A1 13 277
ARRÊT DU 5 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Thomas Brunner et Jean-Michel
Maillard, juge suppléant,
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS (SPM) , autorité attaquée
(renvoi de Suisse)
recours de droit administratif contre la décision du 22 mai 2013
Vu
l’arrêt de la Cour de céans du 23 novembre 2007 (xxx) qui confirme l’expulsion de
Suisse, pour une durée indéterminée, de X_________, ressortissant B_________ né
en 1979, en raison des condamnations dont il avait fait l’objet entre 1997 et 2006, son
renvoi en B_________ ne contrevenant pas aux garanties invoquées ;
l’avis du Service valaisan de la population et des migrations (SPM) du 5 avril 2011
selon lequel, à cette date, il ne pouvait considérer que le temps écoulé depuis la sortie
forcée de Suisse à fin avril 2008 suffisait à démontrer que X_________ ne représentait
plus un risque de récidive ou de menace pour l’ordre et la sécurité publics de sorte qu’il
ne pouvait pas revenir sur l’expulsion décidée en 2006 ;
l’interpellation de X_________ le 21 mai 2013 qui se trouvait, depuis trois mois selon
ses dires, en Suisse sans autorisation ni documents d’identité, et la décision de renvoi
immédiat portée par le SPM le 22 mai 2013 contre cette personne sous le coup d’une
interdiction d’entrée et dont le séjour constituait une menace pour la sécurité et l’ordre
publics ;
le recours déposé le 29 mai 2013 qui conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de
cette décision de renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire, au vu des change-
ments qui sont intervenus dans la vie de X_________ (naissance d’un fils, vie avec
une compagne en Suisse, changement d’aspirations et nouveau départ) qui font
apparaître cette mesure comme contraire au principe de la proportionnalité et à son
droit à une vie familiale ;
la réponse du SPM du 8 juin 2013 qui propose le rejet du recours, signale que
l’intéressé peut solliciter des autorisations depuis B_________ et que la cause ne
réunit pas les conditions d’une admission provisoire, mais bien celles de l’exécution
d’un renvoi ;
l’ordonnance du 19 juin 2013 qui écarte la requête de restitution d’effet suspensif à ce
recours, une assistance judiciaire partielle étant accordée ;
l’écriture du 25 juin 2013 où le mandataire du recourant a signalé que X_________
souhaitait être entendu personnellement pour démontrer sa bonne volonté et ses
nouvelles résolutions, ce qu’ont confirmé personnellement l’intéressé, le 19 juin 2013,
et la mère de son fils qui a dit vivre dans des conditions difficiles le 25 juin 2013 ;
Considérant
que l’on peut admettre, comme sous le droit antérieur (ACDP A1 09 42 du 23 mars
2009), que les décisions de renvoi prononcées par le SPM en vertu de l’ordonnance
cantonale du 19 décembre 2012 (OLALEtr ; RS/VS 142.100) sont de dernière instance
et peuvent être contestées céans par un recours de droit administratif formé dans les
cinq jours ouvrables, ce que prévoit l’article 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et que respecte l’écriture du 29 mai 2013 ;
que l’article 64 al. 1 let. c LEtr permet à l’autorité de rendre une décision de renvoi ordi-
naire dès qu’un étranger n’a pas d’autorisation de se trouver sur le sol suisse alors qu’il
y est tenu ;
que, lors de son audition du 21 mai 2013, X_________ a admis qu’il se trouvait en
Suisse sans autorisation et savoir qu’il n’avait pas le droit d’y entrer et d’y séjourner ;
que cette seule circonstance entraîne de par la loi le prononcé d'un renvoi
immédiatement exécutoire et l'obligation, pour l'étranger qui séjourne illégalement en
Suisse, de quitter ce territoire, sans que l'autorité ne dispose de marge de manœuvre
dans la décision à prendre (cf. A. Zünd/L. Arquint Hill, in Ausländerrecht, 2e édition,
notes 64 à 68 ad § 8; FF 2002 p. 3565) ;
que le cas d’espèce vérifie aussi la circonstance que l’intéressé était frappé d’une inter-
diction d’entrée qu’il a méconnue lors du franchissement de la frontière ;
que le recourant se plaint d’une mauvaise application de l’article 96 al. 1 LEtr qui pres-
crit à l’autorité, lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation, de tenir compte de l’inté-
rêt public, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration ;
que le SPM a répondu en avril 2011 aux questions d’intérêt public qui commandaient le
maintien de l’expulsion décidée en 2006/2008, sans contestation de la part de
l’intéressé, de sorte qu’il n’en va pas différemment aujourd’hui où l’affaire se complique
de l’inobservation de l’interdiction d’entrée ;
que la situation personnelle de l’intéressé ne plaide pas en faveur de sa présence en
Suisse puisque, depuis son départ en 2008, il n’a pas cherché à démontrer les change-
ments qu’il évoque aujourd’hui, à obtenir une autorisation pour les motifs qu’il indique
maintenant alors qu’il connaissait l’avis de l’autorité sur la question depuis avril 2011 ;
que le renvoi d’une personne soumise à l’obligation de quitter le territoire depuis sept
ans ne saurait être paralysé par une intégration en Suisse qui se confondrait, si elle
était envisageable, avec une infraction continue aux devoirs de l’étranger et ne
témoignerait donc pas d’une bonne intégration, bien au contraire ;
que, partant, quoiqu’en dise le recourant, les raisons évoquées démontrent un abus du
pouvoir d’appréciation du SPM lorsqu’il a porté sa décision de renvoi dans les cir-
constances que lui présentait X_________ au 21 mai 2013 ;
que la jurisprudence développée en lien avec l'article 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101 ; cf. p. ex. ATF 138 I 6 consid. 4 p. 22 ss ; 137 I 284 consid. 2.1
p. 287 s. et les références) et la lettre même de cette norme montrent que le droit fon-
damental que celle-ci protège n'est pas absolu et que des ingérences de l'Etat sont
possibles ;
que l’expulsion de Suisse prononcée à l’encontre du recourant en 2006 à la suite de
nombreuses infractions constitue manifestement une mesure entrant dans le champ
d’application de l’article 8 par. 2 CEDH ;
qu’au demeurant, les relations familiales protégées par cette norme conventionnelle
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65), les fiancés ou les concubins
n’étant en particulier pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités) ;
que X_________ – qui n’a pas entretenu de telles relations avec sa fiancée et leur
enfant sur une longue durée, n’a pas fait état de projets de mariage et n’a pas reconnu
officiellement l’enfant – ne remplit pas les critères posés par la jurisprudence pour se
prévaloir utilement de la protection qu’offre l’article 8 CEDH ;
que, par analogie avec les prévisions de l’article 83 al. 1 LEtr, la présente cause ne
réunit pas les conditions qui permettent d’échapper au renvoi, le recourant n’exposant
aucune situation qui rendrait impossible l’exécution de cette décision, alors que celle-ci
est toujours licite eu égard aux prononcés en force à ce propos, et qu’elle demeure
toujours exigible, X_________ évoquant son intérêt à demeurer en Suisse mais
aucune circonstance pertinente liée au pays d’origine et de destination actuelle (art. 83
al. 4 LEtr) ;
que, comme le relève la réponse du SPM, les questions familiales évoquées comme
motif d’annulation du renvoi n’ont pas d’effet sur cette mesure, mais présentent un
intérêt dans le cadre d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, demande que
X_________ était libre de formuler dès 2011 depuis C_________ ou de réitérer depuis
B_________, comme le lui suggère l’autorité attaquée sans contestation de
l’intéressé ;
que, pour statuer sur les points déterminant le sort d’un renvoi, il n’est nul besoin
d’entendre personnellement le recourant ou la mère de son enfant, ces derniers insis-
tant sur des motifs d’octroi d’autorisation, mais nullement sur les éléments pertinents
pour apprécier la légalité d’une décision de renvoi : ces auditions sont ainsi refusées
(art. 80 al. 1 let. d et 17 al. 2 LPJA) ;
que, par suite, la décision attaquée ne révèle aucun abus du pouvoir d’appréciation
que les articles 64 et 64d LEtr reconnaissent au SPM, de sorte qu’elle doit être confir-
mée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. d et 60 al. 1 LPJA) ;
qu’exceptionnellement, il convient de remettre les frais que le sort du recours comman-
derait de faire supporter au recourant (art. 89 al. 1 et 2 LPJA) ;
que, pour cette raison, X_________ n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) ;
que son impécuniosité, la complexité de la situation juridique entre deux voies de droit
et la détention en vue de renvoi ont nécessité l’assistance d’un conseil juridique de
sorte qu’il convient, à la suite de la demande d’assistance judiciaire du 3 juin 2013, de
désigner Me A________ comme conseil juridique commis d’office et de lui allouer,
pour ses interventions depuis le 29 mai 2013, une indemnité de 600 fr. à la charge du
fisc cantonal (art. 2 al. 1 et 2 et 3 LAJ ; art 3, 30 et 39 LTar)
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais sont exceptionnellement remis.
L’Etat du Valais versera à Me A_________, désigné conseil juridique commis
d’office, 600 fr. de dépens au titre de l'assistance judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour X_________, au
Service de la population et des migrations, et à l’Office fédéral des migrations.
Sion, le 5 juillet 2013