A1 14 193
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
B_________ , autre autorité
(transformation d’un ancien rural ; remise en état des lieux)
recours de droit administratif contre la décision du 28 mai 2014
Faits
A. La parcelle n° xxx1 du cadastre communal de B_________ se situe au lieu-dit
« C_________ », en aval de la route cantonale xxx2 qui mène de B_________ aux
D_________, quelque 400 m plus bas que l’intersection avec la route cantonale xxx3
conduisant à E_________. D’une surface d’environ 5500 m2, ce bien-fonds constitué
de forêts et de prés est bâti d’un petit rural, à proximité immédiate d’une ferme
(parcelle n° xxx4 en limite ouest) ; il est rangé, pour sa partie non forestière, en zone
agricole, selon le règlement communal des constructions (ci-après : RCC ; art. 111) et
le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ), votés par l'assemblée primaire, le
22 juin 1999, et approuvés par le Conseil d'Etat, les et 19 janvier et 17 mai 2000.
B. Le xxx 2003, la propriétaire X_________ déposa auprès de la commune de
B_________ une demande d’autorisation de construire pour la transformation du rural
sis sur sa parcelle n° xxx1. Ce projet fut publié au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx sans
susciter d’opposition et transmis à la Commission cantonale des constructions (ci-
après : CCC) comme objet de sa compétence.
Les 9 et 22 mars 2004, la Sous-Commission des Sites et le Service du développement
territorial préavisèrent négativement ce projet, considérant que celui-ci ne respectait
pas l’identité de l’ouvrage d’origine, ce qui conduisit la CCC à refuser le permis de
bâtir, le 1er avril suivant. Dame X_________ déposa alors de nouveaux plans, qui
furent à leur tour adaptés à la demande de la CCC, laquelle délivra l’autorisation de
construire sollicitée le 10 mars 2005 (n° xxx), sur la base dérogatoire prévue à l’article
24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700).
Lors d’un contrôle effectué sur place, le 18 octobre 2006, un inspecteur de la police
des constructions de la CCC constata que les travaux étaient en cours de réalisation et
qu’ils ne correspondaient pas aux plans approuvés sur les points suivants :
couverture du toit au moyen d’ardoises naturelles, au lieu de tavillons de bois ;
dimensions de l’ouvrage légèrement supérieures à celles définies dans les plans ;
modifications en façade sud-est (création d’une ouverture à l’étage et d’une fenêtre
triple au rez-de-chaussée) ;
création d’une terrasse en bois (7 m x 4,3 m) avec support en béton devant le mazot ;
création d’un accès depuis la parcelle voisine n° xxx4.
Invitée à se déterminer, dame X_________ expliqua, le 23 octobre 2006, que la
couverture du toit en tavillons de bois avait été interdite (protection contre les
incendies), qu’elle avait dû augmenter la dimension des chevrons pour supporter le
poids des ardoises sur le toit, que la fenêtre à l’étage de la façade sud-est était
nécessaire pour amener de l’éclairage, que la porte-fenêtre triple avait été installée
pour des raisons techniques, que les murs et terrasses n’étaient pas soumis à
autorisation, selon la commune, et que l’accès existait déjà. Après qu’une nouvelle
inspection des lieux ait été organisée, le 6 décembre 2006, l’intéressée précisa, le
19 décembre suivant, que les madriers d’origine étaient inutilisables, raison pour
laquelle les transformations avaient été réalisées avec du bois neuf. Elle ajouta que les
travaux avaient mis au jour une ancienne cave enterrée d’environ 9 m2, ce qui
expliquait l’existence d’une pièce supplémentaire à l’arrière que ne mentionnaient pas
les plans mis à l’enquête publique.
Après avoir ordonné l’arrêt des travaux, le 13 février 2007, la CCC exigea que l’inté-
ressée dépose une demande d’autorisation de construire pour les modifications qu’elle
avait apportées, ainsi que des plans actualisés ; ces pièces furent transmises le
30 mars suivant.
Le 17 avril 2007, la CCC constata que ces modifications, non conformes à l’affectation
de la zone agricole et lésant des intérêts prépondérants, ne pouvaient pas être autori-
sées. En conséquence, elle ordonna à dame X_________ de remettre les lieux en état,
soit de rétablir les dimensions, le volume, les ouvertures, le balcon et l’épaisseur de la
toiture du mazot, conformément aux plans approuvés le 10 mars 2005, de supprimer la
terrasse et de rendre les aménagements extérieurs conformes auxdits plans.
C. Le 11 mai 2007, dame X_________ contesta cette décision auprès du Conseil
d’Etat, sollicitant en même temps de la CCC une reconsidération de dite décision, que
cette autorité maintint, le 23 mai suivant. L’intéressée compléta son recours, le 1er juin
2007, expliquant les raisons pour lesquelles elle s’était écartée des plans autorisés lors
de la transformation de son rural.
Trois jours plus tard, la CCC proposa de rejeter ce recours, soulignant que l’ouvrage
avait été modifié de façon importante par rapport aux plans approuvés.
Le 31 juillet 2007, la commune observa que les modifications de l’accès à l’arrière du
mazot permettaient d’y parquer deux véhicules, ce qui était conforme au RCC. Elle
ajouta que la terrasse aménagée devant le bâtiment était plutôt bien intégrée, qu’elle
améliorait la sécurité dans cet endroit pentu et que le balcon habillait joliment la
façade, proposant de régulariser ces éléments. En revanche, elle releva que le rehaus-
sement de l’ouvrage de 20 cm, la forme rectangulaire de la fenêtre à l’étage et l’éva-
cuation des madriers d’origine constituaient des atteintes au droit communal, qu’il
convenait de sanctionner. Elle joignit un lot de quatre photographies à son envoi.
Dame X_________ répliqua, le 13 août suivant. A l’issue d’une visite des lieux
aménagée par l’organe d’instruction de ce recours, le 25 septembre 2007, la
prénommée proposa, le 4 octobre suivant, de démolir la terrasse construite devant le
rural et d’y aménager un terrain plat de 2 m par 5,5 m ; elle s’engagea également à
réduire l’espace aménagé à l’arrière.
Le 9 septembre 2010, la CCC maintint sa décision du 20 avril 2007.
Le Conseil d’Etat admit très partiellement le recours, le 28 mai 2014. Il confirma dans
son principe l’ordre de remise en état des lieux, relevant que les travaux réalisés
s’écartaient notablement des plans approuvés, qu’ils avaient altéré l’identité de
l’ouvrage d’origine et que dame X_________ avait clairement violé les conditions du
permis de bâtir délivré par la CCC en effectuant les transformations litigieuses sans en
référer préalablement à cette autorité. Il précisa que la toiture, ayant conduit à une
surélévation du bâtiment, pouvait demeurer en l’état, tenant compte des explications
données par l’intéressée sur ce point et de l’intérêt de celle-ci à pouvoir conserver la
structure du toit sans avoir à assumer les frais d’un démontage complet. Pour le reste,
le Conseil d’Etat confirma la suppression du volume supplémentaire formant la cave
enterrée (envir. 3 m x 3 m) et de tous les autres aménagements réalisés sans
autorisation, soit les ouvertures en façade, la cheminée, le balcon, la terrasse et la
planie destinée au parcage des véhicules à l’arrière du mazot.
D. Le 24 juin 2014, dame X_________ contesta céans cette décision, qui ne
correspondait pas à la teneur des discussions qui s’étaient tenues lors de l’inspection
des lieux de 2007 ; elle fut invitée à compléter et à régulariser son recours, le 8 juillet
Le 19 septembre suivant, la prénommée conclut, sous suite de dépens, à l’annulation
de la décision du Conseil d’Etat et de l’ordre de remise en état des lieux prononcé par
la CCC. Elle soutint avoir entrepris les travaux conformément au permis de bâtir qui lui
avait été délivré. Elle releva, à cet égard, que le local enterré d’environ 3 m sur 3 m
figurait sur les plans approuvés, qu’il préexistait, n’avait pas été créé au moment des
travaux et n’avait pas changé d’affectation, demeurant destiné au stockage. Elle ajouta
que les ouvertures, le balcon, la cheminée et la terrasse figuraient également sur les
plans approuvés par la CCC et que le formulaire de demande d’autorisation de cons-
truire mentionnait expressément le projet de créer deux places de parc non couvertes,
ce que dite autorité avait approuvé. S’appuyant sur ces éléments, elle qualifia l’ordre
de remise en état des lieux de contraire aux principes de la bonne foi et de la propor-
tionnalité. A titre de moyens de preuve, la recourante proposa l’édition des dossiers de
la CCC et du Conseil d’Etat. Elle joignit à son envoi les copies de plans et documents
déjà versés en cause, ainsi qu’un lot de photographies de l’intérieur du mazot ; elle
déposa également, le 23 septembre 2014, les copies de déclarations écrites émanant
de son frère et de ses parents, attestant que le local enterré préexistait.
La CCC renonça à se déterminer, le 9 octobre 2014. La commune de B_________ se
référa, quatre jours plus tard, à sa détermination devant le Conseil d’Etat, lequel
déposa son dossier et celui de la CCC, le 22 octobre suivant, et proposa de rejeter le
recours.
La recourante laissa échoir, sans l’utiliser, le délai ouvert le 30 octobre 2014 pour
formuler des remarques complémentaires au sujet de ces écritures. L’instruction s’est
close à l’échéance de ce délai, le 10 novembre 2014.
Considérant en droit
1.1 Le recours, déposé le 24 juin 2014 et complété le 19 septembre suivant, est rece-
vable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 L’autorité précédente a déposé son dossier complet, incluant celui de la CCC, de
sorte que la requête de la recourante en ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
2. Le litige concerne la transformation à des fins d’habitation d’un ancien rural situé
hors de la zone constructible, dans les prés d’alpage au-dessus de B_________. La
réhabilitation de cet ouvrage a été autorisée par la CCC en 2005, mais celle-ci estime
que les travaux réalisés ne respectent pas le permis de bâtir délivré et que la bâtisse
doit être remise dans un état conforme aux plans approuvés. Le Conseil d’Etat a
confirmé, pour l’essentiel, cette position, concédant à la recourante le maintien en l’état
de la structure et de la couverture du toit. L’intéressée soutient, d’une part, que les
travaux litigieux sont en réalité conformes à l’autorisation de construire et, d’autre part,
que l’ordre de remise en état des lieux est injustifié.
3.1 Selon les autorités précédentes, la recourante a réalisé sans autorisation des
modifications sur la façade sud-est (aval) du mazot, en créant une ouverture au
2e étage (76 cm x 100 cm), au-dessus du balcon, et en aménageant une fenêtre triple
au rez-de-chaussée. Ces constatations sont exactes à l’examen des plans approuvés
(cf. pièce n° 16 du dossier de la CCC, plan de la façade aval et coupe des surfaces du
2e étage - dortoir 2). Il se vérifie également que ces plans ne comprennent pas de local
enterré côté nord-est (cf. idem, coupe des surfaces intérieures du rez-de-chaussée).
Le local technique et la salle de bains devaient être aménagés dans le prolongement
de la cuisine, au nord. Dans l’état actuel, cet espace est réservé à la seule salle de
bains, tandis que la pièce nord-est, qui préexistait et aurait été découverte au moment
des travaux selon la recourante, sert de dépôt et de local technique. Les plans auto-
risés ne comprennent pas non plus de cheminée, de terrasse en bois (7 m x 4,3 m),
pas plus que d’accès recouvert de gravier sur une dizaine de mètres et destiné au
parking de deux voitures (cf. idem) ; s’il est exact qu’un espace plat est reporté à
l’avant du mazot, aucune terrasse n’y est spécifiquement mentionnée. En revanche, le
balcon figure sur lesdits plans et apparaît conforme à ceux-ci (cf. idem).
3.2 La recourante se borne à prétendre céans que les éléments litigieux précités ont
été réalisés conformément aux plans approuvés par la CCC. Comme on vient de le
voir, tel n’est manifestement pas le cas. En outre, il est important de relever que le for-
mulaire de demande d’autorisation de construire du 17 juin 2003 accompagnait les
plans du premier projet déposé par dame X_________, lequel a été sanctionné par un
refus de la CCC le 1er avril 2004. Dès lors, la prénommée ne saurait tirer parti des
informations figurant dans ce document : celles-ci ne lient pas les autorités ni ne
prévalent sur la teneur des plans déposés par la requérante et approuvés l’année
suivante par la CCC, seuls décisifs. En conséquence, la Cour retient, à l’instar des
autorités précédentes, que les travaux réalisés s’écartent manifestement desdits plans
sur plusieurs points cités au considérant précédent. Elle observe également, à
l’examen de photographies versées au dossier par la commune de B_________, le
31 juillet 2007, qu’une antenne satellite a été fixée sur la façade sud-ouest, et qu’un
mât et un bûcher ont été érigés à proximité de la terrasse, autant d’éléments qui ne
figurent pas non plus sur les plans autorisés.
4. Dans sa décision de remise en état des lieux, la CCC a estimé que les travaux liti-
gieux ne pouvaient pas être autorisés a posteriori, tant sur la base ordinaire de l’article
22 LAT que sur celle, dérogatoire, de l’article 24 LAT. La recourante n’a pas remis en
cause cet aspect de la décision devant le Conseil d’Etat ; son mémoire du
19 septembre 2014 ne soulève pas non plus cette question. Dans ces conditions, la
Cour se limite à constater l’absence de régularisation possible des travaux contestés.
5.1 Ceux-ci ne pouvant pas être autorisés, la question de la remise en état des lieux
doit se poser (cf. art. 51 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 – LC ; RS/VS
705.1). L'article 58 alinéa 2 de l'ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996
(OC ; RS/VS 705.100) prescrit à l'autorité de police des constructions qui ordonne la
remise en état des lieux de tenir compte des principes de la proportionnalité et de la
protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction
édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est, en
soi, pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un
fait accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de réta-
blir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le
constructeur. Néanmoins, l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations
à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans
l'intervalle (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_730/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1,
avec renvoi notamment à l'ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35, commenté in BR/DC 5/2014
p. 235 ss).
5.2 La recourante invoque principalement sa bonne foi, prétendant que les réalisations
litigieuses figurent en réalité sur les plans autorisés par la CCC. Comme cela a déjà
été dit, cette argumentation tombe à faux (cf. supra consid. 3.1). Le permis de bâtir que
lui a délivré la CCC indiquait en outre expressément en page 3, sous « conditions »,
que les modifications envisagées dans le cadre de l’exécution du projet approuvé, de
même que celles consécutives à un événement fortuit, devaient être préalablement
autorisées. L’intéressée devait donc se rendre compte qu’en réalisant des travaux qui
s’écartaient des plans approuvés sans en référer préalablement à la CCC, elle prenait
le risque qu’elle doit à présent assumer. Les photographies au dossier montrent au
surplus que la recourante a persisté dans l’illégalité en installant sans autorisation, peu
de temps après avoir reçu l’ordre de remettre les lieux en état, une antenne
parabolique sur la façade nord-est du mazot, ainsi qu’un mât et un bûcher à proximité
de la terrasse. Dans ces conditions, la constructrice ne peut invoquer utilement sa
bonne foi.
5.3 Ceci étant dit, il convient d’examiner, à l’aune du principe de la proportionnalité et
des critères que la jurisprudence a posés pour le concrétiser (cf. ci-dessus consid. 5.1),
si, et le cas échéant dans quelle mesure, il peut être renoncé à exiger la suppression
des modifications opérées sans droit par la recourante, étant précisé que l’autorité pré-
cédente a d’ores et déjà admis que la structure du toit du mazot, non conforme aux
plans approuvés, pouvait toutefois demeurer en l’état.
5.3.1 La façade sud-est (aval) de l’ouvrage a été modifiée par la création d’une ouver-
ture au 2e étage (76 cm x 100 cm), au-dessus du balcon, et d’une fenêtre triple au rez-
de-chaussée. Ces transformations, très visibles, altèrent l’ouvrage de manière notable,
dans la mesure où elles s’écartent fondamentalement de l’aspect d’origine et du projet
élaboré par la requérante elle-même. Celle-ci a créé une fenêtre au 2e niveau, là où
rien de tel n’existait auparavant, afin d’amener de l’éclairage dans la pièce située sous
les combles. Une telle ouverture existe cependant déjà sur l’arrière du bâtiment et le
besoin de lumière peut être sérieusement remis en question, dès lors que cette pièce
est destinée à accueillir des dortoirs. La suppression de cette fenêtre doit dès lors être
confirmée. L’entrée du mazot est, quant à elle, formée d’une porte-fenêtre triple,
ouvertures multiples qui ne correspondent pas du tout à l’aspect originel. Elle devra
donc aussi être modifiée, d’une manière qui soit conforme aux plans approuvés, afin
que le mazot reconstruit montre une apparence un tant soit peu proche de celle
d’origine. Sur ces points, l’ordre de remise en état des lieux est entièrement confirmé.
La cheminée en cuivre installée le long de la façade sud-ouest avec dépassement sur
le toit est également un élément que ne comportait pas l’ancien ouvrage et qui ne
figure pas sur les plans approuvés. Du moment que l’affectation de ce rural à l’habitat a
été acceptée dans son principe, on peut admettre la nécessité d’une telle installation à
des fins de chauffage. La cheminée, dont la réalisation est en outre relativement dis-
crète, peut ainsi être maintenue.
5.3.2 La recourante a encore modifié sans autorisation le terrain naturel aux abords du
mazot, en créant une terrasse en bois (7 m x 4,3 m) au pied de la façade aval et un
accès gravillonné long d’une dizaine de mètres au nord-ouest du mazot, destiné au
parcage de véhicules. Pareils nouveaux aménagements, à l’ampleur indiscutable,
contreviennent manifestement à l’affectation de la zone agricole, où ils n’ont pas leur
place. Caractéristiques de l’habitat, ils modifient sensiblement les environs immédiats
de l’ouvrage qui devraient au contraire être au maximum laissés aux espaces naturels
ou pâturés. Leur suppression doit donc également être confirmée.
5.3.3 Le rez-de-chaussée comprend un local enterré côté nord-est, que la recourante
utilise comme local technique et à des fins de stockage (cf. lot de photographies
déposé le 19 septembre 2014). Celle-ci affirme que ce volume existait déjà à l’origine,
ce que les déclarations de membres de sa famille ne suffisent toutefois pas à établir à
elles seules. Quoi qu’il en soit, la Cour estime que ce volume peut être exceptionnelle-
ment toléré, nonobstant le fait qu’il ne figure pas sur les plans autorisés. Entièrement
enterré sous le terrain naturel, il ne modifie aucunement l’aspect extérieur des lieux. Il
n’est en outre pas destiné à l’habitat, mais sert de local technique (boiler, congélateur,
machines à laver) et de dépôt. Avec un peu plus de 9 m2, ses proportions demeurent
au surplus relativement raisonnables. Enfin, sa destruction contraindrait la recourante à
repenser radicalement l’aménagement intérieur du mazot, qui est déjà limité et serait
privé de local technique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est renoncé à
exiger la suppression de cette cave enterrée, que dame X_________ peut garder en
l’état.
6.1 Attendu ce qui précède, le recours est très partiellement admis, dans le sens des
considérants 5.3.1 in fine et 5.3.3 ; il est pour le reste rejeté et la remise en état des
lieux pour l’essentiel confirmée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.2 La recourante est responsable du déclenchement de la procédure de remise en
état des lieux, dès lors qu’elle a délibérément pris la liberté de ne pas respecter les
plans remis par elle-même et le permis de bâtir que lui avait délivré la CCC. Elle est
ainsi tenue de supporter une partie des frais qui en découlent, même si elle obtient très
partiellement gain de cause céans. Partant, les frais de la cause sont mis, dans une
proportion réduite, à sa charge (art. 88 al. 5 et 89 al. 1 LPJA). L’application de l’article
88 alinéa 5 LPJA prive en outre l’intéressée de tout droit à des dépens (art. 91 al. 1
LPJA).
6.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et
25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à
500 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants 5.3.1 in fine et
5.3.3 ; il est pour le reste rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________, qui n’obtient pas de
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour la recourante, à la
commune de B_________, au Conseil d'Etat, et à l’Office fédéral du
développement territorial (ARE).
Sion, le 21 novembre 2014.