Definitive failure for plagiarism upheld in HEP assessment

A1 13 241Tribunal cantonal23 juil. 2013Dismissed

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Résumé

X_________ challenged the Council of State's rejection of his administrative appeal against the HEP's decision declaring him definitively failed after a third unsuccessful attempt at theme 8.2. He denied plagiarism, alleged bias by professor B_________, requested expert evidence and witness hearings, and claimed the sanction was disproportionate. The cantonal court held that the challenge to the original HEP decision was inadmissible because the Council of State decision had replaced it, found the plagiarism and fraud established, rejected the bias and proportionality arguments, denied further evidence, and ordered CHF 1,000 in costs without party compensation.

Regest

Administrative appeal; substitution effect of the devolutive appeal and assessment of plagiarism in an academic examination. Where an administrative appeal has full devolutive effect, only the appellate authority's decision may be attacked. A challenge to the assessor's alleged bias is late when recusal was not requested before the examination, contrary to good faith. Plagiarism is a form of academic fraud even absent intent; consent of the copied author is irrelevant. A definitive failure resulting from a third unsuccessful assessment is proportionate where the applicable directives provide no milder sanction and the measure serves the public interest in objective, dissuasive academic evaluation. Requests for additional evidence may be dismissed when the record already permits a reliable decision and the evidence sought could not affect the outcome.

Texte intégral

Par arrêt du 19 septembre 2013 (2C_817/2013), le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce

jugement.

A1 13 241

ARRÊT DU 18 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, et DÉPARTEMENT DE LA

FORMATION ET DE LA SECURITE (DFS), autre autorité

(échec définitif ; examen HEP)

recours de droit administratif contre la décision du 20 février 2013


  • 2 -

Faits

A. Le 16 février 2012,laHaute école pédagogique du Valais (HEP) signifia à

X_________ son échec définitif. Pour la troisième fois, cet étudiant n’avait pas réussi le

thème 8.2, « La pratique réflexive à travers la démarche clinique », dispensé par le

professeur B_________. Son ultime travail de remédiation de janvier 2012, qui avait

partiellement recopié celui de C_________, était entaché d’une fraude que les

directives internes concernant l’évaluation de la formation initiale à la HEP du 26 mars

2003 (ci-après : les directives d’évaluation) sanctionnaient d’une qualification « F »,

insuffisante. Apprécié sur le fond, abstraction faite de cette tricherie rédhibitoire, le

travail de X_________ était de toute façon à créditer de cette note.

B. Le 20 février 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que X_________

avait, le 24 février 2012, formé à l’encontre de cette décision. La fraude était avérée ;

entraînant de soi une qualification insuffisante, elle était synonyme d’échec définitif vu

qu’il s’agissait d’une évaluation subie pour la troisième fois, sans succès (art. 18 al. 3

de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à la

Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101). Cette sanction d’une note « F »

n’était pas à alléger : elle se révélait proportionnée à la nature de la fraude, dont les

conséquences devaient être dissuasives pour les étudiants. Au demeurant, les

directives d’évaluation ne prévoyaient pas de solutions moins incisives.

C. Le 20 mars 2013, X_________ conclut céans à l’annulation de la décision de la

HEP du 16 février 2012 et à l’acquisition du thème 8.2. En substance, il contestait toute

fraude ou tout plagiat. A l’écouter, son erreur avait été de n’avoir pas cité le nom de

l’étudiant C_________ qui, pour sa part, avait consenti à une réutilisation de son texte

par X_________ dans une perspective d’entraide. Cette omission n’avait rien

d’intentionnelle, mais relevait de la maladresse. D’ailleurs, moins de 10 % du travail

posait problème. Le recourant critiquait aussi l’appréciation de fond, réclamant la mise

en œuvre d’une expertise comparative à pratiquer aussi sur ses deux premiers écrits,

taxés d’insuffisants en septembre, puis octobre 2011. X_________ arguait encore d’un

traitement partial, notamment du professeur B_________, qu’il disait nourrir une

inimitié à son encontre. Il persistait enfin à tenir son échec définitif comme étant

disproportionné vu son cursus, sa motivation à embrasser la profession et la pénurie

d’enseignants sévissant en Valais.

Le 24 avril 2013, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours et déposa son dossier.

Il joignit à sa réponse les déterminations du département en charge de l’éducation et

celle, circonstanciée, de la HEP, pour qui la décision d’échec était à maintenir.

X_________ maintint ses conclusions le 16 mai 2013 en réitérant les moyens de

preuve listés dans son mémoire de recours, notamment l’audition des acteurs liés au

conflit décrit avec le professeur B_________, ainsi que de tiers censés en témoigner.


  • 3 -

L’instruction s’est close le 21 mai 2013 par la communication de cette écriture au

Conseil d’Etat.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil

d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ;

P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre l’échec définitif com-

muniqué le 16 février 2012 par la HEP, la conclusion en annulation du recours est en

soi irrecevable, sauf à la comprendre comme visant le prononcé du 20 février 2013,

seul attaquable céans.

1.2 Sous cette réserve, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44

al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).

2. Le professeur B_________ est implicitement accusée de partialité au regard de

prétendus problèmes relationnels existant depuis l’été 2010 entre elle et X_________.

La critique est tardive, la mise à l’écart de cette enseignante n’ayant pas été requise

avant l’épreuve, comme l’exigeait le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101 ; cf. H. Plotke,

Schweizerisches Schulrecht, p. 449 et les références sous note 338).

3.1 X_________ concède avoir repris des éléments du travail de C_________. Le

tableau du 31 janvier 2012 comparant son texte à celui de son camarade l’établit de

manière indiscutable (CE p. 00075). Céans, il réaffirme que l’extrait n° 1 est une

citation de l’auteur Marie-Claude Baïetto, simplement commune aux deux travaux,

alors que la HEP a clairement montré que ce n’était pas le cas dans ses observations

du 24 avril 2012 (CE p. 00224).

3.2 L’intéressé conteste l’existence d’une fraude. Les directives d’évaluation ne

définissent pas cette notion, mais se bornent à en arrêter les conséquences (art. 2 ; CE

p. 00143). X_________ et l’instance précédente s’accordent à y voir une acte

malhonnête, de mauvaise foi, de tromperie. Le Conseil d’Etat a retenu du plagiat,

forme particulière de fraude consistant à copier un auteur en s'attribuant indûment des

passages de son œuvre (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral administratif C-7732/2006

du 7 septembre 2007 consid. 5 ; G. Martin, Universitäres Disziplinarrecht - unter

besonderer Berücksichtigung der Handhabung von Plagiaten in : PJA 2007 p. 482). Au

regard de cette définition, le travail de X_________ est bien à qualifier de plagiat,

l’accord de C_________ étant sans influence sur ce constat d’une violation de règles

élémentaires de déontologie académique.


  • 4 -

3.3.1 Le recourant excipe d’une négligence excluant la fraude. L’argument est déjà

mal fondé puisque la pratique qualifie le plagiat sans égard à son caractère intentionnel

(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5235/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1). Quoi

qu’il en soit, X_________ ne saurait valablement arguer d’une simple maladresse de

sa part. Le Tribunal peine à le suivre lorsqu’il explique qu’il se serait assurément

approprié davantage de texte s’il avait réellement voulu frauder, les moins de 10 %

plagiés étant, selon lui et en substance, un gage de sa bonne foi. Les reprises ne sont,

en effet, de loin pas « insignifiantes » ; leur ampleur permet d’écarter définitivement

l’hypothèse d’une banale inadvertance. Par ailleurs, et comme le souligne la HEP dans

ses observations du 15 avril 2013 (p. 4), les passages incriminés ont été légèrement

remaniés, signe d’une tentative délibérée de dissimulation de la fraude. La responsable

du thème 8.2, D_________, requise d’expertiser le travail litigieux sous l’angle d’un

probable plagiat, avait du reste vu dans cette précaution l’expression d’une supercherie

(CE p. 00072).

3.3.2 X_________ soutient avoir simplement omis de citer son camarade. La HEP a

cependant souligné qu’elle attendait du futur enseignant qu’il fonde son travail sur de la

littérature scientifique et de référence. Au regard de ces exigences évidentes pour

n’importe quel étudiant, l’oubli de mentionner le nom d’un « camarade-auteur » est une

excuse invraisemblable. Raisonnant par l’absurde, l’institution intimée a de toute

manière signalé que cette prétendue omission justifierait, de soi, un « F » éliminatoire

au titre du critère d’évaluation n° 1 du thème 8.2 (p. 4 de ses observations du 15 avril

2013 et CE p. 00137). Dans sa réplique, l’intéressé critique l’argument en assurant

n’avoir oublié qu’ « une seule citation » : sa défense tombe cependant à faux au vu des

différents passages repris et de leur consistance.

3.3.3 Le recourant s’emploie encore à minimisersa faute,invitant le Tribunal à consi-

dérer qu’il ne s’agissait pas d’une simple épreuve lors de laquelle il avait copié autrui,

mais d’un travail à réaliser à domicile où sa difficulté à retranscrire « son retour sur

soi » l’avait conduit à emprunter les tournures de C_________. Là encore, les

explications tendant à écarter l’hypothèse d’une fraude ne convainquent pas. La HEP a

en effet insisté sur le caractère hautement personnel du travail à rédiger dans le cadre

du thème 8.2, où l’étudiant devait analyser son propre fonctionnement sous un angle

psycho-affectif (observations du 15 avril 2013 p. 5). X_________ ne pouvait donc

s’estimer en droit de s’approprier le travail de C_________. Le manque de soutien

allégué ou les difficultés relationnelles prétendues avec le professeur B_________ –

faits au demeurant formellement contestés par la HEP (p. ex. CE p. 00345, 00342,

00219 à 00217) – ne sauraient eux non plus justifier son comportement. Sur ce dernier

point, il faut signaler que le recourant aurait pu en référer au responsable du mentorat

et solliciter un changement de mentor, démarche prévue dans le guide d’août 2009

(CE p. 00337 ch. 3.4) qu’il n’a cependant pas jugé utile d’entreprendre.

3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit confirmer à son tour l’existence d’une

fraude au sens de l’article 2 des directives d’évaluation.


  • 5 -

4.1 Dès lors que ce texte n’envisage pas de sanctions moins lourdes que la

qualification « F » donnée au travail de X_________, dont l’échec définitif est à mettre

sous le compte d’une évaluation pour la troisième fois insuffisante du thème 8.2 (art.

18 al. 3 OHEP), et non pas à imputer directement à la fraude, le traitement que la HEP

a réservé au recourant n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité (art. 5

al. 2 Cst. féd.).

4.2 X_________ n’avance aucun élément susceptible d’amener à une appréciation

différente sous cet angle. Il persiste céans à arguer de la mésentente existant entre la

professeur B_________ et du caractère « étonnant» de la procédure subséquente à

son troisième échec successif. On ne voit cependant pas en quoi ces circonstances

feraient apparaître l’insuffisance sanctionnant un travail entaché d’une fraude comme

étant disproportionnée. Sur ce point, force est de constater que les passages

reproduits par le recourant sont quantitativement importants. Les agissements qu’il

s’obstine à minimiser ou à présenter comme une simple maladresse de sa part sont

d’une gravité que rien ne permet de tempérer. Pour le reste, le Conseil d’Etat a vu un

intérêt public pertinent à vouloir assurer des évaluations objectives et à réprimer de

manière dissuasive toute forme de tricherie. Il en va en effet de la bonne marche de la

HEP et de la crédibilité de cette institution chargée de former les enseignants de

demain. Sur cet arrière-plan, l’intérêt privé du recourant à voir sa sanction conforme

aux directives d’évaluation annulée ou allégée au regard de sa motivation, de son

attrait pour le métier ou des résultats corrects obtenus jusqu’ici, n’est pas déterminant.

Enfin, le Tribunal ne saurait sérieusement considérer que, dans le contexte d’une

pénurie alléguée d’enseignants, l’annulation de l’échec enregistré par X_________ soit

d’intérêt public.

5.1 Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure de

sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

5.2 Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’appréciation insuffisante

donnée sur le fond au troisième travail de X_________, évalué en son temps

nonobstant les conséquences rédhibitoires de la fraude. Tout au plus faut-il rappeler,

avec le Conseil d’Etat, que l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des

connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 106 Ia 1

consid. 3c), ce qui a pour corollaire qu’une décision prise en matière d’examen ne

saurait être annulée que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste

(ACDP A1 11 191 consid. 1c et les références). Or, les quelques assertions du recours

ne laissent nullement entrevoir un traitement discriminatoire. Céans, l’intéressé se

limite en effet à prétendre que sa conclusion – partie du travail jugée insuffisante – ne

différerait « pas beaucoup en substance de celle de ses camarades » et qu’elle n’était

« en tous les cas pas moins approfondie ». Il n’entreprend cependant pas d’étayer ces

assertions déjà avancées devant le Conseil d’Etat et que la HEP avait réfutées de

manière convaincante, en se référant d’abord à la motivation circonstanciée donnée le

13 février 2012 par les professeurs D_________ et B_________ (CE p. 00137 à


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00132), et en expliquant en quoi la conclusion du travail de X_________ était à noter

moins bien que celle de ses camarades étudiants (CE p. 00220).

5.3 L’issue du litige rend inutile la mise en œuvre de l’expertise comparative requise

par le recourant et l’audition des témoins cités en page 18 du recours (art. 80 al. 1 let.

d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il n’y a pas non plus lieu d’entendre X_________, qui a eu

tout loisir de s’exprimer par écrit. Ses deux premiers travaux n’ont enfin pas à être

expertisés afin de vérifier s’ils auraient mérité une appréciation suffisante : le dossier

ne montre pas qu’ils aient été contestés à l’époque et la participation sans réserve aux

remédiations successives est à considérer comme une acceptation des résultats

précédents, sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral

2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 2.6, traduit au JdT

2011 I 58 ; ACDP A1 11 191 précité consid. 6b). Au demeurant, le recourant ne dit pas

sous quels aspects ses textes auraient été jugés insuffisants de façon arbitraire.

Aussi, faute de tout élément laissant présager une notation insoutenable, il n’y a pas

lieu de mettre en cause les appréciations antérieures à la seconde remédiation.

5.4 Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________ (89 al. 1 LPJA ; art. 3

al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens

devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens

lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des

dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour le recourant, et au

Conseil d’Etat.

Sion, le 18 juillet 2013.

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