ et Z_______ est ainsi objectivement défendable.

La Cour observe que ceux-ci ont des responsabilités étendues, liées à

leur fonction, dans la conduite du personnel, y compris la réalisation

des appréciations [de leurs] collaborateurs (cf. questionnaires relatifs

aux requêtes de reclassification de Y_______ et de Z_______). Cette

position dirigeante, que rappellent les questionnaires précités sous

leur chiffre 1.2, à la différence de celui de X_______, influence à la

hausse le classement de leurs postes respectifs, d’après les critères

de l’article 5 alinéa 2 LTrE, celui qui peut commander et évaluer

formellement ses subordonnés engageant sa responsabilité s’il ne les

dirige pas efficacement.

5.3.3 Le recourant évoque aussi une série d’attributs liés à sa fonc-

tion qui devraient, selon lui, justifier la même classe salariale que celle

de ses collègues […].

A l’examen des réponses aux questionnaires de reclassification des

trois postes concernés, les exigences (ch. 2), les responsabilités en

matière de planification (ch. 3), les compétences en matière de com-

munication (ch. 8) et décisionnelles (ch. 12) sont comparables dans

les trois fonctions. Tous les titulaires doivent être en mesure de gérer

des situations d’urgence, des imprévus et des conflits, être très

flexibles et résistants au stress (ch. 13) […]. Les fonctions de

X_______ et de Y_______ sont également au même niveau

s’agissant de l’autonomie d’action (ch. 4), de l’impact des prestations

(ch. 7) et du niveau d’innovation requis (ch. 11), tandis que le poste

de Z_______ peut requérir une autonomie supérieure, a un impact

jugé déterminant à l’extérieur de l’administration cantonale et néces-

site de présenter fréquemment de nouveaux concepts. Les compéten-


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ces linguistiques (ch. 9) exigées pour le poste de Y_______ sont

supérieures à celles de ses collègues. Dans le domaine du budget et

des finances, les réponses aux questionnaires indiquent que

Y_______ et Z_______ disposent d’une délégation de compétence

financière et qu’ils contrôlent la facturation et/ou exécutent les

paiements, ce qui n’entre pas dans les tâches dévolues au recourant

(ch. 6). Enfin, la complexité de l’environnement auquel doit faire

habituellement face X_______ est jugée plus importante que celle de

ses collègues.

Il ne ressort pas de cette comparaison que le poste […] qu’occupe le

recourant inclut des compétences ou des responsabilités spécifiques

supérieures aux deux autres. Au contraire, la teneur des question-

naires et cahiers des charges versés au dossier font apparaître ce

poste, légèrement, mais à plusieurs égards, en retrait par rapport aux

exigences requises pour les fonctions [de Y_______ et de

Z_______ ], même en faisant abstraction du chiffre 5 des questionnai-

res qui mettent en évidence l’absence de conduite directe et quoti-

dienne de personnel pour le poste de X_______ (cf. supra consid.

5.3.2). Sur cette base, compte tenu de l’importance justifiable que

l’autorité de nomination accorde à ce critère d’activité dirigeante et eu

égard à la marge de manœuvre importante dont celle-là dispose, la

Cour ne peut accueillir favorablement le grief d’inégalité de traitement

invoqué par le recourant ; la différence d’une classe dans l’échelle des

traitements est objectivement défendable.

(…)

6. Enfin, la Cour observe que X_______ a déjà sollicité et obtenu une

reclassification de son poste, prenant effet au […]. Par rapport au

cahier des charges établi à cette époque, celui de 2014 ne traduit pas

de changement fondamental dans les attributs de la fonction […].

C’est donc avec raison que le Conseil d’Etat a considéré que la

réorganisation […] n’avait pas modifié sensiblement le cahier des

charges du recourant et que, de ce point de vue également, une

reclassification du poste ne se justifiait pas.

Mots-clés

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