Expropriation compensation reduced to market price

A1 14 288Tribunal cantonal6 mars 2015Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

The commune appealed 22 expropriation compensation decisions concerning agricultural parcels taken for river-correction works. It argued that the taken strips were like road-side avant-terrain and should be valued below market price, or at least not above 9 CHF/m². The court joined the appeals, held that watercourse law does not create comparable alignment burdens, and found no reason to depart from the statistical market value already established by the commission. It therefore reduced the compensation from 15/18 CHF/m² to 9 CHF/m², dismissed the appeals for the rest, ordered CHF 1,000 in costs against the commune, and denied party costs.

Regest

Art. 13 LEx; Art. 38 and 39 LEx; expropriation of agricultural land for river-correction works does not justify analogy to road-law avant-terrain and no deduction may be made on the ground of watercourse restrictions alone. Where the expropriated land is taken by transfer of ownership and the plans do not burden the remaining parcel with an equivalent pre-existing restriction, the owner is entitled to full market-value compensation. The expropriation authority is not bound by prior purchase offers made by the expropriating entity. A statistical market value based on comparable agricultural transactions may be adopted absent proof that relevant transactions were omitted or that the parcel has special characteristics requiring differentiated treatment (consid. 2-4).

Texte intégral

A1 14 288

ARRÊT DU 6 MARS 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges

en la cause

ADMINISTRATION COMMUNALE DE M_________ , recourante

contre

COMMISSION D'ESTIMATION EN MATIÈRE D’EXPROPR IATION , autorité attaquée,

et vingt-trois propriétaires expropriés

(estimation de parcelles agricoles)

recours de droit administratif contre 22 décisions du 30 septembre 2014


  • 2 -

Faits

A. Le 19 septembre 2012 le Conseil d’Etat approuvait les plans de correction des

cours d’eau des canaux existants A_________, B_________ et C_________ que lui

avait présentés la commune de M_________ ; cette décision déclarait d’intérêt public

les travaux décrits dans les plans, y compris leur pièce n° xxx comportant les surfaces

à exproprier auprès de 40 propriétaires dont le terrain se trouvait, en partie, à l’intérieur

de l’espace cours d’eau défini entre 12 et 37 m selon les profils en travers retenus. Le

pt 4 du prononcé écartait les oppositions surgies durant l’enquête de novembre 2010 ;

il confirmait la définition de l’espace cours d’eau légal, les effets de ce constat sur les

terres cultivables (cons. 4 p. 4) et renvoyant à la phase d’expropriation les prétentions

en indemnisation. Trente particuliers et deux corporations furent déboutés de leur

recours contre cette décision par arrêt de céans du 12 juillet 2013 qui confirma la

validité de l’espace cours d’eau et des emprises inscrites dans le plan d’expropriation

(cons. 4.3.4 et cons. 5 et 6 de l’arrêt A1 12 284). Le Tribunal fédéral débouta lui aussi

les recourants de leurs moyens dans son arrêt du 16 juillet 2014 (affaire 1C_741/2013)

après avoir dit, le 30 octobre 2013, que l’effet suspensif du recours n’empêchait pas la

commune de M_________ d’engager la procédure d’expropriation.

B. La municipalité de M_________ n’ayant pu acquérir les surfaces utiles à la suite de

son offre directe faite de gré à gré aux propriétaires en décembre 2010, elle a sollicité,

en novembre 2013 la désignation d’une commission d’estimation, ce qu’a fait le bureau

du collège d’experts le 17 janvier 2014. La Commission présidée par D_________ a

donc entendu sur les lieux le 17 mars 2014 les propriétaires touchés par l’acquisition

d’une partie de leurs biens-fonds, la plupart s’en remettant à l’autorité pour le prix de

l’expropriation, la commune ne formulant pas de proposition à cet égard. Après avoir

recueilli divers renseignements, la Commission a considéré que tous les terrains se

situaient en zone agricole, aux folios xxx et xxx du cadastre, que le prix moyen des

transactions comparables relevées entre 2005 et 2013 sur la commune était de

9 fr./m2, prix qu’il convenait de majorer en raison des inconvénients de culture et de la

faible emprise ordinairement soustraite à la parcelle d’origine, tenant aussi compte de

la proposition de gré à gré de 2010 à partir de laquelle les prix s’étaient stabilisés ou

dégradés ; elle a ainsi arrêté à 15 fr./m2 le prix du terrain exproprié (18 fr. pour deux

parcelles expropriées en totalité), y compris la valeur du capital-plantes (ch. 1), frais

des remises en état agricoles à la charge de l’œuvre en sus (ch. 2 ou 3), notifiant le

même jour ses 22 décisions dont le détail est le suivant :


  • 3 -

décisio

n

Nom / Prénom

Parcelle

s

Contenance

Nature

Expro-

priation

1

E_________

xxx1

1624

Champ, pré

91

xxx2

1621

Champ, pré

90

2

F_________ Sàrl

xxx3

1286

Champ, pré

100

xxx4

2684

Champ, pré

65

xxx5

620

Champ, pré

30

xxx6

1295

Champ, pré

2

xxx7

1177

Champ, pré

46

xxx8

1394

Champ, pré

53

3

G_________

xxx9

1419

Champ, pré

556

4

H_________

xxx10

1486

Remise/ Champ, pré

323

5

I_________

xxx11

2227

Champ, pré

81

xxx12

2466

Champ, pré

292

6

J_________

xxx13

2005

Champ, pré

246

7

K_________

xxx14

883

Vigne

112

xxx15

844

Vigne

114

xxx16

829

Vigne

118

8

L_________

xxx17

971

Champ, pré

121

9

N_________

xxx18

1682

Champ, pré

545

10

O_________

xxx19

1407

Vigne

204

11

P_________

xxx20

806

Vigne

96

xxx21

587

Vigne

85

xxx22

1413

Vigne

193

12

Q_________

xxx23

1636

Remise/ Champ, pré

330

13

R_________

xxx23

Idem 12

14

S_________

xxx24

1903

Champ, pré

103

15

T_________

xxx25

1945

Vigne

293

16

U_________

xxx17

Idem 8

17

V_________

xxx26

3543

Champ, pré

510

xxx27

1714

Champ, pré

totale

xxx28

1907

Remise/ Champ, pré

totale

18

W_________

xxx29

1906

Champ, pré

101

19

X_________

xxx30

2298

Champ, pré

106

xxx31

921

Champ, pré

52

xxx32

1213

Champ, pré

70

xxx33

1684

Champ, pré

95

xxx34

1244

Champ, pré

70

xxx35

2857

Remise/ Champ, pré

17

20

Y__________

xxx36

1559

Champ, pré

88

21

Z__________

xxx37

2491

Champ, pré

141

xxx38

1820

Champ, pré

102

xxx39

1163

Champ, pré

63


  • 4 -

22

AA_________

xxx38

Idem 21

C . Dans 4 envois du 3 novembre 2014, la commune de M_________ a interjeté

22 recours contre les 22 décisions précitées qu’elle dit avoir reçues le 7 octobre 2014,

concluant principalement à la réduction de l’indemnité à 2 fr. 25 le m2, subsidiairement

à 4 fr. 50 et plus subsidiairement à 9 fr./m2. L’expropriante fonde ses conclusions sur la

jurisprudence portant sur les avant-terrains dont l’utilité serait réduite pour le

propriétaire par rapport à celle qu’aurait le terrain agricole ordinaire. Elle fait référence

à l’espace réservé aux eaux exigé par l’article 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), espace fixé, en application de l’article

41a ss de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 (OEaux), dans le cas particulier à

12 mètres, espace soumis à des restrictions d’exploitation ou d’aménagement

particulières au vu de l’article 41c OEaux. Partant de la valeur vénale qu’elle ne discute

pas, la recourante demande que le prix moyen ne soit pas majoré comme l’a fait la

Commission mais réduit de 50 % voire de 75 % en raison de ces restrictions et au vu

des faibles surfaces de peu d’utilité pour les exploitants que sont les m2 expropriés de

cet espace.

La Commission a communiqué son dossier le 1er décembre 2014 et indiqué qu’elle

renonçait à répondre aux recours. P_________, S_________ et les époux

L_________ et U_________ ont proposé le maintien du prix retenu par les décisions

du 30 septembre 2014, contestant les raisons invoquées par la commune. Un groupe

de 13 personnes autour de X_________(19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12-13, 17) a

conclu au rejet du recours et requis des dépens, arguant que l’expropriation ne faisait

que reporter les inconvénients sur le solde des terrains et évoquant la nécessité d’une

expertise pour l’estimation du capital-plantes au cas où les rapports de la Commission

n’y suffiraient pas. Cinq expropriés ne se sont pas déterminés.

A réception de ces réponses, la commune de M_________ a maintenu ses recours, le

23 janvier 2015, exposé qu’elle ne s’opposait pas à l’utilisation par les véhicules agri-

coles des portions expropriées et signalé la proposition de vente totale du n° xxx18

qu’elle avait reçue au prix de 9 fr./m2. Le groupe X_________ a consulté le dossier et

observé, le 9 février 2015, qu’il lui paraissait inadmissible que la commune, partie

expropriante, ait elle-même fourni la liste des transactions et qu’elle demande la réduc-

tion du prix de la Commission alors qu’elle l’avait proposé de son propre chef en 2010.


  • 5 -

Considérant en droit

1.1 En tant que maître d’œuvre des travaux approuvés dans les plans du

19 septembre 2012 et déclarés exécutoires le 14 août 2014 (B.O. n° 34 p. 2108), et en

tant que propriétaire des canaux concernés et expropriante, la commune de

M_________ est atteinte par les décisions du 30 septembre 2014 et a un intérêt à leur

annulation, respectivement à leur modification, au sens des articles 42 al. 2 de la loi du

8 mai 2008 sur les expropriations (LEx ; RS/VS 170.1) et 44 al. 1 let. a de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6 ;

v. ACDP A1 10 198 du 11 février 2011, cons. 1c). Ses mémoires satisfont au surplus

aux exigences de forme et de délai de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 80 al.

1 let. b-c, 46, et 48 LPJA).

1.2 Il y a lieu de joindre d’office (art. 11b al. 1 LPJA) les 22 recours déposés contre

22 décisions contestées uniquement sur la question du prix au m2 et au vu des mêmes

motifs, sans qu’il soit fait appel aux particularités de l’un ou l’autre terrain ou de son

propriétaire. Une seule décision tranchera donc le litige lié au prix des surfaces expro-

priées pour les 22 destinataires des prononcés de la Commission, aucune des

réponses n’évoquant du reste la nécessité de statuer individuellement dans l’un ou

l’autre cas.

2.1 La recourante ne met pas en discussion le fait que la valeur vénale des portions

de terrains agricoles expropriés correspond à 9 fr./m2 soit à la moyenne du prix auquel

ont été passées des transactions de terrains comparables dans la région. Le Tribunal

peut dès lors fonder son raisonnement sur cette valeur indiquée dans toutes les

décisions contestées pour déterminer si cette base doit être augmentée au montant

retenu par la Commission pour équivaloir à la pleine indemnité dont parle l’article 13

LEx v. arrêt 1C.293/2011 du 12 octobre 2011 cons. 4) et qu’exigent les intimés aux

recours, ou si ce montant doit être maintenu à cette quotité ou réduit selon les

conclusions de la recourante en raison de la nature d’avant-terrain qu’elle attribue aux

bandes parallèles au canal, d’une largeur de 4 à 5 mètres, que doit acquérir le maître

d’œuvre pour obtenir l’espace cours d’eau retenu dans les profils approuvés.

2.2 Une partie des intimés se plaignent à tort de la liste de transactions qu’a obtenue

la Commission et dont ils prétendent qu’elle provenait de la commune elle-même. Il

suffit à cet égard de constater que la loi impose à l’autorité d’établir d’office les faits

(art. 38 al. 1 LEx), citant dans ce contexte qu’elle pouvait consulter les registres publics


  • 6 -

dont fait à l’évidence partie le cadastre communal. Dès lors, qu’elle émane du teneur

du registre ou de notes des membres de la Commission, la liste figurant en pièce 6 du

dossier de la première instance n’est pas critiquable dans son principe. Elle ne l’est

pas non plus dans son contenu dans la mesure où la partie qui la discute ne conteste

aucune des transactions que comportent les 5 pages de relevés entre les années 2005

et 2013 qui ont toutes trait à des immeubles agricoles et qu’elle ne cite aucun autre

acte qu’elle omettrait et qui appuierait ses conclusions. Le moyen n’est donc pas

propre à démontrer que les faits auraient, à cause de cette liste en réalité indispen-

sable à la mise en œuvre de la méthode statistique, été inexactement établis.

2.3 C’est tout aussi vainement que la détermination du 9 février 2015 met en lumière

l’offre qu’avait faite la commune aux particuliers en décembre 2010. Il suffit à cet égard

de relever que la législation déclare expressément que la commission n’est pas liée

par les offres des parties (art. 39 al. 3 LEx ; cf. BSGC de février 2008 p. 406 ; arrêt du

Tribunal fédéral 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 cons. 7 et 1C_239/2012 du

7 septembre 2012 cons. 5.3.2). En l’espèce, on doit relever que, devant la Commis-

sion, l’expropriante n’a formulé aucune proposition qui aurait pu l’engager ou conduire

le raisonnement de l’autorité attaquée et que l’offre qu’elle avait remise aux proprié-

taires avant l’introduction de la procédure, en décembre 2010, n’a pas été acceptée

par les auteurs de cette détermination : c’est dès lors à tort qu’ils s’en prévalent encore

du moment que la demande d’accord précisait bien qu’en cas de contestation, l’admi-

nistration communale demanderait l’intervention de la Commission. Cette offre est dès

lors sans incidence en l’espèce, ce d’autant plus que la commune y précisait que son

prix était supérieur à celui du marché, vraisemblablement dans le but d’accélérer la

réalisation du projet, perspective réduite à néant par la procédure conduite jusqu’au

Tribunal fédéral par une majorité des propriétaires à qui s’était adressée l’expropriante.

3.1 La recourante voudrait réduire le prix qu’elle doit payer en qualifiant d’avant-terrain

la bande de terrain voisine de la parcelle occupée par le canal, ce par analogie avec la

part d’un bien-fonds en zone à construire dont la portion située entre le bâtiment et la

limite de la chaussée est habituellement estimée à un pourcentage de la valeur vénale

du bien-fonds à construire.

3.2 D’après la jurisprudence citée par la commune (ACDP A1 13 324 du 23 mai 2014

cons. 3.1) on se trouve en présence d’un avant-terrain lorsque, en zone à construire,

existe une portion de terrain entre un bâtiment et une route, dans le secteur de

l’alignement : cette portion de terrain n’est en soi pas constructible et n’est pas suscep-

tible d’être vendue séparément (R. Eggs, Les autres préjudices de l’expropriation,


  • 7 -

n° 388 et les références). La non-constructibilité provient dans cette situation des pres-

criptions de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1) qui institue

cette restriction au droit de bâtir entre alignements (art. 199) et fixe les distances à

laisser libres de construction selon l’importance de la voie publique (art. 202, 203), le

plan de construction ou de correction d’une voie publique comportant notamment les

alignements qui accompagnent le nouvel état de celle-ci (art. 39 al. 2 let. b LR).

3.3 La législation sur les cours d’eau diverge cependant de la LR sur ces questions en

ce qu’aucune disposition ne prévoit ni la fixation d’alignements et ni une interdiction de

construire ou d’autre restriction qui découlerait de l’adoption d’un projet d’exécution.

Ainsi, quand bien même l’article 26 LcACE dit qu’un projet d’exécution contient notam-

ment un plan contenant les alignements et qu’il en découle une interdiction de bâtir si

les plans le prévoient (art. 38 al. 1 LcACE), ce droit ne définit pas des alignements

généraux hors plans et n’instaure aucune restriction du fait de cette absence de nor-

malisation dans le cas de cours d’eaux existants. Partant, le domaine des cours d’eau

n’est dès lors en lui-même pas comparable au domaine routier qui garantit des espa-

ces libres le long des chaussées sans forcément porter préjudice au bien-fonds voisin

puisque ce droit fixe le lieu d’implantation d’un bâtiment, les possibilités de bâtir étant

ensuite utilisées dès cet alignement sur le solde de la parcelle.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une planification particulière relative à un cours d’eau, les

fonds voisins de la parcelle qu’emprunte le cours d’eau ne sont grevés d’aucune res-

triction comparable à celles instaurées par la LR et que c’est le projet d’exécution, le

cas échéant à la suite des résultats du plan d’aménagement (art. 14 al. 2 LcACE) qui

détermine les effets d’une approbation de plans, avec les précisions qu’apporte le plan

d’expropriation qui l’accompagne (art. 26 al. 1 let. f LcACE et 24 al. 2 OcACE).

3.4 En l’espèce, les surfaces acquises pour la réalisation de l’espace cours d’eau

normalisé selon les données de l’article 41a OEaux le sont sur des terrains agricoles

non grevés de restrictions résultant d’alignements antérieurs au profit des canaux voi-

sins. Leur expropriation emporte le transfert de la propriété, et pas seulement une res-

triction partielle équivalente à celle que pourrait entraîner une mesure d’alignement : le

dossier d’approbation ne comporte d’ailleurs aucun plan de ce type mais uniquement

des mesures à réaliser à l’intérieur des limites du nouvel espace. Du fait de l’expropria-

tion (art. 35 al. 2 LcACE), les propriétaires ont ainsi droit à la pleine compensation de la

valeur agricole des biens-fonds qui leur sont partiellement ou dans leur totalité ôtés,

sans réduction pour des diminutions de valeur antérieures ou des possibilités de trans-


  • 8 -

fert analogues à celles prévues, en zone à bâtir, quant à l’indice de densité sur le solde

du terrain.

Le motif de réduction du prix de 9 fr./m2 exposé par la recourante, par l’analogie faite

avec des surfaces frappées d’alignement antérieurement à l’expropriation, n’est dès

lors pas fondé. Il ne l’est pas non plus en tant qu’il cite les restrictions d’exploitation

auxquelles sont soumises, à teneur de l’article 41c OEaux les surfaces comprises dans

l’espace réservé aux eaux, les propriétaires étant privés de leur propriété sur laquelle

empiète l’espace décidé par les plans approuvés qui ne prévoient aucune restriction au

droit de propriété ou à l’usage du solde des terrains en cause.

4. Quant à l’augmentation à 15 fr./m2, respectivement à 18 fr. pour les parcelles xxx27

et xxx28, du prix du marché fixé selon la méthode statistique à 9 fr./m2, rien ne la

justifie, sauf la reprise de la proposition qu’avait faite la commune en décembre 2010 :

la très faible emprise de l’expropriation par rapport aux parcelles et sa localisation en

bout de parcelles, à l’opposé des dessertes des biens-fonds, n’est pas de nature à

créer une compensation d’indemnité de plus de 50 % de la valeur du marché, dont la

Commission elle-même disait que ses prix allaient à la baisse depuis la proposition de

  1. La conclusion en fixation du montant à 9 fr./m2 peut donc en principe être

admise, y compris pour les deux terrains expropriés dans leur totalité.

Les motifs exposés dans les réponses aux recours ne conduisent pas à une autre

solution. Pour la plupart, ces déterminations se réfèrent au résultat de la Commission

qu’il n’y a pas lieu, sous l’angle de la légalité, de préférer au prix du marché. S’agissant

du prix d’acquisition évoqué le 2 décembre 2014, il équivaut au prix du marché, prix qui

inclut la valeur du capital-plantes comme le confirme la Commission dans ses consi-

dérants et son calcul au pt. 8 de son dossier de sorte que l’ajout à la valeur vénale

d’éventuelles dépenses de reconstitution ne se justifie pas. La commune admettant

l’usage du bord du canal à des fins de passage, il ne se justifie pas de conserver ce

supplément à des fins de « tournière », ce que demande l’exploitant des vignes sur les

nos xxx21, xxx22 et xxx20, le rétablissement des zones de circulation étant de toute

façon à la charge de l’œuvre. Enfin, contrairement à ce que prétendent les

déterminations du 14 janvier 2015, les taxations ne résultent pas d’un prix forfaitaire

mais de l’application de la méthode statistique à des terres agricoles homogènes ce

qui permettait de déterminer le prix du marché identique pour tout le secteur où se

regroupent les biens-fonds expropriés. A défaut d’indice selon lequel le prix retenu

omettrait des transactions pertinentes ou qu’un terrain aurait des caractéristiques

exigeant un traitement différent, ces critiques seront écartées, tout comme celles visant


  • 9 -

à faire expertiser le capital-plantes, cet élément étant inclus dans les valeurs

recensées pour établir le prix du marché et l’allégation d’inconvénients consécutifs à la

réalisation des travaux ne conduisant nullement au maintien du prix du m2 exproprié.

5.1 La recourante obtient dès lors partiellement gain de cause sur sa conclusion subsi-

diaire, de sorte que les décisions de la Commission seront réformées à due

concurrence sur leur ch. 1 et le prix réduit à 9 .-/m2 (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.2 Les frais ne peuvent être mis à la charge de la Commission, celle-ci ayant agi

dans l’exercice de ses attributions d’instance inférieure (art. 89 al. 4 LPJA). La cause

tombant dans le champ d’application de l’article 42 al. 3 LEx qui traite du recours du

seul expropriant, il sied de dispenser les expropriés qui succombent dans leurs

conclusions, parfois implicites, en rejet du recours et de les mettre pour une part de

1000 fr. à la charge de la commune, qui intervient pour la défense de ses intérêts

patrimoniaux, dont les conclusions sont pour partie écartées (89 al. 1 et 4 a contrario

LPJA).

5.3 Le groupe Vouillamoz ne peut prétendre à des dépens car il n’obtient pas gain de

cause dans sa conclusion en rejet des recours (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Prononce

Les 22 recours sont joints, le prix réduit dans chacune des décisions de 15/18 à

9 fr./m2 et les recours rejetés pour le surplus.

Les frais sont mis à la charge de la commune de M_________ à hauteur de

1000 fr. et remis pour le surplus.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à la commune de M_________, à Maître

BB_________, pour X_________ et consorts, à S_________, à L_________ et

U_________, à P_________, à O_________, à W_________, à l’hoirie

N_________, à T_________, à J_________ et au Président de la Commission

d’estimation.

Sion, le 6 mars 2015

Mots-clés

expropriationagricultural landmarket valuestatistical valuationwatercourse spacecost allocationavant-terrainfull compensation