A1 13 276
ARRÊT DU 12 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose la recourante à la COMMUNE DE B________
(effet suspensif)
recours de droit administratif contre la décision du 22 mai 2013
Faits
A. Le 16 décembre 2010, le Conseil communal de B__________ a autorisé
X_________ à démolir le bâtiment dit C_________ sur son mas de parcelles
regroupant les n° xxx, xxx, xxx, xxx et xxx du cadastre municipal et à construire un
ensemble de 25 logements avec parking souterrain sur ces biens-fonds classés en
zone de centre III au sens de l’art. 95 du règlement de construction et de zones voté en
Conseil général le 21 juin 1988 et approuvé le 28 juin 1989 en Conseil d’Etat (RCCZ).
Communiqué le 17 janvier 2011 et resté inattaqué, ce permis de bâtir rejetait deux
oppositions arguant en particulier de la nécessité de préserver le C_________. Il notait
les objections soulevées à ce sujet par la Service cantonal des bâtiments, monuments
et archéologie (SBMA) lors l’examen du projet de X_________ par le Secrétariat
cantonal des constructions (art. 42 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les
constructions – OC ; RS/VS 705.100 en relation avec l’art. 58 al. 2 lit. c de la loi du
8 février 1996 sur les constructions – LC ; RS/VS 705.1).
B. Le 10 avril 2013, le Service communal de l’édilité informa X_________ avoir
constaté qu’elle n’avait pas utilisé ce permis et avoir été chargé, par le Conseil
communal, d’ouvrir une procédure de révocation cette autorisation du 16 décembre
2010 qui ne paraissait plus se concilier avec des impératifs semblant se dégager de
l’élaboration (en cours) d’inventaires municipaux du patrimoine de bâti et d’arbres
« majeurs », les parcelles n° xxx étant, au surplus, à proximité d’une zone réservée,
décidée le 22 novembre 2012 en vue de protéger les « alentours du Couvent
D_________, objet patrimonial d’importance fédérale ». Précisant que la révocation
qu’il avait à l’esprit ne visait pas à empêcher la démolition autorisée le 16 décembre
2010 et que X_________ pouvait l’exécuter « dans les termes prévus » par ce permis
de bâtir, mais uniquement à réduire le volume du projet autorisé à cette date, le
Service communal de l’édilité fixait à son interlocutrice un délai au 30 avril 2013 pour
déposer ses observations, qu’elle lui a adressées le 15 avril 2013.
C. Avant l’expiration de ce délai, le Conseil communal avisa X_________, le 12 avril
2013, qu’il avait décidé la veille de mettre sous protection immédiate, pendant six mois
au plus, le bâtiment dit C_________ qui pouvait abriter des fresques dont les autorités
cantonales allaient déterminer prochainement si elles méritaient d’être conservées.
Cette décision communale du 11 avril 2013 se fondait sur l’art. 9 al. 6 de la loi du
23 novembre 1998 sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN ;
RS/VS 451.1), à teneur duquel les conseils communaux peuvent, s’il y a urgence,
placer sous protection immédiate des objets menacés d’importance nationale,
cantonale ou communale, la durée d’une pareille mesure provisoire étant limitée à
deux ans, et suspendue pendant la procédure ordinaire de mise sous protection.
L’urgence tenait ici à la nécessité d’éviter la disparition du C_________ dans
l’hypothèse où X_________ utiliserait l’autorisation de démolir qu’elle avait reçue le
16 décembre 2010. Pour cette raison, le Conseil communal a également retiré
préventivement l’effet suspensif d’un recours contre sa décision du 11 avril 2013 (art.
51 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives –
LPJA ; RS/VS 172.6).
D. Le 17 avril 2013, X_________ saisit le Conseil d’Etat d’un recours contre la
décision communale du 11 avril 2013 et d’une requête de restitution d’effet suspensif.
Le 22 mai 2013, le Conseil d’Etat rejeta cette requête.
E. Le 29 mai 2013, X_________ conclut céans à la réforme de ce prononcé incident
par un rétablissement de l’effet suspensif de son recours administratif du 17 avril 2013
et à l’allocation de dépens.
Le 7 juin 2013, le Conseil d’Etat et le Conseil communal ont proposé de débouter la
recourante. L’autorité attaquée a souligné que le but de sa décision du 22 mai 2013
était de laisser les spécialistes qui devaient déterminer s’il y avait, dans le
C_________, des fresques dont X_________ niait l’existence, « effectuer en toute
sérénité les investigations nécessaires ».
Les dernières remarques de X_________ sont du 12 juin 2013.
Considérant en droit
1. Les décisions finales du Conseil d’Etat sur les recours contestant des décisions
communales appliquant l’art. 9 al. 6 LcPN peuvent donner lieu à un recours de droit
administratif (cf. ACDP A1 06 117 et 118 du 3 octobre 2006 p. 5).
Celui-ci peut être interjeté contre les décisions incidentes rendues par cette autorité si
elles sont de nature à occasionner un préjudice irréparable (art. 72, 5 al. 2, 41 al. 2
LPJA; ACDP A1 12 181 p. 4 et 5). L’allégation et l’existence d’un tel préjudice sont des
réquisits de la recevabilité de ce recours séparé (cf. art. 72, 5 al. 2, 41 al. 1 a contrario
LPJA) ; la réalité d’un préjudice de ce genre suppose que le recourant ait un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision
incidente critiquée ; cet intérêt peut être de nature économique, mais ne peut consister
uniquement à éviter une prolongation de la procédure et les frais qui en résultent ; il
doit alors avoir sa cause dans la décision incidente contestée ; le caractère irréparable
de ce préjudice tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait
attendre la décision finale pour recourir contre cette décision incidente (ACDP A1 12
157 du 15 mars 2013 cons. 5.2 et les citations ; cf. aussi p. ex. RVJ 1999 p. 31 ss).
2. Le Service communal de l’édilité estimait encore, le 10 avril 2013, qu’une éventuelle
révocation du permis de bâtir du 16 décembre 2010 ne devait pas empêcher sa
titulaire de démolir le C_________, mais tout au plus l’obliger à redimensionner son
projet.
Le 11 avril 2013, le Conseil communal a, en revanche, décidé de placer ce bâtiment
sous protection immédiate au sens de l’art. 9 al. 6 LcPN, en limitant à six mois la durée
de validité de la restriction qu’il imposait ainsi au droit de propriété de X_________ sur
le C_________. Il s’ensuivait que, pendant ce laps de temps, la recourante devait
s’abstenir de démolir ce bâtiment, bien que l’autorisation communale du 16 décembre
2010 l’habilitât à le supprimer. D’autre part, le retrait d’effet suspensif dont le Conseil
communal a assorti sa décision du 11 avril 2013 visait clairement à éviter que cette
dernière restât lettre morte si X_________ recourait contre elle (art. 36, 51 al. 1 et 2
LPJA).
Cette décision était, de fait, à l’origine d’une situation entrant dans les prévisions de
l’art. 53 OC qui, tout en fixant à trois ans la durée de validité l’autorisation de bâtir (al.
1), énonce que ce délai ne commence pas à courir ou est suspendu lorsque
l’autorisation de bâtir ne peut être mise en œuvre pour des motifs juridiques et que le
bénéficiaire entreprend avec diligence les démarches nécessaires à la suppression de
l’empêchement. Ces motifs juridiques peuvent tenir au déroulement d’une procédure
de révocation du permis de bâtir, comme l’admet le droit bernois qui comporte une
disposition analogue (cf. A. Zaugg/P. Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons
Bern, 3ème éd., vol. I, p. 390 citant BVR 1996 p. 450 cons. 2).
3. La restitution d’effet suspensif que la recourante sollicitait du Conseil d’Etat est une
mesure provisionnelle (cf. art. 42 lit. e LPJA), qui doit être nécessaire au maintien d’un
état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (cf. art. 28a LPJA) et
être décidée à l’issue d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, en
évitant de déboucher sur des conséquences irréversibles qui préjugeraient illégalement
de la solution de l’affaire, un pronostic sur ce dernier point n’étant pertinent que si le
sort du recours est quasi indubitable (cf. p. ex., R. Kiener, in Auer/Müller/Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, N 14 ss et 24 ad art.
55).
Sous cet angle, la recourante relève que, durant la procédure d’autorisation de bâtir et
ultérieurement, le SBMA a mené, dans le C_________, des recherches approfondies,
sans y déceler de traces de fresques. Dès lors, le Conseil d’Etat ne pouvait
sérieusement présumer qu’une enquête future en découvrirait dans les mois à venir.
Aucun intérêt public ne justifierait donc le retard causé à la recourante par le retrait de
l’effet suspensif de son recours, ni les conséquences financières liées à ce retard, voire
à une éventuelle caducité de l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2010.
Le retard et les coûts additionnels dont se plaint X_________ sont loin d’être
négligeables. Ils ne sont pas à eux seuls décisifs, parce qu’ils s’ajoutent à ceux
imputables à l’assez longue période où le C_________ est demeuré debout depuis
l’entrée en force du permis de bâtir, soit approximativement depuis la mi-février 2011.
De plus, ce retard supplémentaire pourra être inférieur à six mois, car on doit
légitimement s’attendre à ce que les investigations qui servent à élucider la présence
ou l’absence de fresques seront promptement conduites et dissiperont bientôt
l’incertitude subsistant sur cette question qui a trait au fond de l’affaire et n’a donc pas
à être abordé ici. Enfin, l’art. 53 al. 2 OC suffit à éliminer le risque de caducité de
l’autorisation du 16 décembre 2010.
Partant, le prononcé entrepris n’a pas attribué à l’intérêt général que pourrait comporter
la conservation de fresques anciennes qui pourraient, le cas échéant, être détectées
dans le C_________ une priorité indue sur les intérêts personnels de la recourante.
Celle-ci n’est pas parvenue à démontrer que le Conseil d’Etat aurait violé l’art. 51 al. 3
LPJA sur le rétablissement de l’effet suspensif, ou les règles jurisprudentielles qu’elle a
résumées et qui ont été synthétisées ci-dessus.
4. Le recours est rejeté, sans plus ample examen de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e
et 60 al. 1 LPJA).
5. La recourante paiera un émolument de justice de 700 fr., débours inclus
(art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des
frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).
Elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 700 fr., sont mis à la charge de X_________, à qui les dépens sont
refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour la recourante, à la
commune de B__________, et au Conseil d'Etat.
Sion, le 12 juillet 2013.