Change of use and acquired rights for barn renovation

A1 13 262Tribunal cantonal11 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The cantonal public law court rejected a neighbor’s appeal against a building permit for renovation of a barn in the village zone. It held that the project did not entail a legally relevant change of use, because the barn had long been used as storage and the works did not make it residential. The court further held that the building could benefit from acquired-rights protection under cantonal construction law, since it was still usable and the works did not aggravate non-conformity. Court costs were imposed on the appellant, with a small party-cost award to the builder.

Regest

Art. 22 LAT; Art. 15 al. 1 LC; Art. 3 al. 1 LC; change of use and acquired rights in construction law. A renovation requires authorization when it entails a legally relevant change of use, i.e. when the building is assigned to a function materially different from its previous one and the change is apt to affect planning, equipment, or neighboring interests. By contrast, a mere continuation or modernization of an already established non-agricultural storage use does not constitute a new change of use. A building still usable may benefit from acquired-rights protection even if the former lawful use has ceased for a long time, provided the works do not aggravate non-conformity and the structure is not in ruins (consid. 2–3).

Texte intégral

A1 13 262

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui

oppose la recourante à Y_________ et à la COMMUNE DE B_________

(modification de l’autorisation de construire pour la réfection d’une grange à

C_________)

recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2013


  • 2 -

Faits

A. La parcelle n° xxx, plan n° xxx, du cadastre de la commune de B_________ se

situe dans le hameau de C_________. D’une surface de 100 m2, elle est bâtie d’une

grange et est propriété de Y_________. Selon le plan d’affectation des zones et le

règlement de construction et de zones (ci-après : RCCZ) adoptés par l'assemblée

primaire de B_________, le 20 octobre 1974, et approuvés en Conseil d'Etat, le 9 mars

1977, cette parcelle est rangée en zone village. Cette ancienne planification a fait

l’objet de révisions ultérieures, mais elle demeure encore valable dans ce hameau, le

Conseil d’Etat n’ayant en l’état pas approuvé la nouvelle réglementation du territoire

qui fait l’objet de contestations (art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire – LAT ; RS 700).

B. Le 30 janvier 2010, Y_________ déposa auprès de l’administration communale une

demande d’autorisation de construire pour la réfection de la grange sise sur le n° xxx.

Cette demande visait à faire modifier une précédente autorisation délivrée le 28 mai

  1. L’emprise, les dimensions extérieures et la couverture du bâtiment ne devaient

pas être modifiées, le nouveau projet proposant la pose d’un plancher à l’étage, ainsi

qu’une restructuration des façades distribuant de manière différente notamment les

ouvertures précédemment envisagées, de façon à demeurer plus proche de l’état

initial.

La publication de ce projet au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du 26 mars 2010 suscita

l’opposition de X_________, le 26 avril suivant. Propriétaire de la parcelle n° xxx, en

limite nord du n° xxx, l’intéressée observa en particulier que le plan de situation était

incorrect, que le bâtiment existant était de qualité médiocre et que le projet était en

réalité une reconstruction qui agrandissait le bâti existant et ne tenait pas la distance à

la limite. Y_________ contesta ces arguments, le 7 juillet 2010.

Après avoir reçu le préavis positif du Service cantonal des bâtiments, monuments et

archéologie, le 27 août 2010, la commune écarta l’opposition et délivra le permis de

bâtir sollicité, le 6 avril 2011 ; elle communiqua cette décision le 9 novembre suivant.

C. Dame X_________ contesta ce prononcé devant le Conseil d’Etat, le 12 décembre

  1. Elle invoqua d’abord une violation de son droit d’être entendue, affirmant que la

commune avait insuffisamment motivé le rejet de son opposition. Ensuite, elle soutint

que la demande d’autorisation de construire ne remplissait pas certaines exigences de

contenu fixées à l’article 32 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions

(OC ; RS/VS 705.100). Elle ajouta que le projet empiétait sur sa parcelle et ne

respectait pas la distance minimale de 6 m prévue par les normes de protection contre

les incendies, proposant une inspection des lieux.

Y_________ signala, le 18 janvier 2012, être au bénéfice d’une autorisation en force

de transformer et de rénover la grange sise sur sa parcelle n° xxx et contesta les

arguments de dame X_________. La commune de B_________ déposa son dossier

sans se déterminer sur le bien-fondé du recours, le 9 février suivant.


  • 3 -

La prénommée insista, le 6 mars 2012, sur le changement d’affectation que

Y_________ prévoyait pour cette grange, changement qui nécessitait à son avis une

mise à l’enquête publique ainsi qu’une autorisation. Elle rappela aussi que l’avant-toit

de cet ouvrage empiétait sur sa parcelle n° xxx, annexant un plan de situation de 2005

pour étayer son propos. Y_________ répondit le 20 mars suivant. Le lendemain, la

commune indiqua qu’il était dans l’usage actuel d’utiliser les nombreuses granges-

écuries du village à des fins de rangement et que sa pratique à cet égard était de ne

pas exiger des propriétaires concernés de mise à l’enquête publique.

Le 27 mars 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Après avoir considéré que le droit

d’être entendu de l’opposante avait été respecté, il estima que la demande d’autorisa-

tion de construire déposée par Y_________ était conforme à l’article 32 OC et releva

que l’utilisation de la grange à des fins de stockage différentes de celles auxquelles ce

bâtiment était initialement destiné n’en modifiait pas l’affectation. Il réfuta tout empiète-

ment du projet sur la parcelle de dame X_________ qui tablait sur un plan de situation

de 2005, document plus ancien que celui déposé dans le cadre de la demande de

permis de bâtir, lequel avait été établi par un spécialiste et que l’autorité locale avait

ratifié. Enfin, le Conseil d’Etat confirma que le projet contesté visait la transformation

d’un ouvrage existant et qu’à ce titre, il pouvait bénéficier du régime des droits acquis

que prévoyait l’article 3 alinéa 1 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ;

RS/VS 705.1) et être ainsi dispensé de respecter les distances légales et réglementai-

res à la limite de propriété et entre bâtiments.

D. Le 8 mai 2013, dame X_________ conclut céans, sous suite de dépens, à

l’annulation de cette décision qui lui avait été communiquée le 4 avril précédent et à la

mise à l’enquête publique du changement d’affectation que prévoyait Y_________

pour la grange sise sur le n° xxx, subsidiairement à l’inscription au registre foncier

d’une mention de non-affectation pour ce bâtiment. Elle observa que le constructeur

n’était pas agriculteur et n’avait pas l’utilité d’entreposer du matériel dans la grange. A

la suivre, les transformations projetées visaient en réalité à permettre l’affectation

ultérieure de ce bâtiment à l’habitation, modification qui devait être mise à l’enquête

publique. Elle ajouta que l’utilisation de cet ouvrage comme local de rangement n’était

pas conforme à l’affectation de la zone village et que Y_________ ne pouvait pas se

prévaloir de droits acquis pour transformer ce bâtiment.

Le Conseil d’Etat déposa son dossier et proposa de rejeter le recours, le 5 juin 2013.

Y_________ prit la même conclusion, sous suite de dépens, le 12 juin suivant. Huit

jours plus tard, dame X_________ déposa une photographie de l’ouvrage litigieux

prise à la fin des années 1970, ainsi qu’un plan de situation, expliquant que la grange

avait déjà été transformée à l’époque par l’ajout d’une annexe.

Ces pièces furent communiquées pour information à Y_________, à la commune de

B_________ et au Conseil d’Etat, le 21 juin 2013, ce qui permit de clore l’instruction à

cette date.


  • 4 -

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la

loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS

172.6). En tant que propriétaire du n° xxx jouxtant le n° xxx sur lequel il est prévu de

transformer le bâtiment litigieux, la recourante est spécialement touchée par l’autorisa-

tion de construire octroyée à Y_________ et a un intérêt digne de protection à faire

vérifier la régularité de la décision du Conseil d’Etat qui rejette ses prétentions et

confirme ce prononcé (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).

2. Le litige concerne le permis de bâtir délivré à Y_________ par la commune de

B_________ pour la transformation d’une grange dans le hameau de C_________. La

demande déposée par le prénommé, le 30 janvier 2010, exclut tout changement

d’affectation, point que conteste principalement dame X_________, pour qui les

travaux visent en réalité à rendre cet ouvrage habitable, ce que le constructeur aurait

dû mentionner.

2.1 En principe, le changement d’affectation d’un ouvrage est considéré comme une

transformation soumise par le droit fédéral à autorisation de construire (art. 22 al. 1 de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 – LAT ; RS 700 ; A.

Ruch, Commentaire LAT ; n° 34 ad art. 22) ; le droit cantonal a repris ce principe à

l’article 15 alinéa 1 LC. Il est en effet nécessaire que les constructions soient utilisées

selon la destination pour laquelle elles ont été érigées, de façon à ce qu’elles

remplissent des fonctions conformes à l’affectation de la zone dans laquelle elles se

trouvent, l’autorité ne pouvant pas laisser un propriétaire décider à sa guise de la

destination de son bâtiment, dont il aurait juste fait approuver la forme et le volume. Le

glossaire annexé à l'OC définit l'affectation comme la « destination d'un local ou d'un

bâtiment (habitation, travail, commerce, agriculture, intérêt public,…) » et donne pour

exemples de changement d'affectation « l'aménagement de galetas en habitation, de

garage en atelier, de rural en résidence secondaire, de commerce en café-restaurant,

salon de coiffure ou garage-atelier, etc. ». Un tel changement ne modifie pas forcément

l’apparence extérieure de l’ouvrage et peut être soumis à l’examen de l’autorité, avec

mise à l’enquête publique, même en l’absence de travaux de construction. Seules

peuvent échapper à cette procédure les modifications qui ne sont pas susceptibles

d’avoir un effet sur l’équipement ou de porter atteinte à l’environnement et pour

lesquelles la collectivité ou les voisins n’ont pas d’intérêt à un contrôle préalable

(P. Zen-Ruffinen/C.

Guy-Ecabert,

Aménagement

du

territoire,

construction,

expropriation, n° 498 p. 220 s. ; A. Ruch, op. cit.; n° 35 ad art. 22 ; ACDP A1 11 166 du

30 mars 2012 consid. 3b ; RDAF 2008 I n° 59 p. 258).

2.2 In casu, Y_________ a exclu toute volonté de modifier l’affectation de la grange

sise sur le n° xxx, les travaux projetés ayant pour but de rénover l’extérieur de ce

bâtiment et de le mettre en valeur. Personne ne conteste qu’à l’origine, cette

construction sur deux niveaux était destinée à un usage agricole, la partie supérieure

servant à entreposer le foin et la partie inférieure à détenir des animaux. Le


  • 5 -

constructeur explique que cet usage purement agricole a peu à peu cessé depuis une

cinquantaine d’années, le bâtiment ayant été progressivement utilisé comme local de

rangement, fonction qu’il occupe toujours actuellement en servant à l’entreposage de

meubles, d’habits, d’outils et de bois de feu, comme c’est usuellement le cas pour de

nombreux autres ruraux sis au cœur des villages (cf. détermination du 12 juin 2013 p.

2). Le Conseil d’Etat a confirmé la pratique communale qui, depuis des décennies, ne

soumet pas à autorisation ce genre de modification, admettant que l’affectation du

bâtiment demeure en définitive identique, même si la nature de ce qui y est entreposé

a changé en raison de l’évolution sociale. Il ajoute qu’en l’occurrence, ce changement

d’utilisation a déjà eu lieu il y a longtemps, de sorte que ce ne sont pas les travaux

projetés qui modifient la destination du bâtiment (cf. décision du 27 mars 2013 consid.

3c, détermination du 5 juin 2013).

Cette approche est contestée par la recourante qui objecte qu’en réalité, la grange est

demeurée inutilisée depuis plus de trente ans. Cela importe peu, du moment qu’on

admet que l’affectation du bâtiment n’est pas modifiée, à tout le moins de manière

déterminante, par le fait d’y entreposer le matériel destiné à un usage personnel que

décrit Y_________. La Cour peut donc suivre la solution proposée par l’autorité

précédente. Elle observe que la jurisprudence que cite la recourante sous point 1.2 de

son mémoire n’est pas transposable au cas d’espèce, les situations étant différentes.

Dans cette affaire tranchée en 2012, la Cour a jugé que l’utilisation de locaux

d’habitation à des fins de prostitution constituait un changement d’affectation soumis à

autorisation, car cette modification était susceptible d’avoir des répercussions

importantes sur le quartier et il n’était pas évident que cet usage commercial soit

conforme à l’affectation de la zone, ce qui justifiait un contrôle préalable dans l'intérêt

de

la

collectivité

et

des

voisins

(ACDP

A1 11 166 précité consid. 3). Or, in casu, les travaux mis à l’enquête par Y_________

n’induisent pas un tel changement d’affectation. D’une part, comme déjà dit, l’usage

agricole primaire de la grange n’a plus cours depuis longtemps et on peut admettre

que la destination actuelle d’espace de rangement ne constitue pas en soi, par rapport

à celle d’origine, un changement d’affectation que des motifs objectifs justifieraient de

soumettre à un contrôle préalable. La recourante n’explique d’ailleurs pas en quoi ses

intérêts de voisine seraient touchés par cette utilisation de la grange et exigeraient un

tel contrôle. Les travaux projetés ne s'apparentent en outre à aucun des exemples de

changement d'affectation énumérés par le glossaire annexé à l’OC. D’autre part, la

vocation d’habitation qu’évoque dame X_________ n’est pas d’actualité, les ouvertures

discrètes pratiquées sur deux façades en vue d’amener un peu de lumière dans le

volume de l’ancien rural ne suffisant pas, à elles seules, à destiner cet ouvrage à

l’habitat. Contrairement à ce que pense l’intéressée, les besoins de stockage du

constructeur sont sans pertinence pour juger de l’affectation du bâtiment. En d’autres

termes, même si Y_________ n’avait en l’état aucune nécessité d’utiliser la grange en

tant que local de rangement, cela ne signifie pas que ce bâtiment devrait être

forcément considéré comme affecté à l’habitation. Les éventuels projets futurs du

prénommé ne sont pas plus décisifs. Ce qui est déterminant, c’est que le projet

autorisé n’a aucun impact sur la destination de la grange et que, pour cette raison, un

changement d’affectation n’avait pas à être signalé dans la demande de permis de


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bâtir. Le cas échéant, si le constructeur devait par la suite décider d’affecter ce

bâtiment à l’habitation et l’aménager à cette fin, il devra dûment annoncer ce

changement d’affectation dans le cadre de la procédure et obtenir l’autorisation idoine.

Dame X_________ se réfère aussi à la transformation d’un baraquement militaire sis

en zone agricole en camp de vacances ou à celle d’une grange en salle de spectacle,

mais perd de vue que, dans ces cas également, les changements d’affectation sont

manifestes et importants, contrairement à la situation de l’espèce. Ces références ne

sont donc pas non plus pertinentes.

3.1 La recourante signale encore que le constructeur ne peut pas bénéficier du régime

des droits acquis, car la grange n’a plus été utilisée depuis longtemps, et soutient que

l’utilisation en tant que local de rangement est contraire à la zone de village à laquelle

le n° 1330 est affecté.

3.2. Sur ce dernier point, elle fait manifestement fausse route, l’article 93 lettre b

RCCZ autorisant dans cette zone non seulement les maisons d’habitation, mais aussi

notamment les constructions rurales et artisanales qui ne créent pas de nuisance, dont

on peut admettre que la construction litigieuse fait partie.

3.3. Contrairement à ce que semble penser la recourante, un constructeur peut béné-

ficier du régime des droits acquis que prévoit l’article 3 alinéa 1 LC nonobstant le fait

que l’ouvrage à transformer n’est plus employé depuis longtemps pour l’usage auquel il

le destine. Cette disposition protège en effet une construction dans son état au

moment où entrent en application des dispositions nouvelles plus restrictives. En vertu

de cette garantie, le propriétaire peut conserver son bien, le moderniser, voire le

transformer ou l'agrandir, nonobstant sa non-conformité au droit nouveau, et donc en

dépit du fait qu'il compromet la réalisation des objectifs d'intérêt public que poursuit le

législateur en posant des règles plus restrictives que les anciennes. Pour profiter de

cette protection, le bâtiment en question ne doit toutefois pas être à l’état de ruine ou

prêt à s’écrouler, mais être toujours utilisable, ce qui est le cas de celui de Y_________

au vu des photographies au dossier et des plans approuvés par la commune qui

prévoient pour l’essentiel le maintien des structures existantes. La modification de la

grange tombe dès lors dans le champ d'application de l'article 3 LC. Pour le reste, la

recourante ne prétend pas que les travaux autorisés ne respecteraient pas les

conditions prévues à l’alinéa 1 de cette disposition, en particulier qu’ils aggraveraient la

non-conformité au droit de la grange. Dans ces conditions, le grief formulé en matière

de droits acquis doit, lui aussi, être écarté.

4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Y_________ a requis des dépens, sans cependant s’être attaché les services d’un

mandataire au bénéfice d’une procuration, ni indiquer quels autres frais nécessaires et

relativement élevés il aurait eu à consentir dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, seule une indemnité de partie de 100 fr. peut lui être allouée (art.


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4 al. 1 et 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les

autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

4.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et

25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1200 fr., débours compris (art. 11 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de X_________, à qui les dépens sont

refusés.

X_________ versera 100 fr. à Y_________ pour ses dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour la recourante, à

Y_________, à la commune de B_________ et au Conseil d'Etat.

Sion, le 11 septembre 2013.

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