A1 14 23
ARRÊT DU 16 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Thomas Brunner et Eve-Marie Dayer-
Schmid, juges,
en la cause
HELVETIA NOSTRA , recourante
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée , ADMINISTRATION
COMMUNALE DE GRÔNE , autre autorité, et X_________ , représenté par Maître
A_________
(construction de deux chalets ; ORSec)
recours de droit administratif contre la décision du 4 décembre 2013
Faits
A. Le 11 décembre 2012, le conseil communal de Grône délivrait à X_________ le
permis de construire que celui-ci avait sollicité le 29 octobre 2012 pour implanter deux
chalets sur le n° xxx, folio xxx, B_________ sur C_________ ; cette décision écartait
l’opposition formée par Helvetia Nostra le 30 novembre 2012 en considérant que cette
organisation n’avait pas la qualité pour intervenir dans une matière réservée aux tâches
cantonales.
Saisi d’un recours de cette organisation le 22 janvier 2013, le Conseil d’Etat l’a rejeté, le
4 décembre 2013, après que la commune de Grône ait communiqué l’avis de l’Office
fédéral du développement territorial (ARE) du 20 septembre 2013 qui constatait que le
territoire de cette commune présentait une proportion de résidences secondaires de
18 %, ce qui permettait de retirer le n° 6238 de l’annexe à l’ordonnance fédérale du
22 août 2012 sur les résidences secondaires (ORSec ; RS 702). Il a considéré que, dès
la modification de l’ORSec, la contestation d’une résidence secondaire n’avait plus de
fondement sur le territoire de cette commune et n’a pas donné suite à la demande de
consultation de l’ARE du 8 octobre 2013.
B. Le 27 janvier 2014, Helvetia Nostra a conclu, sous suite de frais et de dépens, à
l’annulation de cette décision. Reprenant pour l’essentiel la motivation de nombreux
recours types formés par ailleurs et la présomption selon laquelle les chalets visaient de
nouvelles résidences secondaires, elle y ajoute que, selon son interprétation d’une liste
du 19 juin 2013, dix projets de résidences secondaires supplémentaires suffiraient à
amener la commune de Grône au-dessus de la barre des 20 % de résidences
secondaires, seuil qui lui paraît atteint, mais qu’elle laisse à l’autorité de recours le soin
d’instruire au moyen des listes de permis complémentaires dont elle requiert la
production par l’administration communale.
S’en tenant à l’état de l’ORSec au 15 novembre 2013, le Conseil d’Etat propose de
rejeter le recours le 19 février 2014. La commune de Grône maintient que ce texte n’est
pas applicable à son territoire et dépose le 20 février 2014 sa feuille de calcul qui établit
la proportion de 18,47 % au 23 janvier 2014. X_________ conclut au rejet du recours et
requiert des dépens le 25 février 2014 ; sa détermination demande de s’en tenir au droit
en vigueur, y compris aux listes officielles, d’écarter les suppositions de la recourante et
les références à d’incessants nouveaux dossiers et réserve l’édition d’une nouvelle liste
communale.
A réception de ces réponses et de l’avis selon lequel l’instruction était en principe
complète, la recourante a sollicité, le 31 mars 2014, une détermination de l’ARE sur les
indications de la commune et la fixation d’un nouveau délai pour remarques une fois
l’évaluation fédérale déposée.
Considérant en droit
1.1 Le Conseil d’Etat a admis la qualité pour recourir d’Helvetia Nostra au vu de la
jurisprudence publiée aux ATF 139 II 271 (cons. 11.4) et il convient, en vertu des articles
80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), de reconnaître à cette organisation le droit de
discuter céans les motifs pour lesquels cette autorité a abouti au rejet du recours
administratif du 25 janvier 2013.
Son moyen respecte au surplus les exigences du recours de droit administratif posées
aux articles 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
1.2 La demande d’effet suspensif jointe au mémoire du 27 janvier 2014 n’a pas d’objet,
cet effet étant attaché au dépôt de tout recours céans (80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA),
sauf cas de retrait anticipé prévu par l’al. 2 de l’article 51 LPJA dont l’autorité attaquée
n’a pas usé le 4 décembre 2013.
1.3 Le recours, qui porte essentiellement sur une question juridique, peut être tranché
sans la consultation de l’ARE que la recourante a demandée le 31 mars 2014 : cette
offre de preuve est ainsi écartée en application des articles 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17
al. 2 LPJA ; aucun nouvel échange d’écritures n’est, de plus, ordonné (art. 55 LPJA).
2.1 La décision litigieuse a exclu la discussion du projet de X_________ sous l’angle
des dispositions invoquées par la recourante du fait que la commune de Grône ne
figurait plus, depuis la déclaration de l’ARE du 20 septembre 2013 et depuis l’entrée en
vigueur, au 15 novembre 2013, de la modification de l’ORSec du 18 octobre 2013, dans
l’annexe à l’article 1 al. 2 ORSec. Helvetia Nostra conteste que cette circonstance soit
suffisante et prétend que des permis de construire récents pourraient faire à nouveau
dans cette commune franchir le seuil des 20 %.
2.2 L’article 1 al. 2 ORSec pose la présomption que les communes mentionnées dans
l’annexe à ce texte du Conseil fédéral présentent une proportion de résidences
secondaires supérieure à 20 %. L’al. 3 de cette disposition permet toutefois à une
commune de renverser cette présomption si elle prouve qu’elle présente une proportion
de telles résidences qui est inférieure à ce pourcentage. Ce texte charge au surplus
l’ARE de mettre l’annexe à jour au moins une fois par année sur la base des preuves
fournies par les communes (al. 4 let. a) et des relevés de l’office spécialisé dans les
statistiques (let. b de l’al. 4). Le rapport explicatif de l’ordonnance expose que la base de
l’annexe est tirée des données récoltées dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin 2006
sur l’harmonisation des registres (RS 431.02), en particulier du registre des bâtiments et
des logements (art. 6 let. c) et que l’actualisation se fait selon les mêmes principes (p. 4
et 5 in fine du rapport du 17 août 2012). Il n’est pas prévu d’actualisation à des
échéances plus courtes, par exemple à l’occasion de demandes individuelles et aucun
commentaire n’a évoqué cette éventualité pour l’heure (cf. J. Dubey, La Suisse : son
territoire, sa démocratie et son fédéralisme, JDC 2013, p. 130 ; B. Waldmann,
Zweitwohnungen - vom Umgang mit einer sperrigen Verfassungsnorm, BRT 2013,
p.141 ; R. Norer, in Rechtliche Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative, p. 22/23). La loi
fédérale sur les résidences secondaires en discussion ne prévoit pas fondamentalement
de s’écarter de ce système (FF 2014 p. 2209, spéc. 2223 et 2224).
2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Conseil d’Etat s’en est tenu à l’annexe telle
qu’elle existait au moment où il statuait, soit à sa version où la commune de Grône
présentait un pourcentage de 19,1% de résidences secondaires, ce qui dispensait
d’examiner le permis de X_________ sous l’angle de l’interdiction posée à l’article 75b
Cst féd. Aucun élément pertinent ne vient à l’heure actuelle persuader la Cour d’avoir
une autre opinion sur cette question, ce d’autant plus que dans son relevé du 20 février
2014 fondé sur les demandes de l’ARE, la commune de Grône a calculé un pourcentage
actualisé de 18,47 % attestant en outre de l’exactitude et de l’exhaustivité des données
fournies pour aboutir à ce résultat.
2.4 Les critiques de la recourante n’infléchissent pas cette conclusion du moment
qu’elles font appel au nombre de permis délivrés alors que les calculs se fondent sur les
bâtiments érigés et les logements mis effectivement à disposition d’habitants et que la
commune, qui a la charge de tenir périodiquement à jour la base de données fondant les
calculs (cf. dernier paragraphe de la lettre de l’ARE du 20 septembre 2013) a confirmé le
20 février 2014 que les conditions d’application de l’ordonnance n’étaient pas réunies sur
son territoire.
3.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante
(art. 89 al. 1 LPJA) ; elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Helvetia Nostra versera en revanche une indemnité de dépens à X_________, qui a pris
une conclusion dans ce sens et obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).
3.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1200 fr.,
débours compris (art. 11 LTar). Les dépens dus par la recourante à la partie intimée sont
fixés à 800 fr., eu égard à l’indemnité accordée ce jour dans une affaire semblable.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge d’Helvetia Nostra qui n’obtient pas de
dépens et qui versera à ce titre 800 fr. à X_________.
Le présent arrêt est communiqué à Helvetia Nostra, à E_________, à Maître
B_________, à F_________, pour X_________, à la commune de Grône, et au
Conseil d’Etat.
Sion, le 16 mai 2014