Standing of Helvetia Nostra against quartier plan for secondary residences

A1 13 364Tribunal cantonal11 sept. 2014Dismissed

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Résumé

Helvetia Nostra appealed the Valais State Council’s refusal to invalidate approval of the D_________ quartier plan in B_________. It argued that the plan would facilitate secondary residences and that Art. 75b Cst. barred the project. The cantonal court held that the plan only organized an already buildable area and did not itself authorize any secondary residence; standing therefore failed. It also confirmed that the decision was not taken in execution of a federal task and that Art. 38a LAT did not help the appellant. The appeal was dismissed, with costs and party compensation charged to Helvetia Nostra.

Regest

Art. 75b Cst.; standing to challenge a quartier plan affecting a buildable area: Helvetia Nostra’s right to appeal against secondary-residence projects does not extend to a special zoning plan that merely organizes infrastructure and access of an already buildable perimeter while leaving future building permits to be examined under applicable federal and local rules. A planning measure that does not itself authorize a prohibited secondary residence and does not alter the building zone boundaries does not confer standing under the secondary-residence ban. The absence of a federal task in land-use planning likewise excludes standing on that basis (consid. 2-3).

Texte intégral

A1 13 364

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges,

en la cause

HELVETIA NOSTRA , recourante, représentée par Maître A_________

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée , ADMINISTRATION

COMMUNALE DE B_________ , autre autorité, et l’ hoirie X_________ et consorts,

représentés par Maître C_________

(plan de quartier)

recours de droit administratif contre la décision du 25 septembre 2013


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Faits

A. Statuant en application de l’article 12 al. 4 de la loi d’application de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire (LcAT ; RS/VS 701.1), le conseil communal de

B_________ approuva, le 19 décembre 2012, le plan de quartier « D_________ »,

périmètre de 14 841 m2 dont 12 673 m2 de surface constructible conforme à la zone

d’habitation individuelle de l’article 104 du règlement communal sur les constructions

approuvé en Conseil d’Etat le 17 septembre 1997 avec, pour objectif, de garantir un

développement harmonieux dans un site difficile, de réaliser un ensemble de

constructions résidentielles ou hôtelières de qualité tout en bénéficiant d’une

majoration d’indice réglementaire, et d’assurer la desserte de ce quartier à cahier des

charges n° 4 tout en réglant les accès aux parkings souterrains (art. 3 du règlement

accompagnant les divers plans du projet déposé le 13 novembre 2012 par l’hoirie

X_________). Eu égard à la conformité du plan d’affectation spécial à ce cahier des

charges et à l’inapplicabilité de l’article 75b de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)

adopté le 11 mars 2012, cette décision notifiée le 28 décembre 2012 rejette

l’opposition qu’avait déposée l’association Helvetia Nostra pour prévenir une nouvelle

résidence secondaire le 14 décembre 2012.

B. Faisant suite à une requête d’effet suspensif du 8 janvier 2013, Helvetia Nostra a

demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette décision le 25 janvier 2013, arguant de

l’application immédiate du dispositif législatif adopté le 11 mars 2012 et de la contra-

riété du projet avec l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secon-

daires. Reprenant ses arguments d’irrecevabilité et d’inapplicabilité de l’article 75b Cst,

l’autorité attaquée a proposé d’écarter ce recours le 5 avril 2013, E_________

évoquant, de son côté, l’aspect prématuré de la contestation et l’emplacement du mas

à une cinquantaine de mètres des départs de deux remontées mécaniques, idéal pour

le développement de lits hôteliers ou de lits chauds les 27 juillet et 27 août 2013.

Statuant, le 25 septembre 2013, le Conseil d’Etat a considéré que le plan de quartier

n’impliquait pas l’exécution d’une tâche fédérale et que l’organisation nationale n’était

de ce fait en principe pas légitimée à recourir. Sous l’aspect des arrêts rendus le

22 mai 2013 par le Tribunal fédéral, l’autorité de recours a constaté que l’article 75b

n’empêchait pas l’établissement de plans d’affectation spéciaux dans des zones à bâtir

en force et a renvoyé la recourante, dont elle a rejeté les conclusions dans la mesure


  • 3 -

où elles étaient recevables, à faire valoir son grief en relation avec des résidences

secondaires à l’encontre d’éventuelles demandes de permis de bâtir.

C. Helvetia Nostra a conclu céans, sous suite de dépens, à l’annulation de cette déci-

sion et de celle relative au plan de quartier D_________. Son recours de droit admi-

nistratif du 1er novembre 2013, qui requiert l’octroi de l’effet suspensif, prétend que ce

périmètre comportera une part non déterminée de résidences secondaires désormais

interdites en B_________, que les surfaces à bâtir ne peuvent croître en Valais sans

l’approbation d’un nouveau plan directeur cantonal et que c’est à tort que les autorités

la renvoient à la procédure d’autorisation de bâtir dans laquelle elle ne pourra remettre

en discussion les caractéristiques exécutoires du quartier.

La proposition du Conseil d’Etat de rejeter le recours confirme, le 3 décembre 2013, la

constructibilité du périmètre antérieure à l’adoption du plan de quartier, l’absence

d’empiètement sur la forêt et doute que l’argumentation sommaire présentée vaille

démonstration d’illégalité ; la commune de B_________ conclut au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité le 17 décembre 2013. E_________ et consorts,

promoteurs du plan, concluent, ce même jour, au rejet du recours et requièrent des

dépens ; ils confirment que le PQ ne vise aucun changement d’affectation des zones et

ne préjuge pas de la nature des projets concrets qui pourront être déposés et

correspondre au droit découlant de l’article 75b Cst.

A réception de ces réponses, la recourante a maintenu ses moyens ajoutant, le

15 janvier 2014, deux références à la jurisprudence fédérale qui, selon elle, l’empêche-

ront de se prévaloir ultérieurement de prescriptions contenues dans le plan de quartier

lorsqu’il passera en force.

Considérant en droit

1.1 Le recours est recevable en ce qu’il vise à faire contrôler les motifs qui ont conduit

l’autorité précédente à nier, d’une part, sa qualité pour recourir en se fondant sur

l’article 75b Cst et à rejeter, d’autre part, son moyen dirigé contre le plan de quartier ; il

correspond de plus aux exigences minimales de forme et de délai, de sorte qu’il

convient d’entrer en matière (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48

de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ;

RS/VS 172.6).


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1.2 La requête d’effet suspensif jointe au recours n’a pas d’objet, ce dernier effet

accompagnant automatiquement le dépôt d’un recours de droit administratif (art. 80

al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA) contre une décision qui ne retire pas préventivement cet

effet (art. 51 al.2 a contrario LPJA), ce qu’aucun point de la décision du 25 septembre

2013 ne spécifie.

2.1 La jurisprudence cantonale a confirmé, à la suite des arrêts portés par le Tribunal

fédéral le 22 mai 2013, en particulier celui publié aux ATF 139 II 271 spéc. p. 278,

qu’Helvetia Nostra pouvait interjeter des oppositions et des recours en matière

d’autorisations de construire des résidences secondaires délivrées dans la zone à bâtir

lorsque cette organisation invoquait l’application de l’article 75b Cst féd. Le Tribunal a,

cependant, nié une telle légitimation lorsque cette association ne contestait pas un

permis de bâtir relatif à la réalisation d’une résidence secondaire, mais que son

recours portait sur l’approbation d’un plan de quartier qui avait pour but de permettre

l’organisation des infrastructures d’un secteur voué précédemment à la construction et

de bénéficier de la majoration d’indice admise par la réglementation ordinaire des

zones à bâtir (ACDP A1 13 236 du 20 décembre 2013 p. 3). Cette jurisprudence a

résisté à l’examen du Tribunal fédéral qui a débouté Helvetia Nostra le 15 juillet 2014

au motif, entre autres, qu’une discussion de la planification ne pouvait, dans le cas

examiné, pas conduire à la remise en cause des autorisations de bâtir délivrées et

entrées en force dans ce périmètre faute de recours à leur endroit (cons. 3 de l’arrêt

1C_ 64/2014).

2.2 Sous l’allégation d’évidente part de résidences secondaires que comportera le

plan de quartier, la recourante ne peut, en l’espèce, bénéficier de la jurisprudence

émise à l’occasion d’autorisations de construire des résidences secondaires, les déci-

sions antérieures en la présente cause ne portant pas sur de nouvelles résidences,

mais sur l’organisation d’un périmètre de l’ancienne commune de F_________ affecté

à la construction depuis 2002, avec la charge d’y établir préalablement un plan de

quartier. A défaut d’affectation, dans la réglementation topique, à l’usage que combat

la recourante, celle-ci ne peut se voir reconnaître une légitimation à contester un

dispositif législatif qui laisse toute latitude aux futurs requérants de se conformer, dans

leurs demandes concrètes, aux prescriptions du plan de quartier, mais aussi au droit

fédéral qui découle de l’article 75b Cst. C’est dès lors à bon droit que, sous l’aspect de

cette dernière disposition, le Conseil d’Etat a refusé la légitimation d’Helvetia Nostra.

2.3 L’irrecevabilité fondée sur l’absence de décision prise dans l’accomplissement

d’une tâche fédérale n’est pas discutée dans le recours et la conclusion qu’en a tirée la


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décision litigieuse en p. 3 peut être confirmée : l’aménagement du territoire n’en fait en

principe pas partie. Helvetia Nostra tente de revenir sur cet aspect le 15 janvier 2014

lorsqu’elle évoque une possibilité d’éluder le blocage de l’article 75b. Elle se réfère à

tort à l’article 24 de la LAT qui, dans l’ATF 1A.1/2006 du 25 avril 2006, trouvait applica-

tion à défaut de zone à construire en force, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette

analogie n’étant du reste nullement utile aux buts recherchés par la recourante qui

conserve tous ses droits à l’encontre de toute autorisation à solliciter ultérieurement

dans le périmètre visé.

2.4 La citation de l’arrêt 1C_393/2011 du 3 juillet 2012 ne lui est enfin d’aucun secours

dans la mesure où, en cette affaire, les recourantes, qui contestaient des permis de

bâtir, avaient omis de s’opposer à l’affectation de la zone à bâtir lors de l’adoption du

plan de quartier. In casu, l’intervention n’est pas dirigée contre un permis visant une

affectation prohibée, mais s’en prend à des mesures d’organisation d’un périmètre

sans toucher aux affectations en force. La crainte de ne plus pouvoir s’opposer ulté-

rieurement à une requête de permis est dès lors infondée dans la mesure où la contes-

tation ne vise aucune des dispositions du règlement approuvé le 19 décembre 2012,

même si la recourante le déclare imprécis, et que l’affectation de futures constructions

n’est pas déterminée de sorte qu’elle induirait des projets contrevenant au droit fédéral

auxquels Helvetia Nostra ne pourrait plus opposer les contraintes postérieures au

11 mars 2012, date de l’adoption de l’article 75b Cst.

3. Dans ce contexte, le mémoire de recours cite vainement encore l’article 38a al. 2

LAT qui interdit, selon Helvetia Nostra, d’agrandir les zones à bâtir depuis le 15 juin

  1. Comme vu ci-devant, la décision communale du 19 décembre 2012 est absolu-

ment sans incidence sur la grandeur de la zone à bâtir de F_________ qui, dans le

secteur D_________, a les mêmes contours depuis 1975. De plus, à la date de sa

décision, le conseil communal de B_________ était bien en peine de tenir compte de

cette disposition, le vote du 3 mars 2013 sur la demande de référendum n’ayant pas

encore eu lieu. Enfin, la disposition en cause - qui bloque toute augmentation de zone

à bâtir sur une commune jusqu’à l’adoption d’un plan directeur cantonal révisé - n’entre

en vigueur que le 1er mai 2014 (RO 2014 899). Cet argument est ainsi sans incidence

sur la qualité pour recourir dans le cadre de l’article 75b Cst, la préservation des buts

visés par le blocage des résidences secondaires pouvant être atteint dans la procédure

qui mène à la délivrance des permis de bâtir concrets.

4.1 Le recours est, partant, à rejeter (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).


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4.2 L’issue de la cause commande de mettre les frais à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), de charger cette dernière des dépens requis par l’intimée qui

obtient gain de cause, sa propre demande de dépens étant écartée (art. 91 LPJA).

4.3 Compte tenu des critères d’appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de

la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires

ou administratives (LTar), l’émolument de justice est fixé à 1200 fr., débours compris.

Les dépens sont arrêtés à 1400 fr. pour la détermination du 17 décembre 2013 (art. 4

al. 3, 27 et 39 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1200 fr., sont mis, à la charge d’Helvetia Nostra qui n’obtient pas de

dépens.

La recourante paiera 1400 fr. de dépens à la partie X_________ et consorts.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour Helvetia Nostra, à

Maître C_________, pour l’hoirie X_________ et consorts, à la commune de

B_________ et au Conseil d’Etat.

Sion, le 11 septembre 2014

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