A1 14 144
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Thomas Brunner, juge ; Jean-Michel
Maillard, juge suppléant,
en la cause
W_________, X_________, Y_________ , et Z_________ , recourants, représentés par
Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS ,autorité attaquée, et ADMI-
NISTRATION COMMUNALE DE B_________ , autre autorité
(approbation de plans routiers)
recours de droit adminstratif contre la décision du 14 mars 2014
Faits
A. Par avis inséré au Bulletin officiel du xxx 2012, la commune de B_________ a mis
à l’enquête publique des travaux d’aménagement du chemin C_________, à
D_________. Le projet prévoyait la réfection complète de cette voie publique qui relie
la route E_________ et celle de F_________ sur une longueur de 430 m et une
largeur de 3 m 20 à 4 m, ainsi qu’un reprofilage du dévers apportant une amélioration
de l’évacuation des eaux de surface. La réalisation d’un complément d’équipement sur
les réseaux Eaux/Energies était également prévue. Pour l’administration communale, il
s’agissait aussi d’acquérir les portions d’ouvrage encore en mains privées et de
réactualiser la situation cadastrale (nos xxx1 et xxx2).
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des consorts W_________,
X_________,Y_________ et Z_________, copropriétaires chacun d’un quart de la
parcelle n° xxx3, bien-fonds de 836 m2 qu’occupe leur chalet G_________, contigu au
chemin qui lui sert d’accès sur sa limite ouest, et qui sera amputé d’une surface de
40 m2 en raison des travaux. Les opposants mettaient en doute l’intérêt public au motif
que les travaux n’apporteraient pas d’amélioration des accès que ne réclamaient
d’ailleurs pas les riverains. De plus, s’appuyant sur le rapport du 4 mars 2012 qu’ils
avaient commandé au bureau H_________, W_________ et consorts alléguaient que
l’élargissement de la route n’était pas recommandé compte tenu de sa fonction de
desserte au sens des normes VSS 640 040b et VSS 640 045. Ils tiraient du principe de
la proportionnalité un sacrifice injustifié de leurs intérêts privés et, se prévalant d’une
convention passée en 1995 par la commune de B_________ avec les propriétaires de
parcelles plus au nord, contestaient toute possibilité d’élargir le chemin C_________ et
de le priver de son caractère piétonnier. A titre subsidiaire, les opposants requéraient
la possibilité de conserver la densité, d’obtenir une servitude de distance réduite à
l’alignement, ou que l’administration se contente d’une servitude de passage, marquée
par une bordure de 15 cm de haut sur toute la longueur de la parcelle et qu’elle
garantisse le maintien de la signalisation routière actuelle.
Le 28 janvier 2014, la commune de B_________ a transmis le dossier de plans au
département chargé de l’instruction de sa demande d’approbation du projet et proposé
la levée des oppositions. Elle niait avoir l’intention de modifier la classification de cette
voie publique communale ou d’y augmenter le trafic. La largeur libre en alignement
devant être au minimum de 3 m 10 pour que les véhicules d’urgence puissent y
passer, les travaux projetés ne représenteraient, selon la commune, qu’un aménage-
ment modeste et non un élargissement puisque les plans arrêtent la largeur type de la
chaussée à 3 m 20. Concernant l’intérêt public, l’autorité soulignait l’importance d’un
chemin situé entièrement sur du terrain public et la régularisation du cadastre
qu’entraînera l’ouvrage. La commune ajoutait la faible emprise des expropriations sur
des surfaces non bitumées, la prise en charge par le compte de l’œuvre des frais
inhérents au déplacement des aménagements non conformes au règlement de cons-
truction, les sacrifices relatifs des particuliers.
B. Le 5 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé les plans d’exécution, déclaré les tra-
vaux de réfection du chemin C_________ d’intérêt public, réservé la procédure relative
à une signalisation routière appropriée et rejeté les oppositions. A l’instar de la
commune, il considéra que les travaux ne représentaient qu’un modeste aménagement
d’une route de desserte et qu’ils n’attireraient pas de trafic supplémentaire, de sorte
que cette dernière demeurerait piétonnier. Il rappela que les zones expropriées se
situaient en grande partie sur l’actuelle chaussée et que les frais de déplacement
seraient à charge de la commune. Il rejeta ainsi la violation du principe de proportion-
nalité. L’intérêt public du projet se justifiait par l’aménagement d’une largeur de route
suffisante pour le passage des véhicules d’urgence, par la nécessité d’une actualisa-
tion du cadastre et l’importance d’un chemin sis sur des parcelles intégrées au
domaine public communal. Finalement, le Conseil d’Etat a renvoyé certaines préten-
tions à la procédure d’estimation, d’autres au for civil, voire à des demandes concrètes
d’autorisation de bâtir ou encore de signalisation routière.
C. Le 2 mai 2014, W_________ et consorts conclurent céans à l’annulation, sous suite
de frais et de dépens, de cette décision du Conseil d’Etat notifiée le 14 mars 2014, du
plan d’aménagement et de réfection de la route communale et, subsidiairement, au
renvoi du projet à la commune de B_________ pour modification et nouvelle enquête.
A la forme, les recourants soutinrent que la décision du Conseil d’Etat ne répondait pas
à leurs demandes d’amendements du projet, ce qui représentait un déni de justice. Sur
le fond, ils confirmèrent leurs motifs de violation du principe d’intérêt public. Ils invo-
quèrent l’absence de besoin des riverains notamment dû aux transports publics alen-
tours, l’accroissement des risques pour les usagers de la piste de ski parallèle à la
partie amont de la route et pour les usagers du chemin pédestre. Ils s’appuyèrent à
nouveau sur le rapport du bureau H_________ pour affirmer qu’un élargissement de la
route n’était pas optimal vu son statut de desserte et la volonté de ne pas y attirer le
trafic externe. Concernant le principe de proportionnalité, ils soulignèrent à nouveau la
prépondérance des sacrifices privés par rapport à l’intérêt public concrétisé par les
plans approuvés. Ils déplorèrent que le Conseil d’Etat ne se soit pas prononcé sur un
certain nombre d’amendements qu’ils avaient proposés et qu’il n’ait pas décidé de faire
respecter la convention de 1995, de nature quasi publique.
Le Conseil d’Etat renonça à apporter une réponse formelle sur l’affaire, et renvoya pour
l’essentiel à sa décision, le 20 mai 2014, en concluant au rejet du recours. La
commune de B_________ s’est brièvement déterminée sur tous les points, le 22 mai
2014, se référant encore à son préavis du 28 janvier 2014 et proposa de rejeter le
recours.
Les recourants n’ont pas réagi à l’envoi de ces réponses et l’instruction s’est close le
23 juin 2014.
Considérant en droit
1.1 Le recours est recevable (art. 72, 79a let. a, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1
let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives - LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 Il peut, au vu des plans détaillés joints au dossier du Conseil d’Etat dont les recou-
rants ont demandé l’édition et des photographies produites en annexe au recours de
droit administratif, être jugé en l’état, sans l’apport de pièces complémentaires à celles
déposées par la commune ni inspection des lieux, deux moyens de preuve proposés
sous point III du mémoire daté du 30 avril 2014 (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2
LPJA).
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 139 I
189 cons. 3 p. 191), les recourants se plaignent d'un déni de justice, au motif que le
Conseil d’Etat ne se serait pas prononcé sur leurs demandes d’amendements au projet
concernant notamment l’octroi de servitude, le maintien de la signalisation actuelle. Il
sied de rappeler que le litige porte sur l’approbation de plans d’exécution de la correc-
tion du chemin C_________, plans qui doivent correspondre à ce qu’exige l’article 39
al. 2 de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1) et non pas se
prononcer sur des points qui relèvent d’autres procédures. Il en va ainsi en principe
pour les questions qui ont trait à l’estimation des parcelles, à la signalisation routière ou
aux normes relatives aux objets soumis à autorisation de bâtir.
En l’espèce, c’est à juste titre que, sous cons. 4.1 let. f et i, le Conseil d’Etat a laissé de
côté les questions d’estimation et qu’il n’a en particulier pas tranché la prétention en
report de densité, cette modalité prévue à l’article 52 al. 5 LR relevant des prérogatives
de la commune, dans le cadre du contrat d’expropriation, ou de la commission à
désigner en application de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations (LcEx ; RS/VS
710.1 ; cf. art. 26 al. 1 et 40 al. 2 let. f LcEx). Dans le même sens, il n’a justement pas
traité des modalités de signalisation routière, la commune étant compétente à ce propos
pour décider de conserver la signalisation actuelle de cette voie publique ou l’adapter
selon la procédure des articles 3 et 9 de la loi d’application du 30 septembre 1987 de la
législation fédérale sur la circulation routière (LALCR ; RS/VS 741.1 ; ACDP A1 13 317
du 25 octobre 2013 cons. 3.1). L’autorité précédente s’est enfin abstenue à bon droit de
requérir un plan d’alignement, la situation actuelle sur le terrain ne nécessitant pas l’éla-
boration d’un plan à cet effet (art. 55 LR), les prescriptions générales des articles 200 et
203 LR y suffisant et cette autorité n’étant pas compétente pour apprécier, en l’absence
de dossier de construction particulier, la possibilité de fixer des distances d’alignement
réduites au sens des articles 208 et 212 LR, voire des articles 48 à 50 du règlement
communal de construction approuvé le 25 juin 2003 (RCC).
3.1 Au fond, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit de propriété, allé-
guant que les restrictions prévues à l'article 36 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101) ne sont pas respectées dans le cas particulier. En vertu de cette
disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale
(al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). L’intérêt
est public lorsqu’il est commun - au moins - à une grande partie de la population.
Concernant les activités concrètes de l’administration, elles sont finalisées, dans leur
particularité, en étant intégrées dans le but d’ensemble que la loi consacre. Pour que
l’administration respecte le principe d’intérêt public, il lui suffit de poursuivre effective-
ment, en rapport avec les données du cas concret, les fins posées par la loi (P. Moor/
Y. Flückiger/V. Martenet, Droit administratif, Vol. I, p. 756-759). Le principe de propor-
tionnalité sert à mesurer les moyens employés par le législateur ou l’administration
pour atteindre des objectifs déterminés : il doit y avoir une relation raisonnable entre
les uns et les autres (ibid. p. 809).
3.2 Les recourants ne contestent pas la base légale, mais nient l’intérêt public du
projet litigieux, alléguant qu’aucune amélioration des conditions d’accès ou de desserte
ne résultera des travaux de réfection et d’aménagement de la route. Ils arguent d’une
absence de besoin des riverains, peu de parcelles pouvant recevoir une nouvelle
construction ou faire l’objet d’une reconstruction dans les alentours et ces dernières
sont déjà bien desservies par l’accès existant ainsi que par les transports publics
roulant dans le voisinage. De plus, W_________ et consorts se fondent sur un rapport
commandé par leurs soins au bureau H_________ à I_________ duquel il ressort que,
la route n’ayant qu’une importance de quartier, elle doit être conçue de manière à ne
pas attirer le trafic externe. Ainsi, les dimensions de la chaussée devraient être
restreintes et le croisement de véhicules s’effectuer à vitesse très réduite. Les
recourants signalent encore la présence d’une piste de ski parallèle à la route sur le
haut du parcours et le risque accru pour la sécurité des skieurs que le projet
engendrera pour eux.
Il faut tout d’abord noter que le chemin C_________ est qualifié, selon la norme
VSS 640 040b respectivement VSS 640 045, de route de desserte. La largeur actuelle
de la chaussée varie entre 2 m 80 et 4 m. Le projet fixe une largeur libre en alignement
de 3 m 20, ce qui correspond clairement à un aménagement de la route, modalité
habituellement admise comme étant d’intérêt public (cf. ACDP A1 12 46 du 19 juillet
2012 confirmé par ATF 1C_387/2012 du 27 février 2013) et non à un élargissement.
Cette modeste modification n’engendrera aucunement une augmentation du trafic
externe au quartier du fait que les barrières apposées au milieu du secteur concerné
par le projet, soit au nord-ouest et au sud-ouest de la parcelle n° xxx5, seront
maintenues, ainsi que l’atteste le rapport de la commission travaux publics entériné par
le conseil communal le 10 avril 2012.
On relèvera qu’il est évidemment important, du point de vue de l’intérêt public, que la
voie de circulation communale soit intégrée au domaine public de manière à ce que
l’autorité puisse l’affecter aux buts visés par l’équipement en cause sans être limitée
par les prérogatives que lui confèrerait une seule servitude sur la propriété privée.
Cette route C_________ remplit les exigences d’équipement de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) et doit donc être affectée
durablement à l’usage public, ce que ne peut garantir la signature de conventions
privées : la régularisation cadastrale souhaitée par la commune avec le projet est dans
ce sens bien d’intérêt public (cf. RVJ 2013 p. 37 cons. 3b). Concernant la présence
d’une piste de ski parallèle au tronçon sommital de la route, la sécurité des skieurs
n’est en aucun cas mise en péril par le projet puisque ce dernier ne vise pas une aug-
mentation du trafic ou de la vitesse des véhicules, mais est uniquement destiné à
restaurer une route en mauvais état et à légaliser pour l’essentiel l’emprise existant de
fait déjà, sans incidence sur la zone destinée aux activités sportives (cf. photomontage
annexé à la réponse communale du 22 mai 2014). En définitive, les plans montrent
que le projet offre des conditions d’accès et de desserte appropriées, répond dès lors
bien aux besoins ressentis par les divers usagers du secteur et est conforme aux
normes qui président à un équipement de ce genre.
3.3 Le respect du principe de proportionnalité est également contesté par les recou-
rants qui relèvent que les prétendus avantages découlant du projet sont trop faibles par
rapport aux intérêts privés sacrifiés (expropriations, restrictions concernant les haies,
absence de garantie quant à la conservation de la densité relative aux surfaces expro-
priées). On confirmera à cet égard ce qui a été dit ci-dessus, à savoir l’importance
modérée du réaménagement de la route (dévers, normalisation, régularisation cadas-
trale, réfection des conduites, etc). De plus, le passage de véhicules d’urgence doit
être garanti de manière certaine, au sens de la norme VSS SN 640 201 qui veut que le
gabarit d’espace libre d’un véhicule d’urgence ou de service public soit de 3 m 10 à
3 m 90, ce que n’excède pas la largeur prévue par le projet communal (3 m 20) qui
n’est donc en aucun cas disproportionnée. Concernant les expropriations, celles-ci
concernent majoritairement des portions de terrains déjà occupées par la chaussée, de
faible importance au vu de la contenance de la plupart des biens-fonds et pour
lesquels l’expropriant a d’ores et déjà donné des assurances au sujet des demandes
du propriétaire (pt 3 de la réponse du 22 mai 2014). Pour le surplus, elles se concen-
trent dans des endroits où une surlargeur s’impose afin de garantir une bonne visibilité
et un croisement optimal entre les véhicules, ce qui est le cas au droit de la parcelle
n° xxx3 amputée d’environ 60 cm sur toute sa longueur qui jouxte la route, le coté
opposé subissant un élargissement de 80 cm. Enfin, la commune de B_________ a
déclaré qu’elle prenait en charge le déplacement des aménagements privés touchés
par l’expropriation et ne respectant pas l’article 55 let. c RCC (distance entre la haie et
la voie publique). Partant, aucune disproportion entre les moyens utilisés par la
commune et l’intérêt public visé n’apparaît ici, l’œuvre supportant les coûts du
déplacement de la barrière sur le n° xxx3 et les haies irrégulières ne concernant pas
cette parcelle.
4.1 A écouter finalement les recourants, le maître de l’ouvrage ne respecterait pas la
convention passée en 1995 par la commune de B_________ avec les propriétaires
des parcelles nos xxx6 et xxx7. Celle-ci prévoirait une interdiction de toute surlargeur du
chemin existant et garantirait le statut de chemin piétonnier. Pour le cas où cette
convention serait considérée comme privée, il subsisterait toujours une violation du
principe de la bonne foi à l’égard des propriétaires qui ont participé à cet accord.
4.2. Il est inutile de déterminer la nature privée ou publique de l’accord déposé en
annexe 6 par la commune car le projet approuvé le 5 mars 2014 n’y contrevient de
toute manière pas. En effet, nulle part la convention ne mentionne une éventuelle
interdiction de surlageur ou d’élargissement de la route ; ce document avait au
contraire pour but d’apporter aux deux tronçons supérieurs du chemin C_________ les
améliorations nécessaires aux projets de constructions d’immeubles en cours. Pour le
tronçon central (J_________ - K_________), le pt 2a prévoyait expressément un
nouveau chemin piétonnier d’une largeur de 2 m 50 en remplacement d’un ancien avec
pose de poteaux ou rochers pour y empêcher le passage ordinaire des véhicules.
Dans les faits, l’emprise de cette déviation s’est trouvée avec une largeur comprise
entre 3 m 20 (profil 7), 3 m 50 (P 9) et 4 m (P8, selon plan 11-057), de sorte que le
projet qui donne un gabarit uniforme selon le profil type (doc. 9) ne saurait contrevenir
à l’accord qui a permis d’aboutir à la situation actuelle à normaliser. Pour le surplus et
avec les barrières qui préviennent toute circulation autre que celle des services
d’urgences, le tronçon fermé conserve la vocation piétonnière que lui conférait la
convention à laquelle les recourants ne sont d’ailleurs pas partie. A cet égard, les
travaux ne contredisent nullement l’inscription de ce chemin dans le réseau des
chemins pédestres dans la station de D_________ et ne réduisent pas l’intérêt des
transports publics proches.
4.3 . Ancré à l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe
de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des auto-
rités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut
pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161
cons. 4.1 p. 170; 128 II 112 cons. 10b/aa p. 125). En l'occurrence, la convention n’assu-
rait en rien une interdiction d’élargissement de la chaussée de cette voie publique.
Ainsi, il ne ressort pas de cela une contradiction avec le projet de la commune de
B_________. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que les consorts
W_________, X_________,Y_________ et Z_________, étrangers à la convention
qu’ils invoquent, n'indiquent pas avoir pris des dispositions préjudiciables sur la base
d'une promesse que leur aurait faite la commune, au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Mal fondé, le grief doit dès lors être écarté.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis, solidairement à la charge des
recourants (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA), à qui les dépens sont refusés (art. 91 al.1 a
contrario LPJA).
5.3. Compte tenu des critères d’appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et
25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l’émolument de justice est fixé à
1200 fr. débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de W_________ et consorts, à qui les
dépens sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour les recourants, à la
commune de B_________ et au Conseil d’Etat.
Sion, le 3 octobre 2014