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Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 avril 2014*–*
A1 13 403
Esthétique des constructions
(art. 17 LC ; consid. 3).
inédite (consid. 4).
Bauästhetik
(Art. 17 BauG; E. 3).
Gebrauch gemacht wurde (E. 4).
Faits (résumé)
Le Conseil municipal de A_______ autorisa les époux X_______ à
construire une maison familiale. En cours de construction, ceux-ci
demandèrent à pouvoir modifier le matériau de façade pour la ferme-
ture du couvert à voitures prévu à l’ouest de l’étage supérieur de l’édi-
fice : des filets imprimés en tissu de couleur brun jute, ornés de motifs
linéaires, devaient remplacer les lamelles verticales en bois initiale-
ment projetées. Cette modification fut refusée au motif que le matériau
en cause « ne [pouvait] être autorisé sur une construction durable ».
Celui-ci ayant été posé dans l’entre-temps, le Conseil municipal en
ordonna
simultanément
l’enlèvement
et
enjoignit
aux
époux
X_______ de le remplacer par le matériau autorisé.
Le recours des époux X_______ à l’encontre de cette décision fut
rejeté par le Conseil d’Etat. Invoquant, dans sa détermination sur
recours, la clause d’esthétique de l’article 26.7 du règlement intercom-
munal sur les constructions (RIC), le Conseil municipal avait consi-
déré que le revêtement du couvert à voitures ne s’intégrait pas à son
environnement et ne convenait pas à une construction durable ; il
avait voulu s’en tenir au projet agréé, construction mixte qui, mêlant
maçonnerie et bois, rappelait les matériaux utilisés dans les villages
du coteau. Ce faisant, la commune de A_______ avait fait un usage
non critiquable du large pouvoir d’appréciation dont jouissaient les col-
lectivités locales en matière d’esthétique des constructions. Son refus
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procédait d’une saine mise en œuvre de l’article 17 de la loi sur les
constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1) se rapportant à la
question. Quelle que fût leur solidité, les matériaux litigieux, suscep-
tibles d’évoquer une tente ou une œuvre d’art exposée de manière
temporaire, donnaient en effet une impression de provisoire. Le tissu,
comme matériau de façade, était totalement absent des constructions
de la commune de A_______ et même de celles de la région, le seul
autre exemple évoqué par les recourants étant celui d’un couvert
érigé sans autorisation à côté du lac B_______ et qui devait être régu-
larisé. A l’évidence, ce matériau était un corps étranger dans l’environ-
nement bâti de C_______ et du coteau viticole valaisan tout entier, au
contraire des lamelles de bois autorisées qui, pour leur part, allaient
parfaitement s’intégrer au site et à l’ensemble de la villa au caractère
contemporain affirmé et à la qualité reconnue. Même sur un plan can-
tonal, voire au niveau national, une façade en tissu était une rareté.
Les époux X_______ requirent le Tribunal d’annuler cette décision et
d’agréer la modification jusqu’ici refusée.
Dans sa réponse, le Conseil d’Etat, qui proposait de rejeter le recours,
releva que l’article 26.6 RIC permettait à la municipalité de fixer la pro-
portion de bois dans l’expression architecturale des façades. Cette
disposition, qui n’avait pas été invoquée jusqu’ici et qui n’était liée à
aucune considération esthétique, constituait à elle seule une base
légale suffisante pour obliger les recourants à faire usage de bois et
non de toile.
Considérants (extraits)
(…)
3.1 Le refus confirmé sur recours administratif d’autoriser les époux
X_______ à modifier le matériau de façade pour la fermeture du cou-
vert table sur des considérations d’esthétique. Il repose, en droit, sur
l’article 17 alinéa 1 LC, disposition selon laquelle les constructions et
installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans
lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de la
forme, de l'emplacement, des matériaux et de leur couleur. Pour sa
part, l’article 26.7 RIC invoqué (en cours de procédure) par la com-
mune de A_______ exige des constructions qu’elles présentent un
aspect architectural satisfaisant, l’exécutif local pouvant s’opposer à
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toute construction qui nuirait au développement esthétique d’un quar-
tier alors même que cette construction serait conforme aux disposi-
tions réglementaires.
3.2 La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type
de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le
site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impres-
sion somme toute satisfaisante (p. ex. RVJ 2014 p. 3 consid. 3.2 et
A1 13 232 du 21 juin 2013 consid. 5.1). Bien que formulée positive-
ment, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des
répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter
que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique des
lieux (B. Zumstein, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln
des kantonalen Baurechts, p. 145). Le but des prescriptions d'intégra-
tion des constructions dans les sites n'est donc pas d'obliger un cons-
tructeur à aligner l'apparence de son projet sur celle des installations
ou bâtiments voisins (RVJ 2014 précité consid. 3.2). En ce sens, il
n’est pas possible d’imposer une conception de bâtiment ou une qua-
lité architecturale particulière (RVJ 1997 p. 56 consid. 2.1) ou de pres-
crire une reprise spécifique de matériaux de construction, des formes
ou des couleurs présents dans le voisinage (B. Zumstein, op. cit.,
p. 145 ; C. Fritzsche/P. Bösch/T. Wipf, Zürcher Planungs- und
Baurecht, vol. II, 5e éd., p. 655 s.). En réalité, si certains composants
doivent être uniformes, par exemple toiture, orientation du faîte, teinte,
une obligation spécifique doit être statuée expressément (B. Zumstein,
op. cit., p. 145).
3.3 Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet,
le site ou le quartier continuent à offrir au regard une impression
somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence future
et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux
(RVJ 2014 précité consid. 3.2). A cet égard, on ne saurait se fonder
simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au
contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine
construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants
ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement (ATF 114 Ia 343 consid.
4b ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation n° 891 ; M. Steiner, Die Ästhetikgeneral-
klauseln in : BR/DC 4/94 p. 118). Les critères à appliquer ne doivent
pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être
généralement admis dans la population (ATF 114 Ia 145 consid. 4a).
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4.1 Le Conseil d’Etat a fait valoir que le matériau choisi par les époux
X_______ pouvait évoquer une tente ou œuvre d’art exposée tempo-
rairement et qu’il donnait une impression de provisoire. Il a relevé que
le tissu, comme matériau de façade, était totalement absent des cons-
tructions de la commune et même de la région. En substance, il
s’agissait d’un corps étranger que la commune de A_______ avait eu
raison d’interdire. Céans, il a fait encore remarquer que, de tout
temps, le tissu ou la toile étaient essentiellement utilisés pour des
abris déplaçables ou provisoires et qu’ils n’étaient pas associés à des
constructions durables.
4.2 Le Tribunal peut souscrire aux considérations émises par l’instan-
ce précédente à propos du matériau en procès. Comme le concède
cependant le Conseil d’Etat, son argumentation fait (totalement) fi de
la « situation particulière sur le terrain ». Or, pour qu’une censure d’un
projet se justifie sous l’angle de l’article 17 alinéa 1 LC (ou 26.7 RIC),
il faut justement pouvoir établir que le site ou le quartier en cause
n’offriront plus au regard une impression somme toute satisfaisante.
Ici, cette conclusion ne saurait valablement résulter du seul fait que la
toile posée par les recourants est une rareté ou qu’elle donne une
impression de provisoire. Certes, il est des situations où un objet peut,
de soi, ne pas offrir un niveau esthétique convenable et, de ce fait
déjà, permettre à l’autorité d’en déduire que son intégration dans le
milieu considéré en sera problématique. Tel n’est cependant pas le
cas ici. Les clichés présentant le bâtiment des époux X_______
(cf. dossier d’enquête, cahier « Habiter » et brochure établie par Patri-
moine suisse, section du Valais romand) ne font pas apparaître les
filets imprimés en tissu de couleur brun jute comme étant d’une appa-
rence laissant de soi présager une non-intégration au bâti environ-
nant. La teinte de ces toiles fixées sur des châssis rectangulaires n’a
rien d’insolite ; elle se marie au coloris beige-gris de la villa, auquel les
autorités précédentes n’ont rien trouvé à redire. Les motifs linéaires
dessinés sur ces toiles sont, pour leur part, le fruit d’un travail graphi-
que réalisé à partir de feuilles de vignes ; ces dessins se caractérisent
par leur finesse et leur discrétion. Enfin, bien que d’un usage rare, on
ne saurait reprocher au matériau litigieux de heurter, intrinsèquement,
le sens commun de l’esthétique. Partant, ce matériau ne saurait être
prohibé pour lui-même : on l’a vu, le but des prescriptions d'intégration
des constructions est de veiller à ce que le site ou le quartier en cause
continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfai-
sante, mais pas de contraindre un constructeur à aligner l'apparence
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de son projet sur celle des bâtiments voisins ou à faire usage de cer-
tains matériaux ou couleurs spécifiques.
4.3 Une telle obligation peut résulter de règles édictées spécialement
à cet effet. Raisonnant dans ce sens, le Conseil d’Etat observe céans
que l’article 26.6 RIC permet à la municipalité de fixer la proportion de
bois dans l’expression architecturale des façades. Selon lui, cette dis-
position pouvait donc contraindre les époux X_______ à faire usage
de bois, et non de toile, pour recouvrir les façades de leur couvert.
Comme le remarquent à juste titre les recourants, le Conseil commu-
nal n’a toutefois pas fait usage de cette faculté. Dès lors, l’autorité de
recours administratif ne saurait valablement arguer d’une norme
potestative que la commune de A_______ n’a jamais prétendu avoir
concrètement mise en oeuvre. Par ailleurs et d’un point de vue systé-
matique, il convient de relever que l’article 26.6 RIC relève du chapitre
4.6 intitulé « options architecturales – protection des sites ». L’instance
précédente ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que cette
disposition n’est liée à « aucune considération esthétique » et qu’elle
permettait, sans égard à des problèmes de cette nature, d’exiger l’utili-
sation de bois. De surcroît, la prescription communale vaut de
manière générale pour l’ensemble du territoire communal, autrement
dit pour des constructions pouvant être d’affectations potentiellement
diverses : résidentielles, commerciales, artisanales, industrielles. Cas
échéant, il aurait dès lors appartenu à la commune de A_______
d’établir que, dans le secteur considéré, où peuvent se mêler habita-
tions, commerces et constructions artisanales n’émettant pas de nui-
sances (cf. art. 34.1 RIC), elle faisait un usage régulier de cette clause
et exigeait, de manière systématique, que les bâtiments présentas-
sent une certaine proportion de bois. Cette collectivité publique n’a
pas fait cette démonstration et il n’apparaît pas, à l’examen des photo-
graphies déposées le 22 avril 2011 par les époux X_______, que
cette pratique ait réellement cours où habitent ces derniers.
4.4 Plus généralement, ces clichés révèlent un site marqué par la
présence du vignoble. Les constructions visibles à l’est et à l’ouest du
bâtiment des recourants – situé en dessous de la route cantonale VS
XX – n’ont pas de véritables traits communs architecturaux. Leurs
gabarits, teintes, formes de toitures diffèrent en effet. Sur la photogra-
phie n° 2 (est du bâtiment), la villa entièrement en maçonnerie, au
coloris bleu clair, illustre bien cette hétérogénéité. Pour sa part, le
couvert litigieux se situe dans le prolongement direct du pan ouest de
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toiture et fait pour ainsi dire corps avec le bâtiment. Considéré intégra-
tion faite de cet élément, l’ouvrage s’harmonise aux vignes et aux
murs en pierres caractérisant le coteau, où il se fait discret : les bâti-
ments environnants que l’on observe sur les clichés attirent le regard
bien avant la construction des époux X_______. Seuls des plans rap-
prochés, visibles dans le dossier d’enquête ou les magazines versés
devant l’instance précédente, rendent compte de la singularité du
couvert en procès. Cependant, les toiles qui en ferment les côtés sont
tendues et solidement ancrées sur des châssis rectangulaires blancs
comme les encadrements des fenêtres et baies vitrées de la villa. De
ce point de vue, l’impression de provisoire dont parle le Conseil d’Etat
est sérieusement à relativiser, d’autant que l’abri apparaît comme
étant une partie intégrante de la villa, malgré l’utilisation d’un matériau
différent. Ainsi, en façade sud, côté le plus délicat car visible depuis la
plaine, la fermeture de l’abri s’opère par quatre toiles séparées par
des tubulures, séparations qui s’inscrivent dans la continuité du
vitrage en trois parties situé au rez supérieur. En outre, la teinte beige
est en adéquation avec le coloris du bâtiment que les motifs linéaires
dessinés en référence au vignoble entourant l’édifice viennent rappe-
ler. En définitive, le matériau choisi pour fermer le couvert, bien que
d’une utilisation rare voire inédite, n’a pas pour effet d’affecter le site
au point que celui-ci cesse d’offrir au regard de l’observateur une
impression somme toute satisfaisante. La censure esthétique de cet
élément, de dimensions somme toute modestes et incorporé au
bâtiment des époux X_______, ne se justifie donc pas sous l’angle
des articles 17 alinéa 1 LC ou 26.7 RIC. Du reste, comme l’ont vaine-
ment signalé les recourants, leur réalisation fait partie des nominés du
prix 2011 de Patrimoine suisse, section du valais romand, au regard
de l’attention portée à la « situation du lieu naturel » et à la compré-
hension de cette contrainte […].
5.1 Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision
attaquée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), qui confirme à tort le
refus communal d’agréer la modification du matériau de façade du
couvert litigieux et l’enlèvement du revêtement en tissu en prêtant aux
clauses générales d’esthétique de la LC ou du RIC une portée
qu’elles n’ont pas.