Admissibility of appeal against child protection inspection report

A1 13 347Tribunal cantonal14 mars 2014Dismissed

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Résumé

The cantonal administrative court held that only the corrective measures ordered by the inspector under Art. 6(7) OPEA were appealable. The APEA could not use an administrative appeal to contest the rest of the inspection report, including recommendations, findings, or alleged bias of the inspector. Since the department had already annulled the corrective measures for formal defects, the remaining grievances were inadmissible. The court imposed no judicial costs and refused party compensation.

Regest

Art. 6 al. 7 OPEA; art. 5 al. 1 LACCS; art. 44 al. 1 and art. 80 al. 1 LPJA: the appealable character of supervisory acts is exceptional. Supervisory instructions or inspection findings are not decisions unless they directly affect individual rights or obligations. The OPEA creates a limited appeal right only for corrective measures ordered after inspection; it does not extend to the remainder of the inspection report or to collateral objections such as alleged bias or factual inaccuracy (consid. 2.1-2.3). When the contested act is not a decision, the remedy is inadmissible. No costs are charged where the cantonal rules so provide, and party compensation may be refused in the absence of a basis therefor.

Texte intégral

A1 13 347

ARRÊT DU 14 MARS 2014

Tribunal cantonal

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges

en la cause

AUTORITE DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DE A_________,

recourante, représentée par Me B_________

contre

DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SECURITE , autorité attaquée, et

INSPECTEUR DES AUTORITES DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE

L’ADULTE, autre autorité

(surveillance préventive des APEA)

recours de droit administratif contre la décision du 6 septembre 2013


  • 2 -

Faits

A. Le 1er octobre 2012, le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’inté-

gration (aujourd’hui Département de la formation et de la sécurité - DFS) a rendu une

décision dont le préambule mentionnait la prochaine entrée en vigueur, au 1er janvier

2013, de la novelle du 19 décembre 2008 qui modifiait le code civil suisse (CCS ;

RS 210) en y introduisant diverses normes sur la protection de l’adulte, le droit des per-

sonnes et la filiation. Ce préambule citait aussi la teneur qu’aurait, à partir, du début

janvier 2013, l’art. 16 de la loi d’application du 24 mars 1998 du CCS (RS/VS 211.1) :

« la surveillance de l’organisation de l’autorité de protection relève du Conseil d’Etat

selon des modalités arrêtées par voie d’ordonnance », en particulier dans l’ordonnance

du 22 août 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RS/VS 211.250)

dont le chapitre 2 (art. 5 à 11) traite de la surveillance administrative des autorités de

protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et des services officiels de curatelle (SOC).

Le ch. 2 du dispositif de ladite décision chargeait les inspecteurs des autorités de pro-

tection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de soutenir et d’accompagner celles-ci et les

SOC dans la mise en œuvre du nouveau droit. Ils devaient remettre au DFS, jusqu’au

28 juin 2013, un premier rapport de synthèse portant, entre autres points, sur l’organi-

sation, les principaux problèmes rencontrés par les APEA, leur composition, celle des

SOC et les questions justifiant la rédaction d’une circulaire ou d’une directive (ch. 3)

Le 15 mars 2013, les présidents APEA ont été avisés que les inspecteurs les rencon-

treraient en mai et juin suivants, où ils s’acquitteraient d’une tâche de surveillance

préventive consistant à garantir une application effective de la loi en rappelant aux

APEA leurs obligations légales. Cette surveillance devait aussi satisfaire à des critères

de transparence, raison pour laquelle les présidents allaient recevoir un rapport-type,

document qui leur a été expédié le 21 mars 2013.

B. Le rapport dressé à cette occasion sur l’inspection de l’APEA de A_________ a été

daté des 27 mai et 2 juillet 2013. L’inspecteur des APEA l’a structuré comme le

rapport-type, sauf dans l’intitulé sa section X où il a remplacé « conclusion » par

« appréciation générale » et au 54ème et dernier § de cette section. Dans le rapport-

type, ce passage était libellé : « Les mesures correctrices au sens de l’article 6 alinéa 7

OPEA seront ordonnées suite à la présente inspection dans une procédure distincte

conduite par l’inspecteur conformément à la LPJA. Elles seront communiquées au


  • 3 -

Département simultanément à leur notification à l’APEA ». L’inspecteur des APEA a

substitué à ce § deux pages de mesures correctrices ordonnées au vu des constats

résumés dans le solde du rapport.

C. Le 6 septembre 2013, le DFS a statué sur le recours administratif du 26 juin 2013

de l’APEA concluant à l’annulation de ce rapport d’inspection et au renvoi de l’affaire à

un inspecteur autre que l’auteur de cet acte, subsidiairement à une réforme des

constats, instructions et décisions qui y figuraient. Ce recours a été accueilli dans le

sens du cons. 6 du prononcé du 6 septembre 2013. On y lisait que les mesures

correctrices ordonnées sous forme de décision au ch. 52 du rapport-type d’inspection

des 27 mai et 24 juin 2013 étaient annulées pour vice de forme. Le DFS a, en

revanche, refusé de se saisir des griefs dirigés contre les recommandations ou

instructions contenues ailleurs dans ce rapport, parce qu’elles n’avaient rien d’obliga-

toire, de sorte que la question de la récusation de l’inspecteur des APEA n’avait, non

plus, pas à être abordée (cons. 7).

D. Le 10 octobre 2013, l’APEA a interjeté recours de droit administratif et conclu

derechef à l’annulation du rapport contesté et au renvoi de l’affaire à un autre

inspecteur, subsidiairement à la suppression de 12 remarques répertoriées au ch. 6.2

a-l de son mémoire et à la rectification d’une treizième (ch. 6.2 m). Sa conclusion 3

tend à un constat selon lequel la recourante n’a pas reçu un « nombre considérable de

remarques » et ne présente pas de carences manifestes. Sa conclusion 4 sollicite des

dépens.

Le 31 octobre 2013, le DFS a proposé de déclarer le recours irrecevable, subsidiai-

rement de le rejeter. Le 11 novembre 2013, l’inspecteur des APEA a pris une position

analogue.

L’APEA a répliqué le 5 décembre 2013.


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Considérant en droit

1. L’APEA est une autorité collégiale (art. 440 CC) dont la désignation est régie par le

droit cantonal qui définit les modalités de la surveillance des autorités de ce genre et

les règles de compétence y relatives (art. 441 al. 2 CC), tant que le Conseil fédéral n’a

pas usé de la délégation législative de l’art. 441 al. 2 CC. En Valais, ces questions sont

régies par les art. 13 à 16 LACCS, ce dernier déléguant au Conseil d’Etat la

compétence de légiférer sur la surveillance de ces autorités qui, à l’instar de l’APEA,

peuvent être intercommunales (cf. art. 13).

2. Les art. 13 à 16 LACCS sont regroupés sous une let. c qui est une subdivision du

ch. I du chapitre 2 (affaires administratives civiles) du Titre I de cette loi. La let. a dudit

chapitre comprend uniquement l’art. 5 LACCS (droit applicable) énonçant, à son al. 1,

que la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;

RS/VS 172.6) est, sauf droit fédéral contraire, applicable aux décisions relevant du

droit civil prises par les autorités administratives.

L’art. 6 LPJA reconnaît la qualité de parties aux personnes physiques ou morales dont

les droits ou les obligations sont ou pourraient être atteints par une décision (lit. a),

ainsi qu’à une autorité, personne ou autre organisation à qui la loi accorde un droit de

recours contre cette décision (let. b). L’art. 44 al. 1 LPJA vaut pour le recours à l’auto-

rité administrative (art. 41 à 64 LPJA) et pour le recours de droit administratif (art. 72 ss

LPJA ; cf. art. 80 al. 1 lit. a LPJA). Il octroie la qualité pour recourir à quiconque est

atteint par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée (lit. a), ainsi qu’à toute personne, organisation ou autorité que la loi autorise à

recourir (lit. b).

2.1 D’après l’opinion dominante, les injonctions qu’une autorité reçoit d’un organe de

l’Etat qui exerce une surveillance sur elle ne sont qu’exceptionnellement des décisions

sujettes à recours au sens des dispositions susvisées et de l’art. 5 LPJA. Elles n’ont ce

caractère que si leurs effets affectent les droits et les obligations personnels des desti-

nataires de ces injonctions qui, si elles ne concernent que l’exécution des tâches de

droit public de ces destinataires, sont des ordres de service ou des mesures d’organi-

sation, généralement non assimilables à une décision attaquable (cf., p. ex., M. Müller,

in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgestez über das Verwaltungsver-

fahren, N 44 ss ad art. 5 ; F. Uhlmann, in Waldmann/Weissenberger, VwG Praxiskom-

mentar, N 95 ss ad art. 5).


  • 5 -

L’art. 6 al. 7 OPEA s’écarte partiellement de ce système quand il prévoit que les

mesures correctrices dont il parle peuvent susciter des recours administratifs et de

droit administratif. Ce texte institue un droit de recours de l’autorité (art. 80 al. 1 lit. a et

44 al. 1 lit. a LPJA cf. art. 6 lit. b LPJA). Il n’étend néanmoins pas ce droit de recours

au-delà du cercle des mesures correctrices et n’ouvre notamment aucune possibilité

de contester les autres éléments du rapport détaillé et du rapport de synthèse que

rédige l’inspecteur quand il s’acquitte de sa mission de surveillance des APEA (art. 6

al. 5 et 6 OPEA).

2.2 Il s’ensuit que les conclusionsde l’APEA ne sont pas recevables en tant qu’elles

exigent l’annulation d’un rapport d’inspection ou d’éléments de ce rapport qui ne sont

pas des mesures correctrices au sens de l’art. 6 al. 7 OPEA. Ce procédé revient à

attaquer autre chose qu’une décision, ce qui est contraire à l’art. 5 et à l’art. 72 ss

LPJA (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). Ces textes sont, à l’évidence, applicables ici

car, si la procédure des décisions civiles en matière de protection de l’enfant et de

l’adulte est celle de cette loi (art. 5 al. 1 LACCS), il en va a fortiori de même pour les

décisions et/ou les actes administratifs afférents à la surveillance des autorités

compétentes pour rendre ces décisions civiles.

2.3 L’autorité recourante objecte que la qualité pour agir devrait lui être reconnue,

attendu son intérêt à éviter d’avoir affaire à un inspecteur qu’elle estime prévenu contre

elle, ou à éviter que des constats inexacts du rapport critiqué lui soient ultérieurement

opposables. Ces moyens ne sont pas convaincants : le DFS a admis le recours

administratif de l’APEA en lui faisant entièrement droit sur la seule question qui pouvait

être l’objet du litige, à savoir sur les mesures correctrices annulées par le prononcé

critiqué (art. 6 al. 7 OPEA). Il n’avait pas à rechercher s’il devait arriver à ce résultat en

retenant, en sus du vice de forme dont il a reconnu l’existence, des griefs

d’inobservation des règles de récusation ou d’établissement inexact des faits.

3. L’arrêt est rendu sans frais, vu l’art. 89 al. 3 LPJA. Les dépens sont refusés à

l’APEA (art. 91 al. 1 et 3 LPJA).


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Prononce

Le recours est irrecevable.

Il n’y a pas de frais de justice.

Les dépens sont refusés à la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à Me B_________, avocat à C_________, pour

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________, au Département

de la formation et de la sécurité et à l’Inspecteur des Autorités de protection de

l’enfant et de l’adulte, à D_________.

Sion, le 14 mars 2013.

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