Content of edictal publication for traffic regulation

A1 13 317Tribunal cantonal25 oct. 2013Dismissed

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Résumé

Y_______ and X_______ challenged the canton’s approval of a traffic-signalling plan for Monthey’s “petite ceinture,” arguing that the official publication was defective because it did not list all affected streets and did not explicitly mention zones 30 and meeting zones. The court held that, in light of the size and complexity of the project, the notice sufficiently enabled interested persons to assess whether they were concerned and that consulting the plan was reasonably required. Any notification defect was in any event harmless because the appellants were able to appeal in time and suffered no prejudice. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 107 al. 1 OSR; notification by publication of local traffic regulations: the notice need not exhaustively enumerate all affected streets or every regulatory detail, but must enable interested persons to assess whether they may be concerned. In complex projects, a publication referring to the approved signalling and marking plan and its project context may suffice, provided the addressees can obtain the necessary detail from the plan itself (consid. 3.1-3.3). Art. 38 PA; defective notification: irregular service is without sanction where the defect can be cured without prejudice, and a fortiori where no prejudice resulted. Timely use of the appeal remedy generally excludes annulment or nullity on the sole ground of a laconic publication (consid. 4).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014

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Circulation routière

Strassenverkehr

ATC (Cour de droit public) du 25 octobre 2013 – A1 13 317

Signalisation routière ; notification par voie édictale ; contenu de la

publication

  • L’avis de décision doit mettre les intéressés en situation d’apprécier si la décision

pourrait les toucher ; exigence en l’espèce satisfaite (art. 107 al. 1 OSR ; consid. 3.1

à 3.3).

  • Conséquences d’une notification irrégulière (art. 38 PA ; consid. 4).

Strassensignalisation; Zustellung mittels öffentlicher Bekanntma-

chung ; Inhalt der Bekanntmachung

  • Die Publikation des Entscheids muss die Betroffenen in die Lage versetzen, abzu-

schätzen, ob sie durch die Verfügung betroffen sind. Diese Voraussetzung ist

vorliegend erfüllt (Art. 107 Abs. 1 SSV; E. 3.1 bis 3.3).

  • Folgen einer mangelhaften Eröffnung einer Verfügung (Art. 38 VwVG; E. 4).

Faits (résumé)

Le 27 novembre 2009, la commune de Monthey mit à l’enquête publi-

que le réaménagement des rues du Fay, du Théâtre, du Marquisat et

de l’avenue de la Gare, la réalisation d’un nouveau pont sur la Vièze

en prolongement de la rue du Marquisat, ainsi que la création d’un

giratoire sur l’avenue du Simplon. Figurait au dossier déposé un plan

de signalisation traduisant la nouvelle gestion du trafic que la

commune entendait introduire dans le centre-ville. Ce projet dit de la

petite ceinture visait, en bref, à déplacer la circulation nord-sud

s’écoulant sur les avenues en sens unique du Crochetan, du Midi et la

rue de Venise, sur une large artère raccordée à l’avenue du Simplon

et reprenant, en double sens, le tracé actuel des rues du Fay, du

Théâtre, de la Tannerie et du Marquisat, plus à l’est. La commune se

proposait d’y modérer le trafic en créant des zones 30 et de rencontre.

Statuant le 7 décembre 2010 en application de l’article 47 de la loi sur

les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1), le Conseil d'Etat

approuva les plans et déclara les travaux d’intérêt public. Il rejeta

simultanément les oppositions au projet, dont celles de Y_______ et


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de X_______, qui déférèrent vainement ce prononcé céans (A1 11 7

du 26 août 2011), puis au Tribunal fédéral. Par arrêt 1C_417/2011 du

4 juin 2012, cette instance rejeta leurs griefs pris d’une non-conformité

au droit fédéral des zones 30 et de rencontre (consid. 3). Elle estima

aussi que la publication intervenue au Bulletin officiel (B. O.) n° 48 du

27 novembre 2009 n’était pas irrégulière du fait de n’avoir pas men-

tionné l’introduction de ces zones de modération de trafic. Bien que

logiquement intégré à titre informatif au dossier approuvé en Conseil

d’Etat, attendu que l'examen à effectuer dans le cadre de la LR

supposait de connaître l'affectation des routes concernées, le volet

signalisation routière devait faire l'objet d'une publication selon une

procédure séparée (consid. 2.3). Il ne pouvait donc pas y avoir de

violation de l’article 107 alinéa 1 de l’ordonnance du 5 septembre

1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21).

La publication visée par le Tribunal fédéral était intervenue le

16 septembre 2011, antérieurement à son arrêt. Ce jour-là, la

Commission cantonale de signalisation routière (CCSR) avait fait

paraître au B. O. (n° 37) un avis de décision, daté du 7 septembre

2011, portant sur « [l’]introduction d’un plan de signalisation et de

marquage relatif au réaménagement des rues du Fay, du Théâtre, de

la Tannerie, du Marquisat et de l’avenue de la Gare – projet de la

petite ceinture – comprenant la réalisation d’un nouveau pont sur la

Vièze et la création d’un giratoire sur l’avenue du Simplon à

Monthey ». Le texte précisait que les plans y relatifs pouvaient être

consultés au bureau de la CCSR ou au greffe communal. Il mention-

nait aussi la possibilité de recourir dans les 30 jours au Conseil d’Etat,

faculté dont usèrent Y_______ et X_______ le 17 octobre 2011.

L’instruction du recours fut suspendue le 13 avril 2012 jusqu’à droit

connu sur l’issue de la procédure d’approbation des plans routiers.

Elle reprit à la suite de l’arrêt fédéral du 4 juin 2012.

Le 19 juin 2013, le Conseil d’Etat débouta Y_______ et X_______,

dont le recours céans fut rejeté le 25 juin 2013.


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Considérants (extraits)

(…)

2. (…) L’unique grief du recours est d’ordre procédural ; il porte sur la

régularité de la publication intervenue au B. O. n° 37 du 16 septembre

  1. Avancée au titre d’une constatation inexacte de faits et d’une

violation du droit (d’être entendu), l’argumentation table sur le fait que

toutes les rues concernées touchées n’étaient, contrairement à ce

qu’avait retenu le Conseil d’Etat, pas mentionnées dans l’avis litigieux,

qui n’évoquait de surcroît pas l’instauration de zones 30 et de ren-

contre.

3.1 La CCSR est l’autorité chargée d’approuver la réglementation du

trafic sur les routes et chemins communaux décidée par le conseil

municipal (art. 3 al. 1 let. b et 9 al. 1 de la loi d’application du

30 septembre 1987 de la législation fédérale sur la circulation routière

– LALCR ; RS/VS 741.1). Les décisions de cette autorité cantonale

peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours

suivant leur notification (art. 9 al. 1 LALCR et 9 al. 1 du règlement du

8 novembre 1989 concernant la signalisation routière et la publicité

sur les routes – RSPR ; RS/VS 741.100), laquelle s’opère par voie

édictale en raison du caractère collectif de ces prononcés (P. Moor/E.

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 354). C’est ainsi que

l’article 107 alinéa 1 1re phrase OSR prescrit d’arrêter et de publier les

réglementations locales du trafic. Cette disposition ne précise cepen-

dant pas ce qui doit (nécessairement) figurer dans la publication,

hormis les voies de droit. De manière générale, il est admis que l’avis

de décision doit mettre les intéressés en situation d’apprécier si la

décision pourrait les toucher (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2003 du

27 novembre 2003 consid. 2.2). Son contenu ne saurait donc être

définitivement et abstraitement déterminé (cf. L. Kneubühler in :

C. Auer/M. Müller/B. Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, n° 2 ad art. 36).

3.2 La publication en procès rend notoire l’approbation donnée par la

CCSR au plan de signalisation et de marquage « relatif au réaména-

gement des rues du Fay, du Théâtre, de la Tannerie, du Marquisat et

de l’avenue de la Gare – projet de la petite ceinture – comprenant la

réalisation d’un nouveau pont sur la Vièze et la création d’un giratoire

sur l’avenue du Simplon à Monthey ». Il appert de l’examen de ce

plan que l’avis ne mentionne (de loin) pas toutes les rues touchées


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par une modération de trafic ou d’autres réglementations, comme le

font remarquer à bon escient les recourants, pour qui plus de 20 voire

25 rues seraient concernées. Le Conseil d’Etat, qui prétend le

contraire, ne peut pas être suivi sur ce point. Il faut également

admettre, avec Y_______ et X_______, que le texte paru n’évoquait

pas nommément l’introduction de zones 30 et de rencontre.

3.3.1 Attaquée à ce propos, la CCSR s’en est expliquée devant le

Conseil d’Etat (cf. son dossier p. 160). Elle observait que la publica-

tion critiquée, synthétisée par les termes « introduction d’un plan de

signalisation et de marquage […] », regroupait quatre types de zones

– piétonne, de rencontre, 30 et de parcage avec disque de stationne-

ment –, les signaux de priorité ainsi que les prescriptions contenus ou

non dans ces différentes zones. Cela étant, et par esprit de cohé-

rence, elle disait avoir repris l’intitulé de la publication intervenue le

27 novembre 2009 en y ajoutant l’objet de sa décision, à savoir la

signalisation. De fait, cette autorité a été appelée à agréer de multi-

ples signaux sur la petite ceinture et le réseau routier articulé autour

de cette artère. Force est de reconnaître à l’objet soumis à son appro-

bation une ampleur considérable. Au regard de telles circonstances,

la CCSR pouvait légitimement s’abstenir d’énumérer l’ensemble des

voies publiques concernées ainsi que les nombreux signaux de pres-

cription ou de priorité s’y rapportant. L’avis s’en serait trouvé, sinon,

allongé de manière déraisonnable, offrant un concentré d’informations

à la compréhensibilité malaisée. La CCSR le faisait remarquer à juste

titre en insistant sur la « complexité des différentes modalités retenues

sur les rues et les sections de rues » (CE p. 159 3e §). En se décidant

à informer le public de l’agrément donné à un plan de signalisation et

de marquage relatif au projet de la petite ceinture, cette autorité a

donc opté pour une solution qui a de bons motifs. Son choix, qui n’est

autre que celui de publier le dispositif de sa décision, s’inscrit

d’ailleurs dans la ligne des notifications opérées par voie édictale,

lesquelles font usuellement mention du seul dispositif et des voies de

droit (cf. F. Uhlmann/A. Schwank in : B. Waldmann/P. Weissenberger,

VwVG Praxiskommentar, n° 4 ad art. 36). Ce procédé postulait certes

une consultation du plan, mais la démarche, nécessaire compte tenu

des spécificités de l’objet approuvé par la CCSR, était raisonnable-

ment exigible des intéressés. Le grief de constatation inexacte des

faits se révèle ainsi inopérant, celui pris d’une publication irrégulière et

constitutive de violation du droit d’être entendu devant être, pour sa

part, rejeté.


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3.3.2 Le Tribunal relève néanmoins que le libellé critiqué par les

recourants inscrivait clairement le plan de signalisation et de mar-

quage dans la perspective du projet de la petite ceinture. Or, comme

le constatait le Tribunal dans son arrêt du 26 août 2011 (consid. 2e),

la commune s’était attachée à informer la population de la nature et

des objectifs de ce projet visant à permettre une desserte et une

distribution des activités du centre-ville n’engendrant pas de circula-

tion de transit parasitaire (consid. 4a). Sur cet arrière-plan, la réfé-

rence au projet de la petite ceinture, avec indication des rues réamé-

nagées d’un point de vue urbanistique, permettait aux intéressés de

se représenter l’étendue du secteur potentiellement englobé par le

plan de signalisation et de marquage. La fonction stratégique que la

commune entendait notoirement donner à cet axe laissait en effet

présager la nécessité d’adapter la signalisation non seulement sur les

rues le composant, mais aussi sur les dessertes gravitant autour. Du

reste, la commune de Monthey avait largement pourvu à la diffusion

de cette information (cf. pièces 4 à 8 et 15 du dossier communal).

D’une certaine manière, les recourants s’étaient eux aussi joints à cet

effort de communication communale en faisant paraître, dans un

quotidien valaisan, une « lettre ouverte aux Montheysans » avertis-

sant ces derniers des conséquences du projet de la petite ceinture en

matière de circulation et de signalisation (pièce 20 du dossier

communal). C’est aussi le lieu de rappeler que, dans ce contexte, la

commune avait organisé des ateliers de travail, dont l’un fut

précisément consacré à l’« étendue actuelle et future des zones 30 et

de rencontre » (cf. ACDP A1 11 7 consid. 2e ; pièce 8 du dossier

communal). Pour ces motifs supplémentaires, la régularité de l’avis

inséré au B.O. n° 37 du16 septembre 2011 échappe à la critique.

(…)

4.1 Reste enfin que la règle première valant en matière de notification

irrégulière est, comme l’a souligné à juste titre le Conseil d’Etat, que le

vice n’a pas de sanction s’il peut être réparé sans préjudice pour les

parties (cf. art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-

dure administrative – PA ; RS 172.021 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit.,

p. 355). Il en va a fortiori de même lorsque le vice n’a entraîné aucun

préjudice pour les intéressés (ATF 114 Ib 112 consid. 2a). Celui dont

se prévalent Y_______ et X_______ – qui savaient pertinemment en

quoi pouvait consister le plan de signalisation pour l’avoir attaqué

dans le cadre de la procédure d’approbation des plans routiers – ne


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les a précisément pas empêchés de défendre utilement leurs intérêts :

ceux-ci n’ont en effet pas manqué de saisir le Conseil d’Etat du

recours qu’ouvrait la communication officielle du 16 septembre 2011.

Or, il se trouve que cette instance a écarté l’ensemble de leurs argu-

ments dans un prononcé que les recourants n’ont entrepris céans

qu’en réitérant leur moyen pris d’une notification défectueuse. Le

manquement dénoncé à ce titre – libellé lacunaire – ne saurait

cependant justifier, vu sa nature, une annulation de la décision

d’approbation de la CCSR, et encore moins amener le Tribunal à en

constater la nullité. Pareilles issues seraient excessivement forma-

listes au regard de la publication en procès, valablement intervenue

au B.O., mentionnant clairement son objet (décision) de même que sa

relation avec le projet de la petite ceinture, et indiquant correctement

les voies de droit. Du reste, l’annulation et plus encore la nullité sont

le plus souvent inadaptées aux cas de notification défectueuse

(A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-

rechtspflege des Bundes, 3e éd., n° 640), raison pour laquelle la

pratique ne les applique qu’en de rares hypothèses (P. Moor/

E. Poltier, op. cit., p. 357) dont Y_______ et X_______ n’ont pas

démontré être voisines de celle d’espèce, présentée par eux comme

litigieuse.

Mots-clés

traffic signalisationedictal publicationnotification defectright to be heardlocal traffic regulationprejudice