A1 14 183
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Thomas Brunner et Jean-Michel
Maillard, suppléant, Patrizia Pochon, greffière ad hoc
en la cause
X_________ , recourante
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée
(naturalisation ; surveillance de la procédure)
Faits
A. X_________, née le xxx 1976, originaire de A_________, est entrée en Suisse le
13 juin 1991 et y a déposé une demande d’asile. Le 7 juillet 1997, l’Office fédéral des
migrations lui a octroyé une autorisation de séjour à titre humanitaire, régulièrement
renouvelée par les autorités valaisannes sous la forme d’un permis B.
Le 28 octobre 1999, dame X_________ a déposé une requête de naturalisation auprès
du Service de l’état civil et des étrangers (SECE), actuellement, le Service de la
population et des migrations (SPM). Par courrier du 8 mars 2000, le SECE a invité
dame X_________ à compléter son dossier en déposant un extrait récent de son
casier judiciaire, ainsi qu’une attestation de l’Office des poursuites confirmant que sa
situation était réglée. Cette demande étant restée sans suite, le SECE a relancé, à
plusieurs reprises, dame X_________, mais en vain. Dans le cadre d’une éventuelle
décision de refus de prolongation de l’autorisation et de renvoi de Suisse, le SECE n’a
pas manqué de relever, dans son courrier du 10 mai 2007, la non-coopération de
X_________ avec les autorités. En particulier, il a retenu que dame X_________ est
connue des forces de l’ordre ; qu’elle écarte toute proposition de travail et refuse de
s’inscrire à l’assurance-chômage ; que, par ailleurs, elle est au bénéfice de l’aide
sociale ; qu’une rente AI lui a été refusée ; que de nombreux actes de défauts de biens
ont été délivrés à son encontre et, qu’enfin, elle fait l’objet de plusieurs poursuites.
Le 23 avril 2009, le SPM, estimant que les conditions pour demander la naturalisation
n’étaient pas remplies, a classé la requête de dame X_________ en indiquant à cette
dernière qu’il lui était loisible de présenter une nouvelle demande de naturalisation
ultérieurement lorsque elle remplirait les exigences requises.
Le 5 septembre 2011, le mandataire de dame X_________ a indiqué que sa mandante
remplissait toutes les conditions de l’article 3 de la loi du 18 novembre 1994 sur le droit
de cité valaisan (RS/VS 141.1) et qu’elle comptait « requérir auprès de la Commune de
B_________ le droit de cité communal ». Par ailleurs, il a invité le bureau des
étrangers de la commune de B_________ à lui transmettre le formulaire communal
relatif à une demande de naturalisation ordinaire et à lui indiquer tous les documents
nécessaires à cette fin. Le 26 septembre 2011, le SPM a donné suite à la requête en
transmettant toutes les informations utiles « en vue d’une nouvelle demande de
naturalisation de Madame X_________ ».
B. Le 26 juin 2014, X_________ a recouru céans contre l’information reçue par « le
service des étrangers [indiquant] qu’[elle] n’[obtiendra] pas une décision motivée, suite
au refus de [s]a demande de naturalisation ». Se prévalant de discrimination, dame
X_________ soutient que « [l]e dossier a été fermé pour une seule raison, que j’ai des
poursuites en cours » et demande « [l’]aide [de la Cour] dans ce dossier ».
Appelé à se déterminer, le SPM proposa, le 28 août 2014, le rejet de la demande de
dame X_________. En substance, il retient que la recourante, connue des services de
police, n’a pas donné suite à la demande formulée par le SPM de lui faire parvenir une
attestation de l’Office des poursuites confirmant qu’elle s’acquittait de ses poursuites
par le paiement régulier d’acomptes ; que par ailleurs, la modification législative a
conduit à « l’abandon des pratiques antérieures de suspension des demandes pour
une durée indéterminée » ; qu’il a été précisé au mandataire de la recourante que
dame X_________ pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de
naturalisation ; qu’elle a, en outre, été tenue au courant de l’évolution de son dossier ;
qu’enfin, le courrier du 23 avril 2009 n’avait suscité aucune contestation de la part de la
recourante.
Le 24 septembre 2014, dame X_________ a requis la Cour de céans de
« reconsidérer [s]a demande du 26 juin 2014 », en soulignant que le SPM ne répondait
pas à tous les points de son recours.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l’article 50 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et
la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), les cantons instituent des autorités
judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en
qualité d’autorités cantonales de dernière instance. L’article 18 de la loi du 18
novembre 1994 sur le droit de cité valaisan (LDCVs ; RS/VS 141.1) dispose que les
décisions de refus ou d’octroi du droit de cité communal ou de refus d’octroi de la
citoyenneté cantonale sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1), alors
que les décisions relevant de la compétence du département, prises en application de
cette loi et de son règlement, sont sujettes à recours auprès du Conseil d’Etat (al. 3).
Le deuxième alinéa de la même disposition précise que les décisions de refus rendues
par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut
demander, dans les 30 jours, qu’une décision motivée lui soit notifiée. Le délai pour
recourir court dès la notification de la décision motivée.
1.2 En l’espèce, la recourante fait grief au SPM de ne pas lui avoir transmis une
« décision motivée, suite au refus de [s]a demande de naturalisation ». Or, aucune
décision de refus n’a été prononcée. En conséquence, force est de constater qu’en
l’absence d’une telle décision, aucun recours n’est ouvert auprès de la Cour de céans,
à moins qu’il n’existe un déni de justice (v. consid. 2.1 et 2.2).
De surcroît, il sied de souligner que les correspondances du SPM ne sauraient être
assimilées à une décision de refus de naturalisation, étant donné que ce service n’est
pas compétent pour rendre une telle décision (art. 1bis et 18 LDCVs). Ces
correspondances qui ne touchent pas aux droits, ni aux obligations de l’administrée,
s’apparentent ainsi bien plus à des actes préparatoires liés à une naturalisation
ordinaire (ATF 137 II 409 consid. 6.1 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 259 ; v.
aussi T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 784). Faute d’avoir fourni les
éléments utiles à la prise d’une décision ultérieure, la recourante ne saurait faire grief à
l’autorité attaquée de ne pas avoir donné suite à sa requête. Au surplus, la recourante,
qui ne subit aucun préjudice, reste libre de déposer une demande de naturalisation,
pièces justificatives nécessaires à l’appui (art. 18 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6), si elle estime
que les réquisits légaux sont remplis. Cela ne lui a d’ailleurs pas échappé en raison du
contenu de son courrier du 5 septembre 2011.
Ainsi, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le recours déposé par
dame X_________ pour ce motif déjà.
2.1 Conformément à l’article 72 LPJA, sous réserve de dispositions légales contraires,
le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les
décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans
les affaires administratives (art. 4 et 5). L’article 5 alinéa 4 LPJA assimile le silence
d’une autorité qui refuse, sans droit, de statuer ou tarde à se prononcer, à une décision
(art. 34).
L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) dispose
que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que
sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un certain délai. Ce principe de célé-
rité est également repris à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur le 28 novembre 1974 pour la
Suisse (CEDH ; RS 0.101). Dès lors, une autorité méconnaît l’article 29 Cst. lorsqu’elle
ne rend pas une décision qui lui incombe dans un délai raisonnable (ATF 130 I 312
consid. 5.1 ; B. Bovay, op. cit., p. 170). Pour apprécier le caractère raisonnable ou
adéquat du délai d’une décision, il faut tenir compte de la nature de l’affaire et de l’en-
semble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 101 Ia 492 consid. 3 ; v.
aussi C. Bovet / A. Carvalho, Les actes attaquables, in Le contentieux administratif,
p. 105 ss).
2.2 Dans le présent cas, il ressort des pièces remises par le SPM (cf. notamment
courriers du SPM des 2 novembre 1999 ; 2 octobre 2001 ; 10 mai 2007 ; 23 avril 2009 ;
26 septembre 2011) que la recourante a régulièrement été informée par ce service de
l’évolution de ses demandes. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, ce dernier a
invité, en vain, dame X_________ à lui fournir une attestation de l’Office des
poursuites confirmant que sa situation était réglée (courriers du SPM des 8 mars
2000 ; 2 octobre 2001 ; 7 mai 2002 ; 13 septembre 2002). Il s’agit là d’une condition
formelle liée à la demande de naturalisation découlant de l’article 14 let. c LN et qui
implique que la requérante doit démontrer, preuves à l’appui, qu’elle bénéficie d’une
réputation financière exemplaire, notion qui se réfère notamment à l’absence d’actes
de défaut de biens et de poursuites (C. Amarelle / M.S. Nguyen [éd.], Pratiques en
droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Vol. V, ad art. 14 n. 29 et
30 ; Manuel de l’ODM sur la nationalité, ch. 4, p. 34 et 40).
En conséquence, en l’absence de déni de justice, la Cour de céans ne saurait entrer
en matière sur le recours du 26 juin 2014.
3.1 Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA).
3.2 Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA).
3.3 Compte tenu des critères et limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 300 francs,
débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Le recours est irrecevable.
Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X_________.
Le présent arrêt est communiqué à X_________, à B_________ et au Service de la
population et des migrations.
Sion, le 24 octobre 2014