A1 13 312
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA SÉCURITÉ (DFS) , autorité attaquée
(montant d’une indemnisation LAVI)
recours de droit administratif contre la décision du 22 juillet 2013
Faits
A. X_________, née en 1955, est responsable administrative de la tutelle officielle de
B_________. Le 31 mars 2010, C_________ s’est rendu dans les locaux de ce service
communal afin de percevoir une partie de sa rente. Il s’est énervé, a injurié dame
X_________, a menacé de la tuer et l’a agressée physiquement, la serrant par le cou,
la soulevant et faisant heurter sa tête contre des meubles à deux ou trois reprises.
B. Le 13 décembre 2010, la prénommée déposa auprès du Service administratif et
juridique (ci-après : SAJ) du Département de la sécurité, des affaires sociales et de
l’intégration du Canton du Valais, actuellement le Département de la formation et de la
sécurité (ci-après : DFS), une demande de réparation morale, à titre d’aide aux
victimes d’infractions, pour un montant de 20 000 fr. Elle joignit à son envoi une copie
du rapport de dénonciation établi le 21 avril 2010 par la police cantonale. Le 31 octobre
2011, l’intéressée modifia sa demande de réparation morale, la chiffrant à 30 000 fr.
avec intérêt à 5 % dès la date de l’agression.
A partir du 24 mai 2011, le SAJ s’enquit à plusieurs reprises de l’état de la procédure
pénale ouverte à l’encontre de C_________, dans laquelle dame X_________ s’était
constituée partie civile. Dans le jugement rendu le 14 janvier 2013 (affaire P1 12 47), le
Tribunal de B_________ reconnut C_________ coupable notamment de lésions
corporelles simples, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
d’injure et de voies de fait ; il le condamna en particulier à verser à la prénommée une
indemnité de 15 000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 2010. Ce
jugement entra en force sans être contesté par un appel.
A la demande du SAJ, l’intéressée déposa, le 20 juin 2013, les copies de trois pièces
médicales, ainsi que celle d’une attestation LAVI. Selon un certificat médical daté du
8 avril 2010, la prénommée a en substance souffert de douleurs à la déglutition et en
divers endroits du cou et de la nuque. Une attestation du 19 novembre 2012 émanant
d’un chiropraticien diagnostique un torticolis, des cervico-scapulalgies et des
dorsalgies post traumatiques. La troisième pièce, datée du 26 novembre 2012, émane
d’une psychothérapeute ayant suivi dame X_________ du 16 avril au 23 juillet 2010 ;
elle note la présence de plusieurs signes réactionnels (sentiment d’insécurité, perte de
confiance en soi, anxiété, agitation, troubles du sommeil, etc.). La prénommée est
demeurée en arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2010.
C. Se fondant sur les articles 22 et 23 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5), le DFS octroya à dame X_________ une
indemnisation pour tort moral de 3 000 fr., le 22 juillet 2013. Il justifia l’écart important
entre ce montant et celui de 15 000 fr. alloué par l’autorité judiciaire en expliquant que
la fixation de cette somme devait se faire de façon autonome et indépendante de
l’appréciation fondée sur le droit civil, ceci dans les limites des plafonds que prévoyait
la LAVI pour les cas les plus graves. Il ajouta que ce montant était fixé en fonction de
la gravité de l’atteinte (art. 23 al. 1 LAVI), sans égard pour les revenus de la victime et,
à la différence du droit de la responsabilité civile, pour les caractéristiques personnelles
liées à l’auteur de l’infraction, telles que ses revenus, sa fortune, sa façon de procéder
ou le degré de sa faute. Il mentionna également que les plafonds prévus à l’article 23
alinéa 2 LAVI pour la réparation morale correspondaient approximativement à 60 %
des montants alloués en droit de la responsabilité civile et que, selon les
recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des offices de liaison
LAVI, les réparations morales LAVI pouvaient, en général, être réduites de 40 % par
rapport aux montants fixés sous le régime de l’ancienne LAVI de 1991. Le DFS retint
que le montant accordé en l’espèce par l’autorité judiciaire était élevé, par comparaison
avec deux autres affaires dans lesquelles les victimes avaient été indemnisées à titre
de réparation morale, respectivement à hauteur de 5000 fr. en 1998 et 8000 fr. en
considéra que la requérante ne pouvait prétendre qu’à une réparation morale LAVI
correspondant aux 60 % de cette somme, soit 3000 fr., l’article 28 LAVI excluant par
ailleurs le versement d’intérêts en sus.
D. Le 12 août 2013, dame X_________ conclut céans, sous suite de dépens, à
l’annulation de cette décision et au versement d’une indemnisation LAVI pour tort
moral de 15 000 fr. Elle observa d’abord que l’autorité d’indemnisation LAVI ne pouvait
pas s’écarter sans motifs sérieux du montant admis par le juge pénal. Or, à la suivre,
de tels motifs faisaient défaut in casu. La recourante se référa à la teneur des
considérants du jugement pénal pour soutenir que l’indemnité pour tort moral y avait
été objectivement fixée avec soin, de sorte que l’absence de jurisprudence
expressément citée ne constituait pas un motif permettant au DFS de s’en écarter.
Ensuite, elle critiqua la méthode utilisée par cette autorité pour estimer le montant de la
réparation morale LAVI ; selon dame X_________, les deux affaires auxquelles la
décision attaquée faisait référence n’étaient pas comparables à celle de l’espèce, de
sorte que le DFS avait erré en prenant comme points de repère les montants alloués
dans ces affaires plutôt que de se fier à l’analyse sérieuse faite par le Tribunal de
B_________ dans son jugement du 14 janvier 2013. La prénommée contesta aussi la
réduction de 40 % opérée sur le montant retenu, relevant que cette pratique
systématique fondée sur des recommandations, et non sur la loi, était contraire à
l’article 23 LAVI et prenait le contre-pied des explications données par le Conseil
fédéral dans le message relatif à la modification de cette loi (FF 2005 p. 6683). Elle
nota, au demeurant, que les recommandations en question n’avaient pas été
appliquées correctement. Enfin, la recourante souligna que la particularité de son cas
faisait qu’il était inapproprié de le soumettre à la systématique générale, sauf à aboutir
à un résultat choquant confinant à l’abus de droit, au vu de l’écart important entre le
montant alloué par l’autorité judiciaire et celui que le DFS a accordé à titre de
réparation morale LAVI. A titre de moyen de preuve, la recourante proposa l’édition par
le DFS de son dossier complet, ainsi que l’édition du dossier pénal P1 12 47 par le
Tribunal de B_________.
L’autorité précédente déposa son dossier et proposa de rejeter le recours, le
11 septembre 2013. Elle expliqua en particulier qu’une réparation morale LAVI de
l’ordre de 15 000 fr., comme le réclamait la recourante, n’avait jamais été accordée
pour des cas à la gravité similaire au sien, mais dans des affaires telles que délit
manqué de meurtre, viol, séquestration ou abus sexuels sur mineurs. Pour des motifs
d’égalité de traitement, il n’était dès lors pas possible de donner une suite favorable à
la demande de l’intéressée.
Sept jours plus tard, celle-ci reprocha au DFS de tabler, dans l’évaluation du montant
de l’indemnité, sur la qualification juridique des infractions constatées plutôt que sur les
conséquences de celles-ci pour la victime, qui étaient décisives en tant que fondement
de la prétention LAVI.
Considérant en droit
1.1 Les décisions de première instance en matière d’aide aux victimes d’infractions
peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et
12 al. 3 de la loi d'application de la LAVI du 10 avril 2008 – LALAVI ; RS/VS 312.5). La
recourante a donc procédé régulièrement en portant devant l’autorité de céans la
décision rendue par le DFS en la matière.
1.2 Dame X_________ a un intérêt personnel et digne de protection à agir céans en
requérant la révision à la hausse du montant de l’indemnisation LAVI pour tort moral
décidée par le DFS (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Pour le reste, le
recours, régulièrement formé (art. 78 let. a, art. 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), est
recevable.
1.3 Le 11 septembre 2013, l’autorité précédente a déposé céans le dossier de la
cause ; la requête de la recourante en ce sens est donc satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Ce dossier est complet et permet à la Cour de trancher l’affaire
à la lumière des faits pertinents. Il est dès lors superflu de requérir en plus le dépôt du
dossier pénal P1 12 47 du Tribunal de B_________, dont la copie du jugement du 14
janvier 2013 figure en tant que de besoin au dossier constitué par la première instance.
2.1 Le litige porte sur la quotité de la réparation morale LAVI, à laquelle la recourante
a droit conformément à l’article 22 alinéa 1 LAVI. Le mode de calcul de cette
indemnisation est réglé à l’article 23 LAVI, qui prévoit en particulier que le montant de
la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1) et qu’il ne peut
excéder 70 000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Aucun intérêt n'est dû
pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).
La gravité de l’atteinte doit se comprendre comme l’intensité du dommage porté à la
situation personnelle de la victime ; autrement dit, elle doit être appréciée en fonction
du degré concret de l’atteinte aux droits de la personnalité. L’autorité doit évaluer
l’intensité objective et les effets subjectifs que l’atteinte a causés au bien juridique
protégé. Peuvent en particulier être pris en considération des éléments tels que la
durée de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus de
guérison, la durée d’une hospitalisation, les implications d’une opération clinique, la
persistance de séquelles, ainsi que les effets particuliers sur le travail, les loisirs et la
vie familiale, et la durée et l’intensité des répercussions sur la santé psychique de la
victime. Si une blessure ne laisse pas de séquelles et peut être soignée sans grandes
complications, aucune réparation morale ne sera versée en règle générale ; il en va de
même pour une incapacité de travail de quelques semaines (P. Gomm/D. Zehntner,
Opferhilfegesetz, 3e éd., nos 5 et 6, p. 183 s. ; Message du 9 novembre 2005
concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [ci-
après : Message], FF 2005 p. 6743).
2.2 La loi ne donne pas plus d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation
amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux
instruments dont celle-ci dispose pour forger sa décision sont, en premier lieu, sa
propre jurisprudence, ainsi que celle rendue par le Tribunal fédéral, voire par d’autres
instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des
décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée
comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à
accorder (S. Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage,
p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité
civile par les tribunaux civils : lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans
le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité
d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte.
Cette autorité est en principe liée par les faits établis par le juge pénal, mais non par
les considérants de droit ayant conduit le magistrat à fixer les prétentions civiles. Elle
peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de
l'indemnisation LAVI sur la base de considérations juridiques propres, le débiteur de la
réparation, la cause et la nature juridique n’étant pas les mêmes dans les deux cas
(ATF 129 II 312 consid. 2.8 p. 317 ; S. Converset, op. cit., p. 279 s. et 324 ss). En
outre, il convient de garder à l’esprit que le législateur n'a pas voulu, en mettant en
place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation
pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet
est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se
rapproche d'une allocation « ex aequo et bono » (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ;
Message, FF 2005 p. 6741). En définitive, même si l’on ne saurait perdre totalement de
vue l’intérêt d’une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil –
interaction que le législateur n’a pas souhaité abandonner comme le lui proposait la
commission d’experts consultée – il reste que le montant de la réparation morale LAVI
ne correspond pas forcément et est même régulièrement inférieur à celui alloué à la
partie civile dans le procès pénal (Message, FF 2005 p. 6742 et 6745).
2.3 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que dame X_________ a été
injuriée, menacée de mort et agressée physiquement, ayant été serrée par le cou,
soulevée et cognée contre des meubles à deux ou trois reprises. A la suite de cette
agression, elle a souffert de douleurs à la déglutition et en divers endroits du cou et de
la nuque ; un torticolis, des cervico-scapulalgies et des dorsalgies post traumatiques
ont été diagnostiqués. Sous l’angle psychique, la prénommée a présenté plusieurs
signes réactionnels (sentiment d’insécurité, perte de confiance en soi, anxiété,
agitation, troubles du sommeil, etc.) qui l’ont amenée à consulter une spécialiste durant
plus de trois mois. Elle est demeurée en arrêt de travail trois semaines et demi. Ceci
étant posé, le DFS pouvait se référer, afin d’évaluer le montant de la réparation morale
LAVI à octroyer in casu, aux indemnités allouées dans d’autres affaires similaires,
d’une part, et au montant accordé par le juge pénal (15 000 fr.), d’autre part.
2.3.1 Cette autorité cite deux cas jugés sous l’ancien droit. La première affaire
mentionnée a trait à un braquage, où la victime menacée avec une arme à feu s’est
trouvée en incapacité de travail durant sept mois suite à des séquelles psychiques ;
elle a obtenu une réparation morale LAVI de 5000 fr. Le second cas concerne une
femme que son mari a tenté d’étrangler et qui a obtenu une indemnité de 8000 fr.
L’ouvrage duquel le DFS tire ces exemples répertorie de nombreuses autres
références de jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’intégrité physique, où des
réparations morales allant de 500 fr. à 90 000 fr. ont été accordées (cf. P. Gomm/D.
Zehntner, op. cit., n° 13, p. 191 ss). La consultation de cette liste montre que l’autorité
précédente a mis en lien de manière cohérente et proportionnée la gravité de l’atteinte
causée à la recourante avec le montant de la réparation morale LAVI auquel celle-ci
pouvait prétendre. En effet, nombre de cas relatifs à des agressions qui, comme celui
de l’espèce, n’ont pas entraîné de séquelles physiques durables, n’ont pas mis en
danger la vie de la victime et lui ont causé des problèmes psychiques passagers, ont
donné droit à une réparation morale LAVI comprise entre 2000 fr. et 6000 fr. Des
montants supérieurs impliquent systématiquement des blessures plus graves (fracture,
blessures au couteau ou à l’arme à feu,…) et/ou ayant entraîné des séquelles
durables. Une somme de 15 000 fr, comme le réclame la recourante, est réservée aux
affaires encore plus sérieuses, où la vie de la victime a été mise en danger et/ou son
intégrité physique ou psychique a été durablement atteinte. Ces exemples
suffisamment nombreux permettent de retenir que le montant de 5000 fr., res-
pectivement 3000 fr. selon l’application du nouveau droit, arrêté par le DFS dans le cas
de dame X_________, est en adéquation avec la jurisprudence rendue par les
autorités d’indemnisation LAVI.
2.3.2 Il est exact que l’écart entre cette somme et celle fixée dans le jugement pénal
du 14 janvier 2013 est important. Toutefois, la Cour estime que cela ne constitue pas
un motif permettant de revoir à la hausse le montant de la réparation morale LAVI. Elle
rappelle que l’autorité d’indemnisation dispose sur ce plan d’une grande marge
d’appréciation et que le calcul de la réparation morale LAVI ne s’appuie pas sur les
mêmes éléments que celui de l’indemnité civile et peut s’en distancer (cf. supra consid.
2.2). Elle ajoute que, pour des motifs d’égalité de traitement, il apparaît légitime et
justifié, dans la présente affaire, de suivre la jurisprudence abondante tracée par les
autorités d’indemnisation dans des situations semblables, plutôt que de s’en écarter
délibérément en tablant sur le jugement rendu au pénal.
2.4 La recourante conteste aussi la réduction de 40 % opérée par le DFS sur le
montant de 5000 fr. initialement retenu. Selon elle, cette pratique systématique fondée
sur des recommandations, et non sur la loi, est contraire à l’article 23 LAVI et prend le
contre-pied des explications données par le Conseil fédéral dans le message relatif à
la modification de cette loi (FF 2005 p. 6705 s.). La recourante se méprend sur la
portée qu’il faut accorder au passage de ce message qu’elle cite en page 7 de son
mémoire. La solution d’une réduction proportionnelle que le Conseil fédéral évoque
sans la retenir est celle que proposait le postulat Leuthard qui souhaitait limiter le
montant de la réparation morale LAVI aux deux tiers de la somme due en vertu du droit
civil. Il s’agit d’une discussion qui concerne exclusivement le rapport entre ces deux
montants : réparation morale LAVI, d’une part, et indemnité pour tort moral selon le
droit civil, d’autre part. Il en a déjà été question ci-dessus (cf. consid. 2.3). La réduction
de 40 % pratiquée par le DFS touche une problématique plus large. Elle se fonde sur
le point 4.7.2 des recommandations du 21 janvier 2010 de la Conférence suisse des
offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions, aux termes
duquel la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera en général
réduite d’environ 30 à 40 % par rapport aux montants calculés sur la base de la LAVI
du 4 octobre 1991. Cette réduction table sur le plafonnement introduit par la révision de
la LAVI, fixé à 70 000 fr. pour les atteintes les plus graves (art. 23 al. 2 LAVI), montant
qui correspond environ à 30 à 40 % des limites selon la LAA (126 000 fr. ; art. 22 al. 1
de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 – OLAA ; RS
832.202), selon le droit civil (150 000 fr.) et selon la pratique de l’aide aux victimes
selon la LAVI du 4 octobre 1991 (100 000 fr.). Du moment que la révision a introduit ce
plafonnement à un niveau inférieur aux montants maximum que la pratique avait
jusque-là pu allouer, il apparaît cohérent de tenir compte de cette réduction dans le
calcul des montants de la réparation morale accordés en vertu du nouveau droit. En
effet, ces montants doivent être répartis sur une échelle dégressive en partant du
plafond fixé (Message, FF 2005 p. 6745). On peut présumer qu’une fois que la pratique
selon le nouveau droit se sera développée, cette réduction proportionnelle
systématique n’aura plus sa raison d’être, l’autorité d’indemnisation pouvant alors se
référer directement à la jurisprudence fondée sur la LAVI du 23 mars 2007. En
l’occurrence, les références à la jurisprudence mentionnées ci-dessus (et citées in P.
Gomm/D. Zehntner, op. cit., n° 13, p. 191 ss) datent de l’ancien droit. Dès lors, en
arrivant à la conclusion, par comparaison avec ces cas, que la recourante pouvait
prétendre à une réparation morale LAVI de 5000 fr., le DFS pouvait encore tenir
compte du fait que l’affaire était jugée à l’aune du nouveau droit et appliquer, en
conséquence et conformément aux recommandations précitées, une réduction de 30 à
40% sur ce montant. Les critiques que dame X_________ formule quant à cette
manière de faire doivent ainsi être rejetées.
2.5 Ces éclairages permettent de comprendre comment et pourquoi le DFS a
finalement arrêté le montant de la réparation morale LAVI à verser à la recourante à
3000 fr. Celle-ci conteste encore l’application des recommandations faite dans le cas
concret. La particularité de sa situation, qu’elle évoque en se référant une nouvelle fois
au montant de 15 000 fr. accordé au civil, n’est pas un élément décisif qui justifierait de
s’écarter du principe de réduction proportionnelle que proposent les recommandations,
au vu des explications données aux considérants 2.3.2 et 2.4 ci-dessus. Quant au grief
qui reproche à l’autorité d’indemnisation de tabler sans explications sur une réduction
de 40 % plutôt que de 30 %, il doit lui aussi être écarté. Il s’agit manifestement d’un
point où le DFS dispose d’une liberté d’appréciation importante, dont aucun élément au
dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été outrepassée. La Cour relève, en
particulier, que la réduction de 40 % respecte le cadre posé par les recommandations
et qu’aucune inégalité de traitement n’a été mise en évidence par dame X_________.
2.6 Enfin, celle-ci invoque un abus de droit, estimant que les réductions successives
du montant de la réparation morale LAVI auquel elle a droit aboutissent à un résultat
choquant et inadmissible. Ce faisant, elle persiste à faire le lien entre le montant de
15 000 fr. accordé au civil et celui de 3000 fr. alloué par le DFS, indiquant que le
second ne représente que 20 % du premier. Toutefois, comme on l’a vu, cette
comparaison n’est guère pertinente, dès lors notamment que ce montant de la
réparation morale LAVI est conforme à la pratique des autorités d’indemnisation établie
dans des cas similaires, qu’il convient de respecter, ce que ne fait pas la recourante en
se référant constamment au montant qui lui a été alloué en tant que partie civile au
procès pénal. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que la solution arrêtée par le DFS est
abusive.
3.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
3.2 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4
LALAVI).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour la recourante, et au
Département de la formation et de la sécurité.
Sion, le 10 octobre 2013.