A1 13 267
ARRÊT DU 31 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
X_________ S.A. , recourante, représentée par Maître A_________
contre
CONSEIL D’ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui l’oppose à
Y_________ , représenté par Maître B_________, et à la COMMUNE C_________,
autre autorité
(autorisation de construire ; panneaux solaires photovoltaïques)
recours de droit administratif contre la décision du 17 avril 2013
Faits
A. Le 28 février 2012, la société X_________ S.A. requit l’autorisation d’installer des
panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de trois bâtiments érigés sur les nos xxx et
xxx de la commune C_________, à « D_________» et « E_________ », en zone
d’habitations collectives R1 (art. 66 du règlement communal des constructions et des
zones – RCCZ, approuvé le 21 mars 2012 en Conseil d’Etat). Publiée au Bulletin
officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2012, la demande suscita l’opposition de Y_________.
Voisin sur le n° xxx, contigu au n° xxx, celui-ci redoutait des « immissions excessives
de lumière occasionnant des éblouissements ». Le 12 juin 2012, le Conseil communal
délivra le permis de bâtir en écartant simultanément l’opposition. Les nuisances
alléguées n’étaient pas démontrées et une violation de la loi sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) apparaissait « pour le moins
invraisemblable » vu la distance séparant les installations projetées et le bâtiment de
Y_________.
B. Saisi le 25 juin 2012 d’un recours de ce voisin débouté, le Conseil d’Etat l’admit
partiellement, le 17 avril 2013. Attendu qu’aucun des trois bâtiments à équiper ne tenait
les distances réglementaires aux limites, l’affaire était à analyser selon les règles régis-
sant la situation acquise (art. 3 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 – LC ;
RS/VS 705.1). Sous cet angle, il n’apparaissait pas que les capteurs prévus sur les
toits plats des deux bâtiments construits sur le n° xxx, à quelque 30 mètres de
l’habitation de Y_________, pussent occasionner de la gêne. Ce constat de non-
aggravation au sens de l’article 3 LC ne s’appliquait cependant pas aux 170 m2 de
cellules projetées sur le toit en pente (20° ou 25°) sud-est du bâtiment sis sur le n° xxx,
éloigné d’environ 10 mètres de la maison de l’opposant. De l’avis du Conseil d’Etat,
Y_________ allait en effet subir des inconvénients pratiques au regard de l’importante
surface à couvrir, de l’orientation de l’installation et de sa « faible proximité ». Cette
autorité annula partant le permis communal en tant qu’il agréait l’aménagement de
panneaux en toiture du bâtiment sis sur le n° xxx. Elle le confirma au surplus.
C. Le 20 mai 2013, X_________ S.A. conclut céans, sous suite de frais et dépens, à la
délivrance du volet de l’autorisation annulé par le Conseil d’Etat. Pour l’essentiel, cette
société arguait de la conformité du projet aux trois conditions de l’article 18a de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700). Sous l’angle
des droits acquis, elle faisait valoir que les panneaux litigieux n’allaient pas accentuer
l’illégalité, en matière de distances à la limite, du bâtiment érigé sur le n° xxx. Sur ce
point, elle observait qu’une implantation correcte de la construction n’aurait pas été de
nature à empêcher les effets jugés rédhibitoires par le Conseil d’Etat. La recourante
soutenait dès lors que les réflexions lumineuses pouvaient tout au plus se heurter à
des règles de droit privé – articles 684 et 679 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC ; RS 210) – dont l’autorité administrative n’avait cependant pas à se
préoccuper. Cela étant, l’instance précédente avait indûment retenu que les travaux
allaient engendrer une aggravation de la non-conformité au droit du bâtiment sis sur le
n° xxx.
Le 28 mai 2013, la commune C_________ se référa à sa décision ainsi qu’à sa
détermination du 23 juillet 2012 en précédente instance. De manière contradictoire,
elle prit des conclusions en rejet du recours de la société X_________ S.A. et en
confirmation de l’autorisation de construire.
Le 12 juin 2013, le Conseil d’Etat affirma que l’aménagement des panneaux solaires
en toiture du bâtiment sis sur le n° xxx constituerait pour le voisin des nuisances impor-
tantes dues à leurs reflets lumineux. Il proposa de rejeter le recours.
Y_________ conclut également au rejet du recours, le 25 juin 2013, sous suite de frais
et dépens. Contrairement à ce pensait X_________ S.A., les conditions de l’article 18a
LAT n’étaient pas à elles seules décisives. L’installation litigieuse devait également res-
pecter les réquisits du droit fédéral et cantonal. Ce voisin maintenait aussi que le
bâtiment censé accueillir les capteurs solaires n’avait jamais été édifié conformément
au droit antérieur : l’article 3 LC s’en trouvait dès lors inapplicable. A supposer même
qu’il le fût, les atteintes dues aux immissions de lumière et d’ordre esthétique étaient
des inconvénients constitutifs d’une aggravation de la non-conformité. A suivre l’intimé,
les panneaux photovoltaïques ne pouvaient donc pas être autorisés sous l’angle de
cette disposition. Par lettre du 11 juillet 2013, elle se référa aux nuisances que le
Conseil d’Etat avait évoquées dans sa réponse du 12 juin 2013.
Le 18 juillet 2013, X_________ S.A. déposa un rapport du 16 juillet 2013 de la société
F_________ Sàrl affirmant qu’aucune réflexion directe n’était possible entre
l’installation en procès et la maison de Y_________.
Le 23 septembre 2013, l’intimé contesta la pertinence de cette analyse et maintint, en
substance, l’obligation, pour les panneaux solaires, de tenir les règles en matière de
distance à la limite.
Le rapport de F_________ Sàrl fut transmis le 2 octobre 2013 au Service de l’énergie
et des forces hydrauliques (SEFH) pour appréciation technique. Le 25 novembre 2013,
suivant la recommandation que cet organe avait émise en guise de réponse, le juge
délégué invita le professeur G_________, de la H_________ de I_________, à lui
fournir cet avis. Cet ingénieur de formation remit son rapport le 12 décembre 2013. Il
en ressortait, en bref, que l’analyse du 16 juillet 2013 était correcte, mais que celle-ci
se référait à une situation spécifique, analysée en deux dimensions. Or, il y avait lieu
de prendre en compte le mouvement du soleil par un calcul en trois dimensions
présupposant la connaissance plus précise des hauteurs des bâtiments et des
emplacements des ouvertures de la maison de Y_________. Au vu des informations
en sa possession, le professeur G_________ considérait néanmoins possible que,
durant les après-midi d’été, des réflexions puissent éventuellement atteindre
l’habitation de l’opposant.
Réagissant le 17 décembre 2013 à ce rapport, Y_________ sollicita que le spécialiste
interpellé par le Tribunal examine précisément les reflets venant des panneaux et leurs
incidences sur chacune des pièces de la maison, après inspection des lieux.
Le lendemain, la recourante insista sur le fait que les reflets potentiels n’étaient,
d’après le professeur G_________, pas plus gênants que le rayonnement solaire lui-
même. Le préjudice de Y_________ apparaissait de ce fait négligeable et une décision
pouvait être rendue en l’état, sans mesure d’instruction supplémentaire.
L’instruction s’est close le 15 janvier 2014 par la transmission des remarques de
Y_________ et de la recourante.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS
172.6).
2. Il est constant que le bâtimentsur le n° xxx, construit en limite de parcelle,ne
respecte pas les distances avec le n° xxx (cf. tableau des zones, annexe 2 au RCCZ et
plan de situation au 1:1000). Le Conseil d’Etat a de ce fait estimé que le projet de la
recourante, qui emportait transformation d’un ouvrage existant non réglementaire, était
à analyser sous l’angle de l’article 3 LC.
2.1 X_________ S.A. conteste cette approche qu’elle voudrait, semble-t-il, exclusive-
ment fondée sur l’article 18a LAT. Avec cette société, il faut reconnaître que cette
disposition régit de façon directe l’octroi d’autorisations en conférant le droit d’ériger
une installation solaire dès que les conditions qu’elle pose sont réalisées (C. Jäger in :
Commentaire LAT, n° 19 ad art. 18a). Cependant, l’article 18a LAT se borne à traiter
de la conformité des installations solaires à l’affectation de la zone (ibidem, n° 10).
Avec raison, la décision attaquée réserve ainsi toutes les autres dispositions du droit
fédéral et cantonal, dont le respect constitue lui aussi, en vertu de l’article 22 alinéa 3
LAT, une condition de l’autorisation de construire (ibidem, n° 20 ad art. 18a LAT ; C.
Friztsche/P. Bösch/T. Wipf, Zürcher Planungs - und Baurecht, vol. II, 5ème éd., p. 681).
Cela étant, la recourante ne saurait utilement arguer de la conformité de son projet à
l’article 18a LAT pour obtenir l’autorisation annulée sur recours du voisin. Quoi qu’elle
en pense, dans cette affaire impliquant un édifice préexistant irrégulier, les conditions
de l’article 3 LC sont (également) à respecter.
2.2 Y_________ considère pour sa part l’article 3 LC inapplicable en l’espèce, motif
pris que le bâtiment sur le n° xxx n’aurait jamais respecté les distances à la limite,
notamment sous l’angle de la police du feu. Son objection se résume toutefois en un
allégué non étayé d’un fait nullement confirmé par la commune C_________. Déjà
écarté par le Conseil d’Etat vu son caractère appellatoire, l’argument tombe de toute
manière à faux. En effet, le régime de la situation acquise s’applique aussi, par
analogie et au regard de considérations déduites du principe de la bonne foi (art. 5 al.
3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101) et de la garantie
de la propriété (art. 26 Cst. féd.), aux constructions dès le début illégales d'un point de
vue matériel (A. Zaugg/B. Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol. I. 4ème éd., n° 2b
ad art. 3 et la référence ; S. Favez, La garantie des situations acquises, p. 145 et les
références ; RDAF 2009 I 76 n° 101).
3.1 L’article 3 alinéa 1 LC dispose que les constructions et installations existantes
réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou
agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de leur non-
conformité au droit. Le Conseil d’Etat a expliqué, par référence aux travaux législatifs
(Message accompagnant la révision totale de la loi sur les constructions du 19 mai
1924 in : BSGC novembre 1995 p. 658), qu’il y avait aggravation de la non-conformité
au droit lorsque l’intérêt public ou les intérêts privés des voisins que la norme doit
protéger étaient atteints de manière plus forte par la transformation ou
l’agrandissement. Cette interprétation, tirée de la pratique bernoise, comme l’atteste le
Message qui cite la 2e édition du commentaire de Zaugg, n’implique pas une violation
supplémentaire de la norme déjà enfreinte (A. Zaugg/P. Ludwig, op. cit., n° 4 ad 3). Il
importe dès lors peu qu’au regard de leur emplacement en toiture, les panneaux
projetés n’accentueraient de soi pas la violation existante des règles en matière de
distance aux limites.
3.2. Le Conseil d’Etat a cité un extrait du considérant 4c de l’arrêt A1 06 38 du 9 juin
2006 disant, par référence à la pratique du canton de Berne, que l’aggravation
s’entend de travaux causant au voisinage des immissions gênant le voisinage dans
une mesure notablement plus forte que les atteintes résultant de l’état actuel des
choses. Dans ce contexte, X_________ S.A. s’étonne que l’instance précédente se
soit contentée de retenir des « inconvénients pratiques » sans dès lors établir
l’existence d’une atteinte notable. L’argument paraît à première vue pertinent.
Cependant, à bien regarder, l’arrêt A1 06 38 introduit une exigence quantitative que
l’on ne saurait inférer du droit bernois, qui ne fixe pas un seuil de désagréments à partir
duquel l’entreprise d’agrandissement ou de transformation serait interdite (cf. art. 3
LC/BE ; RS/BE 721.0 et p. ex. A. Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons
Bern vom 9. Juni xxx, 2ème éd., n° 3 ad art. 3 ; A. Zaugg/P. Ludwig, op. cit., n° 4 ad art.
3 LC). Le caractère « notable » de l’atteinte est un réquisit posé isolément dans l’arrêt
A1 06 38. Inversement, l’atteinte n’en doit pas moins revêtir un degré suffisant pour
qu’on puisse bien parler d’un surcroît d’inconvénients. Sous cette réserve, il y a lieu de
confirmer l’interprétation faite par le Conseil d’Etat de la notion d’aggravation.
4.1 Dans le cas d’espèce, cette aggravation de la non-conformité au droit doit s’enten-
dre d’une mise à mal supplémentaire des objectifs sous-jacents aux règles en matière
de distance en l’état enfreintes, normes qui ont fondamentalement une fonction
protectrice envers le voisinage et qui tendent notamment à garantir un certain confort
d’habitat (RVJ 2013 p. 7 consid. 4b et les références, 2002 p. 29 consid. 3.2.3).
4.2 C’est cet aspect d’aggravation qui est ici à apprécier. La question diffère ainsi de
celle qu’avait à trancher le Tribunal fédéral dans l’affaire 1C_177/2011 qu’invoque la
recourante. Cet arrêt du 9 février 2012 examinait, sous l’angle du droit de la protection
de l’environnement, le caractère excessif ou notablement gênant (cf. art. 14 let. b LPE)
des immissions de rayonnement solaire, alors que la problématique d’espèce s’inscrit
dans un contexte particulier de situation acquise, où il s’agit de vérifier l’existence ou
non d’un surcroît d’inconvénients au sens de l’article 3 LC.
5.1 La recourante estime encore que le Conseil d’Etat aurait dû tabler sur les principes
de l’arrêt 1C_43/2009 du 5 mai 2009, dont le considérant 4 s’attache à dégager la
portée de l’article 80 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC/VD ; RS/VD 700.11) protégeant la situation
acquise. Le Tribunal fédéral y constatait que cette disposition n’excluait pas tous les
inconvénients que pouvaient entraîner la transformation ou l’agrandissement d’un
bâtiment non réglementaire ; elle prohibait seulement l’aggravation des inconvénients
qui sont en relation avec l’atteinte à la réglementation. On ne voit cependant pas en
quoi cette analyse différerait matériellement de l’interprétation exposée plus haut (cf. à
ce propos A1 12 41 précité consid. 4b in fine et RVJ 2002 p. 36 consid. 4, faisant
référence au droit vaudois).
5.2 Dans le détail, le considérant 4 de l’arrêt 1C_43/2009 se préoccupait des inconvé-
nients d’ordre esthétique ou économique allégués par les voisins. Le Tribunal fédéral
avait constaté, sur ce point, que ces désagréments étaient sans aucune relation avec
les dépassements des distances à la limite de propriété ou au domaine public
qu’accusait l’immeuble concerné ; ces inconvénients seraient exactement les mêmes si
le bâtiment était réglementaire, si bien que le mât de téléphonie mobile projeté
n’entraînait pas d’aggravation des inconvénients au sens de l’article 80 LATC/VD. Ce
raisonnement peut être valablement transposé au cas d’espèce, comme le suggère
X_________ S.A., s’agissant de préjudices de nature économique ou esthétique. On
ne saurait cependant dire si les considérations avancées par le Tribunal fédéral
s’étendent également aux nuisances lumineuses redoutées par Y_________,
spécifiques au litige. L’intimé souligne à ce propos, certes sans avoir été contredit, que
de tels inconvénients seraient « bien évidemment » moindres si le bâtiment construit
sur le n° xxx respectait les distances aux limites. La question paraît cependant moins
relever d’un fait d’expérience que de lois physiques jusqu’ici laissées de côté. En l’état,
on ignore ainsi si une implantation réglementaire du bâtiment changerait concrètement
– de manière perceptible pour Y_________ – la situation sous l’angle de l’éventuel
rayonnement (soumis pour le reste aux limites posées par la LPE ; à ce propos cf. arrêt
1C_177/2011 précité).
6. A côté de cela, la configuration de la façade potentiellement exposée et la place
courant au-devant d’elle n’est pas établie, de même que les hauteurs respectives des
bâtiments concernés ; le dossier ne contient aucune information relative à l’intensité de
la réflexion lumineuse alléguée par Y_________ (respectivement au degré
d’absorption des panneaux solaires) ; on ne connaît pas non plus les périodes et
durées de réverbération qui pourraient se produire ni les zones cas échéant touchées.
Sur la base du dossier constitué, le professeur G_________ a simplement envisagé la
possibilité que des réflexions lumineuses atteignent, lors d’après-midis d’été, la
parcelle de Y_________. Son rapport du 12 décembre 2013 n’est pas plus précis ; en
particulier, il ne parle pas « de très courtes périodes » ni ne relègue au rang
d’hypothèse quasi invraisemblable l’existence d’une réverbération, comme voudrait le
faire croire la recourante dans ses observations du 18 décembre 2013. Cela étant, il
s’impose de constater, avec Y_________ et au regard de l’avis du Professeur
G_________, l’impossibilité de déterminer si l’installation photovoltaïque litigieuse
aggrave, au sens de l’article 3 LC, la non-conformité au droit du bâtiment sis sur le
n° xxx. En l’état, on ignore autrement dit si les standards de confort que visent
notamment à concrétiser les règles sur les distances transgressées par l’édifice à
équiper seraient encore plus compromis avec la pose de panneaux solaires en toiture.
7.1 Vu ce qui précède,le Conseil d’Etat ne pouvait valablement trancher (par l’affirma-
tive) la question. Sa décision du 17 avril 2013 d’annulation pure et simple de l’autorisa-
tion communale de pose des panneaux en toiture du n° xxx, qui table sur un pronostic
d’aggravation purement intuitif et à l’assise factuelle insuffisante, ne peut pas être
confirmée. Il s’impose ainsi d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer l’affaire à
l’instance précédente, à charge pour elle de procéder aux mesures d’instruction
permettant de lever les incertitudes recensées plus haut et de statuer à nouveau (art.
80 al. 1 let. d et 60 al. 1 LPJA).
7.2 X_________ S.A., qui estime inutile toute investigation supplémentaire, succombe
dans sa conclusion en délivrance de l’autorisation de construire. Dès lors qu’elle
obtient l’annulation de la décision du Conseil d’Etat, conclusion implicite à celle
formellement articulée le 20 mai 2013, et la possibilité de voir sa cause examinée à
nouveau, son recours est à considérer comme étant partiellement admis. Pour sa part,
Y_________ a conclu au rejet du recours, souscrivant ainsi à l’appréciation définitive
portée par le Conseil d’Etat à propos de l’admissibilité du projet sous l’angle de l’article
3 LC. Le 17 décembre 2013, l’intimé a tempéré cette position en reconnaissant, après
lecture du rapport du Professeur G_________, la nécessité de compléter l’instruction.
Etant donné que personne n’a obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de
répartir par moitié les frais du procès, arrêtés à 1620 fr. et comprenant ceux
d’établissement de l’avis technique du 12 décembre 2013 (420 fr.), entre la recourante
et l’intimé (art. 88 al. 4, 89 al. 1, art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février
2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
– LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont compensés (p. ex. ACDP A1 09 21 du 4
février 2011 consid. 8b).
Prononce
Le recours est partiellement admis, la décision du 17 avril 2013 annulée et l’affaire
renvoyée au Conseil d’Etat pour instruction complémentaire à mener
conformément aux considérants 5.2 et 6 puis nouvelle décision.
Les frais, par 1620 fr., sont supportés par moitié (810 fr. chacun) par X_________
S.A. et Y_________.
Les dépens sont compensés.
Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour la recourante, à
Me B_________, pour Y_________, à la commune C_________, et au Conseil
d’Etat.
Sion, le 31 janvier 2014