Exam failure due to insufficient motivation of assessment

A1 14 237Tribunal cantonal20 janv. 2015Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An apprentice challenged a failing grade of 3.6 for his individual practical work in the final qualification exam and also contested the refusal of legal aid. The cantonal court held that the ordinary public-law appeal was unavailable for such an exam assessment, but that it could review arbitrariness through the subsidiary constitutional route. It found that the Department’s decision lacked sufficient reasoning because it did not explain why the experts’ evaluation was objectively justified or address the candidate’s detailed objections. The court annulled the decision, remanded the matter for a new ruling on the grade and legal aid, remitted court costs, and ordered the State of Valais to pay CHF 1,800 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; examen de qualification professionnelle; obligation de motiver; arbitraire; assistance judiciaire: in matters concerning the assessment of a final apprenticeship examination, the ordinary public-law appeal is excluded under Art. 83 let. t LTF, but the subsidiary constitutional appeal remains available for arbitrariness review where a cantonal judicial authority must be able to examine whether minimum procedural guarantees were respected. The authority need only give brief reasons, yet must indicate the decisive considerations and respond, at least in substance, to detailed objections enabling meaningful review (consid. 5.2). A refusal of legal aid may not rest solely on the administrative nature of the proceedings or the finality of the decision; the statutory criteria governing legal aid must be applied anew (consid. 5.3).

Texte intégral

A1 14 237

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Thomas Brunner, juge ; Jean-Michel

Maillard, suppléant

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ , autorité attaquée

(échec à un examen d’apprentissage)

recours de droit administratif contre la décision du 23 juillet 2014


  • 2 -

Faits

A. A l’issue des épreuves de la fin d’un apprentissage effectué entre 2009 et 2013

auprès de l’Ecole B_________ dans la branche Informaticien avec CFC - Option géné-

raliste (RO 2005 p. 1589 ; RS 412.101.220.10), X_________ a reçu un bulletin lui

indiquant que la note de son travail final (travail pratique individuel-TPI) à 3.6 était

insuffisante, ce qui le mettait en échec à l’examen. La communication de ce résultat

intervenue le 24 juin 2013 signalait la voie du recours ouverte contre le déroulement de

l’examen et tenait à disposition les épreuves pour consultation.

Le 1er juillet 2013, X_________ a saisi le Chef du Département de la formation et e la

sécurité (DFS) d’un recours contre la note éliminatoire de 3,6 au TPI joignant, le

23 juillet 2013 et à la demande du Service de la formation professionnelle (SFOP), la

contestation des points selon le schéma d’évaluation des compétences extra-

professionnelles, du résultat du travail et des compétences professionnelles ainsi que

des commentaires sur l’avis de son supérieur direct et sur le comportement des

experts durant la réalisation de ce travail ; il a aussi fait référence à deux articles des

directives relatives aux travaux pratiques individuels du 22 octobre 2007 (DTPI) et

exigé une expertise des points.

Le chef-expert a exprimé l’avis, le 30 août 2013, que la procédure s’était déroulée

conformément aux directives et que les allégations d’erreurs d’appréciation étaient

subjectives et injustifiées. Nanti de cette réponse, le recourant a maintenu ses moyens

en vue d’une nouvelle expertise de son travail le 23 septembre 2013 s’étonnant de

l’absence d’argumentation sur les 7 pages de ses motifs et joignant à sa lettre l’avis

que lui avait donné, à sa demande, un expert aux examens de CFC dans le canton de

C_________ qui estimait que le document de travail, la motivation et les efforts fournis

valaient au moins 4. Par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, X_________ a

confirmé ces points le 21 octobre 2013 sollicitant l’audition de diverses personnes,

s’étonnant d’une qualification finale insuffisante alors que toutes les notes de

l’apprentissage avaient été correctes ; il a requis l’assistance judiciaire totale. Le

18 décembre 2013, il a relancé la cause et souligné qu’il espérait au moins une

décision pour le 12 juin 2014 date du retour de son cours de langue en D_________.

B. Statuant sur la base du dossier le 23 juillet 2014, le Chef du DFS a rejeté le

recours, retenant qu’aucun grief de violation des règles de procédure ne pouvait être

retenu, que la note contestée, fondée sur des critères objectifs, n’était pas arbitraire ni


  • 3 -

attribuée de manière aléatoire ; il a en outre refusé l’assistance judiciaire en considé-

rant qu’il s’agissait d’une procédure administrative où la décision à prendre était défini-

tive et a mis des frais à la charge du recourant. Ce prononcé ne comporte pas de voie

de droit.

Par décision du 10 décembre 2014, le Conseil d’Etat a, au vu de la décision du DFS

précitée, classé le recours pour déni de justice dont X_________ l’avait saisi le

17 juillet 2014, ce dernier n’ayant pas réagi à une proposition du 14 août 2014 du DFS

allant dans ce sens, proposition au sujet de laquelle il ne s’était pas déterminé malgré

des courriers des 22 août et 22 septembre 2014 adressés par l’organe d’instruction. Ce

prononcé refuse l’assistance judiciaire et remet à titre exceptionnel les frais.

Le 18 septembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que lui avait

adressé X_________ contre la décision du DFS, en constatant que cette instance

n’était pas une autorité judiciaire supérieure de dernière instance, quand bien même le

droit cantonal excluait tout recours au plan cantonal en matière de formation

professionnelle. L’arrêt 2C_830/2014 refuse l’assistance judiciaire, remet les frais et

renonce à renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal, X_________ l’ayant déjà saisi par un

recours parallèle.

C. Le 15 septembre 2014, X_________ a demandé céans l’annulation, sous suite de

frais et de dépens, de la décision du 23 juillet 2014, le renvoi de la cause au DFS pour

traitement des griefs matériels et pour décision sur la requête d’assistance judiciaire,

cette assistance totale lui étant en tout état de cause accordée pour la procédure

devant le Tribunal cantonal. Son recours de droit administratif fonde la compétence du

Tribunal sur le contrôle judiciaire que garantissent, selon lui, les articles 6 et 13 de la

Convention européenne des droits de l’homme sur le travail final d’un apprentissage lui

permettant l’accès ultérieur à des Hautes Ecoles. Matériellement, il se plaint de déni de

justice lié à l’absence de traitement de tous ses griefs, même sous l’angle de

l’arbitraire, et reprend tous les qualificatifs qu’il exposait dans sa contestation détaillée

du 23 juillet 2013 ; ces mêmes griefs valent à l’endroit du refus de l’assistance

judiciaire dont la motivation ne satisfait pas aux exigences de l’article 29 de la Constitu-

tion fédérale. Outre l’édition du dossier du SFOP, il a confirmé sa demande d’expertise

en vue de réévaluer son travail, d’audition de témoins, y ajoutant une demande de

confrontation d’experts.

Renvoyant à son dossier et contestant l’utilité des moyens de preuve, l’autorité atta-

quée a nié l’application de la CEDH et proposé principalement sur la base de l’article


  • 4 -

74 LALFPr l’irrecevabilité du recours ; réfutant tous les griefs formels invoqués, la

réponse du 26 septembre 2014 propose ainsi subsidiairement le rejet du recours et le

refus de l’assistance judiciaire.

Informé d’une suspension de procédure eu égard à l’instruction pendante devant le

Conseil d’Etat, le recourant s’y est opposé, le 7 octobre 2014, en soulignant la contra-

diction qu’il voyait entre la position du DFS et la motivation de l’arrêt du Tribunal

fédéral. Le 15 octobre 2014, il a réaffirmé la compétence du Tribunal cantonal pour

statuer, insistant le 15 décembre 2014 sur l’absence d’instruction devant le Conseil

d’Etat et la nécessité d’une décision rapide, en particulier sur sa requête d’assistance

judiciaire.

Considérant en droit

1. L’autorité précédente s’en tient au droit positif valaisan qui n’instaure pas de voie de

recours contre une décision portée sur recours d’un candidat aux épreuves finales

d’une formation professionnelle initiale, soit concrètement au prononcé qui écarte le

recours formé par un candidat qui échoue à l’examen final de la procédure de qualifi-

cation, recours formé pour violation du droit comme le prévoit l’article 74 al. 1 de la loi

d’application du 13 juin 2008 sur la formation professionnelle (LALFPr ; RS/VS 412.1).

En soi, le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la solution retenue par le législa-

teur valaisan qui déclare définitive cette décision sur recours administratif, cette inter-

prétation pouvant trouver appui, d’une part, dans l’article 61 de la loi fédérale du

13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) qui n’exige

qu’une seule voie de recours cantonale, et dans la longue tradition de cette manière de

procéder, d’autre part, la proposition de loi qui a conduit au texte actuel de l’article 74

n’ayant pas été discutée sous cet aspect (cf. BSGC de février 2008 p. 606 et 680) et

reprenant d’ailleurs la solution identique prévue par la loi d’application antérieure du

14 novembre 1984 (art. 46 al. 2 ; BSGC de mai 1984 p. 86 ss et BSGC de novembre

1984 p. 226).

2.1 Le recourant prétend tirer un droit à l’examen de son recours par un tribunal canto-

nal de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974

(CEDH ; RS 0.101), disposition qui garantit à toute personne le droit que sa cause soit

entendue par un tribunal indépendant qui décidera des contestations sur ses droits et


  • 5 -

obligations de caractère civil (ch.1). La réponse du 26 septembre 2014 nie cette possi-

bilité du fait que les résultats d’examens finaux de fin d’apprentissage ont trait à une

cause administrative et non à des affaires civiles.

2.2 La jurisprudence portée à propos de cette disposition a toutefois posé que, lorsque

la cause avait trait uniquement à l’appréciation des connaissances et de la pratique

nécessaires à l’exercice d’une profession ou à l’obtention d’un titre, le litige ne consti-

tue pas une contestation sur des droits ou des obligations de caractère civil au sens de

l’article 6 CEDH (ATF 131 I 467 cons. 2.9) ; cette disposition ne s’applique pas non

plus aux décisions relatives à l’évaluation des examens scolaires ou universitaires (cf.

ATF 128 I 288 cons. 2.7 cité in arrêt 2D_ 130/2008 du 13 février 2009 cons. 2.2).

En l’espèce, le recours de juillet 2013 de X_________ portait uniquement sur la

notation de son TPI et sur l’échec qui en a résulté pour son examen final

d’apprentissage et les griefs matériels formulés dans le recours du 15 septembre 2014

exposent essentiellement des critiques à l’endroit de l’évaluation de l’appréciation de

ce travail pratique dont la conclusion n° 2 demande d’ailleurs la modification par le

Tribunal ou le renvoi au DFS dans ce but.

Dès lors, la cause ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 6 CEDH et le

recourant tente vainement d’ouvrir céans, pour ce motif, un voie de recours contra

legem.

3. Les cantons doivent, en vertu de l’article 86 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), instituer des tribunaux supérieurs qui sta-

tuent comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. A cet égard, la LTF

exclut du recours en matière de droit public les décisions portées par des autorités

cantonales (art. 86 let. d) sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capa-

cités, notamment en matière de scolarité obligatoire ou de formation ultérieure (art. 83

let. t LTF) ; cette exclusion vaut pour les examens des écoles professionnelles et vise

les décisions d’échec menant à la non-obtention d’un certificat à la suite de l’évaluation

des capacités intellectuelles de la personne concernée (F. Aubry Girardin, Commen-

taire LTF, note 157 ad art. 83 LTF) ; elle ne vaut toutefois pas pour d’autres cas qui ont

les mêmes conséquences (ibid. note 162).

Comme déjà dit, la présente cause ne concerne que l’évaluation des capacités du

candidat au TPI de son examen final dans la procédure de qualification achevant sa

formation professionnelle initiale ; elle tombe dans le champ d’application de l’excep-

tion de l’article 83 let. t LTF et n’implique pas qu’une décision d’un tribunal indépendant


  • 6 -

soit prise avant le Tribunal fédéral qui ne peut être saisi par un recours en matière de

droit public du contentieux ouvert par X_________ en juillet 2013. Sous cet aspect

aussi, le recours du 15 septembre 2014 est irrecevable.

4. Si le recours en matière de droit public est irrecevable, le recours constitutionnel

subsidiaire (art. 113 ss LTF) est en principe ouvert contre les décisions des autorités

cantonales de dernière instance ; il en va en principe ainsi lorsque le candidat remplit

les conditions de réussite à un examen, ce qui lui ouvre le droit d’obtenir le diplôme

recherché et, par conséquent, le droit de se plaindre d’une appréciation arbitraire du

résultat de son examen (cf. Aubry Girardin, ibid., note 163 ad art. 83). Dans cette hypo-

thèse, la décision de dernière instance doit émaner d’une autorité judiciaire supérieure

(art.

114

LTF ;

Frésard,

ibid.,

note

7

ad

art.

114 ;

H.

Aemisegger,

Bundesgerichtsgesetz Praxiskommentar, 2e éd. N 2 et 3 ad art. 114) ce qui, en

l’absence d’autorité désignée expressément par le législateur, incombe en principe au

Tribunal cantonal.

Dans le cas d’espèce, la Cour de droit public du Tribunal cantonal doit se saisir des

griefs d’arbitraire que formule X_________ dans le contexte des articles 19 et 22 de

l’ordonnance de l’OFFT du 13 décembre 2004 qui régissait sa formation

d’informaticien, potentiellement ces derniers pouvant aboutir devant le Tribunal fédéral

par la voie du recours constitutionnel subsidiaire et le DFS n’étant pas une autorité

supérieure de dernière instance (cf. art. 7 al. 1 et 14 al. 1 LOJ, art. 77bis LPJA). Dans

ce contexte, le recours du 15 septembre 2014, limité à ces griefs, correspond aux

règles usuelles (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46, 48 et 79a let. b LPJA) de sorte qu’il y

a lieu de les discuter.

5.1 Un premier motif d’arbitraire résulterait du fait que l’autorité aurait omis de statuer

sur le grief d’arbitraire formulé par X_________ devant le DFS contre l’évaluation de

son TPI par le SFOP.

La décision du 23 juillet 2014 ne s’exprime certes pas en détail sur cette question mais

elle n’en comporte pas moins la phrase « que dès lors la note contestée n’est pas arbi-

traire et n’a pas été attribuée de manière aléatoire », phrase qui fait suite au constat

selon lequel « l’appréciation des experts se fonde sur des critères objectifs ». C’est

donc à tort que X_________ prétend que l’autorité aurait violé son obligation de statuer

sur ce point.

5.2 Le deuxième grief tient à la violation du droit d’être entendu liée au non-respect de

l’obligation de motiver, procédé qui priverait le candidat de la faculté de contester utile-


  • 7 -

ment la décision du 23 juillet 2014 portée sur son recours dirigé contre la notation de

son TPI.

5.2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral portée dans ce type de recours sur cet

aspect particulier du contrôle d’un échec à un examen final a précisé, dans un arrêt du

28 novembre 2012 (2C_463/2012 cons. 2.1, confirmé dans une cause 2D_17/2013 du

21 août 2013 cons. 2.1), que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst.

impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie

lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une

instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son pro-

noncé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut

ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266

cons. 3.2 p. 270; 136 I 229 cons. 5.2 ; 135 III 670 cons. 3.3.1).

En matière d'examens, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement,

quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les

satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation, même si le droit d'être

entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou

de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Le Tribunal fédéral renonce à se livrer à

sa propre appréciation de l'évaluation des compétences, faisant preuve d'une réserve

toute particulière en la matière. Il lui revient toutefois de vérifier que l'autorité chargée

d'apprécier l'examen respecte les garanties minimales de procédure, évitant de se

laisser guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence

insoutenables pour d'autres raisons (ATF 131 I 467 cons. 3.1 et les références citées).

Saisi du grief de violation de violation de la même disposition et appelé à statuer sur le

même type de recours, le Tribunal cantonal appliquera ces principes au cas particulier,

comme il l’a d’ailleurs fait dans d’autres matières cantonales (cf. ACDP A1 12 10 du

18 juillet 2013, cons. 3 et ACDP A1 13 315 du 20 décembre 2013, cons. 4.2).

5.2.2 En la cause, X_________ contestait la note de 3.6 attribuée à son TPI calculée

au vu du document d’appréciation en 19 critères (pce 10, parties A-B-C), les

remarques figurant sur ce document étant très brèves pour accompagner les points

dont le total a permis de calculer cette note insuffisante et éliminatoire (pce 5). La

contestation des points (pce 12) exposait en détail, sur cinq pages et pour chacun des

19 points, les motifs de défense du candidat et ses raisons de ne pas admettre les

éléments de remarques ou les points attribués à chacun des 19 critères. La réponse du

30 août 2013 ne donne aucun détail à ce sujet, ce que relève le recourant le 21


  • 8 -

octobre 2013 en citant une appréciation détaillée de son travail du 23 septembre 2013.

Finalement, la décision du 23 juillet 2014 confirme cette note sans citer la justification

de l’une ou l’autre appréciation par rapport au travail fourni, ni écarter l’une ou l’autre

remarque visant à contester l’appréciation donnée par les experts, de sorte que l’on ne

voit pas de quelle manière l’autorité a pu se convaincre que l’appréciation des experts,

dans le cas d’espèce, se fondait sur des critères objectifs ou qu’elle n’était ni erronée ni

arbitraire.

5.2.3 Le grief de défaut de motivation est dès lors fondé. Céans, X_________ a repris

les mêmes critiques que devant le DFS. Alors qu’elle aurait pu étayer sa réponse à cet

égard, l’autorité n’en a rien fait le 26 septembre 2014 dans une détermination qui s’en

tient à des aspects formels et de mise à l’écart de l’avis du 23 septembre 2013 joint par

la partie à son argumentaire ; de plus, elle renvoie à un dossier qui ne comporte ni le

travail dont est discutée l’évaluation, ni les pièces originales qui permettraient éven-

tuellement de se rendre compte tant de la justesse des appréciations du collège

d’experts (cf. ch. 2.2.5 des directives du 22 octobre 2007 relatives aux TPI) que de

l’inexactitude des appréciations données par le candidat recourant.

Partant, le recours doit être admis pour ce motif, l’instruction n’ayant pas permis de

remédier aux vices dont se plaignait le candidat en échec, et la cause renvoyée au

département pour nouvelle décision sur la question de l’évaluation de la note.

5.3 X_________ conteste encore à juste titre le motif donné pour lui refuser

implicitement l’assistance judiciaire, le dispositif de la décision ne s’exprimant d’ailleurs

pas sur cette question. A teneur de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire

(LAJ ; RS/VS 177.7), le fait que l’on se trouve dans une procédure administrative ou

que la décision à rendre serait déclarée définitive par la loi ne sont pas des motifs qui

excluent à eux seuls l’octroi de l’assistance judiciaire : dans sa nouvelle décision, le

département tiendra compte des motifs inscrits à l’article 2 LAJ pour statuer à nouveau

sur la requête, le cas échéant en actualisant les données d’octobre 2013, date où a été

complétée la formule ad hoc, s’il estime que la situation déterminante a changé à cet

égard, ce qui semble ressortir de la réponse du 26 septembre 2014.

6.1 Il s’ensuit que, sous l’aspect de l’arbitraire, le recours doit être admis, la décision

du 23 juillet 2014 annulée et la cause renvoyée au DFS pour nouvelle décision au sens

du considérant 5.

6.2 Le sort du litige commande de remettre les frais (art. 89 al. 4 LPJA) et d’allouer, à

la charge du fisc cantonal, des dépens au recourant qui en a requis et qui obtient gain


  • 9 -

de cause sur ses demandes (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnisation rend sans objet

la demande d’assistance judiciaire.

6.3 En vertu des critères des articles 4 et 27 la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des

frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8),

et au vu de l’écriture de recours, des lettres d’octobre et décembre 2014 et de la four-

chette prévue à l’article 39 LTar, les dépens sont arrêtés à 1800 fr.

Prononce

Le recours est admis au sens du considérant 5, la décision annulée et la cause

renvoyée au DFS pour nouvelle décision.

Les frais sont remis et l’Etat du Valais versera 1800 fr. à X_________ pour ses

dépens.

La requête d'assistance judiciaire est classée.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________ pour X_________, et au

Département de la formation et de la sécurité.

Sion, le 20 janvier 2015

Mots-clés

vocational trainingexam assessmentduty to give reasonsarbitrarinesslegal aidadministrative appealsubsidiary constitutional appealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal against the final apprenticeship exam result was admissible

Solution extraite

The case did not fall under Article 6 ECHR or the ordinary public-law appeal route, but it was reviewable under the subsidiary constitutional appeal for arbitrariness.

Motifs extraits

The dispute concerned assessment of skills in a vocational qualification exam, which is excluded from the public-law appeal under Article 83 let. t LTF; nevertheless, the cantonal court had to examine arbitrariness because the DFS was not the final judicial authority.

Question juridique clé

Whether the DFS adequately dealt with the arbitrariness complaint against the exam assessment

Solution extraite

Yes, the DFS sufficiently addressed it by stating that the contested mark was not arbitrary and was based on objective criteria.

Motifs extraits

The decision, though brief, expressly rejected arbitrariness and random allocation of the mark after noting objective assessment criteria.

Question juridique clé

Whether the DFS violated the duty to give reasons in confirming the failing grade

Solution extraite

Yes. The motivation was insufficient because the authority did not explain why the experts’ assessment was objectively founded or rebut the candidate’s detailed objections.

Motifs extraits

In exam matters, at least brief reasons are required so the party can understand and challenge the decision; here the decision only confirmed the mark without engaging with the detailed contestation of each criterion.

Question juridique clé

Whether the refusal of legal aid was lawful

Solution extraite

No. Being an administrative procedure and a final decision are not in themselves grounds to refuse legal aid; the department must reassess the request under the statutory criteria.

Motifs extraits

The refusal was based on legally irrelevant considerations and the new decision must apply the assistance-judiciary statute.

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