Tourism tax: no liability for architect based on partnership income

A1 14 236Tribunal cantonal13 mars 2015Dismissed

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Résumé

The commune of N. challenged a Council of State decision that had exempted X., a domiciled architect and partner in an SNC based in B., from the communal tourism promotion tax. The court confirmed that municipalities have standing to appeal such decisions because of their autonomy in local tourist financing. On the merits, however, it held that X. did not carry on an independent activity in N. and that the mere fiscal attribution of SNC income to him could not create tourist-tax liability. The commune's appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 29 LTour; communal tourist promotion tax; taxable nexus of an independent professional and effect of partnership income attribution. The tax may be levied only on persons or entities whose activity has a genuine local tourist connection on the taxing commune's territory; domicile alone is insufficient. Where the independent activity is exercised outside the commune, the commune may not extend its fiscal sovereignty by relying on the taxpayer's general income-tax domicile or on the attribution of a general partnership's income to its partners. The rules on declaration and income attribution in fiscal law do not constitute substantive connecting factors for the tourism tax (consid. 2.2, 3.1, 3.2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2016

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Emoluments et taxes

Gebühren und Abgaben

ATC (Cour de droit public) du 13 mars 2015*–*A1 14 236

Taxe de promotion touristique

  • Qualité pour recourir des communes contre les décisions portées par le Conseil

d’Etat en matière de taxes de promotion touristique (consid. 1).

  • Cercle des assujettis à la taxe (consid. 2.2).

  • Rejet du principe de l’assujettissement d’un architecte sur la base de l’absence

d’activité exercée sur la commune (art. 29 LTour ; consid. 3.1).

  • L’imposition d’éléments d’une société en nom collectif auprès des associés ne crée

aucun assujettissement à la taxe (consid. 3.2).

Tourismusförderungstaxe

  • Beschwerdelegitimation der Gemeinden gegen Entscheide des Staatsrats betreffend

Tourismusförderungstaxe (E. 1).

  • Kreis der Taxpflichtigen (E. 2.2).

  • Der Architekt, der seine Berufstätigkeit nicht in der Gemeinde ausübt, ist nicht tax-

pflichtig (Art. 29 TourG; E. 3.1).

  • Der Grund zur Besteuerung der Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft kann nicht

zur Erhebung der Tourismusförderungstaxe herangezogen werden (E. 3.2).

Faits (résumé)

A. La loi du 9 février 1996 sur le tourisme (LTour ; RS/VS 935.1)

habilite les communes à percevoir, en lieu et place de la taxe d’héber-

gement que fixent ses articles 23 à 26, une taxe de promotion touris-

tique (TPT) respectant les principes de modicité des taxes et de cou-

verture des coûts et affectée à une utilisation dans l’intérêt des assu-

jettis (art. 27 al. 1 et 3, 30 et 31 LTour). La perception implique qu’un

règlement communal définisse le cercle des assujettis, que l’article 29

LTour circonscrit aux personnes morales ou aux personnes physiques

ayant une activité indépendante, domiciliées en Valais, dans la mesure

où dite activité a un lien avec le tourisme local (al. 1).

Le règlement sur la taxe de promotion touristique adopté en assemblée

primaire de la commune de N. (ci-après : RTPT) assujettit à la taxe

annuelle de promotion les bénéficiaires du tourisme, par quoi il entend


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notamment les personnes physiques ayant une activité indépendante

dans toutes les branches qui tirent, directement ou indirectement, profit

du tourisme (art. 2 ch. 1) et tous les bénéficiaires qui sont soumis sans

restriction aux impôts communaux (ch. 3) ; dans cette définition sont

comprises les entreprises dont le siège social est en dehors de la

commune, mais qui ont sur place un établissement stable pour leurs

activités locales. Le montant de la taxe se décompose en une taxe de

base forfaitaire arrêtée en fonction du type de lien entre l’activité de

l’assujetti et le tourisme (ce montant oscille, pour la majorité des contri-

buables, entre 400 et 2000 fr. - art. 5 ch. 2.C) et un montant complé-

mentaire moyen tenant compte de la puissance économique de

l’assujetti (‰ du chiffre d’affaires multiplié par un facteur de marge).

Les architectes font partie du groupe B pour la taxe de base et sont

visés par un facteur de marge forte de 1.3 (art. 5 ch. 5). La taxation

incombe à la commune et le prononcé de décisions est susceptible de

recours au Conseil d’Etat (art. 6 et 15 RTPT).

B. Domicilié à N., X. est l’un des deux associés d’une société en nom

collectif de siège à B. (ci-après : la SNC). Le 21 novembre 2013, le

conseil communal a décidé d’assujettir X. à cette taxe pour ce qui

concernait ses revenus d’indépendant imposés sur la commune selon

la répartition intercommunale, par souci d’égalité de traitement et en

application de l’article 2 chiffre 3 RTPT. Sa décision invitait X. à com-

muniquer dans les dix jours son chiffre d’affaires pour 2011 et 2012.

C. Recourant au Conseil d’Etat, X. a conclu à l’annulation de cette

décision communale, exposant que sa rémunération provenait de son

travail dans la SNC qui n’avait pas d’établissement stable sur N. et que

ce « salaire » ne pouvait être soumis à la taxe de promotion sur N. du

fait de sa seule domiciliation.

Le Conseil d’Etat a admis son recours en considérant que l’existence

du domicile n’était pas suffisante pour le prélèvement de la taxe qui

exige un avantage de la promotion touristique locale, que l’activité

d’architecte figurant à l’article 5 RTPT en l’espèce s’exerçait à B. et que

la seule réalisation de mandats sur le territoire de N. de la part d’un

bureau établi sur une autre commune ne permettait pas d’assujettir X.

à la taxe litigieuse.

D. La commune de N. a conclu céans à l’annulation de cette décision et

au rétablissement de l’assujettissement de X. pour les années 2011 et

suivantes. Sa motivation a trait à l’activité régulière qu’exerce la SNC sur


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N. dans le domaine de la construction, sur l’activité de professionnel de

l’immobilier exercée par X. et sur la répartition des revenus opérée entre

B. et N. par le Service cantonal des contributions. La recourante en

déduit, au vu du fait que la SNC n’est pas un contribuable, que le revenu

réalisé dans ce contexte est un revenu d’indépendant assujetti aux

impôts sur N., peu important où l’activité s’exerce, et par suite à la taxe

de promotion touristique dont il tire profit comme n’importe quel autre

bénéficiaire du tourisme.

Considérants (extraits)

1. La Cour a déjà jugé que les communes pouvaient contester céans

les décisions que portait le Conseil d’Etat sur recours de particuliers

déposés contre les décisions de leur Conseil en matière de taxe de

promotion touristique (ACDP A1 00 144 du 1er septembre 2000), ces

collectivités n’agissant pas uniquement en qualité d’autorité inférieure,

ce qui, ordinairement, ne confère pas le droit de former un recours

(J. Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,

n°133 ad § 17), mais également en tant que titulaires de l’autonomie

que la loi leur reconnaît dans le domaine du financement de leurs

tâches touristiques locales (ACDP A1 00 244 du 27 avril 2001

consid. 5c), comme dans l’exécution de toutes leurs tâches propres en

vertu de l’article 156 alinéa 1 de la loi du 5 février 2004 sur les com-

munes (LCo ; RS/VS 175.1), disposition qui reprend le système de la

loi sur le régime communal de 1980 abrogé par l’article 157 LCo

(cf. aussi BSGC de juin 1980 p. 180 et 256).

(…)

2.1 Le Conseil d’Etat a libéré X. parce que son activité indépendante

d’architecte s’exerçait hors du territoire de N., lieu de son domicile et de

son assujettissement fiscal, cette autorité considérant que l’activité en

lien avec le tourisme local s’exerçait à B., siège de la SNC à laquelle

participe le contribuable domicilié sur N. La commune de N. conteste

cette manière de voir parce que X. est assujetti de manière illimitée aux

impôts sur cette commune de par son domicile et que ce statut

entraîne l’ajout à ses revenus de ceux résultant de l’activité exercée

par la SNC, soit en réalité par les associés de cette personne morale,


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laquelle n’est pas assujettie à l’impôt direct, à la différence desdits

associés.

2.2 L’article 2 chiffre 1 RTPT dit que sont assujettis à la taxe tous les

bénéficiaires du tourisme, c’est-à-dire les personnes morales et les

personnes physiques ayant une activité indépendante dans une bran-

che qui, directement ou indirectement, tire profit du tourisme ; les béné-

ficiaires sont ceux qui sont soumis sans restriction aux impôts commu-

naux au sens de la loi fiscale, essentiellement ceux qui y sont domi-

ciliés (art. 3 et 4 de la loi fiscale du 10 mars 1976 - LF ; RS/VS 642.1).

Sont toutefois aussi assujetties les entreprises dont le siège social est

en dehors de la commune, mais qui ont sur place un établissement

stable pour leurs activités locales (art. 5 ch. 3 2e phrase RTPT), possi-

bilité dont fait état de manière plus générale l’article 29 alinéa 1 LTour

lorsqu’il renvoie aussi au système de l’établissement stable (art. 185

al. 1 LF). Dans le cadre de l’imposition d’un indépendant dont l’activité

s’exerçait sur plusieurs communes, la jurisprudence a eu l’occasion de

poser que l’autonomie de la commune ne lui permettait pas d’étendre

sa souveraineté fiscale au-delà de son territoire et que la collectivité

publique était uniquement habilitée à taxer des opérations en rapport

avec le tourisme qui s’exerce sur son territoire, le terme « local » de

l’article 29 alinéa 1 LTour devant être interprété de manière restrictive,

soit comme correspondant au tourisme communal, en lien, dans le cas

d’espèce, avec l’activité secondaire exercée sur la commune souhai-

tant taxer cette activité en relation avec le tourisme (ACDP A1 00 244

précité cons. 5d et 5e).

3.1 En l’espèce, la décision du 21 novembre 2013 se fonde sur

l’activité d’architecte indépendant qu’exercerait X. Il n’apparaît toutefois

pas que ce contribuable exerce à titre indépendant sur la commune de

N., ce qu’admet d’ailleurs la réponse du 24 avril 2014 du conseil

communal devant le Conseil d’Etat (pt 7) et sa taxation ne peut se

fonder sur un assujettissement en tant que personne physique indé-

pendante exerçant dans une branche tirant profit du tourisme local au

sens de l’article 2 chiffre 1 RTPT. Dans ce même contexte, X. n’est pas

non plus engagé par une personne morale active dans le secteur du

tourisme et dont le siège serait sur cette commune ou par une autre

société de siège hors de la commune en Valais, mais qui pratiquerait

une activité en lien avec le tourisme local à travers un établissement

stable installé sur N. : sous cet angle non plus, il ne tombe pas dans le

champ de taxation des entreprises bénéficiaires du tourisme local au


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sens de l’article 2 chiffre 3 RTPT. Le rejet du principe de l’assujettis-

sement décidé par le Conseil d’Etat sur la base de l’absence d’activité

exercée sur la commune est dès lors conforme à la réglementation

communale et à l’article 29 LTour tel que vu ci-dessus.

3.2 Quant à la motivation tirée de l’imposition d’éléments d’une SNC

auprès des associés, elle ne crée aucun assujettissement à une taxe

censée provenir du tourisme local, alors que précisément l’activité

génératrice d’avantages pour cette corporation s’exerce ailleurs.

Contrairement à ce que prétend la commune, si des éléments de

revenu ou de fortune s’ajoutent à ceux que déclare une personne pri-

vée, dans le cas d’une SNC cette circonstance ne crée nul rattache-

ment : en effet, les rattachements personnels ou économiques ressor-

tent des articles 2 et 3 LF et non pas de l’article 7 alinéa 1 LF qui, en

tant que règle particulière de déclaration (cf. Guide de la déclaration

d’impôt 2011 p. 7), oblige à ajouter au revenu personnel le revenu et la

fortune de la part du contribuable à ces éléments de la SNC. Ces

mêmes règles valent pour les personnes morales dont les articles 73 et

74 posent les circonstances de rattachement : rappelés à l’article 2

chiffre 3 RTPT, ces rattachements référencés aux articles 3 alinéa 2 et

74 alinéa 3 LF ne sauraient être étendus par l’utilisation de la règle

spéciale de l’article 7 LF qui ne mentionne pas cette norme et dont les

éléments font ensuite l’objet d’une répartition intercommunale qui se

fonde sur les articles 184 ss LF, dispositions dont aucune n’utilise le

bénéfice de l’activité locale comme critère.

C’est, dès lors, à tort que la recourante prétend tirer de l’assujettisse-

ment fiscal illimité de X. et de l’ajout à son revenu du résultat de la SNC

une possibilité de taxation de l’activité d’architecte qui ne s’exerce pas

sur la commune de N. et se pratique par l’intermédiaire d’une quasi

personne morale (P.-A. Recordon, Commentaire romand CO II, notes

ad art. 562) dont le siège est à B. depuis fin 1999, date où cette

corporation a été inscrite au registre du commerce.

4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (…).

Mots-clés

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