Fusion and land register fees after corporate merger

A1 13 339Tribunal cantonal13 févr. 2014Dismissed

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Résumé

X_________ SA, successor by merger to several real-estate companies, challenged the Valais land registry's charges for registering ownership changes: CHF 42 in stamp duties and CHF 3,085 in registry fees. The cantonal administrative court held that Article 103 LFus did not bar the special health stamp or the fixed/proportional stamps, and that the land register fee respected equivalence and cost coverage given the nature of the service, the property values, and the SRFG's finances over time. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 103 LFus; exemption from transfer duties in case of merger; scope excludes cantonal special levies not constituting transfer duties in nature. Art. 96 al. 1 ch. I 1 let. a OcRF; land-register fees must satisfy equivalence and cost coverage. The equivalence test allows standardized fees when they remain objectively related to the service rendered and to the value of the transaction; the cost-coverage test must be assessed over a reasonable period, taking into account ordinary expenses as well as foreseeable provisions, amortizations, reserves, and modernization expenditures. A fee schedule is not unlawful merely because a particular year shows an apparent surplus or because the legal situation does not involve an actual economic transfer of ownership.

Texte intégral

A1 13 339

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X_________ SA , recourante, représentée par A_________ SA

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée

(fusion de sociétés ; droits de mutation et émolument du registre foncier)

recours de droit administratif contre la décision du 28 août 2013


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Faits

A. Par contrat de fusion du 9 décembre 2009, la société anonyme B_________ SA a

repris les actifs et passifs de quatre sociétés immobilières, soit C_________ SA, à

D_________, E_________ SA, à F_________, G_________ SA, à D_________ et

H_________ SA, à I_________. Cette fusion a été inscrite au registre du commerce du

canton de J_________, le 14 décembre suivant. B_________ SA a modifié sa raison

sociale en X_________ SA, le 9 mars 2010.

B. Le 20 avril 2010, cette société demanda au registre foncier de K_________ de

l’inscrire comme propriétaire de trois immeubles, l’un étant inscrit au nom de l’ancienne

raison sociale B_________ SA (parcelle n° xxx), les deux autres à ceux de sociétés

absorbées lors de la fusion (parcelles nos xxx et xxx). L’office procéda à ces opérations

qu’il factura, le 2 septembre 2010, à hauteur de 3127 fr, dont 3000 fr. d’émolument de

transcription et 42 fr. de droits de timbre.

C. X_________ SA contesta cette décision devant le Conseil d’Etat, le 4 octobre

suivant. Elle expliqua que la fusion avait été conclue en la forme simplifiée (art. 23 al. 1

let. b de la loi sur la fusion du 3 octobre 2003 – LFus ; RS 221.301), que l’opération

avait été réalisée en neutralité fiscale, sans perception de droits de mutation (art. 103

LFus) et que l’inscription au registre foncier avait un caractère purement déclaratif et

non constitutif (art. 22 et 104 LFus). En d’autres termes, la fusion ne constituait pas un

transfert de biens immobiliers, les mêmes personnes demeurant les propriétaires

indirects de ceux-ci, raison pour laquelle seul un droit fixe de 20 fr. pour changement

de raison sociale pouvait être perçu, conformément à l’article 96 alinéa 1 chiffre II 3

lettre e de l’ordonnance concernant la tenue du registre foncier cantonal du 17 avril

1920 (OcRF ; RS/VS 211.611). A suivre X_________ SA, la décision du registre

foncier violait les principes de la couverture des frais et d’équivalence.

Le 8 novembre 2010, le chef du Service des registres fonciers et de la géomatique (ci-

après : SRFG) observa que le timbre santé de 35 fr. était un prélèvement dont le

contribuable ne pouvait pas être exonéré (art. 1 de l’arrêté cantonal fixant le barème du

droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies du

7 octobre 2009 ; RS/VS 801.110) et que la perception d’émoluments par le registre

foncier n’était pas réglée par la LFus, celle-ci renvoyant à la législation sur le registre

foncier. Il précisa qu’en cas de fusion par absorption, l’inscription du nouveau proprié-

taire était un transfert de propriété par principe déclaratif (art. 656 al. 2 et 963 al. 2 du


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Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC ; RS 210 et art. 18a de l’ancienne ordon-

nance fédérale sur le registre foncier du 22 février 1910, abrogée le 1er janvier 2012),

opération que l’article 96 alinéa 1 ch. I 1 lettre a OcRF soumettait à un émolument

représentant 2 ‰ de la taxe cadastrale, avec plafond à 3000 fr.

Le 9 décembre suivant, X_________ SA maintint ses conclusions. Le chef du SRFG

se détermina une nouvelle fois, le 27 novembre 2012, et déposa, le 14 décembre

suivant, un tableau des charges de fonctionnement du service et des émoluments

perçus par le registre foncier pour les années 2010 à 2012. X_________ SA répondit,

le 17 janvier 2013, signalant que le Tribunal cantonal fribourgeois avait jugé en 2012

que la perception d’un émolument proportionnel de 5000 fr. pour inscrire le transfert de

propriété d’un immeuble à la suite d’une fusion violait les principes de couverture des

frais et d’équivalence (RFJ 2012 p. 71). Le 21 février 2013, le chef du SRFG déposa

un tableau complémentaire à celui déjà produit, comportant les chiffres définitifs pour

l’année 2012.

D. Le 28 août 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il considéra, d’une part, que le

SRFG avait à bon droit perçu des droits de timbre, notamment prévus par l’arrêté

cantonal précité du 7 octobre 2009. Il ajouta que, même si l’article 103 LFus excluait la

perception de droits de mutation en cas de fusion de sociétés, il réservait toutefois

expressément l’encaissement d’émoluments couvrant les frais occasionnés. D’autre

part, s’agissant de l’émolument perçu en vertu de l’article 96 alinéa 1 ch. I 1 lettre a

OcRF, le Conseil d’Etat précisa qu’il n’avait pas pour but d’imposer le transfert de

propriété, mais de rémunérer l’inscription exécutée par le registre foncier de

K_________. A le suivre, la perception de cet émolument échappait donc clairement à

l’exonération prévue à l’article 103 Lfus. Enfin, les principes de la couverture des frais

et d’équivalence étaient respectés, les émoluments perçus par le registre foncier

devant permettre de financer sur le long terme l’ensemble du SRFG, qui ne pouvait

pas compter sur un bénéfice durable important au vu des résultats comptables

annoncés et des objectifs de modernisation à réaliser dans un avenir proche (projet RF

2020).

E. X_________ SA conclut céans, le 30 septembre 2013, à l’annulation de la décision

du SRFG et à la perception d’un émolument fixe conformément à l’OcRF. Rappelant

les circonstances à l’origine de la demande d’inscription de changements de

propriétaire au registre foncier de K_________ (fusion sans transfert de propriété), elle

soutint que l’opération simple accomplie dans ce cadre ne justifiait pas la perception

d’un émolument de 3000 fr., un tel montant violant assurément les principes de


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couverture des frais et d’équivalence. Elle se référa, à cet égard, à la jurisprudence

fribourgeoise précitée, ainsi qu’à un arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 7 juin 2013

(FI.2013.0007) dont elle déposa un exemplaire. Elle précisa ne pas s’opposer au

versement d’un émolument fixe dont le montant serait arrêté conformément à l’OcRF,

indiquant contester en revanche la perception de droits de timbre, en l’absence de

transfert de propriété immobilière.

Le 2 décembre 2013, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours et déposa le

dossier de la cause, ainsi qu’une détermination du SRFG du 21 novembre précédent

qui concluait au respect des principes de la couverture des frais et d’équivalence. Il

souligna que, dans ces opérations du registre foncier, il convenait de tenir compte des

spécificités cantonales liées notamment à la force financière des cantons, à l’organisa-

tion des services engagés, voire à la conjoncture faisant fluctuer les coûts ou à l’intérêt

économique du bénéficiaire des opérations (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa).

Le lendemain, cette écriture fut transmise à la recourante qui laissa échoir sans l’utili-

ser le délai de dix jours ouvert pour déposer ses éventuelles remarques complémen-

taires. L’instruction s’est close à l’échéance de ce délai, le 13 décembre 2013.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48

de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;

RS/VS 172.6).

2. L’affaire concerne la perception de droits de timbre et d’un émolument par le regis-

tre foncier de K_________ à l’occasion de l’inscription d’un nouveau propriétaire

d’immeubles suite à une fusion de sociétés par absorption. La recourante, société

anonyme absorbante, conteste, d’une part, la perception des droits de timbre dans son

principe et, d’autre part, le montant de l’émolument à verser pour l’inscription au

registre foncier.

3.1 La loi sur les droits de mutation du 15 mars 2012 (LDM ; RS/VS 643.1) est entrée

en vigueur le 1er janvier 2013, abrogeant la loi sur le timbre du 14 novembre 1953 (LT).

Elle prévoit que les dispositions antérieures restent applicables aux enregistrements

effectués avant son entrée en vigueur, la procédure étant toutefois régie dans tous les


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cas par les nouvelles dispositions (art. 38 LDM). En l’occurrence, les opérations liti-

gieuses ont été faites avant le 1er janvier 2013 : les dispositions de la LT sont donc

applicables quant au fond.

3.2 X_________ SA soutient que la fusion de sociétés n’a entraîné aucun transfert de

propriété immobilière et en déduit que la perception de droits de timbre n’est pas

justifiée. De son côté, le Conseil d’Etat estime que ces droits ont été facturés à juste

titre, sur la base de la LT et de l’arrêté cantonal fixant le barème du droit spécial perçu

pour la promotion de la santé et la prévention des maladies du 7 octobre 2009. Il

signale que, même si l’article 103 LFus exclut la perception de droits de mutation en

cas de fusion de sociétés, il réserve toutefois expressément l’encaissement

d’émoluments couvrant les frais occasionnés.

3.3 Selon la décision du registre foncier de K_________, les droits de timbre suivants

ont été facturés à la recourante, pour un total de 42 francs :

Timbre proportionnel – art. 12

1.00

Timbre santé – acte soumis à l’enregistrement

35.00

Timbre fixe – selon art. 15

3.00

Timbre santé – acte sans valeur / sans enregistrement

3.00

Les articles 10 à 13 LT traitent du timbre proportionnel, l’article 12 lettre a LT soumet-

tant à cet impôt notamment les actes ayant pour effet de transférer la propriété immobi-

lière. Le montant de ce timbre proportionnel est fixé selon l’article 13 LT. Le timbre fixe

est régi par les articles 14 à 18 LT, dont l’article 15 qui en fixe le montant à 3 fr. pour

certains actes. Quant au timbre santé, il s’agit d’un droit spécial perçu afin d’alimenter

le fonds cantonal pour la promotion de la santé et la prévention des maladies ; son

montant est de 3 fr. pour les actes soumis à l’enregistrement sans valeur annoncée et

de 35 fr. pour ceux dont la valeur dépasse 300 001 fr. (art. 1 de l’arrêté cantonal du

7 octobre 2009 ; art. 98 de la loi sur la santé du 14 février 2008 – RS/VS 800.1).

3.4 L’article 103 LFus exclut la perception de droits de mutation cantonaux ou commu-

naux en cas de restructuration au sens des articles 8 alinéa 3 et 24 alinéa 3 et 3quater de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID ; RS 642.14), dispositions qui mentionnent expressément le

cas de la fusion de sociétés. L’objectif de cette norme est d’assurer la neutralité fiscale


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de toutes les formes de restructuration prévues par la LFus qui visent à adapter les

structures existantes de l’entreprise à un nouvel environnement économique et aux

nouveaux besoins de la société. Cette norme fédérale est d’application directe ; autre-

ment dit, elle ne nécessite aucune concrétisation par le droit cantonal. Entrée en

vigueur le 1er juillet 2009 (art. 111 al. 3 LFus), elle fait depuis lors obstacle à l'applica-

tion de règles cantonales plus restrictives (ATF 138 II 557 consid. 4.2 et 4.3 p. 559 s. ;

R. Watter/N. P. Vogt/R. Tschäni/D. Daeniker [éd.], Basler Kommentar – Fusionsgesetz,

nos 1 ss ad art. 103 ; H. Peter/R. Trigo Trindade [éd.], Commentaire LFus, nos 2 ss

ad art. 103 ; M. Amstutz/R. Mabillard, Fusionsgesetz Kommentar, nos 1 ss ad art. 103 ;

S. Oesterhelt, Umsetzung von Art. 103 FusG durch die kantonalen Gesetzgeber, in

Revue fiscale 2010 p. 522 ss). Cette exonération prévue par le droit fédéral entre dans

le cadre des exceptions définies à l’article 2 LT.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la demande au registre foncier visait à faire

inscrire le nom de X_________ SA, nouvelle propriétaire de biens immobiliers après

que cette société en eut absorbé plusieurs autres qu’elle contrôlait. Selon l’article 103

LFus, cette opération est exonérée de droits de mutation cantonaux. Il est douteux que

le timbre santé réglé par l’arrêté cantonal du 7 octobre 2009 puisse être considéré

comme un droit de mutation au sens de l’article 103 LFus. Il s’agit en réalité d’un droit

spécial qui frappe toute une série d’actes de l’administration, des amendes aux permis

de conduire en passant par les naturalisations ou les décisions du Conseil d’Etat, par

exemple (cf. art. 1 de l’arrêté pour une liste exhaustive). Certes, cet impôt d’affectation

(X. Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd., n° 24 p. 10) prend ici une forme assimilable à

celle d’un droit de mutation, compte tenu de sa perception concomitante à l’acte

d’enregistrement au registre foncier auquel il se rapporte, mais il n’en demeure pas

moins qu’il n’est pas par nature un droit de mutation (BSGC d’octobre 2007 p. 353 ;

BSGC de novembre 1995 p. 469). Partant, il n’entre pas dans le champ des exonéra-

tions que prévoit l’article 103 LFus. Le montant de cet impôt, à 38 fr., est en outre

modeste, de sorte qu’on ne saurait sérieusement considérer que sa perception va à

l’encontre du but poursuivi par cette norme fédérale. In casu, la restructuration de

sociétés n’est ni mise en péril ni découragée par la perception du timbre santé. Il en va

de même pour les 3 fr., respectivement 1 fr., perçus au titre du droit de timbre fixe et

proportionnel.

3.5 Il s’ensuit que le Conseil d’Etat a confirmé à juste titre la légalité de la perception

des droits de timbre susmentionnés décidée par le SRFG, ce qui conduit à rejeter le

recours sur ce point.


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4.1 La recourante conteste aussi le montant de l’émolument facturé par le registre

foncier pour les inscriptions en cause. Elle soutient que ce montant viole les principes

de la couverture des frais et de l’équivalence.

Selon la décision du registre foncier de K_________, un émolument de 3085 fr. a été

facturé à X_________ SA comme suit :

Transcription

3000.00

Modification

10.00

Extrait

60.00

Rejet

15.00

Le montant de 3000 fr. inscrit sous « Transcription » résulte de l’article 96 alinéa 1

chiffre I 1 lettre a OcRF, lequel fixe un taux de 2 ‰ de la valeur cadastrale, tout en

arrêtant un plafond à 3000 fr. Ce maximum est atteint en l’occurrence compte tenu de

la valeur des biens transférés, qui totalise 3,4 millions de francs, somme obtenue en

additionnant les valeurs cadastrales des parcelles nos xxx et xxx (bien-fonds et bâti-

ment) transférées à X_________ SA par les effets de la fusion, sans tenir compte en

revanche de celles du troisième bien immobilier concerné (parcelle n° xxx), dès lors

que celui-ci appartenait déjà à B_________ SA, ayant par la suite changé sa raison

sociale en X_________ SA.

4.2 Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent entre

les impôts, les contributions causales et les taxes d'orientation (ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133 et les références citées ; X. Oberson, op. cit., n° 3 p. 4). Les contribu-

tions causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage

particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une

contre-prestation étatique qui en constitue la cause. Généralement, les contributions

causales se subdivisent en trois sous-catégories : les émoluments, les charges de pré-

férence et les taxes de remplacement (X. Oberson, op. cit., nos 7 ss p. 4 s.). Elles ont

en commun d'obéir au principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la

proportionnalité en matière de contributions publiques – selon lequel le montant de la

contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En

outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles dépendant des coûts,

à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émolu-


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ments et les charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des

frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou

seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée

de l'administration (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 et les références ; RVJ 2013

consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 20 et les références).

L’émolument litigieux a été facturé par le registre foncier de K_________ sur la base

de l’article 96 alinéa 1 ch. I 1 lettre a OcRF, disposition adoptée par le législateur

valaisan en vertu de l’article 954 CC. Il n’est pas contesté qu’in casu, les deux

principes qui viennent d’être cités doivent être respectés (cf. R. Watter/N. P. Vogt/R.

Tschäni/D. Daeniker [éd.], op. cit., nos 35 ss ad art. 103 ; M. Amstutz/R. Mabillard, op.

cit., nos 6 ss ad art. 103). D’autres juridictions cantonales ont d’ailleurs eu l’occasion de

procéder à un examen de ce type, dans des circonstances similaires (cf. arrêt

CDP.2010.359 du Tribunal cantonal neuchâtelois du 16 mars 2012 ; arrêt du Tribunal

cantonal fribourgeois du 4 mai 2012, publié in RFJ 2012/1 p. 71 ss ; arrêt FI.2013.0007

du Tribunal cantonal vaudois du 7 juin 2013).

4.3.1 La recourante soutient que le montant de l’émolument n’est pas conforme au

principe de l’équivalence. Celui-ci suppose l’existence d’un rapport raisonnable entre le

montant requis par l’administration et la valeur objective de la prestation qu’elle fournit,

ce qui n'exclut pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolu-

ment corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit

toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences

qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (RVJ 2013 consid. 4.2.2 p. 20).

L'intérêt individuel à l'inscription au registre foncier, difficile à déterminer concrètement,

n'est en principe que théorique et correspond à tous les avantages liés à l'inscription

des droits dans un tel registre, qu'ils soient liés à la publicité relative à une telle

opération ou aux présomptions qui en sont déduites (art. 973 CC). Même si une telle

inscription peut ne pas être une condition du transfert de propriété (art. 656 al. 2

CC ;principe relatif de l'inscription au registre foncier), elle demeure obligatoire pour

pouvoir ultérieurement disposer des biens immobiliers, que ce soit dans le cadre d'une

aliénation ou de l'inscription du droit réel limité. En outre, l'Etat engage sa

responsabilité pour la tenue de ce registre (art. 955 CC). La jurisprudence a ainsi pu

préciser que le respect de ce principe d'équivalence dépend, d'une part, de savoir si

l'utilisation du droit réel concerné est rendue impossible ou compliquée exagérément ;

d'autre part, il faut prendre en compte l'efficacité du service étatique, la responsabilité

liée à l'activité de l'Etat, mais aussi la situation économique de l'administré et son


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intérêt à l'accomplissement de l'acte (ATF 126 I 180 consid. 3c/aa cité in arrêt du

Tribunal fédéral 2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.2).

4.3.2 Un montant de 3085 fr. a été facturé à la recourante. Pour l’essentiel, il s’agit

d’un émolument de transcription au registre foncier que l’article 96 alinéa 1 chiffre I 1

lettre a OcRF fixe à un taux de 2 ‰ de la valeur cadastrale, mais qu’il plafonne à un

maximum de 3000 fr. Il ne s’agit pas d’un montant particulièrement élevé au point qu’il

violerait d’emblée et de manière manifeste le principe d’équivalence (cf. R. Watter/

N. P. Vogt/R. Tschäni/D. Daeniker [éd.], op. cit., nos 44 ss, spéc. n° 47, ad art. 103, où

sont exposées les pratiques cantonales), à la différence d’émoluments fixés d’après un

taux non plafonné et dont le montant peut être nettement plus important (cf. p. ex. plus

de 200 000 fr. in ATF 130 III 225 consid. 2.4 et 2.5, traduit au JdT 2005 II p. 6 s. ;

quelque 26 000 et 58 000 fr. in arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois précité,

consid. 5b).

Les juridictions des cantons de Vaud et de Fribourg ont eu à traiter la même problé-

matique dans leurs arrêts précités, où étaient contestés des émoluments de montant

comparable à celui de la cause. L’affaire fribourgeoise concernait un émolument de

5000 fr. perçu pour le transfert de biens immobiliers d’une valeur de plus de 8 millions

de francs, à la suite d’une fusion. La dernière instance de ce canton a jugé, sans mini-

miser l’importance et l’utilité générales des opérations du registre foncier, que ce mon-

tant n’était pas conforme au principe d’équivalence dans le cas particulier, où l’inscrip-

tion était simplement fondée sur l’extrait certifié conforme du registre du commerce, ce

qui permettait de relativiser l’importance du service rendu par le registre foncier. Elle

n’a pas précisé à combien de francs cet émolument devait être fixé pour respecter ledit

principe (RFJ 2012 consid. 5 p. 81 s.). L’année suivante, le Tribunal cantonal vaudois a

estimé qu’un émolument de 2220 fr., facturé dans des circonstances similaires, ne

heurtait pas le principe d’équivalence, compte tenu des vérifications à opérer par le

conservateur du registre foncier et de l’intérêt que l’inscription revêtait pour le

propriétaire. In casu, la Cour considère que l’émolument de 3085 fr. ne contrevient pas

à ce principe. La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle résume l’opération au

registre foncier à « un simple changement de raison sociale ». En effet, compte tenu

de la foi publique dont bénéficie le registre foncier, les inscriptions des transferts

d’immeubles résultant de la fusion doivent être précédées de vérifications minutieuses.

En outre, ces inscriptions revêtent une importance non négligeable pour la recourante,

pour les raisons expliquées au considérant précédent et même si la propriété écono-

mique des biens en question n’est, dans les faits, pas transférée. Enfin, la valeur de


  • 10 -

ces biens se monte à près de 3,4 millions de francs, somme qui fait apparaître le

montant de l’émolument comme proportionné et raisonnable. Les arguments de

X_________ SA sur ce point sont à rejeter.

4.4.1 La recourante invoque encore une violation du principe de la couverture des

frais, qui implique que toutes les dépenses qui relèvent d'une branche administrative

déterminée peuvent être couvertes au moyen des émoluments administratifs. Ceux

que les cantons perçoivent en application de l'article 954 CC portent tant sur les ins-

criptions au registre foncier que sur les travaux de mensuration qui s'y rattachent. C’est

donc en se référant aux charges et aux recettes d’émoluments du SRFG, entité admi-

nistrative unique créée en 2006, que la question de la couverture des frais doit être

examinée.

4.4.2 Le SRFG a versé au dossier des documents indiquant les montants des émolu-

ments du registre foncier et de ses frais de fonctionnement entre 2010 et 2013.

Certaines de ces données et d’autres remontant jusqu’à l’année 2005 ressortent des

comptes de l’Etat du Valais disponibles sur internet (www.vs.ch > Etats financiers du

canton > Comptes, dernière consultation le 29 janvier 2014). Il en ressort qu’entre

2006 et 2011, les charges de fonctionnement du SRFG étaient inférieures, générale-

ment de 6 à 7 millions de francs, au montant des contributions perçues. En 2012, la

situation s’est cependant inversée, tendance que confirment les comptes annuels pro-

visoires au 31 octobre 2013. Ceci s’explique de plusieurs manières. D’une part, les

charges ont notablement augmenté depuis l’année 2011, en particulier en raison de la

mise en œuvre du projet RF 2020 visant à moderniser le registre foncier valaisan. Près

de 2,3 millions de francs ont été investis en 2011 à cette fin ; en 2012, ce sont plus de

3,1 millions de francs qui ont ainsi été utilisés. D’autre part, si l’année 2011 notamment

a permis la perception d’un montant élevé de contributions, cela était dû à une

conjoncture particulière qui n’a plus cours (cf. détermination du chef du SRFG du

27 novembre 2012). Les comptes 2012 et ceux provisoires de 2013 reflètent cette

baisse des recettes d’émoluments.

4.4.3 La jurisprudence a précisé que, dans le calcul des charges à prendre en consi-

dération, devaient être non seulement inclus les dépenses ordinaires de la branche

concernée de l’administration, mais aussi les provisions, les amortissements et les

réserves, dans une mesure raisonnable (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188). L’exa-

men de la conformité de l’émolument perçu par rapport au principe de la couverture

des frais ne doit pas se faire sans tenir compte de cet aspect prospectif. Or, même si

les comptes de l’Etat du Valais montrent que l’excédent de recettes d’émoluments du


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SRFG par rapport à ses charges de fonctionnement représentait encore plusieurs

millions de francs en 2010, à l’époque où le montant de l’émolument litigieux a été fixé,

il faut souligner, d’une part, que ce résultat ne prend en compte aucune provision ou

réserve et, d’autre part, que les bases du projet RF 2020 étaient déjà jetées à ce

moment-là (cf. détermination du chef du SRFG du 27 novembre 2012 p. 2 et débats

sur le crédit d’engagement voté le 18 juin 2010 in BSGC de juin 2010 p. 279 et 999 ss).

Une augmentation notable et durable des charges de fonctionnement du service était

ainsi prévisible, ce dont il convenait de tenir compte. Cela permettait de relativiser le

montant de l’excédent de recettes d’émoluments constaté qui, en réalité, devait être

mis en rapport avec les investissements importants décidés pour la modernisation du

registre foncier. La tendance à l’équilibre des comptes s’est d’ailleurs confirmée depuis

2012, avec au surplus des recettes d’émoluments à la baisse par rapport aux années

précédentes. Attendu ce qui précède, l’émolument de 3085 fr. facturé par le registre

foncier de K_________ au bénéficiaire de l’inscription, qui ne doit pas être apprécié au

vu de l’état des comptes de la seule année en cause, est conforme au principe de la

couverture des frais.

5.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA). Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles

13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant

les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice

est fixé à 1000 fr., débours compris (art. 11 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.

Le présent arrêt est communiqué à A_________ SA, à D_________, pour la

recourante, et au Conseil d'Etat, à K_________.

K_________, le 13 février 2014.

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