Residual-residence annex controls review of construction permit

A1 14 23Tribunal cantonal16 mai 2014Dismissed

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Résumé

Helvetia Nostra appealed against the Council of State’s rejection of its challenge to a building permit for two chalets in Grône. The cantonal court held that the commune was no longer listed in the ORSec annex when the Council of State ruled and that the secondary-residence ban therefore did not apply to the permit. It rejected the request for additional ARE consultation, dismissed the appeal, and ordered Helvetia Nostra to pay court costs and party costs.

Regest

Art. 1 ORSec; Art. 75b Cst.; review of a building permit after removal of a commune from the ORSec annex: the applicability of the secondary-residence regime is assessed according to the legally relevant state of the annex at the time of the contested decision, not by later or speculative permit-based calculations. The annex is updated through the mechanism set out in ORSec on the basis of communal proof and statistical data; individual proceedings do not justify ad hoc re-evaluation unless the commune is still listed or the legal prerequisites are otherwise met (consid. 2.2-2.4). Where the appeal turns essentially on this legal issue, the court may dispense with further ARE consultation or additional written exchange if the file is complete (consid. 1.3).

Texte intégral

A1 14 23

ARRÊT DU 16 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Thomas Brunner et Eve-Marie Dayer-

Schmid, juges,

en la cause

HELVETIA NOSTRA , recourante

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée , ADMINISTRATION

COMMUNALE DE GRÔNE , autre autorité, et X_________ , représenté par Maître

A_________

(construction de deux chalets ; ORSec)

recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2013


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Faits

A. Le 11 décembre 2012, le conseil communal de Grône délivrait à X_________ le

permis de construire que celui-ci avait sollicité le 29 octobre 2012 pour implanter deux

chalets sur le n° xxx, folio xxx, B_________ sur C_________ ; cette décision écartait

l’opposition formée par Helvetia Nostra le 30 novembre 2012 en considérant que cette

organisation n’avait pas la qualité pour intervenir dans une matière réservée aux tâches

cantonales.

Saisi d’un recours de cette organisation le 22 janvier 2013, le Conseil d’Etat l’a rejeté, le

4 décembre 2013, après que la commune de Grône ait communiqué l’avis de l’Office

fédéral du développement territorial (ARE) du 20 septembre 2013 qui constatait que le

territoire de cette commune présentait une proportion de résidences secondaires de

18 %, ce qui permettait de retirer le n° 6238 de l’annexe à l’ordonnance fédérale du

22 août 2012 sur les résidences secondaires (ORSec ; RS 702). Il a considéré que, dès

la modification de l’ORSec, la contestation d’une résidence secondaire n’avait plus de

fondement sur le territoire de cette commune et n’a pas donné suite à la demande de

consultation de l’ARE du 8 octobre 2013.

B. Le 27 janvier 2014, Helvetia Nostra a conclu, sous suite de frais et de dépens, à

l’annulation de cette décision. Reprenant pour l’essentiel la motivation de nombreux

recours types formés par ailleurs et la présomption selon laquelle les chalets visaient de

nouvelles résidences secondaires, elle y ajoute que, selon son interprétation d’une liste

du 19 juin 2013, dix projets de résidences secondaires supplémentaires suffiraient à

amener la commune de Grône au-dessus de la barre des 20 % de résidences

secondaires, seuil qui lui paraît atteint, mais qu’elle laisse à l’autorité de recours le soin

d’instruire au moyen des listes de permis complémentaires dont elle requiert la

production par l’administration communale.

S’en tenant à l’état de l’ORSec au 15 novembre 2013, le Conseil d’Etat propose de

rejeter le recours le 19 février 2014. La commune de Grône maintient que ce texte n’est

pas applicable à son territoire et dépose le 20 février 2014 sa feuille de calcul qui établit

la proportion de 18,47 % au 23 janvier 2014. X_________ conclut au rejet du recours et

requiert des dépens le 25 février 2014 ; sa détermination demande de s’en tenir au droit

en vigueur, y compris aux listes officielles, d’écarter les suppositions de la recourante et


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les références à d’incessants nouveaux dossiers et réserve l’édition d’une nouvelle liste

communale.

A réception de ces réponses et de l’avis selon lequel l’instruction était en principe

complète, la recourante a sollicité, le 31 mars 2014, une détermination de l’ARE sur les

indications de la commune et la fixation d’un nouveau délai pour remarques une fois

l’évaluation fédérale déposée.

Considérant en droit

1.1 Le Conseil d’Etat a admis la qualité pour recourir d’Helvetia Nostra au vu de la

jurisprudence publiée aux ATF 139 II 271 (cons. 11.4) et il convient, en vertu des articles

80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), de reconnaître à cette organisation le droit de

discuter céans les motifs pour lesquels cette autorité a abouti au rejet du recours

administratif du 25 janvier 2013.

Son moyen respecte au surplus les exigences du recours de droit administratif posées

aux articles 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

1.2 La demande d’effet suspensif jointe au mémoire du 27 janvier 2014 n’a pas d’objet,

cet effet étant attaché au dépôt de tout recours céans (80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA),

sauf cas de retrait anticipé prévu par l’al. 2 de l’article 51 LPJA dont l’autorité attaquée

n’a pas usé le 4 décembre 2013.

1.3 Le recours, qui porte essentiellement sur une question juridique, peut être tranché

sans la consultation de l’ARE que la recourante a demandée le 31 mars 2014 : cette

offre de preuve est ainsi écartée en application des articles 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17

al. 2 LPJA ; aucun nouvel échange d’écritures n’est, de plus, ordonné (art. 55 LPJA).

2.1 La décision litigieuse a exclu la discussion du projet de X_________ sous l’angle

des dispositions invoquées par la recourante du fait que la commune de Grône ne

figurait plus, depuis la déclaration de l’ARE du 20 septembre 2013 et depuis l’entrée en

vigueur, au 15 novembre 2013, de la modification de l’ORSec du 18 octobre 2013, dans

l’annexe à l’article 1 al. 2 ORSec. Helvetia Nostra conteste que cette circonstance soit

suffisante et prétend que des permis de construire récents pourraient faire à nouveau

dans cette commune franchir le seuil des 20 %.


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2.2 L’article 1 al. 2 ORSec pose la présomption que les communes mentionnées dans

l’annexe à ce texte du Conseil fédéral présentent une proportion de résidences

secondaires supérieure à 20 %. L’al. 3 de cette disposition permet toutefois à une

commune de renverser cette présomption si elle prouve qu’elle présente une proportion

de telles résidences qui est inférieure à ce pourcentage. Ce texte charge au surplus

l’ARE de mettre l’annexe à jour au moins une fois par année sur la base des preuves

fournies par les communes (al. 4 let. a) et des relevés de l’office spécialisé dans les

statistiques (let. b de l’al. 4). Le rapport explicatif de l’ordonnance expose que la base de

l’annexe est tirée des données récoltées dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 2006

sur l’harmonisation des registres (RS 431.02), en particulier du registre des bâtiments et

des logements (art. 6 let. c) et que l’actualisation se fait selon les mêmes principes (p. 4

et 5 in fine du rapport du 17 août 2012). Il n’est pas prévu d’actualisation à des

échéances plus courtes, par exemple à l’occasion de demandes individuelles et aucun

commentaire n’a évoqué cette éventualité pour l’heure (cf. J. Dubey, La Suisse : son

territoire, sa démocratie et son fédéralisme, JDC 2013, p. 130 ; B. Waldmann,

Zweitwohnungen - vom Umgang mit einer sperrigen Verfassungsnorm, BRT 2013,

p.141 ; R. Norer, in Rechtliche Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative, p. 22/23). La loi

fédérale sur les résidences secondaires en discussion ne prévoit pas fondamentalement

de s’écarter de ce système (FF 2014 p. 2209, spéc. 2223 et 2224).

2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat s’en est tenu à l’annexe telle

qu’elle existait au moment où il statuait, soit à sa version où la commune de Grône

présentait un pourcentage de 19,1% de résidences secondaires, ce qui dispensait

d’examiner le permis de X_________ sous l’angle de l’interdiction posée à l’article 75b

Cst féd. Aucun élément pertinent ne vient à l’heure actuelle persuader la Cour d’avoir

une autre opinion sur cette question, ce d’autant plus que dans son relevé du 20 février

2014 fondé sur les demandes de l’ARE, la commune de Grône a calculé un pourcentage

actualisé de 18,47 % attestant en outre de l’exactitude et de l’exhaustivité des données

fournies pour aboutir à ce résultat.

2.4 Les critiques de la recourante n’infléchissent pas cette conclusion du moment

qu’elles font appel au nombre de permis délivrés alors que les calculs se fondent sur les

bâtiments érigés et les logements mis effectivement à disposition d’habitants et que la

commune, qui a la charge de tenir périodiquement à jour la base de données fondant les

calculs (cf. dernier paragraphe de la lettre de l’ARE du 20 septembre 2013) a confirmé le

20 février 2014 que les conditions d’application de l’ordonnance n’étaient pas réunies sur

son territoire.


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3.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

3.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA) ; elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Helvetia Nostra versera en revanche une indemnité de dépens à X_________, qui a pris

une conclusion dans ce sens et obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).

3.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de

la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires

ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1200 fr.,

débours compris (art. 11 LTar). Les dépens dus par la recourante à la partie intimée sont

fixés à 800 fr., eu égard à l’indemnité accordée ce jour dans une affaire semblable.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge d’Helvetia Nostra qui n’obtient pas de

dépens et qui versera à ce titre 800 fr. à X_________.

Le présent arrêt est communiqué à Helvetia Nostra, à E_________, à Maître

B_________, à F_________, pour X_________, à la commune de Grône, et au

Conseil d’Etat.

Sion, le 16 mai 2014

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