Standing lost after remand in second-home building permits

A1 14 11Tribunal cantonal9 mai 2014Dismissed

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Résumé

Helvetia Nostra appealed two identical State Council decisions that had annulled municipal building permits for two chalets in Orsières and remanded the matters for new municipal decisions. The cantonal court held that the organization had already obtained the result it sought: the annulment of the permits. Because the remand did not create an irreparable prejudice and left the parties' rights intact for the new municipal proceedings, the appeals lacked a current legal interest and were inadmissible. X_________'s request to uphold the permits was also inadmissible because he had not filed his own appeal. The suspensive-effect requests became moot. Costs were charged to Helvetia Nostra.

Regest

Art. 44 al. 1 let. a et al. 2 LPJA; admissibilité du recours contre une décision de renvoi et intérêt actuel à recourir. L’intérêt digne de protection doit subsister jusqu’au prononcé; il fait défaut lorsque le recourant a déjà obtenu, par la décision attaquée, le résultat recherché. Une décision incidente de renvoi n’est attaquable séparément que si elle cause un préjudice irréparable; tel n’est pas le cas lorsqu’elle renvoie la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision en préservant intégralement les droits de procédure des parties. En procédure administrative, l’absence de recours joint empêche l’intimé d’étendre l’objet du litige par des conclusions visant à maintenir la décision attaquée.

Texte intégral

A1 14 11

A1 14 12

ARRÊT DU 9 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges,

en la cause

Helvetia Nostra , recourante, représentée par Maître Pierre Chiffelle

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée , ADMINISTRATION

COMMUNALE D'ORSIERES , autre autorité et X_________ , intimé

(construction de deux chalets ; décision de renvoi)

recours de droit administratif contre deux décisions du 27 novembre 2013


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Faits

A. Le 13 juillet 2012, l’administration communale d’Orsières publia au Bulletin officiel

le projet de X_________ qui sollicitait l’autorisation de construire un chalet avec forage

géothermique sur la parcelle no xxx1, folio xxx, sise au lieu-dit A_________.

Le 10 août 2012, Helvetia Nostra s’opposa au projet, opposition rejetée par le conseil

communal d’Orsières le 27 décembre 2012 en même temps qu’il délivrait, sous

n° xxx3, le permis de construire. Le même jour, il délivra à X_________, dans les

mêmes circonstances, le permis de bâtir un chalet sur le n° xxx2, parcelle contiguë à

l’est (n° xxx4).

B. Le 24 janvier 2013, Helvetia Nostra recourut contre cette décision devant le Conseil

d’Etat, qui, le 27 novembre 2013, admit le recours, annula la décision du 27 décem-

bre 2012 et renvoya la cause à l’autorité communale pour nouvelle décision. Il

considéra que le permis de construire accordé sur le n° xxx1 était en désaccord avec

l’article 75b de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) qui interdit la construction de

nouvelles résidences secondaires dans les communes ayant un taux dépassant le

20 % du parc des logements. Le Conseil d’Etat jugea que le permis de construire ne

précisait pas si X_________, dont la détermination du 19 septembre 2013 n’était pas

non plus suffisamment précise, destinait son projet de logement à une résidence

secondaire ou à une résidence principale. Ce permis n’indiquait, d’une part, aucune

obligation d’affectation et n’offrait, d’autre part, aucune garantie d’utilisation conforme à

l’article 75b Cst. et à l’ORSec, raison pour laquelle il importait que la commune se

prononce à nouveau sur la demande.

Le même jour, le Conseil d’Etat porta une décision identique sur un recours déposé par

Helvetia Nostra le 24 janvier 2013 à propos du permis xxx4 qui la déboutait de son

opposition au projet sur le n°xxx2.

C. Le 15 janvier 2014, Helvetia Nostra conclut céans, sous suite de frais et de dépens,

à la réforme du chiffre 2 de la décision du 27 novembre 2013 en ce sens que

« la décision du 27 décembre 2012 est définitivement annulée ». Elle demanda égale-

ment l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, elle rappela brièvement

qu’aucune autorisation de construire ne pouvait être délivrée pour une résidence

secondaire dans une commune où le taux de 20 % de résidences secondaires était

dépassé. Elle expliqua que seules pouvaient être autorisées des résidences princi-

pales ou des résidences affectées à l’hébergement touristique qualifié, pour lesquelles


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une mention « résidence principale » devait être inscrite au Registre foncier, tandis que

l’utilisation des logements projetés devait être réservée exclusivement et de manière

durable à des personnes domiciliées dans la commune ou pour des besoins d’activité

lucrative ou de formation. A ce sujet, la recourante affirma que cette utilisation exclu-

sive et effective devait être démontrée lors de la demande du permis de construire : en

l’espèce, X_________ n’avait pas, selon elle, démontré qu’il voulait utiliser sa

construction comme résidence principale, admettant que, dans un premier temps, le

n° xxx1 servirait à de la résidence secondaire ; c’était ainsi à tort que le Conseil d’Etat

avait renvoyé la cause pour nouvelle décision alors qu’il convenait d’annuler définitive-

ment ce permis, sous réserve de réintroduction d’une procédure complète.

Un recours identique du 15 janvier 2014 demande la même réforme des décisions

relatives à la parcelle n° xxx2.

Le 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat transmit le dossier complet des causes et, renon-

çant à émettre des observations, conclut au rejet des recours sous suite de frais. Le

6 février 2014, la commune d’Orsières précisa qu’elle ne disposait pas de suffisam-

ment d’informations pour pouvoir rendre une nouvelle décision sur le projet de

X_________ sur le n° xxx1.

E. Le 13 mars 2014, X_________ conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet

des recours d’Helvetia Nostra et au maintien des autorisations de construire délivrées

le 27 décembre 2012. Se déclarant très attaché à la région de B_________ et aux

parcelles détenues par sa famille depuis quatre générations, X_________ précisa qu’il

désirait promouvoir cet endroit en offrant des logements destinés à la location

annuelle, dans une série de chalets idéalement placés le long de la piste de ski, non

pas en créant des « lits froids » ou en faisant des opérations spéculatives. D’autre part,

il précisa que son projet ne visait que la création de « lits chauds », au sens de la

future loi fédérale sur les résidences secondaires, en particulier de son article 7 (FF

n° 10, 2014 p. 2209, spéc. p. 2226), ses plans prévoyant d’ailleurs déjà les séparations

entre diverses unités d’appartements. Enfin, il s’engagea à n’occuper que durant trois

semaines un des appartements, répondant aux réquisits du projet de loi adopté par le

Conseil fédéral le 19 février 2014.

Le 17 mars 2014, Helvetia Nostra fit remarquer que X_________ se référait à un projet

législatif dont on ignorait sous quelle forme il serait adopté et allégua que les projets de

chalets ne correspondaient pas aux réquisits de l’ordonnance du 21 août 2012 sur les

résidences secondaires (ORSec ; RS 702). Le 4 avril 2014, elle ajouta que si


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X_________ voulait toujours construire, il devait déposer une nouvelle demande qui

préciserait clairement les affectations de ses constructions, ce qui n’était pas indifférent

pour le voisinage, et qu’il était impossible de déterminer si la construction de rési-

dences destinées à la location était possible à l’endroit choisi, le canton du Valais

n’étant pas pourvu d’un plan directeur qui désigne les territoires dans lesquels des

logements affectés à l’hébergement touristique sont admissibles. Elle a ainsi maintenu

ses conclusions.

Considérant en droit

1.1 Les deux recours visent des décisions identiques concernant des permis de

construire autorisant deux chalets et délivrés au même propriétaire. Ces recours pren-

nent des conclusions identiques avec une motivation semblable : il convient donc de

donner suite à la demande de jonction du 20 janvier 2014 et de ne porter qu’un seul

arrêt sur les deux causes (art. 11b al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et

la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

1.2 X_________ n’a pas lui-même interjeté de recours contre les décisions

d’annulation du Conseil d’Etat du 27 novembre 2013. La procédure administrative ne

connaissant pas le recours joint (cf. P. Moor/E. Poltier Droit administratif, vol. II

n°5.8.1.6), il est irrecevable de demander le maintien des permis communaux, ce qu’il

a fait sous point 2 des conclusions de sa réponse du 13 mars 2014, où il devait se

limiter à discuter les conclusions prises par Helvetia Nostra et ne pouvait étendre

l’objet du litige, tel que circonscrit par le mémoire de recours de ladite organisation.

2.1 Helvetia Nostra ne s’exprime pas sur l’intérêt qu’elle pourrait avoir à contester les

décisions du Conseil d’Etat qui admettent les recours administratifs qu’elle lui avait

adressés, annulent les décisions communales du 27 décembre 2012 et renvoient les

causes pour nouvelles décisions du conseil communal ; la recourante ne s’explique

pas mieux sur son intérêt à demander que la phase de renvoi pour nouveau prononcé

soit biffée du point 2 des dispositifs de ces deux décisions.

2.2 Examinant d’office la qualité pour recourir, comme le veut l’article 44 al. 3 LPJA, le

Tribunal rappelle que l’organisation en cause dispose en principe de la qualité pour

intervenir à l’encontre d’autorisations de construire délivrées dans des communes sou-

mises au plafonnement des résidences secondaires à 20 % (ATF 139 II 271, cons. 11),


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ce qui est le cas de la commune d’Orsières (n° 6034 de l’annexe ORSec). Pour le

reste, sont applicables les dispositions cantonales de procédure (Moor/Poltier, op. cit.

ch. 5.7.3.3 let. c p. 776). Parmi celles que pose la LPJA figure l’exigence de l’intérêt

digne de protection que doit posséder celui qui demande l’annulation ou la modification

de la décision qui l’atteint (art. 44 al. 1 let. a LPJA), intérêt qui, selon la jurisprudence,

doit être actuel, c'est-à-dire qu’il doit subsister de l'introduction à la fin de l'instance,

faute de quoi le gain du procès ne procurerait aucun avantage concret à cette partie

qui doit alors s'attendre à un arrêt de non-entrée en matière, les juridictions de recours

n'ayant pas à se prononcer sur le fond d'un procès n'ayant plus qu'un enjeu théorique.

Cette exigence est toutefois abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de

résoudre un problème susceptible d'être soulevé à nouveau dans des circonstances

identiques ou similaires à celles où il s'est présenté (cf. ACDP A1 08 154 du 5 mars

2009 cons. C ; A1 08 183 du 20 février 2009 cons. 1 ; A1 07 43 du 1er juin 2007

consid. 2 ; RVJ 2005 p. 30 consid. 1b ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 351). La

jurisprudence et la doctrine ont déduit de l’article 89 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) un régime identique s’agissant de l’exi-

gence d’un intérêt actuel à recourir devant le Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 137 II 40

cons. 2.1 p. 41 et les réf. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren des Bundes,

n° 946 ; Moor/Poltier, op. cit. n° 5.7.2.3 et les réf. ; T. Tanquerel, Manuel de droit admi-

nistratif, n° 1367). L’intérêt actuel à un prononcé sur recours fait notamment défaut

lorsque le recourant a obtenu tous les effets de la décision qu’il conteste (ACDP

A1 13 234 du 14 juin 2013 cons. 3.3) ou si la décision attaquée est rapportée.

2. 3 En l’espèce, Helvetia Nostra a obtenu, dans les deux procédures, ce qu’elle sou-

haitait dans ses deux recours administratifs du 24 janvier 2013, à savoir l’annulation

par le Conseil d’Etat des décisions d’autorisation de construire délivrées à X_________

par la commune d’Orsières le 27 décembre 2012. Avec ce prononcé, la recourante a

obtenu ce qu’elle désirait, en points 1 et 8a de ses recours, soit d’éviter toute nouvelle

résidence secondaire sur une commune où la proportion constitutionnelle de ce type

de logement est dépassée, le risque demeurant avec les permis délivrés avant l’entrée

en vigueur de l’ORSec au 1er janvier 2013 puisqu’aucun texte n’imposait

antérieurement à cette date d’indication sur l’affectation des objets approuvés.

L’annulation requise a donc été obtenue au point 2 du dispositif et, en principe, dès

réception de ces décisions du 27 novembre 2013, les demandes de l’organisation

recourante ne présentaient plus d’intérêt.


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2. 4 Le renvoi à l’autorité communale dont a fait usage le Conseil d’Etat correspond,

du reste, à ce qu’a indiqué la pratique postérieure aux arrêts rendus le 23 mai 2013

(cf., p. ex., arrêt 1C_152/2013 du 28 octobre 2013 cons.3) dans les cas où les déclara-

tions d’un requérant en cours de procédure n’avaient pu être examinées par l’autorité

chargée de vérifier la conformité de l’autorisation de construire avec l’article 75b Cst.

féd. La recourante ne saurait donc en principe se plaindre de cette pratique qui vise à

une application régulière des dispositions sur les résidences secondaires, situation à

laquelle aboutiront, dans un deuxième temps, les décisions à prendre en exécution des

prononcés de renvoi attaqués. Au surplus, ces renvois ne portent en eux-mêmes

aucune atteinte aux droits de la recourante dans la mesure où ils laissent toute liberté

à l’autorité communale de requérir les éléments dont elle a besoin pour apprécier les

requêtes de permis de bâtir, et de porter des décisions, positives ou négatives, en

fonction des éléments que le requérant aura mis à sa disposition conformément au

droit en vigueur lorsqu’il le fera.

Dans ce contexte, les déclarations de X_________ des 19 septembre 2013 devant le

Conseil d’Etat, voire celles du 13 mars 2014 céans, ne sont pas déterminantes puisque

l’objet des causes traitées dans les prononcés attaqués n’a pas été apprécié par

l’autorité communale et que ce n’est qu’après que le propriétaire aura communiqué ses

choix et compléments que des décisions affectant les droits et obligations des parties à

la procédure d’autorisation de construire existeront et seront susceptibles d’une discus-

sion présentant un intérêt pour l’un ou l’autre des intervenants au vu de l’une ou l’autre

des dispositions prétendument méconnues. Toutes les critiques de la recourante

tombent à faux à l’heure actuelle, du moment qu’il n’existe en réalité ici plus aucun

permis communal pour résidence secondaire, ce que nie à tort l’écriture du 17 mars

2014 d’Helvetia Nostra Aucune autorisation pour résidence principale n’a non plus été

délivrée, ce qui rend bien évidemment impossible la discussion de sa légalité. De

surcroît, les perspectives de logements affectés à de l’hébergement touristique au sens

évoqué le 4 avril 2014 ne se conçoivent pas en l’état d’un droit pour l’heure embryon-

naire, sans que X_________ ait encore élaboré entièrement un quelconque projet

concret.

2. 5 L’irrecevabilité qui découle du défaut d’intérêt actuel au recours tient aussi à la

nature incidente de la décision de renvoi qui précède la décision finale qui seule peut

en principe faire l’objet d’un recours dans le système de l’article 41 LPJA. Sous cet

angle, une décision de ce type n’est susceptible de recours séparé que si elle peut

causer un préjudice irréparable (art. 44 al. 2 LPJA). Tel n’est certainement pas le cas


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des prononcés de renvoi qui préservent tous les droits des parties à la procédure de

construction, dont celui de défendre leur point de vue dans les procédures à mener à la

suite des renvois, et leur droit de recourir contre les décisions terminant cette procé-

dure.

3.1 Attendu ce qui précède, les recours sont déclarés irrecevables (art. 80 al. 1 let. e

et 60 al. 1 LPJA).

3.2 Cette issue rend en toutes hypothèses les demandes d’effet suspensif sans objet,

cet effet résultant de l’article 51 al. 1 LPJA et n’ayant d’ailleurs pas été retiré par antici-

pation (art. 51 al. 2 LPJA) dans les prononcés du 27 novembre 2013.

3.3 Vu l'issue du litige, les frais des causes sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA), mais

qui versera 50 fr. à l’intimé pour les débours de son écriture du 13 mars 2014 (art. 4 al.

2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judi-

ciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

3.4 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25

LTar, l'émolument de justice est fixé à 1’200 fr., débours compris (art. 11 LTar).

Prononce

Les causes A1 14 11 et A1 14 12 sont jointes et les recours déclarés irrecevables.

Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont classées.

Les frais, par 1 200 fr., sont à la charge d’Helvetia Nostra à qui les dépens sont

refusés.

Helvetia Nostra versera 50 fr. à X_________ pour ses débours.

Le présent arrêt est communiqué à Me Pierre Chiffelle, pour la recourante, à

X_________, à la commune d’Orsières, et au Conseil d’Etat.

Sion, le 9 mai 2014

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