Par arrêt du 25 novembre 2015 (1C_580/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par Helvetia Nostra contre ce jugement.
A1 14 149
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges,
en la cause
HELVETIA NOSTRA , recourante, représentée par Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS, ADMINISTRATION COMMUNALE DE
B_________ , autre autorité, représentée par Maître C_________, X_________ SA et
Y_________ , tous deux représentés par Maître D_________, tiers intéressés
(autorisations de construire)
Recours de droit administratif deux décisions du 20 mars 2014
Faits
A. Le 5 novembre 2012, le conseil communal de B_________ a approuvé la demande
d’autorisation de construire seize chalets avec forages géothermiques qu’avait pré-
sentée la SA X_________ en avril 2012 pour réaliser ses projets (étape 2) sur la
parcelle n° xxx1, plan xxx, au lieu-dit E_________, demande publiée le xxx 2012 au
Bulletin officiel n° xxx et à laquelle s’était opposée l’association nationale Helvetia
Nostra. L’autorité communale a débouté l’opposante au vu de la conformité du projet
avec un plan de quartier adopté le 3 février 2011 qui rangeait en zone mixte, résiden-
tielle, commerciale et touristique des terrains au-dessus de F_________ et à proximité
des installations de remontées mécaniques de G_________.
Dans les mêmes conditions, le conseil communal délivrait à Y_________, par décision
du même jour notifiée le 20 novembre 2012, le permis de bâtir huit chalets sur les par-
celles nos xxx2, xxx3 et xxx4 (plans 02.1 et type E 10 à 17 ; étape 3).
B. Suspendues le 30 novembre 2012, les procédures d’instruction des deux recours
administratifs interjetés par Helvetia Nostra contre ces décisions ont été poursuivies dès
juillet 2013 à connaissance des arrêts rendus le 22 mai 2013 par le Tribunal fédéral
dans des causes mettant en jeu les dispositions limitant la construction de résidences
secondaires à compter du 11 mars 2012 (ATF 139 II 243 notamment).
Par décision du 20 mars 2014, le Conseil d’Etat a débouté Helvetia Nostra du recours
déposé contre la décision relative au permis de X_________ en considérant que cette
autorisation de construire bénéficiait des effets du plan de quartier détaillé adopté avant
le 11 mars 2012, plan équivalant à une autorisation de bâtir à laquelle l’approbation du
5 novembre 2012 n’ajoutait guère d’éléments, de sorte que le projet pouvait bénéficier
des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les
résidences secondaires (ORSec ; RS 702) qui exclut de la limitation l’octroi d’autori-
sations pour de nouvelles résidences secondaires dans les périmètres régis par un plan
d’affectation spécial approuvé avant le 11 mars 2012 et qui règle les éléments essen-
tiels de l’autorisation de construire : daté du 3 février 2011, le plan de quartier du
E_________ remplissait ces conditions. Le même jour, le Conseil d’Etat a porté une
décision identique sur le recours administratif du 19 décembre 2012 qui mettait en doute
le permis de construire les chalets du type E, autorisation obtenue par Y_________. Ce
prononcé écartait les objections que cette organisation avait émises à l’encontre de
l’article 8 ORSec le 29 octobre 2013.
C. Helvetia Nostra a demandé céans, sous suite de frais et de dépens, l’annulation de
l’autorisation de construire délivrée par la commune de B_________ sur la parcelle
n° xxx1. A l’appui de cette conclusion, ses deux recours de droit administratif du 8 mai
2014 reprennent la motivation exposée le 29 octobre 2013 selon laquelle l’article 8
ORSec contreviendrait à l’article 75b de la constitution fédérale (Cst féd. ; RS 101) et
ajoutent que, si le grief d’illégalité devait être écarté, le Tribunal devrait constater que le
plan de quartier n’a, dans le cas d’espèce, pas les précisions suffisantes pour équivaloir
à une autorisation de construire ou susciter la bonne foi du requérant dont le projet doit
respecter bien d’autres dispositions de la réglementation communale sur les
constructions.
Le Conseil d’Etat a déposé ses dossiers et proposé de rejeter les recours, le 28 mai
2014, tout en renonçant à émettre des observations ; les déterminations communales
du 16 juillet 2014 concluent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité
(absence d’exposé de faits, conclusions étrangères à l’objet précis de l’affaire, reprises
de motivation sans les précisions utiles) et requièrent des dépens. Les intimés s’oppo-
sent à la requête de consultation de l’Office fédéral de l’aménagement du territoire
(ARE), déplorent que la recourante n’expose pas les points de contrariété entre les
objets approuvés et la réglementation concrète du quartier du E_________ et nient que
dispositif réglementaire posé par le Conseil fédéral dans l’article 8 ORSec pour protéger
la bonne foi des concepteurs de projets détaillés soit contraire à la Cst féd., celle-ci
postulant au contraire l’adoption de règles pour garantir les rapports juridiques anté-
rieurs à l’entrée en vigueur d’un nouveau droit ; ils insistent sur la reprise du mécanisme
dans le projet de loi fédérale sur les résidences secondaires et, réclamant des dépens à
charge d’Helvetia Nostra, ils concluent au rejet des recours dans la mesure de leur
recevabilité.
La recourante a laissé échoir sans remarques le délai ouvert avec la communication de
ces trois déterminations, de sorte que l’instruction a été considérée comme close à la
mi-août 2014.
Considérant en droit
1.1 Les recours contre des décisions portées en dernière instance cantonale contre des
permis de construire sont recevables (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/
VS 172.6), le dossier permettant d’établir les faits pertinents que les mémoires de
recours n’exposent pas ; ces écritures du 8 mai 2014 ont été déposées à temps eu
égard aux féries de Pâques qui ont interrompu le délai courant dès le 26 mars (art. 79a
let. a LPJA). En tant que telle, la demande d’annulation des permis communaux est irre-
cevable, ces décisions ne revêtant pas le caractère de dernière instance cantonale
(ACDP A1 14 124 du 22 août 2014 cons. 1) ; au vu de la motivation, on peut toutefois
comprendre que la recourante demande implicitement l’annulation des décisions du
Conseil d’Etat et, sous cet aspect, il convient d’entrer en matière.
1.2 Il sied d’admettre la requête de jonction de causes sollicitée le 8 mai 2014, les
recours dirigés contre des décisions identiques se fondant sur les mêmes motifs et les
bénéficiaires des autorisations délivrées sur le même territoire communal répondant
dans une seule écriture : un seul arrêt tranchera ces contestations en application de
l’article 11b al. 1 LPJA tout en précisant que les considérations qui suivent concernent
les deux décisions du Conseil d’Etat, que ne citent pas les conclusions de la recourante,
et les deux permis communaux, le point 2 des recours mentionnant deux fois unique-
ment l’autorisation relative à la parcelle n° xxx1, alors que le Conseil d’Etat a aussi
statué sur le permis délivré pour des projets sur les parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.
1.3 Le Tribunal n’est pas tenu d’entendre l’ARE dans le cadre des articles 80 al. 1 let. d
et 54 al. 1 LPJA. Pour le reste, il peut trancher la question de savoir si le Conseil d’Etat
a fait, dans le cas concret, une correcte application de l’article 8 ORSec au vu des docu-
ments produits, la recourante ne citant aucune disposition qui conférerait aux avis de cet
office fédéral une valeur déterminante en matière de légalité des autorisations de
construire.
2.1 La recourante argue tout d’abord de la contrariété de l’article 8 ORSec avec l’article
75b Cst féd. et estime que le Conseil d’Etat n’aurait pas dû appliquer cette exception à
l’interdiction générale de construire des résidences secondaires sur la commune de
B_________ qui est soumise au blocage de toute nouvelle résidence secondaire depuis
le 11 mars 2012 (annexe ORSec n° 6033).
2.2 Se référant à la jurisprudence portée en relation avec l’article précité de l’ORSec, le
Tribunal constate que, saisies par l’organisation recourante de ce jour, les autorités
judiciaires appelées à se prononcer sur cette question n’ont pas décelé de contradiction
entre les deux textes précités, ni jugé que le texte de l’ordonnance ne serait pas couvert
par la disposition constitutionnelle de base. Au vu de ces précédents, soit de l’arrêt
vaudois du 11 décembre 2013 (AC.2013.0363) et de l’arrêt du Tribunal fédéral qui
rejette un recours contre cet arrêt cantonal (affaire 1C_42/2014 du 16 septembre 2014),
il convient de confirmer l’applicabilité de l’article 8 ORSec et d’en vérifier la correcte
mise en œuvre par le Conseil d’Etat. Il y a d’autant plus lieu de suivre cette voie que la
loi fédérale qui va concrétiser l’article constitutionnel relatif à la limitation de la
construction de résidences secondaires comporte une disposition identique à l’article 8
discuté céans (art. 24), texte dont le Conseil fédéral dit qu’il est conforme à la
Constitution (FF 2014, p. 2209 spéc. 2245) et que le Conseil des Etats a eu l’occasion
d’adopter dans sa session du 25 septembre 2014 (B.O. CdE p. 970). Ce grief sera dès
lors écarté sans plus ample examen et par renvoi à ces textes, ce d’autant plus que la
motivation développée à ce propos paraît reprise d’autres causes, le point 4 in fine (p. 5)
voyant une évidence de rejet du recours alors que les mémoires demandent
précisément leur admission en l’espèce (p. 7 ch. 1).
3.1 La recourante prétend que le plan de quartier ne règlerait pas à satisfaction de droit
les éléments mentionnés à l’article 8 al. 2 (sic) ORSec et que les autorisations de
construire litigieuses ne pourraient lui être équivalentes. Sans se référer aux éléments
de l’un ou l’autre des permis, elle nie que le plan de quartier, qu’elle dit, au ch. 6 de ses
mémoires, limité à une aire de construction et à un indice d’utilisation, contienne suffi-
samment d’éléments architecturaux pour équivaloir à des autorisations de bâtir.
3.2 Pour le permis des chalets de Y_________, le plan d’implantation portant le sceau
du 5 novembre 2012 se recoupe exactement avec les huit implantations retenues dans
le plan de quartier (PQ, page 6/18, parcelles xxx3, xxx2 et xxx4) ; les orientations de ces
chalets sont identiques aux orientations que retient l’esquisse du PQ en page 10/18 et
les dimensions des chalets E10 à E17, avec les mesures de 7 m 94 x 9 m 94
développées sur trois niveaux, correspondent au gabarit donné par le schéma coté du
PQ en page 12/ 18 qui prévoit à cet égard une emprise au sol de 80 m2 pour 580 m3
pour le chalet type E. C’est dès lors en toute légalité que la commune de B_________ a
relevé, dans son permis, que les plans de mars 2012 correspondaient au PQ dessiné
par le même bureau d’architecture, le 15 décembre 2009, et au règlement qu’elle avait
adopté le 3 février 2011.
3.3 Ces mêmes constatations ressortent de l’examen des plans approuvés le
5 novembre 2012 pour la requête de X_________ SA : les implantations des seize
unités dessinées sur le plan 01.1 du 28 mars 2012 sont identiques à celles qui
ressortent de la page 6/18 du PQ secteur E_________ sur la parcelle n° xxx1 ; les
orientations des différentes unités reprennent celles des documents du plan de février
2011 ; les plans du chalet A 2 (02.1 et 2), de ceux du type B, D et D-D (4 unités
chacune, plans 03 à 05) et de ceux du type E (3 unités, plans 06) reprennent les
typologies de l’esquisse (p. 10/18) ainsi que les gabarits du PQ (p. 11 et 12/18). C’est
dès lors avec raison que le conseil communal a constaté la conformité du projet au plan
du E_________ le 5 novembre 2012 et à tort que la recourante vient soutenir que le
plan d’affectation spécial n’avait pas les précisions architectoniques suffisantes pour
reconnaître l’équivalence entre les deux stades du projet, soit celui de la planification
spéciale, puis celui de l’autorisation de construire.
Partant, le seul motif du recours se révèle infondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’admettre les recours, mais au contraire de confirmer l’application faite par le Conseil
d’Etat de l’article 8 ORSec en renvoyant entre autres aux considérants non discutés
exposés en page 4 des deux décisions.
4.1 Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60
al. 1 LPJA).
4.2 Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA) qui
n’obtient pas de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). La commune de B_________,
qui ne motive pas sa requête d’indemnité conformément à l’alinéa 3 de l’article 91 LPJA,
n’y a pas non plus droit. Par contre, Helvetia Nostra versera des dépens à Y_________
et à X_________ SA qui en ont requis et dont l’argumentation exposée le 10 juin 2014
est bien fondée (art. 91 al. 1 LPJA).
4.3 Compte tenu des critères et limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du
11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou admi-
nistratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 2'000 francs, débours
compris (art. 11 LTar) et les dépens à 2'000 francs (art. 4 al. 3, 27 et 39 LTar).
Prononce
Les causes sont jointes et les recours rejetés en tant qu'ils sont recevables.
Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de Helvetia Nostra qui n’obtient pas de
dépens.
La commune de B_________ n’a pas droit aux dépens.
Helvetia Nostra versera 2000 fr. à Y_________ et à X_________ SA pour leurs
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour Helvetia Nostra, à
Maître
D_________,
pour
X_________
SA
et
pour
Y_________,
à
Maître C_________, pour la commune de B_________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 31 octobre 2014