A1 13 212
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X_________ , recourante
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée
(demande de reclassification)
recours de droit administratif contre la décision du 16 janvier 2013
Faits
A. X_________, née en xxx, est titulaire d’un CFC d’employée de commerce et
travaille depuis le xxx au sein du secrétariat académique de A_________, qui fait
partie de la HES-SO Valais. Un cahier des charges détaillant les activités liées à ce
poste de secrétaire de direction, dont la rémunération est calculée sur la base de la
classe d’aboutissement 19, a été élaboré en 2007.
B. Le 8 novembre 2011, dame X_________ déposa une demande de reclassification
auprès du responsable du Service des ressources humaines de la HES-SO Valais. Elle
motiva cette requête en expliquant que les tâches qui lui incombaient avaient pris une
large ampleur depuis ces dernières années et ne correspondaient plus au cahier des
charges établi en 2007. Elle cita plusieurs exemples d’activités nouvelles afin d’étayer
son propos.
Cette demande fut transmise à la Commission cantonale de classification (ci-après :
Commcla), compétente pour formuler une proposition à l’attention du Conseil d’Etat, en
vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 10 juillet 1997 concernant le traitement des
employés de l’Etat du Valais (OtrE ; RS/VS 172.410). Le 9 mars 2012, le supérieur
hiérarchique de l’intéressée remplit un questionnaire sur cette demande de reclassifi-
cation, à laquelle il était favorable.
Le 16 janvier 2013, le Conseil d’Etat rejeta cette demande. Il retint que le cahier des
charges pour ce poste n’avait subi aucune modification notable depuis 2007, que le
degré d’exigence de la fonction avait déjà été pris en compte dans la classification
actuelle et que les tâches mentionnées dans le cahier des charges correspondaient
aux exigences attendues pour une fonction de secrétaire de direction.
C. Le 12 février suivant, dame X_________ conclut céans à l’annulation de cette déci-
sion et à la reconnaissance de son activité en tant que collaboratrice administrative,
avec adaptation du salaire en conséquence. Elle rappela que son travail avait considé-
rablement évolué depuis 2007 et qu’il ne se limitait plus à celui d’une secrétaire de
direction, mais regroupait les tâches dévolues à une collaboratrice administrative. Elle
signala qu’un nouveau poste de secrétaire de direction avait d’ailleurs été créé en
contenu et la nature de ses activités et invoqua dans ce cadre un déni de justice. A titre
de moyens de preuve, elle produisit notamment un projet de cahier des charges relatif
à sa fonction élaboré en 2012.
Avec les mêmes arguments, elle sollicita la reconsidération de la décision du 16 janvier
2013 ; l’instruction du recours fut dès lors suspendue.
La Commcla se pencha sur cette requête et procéda à une évaluation de la situation
sur la place de travail de dame X_________, le 19 avril 2013. Le 31 juillet suivant,
celle-ci annonça que le Conseil d’Etat n’était pas entré en matière sur sa demande, le
19 juin 2013, estimant qu’aucune circonstance nouvelle ne permettait de le faire.
Interpellé, le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, le 25 septembre 2013, et
proposa de rejeter le recours. Il releva en particulier que le projet de cahier des
charges établi en 2012 n’introduisait pas de nouvelles tâches, mais se limitait à
détailler celles que mentionnait déjà le cahier des charges de 2007, ce qu’avait démon-
tré l’instruction de l’affaire, complétée encore dans le cadre de la demande de reconsi-
dération. Il expliqua aussi qu’environ 60 personnes occupaient des fonctions adminis-
tratives au sein de la HES-SO Valais, dont la rémunération était répartie de manière
équilibrée entre la classe de salaire 18, qui correspondait à un poste de responsable
de secrétariat avec 6 à 8 personnes, et la classe 21, dévolue à la fonction de secrétaire
avec des tâches de saisie et d’exécution.
Cette réponse fut transmise à la recourante, le 1er octobre 2013. Celle-ci laissa échoir
le délai ouvert pour déposer d’éventuelles remarques finales, ce qui permit de clore
l’instruction à l’échéance de celui-ci, le 21 octobre suivant.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 77bis, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6), nonobstant la clause d’exclusion relative aux promotions de l’article 75
lettre h de cette loi (ACDP A1 13 4 du 19 juin 2013, consid. 1 et les références citées,
notamment l’ACDP A1 12 31 du 6 juin 2012 p. 3 et J.-C. Lugon/E. Poltier/T. Tanquerel,
Les conséquences de la réforme de la justice fédérale pour les cantons in :
F. Bellanger/T. Tanquerel, Les nouveaux recours fédéraux en droit public, p. 147). En
effet, calculée selon la règle de l’article 51 alinéa 4 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ; B. Rudin in : BGG, Basler Kommentar, 2e éd., nos 59
et 61 ad art. 51), la valeur litigieuse de la cause excède le seuil de 15 000 fr. à partir
duquel les décisions en matière de rapports de travail de droit public concernant une
contestation pécuniaire – auxquelles appartiennent celles en matière de promotion et
de classification (T. Häberli in : BGG, Basler Kommentar, 2e éd., n° 171 ad art. 83 ;
A. Wurzburger, Commentaire LTF, n° 101 ad art. 83 ; Y. Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, n° 2862) – peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit
public (art. 112 al. 1 let. d et 85 al. 1 let. b LTF a contrario). Partant, il est nécessaire
qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal
fédéral (art. 77bis LPJA).
2. A la forme, la recourante se plaint d’un déni de justice, en reprochant au Conseil
d’Etat de n’avoir pas évalué concrètement le contenu et la nature de son activité au
sein de la HES-SO Valais. Ce grief est infondé. La lecture de l’extrait du procès-verbal
de la séance du 11 juin 2012 de la Commcla (pièce 12) indique que la situation
concrète de dame X_________ a été examinée et qu’en particulier, le cahier des
charges de 2007 a été comparé avec le projet établi en 2012, sans que l’organe de
préavis n’y décèle de différences notables. Dans la mesure où la requête de
reclassification s’appuyait sur ce projet de nouveau cahier des charges, il
n’apparaissait pas nécessaire de procéder en plus à une évaluation sur la place de
travail de l’intéressée. La décision du Conseil d’Etat, prise sur proposition de la
Commcla, ne consacre, sous cet angle, aucun déni de justice. Au demeurant, à la suite
du dépôt de la demande de reconsidération du 12 février 2013, dite évaluation sur
place a été effectuée, le 19 avril suivant, sans pourtant conduire la Commcla à modifier
sa première proposition.
3.1 Sur le fond, l’affaire concerne une demande de reclassification d’un poste, que sa
titulaire motive en affirmant que de nouvelles tâches lui ont été confiées qui ne rentrent
pas dans son cahier des charges. L’autorité précédente ne partage pas ce point de
vue. Selon elle, l’activité de dame X_________ n’a pas subi de modifications notables
et s’inscrit toujours dans le cadre délimité par le cahier des charges établi en 2007 ; à
la suivre, il n’y a dès lors aucune raison de revoir le traitement afférent à ce poste.
3.2 Aux termes de l’article 35 alinéa 2 de la loi d’application sur la Haute école spécia-
lisée Valais (HES-Valais) du 22 septembre 1999 (RS/VS 414.73), le traitement du per-
sonnel administratif et technique est celui prévu par la loi fixant le traitement des
employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (LTrE ; RS/VS 172.4). D’après
l’article 5 alinéa 1 LTrE, chaque fonction est classée dans une chaîne de fonctions
selon son degré de difficulté, les modalités d'application de cette classification étant
fixées dans un règlement d'exécution du Conseil d'Etat. La classification se détermine
selon la formation et l'expérience requises, les exigences intellectuelles, la responsabi-
lité liée à la fonction, les exigences et sollicitations psychiques et physiques qu'elle
comporte pour l'employé ainsi que les influences de l'environnement auxquelles celui-
ci est exposé (art. 5 al. 2 LTrE). Une nouvelle évaluation est établie si les éléments
déterminant le classement d'une fonction existante se modifient de façon notable (art. 5
al. 3 LTrE).
L'évaluation de fonctions déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la
base d'exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre.
Elle a, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation
dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement
par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références). Le point de savoir si
différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend
d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents. C’est dire qu’en cette
matière, l'autorité compétente dispose d’une grande latitude de jugement (cf. p. ex.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_969/2012 du 2 avril 2013 consid. 2.1 citant l’ATF 129 I 161
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.4 citant
l’ATF 125 II 385 consid. 5b p. 391) qu’il incombe à l’instance de recours de respecter.
En vertu de la retenue qui s’impose à elle, la Cour doit, partant, se limiter à contrôler la
légalité de la décision attaquée et à vérifier qu’elle ne consacre aucun excès du pou-
voir d’appréciation (cf. ACDP A1 12 30 du 17 août 2012 consid. 4b et les références).
3.3 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a jugé que la classification actuelle du poste de
la recourante devait être confirmée. Il s’agit de vérifier si, comme le soutient celle-ci, ce
poste s’est vu complété de tâches nouvelles exorbitant le cadre fixé dans le cahier des
charges établi en 2007 et, dans l’affirmative, si ces nouvelles attributions justifient une
reclassification. Le « mandat général » inscrit dans celui-ci (pièce 4) comporte les trois
points suivants :
assume le lien entre les filières C_________ et D_________ et le secrétariat du domaine B_________,
assiste le RF (responsable filières) en se chargeant de l’exécution et du suivi des principales tâches
administratives liées à la filière, plus particulièrement la gestion du cursus scolaire,
Le cahier des charges détaille à la suite une liste de tâches réparties dans quatre
catégories :
l’examen d’admission,…),
l’attention des étudiants, gestion et coordination du suivi académique et du calendrier, statistiques
périodiques, saisie des notes et établissement des bulletins de notes,…),
infrastructures),
assumer cette fonction en respectant le système qualité de la HES-SO Valais).
Dans le questionnaire relatif à la requête de reclassification (pièce 6), le supérieur
hiérarchique de la recourante a mentionné plusieurs modifications qualitatives notables
du poste qu’occupe celle-ci par rapport aux attributions ressortant du cahier des
charges de 2007, éléments qui se recoupent avec les exemples que cite la recourante
au point 9 (lettres a à j) de son mémoire et que rapporte sous « 1. Domaine » le projet
de nouveau cahier des charges. Ces modifications sont les suivantes :
appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite du domaine B_________,
assiste le directeur aux séances et rapporte un compte rendu, élabore et rédige la correspondance,
gère et assure la coordination des manifestations et des événements spécifiques au domaine,
assure la conduite du secrétariat académique, encadre et assume la responsabilité de l’apprenti,
gère les affaires militaires des étudiants et représente le directeur en son absence.
3.3.1 Les deux premières modifications alléguées du cahier des charges élaboré en
2007 regroupent des tâches d’assistance, de conseil et de secrétariat en faveur du
directeur du domaine B_________. Celles-ci ne paraissent pas sortir du cadre délimité
par ce cahier des charges pour le poste de secrétaire de direction (n° xxx), dans la
mesure où le mandat général actuel prévoit expressément que le titulaire de ce poste
appuie le directeur pour les activités liées au secrétariat académique, dont il assume
en outre le lien avec les filières C_________ et D_________. Au niveau du domaine, le
titulaire reste au surplus à disposition de ses supérieurs, notamment du directeur, pour
d’autres tâches en lien avec la fonction. Ainsi, même si la recourante a pu se voir
confier de nouvelles tâches en faveur du directeur du domaine, on peut considérer que
celles-ci demeurent dans le cadre défini par le cahier des charges. Sur ce point, la
décision du Conseil d’Etat ne consacre aucun excès de son pouvoir d’appréciation et
doit être confirmée.
3.3.2 Il en va de même pour la gestion des affaires militaires des étudiants. Cette
tâche est en effet en lien étroit avec la gestion du cursus scolaire citée dans le mandat
général inscrit au cahier des charges élaboré en 2007. Le point 2.3 de ce cahier des
charges, relatif à la rédaction du courrier à l’attention des étudiants, mentionne
d’ailleurs expressément les « requêtes militaires ». Dans ces conditions, la Cour doit
suivre l’autorité précédente qui ne voit pas dans cette activité une tâche étrangère au
cahier des charges afférent au poste de secrétaire de direction qu’occupe la recou-
rante.
3.3.3 En revanche, les autres modifications alléguées du cahier des charges ne
semblent pas se recouper, à tout le moins pas entièrement, avec des activités déjà
dévolues à ce poste. Il s’agit de l’implication de l’intéressée dans la coordination des
manifestations et des événements spécifiques au domaine (p. ex. cérémonie annuelle
de remise des diplômes), de la conduite du secrétariat académique dans la mesure où
elle implique un certain niveau de responsabilité, de l’encadrement de l’apprenti et
d’une secrétaire à temps partiel (40 %) et de la représentation du directeur en son
absence. La lecture des extraits de procès-verbaux des séances de la Commcla des
11 juin 2012 et 30 avril 2013, toutefois, montre que cette évolution a été identifiée par
l’organe de préavis sans le conduire pourtant à proposer l’admission de la requête de
reclassification. On peut en effet douter que ces tâches nouvelles consacrent une
modification notable des attributions du poste, s’agissant d’activités qui ne sont pas
quotidiennes, mais qui, au contraire, s’exercent ponctuellement (événements spécifi-
ques, absence du directeur) et/ou qui ne paraissent pas en soi bouleverser fondamen-
talement le travail du titulaire du poste (responsabilité de la conduite du secrétariat
académique, encadrement de l’apprenti et d’une secrétaire à temps partiel). Il s’agit
d’une approche qui n’est pas en soi insoutenable et à laquelle la Cour adhère.
D’ailleurs, il faut rappeler que celle-ci se doit d’observer une retenue particulière dans
ce domaine touchant à la rémunération d’un poste de l’administration, domaine dans
lequel l’autorité compétente dispose d’une grande marge d’appréciation (cf. arrêt
8C_969/2012 précité consid. 2.1). Cette manière de faire a pour but de prévenir le
risque de nouvelles inégalités que pourrait entraîner une modification de l’équilibre des
rémunérations de postes administratifs au sein de la HES-SO Valais. Or, dans sa
détermination du 25 septembre 2013, le Conseil d’Etat a expliqué que la classe 19 était
réservée à des postes de responsable de secrétariat comprenant au maximum cinq
personnes ou exerçant des tâches complexes exigeant de l’autonomie. Selon ce qui
vient d’être dit, l’activité de la recourante paraît entrer dans cette catégorie, tout comme
le poste d’une autre secrétaire de filière, également colloqué en classe 19 (cf. pv de la
séance de la Commcla du 30 avril 2013). En revanche, cette activité ne correspond
pas à celle que rétribue la classe 18, attribuée à des postes de responsable d’un
secrétariat doté d’au moins six à huit personnes. La décision rejetant la demande de
reclassification est ainsi conforme au système de rémunération que met en place cette
chaîne de fonctions administratives propre à la HES-SO Valais. Sous cet angle
également, elle est exempte d’arbitraire et doit être confirmée.
3.3.4 Enfin, l’argument selon lequel une nouvelle secrétaire a été engagée afin de
remplir le cahier des charges de 2007 attribué à la recourante n’est pas pertinent pour
justifier la reclassification du poste de celle-ci. Il s’agit en effet d’un poste à 40 % qui
décharge l’intéressée de quelques-unes de ses tâches. Celle-ci conserve ainsi l’essen-
tiel de ses attributions passées. Quant à ses nouvelles activités, elles demeurent, pour
une partie, dans les limites que fixe ce cahier des charges et ne peuvent, dès lors,
motiver une reclassification (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2). Au reste, il s’agit de
tâches qui, bien qu’inédites, ne justifient pas une révision de la classe salariale, compte
tenu de leur fréquence relative et/ou de leur impact limité sur l’exercice de la fonction
(cf. supra consid. 3.3.3).
4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante
(art. 89 al. 1 LPJA). Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles
13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant
les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice
est fixé à 800 fr., débours compris (art. 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________.
Le présent arrêt est communiqué à X_________ et au Conseil d'Etat.
Sion, le 15 novembre 2013.