PPE facade works require consent of all co-owners

A1 13 215Tribunal cantonal29 mai 2013Dismissed

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Résumé

The cantonal court dismissed V__________'s administrative appeal against the refusal of a building permit for closing her balcony with PVC windows in a PPE building. The court held that the complaint about delay was moot once the Council of State had ruled, and that the absence of a site inspection did not breach the right to be heard because the evidence was unnecessary. On the merits, the court confirmed that works affecting common parts of a PPE require the consent of all co-owners; since at least two co-owners objected, the permit could not be granted. Costs and party compensation were imposed on the appellant.

Regest

Art. 29 Cst.; art. 33 al. 2 LC and art. 31 al. 2 OC; right to be heard and building-permit standing in a PPE: a site inspection may be refused under anticipated evidentiary assessment when it cannot affect the outcome. A delay complaint becomes moot once the challenged authority issues its decision. For construction works on common parts of a PPE, the authority must verify the applicant's power of disposition; under cantonal construction law and settled case law, unanimous consent of all co-owners is required for the permit, irrespective of internal civil-law voting arrangements, unless the project can be shown to be impossible for other reasons.

Texte intégral

A1 13 215

ARRÊT DU 29 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

V__________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui

oppose la recourante à la COMMUNE DE B___________ , à W_________ et

X_________ et à Y__________ , tous représentés par Maître C_________, et à

Z__________

(travaux en façade d’un bâtiment en PPE, exigence de l’accord des copropriétaires)

recours de droit administratif contre la décision du 16 janvier 2013


  • 2 -

Faits

A. V__________ est propriétaire d’un appartement dans le bâtiment en PPE

« D_________» (parcelle n° xxx), au lieu-dit « E_________ », en zone mixte 2 de la

commune de B__________.

B. Le 25 janvier 2011, elle déposa auprès de l’autorité communale une demande

d’autorisation de construire afin de fermer son balcon au moyen de fenêtres en PVC

blanc. La publication de ce projet au Bulletin officiel n° 5 du xxx 2011 suscita les

oppositions des époux W__________ et X___________ et de Y__________,

propriétaires de parts de PPE, ainsi que celle de Z__________, société administrant la

PPE ; les opposants relevaient que le projet de dame V____________ nuisait à

l’esthétique de la façade sud du bâtiment et demandaient que la fermeture soit

similaire à celle réalisée en 1989 sur le balcon de l’appartement du 2e étage.

La prénommée affirma, le 23 avril 2011, que son projet ne portait pas atteinte à

l’esthétique du bâtiment et que le système de fermeture qu’elle avait choisi permettait

d’éviter la buée en hiver et atténuait les nuisances sonores provoquées par la ligne

CFF et l’aéroport. Elle releva également que, par le passé, il était arrivé que les

fenêtres en plexiglas installées au 2e étage se cassent et tombent sur le parking de

l’immeuble, ce qui posait un problème de sécurité.

Réuni en séance le 7 juillet 2011, le conseil municipal rejeta cette demande, relevant

que la requérante ne disposait pas de l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour

les travaux projetés, que le projet n’était pas cohérent avec les fermetures déjà

réalisées et que, de ce fait, il allait à l’encontre de la pratique communale.

C. Dame V_________ contesta cette décision devant le Conseil d’Etat, le 26 août

  1. A la forme, elle critiqua la motivation de ce prononcé qu’elle taxa d’insuffisante

au regard des exigences tirées de l’interdiction du déni de justice formel et du respect

du droit d’être entendu. Sur le fond, elle reprocha à l’autorité communale de s’être

fondée sur une pratique discutable sans mentionner la moindre base légale. Elle

précisa qu’il était aberrant de lui imposer le choix d’un système de fermeture vieux de

plus vingt ans qui n’offrait pas les mêmes garanties de sécurité et d’économies

d’énergie que celui qu’elle envisageait. Elle soutint aussi que la commune de

B____________ avait abusé de son pouvoir d’appréciation en évoquant la clause

d’esthétique, non seulement parce que le projet devait être réalisé sur la façade d’un

bâtiment et dans un environnement urbain qui ne présentaient à cet égard aucune

valeur particulière, mais aussi parce qu’il n’était pas possible d’admettre objectivement

que le projet portait atteinte à l’aspect du bâtiment. Enfin, elle invoqua une inégalité de

traitement, expliquant que les propriétaires de l’immeuble voisin, identique à celui où

elle habitait, avaient tous été autorisés à fermer leur balcon. A titre de moyens de

preuve, dame V_________ proposa l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins,

une inspection des lieux, ainsi que l’édition du dossier communal.


  • 3 -

Les époux W_________ et X_________ et Y__________ conclurent en substance au

rejet du recours, sous suite de dépens, respectivement les 14 et 22 septembre 2011.

La commune de B____________ émit une proposition semblable, le 5 octobre suivant.

Dame V_________ maintint ses conclusions, le 31 octobre 2011.

Le 16 janvier 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il considéra d’abord que la

motivation de la décision communale était suffisante. Ensuite, il releva que la demande

d’autorisation de construire devait être déposée par le requérant ou son mandataire et

cosignée par le propriétaire du fonds (cf. art. 33 al. 2 de la loi sur les constructions du

8 février 1996 – LC ; RS/VS 705.1 ; art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur

les constructions – OC ; RS/VS 705.100). Il précisa que l’exigence de signature par le

propriétaire du fonds constituait une condition de validité de la demande d’autorisation

de construire. Or, le projet de dame V_________ constituait une intervention sur une

partie commune de la PPE. Pour cette raison, l’intéressée ne pouvait pas entreprendre

seule ces travaux, le consentement de l’ensemble des copropriétaires étant

nécessaire. Puisqu’au moins deux d’entre eux avaient clairement manifesté leur

désaccord, il était impossible pour la prénommée d’obtenir une autorisation de

construire pour son projet. La décision du conseil municipal de B_____________

pouvait donc être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les griefs

matériels invoqués notamment en matière d’esthétique et de sécurité.

D. Le 15 février 2013, Dame V_________ conclut céans, sous suite de dépens, à

l’annulation de la décision du Conseil d’Etat qui lui avait été communiquée le 22 janvier

précédent, et à l’octroi du permis de construire. Elle invoqua d’abord un déni de justice

formel, le Conseil d’Etat ayant statué plus de 17 mois après le dépôt du recours, en

violation de l’article 61a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). La recourante ajouta que l’absence d’inspection

des lieux malgré la requête formulée en ce sens violait son droit d’être entendue. Elle

expliqua aussi avoir préalablement consulté les autres copropriétaires au sujet de la

pose de fenêtres en pvc blanc sur son balcon, la décision sur ce point devant être prise

à la majorité. Or, quatre copropriétaires sur six avaient donné leur accord. Les travaux

avaient donc été acceptés par la communauté des copropriétaires par étage du

bâtiment « D_________» (ci-après : CPPE), conformément aux articles 647b alinéa 2

et 647e alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), de sorte

qu’il n’était pas correct d’exiger, au stade ultérieur du dépôt de la demande

d’autorisation de construire, la signature de l’ensemble des copropriétaires. Elle

précisa, dans ce cadre, que le contrôle de rapports de droit privé (entre

copropriétaires) par l’autorité administrative ne devait s’exercer que s’il apparaissait de

manière manifeste, sur la base des règles de droit civil, que le projet envisagé ne

pourrait jamais se réaliser. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. A titre de moyens de

preuve, la recourante proposa l’interrogatoire des parties, une inspection des lieux,

ainsi que l’édition du dossier communal et du dossier du Conseil d’Etat. Elle déposa à

l’appui de son recours notamment une lettre de Z__________ du 22 octobre 2010

relative à la fermeture du balcon en question, demandant l’accord des copropriétaires

et précisant que la décision serait prise à la majorité.


  • 4 -

La commune de B____________ proposa de rejeter le recours, le 13 mars 2013. Elle

affirma que le projet de la recourante nécessitait l’accord de tous les copropriétaires,

relevant que la société administrant la PPE y avait d’ailleurs fait opposition au motif

que cette unanimité faisait défaut. En tout état de cause, le permis devait être refusé,

car le projet envisagé, de par son aspect, sa couleur et la largeur des cadres de

fenêtres, ne s’intégrait pas dans le bâtiment.

Le même jour, le Conseil d’Etat déposa son dossier, comprenant celui de la commune,

et proposa lui aussi de rejeter le recours. Il indiqua en particulier que le texte clair de la

LC érigeait en condition l’accord de tous les copropriétaires pour l’exécution d’un projet

soumis à autorisation de construire.

Agissant de concert, Y__________ et les époux W_________ et X_________ prirent

la même conclusion, le 20 mars 2013, requérant au surplus des dépens et se référant

à la jurisprudence fédérale relative aux travaux de construction dans une PPE.

Z__________ ne s’est pas déterminée.

La recourante maintint ses conclusions, le 12 avril 2013. Cette écriture fut

communiquée trois jours plus tard aux autres intervenants, pour information.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48

LPJA).

2.1 La recourante sollicite l'administration de plusieurs moyens de preuve dont il

convient d'examiner l'utilité.

2.2 Les parties ont le droit de participer à la procédure et de présenter leurs moyens

de preuve (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Le droit de faire administrer les

preuves, composante du droit d'être entendu que garantit l'article 29 alinéa 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), n'est pas absolu. La prise en

considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à

l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une

appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer

lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la

solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou

lorsqu'elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution

du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428 s. et la jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b).

2.3 Le 13 mars 2013, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet, comprenant

celui de la commune de B___________ ; la requête de la recourante en ce sens est

donc satisfaite. La Cour peut en revanche se dispenser d'organiser un transport sur les

lieux, lequel apparaît superflu dès lors que la cause peut être tranchée exclusivement


  • 5 -

sur la base de considérations formelles (cf. infra consid. 3 et 4). L'interrogatoire des

parties n'est pas non plus une mesure utile à la résolution du litige, chacune d’elles

ayant pu formuler par écrit ses arguments.

2.4 Dame V_________ prétend que son droit d’être entendue a été violé, parce que

l’autorité précédente n’a pas organisé l’inspection des lieux qu’elle avait requise.

Comme on l’a vu, cette mesure est cependant superflue. Pour cette raison et même si

on aurait pu s’attendre à ce que le Conseil d’Etat rejette expressément ce moyen dans

sa décision, l’absence d’indications en ce sens ne constitue pas un motif suffisant qui

justifierait d’annuler ce prononcé.

3.1 A la forme, la recourante invoque aussi une violation de l'article 61a LPJA,

concluant au constat de violation du principe de célérité. A son avis, l'autorité a trop

tardé avant de se prononcer dans cette affaire. Le Conseil d'Etat a répondu, le 13 mars

2013, que le délai de traitement de six mois prévu par cette disposition était un délai

d’ordre qui ne pouvait être actuellement tenu pour des dossiers non prioritaires tels que

celui en cause.

3.2 L'article 29 alinéa 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans

un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement

dit, elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'article 61a LPJA, qui règle le délai de

traitement des recours en matière administrative, concrétise ce principe. Il prévoit, en

son alinéa premier, que l'autorité doit statuer dans les six mois à compter du dépôt du

recours. Le second alinéa de cette disposition permet de prolonger ce délai, dans la

mesure où des circonstances étrangères au fonctionnement de l'autorité le justifient

(expertises, etc.).

Confronté à une autorité qui ne rend pas de décision dans un délai raisonnable, le

justiciable peut saisir l'autorité ordinaire de recours et invoquer la violation du principe

de célérité (art. 34 al. 1 LPJA). S'il est agréé, ce recours pour retard injustifié débouche

sur un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle rende la décision attendue (art.

34 al. 2 LPJA). Si cette décision est prise pendant l'instruction du recours, celui-ci

devient sans objet et seul doit encore être décidé le sort des frais et des dépens. Il suit

de ce qui précède qu'il n'y a plus place pour invoquer la violation du principe de célérité

après que l'autorité intimée ait rendu sa décision. Un recours formé dans ces

conditions serait en effet dépourvu d'objet (cf., p. ex., ACDP A1 2010 91 du

24 septembre 2010, consid. 3 et les références).

3.3 En l'espèce, après avoir été dûment interpellé le 6 novembre 2012, le Conseil

d'Etat a rendu sa décision, le 16 janvier 2013. Partant, la recourante n'était depuis lors

plus fondée à invoquer une violation du principe de célérité. Le grief qu'elle formule à

ce sujet dans son recours du 15 février suivant doit donc être écarté.

4.1 Le point central du litige concerne l’approbation formelle par la CPPE du projet de

la recourante et ses conséquences sur la demande d’autorisation de construire en

cause. L’autorité précédente, à l’instar de Y__________ et des époux W_________ et


  • 6 -

X_________, relève que ce projet touche aux parties communes de la PPE et qu’à ce

titre, le consentement de l’ensemble des copropriétaires est nécessaire. Puisque les

prénommés ont manifesté leur désaccord, la recourante ne peut obtenir de permis de

bâtir. Celle-ci explique que les copropriétaires ont été préalablement consultés à ce

sujet, la décision sur ce point devant être prise à la majorité. Or, quatre copropriétaires

sur six avaient donné leur accord. Les travaux avaient donc été acceptés par la CPPE,

de sorte qu’il n’était pas correct d’exiger, au stade ultérieur du dépôt de la demande

d’autorisation de construire, la signature de l’ensemble des copropriétaires.

4.2 Avant l'entrée en vigueur de la LC, la législation cantonale prescrivait que la

demande d'autorisation soit signée, outre par le maître de l'ouvrage et l'auteur du

projet, par le propriétaire du terrain ou son mandataire, faute de quoi la demande était

renvoyée sans plus ample examen (art. 15 al. 2 et 23 al. 1 du décret sur l'autorisation

de construire du 31 janvier 1992). Dans leur version initiale, la LC et l’OC, toutes deux

en vigueur depuis le 1er janvier 1997, ne renfermaient en revanche plus cette exigence,

puisque l'article 31 alinéa 2 OC n'exigeait la signature que du maître de l'ouvrage et de

l'auteur du projet. Le Tribunal cantonal a cependant, jugé, sous l'empire de ce nouveau

droit, que le changement de réglementation ne visait qu'à écarter un obstacle à la

recevabilité de la demande et n'avait nullement pour but d'habiliter ou d'obliger

l'autorité à octroyer une autorisation de construire sans l'accord du propriétaire. Le droit

de construire sur un bien-fonds découle en effet du droit de propriété et la procédure

d'autorisation de construire se limite à vérifier que l'usage de ce droit ne contrevient

pas aux règles de droit public, ce qui comprend l'examen du droit de disposition du

requérant sur le terrain visé par la demande. Il ne s'agit donc pas là d'une obligation de

droit civil, mais de droit public, auquel la LC et l'OC, dans leur teneur primitive, n'ont

rien changé (ACDP A1 04 179 du 28 janvier 2005, consid. 2a et 2b, renvoyant à la RVJ

2003 p. 53 s., consid. 3 et 4). A la suite de cette jurisprudence, la novelle du 7 avril

2004 entrée en vigueur le 1er juillet suivant (B. O. n° 26 du 25 juin 2004, p. 1490 ss) a

donné à l'article 31 alinéa 2 OC une nouvelle teneur, prescrivant à nouveau, dans la

demande d'autorisation, la signature du propriétaire du fonds, en plus de celles du

requérant et de l'auteur du projet.

D'après la jurisprudence constante de la Cour de céans, le consentement de tous les

copropriétaires est une condition indispensable pour la délivrance du permis de bâtir

(cf. ACDP A1 06 197 du 16 mars 2007, consid. 4.2 et la référence). Les

développements en matière de droit civil exposés par la recourante ne sont pas

propres à influer sur cette pratique qui se fonde sur la teneur sans équivoque de

dispositions du droit cantonal des constructions (art. 33 al. 2 LC et 31 al. 2 OC).

Puisque deux copropriétaires persistent à s’opposer au projet de la recourante, c’est à

juste titre que le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif contestant le refus de

délivrer le permis de bâtir.

6.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens aux époux W_________ et


  • 7 -

X_________ et à Y__________, qui ont agi de concert, pris une conclusion dans ce

sens et obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).

6.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et

25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à

1000 fr., débours compris (art. 11 LTar). Les dépens dus par la recourante à la partie

adverse sont fixés à 1200 fr. eu égard à la réponse du 20 mars 2013.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de V__________, à qui les dépens

sont refusés.

V__________ versera 1200 fr. aux époux W_________ et X_________ et à

Y__________ pour leurs dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, pour la recourante, à

Maître C_________, pour les époux W_________ et X_________ et

Y__________, à Z__________, à la commune de B____________ et au Conseil

d'Etat.

Sion, le 29 mai 2013.

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