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ARRÊT DU 9 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges,
en la cause
Helvetia Nostra , recourante, représentée par Maître Pierre Chiffelle
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée , ADMINISTRATION
COMMUNALE D'ORSIERES , autre autorité et X_________ , intimé
(construction de deux chalets ; décision de renvoi)
recours de droit administratif contre deux décisions du 27 novembre 2013
Faits
A. Le 13 juillet 2012, l’administration communale d’Orsières publia au Bulletin officiel
le projet de X_________ qui sollicitait l’autorisation de construire un chalet avec forage
géothermique sur la parcelle no xxx1, folio xxx, sise au lieu-dit A_________.
Le 10 août 2012, Helvetia Nostra s’opposa au projet, opposition rejetée par le conseil
communal d’Orsières le 27 décembre 2012 en même temps qu’il délivrait, sous
n° xxx3, le permis de construire. Le même jour, il délivra à X_________, dans les
mêmes circonstances, le permis de bâtir un chalet sur le n° xxx2, parcelle contiguë à
l’est (n° xxx4).
B. Le 24 janvier 2013, Helvetia Nostra recourut contre cette décision devant le Conseil
d’Etat, qui, le 27 novembre 2013, admit le recours, annula la décision du 27 décem-
bre 2012 et renvoya la cause à l’autorité communale pour nouvelle décision. Il
considéra que le permis de construire accordé sur le n° xxx1 était en désaccord avec
l’article 75b de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) qui interdit la construction de
nouvelles résidences secondaires dans les communes ayant un taux dépassant le
20 % du parc des logements. Le Conseil d’Etat jugea que le permis de construire ne
précisait pas si X_________, dont la détermination du 19 septembre 2013 n’était pas
non plus suffisamment précise, destinait son projet de logement à une résidence
secondaire ou à une résidence principale. Ce permis n’indiquait, d’une part, aucune
obligation d’affectation et n’offrait, d’autre part, aucune garantie d’utilisation conforme à
l’article 75b Cst. et à l’ORSec, raison pour laquelle il importait que la commune se
prononce à nouveau sur la demande.
Le même jour, le Conseil d’Etat porta une décision identique sur un recours déposé par
Helvetia Nostra le 24 janvier 2013 à propos du permis xxx4 qui la déboutait de son
opposition au projet sur le n°xxx2.
C. Le 15 janvier 2014, Helvetia Nostra conclut céans, sous suite de frais et de dépens,
à la réforme du chiffre 2 de la décision du 27 novembre 2013 en ce sens que
« la décision du 27 décembre 2012 est définitivement annulée ». Elle demanda égale-
ment l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, elle rappela brièvement
qu’aucune autorisation de construire ne pouvait être délivrée pour une résidence
secondaire dans une commune où le taux de 20 % de résidences secondaires était
dépassé. Elle expliqua que seules pouvaient être autorisées des résidences princi-
pales ou des résidences affectées à l’hébergement touristique qualifié, pour lesquelles
une mention « résidence principale » devait être inscrite au Registre foncier, tandis que
l’utilisation des logements projetés devait être réservée exclusivement et de manière
durable à des personnes domiciliées dans la commune ou pour des besoins d’activité
lucrative ou de formation. A ce sujet, la recourante affirma que cette utilisation exclu-
sive et effective devait être démontrée lors de la demande du permis de construire : en
l’espèce, X_________ n’avait pas, selon elle, démontré qu’il voulait utiliser sa
construction comme résidence principale, admettant que, dans un premier temps, le
n° xxx1 servirait à de la résidence secondaire ; c’était ainsi à tort que le Conseil d’Etat
avait renvoyé la cause pour nouvelle décision alors qu’il convenait d’annuler définitive-
ment ce permis, sous réserve de réintroduction d’une procédure complète.
Un recours identique du 15 janvier 2014 demande la même réforme des décisions
relatives à la parcelle n° xxx2.
Le 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat transmit le dossier complet des causes et, renon-
çant à émettre des observations, conclut au rejet des recours sous suite de frais. Le
6 février 2014, la commune d’Orsières précisa qu’elle ne disposait pas de suffisam-
ment d’informations pour pouvoir rendre une nouvelle décision sur le projet de
X_________ sur le n° xxx1.
E. Le 13 mars 2014, X_________ conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet
des recours d’Helvetia Nostra et au maintien des autorisations de construire délivrées
le 27 décembre 2012. Se déclarant très attaché à la région de B_________ et aux
parcelles détenues par sa famille depuis quatre générations, X_________ précisa qu’il
désirait promouvoir cet endroit en offrant des logements destinés à la location
annuelle, dans une série de chalets idéalement placés le long de la piste de ski, non
pas en créant des « lits froids » ou en faisant des opérations spéculatives. D’autre part,
il précisa que son projet ne visait que la création de « lits chauds », au sens de la
future loi fédérale sur les résidences secondaires, en particulier de son article 7 (FF
n° 10, 2014 p. 2209, spéc. p. 2226), ses plans prévoyant d’ailleurs déjà les séparations
entre diverses unités d’appartements. Enfin, il s’engagea à n’occuper que durant trois
semaines un des appartements, répondant aux réquisits du projet de loi adopté par le
Conseil fédéral le 19 février 2014.
Le 17 mars 2014, Helvetia Nostra fit remarquer que X_________ se référait à un projet
législatif dont on ignorait sous quelle forme il serait adopté et allégua que les projets de
chalets ne correspondaient pas aux réquisits de l’ordonnance du 21 août 2012 sur les
résidences secondaires (ORSec ; RS 702). Le 4 avril 2014, elle ajouta que si
X_________ voulait toujours construire, il devait déposer une nouvelle demande qui
préciserait clairement les affectations de ses constructions, ce qui n’était pas indifférent
pour le voisinage, et qu’il était impossible de déterminer si la construction de rési-
dences destinées à la location était possible à l’endroit choisi, le canton du Valais
n’étant pas pourvu d’un plan directeur qui désigne les territoires dans lesquels des
logements affectés à l’hébergement touristique sont admissibles. Elle a ainsi maintenu
ses conclusions.
Considérant en droit
1.1 Les deux recours visent des décisions identiques concernant des permis de
construire autorisant deux chalets et délivrés au même propriétaire. Ces recours pren-
nent des conclusions identiques avec une motivation semblable : il convient donc de
donner suite à la demande de jonction du 20 janvier 2014 et de ne porter qu’un seul
arrêt sur les deux causes (art. 11b al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
1.2 X_________ n’a pas lui-même interjeté de recours contre les décisions
d’annulation du Conseil d’Etat du 27 novembre 2013. La procédure administrative ne
connaissant pas le recours joint (cf. P. Moor/E. Poltier Droit administratif, vol. II
n°5.8.1.6), il est irrecevable de demander le maintien des permis communaux, ce qu’il
a fait sous point 2 des conclusions de sa réponse du 13 mars 2014, où il devait se
limiter à discuter les conclusions prises par Helvetia Nostra et ne pouvait étendre
l’objet du litige, tel que circonscrit par le mémoire de recours de ladite organisation.
2.1 Helvetia Nostra ne s’exprime pas sur l’intérêt qu’elle pourrait avoir à contester les
décisions du Conseil d’Etat qui admettent les recours administratifs qu’elle lui avait
adressés, annulent les décisions communales du 27 décembre 2012 et renvoient les
causes pour nouvelles décisions du conseil communal ; la recourante ne s’explique
pas mieux sur son intérêt à demander que la phase de renvoi pour nouveau prononcé
soit biffée du point 2 des dispositifs de ces deux décisions.
2.2 Examinant d’office la qualité pour recourir, comme le veut l’article 44 al. 3 LPJA, le
Tribunal rappelle que l’organisation en cause dispose en principe de la qualité pour
intervenir à l’encontre d’autorisations de construire délivrées dans des communes sou-
mises au plafonnement des résidences secondaires à 20 % (ATF 139 II 271, cons. 11),
ce qui est le cas de la commune d’Orsières (n° 6034 de l’annexe ORSec). Pour le
reste, sont applicables les dispositions cantonales de procédure (Moor/Poltier, op. cit.
ch. 5.7.3.3 let. c p. 776). Parmi celles que pose la LPJA figure l’exigence de l’intérêt
digne de protection que doit posséder celui qui demande l’annulation ou la modification
de la décision qui l’atteint (art. 44 al. 1 let. a LPJA), intérêt qui, selon la jurisprudence,
doit être actuel, c'est-à-dire qu’il doit subsister de l'introduction à la fin de l'instance,
faute de quoi le gain du procès ne procurerait aucun avantage concret à cette partie
qui doit alors s'attendre à un arrêt de non-entrée en matière, les juridictions de recours
n'ayant pas à se prononcer sur le fond d'un procès n'ayant plus qu'un enjeu théorique.
Cette exigence est toutefois abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher l'autorité de
résoudre un problème susceptible d'être soulevé à nouveau dans des circonstances
identiques ou similaires à celles où il s'est présenté (cf. ACDP A1 08 154 du 5 mars
2009 cons. C ; A1 08 183 du 20 février 2009 cons. 1 ; A1 07 43 du 1er juin 2007
consid. 2 ; RVJ 2005 p. 30 consid. 1b ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 351). La
jurisprudence et la doctrine ont déduit de l’article 89 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) un régime identique s’agissant de l’exi-
gence d’un intérêt actuel à recourir devant le Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 137 II 40
cons. 2.1 p. 41 et les réf. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren des Bundes,
n° 946 ; Moor/Poltier, op. cit. n° 5.7.2.3 et les réf. ; T. Tanquerel, Manuel de droit admi-
nistratif, n° 1367). L’intérêt actuel à un prononcé sur recours fait notamment défaut
lorsque le recourant a obtenu tous les effets de la décision qu’il conteste (ACDP
A1 13 234 du 14 juin 2013 cons. 3.3) ou si la décision attaquée est rapportée.
2. 3 En l’espèce, Helvetia Nostra a obtenu, dans les deux procédures, ce qu’elle sou-
haitait dans ses deux recours administratifs du 24 janvier 2013, à savoir l’annulation
par le Conseil d’Etat des décisions d’autorisation de construire délivrées à X_________
par la commune d’Orsières le 27 décembre 2012. Avec ce prononcé, la recourante a
obtenu ce qu’elle désirait, en points 1 et 8a de ses recours, soit d’éviter toute nouvelle
résidence secondaire sur une commune où la proportion constitutionnelle de ce type
de logement est dépassée, le risque demeurant avec les permis délivrés avant l’entrée
en vigueur de l’ORSec au 1er janvier 2013 puisqu’aucun texte n’imposait
antérieurement à cette date d’indication sur l’affectation des objets approuvés.
L’annulation requise a donc été obtenue au point 2 du dispositif et, en principe, dès
réception de ces décisions du 27 novembre 2013, les demandes de l’organisation
recourante ne présentaient plus d’intérêt.
2. 4 Le renvoi à l’autorité communale dont a fait usage le Conseil d’Etat correspond,
du reste, à ce qu’a indiqué la pratique postérieure aux arrêts rendus le 23 mai 2013
(cf., p. ex., arrêt 1C_152/2013 du 28 octobre 2013 cons.3) dans les cas où les déclara-
tions d’un requérant en cours de procédure n’avaient pu être examinées par l’autorité
chargée de vérifier la conformité de l’autorisation de construire avec l’article 75b Cst.
féd. La recourante ne saurait donc en principe se plaindre de cette pratique qui vise à
une application régulière des dispositions sur les résidences secondaires, situation à
laquelle aboutiront, dans un deuxième temps, les décisions à prendre en exécution des
prononcés de renvoi attaqués. Au surplus, ces renvois ne portent en eux-mêmes
aucune atteinte aux droits de la recourante dans la mesure où ils laissent toute liberté
à l’autorité communale de requérir les éléments dont elle a besoin pour apprécier les
requêtes de permis de bâtir, et de porter des décisions, positives ou négatives, en
fonction des éléments que le requérant aura mis à sa disposition conformément au
droit en vigueur lorsqu’il le fera.
Dans ce contexte, les déclarations de X_________ des 19 septembre 2013 devant le
Conseil d’Etat, voire celles du 13 mars 2014 céans, ne sont pas déterminantes puisque
l’objet des causes traitées dans les prononcés attaqués n’a pas été apprécié par
l’autorité communale et que ce n’est qu’après que le propriétaire aura communiqué ses
choix et compléments que des décisions affectant les droits et obligations des parties à
la procédure d’autorisation de construire existeront et seront susceptibles d’une discus-
sion présentant un intérêt pour l’un ou l’autre des intervenants au vu de l’une ou l’autre
des dispositions prétendument méconnues. Toutes les critiques de la recourante
tombent à faux à l’heure actuelle, du moment qu’il n’existe en réalité ici plus aucun
permis communal pour résidence secondaire, ce que nie à tort l’écriture du 17 mars
2014 d’Helvetia Nostra Aucune autorisation pour résidence principale n’a non plus été
délivrée, ce qui rend bien évidemment impossible la discussion de sa légalité. De
surcroît, les perspectives de logements affectés à de l’hébergement touristique au sens
évoqué le 4 avril 2014 ne se conçoivent pas en l’état d’un droit pour l’heure embryon-
naire, sans que X_________ ait encore élaboré entièrement un quelconque projet
concret.
2. 5 L’irrecevabilité qui découle du défaut d’intérêt actuel au recours tient aussi à la
nature incidente de la décision de renvoi qui précède la décision finale qui seule peut
en principe faire l’objet d’un recours dans le système de l’article 41 LPJA. Sous cet
angle, une décision de ce type n’est susceptible de recours séparé que si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 44 al. 2 LPJA). Tel n’est certainement pas le cas
des prononcés de renvoi qui préservent tous les droits des parties à la procédure de
construction, dont celui de défendre leur point de vue dans les procédures à mener à la
suite des renvois, et leur droit de recourir contre les décisions terminant cette procé-
dure.
3.1 Attendu ce qui précède, les recours sont déclarés irrecevables (art. 80 al. 1 let. e
et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Cette issue rend en toutes hypothèses les demandes d’effet suspensif sans objet,
cet effet résultant de l’article 51 al. 1 LPJA et n’ayant d’ailleurs pas été retiré par antici-
pation (art. 51 al. 2 LPJA) dans les prononcés du 27 novembre 2013.
3.3 Vu l'issue du litige, les frais des causes sont mis à la charge de la recourante
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA), mais
qui versera 50 fr. à l’intimé pour les débours de son écriture du 13 mars 2014 (art. 4 al.
2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judi-
ciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
3.4 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25
LTar, l'émolument de justice est fixé à 1’200 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Les causes A1 14 11 et A1 14 12 sont jointes et les recours déclarés irrecevables.
Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont classées.
Les frais, par 1 200 fr., sont à la charge d’Helvetia Nostra à qui les dépens sont
refusés.
Helvetia Nostra versera 50 fr. à X_________ pour ses débours.
Le présent arrêt est communiqué à Me Pierre Chiffelle, pour la recourante, à
X_________, à la commune d’Orsières, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 9 mai 2014