RVJ / ZWR 2016
69
Emoluments et taxes
Gebühren und Abgaben
ATC (Cour de droit public) du 13 mars 2015*–*A1 14 236
Taxe de promotion touristique
d’Etat en matière de taxes de promotion touristique (consid. 1).
Cercle des assujettis à la taxe (consid. 2.2).
Rejet du principe de l’assujettissement d’un architecte sur la base de l’absence
d’activité exercée sur la commune (art. 29 LTour ; consid. 3.1).
aucun assujettissement à la taxe (consid. 3.2).
Tourismusförderungstaxe
Tourismusförderungstaxe (E. 1).
Kreis der Taxpflichtigen (E. 2.2).
Der Architekt, der seine Berufstätigkeit nicht in der Gemeinde ausübt, ist nicht tax-
pflichtig (Art. 29 TourG; E. 3.1).
zur Erhebung der Tourismusförderungstaxe herangezogen werden (E. 3.2).
Faits (résumé)
A. La loi du 9 février 1996 sur le tourisme (LTour ; RS/VS 935.1)
habilite les communes à percevoir, en lieu et place de la taxe d’héber-
gement que fixent ses articles 23 à 26, une taxe de promotion touris-
tique (TPT) respectant les principes de modicité des taxes et de cou-
verture des coûts et affectée à une utilisation dans l’intérêt des assu-
jettis (art. 27 al. 1 et 3, 30 et 31 LTour). La perception implique qu’un
règlement communal définisse le cercle des assujettis, que l’article 29
LTour circonscrit aux personnes morales ou aux personnes physiques
ayant une activité indépendante, domiciliées en Valais, dans la mesure
où dite activité a un lien avec le tourisme local (al. 1).
Le règlement sur la taxe de promotion touristique adopté en assemblée
primaire de la commune de N. (ci-après : RTPT) assujettit à la taxe
annuelle de promotion les bénéficiaires du tourisme, par quoi il entend
70
RVJ / ZWR 2016
notamment les personnes physiques ayant une activité indépendante
dans toutes les branches qui tirent, directement ou indirectement, profit
du tourisme (art. 2 ch. 1) et tous les bénéficiaires qui sont soumis sans
restriction aux impôts communaux (ch. 3) ; dans cette définition sont
comprises les entreprises dont le siège social est en dehors de la
commune, mais qui ont sur place un établissement stable pour leurs
activités locales. Le montant de la taxe se décompose en une taxe de
base forfaitaire arrêtée en fonction du type de lien entre l’activité de
l’assujetti et le tourisme (ce montant oscille, pour la majorité des contri-
buables, entre 400 et 2000 fr. - art. 5 ch. 2.C) et un montant complé-
mentaire moyen tenant compte de la puissance économique de
l’assujetti (‰ du chiffre d’affaires multiplié par un facteur de marge).
Les architectes font partie du groupe B pour la taxe de base et sont
visés par un facteur de marge forte de 1.3 (art. 5 ch. 5). La taxation
incombe à la commune et le prononcé de décisions est susceptible de
recours au Conseil d’Etat (art. 6 et 15 RTPT).
B. Domicilié à N., X. est l’un des deux associés d’une société en nom
collectif de siège à B. (ci-après : la SNC). Le 21 novembre 2013, le
conseil communal a décidé d’assujettir X. à cette taxe pour ce qui
concernait ses revenus d’indépendant imposés sur la commune selon
la répartition intercommunale, par souci d’égalité de traitement et en
application de l’article 2 chiffre 3 RTPT. Sa décision invitait X. à com-
muniquer dans les dix jours son chiffre d’affaires pour 2011 et 2012.
C. Recourant au Conseil d’Etat, X. a conclu à l’annulation de cette
décision communale, exposant que sa rémunération provenait de son
travail dans la SNC qui n’avait pas d’établissement stable sur N. et que
ce « salaire » ne pouvait être soumis à la taxe de promotion sur N. du
fait de sa seule domiciliation.
Le Conseil d’Etat a admis son recours en considérant que l’existence
du domicile n’était pas suffisante pour le prélèvement de la taxe qui
exige un avantage de la promotion touristique locale, que l’activité
d’architecte figurant à l’article 5 RTPT en l’espèce s’exerçait à B. et que
la seule réalisation de mandats sur le territoire de N. de la part d’un
bureau établi sur une autre commune ne permettait pas d’assujettir X.
à la taxe litigieuse.
D. La commune de N. a conclu céans à l’annulation de cette décision et
au rétablissement de l’assujettissement de X. pour les années 2011 et
suivantes. Sa motivation a trait à l’activité régulière qu’exerce la SNC sur
RVJ / ZWR 2016
71
N. dans le domaine de la construction, sur l’activité de professionnel de
l’immobilier exercée par X. et sur la répartition des revenus opérée entre
B. et N. par le Service cantonal des contributions. La recourante en
déduit, au vu du fait que la SNC n’est pas un contribuable, que le revenu
réalisé dans ce contexte est un revenu d’indépendant assujetti aux
impôts sur N., peu important où l’activité s’exerce, et par suite à la taxe
de promotion touristique dont il tire profit comme n’importe quel autre
bénéficiaire du tourisme.
Considérants (extraits)
1. La Cour a déjà jugé que les communes pouvaient contester céans
les décisions que portait le Conseil d’Etat sur recours de particuliers
déposés contre les décisions de leur Conseil en matière de taxe de
promotion touristique (ACDP A1 00 144 du 1er septembre 2000), ces
collectivités n’agissant pas uniquement en qualité d’autorité inférieure,
ce qui, ordinairement, ne confère pas le droit de former un recours
(J. Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
n°133 ad § 17), mais également en tant que titulaires de l’autonomie
que la loi leur reconnaît dans le domaine du financement de leurs
tâches touristiques locales (ACDP A1 00 244 du 27 avril 2001
consid. 5c), comme dans l’exécution de toutes leurs tâches propres en
vertu de l’article 156 alinéa 1 de la loi du 5 février 2004 sur les com-
munes (LCo ; RS/VS 175.1), disposition qui reprend le système de la
loi sur le régime communal de 1980 abrogé par l’article 157 LCo
(cf. aussi BSGC de juin 1980 p. 180 et 256).
(…)
2.1 Le Conseil d’Etat a libéré X. parce que son activité indépendante
d’architecte s’exerçait hors du territoire de N., lieu de son domicile et de
son assujettissement fiscal, cette autorité considérant que l’activité en
lien avec le tourisme local s’exerçait à B., siège de la SNC à laquelle
participe le contribuable domicilié sur N. La commune de N. conteste
cette manière de voir parce que X. est assujetti de manière illimitée aux
impôts sur cette commune de par son domicile et que ce statut
entraîne l’ajout à ses revenus de ceux résultant de l’activité exercée
par la SNC, soit en réalité par les associés de cette personne morale,
72
RVJ / ZWR 2016
laquelle n’est pas assujettie à l’impôt direct, à la différence desdits
associés.
2.2 L’article 2 chiffre 1 RTPT dit que sont assujettis à la taxe tous les
bénéficiaires du tourisme, c’est-à-dire les personnes morales et les
personnes physiques ayant une activité indépendante dans une bran-
che qui, directement ou indirectement, tire profit du tourisme ; les béné-
ficiaires sont ceux qui sont soumis sans restriction aux impôts commu-
naux au sens de la loi fiscale, essentiellement ceux qui y sont domi-
ciliés (art. 3 et 4 de la loi fiscale du 10 mars 1976 - LF ; RS/VS 642.1).
Sont toutefois aussi assujetties les entreprises dont le siège social est
en dehors de la commune, mais qui ont sur place un établissement
stable pour leurs activités locales (art. 5 ch. 3 2e phrase RTPT), possi-
bilité dont fait état de manière plus générale l’article 29 alinéa 1 LTour
lorsqu’il renvoie aussi au système de l’établissement stable (art. 185
al. 1 LF). Dans le cadre de l’imposition d’un indépendant dont l’activité
s’exerçait sur plusieurs communes, la jurisprudence a eu l’occasion de
poser que l’autonomie de la commune ne lui permettait pas d’étendre
sa souveraineté fiscale au-delà de son territoire et que la collectivité
publique était uniquement habilitée à taxer des opérations en rapport
avec le tourisme qui s’exerce sur son territoire, le terme « local » de
l’article 29 alinéa 1 LTour devant être interprété de manière restrictive,
soit comme correspondant au tourisme communal, en lien, dans le cas
d’espèce, avec l’activité secondaire exercée sur la commune souhai-
tant taxer cette activité en relation avec le tourisme (ACDP A1 00 244
précité cons. 5d et 5e).
3.1 En l’espèce, la décision du 21 novembre 2013 se fonde sur
l’activité d’architecte indépendant qu’exercerait X. Il n’apparaît toutefois
pas que ce contribuable exerce à titre indépendant sur la commune de
N., ce qu’admet d’ailleurs la réponse du 24 avril 2014 du conseil
communal devant le Conseil d’Etat (pt 7) et sa taxation ne peut se
fonder sur un assujettissement en tant que personne physique indé-
pendante exerçant dans une branche tirant profit du tourisme local au
sens de l’article 2 chiffre 1 RTPT. Dans ce même contexte, X. n’est pas
non plus engagé par une personne morale active dans le secteur du
tourisme et dont le siège serait sur cette commune ou par une autre
société de siège hors de la commune en Valais, mais qui pratiquerait
une activité en lien avec le tourisme local à travers un établissement
stable installé sur N. : sous cet angle non plus, il ne tombe pas dans le
champ de taxation des entreprises bénéficiaires du tourisme local au
RVJ / ZWR 2016
73
sens de l’article 2 chiffre 3 RTPT. Le rejet du principe de l’assujettis-
sement décidé par le Conseil d’Etat sur la base de l’absence d’activité
exercée sur la commune est dès lors conforme à la réglementation
communale et à l’article 29 LTour tel que vu ci-dessus.
3.2 Quant à la motivation tirée de l’imposition d’éléments d’une SNC
auprès des associés, elle ne crée aucun assujettissement à une taxe
censée provenir du tourisme local, alors que précisément l’activité
génératrice d’avantages pour cette corporation s’exerce ailleurs.
Contrairement à ce que prétend la commune, si des éléments de
revenu ou de fortune s’ajoutent à ceux que déclare une personne pri-
vée, dans le cas d’une SNC cette circonstance ne crée nul rattache-
ment : en effet, les rattachements personnels ou économiques ressor-
tent des articles 2 et 3 LF et non pas de l’article 7 alinéa 1 LF qui, en
tant que règle particulière de déclaration (cf. Guide de la déclaration
d’impôt 2011 p. 7), oblige à ajouter au revenu personnel le revenu et la
fortune de la part du contribuable à ces éléments de la SNC. Ces
mêmes règles valent pour les personnes morales dont les articles 73 et
74 posent les circonstances de rattachement : rappelés à l’article 2
chiffre 3 RTPT, ces rattachements référencés aux articles 3 alinéa 2 et
74 alinéa 3 LF ne sauraient être étendus par l’utilisation de la règle
spéciale de l’article 7 LF qui ne mentionne pas cette norme et dont les
éléments font ensuite l’objet d’une répartition intercommunale qui se
fonde sur les articles 184 ss LF, dispositions dont aucune n’utilise le
bénéfice de l’activité locale comme critère.
C’est, dès lors, à tort que la recourante prétend tirer de l’assujettisse-
ment fiscal illimité de X. et de l’ajout à son revenu du résultat de la SNC
une possibilité de taxation de l’activité d’architecte qui ne s’exerce pas
sur la commune de N. et se pratique par l’intermédiaire d’une quasi
personne morale (P.-A. Recordon, Commentaire romand CO II, notes
ad art. 562) dont le siège est à B. depuis fin 1999, date où cette
corporation a été inscrite au registre du commerce.
4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (…).