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Circulation routière
Strassenverkehr
ATC (Cour de droit public) du 25 octobre 2013 – A1 13 317
Signalisation routière ; notification par voie édictale ; contenu de la
publication
pourrait les toucher ; exigence en l’espèce satisfaite (art. 107 al. 1 OSR ; consid. 3.1
à 3.3).
Strassensignalisation; Zustellung mittels öffentlicher Bekanntma-
chung ; Inhalt der Bekanntmachung
schätzen, ob sie durch die Verfügung betroffen sind. Diese Voraussetzung ist
vorliegend erfüllt (Art. 107 Abs. 1 SSV; E. 3.1 bis 3.3).
Faits (résumé)
Le 27 novembre 2009, la commune de Monthey mit à l’enquête publi-
que le réaménagement des rues du Fay, du Théâtre, du Marquisat et
de l’avenue de la Gare, la réalisation d’un nouveau pont sur la Vièze
en prolongement de la rue du Marquisat, ainsi que la création d’un
giratoire sur l’avenue du Simplon. Figurait au dossier déposé un plan
de signalisation traduisant la nouvelle gestion du trafic que la
commune entendait introduire dans le centre-ville. Ce projet dit de la
petite ceinture visait, en bref, à déplacer la circulation nord-sud
s’écoulant sur les avenues en sens unique du Crochetan, du Midi et la
rue de Venise, sur une large artère raccordée à l’avenue du Simplon
et reprenant, en double sens, le tracé actuel des rues du Fay, du
Théâtre, de la Tannerie et du Marquisat, plus à l’est. La commune se
proposait d’y modérer le trafic en créant des zones 30 et de rencontre.
Statuant le 7 décembre 2010 en application de l’article 47 de la loi sur
les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1), le Conseil d'Etat
approuva les plans et déclara les travaux d’intérêt public. Il rejeta
simultanément les oppositions au projet, dont celles de Y_______ et
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de X_______, qui déférèrent vainement ce prononcé céans (A1 11 7
du 26 août 2011), puis au Tribunal fédéral. Par arrêt 1C_417/2011 du
4 juin 2012, cette instance rejeta leurs griefs pris d’une non-conformité
au droit fédéral des zones 30 et de rencontre (consid. 3). Elle estima
aussi que la publication intervenue au Bulletin officiel (B. O.) n° 48 du
27 novembre 2009 n’était pas irrégulière du fait de n’avoir pas men-
tionné l’introduction de ces zones de modération de trafic. Bien que
logiquement intégré à titre informatif au dossier approuvé en Conseil
d’Etat, attendu que l'examen à effectuer dans le cadre de la LR
supposait de connaître l'affectation des routes concernées, le volet
signalisation routière devait faire l'objet d'une publication selon une
procédure séparée (consid. 2.3). Il ne pouvait donc pas y avoir de
violation de l’article 107 alinéa 1 de l’ordonnance du 5 septembre
1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21).
La publication visée par le Tribunal fédéral était intervenue le
16 septembre 2011, antérieurement à son arrêt. Ce jour-là, la
Commission cantonale de signalisation routière (CCSR) avait fait
paraître au B. O. (n° 37) un avis de décision, daté du 7 septembre
2011, portant sur « [l’]introduction d’un plan de signalisation et de
marquage relatif au réaménagement des rues du Fay, du Théâtre, de
la Tannerie, du Marquisat et de l’avenue de la Gare – projet de la
petite ceinture – comprenant la réalisation d’un nouveau pont sur la
Vièze et la création d’un giratoire sur l’avenue du Simplon à
Monthey ». Le texte précisait que les plans y relatifs pouvaient être
consultés au bureau de la CCSR ou au greffe communal. Il mention-
nait aussi la possibilité de recourir dans les 30 jours au Conseil d’Etat,
faculté dont usèrent Y_______ et X_______ le 17 octobre 2011.
L’instruction du recours fut suspendue le 13 avril 2012 jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure d’approbation des plans routiers.
Elle reprit à la suite de l’arrêt fédéral du 4 juin 2012.
Le 19 juin 2013, le Conseil d’Etat débouta Y_______ et X_______,
dont le recours céans fut rejeté le 25 juin 2013.
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Considérants (extraits)
(…)
2. (…) L’unique grief du recours est d’ordre procédural ; il porte sur la
régularité de la publication intervenue au B. O. n° 37 du 16 septembre
violation du droit (d’être entendu), l’argumentation table sur le fait que
toutes les rues concernées touchées n’étaient, contrairement à ce
qu’avait retenu le Conseil d’Etat, pas mentionnées dans l’avis litigieux,
qui n’évoquait de surcroît pas l’instauration de zones 30 et de ren-
contre.
3.1 La CCSR est l’autorité chargée d’approuver la réglementation du
trafic sur les routes et chemins communaux décidée par le conseil
municipal (art. 3 al. 1 let. b et 9 al. 1 de la loi d’application du
30 septembre 1987 de la législation fédérale sur la circulation routière
– LALCR ; RS/VS 741.1). Les décisions de cette autorité cantonale
peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours
suivant leur notification (art. 9 al. 1 LALCR et 9 al. 1 du règlement du
8 novembre 1989 concernant la signalisation routière et la publicité
sur les routes – RSPR ; RS/VS 741.100), laquelle s’opère par voie
édictale en raison du caractère collectif de ces prononcés (P. Moor/E.
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 354). C’est ainsi que
l’article 107 alinéa 1 1re phrase OSR prescrit d’arrêter et de publier les
réglementations locales du trafic. Cette disposition ne précise cepen-
dant pas ce qui doit (nécessairement) figurer dans la publication,
hormis les voies de droit. De manière générale, il est admis que l’avis
de décision doit mettre les intéressés en situation d’apprécier si la
décision pourrait les toucher (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2003 du
27 novembre 2003 consid. 2.2). Son contenu ne saurait donc être
définitivement et abstraitement déterminé (cf. L. Kneubühler in :
C. Auer/M. Müller/B. Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, n° 2 ad art. 36).
3.2 La publication en procès rend notoire l’approbation donnée par la
CCSR au plan de signalisation et de marquage « relatif au réaména-
gement des rues du Fay, du Théâtre, de la Tannerie, du Marquisat et
de l’avenue de la Gare – projet de la petite ceinture – comprenant la
réalisation d’un nouveau pont sur la Vièze et la création d’un giratoire
sur l’avenue du Simplon à Monthey ». Il appert de l’examen de ce
plan que l’avis ne mentionne (de loin) pas toutes les rues touchées
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par une modération de trafic ou d’autres réglementations, comme le
font remarquer à bon escient les recourants, pour qui plus de 20 voire
25 rues seraient concernées. Le Conseil d’Etat, qui prétend le
contraire, ne peut pas être suivi sur ce point. Il faut également
admettre, avec Y_______ et X_______, que le texte paru n’évoquait
pas nommément l’introduction de zones 30 et de rencontre.
3.3.1 Attaquée à ce propos, la CCSR s’en est expliquée devant le
Conseil d’Etat (cf. son dossier p. 160). Elle observait que la publica-
tion critiquée, synthétisée par les termes « introduction d’un plan de
signalisation et de marquage […] », regroupait quatre types de zones
– piétonne, de rencontre, 30 et de parcage avec disque de stationne-
ment –, les signaux de priorité ainsi que les prescriptions contenus ou
non dans ces différentes zones. Cela étant, et par esprit de cohé-
rence, elle disait avoir repris l’intitulé de la publication intervenue le
27 novembre 2009 en y ajoutant l’objet de sa décision, à savoir la
signalisation. De fait, cette autorité a été appelée à agréer de multi-
ples signaux sur la petite ceinture et le réseau routier articulé autour
de cette artère. Force est de reconnaître à l’objet soumis à son appro-
bation une ampleur considérable. Au regard de telles circonstances,
la CCSR pouvait légitimement s’abstenir d’énumérer l’ensemble des
voies publiques concernées ainsi que les nombreux signaux de pres-
cription ou de priorité s’y rapportant. L’avis s’en serait trouvé, sinon,
allongé de manière déraisonnable, offrant un concentré d’informations
à la compréhensibilité malaisée. La CCSR le faisait remarquer à juste
titre en insistant sur la « complexité des différentes modalités retenues
sur les rues et les sections de rues » (CE p. 159 3e §). En se décidant
à informer le public de l’agrément donné à un plan de signalisation et
de marquage relatif au projet de la petite ceinture, cette autorité a
donc opté pour une solution qui a de bons motifs. Son choix, qui n’est
autre que celui de publier le dispositif de sa décision, s’inscrit
d’ailleurs dans la ligne des notifications opérées par voie édictale,
lesquelles font usuellement mention du seul dispositif et des voies de
droit (cf. F. Uhlmann/A. Schwank in : B. Waldmann/P. Weissenberger,
VwVG Praxiskommentar, n° 4 ad art. 36). Ce procédé postulait certes
une consultation du plan, mais la démarche, nécessaire compte tenu
des spécificités de l’objet approuvé par la CCSR, était raisonnable-
ment exigible des intéressés. Le grief de constatation inexacte des
faits se révèle ainsi inopérant, celui pris d’une publication irrégulière et
constitutive de violation du droit d’être entendu devant être, pour sa
part, rejeté.
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3.3.2 Le Tribunal relève néanmoins que le libellé critiqué par les
recourants inscrivait clairement le plan de signalisation et de mar-
quage dans la perspective du projet de la petite ceinture. Or, comme
le constatait le Tribunal dans son arrêt du 26 août 2011 (consid. 2e),
la commune s’était attachée à informer la population de la nature et
des objectifs de ce projet visant à permettre une desserte et une
distribution des activités du centre-ville n’engendrant pas de circula-
tion de transit parasitaire (consid. 4a). Sur cet arrière-plan, la réfé-
rence au projet de la petite ceinture, avec indication des rues réamé-
nagées d’un point de vue urbanistique, permettait aux intéressés de
se représenter l’étendue du secteur potentiellement englobé par le
plan de signalisation et de marquage. La fonction stratégique que la
commune entendait notoirement donner à cet axe laissait en effet
présager la nécessité d’adapter la signalisation non seulement sur les
rues le composant, mais aussi sur les dessertes gravitant autour. Du
reste, la commune de Monthey avait largement pourvu à la diffusion
de cette information (cf. pièces 4 à 8 et 15 du dossier communal).
D’une certaine manière, les recourants s’étaient eux aussi joints à cet
effort de communication communale en faisant paraître, dans un
quotidien valaisan, une « lettre ouverte aux Montheysans » avertis-
sant ces derniers des conséquences du projet de la petite ceinture en
matière de circulation et de signalisation (pièce 20 du dossier
communal). C’est aussi le lieu de rappeler que, dans ce contexte, la
commune avait organisé des ateliers de travail, dont l’un fut
précisément consacré à l’« étendue actuelle et future des zones 30 et
de rencontre » (cf. ACDP A1 11 7 consid. 2e ; pièce 8 du dossier
communal). Pour ces motifs supplémentaires, la régularité de l’avis
inséré au B.O. n° 37 du16 septembre 2011 échappe à la critique.
(…)
4.1 Reste enfin que la règle première valant en matière de notification
irrégulière est, comme l’a souligné à juste titre le Conseil d’Etat, que le
vice n’a pas de sanction s’il peut être réparé sans préjudice pour les
parties (cf. art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative – PA ; RS 172.021 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit.,
p. 355). Il en va a fortiori de même lorsque le vice n’a entraîné aucun
préjudice pour les intéressés (ATF 114 Ib 112 consid. 2a). Celui dont
se prévalent Y_______ et X_______ – qui savaient pertinemment en
quoi pouvait consister le plan de signalisation pour l’avoir attaqué
dans le cadre de la procédure d’approbation des plans routiers – ne
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les a précisément pas empêchés de défendre utilement leurs intérêts :
ceux-ci n’ont en effet pas manqué de saisir le Conseil d’Etat du
recours qu’ouvrait la communication officielle du 16 septembre 2011.
Or, il se trouve que cette instance a écarté l’ensemble de leurs argu-
ments dans un prononcé que les recourants n’ont entrepris céans
qu’en réitérant leur moyen pris d’une notification défectueuse. Le
manquement dénoncé à ce titre – libellé lacunaire – ne saurait
cependant justifier, vu sa nature, une annulation de la décision
d’approbation de la CCSR, et encore moins amener le Tribunal à en
constater la nullité. Pareilles issues seraient excessivement forma-
listes au regard de la publication en procès, valablement intervenue
au B.O., mentionnant clairement son objet (décision) de même que sa
relation avec le projet de la petite ceinture, et indiquant correctement
les voies de droit. Du reste, l’annulation et plus encore la nullité sont
le plus souvent inadaptées aux cas de notification défectueuse
(A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3e éd., n° 640), raison pour laquelle la
pratique ne les applique qu’en de rares hypothèses (P. Moor/
E. Poltier, op. cit., p. 357) dont Y_______ et X_______ n’ont pas
démontré être voisines de celle d’espèce, présentée par eux comme
litigieuse.