No public-law contract found for waterworks reimbursement claim

A1 14 48Tribunal cantonal22 août 2014Dismissed

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Résumé

X_________ sued the Commune de B_________ before the cantonal public law court, seeking reimbursement of expenses for water-supply works and related engineering fees. He argued that the former commune of D_________ had entered into a public-law contract whose obligations passed to the successor commune after the merger. The court held that the materials did not show any concordant agreement on essential contractual terms, especially reimbursement. The claimant’s own 2011 correspondence showed uncertainty as to who would perform the works and what the commune would pay. The action was therefore rejected, and the claimant was ordered to pay court costs and party compensation.

Regest

Art. 82 and 83 lit. b LPJA; public-law contract and admissibility of an administrative action: a public-law contract, like a civil contract, requires a concordant and reciprocal declaration of intent on all essential elements. If the alleged agreement does not establish such consensus, the monetary claim cannot be enforced by administrative action and must be rejected. A claimant’s own correspondence may negate the existence of a settled contractual commitment, especially where reimbursement, allocation of works, and amount remain unresolved. Costs follow the outcome under Arts. 89 and 91 LPJA together with the cantonal tariff rules.

Texte intégral

A1 14 48

ARRÊT DU 22 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Me A_________

contre

COMMUNE DE B_________ , défenderesse, représentée par Me C_________

(équipement)

action de droit administratif


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Faits

A. Labourgeoisie de D_________ est propriétaire, hors zone constructible, de la

parcelle n° xxx1 du cadastre de l’ex-commune municipale homonyme dont le Conseil

communal administrait cette autre collectivité publique jusqu’au 1er janvier 2011, date à

partir de laquelle ladite commune municipale et plusieurs autres ont été fusionnées

dans la commune de B_________ qui leur a succédé, sans que cette fusion ait

concerné leurs bourgeoisies dont chacune subsiste et a désormais ses propres

autorités (assemblée bourgeoisiale ; conseil bourgeoisial).

B. Le 14 juillet 2009, le président de l’ex-commune municipale de D_________ a avisé

X_________ qu’un bâtiment, dénommé tantôt grange, tantôt mayen, auquel il

s’intéressait sur le n° xxx1 était vide et qu’il pouvait en avoir la clef pour le mesurer en

vue d’élaborer un projet de rénovation. Une fois ce projet « conforme », un « contrat de

mise à disposition » allait être établi. Dans l’intervalle, X_________ ne devait pas

entreprendre de travaux et surtout ne pas toucher à des sources.

C. Le Conseil communal de D_________ a inséré au Bulletin officiel n° xxx du xxx

2009 un avis d’enquête publique sur le projet qu’avait X_________ de transformer en

habitation la grange sur le n° xxx1.

Lors de la consultation des services cantonaux, le Service de la protection de l’envi-

ronnement (SPE) a, le 29 octobre 2009, préavisé négativement ce projet car il était

situé dans une zone S2 de protection des eaux souterraines utilisées pour approvision-

ner en eau potable le territoire de D_________. Ce classement impliquait l’interdiction

d’une nouvelle construction, ouvrage auquel il fallait assimiler le projet de X_________

dont la réalisation induisait aussi un risque de pollution. Le SPE en inférait que

l’autorisation d’un tel projet nécessitait la preuve, par un rapport hydrogéologique avec

essai de traçage, que la zone S2 était surdimensionnée, que ce surdimensionnement

pouvait être réduit par une redéfinition de la limite du secteur S2, et qu’enfin ce projet

n’était pas une menace pour les eaux souterraines. Le Secrétariat cantonal des

constructions (SCC) a communiqué le 13 novembre 2009 ces exigences à

X_________.

Le 21 juillet 2010, X_________ a remis au Conseil communal de D_________ un

rapport rédigé par Bureau E_________ SA (ci-après E_________ SA) notant que le


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projet comportait une adduction d’eau au mayen (p. 2 ch. 2) et que l’essai de traçage

démontrait « l’absence de relation hydrogéologique en moins de 30 jours entre le

bâtiment à transformer et les captages situés en aval » ; partant, le mayen pouvait être

« sorti de la zone de protection des eaux souterraines S2 » et classé en zone S3 (p. 4

ch. 6).

Le 6 août 2010, le SPE écrivit au SCC qu’à la suite de la reclassification du site du

projet en zone S3, il fallait encore étudier les impacts de celui-ci quant à la phase de

chantier et à la gestion des eaux usées, raison pour laquelle le constructeur devait

fournir divers compléments d’information.

Le 12 août 2010, le Conseil communal de D_________ a décidé de prendre en charge

les frais de passage de la zone S2 à la zone S3, ainsi que les travaux d’amenée d’eau

pour l’alimentation des chalets d’alpage de F_________, jusqu’en zone S3.

Le 29 septembre 2010, le SPE a préavisé favorablement le projet de X_________ en

notant, dans une lettre de ce jour-là au SCC, avoir reçu le 14 septembre 2010 les

compléments évoqués le 6 août 2010 ; il a assorti ce préavis de plusieurs propositions

de charges et de conditions.

Le 7 octobre 2010, la Commission cantonale des constructions (CCC) a autorisé le

projet de X_________ en intégrant en particulier à sa décision ces clauses accessoires

proposées le 29 septembre 2010.

Le 26 novembre 2010, E_________ SA a facturé 1516 fr. à X_________.

D. X_________ et la bourgeoisie de D_________ ont signé un bail daté du 1er janvier

2011 et d’une durée de 30 ans dont l’art. 2 est libellé « le loyer est gratuit en

compensation des travaux de réfections (montant estimé à Fr. 90'000.- par le locataire)

et d’entretien régulier du bâtiment et des alentours ».

E. Le 5 août 2011, G_________ SA (ci-après G_________) a devisé à l’intention de

X_________ ses honoraires pour la conception de l’alimentation en eau potable du

bâtiment dont il était devenu locataire.

Une pièce fournie par X_________ mentionne qu’il a remis, le 22 septembre 2011, ce

document au président du Conseil communal de B_________. On y lit que, pendant

les travaux de rénovation autorisés le 7 octobre 2010 par la CCC après la décision du

12 août 2010, un manque d’eau avait été constaté. Pour y remédier, G_________ allait

étudier une adduction d’eau en deux étapes ; la première devait alimenter le chalet


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loué par la bourgeoisie à X_________, la deuxième devait raccorder au réseau d’eau

potable un gîte que la commune désirait aménager dans les environs (p. 1). Le texte

se terminait sur ce passage « Proposition / demande : (°) confirmation de la prise en

charge des frais ou des travaux par la nouvelle commune de B_________ ; (°) travaux

attribués au locataire ou à une entreprise ou aux travaux publics de la commune ; (°)

dans le cas où le locataire prend en charge les travaux, confirmation du montant qui

serait attribué par la commune pour ces travaux ; (°) fin des travaux pour la fin de

l’automne pour permettre la fin des travaux intérieurs durant la fin de l’hiver par le

locataire ».

Le 15 septembre 2011, G_________ factura ses honoraires (2'608 fr. 20) à

X_________ en se référant à l’offre du 5 août 2011 (acceptée, le 22 août 2011).

Le 16 août 2012, le Conseil communal de B_________ porta à la connaissance de

X_________ une décision du 10 de ce mois-là qui l’autorisait à raccorder une conduite

à une chambre de source du réseau public de la région de F_________. La commune

garantissait la qualité de l’eau et le bon fonctionnement des installations de ce réseau.

Mais elle refusait toute participation financière aux frais de captage de l’eau, de

conduites en fouille et de local technique du chalet de X_________ à qui il était loisible

de solliciter une telle contribution de la bourgeoisie de D_________, destinataire d’un

double de la lettre du 16 août 2012.

Le 24 août 2012, X_________ objecta que les obligations contractées par la commune

de D_________ passaient à la commune de B_________ qui lui succédait par fusion.

Cette dernière devait donc honorer les engagements pris le 12 août 2010 par le

Conseil communal de D_________. Le 30 août 2012, le Conseil communal de

B_________ s’en tint à sa décision du 10 août 2012, nonobstant celle du 12 août 2010

que citait X_________.

Le 2 octobre 2012, X_________ pria le Conseil communal de B_________ de

l’autoriser à exécuter des fouilles, notamment sur le domaine public, en vue d’alimenter

en eau « les chalets de F_________ ».

Le 31 octobre 2012, le Conseil communal lui envoya cette autorisation, datée du

2 octobre 2012.

L’entrepreneur que X_________ avait chargé de ces travaux les lui a facturés

40'016 fr. 65 le 18 décembre 2013.


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Le 20 décembre 2013, X_________ a remémoré au président de la commune de

B_________ une conversation qu’ils avaient eue l’été précédent et la décision du

12 août 2010 du Conseil communal de D_________. Il invitait son interlocuteur à lui

faire verser le montant de cette facture.

Le 27 décembre 2013, le Conseil communal de B_________ retourna la facture du

19 décembre 2013 à X_________ en lui expliquant avoir décidé, le 23 décembre 2013,

d’en rester à son refus d’août 2012.

F. Le 14 février 2014, X_________ a ouvert action de droit administratif contre la

commune de B_________ en concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer

45'182 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 7 janvier 2014, sous suite de frais et de dépens.

X_________, qui requérait un essai de conciliation, fondait la recevabilité de sa

demande sur les art. 82 et 83 lit. b de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la

juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et arguait de l’existence d’un contrat

de droit administratif au sens de la seconde de ces dispositions. L’art. 82 LPJA énonce

que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des

prétentions patrimoniales fondées sur le droit public qui ne peuvent être l’objet d’une

décision (art. 41 et 72 LPJA) relevant de sa compétence. L’art. 83 lit. b LPJA dit que

cette action est ouverte dans les cas de contestation de nature patrimoniale en relation

avec des contrats de droit administratif auxquels une corporation de droit public est

partie.

Le 27 février 2014, la commune de B_________ a refusé de se prêter à une concilia-

tion, affirmant que le litige ne ressortissait pas au droit public.

Le 13 mars 2014, X_________ a maintenu son point de vue sur cette question. Il a

renoncé à une audience de conciliation et demandé une décision partielle sur la

recevabilité des conclusions formulées céans le 14 février 2014.

Le 17 avril 2014, la commune de B_________ s’est opposée à cette solution parce

qu’elle n’était pas prévue dans la LPJA, de sorte qu’il fallait plutôt porter une décision

préjudicielle sur la compétence du Tribunal (art. 80 al. 1 lit. e, 85 et 59 LPJA). Elle a

avancé divers arguments tendant à établir qu’elle-même n’avait pas à être impliquée

dans ce procès, qui aurait dû être intenté à la bourgeoisie de D_________.

Les parties sont demeurées sur leurs positions au fil des mémoires qu’elles ont

échangés du 8 mai au 25 juin 2014.


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Le 11 août 2014, la Cour de droit public s’est fait confier le dossier de la CCC.

X_________ et la commune de B_________ sollicitent des dépens.

Considérant en droit

1. A écouter X_________, la décision du 12 août 2010 du Conseil communal de

D_________ atteste que lui-même et cette collectivité publique avaient passé un

accord sur l’équipement du secteur de F_________ et sur son financement par la

commune municipale alors existante. La réalité de cet accord serait corroborée par le

fait que la facture du 26 novembre 2010 de E_________ SA (1516 fr.) a été acquittée

par l’ex-commune de D_________. X_________ estime avoir respecté la bonne foi en

informant constamment les autorités de celle-ci, puis les autorités communales de

B_________, de l’évolution de son projet, des étapes de sa réalisation et des coûts y

afférents. La commune de B_________ serait, en revanche, de mauvaise foi en

essayant d’éluder des obligations qu’elle doit assumer parce qu’elle reprend, en raison

de la fusion qui lui procure son existence, les droits et les obligations des communes

disparues lors de cette fusion. Les prétentions du demandeur sont la somme de la

facture du 18 décembre 2013 afférente aux travaux de fouille (40 016 fr. 15), de la

facture G_________ du 15 septembre 2011 (2608 fr. 20) et d’une facture du 26 juillet

2013 de H_________ GmbH (2558 fr. 20).

2. A supposer qu’un contrat de droit administratif puisse être convenu autrement que

par écrit, comme le prétend X_________, le document qu’il a remis le 22 septembre

2011 au président de la commune de B_________ suffit à montrer qu’au début de

l’automne 2011, lui-même n’était nullement persuadé que la décision prise du 12 août

2010 du Conseil communal de D_________ lui conférait un quelconque droit à se faire

indemniser de coûts qu’il avancerait pour le raccordement du chalet qu’il loue de la

bourgeoisie de D_________ aux réseaux des conduites publiques. La rubrique

« proposition/demande » de cette pièce révèle, en effet, qu’en septembre 2011,

X_________ ne savait ni si c’était lui qui s’occuperait des travaux nécessaires aux

ouvrages d’adduction d’eau, ni quel montant la commune de B_________ allait lui

payer s’il les réalisait.

3. A vrai dire, il n’y a aucun indice dénotant que X_________ et l’exécutif d’une des

collectivités publiques avec lesquelles il a traité aient, à un moment ou à un autre,


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manifesté, réciproquement et de manière concordante, leur volonté de voir l’ex-

commune municipale de D_________ ou l’actuelle commune de B_________ payer

l’intégralité ou une fraction des montants litigieux. Cet engagement concordant et

réciproque caractérise les contrats de droit administratif qui se rapprochent ainsi des

contrats civils (cf. art. 1 CO), tandis que les décisions dans l’acception des art. 5, 41,

72 et 82 LPJA sont unilatérales. Un pareil accord doit, en outre, porter sur tous les

éléments essentiels de l’affaire que les parties ont à l’esprit. Si ce n’est pas le cas et si,

en dépit de l’assertion contraire de la partie qui intente action de droit administratif, la

prétention qu’elle fait valoir ne se fonde sur aucun contrat de droit public, ses

conclusions sont à rejeter. Dans cette éventualité, la partie déboutée peut, en principe,

utiliser les voies de recours usuelles pour défendre ses intérêts (cf. ATF 1C_61/2010

du 2 novembre 2010 cons. 4 à 4.3). Cette solution doit être adoptée ici, attendu que

X_________ a, le 14 février 2014, déféré au Conseil d’Etat le refus que le Conseil

communal de B_________ lui a signifié le 27 décembre 2013.

4. La cause est jugée par arrêt sommairement motivé, sans plus ample discussion des

moyens soulevés de part et d’autre, ni formalités supplémentaires (art. 85 et 59 LPJA).

5. X_________ n’a pas droit aux dépens ; il versera à ce titre 1200 fr. à la commune

de B_________ et paiera un émolument de justice de 800 fr. débours compris (art. 89

al. 1 et 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 18, 24, 27, 38 lit. a de la loi du 11 février

2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives

– LTar ; RS/VS 173.8).


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Prononce

La demande est rejetée dans le sens du cons. 3.

X_________ paiera 800 fr. de frais de justice et versera 1200 fr. de dépens à la

commune de B_________.

Les dépens sont refusés à X_________.

Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour X_________, et à

Me C_________, pour la commune de B_________.

Sion, le 22 août 2014.

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