Aesthetic clause cannot forbid rare façade material by itself

A1 13 403Tribunal cantonal4 avr. 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The owners of a house in A_______ sought to replace wooden slats planned for a carport enclosure with printed fabric mesh. The municipality refused on aesthetic grounds and ordered the material removed once installed; the cantonal government upheld that decision. The court held that the aesthetic clauses in the construction law and local regulations do not permit authorities to impose a specific building conception or specific materials merely because the chosen material is rare or unusual. Since the fabric did not, in the concrete setting, impair the overall appearance of the site, and the municipality had not shown a concrete and systematic use of a separate rule requiring wood, the appeal was granted and the challenged decision annulled.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1 LC; art. 26.7 RIC: portée des clauses d’esthétique et contrôle judiciaire; une clause générale d’intégration n’autorise pas l’autorité à imposer, en l’absence de base spéciale expressément mise en œuvre, un matériau ou une conception architecturale déterminés. L’examen doit porter sur l’impression d’ensemble du site ou du quartier selon une appréciation objective fondée sur la situation concrète, et non sur un simple goût subjectif ou sur la seule rareté d’un matériau. Un matériau inédit n’est pas prohibé pour lui-même s’il ne compromet pas l’harmonie du lieu ni l’apparence satisfaisante exigée par la norme (consid. 3-4).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2015

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Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 avril 2014*–*

A1 13 403

Esthétique des constructions

  • Portée des clauses d’esthétique et nature de l’appréciation à porter en la matière

(art. 17 LC ; consid. 3).

  • Admissibilité, sous l’angle esthétique, d’un matériau d’une utilisation rare voire

inédite (consid. 4).

Bauästhetik

  • Tragweite von Ästhetikklauseln und Ermessen der Behörden bei deren Anwendung

(Art. 17 BauG; E. 3).

  • Zulässigkeit aus Sicht der Ästhetik eines Materials, von dem bisher selten, ja nie

Gebrauch gemacht wurde (E. 4).

Faits (résumé)

Le Conseil municipal de A_______ autorisa les époux X_______ à

construire une maison familiale. En cours de construction, ceux-ci

demandèrent à pouvoir modifier le matériau de façade pour la ferme-

ture du couvert à voitures prévu à l’ouest de l’étage supérieur de l’édi-

fice : des filets imprimés en tissu de couleur brun jute, ornés de motifs

linéaires, devaient remplacer les lamelles verticales en bois initiale-

ment projetées. Cette modification fut refusée au motif que le matériau

en cause « ne [pouvait] être autorisé sur une construction durable ».

Celui-ci ayant été posé dans l’entre-temps, le Conseil municipal en

ordonna

simultanément

l’enlèvement

et

enjoignit

aux

époux

X_______ de le remplacer par le matériau autorisé.

Le recours des époux X_______ à l’encontre de cette décision fut

rejeté par le Conseil d’Etat. Invoquant, dans sa détermination sur

recours, la clause d’esthétique de l’article 26.7 du règlement intercom-

munal sur les constructions (RIC), le Conseil municipal avait consi-

déré que le revêtement du couvert à voitures ne s’intégrait pas à son

environnement et ne convenait pas à une construction durable ; il

avait voulu s’en tenir au projet agréé, construction mixte qui, mêlant

maçonnerie et bois, rappelait les matériaux utilisés dans les villages

du coteau. Ce faisant, la commune de A_______ avait fait un usage

non critiquable du large pouvoir d’appréciation dont jouissaient les col-

lectivités locales en matière d’esthétique des constructions. Son refus


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procédait d’une saine mise en œuvre de l’article 17 de la loi sur les

constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1) se rapportant à la

question. Quelle que fût leur solidité, les matériaux litigieux, suscep-

tibles d’évoquer une tente ou une œuvre d’art exposée de manière

temporaire, donnaient en effet une impression de provisoire. Le tissu,

comme matériau de façade, était totalement absent des constructions

de la commune de A_______ et même de celles de la région, le seul

autre exemple évoqué par les recourants étant celui d’un couvert

érigé sans autorisation à côté du lac B_______ et qui devait être régu-

larisé. A l’évidence, ce matériau était un corps étranger dans l’environ-

nement bâti de C_______ et du coteau viticole valaisan tout entier, au

contraire des lamelles de bois autorisées qui, pour leur part, allaient

parfaitement s’intégrer au site et à l’ensemble de la villa au caractère

contemporain affirmé et à la qualité reconnue. Même sur un plan can-

tonal, voire au niveau national, une façade en tissu était une rareté.

Les époux X_______ requirent le Tribunal d’annuler cette décision et

d’agréer la modification jusqu’ici refusée.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat, qui proposait de rejeter le recours,

releva que l’article 26.6 RIC permettait à la municipalité de fixer la pro-

portion de bois dans l’expression architecturale des façades. Cette

disposition, qui n’avait pas été invoquée jusqu’ici et qui n’était liée à

aucune considération esthétique, constituait à elle seule une base

légale suffisante pour obliger les recourants à faire usage de bois et

non de toile.

Considérants (extraits)

(…)

3.1 Le refus confirmé sur recours administratif d’autoriser les époux

X_______ à modifier le matériau de façade pour la fermeture du cou-

vert table sur des considérations d’esthétique. Il repose, en droit, sur

l’article 17 alinéa 1 LC, disposition selon laquelle les constructions et

installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans

lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de la

forme, de l'emplacement, des matériaux et de leur couleur. Pour sa

part, l’article 26.7 RIC invoqué (en cours de procédure) par la com-

mune de A_______ exige des constructions qu’elles présentent un

aspect architectural satisfaisant, l’exécutif local pouvant s’opposer à


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toute construction qui nuirait au développement esthétique d’un quar-

tier alors même que cette construction serait conforme aux disposi-

tions réglementaires.

3.2 La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type

de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le

site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impres-

sion somme toute satisfaisante (p. ex. RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2 et

A1 13 232 du 21 juin 2013 consid. 5.1). Bien que formulée positive-

ment, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des

répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter

que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique des

lieux (B. Zumstein, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln

des kantonalen Baurechts, p. 145). Le but des prescriptions d'intégra-

tion des constructions dans les sites n'est donc pas d'obliger un cons-

tructeur à aligner l'apparence de son projet sur celle des installations

ou bâtiments voisins (RVJ 2014 précité consid. 3.2). En ce sens, il

n’est pas possible d’imposer une conception de bâtiment ou une qua-

lité architecturale particulière (RVJ 1997 p. 56 consid. 2.1) ou de pres-

crire une reprise spécifique de matériaux de construction, des formes

ou des couleurs présents dans le voisinage (B. Zumstein, op. cit.,

p. 145 ; C. Fritzsche/P. Bösch/T. Wipf, Zürcher Planungs- und

Baurecht, vol. II, 5e éd., p. 655 s.). En réalité, si certains composants

doivent être uniformes, par exemple toiture, orientation du faîte, teinte,

une obligation spécifique doit être statuée expressément (B. Zumstein,

op. cit., p. 145).

3.3 Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet,

le site ou le quartier continuent à offrir au regard une impression

somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence future

et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux

(RVJ 2014 précité consid. 3.2). A cet égard, on ne saurait se fonder

simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au

contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine

construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants

ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement (ATF 114 Ia 343 consid.

4b ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation n° 891 ; M. Steiner, Die Ästhetikgeneral-

klauseln in : BR/DC 4/94 p. 118). Les critères à appliquer ne doivent

pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être

généralement admis dans la population (ATF 114 Ia 145 consid. 4a).


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RVJ / ZWR 2015

4.1 Le Conseil d’Etat a fait valoir que le matériau choisi par les époux

X_______ pouvait évoquer une tente ou œuvre d’art exposée tempo-

rairement et qu’il donnait une impression de provisoire. Il a relevé que

le tissu, comme matériau de façade, était totalement absent des cons-

tructions de la commune et même de la région. En substance, il

s’agissait d’un corps étranger que la commune de A_______ avait eu

raison d’interdire. Céans, il a fait encore remarquer que, de tout

temps, le tissu ou la toile étaient essentiellement utilisés pour des

abris déplaçables ou provisoires et qu’ils n’étaient pas associés à des

constructions durables.

4.2 Le Tribunal peut souscrire aux considérations émises par l’instan-

ce précédente à propos du matériau en procès. Comme le concède

cependant le Conseil d’Etat, son argumentation fait (totalement) fi de

la « situation particulière sur le terrain ». Or, pour qu’une censure d’un

projet se justifie sous l’angle de l’article 17 alinéa 1 LC (ou 26.7 RIC),

il faut justement pouvoir établir que le site ou le quartier en cause

n’offriront plus au regard une impression somme toute satisfaisante.

Ici, cette conclusion ne saurait valablement résulter du seul fait que la

toile posée par les recourants est une rareté ou qu’elle donne une

impression de provisoire. Certes, il est des situations où un objet peut,

de soi, ne pas offrir un niveau esthétique convenable et, de ce fait

déjà, permettre à l’autorité d’en déduire que son intégration dans le

milieu considéré en sera problématique. Tel n’est cependant pas le

cas ici. Les clichés présentant le bâtiment des époux X_______

(cf. dossier d’enquête, cahier « Habiter » et brochure établie par Patri-

moine suisse, section du Valais romand) ne font pas apparaître les

filets imprimés en tissu de couleur brun jute comme étant d’une appa-

rence laissant de soi présager une non-intégration au bâti environ-

nant. La teinte de ces toiles fixées sur des châssis rectangulaires n’a

rien d’insolite ; elle se marie au coloris beige-gris de la villa, auquel les

autorités précédentes n’ont rien trouvé à redire. Les motifs linéaires

dessinés sur ces toiles sont, pour leur part, le fruit d’un travail graphi-

que réalisé à partir de feuilles de vignes ; ces dessins se caractérisent

par leur finesse et leur discrétion. Enfin, bien que d’un usage rare, on

ne saurait reprocher au matériau litigieux de heurter, intrinsèquement,

le sens commun de l’esthétique. Partant, ce matériau ne saurait être

prohibé pour lui-même : on l’a vu, le but des prescriptions d'intégration

des constructions est de veiller à ce que le site ou le quartier en cause

continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfai-

sante, mais pas de contraindre un constructeur à aligner l'apparence


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de son projet sur celle des bâtiments voisins ou à faire usage de cer-

tains matériaux ou couleurs spécifiques.

4.3 Une telle obligation peut résulter de règles édictées spécialement

à cet effet. Raisonnant dans ce sens, le Conseil d’Etat observe céans

que l’article 26.6 RIC permet à la municipalité de fixer la proportion de

bois dans l’expression architecturale des façades. Selon lui, cette dis-

position pouvait donc contraindre les époux X_______ à faire usage

de bois, et non de toile, pour recouvrir les façades de leur couvert.

Comme le remarquent à juste titre les recourants, le Conseil commu-

nal n’a toutefois pas fait usage de cette faculté. Dès lors, l’autorité de

recours administratif ne saurait valablement arguer d’une norme

potestative que la commune de A_______ n’a jamais prétendu avoir

concrètement mise en oeuvre. Par ailleurs et d’un point de vue systé-

matique, il convient de relever que l’article 26.6 RIC relève du chapitre

4.6 intitulé « options architecturales – protection des sites ». L’instance

précédente ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que cette

disposition n’est liée à « aucune considération esthétique » et qu’elle

permettait, sans égard à des problèmes de cette nature, d’exiger l’utili-

sation de bois. De surcroît, la prescription communale vaut de

manière générale pour l’ensemble du territoire communal, autrement

dit pour des constructions pouvant être d’affectations potentiellement

diverses : résidentielles, commerciales, artisanales, industrielles. Cas

échéant, il aurait dès lors appartenu à la commune de A_______

d’établir que, dans le secteur considéré, où peuvent se mêler habita-

tions, commerces et constructions artisanales n’émettant pas de nui-

sances (cf. art. 34.1 RIC), elle faisait un usage régulier de cette clause

et exigeait, de manière systématique, que les bâtiments présentas-

sent une certaine proportion de bois. Cette collectivité publique n’a

pas fait cette démonstration et il n’apparaît pas, à l’examen des photo-

graphies déposées le 22 avril 2011 par les époux X_______, que

cette pratique ait réellement cours où habitent ces derniers.

4.4 Plus généralement, ces clichés révèlent un site marqué par la

présence du vignoble. Les constructions visibles à l’est et à l’ouest du

bâtiment des recourants – situé en dessous de la route cantonale VS

XX – n’ont pas de véritables traits communs architecturaux. Leurs

gabarits, teintes, formes de toitures diffèrent en effet. Sur la photogra-

phie n° 2 (est du bâtiment), la villa entièrement en maçonnerie, au

coloris bleu clair, illustre bien cette hétérogénéité. Pour sa part, le

couvert litigieux se situe dans le prolongement direct du pan ouest de


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RVJ / ZWR 2015

toiture et fait pour ainsi dire corps avec le bâtiment. Considéré intégra-

tion faite de cet élément, l’ouvrage s’harmonise aux vignes et aux

murs en pierres caractérisant le coteau, où il se fait discret : les bâti-

ments environnants que l’on observe sur les clichés attirent le regard

bien avant la construction des époux X_______. Seuls des plans rap-

prochés, visibles dans le dossier d’enquête ou les magazines versés

devant l’instance précédente, rendent compte de la singularité du

couvert en procès. Cependant, les toiles qui en ferment les côtés sont

tendues et solidement ancrées sur des châssis rectangulaires blancs

comme les encadrements des fenêtres et baies vitrées de la villa. De

ce point de vue, l’impression de provisoire dont parle le Conseil d’Etat

est sérieusement à relativiser, d’autant que l’abri apparaît comme

étant une partie intégrante de la villa, malgré l’utilisation d’un matériau

différent. Ainsi, en façade sud, côté le plus délicat car visible depuis la

plaine, la fermeture de l’abri s’opère par quatre toiles séparées par

des tubulures, séparations qui s’inscrivent dans la continuité du

vitrage en trois parties situé au rez supérieur. En outre, la teinte beige

est en adéquation avec le coloris du bâtiment que les motifs linéaires

dessinés en référence au vignoble entourant l’édifice viennent rappe-

ler. En définitive, le matériau choisi pour fermer le couvert, bien que

d’une utilisation rare voire inédite, n’a pas pour effet d’affecter le site

au point que celui-ci cesse d’offrir au regard de l’observateur une

impression somme toute satisfaisante. La censure esthétique de cet

élément, de dimensions somme toute modestes et incorporé au

bâtiment des époux X_______, ne se justifie donc pas sous l’angle

des articles 17 alinéa 1 LC ou 26.7 RIC. Du reste, comme l’ont vaine-

ment signalé les recourants, leur réalisation fait partie des nominés du

prix 2011 de Patrimoine suisse, section du valais romand, au regard

de l’attention portée à la « situation du lieu naturel » et à la compré-

hension de cette contrainte […].

5.1 Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision

attaquée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), qui confirme à tort le

refus communal d’agréer la modification du matériau de façade du

couvert litigieux et l’enlèvement du revêtement en tissu en prêtant aux

clauses générales d’esthétique de la LC ou du RIC une portée

qu’elles n’ont pas.

Mots-clés

aesthetic clausebuilding materialsarchitectural integrationplanning lawjudicial reviewmunicipal discretionfaçadesite protection

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the aesthetic clauses of Art. 17 LC and Art. 26.7 RIC justified refusing the façade material change and ordering removal of the installed fabric.

Solution extraite

No. The material’s rarity alone and a subjective impression of provisionality did not establish that the site would cease to present a satisfactory appearance; the fabric was not intrinsically aesthetically unacceptable.

Motifs extraits

Aesthetic integration clauses aim to preserve an overall satisfactory impression of the site, not to force conformity with neighboring buildings or to prescribe specific materials. The court found the fabric façade, as installed on the small carport and integrated into the villa, did not disturb the built environment.

Question juridique clé

Whether Art. 26.6 RIC independently required the use of wood instead of fabric for the façade.

Solution extraite

No. The municipality had not shown that it had actually implemented this optional rule, nor that it was applied systematically in the relevant area; the provision could not justify the refusal in this case.

Motifs extraits

A general potestative clause cannot be invoked retroactively without proof of actual local practice; in addition, the provision belongs to the chapter on architectural options and site protection, so it is not divorced from aesthetic considerations.

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