Reclassification of parcels to deferred zone upheld

A1 12 79Tribunal cantonal30 août 2012Dismissed

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Résumé

The Valais Cantonal Court dismissed X__________'s administrative appeal against the State Council’s approval of a partial amendment to the zoning plan and building regulations of Y__________. Her parcels were placed in deferred zone A2. The court held that the area was not already largely built up, that the municipal building zone was oversized and had to be reduced, and that neither plan stability, good faith, equal treatment, proportionality, nor alleged material expropriation required a different result. Any compensation issue was left to a later expropriation procedure. Costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 15 LAT; reduction of an oversized building zone and concept of already largely built-up land; equipment alone is insufficient. A parcel may be excluded from the building zone where it is not part of an organically developed built-up nucleus and is not needed for construction within fifteen years. Where planning studies establish a manifest oversizing of the building zone, the public interest in adaptation prevails, as a rule, over plan stability and private financial interests. Prior municipal equipment measures or generally delivered building permits do not constitute a binding assurance that specific parcels will remain buildable; equal treatment is assessed within the coherence of the zoning scheme, not by parcel-by-parcel comparison. Compensation for material expropriation is to be pursued in separate proceedings once the new plan is in force.

Texte intégral

JUGCIV

A1 12 79

ARRÊT DU 30 AOÛT 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et

Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,

statuant sur

lerecours de droit administratif formé le 30 avril 2012 par X__________ , représentée

par Me A__________

contre

la décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2012, communiquée le 2 avril 2012

(modification partielle du PAZ et du RCCZ de la commune de Y__________ ; secteur

B__________, lieu-dit « C__________ »)


  • 2 -

Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants

A. X__________ est propriétaire de la parcelle n° uuu du cadastre de la commune de

Y__________ ; elle détient également une part de copropriété (1/5) portant sur le quart

du n° vvv voisin, où est érigé de longue date un chalet d’habitation doté d’une grange.

Ces deux biens-fonds contigus situés au lieu-dit « C__________ », au nord de

B__________, totalisent près de 4'200 m2 de pré. Ils étaient classés en zone de petits

chalets T3, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement

communal des constructions (ci-après : RCC), adoptés en 1994.

B. Le xxxxx 2007, le conseil communal de Y__________ décida d’affecter plusieurs

secteurs de B__________, dont celui où sont situés les nos uuu et vvv, à la zone

réservée au sens des art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT ; RS 700) et 19 de la loi concernant l’application de la LAT du 23 janvier

1987 (LcAT ; RS/VS 701.1). Cette mesure, dont la durée initiale de 18 mois fut par la

suite prolongée, devait permettre une adaptation des plans et de la réglementation à

l’intérieur des zones réservées. Elle fut publiée au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx du

xxxxx 2007 et fut contestée en vain par dame X__________ jusque devant le Conseil

d’Etat.

C. Le xxxxx 2010, la commune de Y__________ fit publier au Bulletin officiel n° xxx

une modification partielle du PAZ et du RCC qui concernait l’ensemble du territoire

communal et rangeait les nos uuu et vvv en zone d’affectation différée A2. Cette

publication suscita plusieurs oppositions, dont celle de dame X__________, le xxxxx

suivant. Celle-ci signala que, dès la fin des années 80, la commune avait entrepris des

travaux afin d’équiper le secteur de C__________ et perçu de sa part des contributions

de plus-value, de sorte que la décision d’affecter ses parcelles à la zone différée était

arbitraire et contraire à la bonne foi. En outre, celles-ci étaient entièrement équipées et

se situaient dans un secteur déjà largement bâti, si bien que le sort que leur réservait

la modification partielle du PAZ constituait un véritable déclassement donnant droit à

une indemnisation. Le conseil communal rejeta cette opposition, le xxxxx 2010.

L’assemblée primaire de Y__________ adopta les modifications du PAZ et du RCCZ

qui lui étaient soumises, le xxxxx 2010, décision qui fut publiée au B. O. n° xxx du

xxxxx suivant.

D. Le xxxxx 2010, dame X__________ déféra au Conseil d’Etat cette décision prise

par l’assemblée primaire. Elle réitéra ses critiques à l’encontre de l’affectation de ses

parcelles à la zone différée, mesure qu’elle qualifia d’arbitraire et qu’elle considéra

comme un déclassement, compte tenu de la conformité à la LAT du PAZ adopté en

1994, ainsi que des équipements disponibles et du bâti alentours. La prénommée

déposa les copies de plusieurs plans et extraits du registre foncier visant à démontrer

l’état des équipements.


  • 3 -

La commune de Y__________ proposa de rejeter le recours, le xxxxx 2010. Elle

précisa que les biens-fonds de dame X__________ se situaient en périphérie de la

zone à bâtir de B__________, dans un secteur pentu, peu bâti et insuffisamment

équipé. Elle ajouta que la zone à bâtir communale, avec un ratio représentant 2,11 fois

la population résidente et touristique et les places de travail, était largement

surdimensionnée et que, matériellement, le PAZ n’était donc en l’état pas conforme

aux exigences de la LAT. Elle versa à son tour au dossier diverses photographies et

copies de plans et d’extraits du registre foncier.

Dame X__________ maintint ses conclusions, le xxxxx 2010, et déposa notamment

les copies de lettres du xxxxx précédent, émanant respectivement de D__________,

propriétaire voisin ayant bâti un lotissement, et du Service électrique intercommunal

(ci-après : SEIC), attestant que les nos uuu et vvv sont équipés.

Le xxxxx 2011, en même temps qu’il proposait de faire homologuer par le Conseil

d’Etat les modifications partielles du PAZ et du RCC de Y__________, le Service du

développement territorial (ci-après : SDT) conclut au rejet du recours de dame

X__________. Il releva qu’avec plus de 230 ha de zone à bâtir, le PAZ de

Y__________ était surdimensionné dans le secteur de B__________ et qu’il devait

être adapté pour répondre aux objectifs de l’aménagement du territoire. En outre, les

parcelles de l’intéressée ne disposaient d’aucun accès adéquat et leurs environs ne

pouvaient être considérés comme largement bâtis, ce qui suffisait à justifier leur

affectation à la zone différée.

Le xxxxx 2011, dame X__________ ajouta que plusieurs constructions avaient été

récemment érigées dans le secteur de C__________, ce qui réduisait à néant les

motifs évoqués par les autorités pour justifier l’affectation des nos uuu et vvv.

E. Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 21 mars 2012. Il admit que le classement des

parcelles de dame X__________ en zone différée, soumise au même régime que la

zone agricole, représentait une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il

remarqua que les conditions permettant une telle atteinte étaient in casu réunies. Il

releva que la zone à bâtir était surdimensionnée dans le secteur de B__________, si

bien que les mesures destinées à la réduire répondaient à un intérêt public. Le Conseil

d’Etat ajouta que les nos uuu et vvv bordaient certes, à l’ouest, la zone de petits chalets

T3, mais étaient pour le reste cernés par l’aire forestière et la zone agricole protégée. Il

signala également que le secteur où se trouvaient les parcelles en question ne pouvait

être considéré ni comme largement bâti ni comme doté d’un accès garanti à la voie

publique et nota qu’au demeurant, même un équipement complet ne fondait aucun

droit à un classement en zone constructible. L’autorité conclut que le choix d’affecter

les nos uuu et vvv à la zone différée répondait à des motifs objectifs d’aménagement du

territoire et que la question d’une indemnisation au titre d’expropriation matérielle ne

pourrait être examinée par la commission d’experts qu’une fois la modification du PAZ

en force.


  • 4 -

F. Le 30 avril 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens, à

l’annulation de cette décision qui lui avait été communiquée le 3 avril précédent, et au

renvoi du dossier à la commune de Y__________ pour nouvelle décision sur

l’affectation des nos uuu et vvv. Elle rappela d’abord que le rangement de ces biens-

fonds en zone différée constituait un déclassement. Ensuite, elle soutint que le

comportement de la commune était contraire au principe de la bonne foi, puisque celle-

là avait à plusieurs reprises conduit des procédures visant à créer et à améliorer les

équipements du secteur de C__________, avec à la clé la perception d’indemnités de

plus-value auprès des propriétaires concernés, pour soustraire ultérieurement

certaines parcelles à la zone constructible. La recourante ajouta que la commune avait

délivré de nombreux permis de bâtir en zone T3 différée dans les cinq années

précédant la décision modifiant partiellement le PAZ et le RCC, de sorte qu’elle pouvait

légitimement s’attendre à ce qu’elle obtienne un traitement semblable. A cet égard, elle

proposa le dépôt d’une liste des autorisations de bâtir délivrées par la commune de

Y__________ dans ce cadre, ainsi que la production par le SEIC et par D__________

d’une attestation concernant l’équipement des parcelles en question. Dame

X__________ invoqua en outre le principe de stabilité des plans, exposant que le PAZ

de 1994 devait être conforme à la LAT puisque dûment approuvé près de 14 ans après

l’entrée en vigueur de cette loi. Enfin, elle qualifia la décision d’affectation visant ses

parcelles d’arbitraire et de contraire aux principes d’égalité de traitement et de

proportionnalité.

Le 8 mai 2012, la prénommée signala qu’un avis d’enquête concernant la construction

d’un chalet sur une parcelle voisine des siennes avait paru au B. O. du xxxxx. Elle en

déposa une copie.

Huit jours plus tard, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours. La commune de

Y__________ prit la même conclusion, le 14 juin 2012, précisant que tous les permis

de bâtir délivrés ces dernières années l’avaient été dans des zones à bâtir et pour des

parcelles qui, à la différence des nos uuu et vvv, étaient entièrement équipées.

La recourante fit part de ses ultimes remarques, le 26 juin suivant, affirmant que tous

les éléments nécessaires au règlement de la cause étaient réunis. L’instruction s’est

close, le 26 juillet 2012, avec la communication de cette écriture à la commune de

Y__________, pour information.

Considérant en droit

1. a) Le recours est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

La recourante, propriétaire de biens-fonds que la modification partielle du PAZ et du

RCC n’attribue pas à la zone à bâtir, dispose en particulier d'un intérêt à contester la


  • 5 -

décision du Conseil d’Etat qui rejette son recours administratif en la matière (art. 80 al.

1 let. a et 44 al. 1 LPJA).

b) Le Conseil d’Etat et la commune de Y__________ ont déposé leurs dossiers

respectifs, dont les pièces suffisent à établir les faits pertinents et permettent de

trancher le litige. Il ne se justifie dès lors pas d’ordonner le dépôt des moyens de

preuve supplémentaires (liste des permis de bâtir délivrés en zone T3 différée et dans

le secteur de C__________, attestation d’équipement) proposés par dame

X__________ dans son recours du 30 avril 2012 (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2

LPJA ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b ; ATF 130 II 425 consid. 2.1). Celle-ci a d’ailleurs

admis ultérieurement, le 26 juin 2012, que le dossier était complet et que l’affaire était

prête à être tranchée.

2. Le litige concerne la modification du PAZ et du RCC de Y__________, votée en

assemblée primaire le xxxxx 2010, qui affecte les nos uuu et vvv à la zone différée. A

suivre la recourante, ceux-ci doivent être classés en zone à bâtir. Sur recours, celle-là

a été déboutée par le Conseil d’Etat qui a, en outre, approuvé ladite modification, le

xxxxx 2012.

3. Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la

construction qui sont déjà largement bâtis (a), ou seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (b). Il

découle de ce principe fondamental qu'il ne faut pas classer en zone à bâtir des biens-

fonds peu ou pas construits, dès lors que le périmètre comprenant des terrains

largement bâtis suffit aux besoins probables des quinze prochaines années.

4. a) Afin de juger la régularité de l’affectation que la modification contestée attribue

aux parcelles de la recourante, le premier point à éclaircir est donc celui de savoir si

celles-ci font partie d’un secteur qui peut être considéré comme largement bâti, au

sens de l’art. 15 let. a LAT, notion qu’il convient d’interpréter restrictivement (P. Zen-

Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n°

318 s., avec les renvois jurisprudentiels de la note 797). Il faut entendre par là les

espaces où se sont développées de manière organique des constructions qui, en

raison de leur destination, trouvent normalement place dans une zone à bâtir ;

l’existence de quelques constructions ne suffit pas pour créer autour d’elles une zone à

bâtir. Autrement dit, ce n’est pas la présence de quelques bâtiments qui est

déterminante, mais celle d'un ensemble formant un noyau, l’équipement à lui seul ne

suffisant pas à qualifier des terrains de « déjà largement bâtis » (ATF 132 II 218

consid. 4.1 p. 223 et les autres références citées in arrêt du Tribunal fédéral

1C_361/2011 du 28 juin 2012, consid. 5.2).

b) Il ressort des plans et des photographies versés au dossier que les nos uuu et vvv se

situent dans un secteur où n'existe aucun noyau bâti. Ces biens-fonds jouxtent des

parcelles qui, pour la plupart, ne sont pas construites. En direction du sud-est et du

nord-est, vers les lieux-dits « E__________ » et « F__________ », s’étendent l’aire

forestière et la zone agricole protégée. Il n’y a guère qu’en direction du sud-ouest que


  • 6 -

le secteur comporte des constructions, dans la zone à bâtir contiguë, là où le

lotissement D__________ a été récemment érigé. Compte tenu de sa proximité

immédiate avec la route G__________, située en amont, cette zone se distingue

toutefois des parcelles de la recourante. Celles-ci sont en effet distantes de cet axe

routier de quelque 100 m au minimum, ce qui suffit à créer une fracture nette avec le

bâti existant situé plus haut. Il est bon de signaler, à cet égard, qu'une parcelle située

en bordure d’un territoire urbanisé peut être insérée dans une zone non constructible,

tant il est vrai qu'il faut bien fixer quelque part la limite de la zone à bâtir (ATF 117 Ia

434 consid. 3e p. 438). Il s’ensuit que les nos uuu et vvv ne se trouvent pas dans un

secteur largement bâti, que la commune de Y__________ devait, en application de

l'art. 15 let. a LAT, obligatoirement inclure dans la zone à bâtir de son PAZ.

5. a) Les zones à bâtir comprennent aussi les terrains propres à la construction qui

seront probablement nécessaires à cet usage dans les quinze ans à venir et seront

équipés dans ce laps de temps (art. 15 let. b LAT). Cette règle a pour objectif d’éviter

la création et le maintien de zones à bâtir trop vastes qui conduisent à un

développement anarchique des constructions et à un suréquipement et permet aux

autorités chargées de l’aménagement du territoire de choisir les parcelles propres à la

construction

parmi

celles

qui

ne

sont

pas

déjà

largement

bâties

(A. Flückiger/S. Grodecki, Commentaire LAT, nos 98 s. ad art. 15 LAT). Une zone à

bâtir trop vaste n’est pas seulement inopportune ; elle est également illégale et

l'autorité d'homologation, à défaut de la commune, est tenue de la réduire en prenant

des mesures qui, dans ces circonstances, répondent à un intérêt public suffisant qui

l’emporte sur le principe de la stabilité des plans et sur les intérêts purement financiers

des particuliers (ibidem, nos 56 s ad art. 15 LAT ; T. Tanquerel, Commentaire LAT,

n° 39 ad art. 21).

b) En l’espèce, les travaux qui ont précédé la modification partielle du PAZ et du RCC

de Y__________ ont montré que la zone à bâtir du secteur de B__________ était

clairement surdimensionnée. Le rapport selon l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) mentionne en particulier une zone à

bâtir « extrêmement étendue », citant les 175 ha que comporte la zone de petits

chalets T3, et constate un mitage du territoire ainsi qu’un coût d’infrastructures très

élevé, à la construction et à la maintenance (cf. rapport p. 33). Analysant la capacité à

bâtir, le même document indique que le coefficient d’agrandissement pour tout le

territoire communal est de 2,11 (cf. rapport p. 68). Il faut préciser que ce ratio serait

encore bien plus élevé si la capacité à bâtir du secteur de B__________ avait été

calculée indépendamment du secteur de plaine. Or, un surdimensionnement peut déjà

être admis lorsque ce ratio dépasse 2. Faisant la synthèse des préavis des autorités

cantonales consultées dans le cadre de cette modification du PAZ, le xxxxx 2011, le

SDT a confirmé ce constat et indiqué que celle-ci visait à réduire de 41 ha environ la

surface de la zone à bâtir à B__________.

La recourante ne conteste pas formellement les résultats de cette prévision des

besoins en terrains constructibles, laquelle a été établie au moyen de méthodes

scientifiques (notamment la méthode des tendances, cf. P. Zen-Ruffinen/ C. Guy-


  • 7 -

Ecabert, op. cit., p. 149). La nécessité de réduire la zone à bâtir communale à

B__________ est ainsi indéniable. Il en résulte que la recourante ne peut prétendre au

classement de ses biens-fonds dans cette zone au titre de l’art. 15 let. b LAT, ceux-ci

n’étant manifestement pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.

6. a) Afin de justifier néanmoins l’affectation des nos uuu et vvv à la zone à bâtir, dame

X__________ invoque d’abord le principe de stabilité des plans que prévoit l’art. 21

LAT, exposant que le PAZ de 1994 doit être tenu pour conforme à la LAT puisque

dûment approuvé près de 14 ans après l’entrée en vigueur de cette loi. Comme on

vient de le voir (cf. supra consid. 5a), ce principe doit cependant, en règle générale,

céder le pas face à l’intérêt public important qui exige de réduire une zone à bâtir

clairement surdimensionnée (v. aussi RDAF 2012 I p. 121). L’adaptation des plans

d’affectation est en outre indispensable pour assurer leur conformité aux exigences

légales et leur contribution à une politique d’aménagement rationnelle. La planification

doit ainsi être adaptée à la situation effective (cf. T. Tanquerel, op. cit., n° 11 ad art. 21

et la jurisprudence citée) et non se fonder sur une présomption de conformité à la LAT,

dont l’existence ne doit certes pas être niée (cf. ibidem, n° 35 ad art. 21), mais qui peut

tout à fait être renversée en présence de circonstances manifestes comme celles qui

viennent d’être exposées (cf. supra consid. 5b). Sous un autre angle, on ne saurait

considérer in casu que la modification votée le xxxxx 2010 compromet la sécurité

juridique que défend le principe de stabilité des plans, puisque le PAZ n’avait pas été

révisé depuis près de quinze ans, ce qui correspond à la durée de vie usuellement

admise pour ce genre de planification (cf. art. 15 let. b LAT).

b) La recourante se plaint ensuite du comportement de la commune, qu’elle qualifie de

contraire au principe de la bonne foi, puisque celle-là a créé et amélioré les

équipements du secteur de C__________, avec à la clé la perception d’indemnités de

plus-value auprès des propriétaires voisins de la route H__________, pour ensuite

soustraire certaines parcelles à la zone constructible. Elle ajoute que la commune a

délivré de nombreux permis de bâtir en zone T3 différée dans les cinq années

précédant la décision modifiant partiellement le PAZ et le RCC, de sorte qu’elle pouvait

légitimement s’attendre à ce qu’elle obtienne un traitement semblable.

Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627

consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125;

126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à

condition notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées et qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122

II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les réf. cit.).


  • 8 -

La recourante semble perdre de vue que même un terrain entièrement équipé ne

donne aucunement droit à un classement en zone à bâtir (ATF 117 Ia 434 consid. 3g

p. 439, cité dans une affaire valaisanne in arrêt du Tribunal fédéral 1C_311/2010 du 7

octobre 2010, consid. 7). Les initiatives de l’exécutif communal menées en vue

d’équiper une partie du secteur de C__________ située à proximité de la route

G__________ ne pouvaient ainsi valoir assurance que les nos uuu et vvv seraient

maintenus en zone constructible, décision d’affectation par ailleurs du ressort de

l’assemblée primaire, sous réserve de l’approbation par le Conseil d’Etat. Il en va de

même des permis de bâtir qui auraient été délivrés en zone T3 différée, dame

X__________ n’ayant, au demeurant, jamais concrétisé à ce point un projet de

construction sur ses parcelles. Quant aux indemnités de plus-value que la prénommée

dit avoir versées à la commune, elles ne peuvent non plus assurer un classement en

zone constructible. La question de leur remboursement pourra, le cas échéant, être

réglée conformément à l’art. 11 de la loi concernant la perception des contributions de

propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics du

15 novembre 1988 (RS/VS 701.6).

c) La recourante qualifie également la décision d’affectation visant ses parcelles

d’arbitraire et de contraire au principe d’égalité de traitement. Dans son argumentaire,

elle persiste à assimiler l’équipement du terrain à une garantie de maintien de celui-ci

en zone à bâtir. Or, ce point de vue ne correspond pas à la définition de cette zone

selon l’art. 15 LAT et se trouve en contradiction avec la jurisprudence publiée (cf. supra

consid. 6b). Les mesures imposant de réduire la surface d’une zone à bâtir

surdimensionnée sont en outre justifiées par un intérêt public prépondérant (cf. supra

consid. 6a), de sorte qu’on ne saurait voir de l’arbitraire dans la décision d’affecter les

nos uuu et vvv à la zone différée. Quant à l’inégalité de traitement invoquée, elle

concernerait la délivrance par la commune de Y__________ de plus d’une centaine de

permis de bâtir en zone T3 différée. La recourante n’ayant jamais déposé une telle

demande pour les parcelles précitées, on ne discerne pas en quoi il y aurait une

inégalité de traitement. Au demeurant, la commune a indiqué dans son écrit du 14 juin

2012 que lesdits permis avaient tous été délivrés en zone à bâtir. Quoi qu’il en soit, il

faut rappeler que ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation, parce que l'analyse comparative des parcelles considérées isolément est

remplacée par un examen plus large, celui des motifs justifiant des différences de

classement dans la cohérence du plan dans son ensemble et dans la concrétisation

qu'il donne sur le terrain aux buts de l'aménagement du territoire (P. Moor,

Commentaire LAT, n° 42 ad art. 14 ; ATF 1C_311/2010 précité consid. 8.1). Il est en

effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée

des inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être traités

différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation (cf. ACDP A1 2010 209 du 14 janvier 2011, consid. 5b ; A1 2009

184 du 7 mai 2010, consid. 5b et 5c, avec les renvois).

d) Dame X__________ soutient encore que la décision d’affectation en zone différée

A2 ne respecte pas le principe de proportionnalité, en ce sens qu’une mesure moins

restrictive – le maintien du secteur de C__________ en zone réservée durant quelques


  • 9 -

années encore – permettrait d’atteindre le même résultat. Cela est inexact. La création

d’une zone réservée a pour but de permettre l’adaptation de la planification en

restreignant, dans le secteur en question et sur une période donnée, les droits de

propriété, notamment celui de construire (cf. art. 27 LAT, 19 LcAT et 90 RCC). Il s’agit

donc par nature d’une mesure temporaire et ponctuelle qui n’est, pour cette raison, pas

à même de concrétiser les exigences de réduction d’une surface constructible

surdimensionnée, lesquelles reposent, comme on l’a vu, sur des perspectives de

besoin et de développement à plus long terme, d’une quinzaine d’années. La

recourante se méprend également lorsqu’elle pense que l’introduction dans la

Constitution fédérale d’un art. 75a sur les résidences secondaires régulera de facto la

construction de nouveaux bâtiments et rendra inutile la nécessité de revoir le

dimensionnement de la zone à bâtir. L’entrée en vigueur du dispositif législatif

d’application de ce nouvel article n’est pas prévue avant au moins deux ans. En outre,

s’il est exact que les possibilités de bâtir seront réduites, elles ne seront a priori pas

exclues, en particulier en vue de construire une résidence principale ou un logement à

caractère hôtelier, destiné à être mis à disposition d’hôtes toute l’année, pour des

séjours de courte durée (« lit chaud »). Partant, cela ne permet pas non plus de

concrétiser les exigences visant à planifier une zone à bâtir correctement

dimensionnée dans le but notamment d’éviter le mitage du territoire et de réduire les

coûts d’équipement.

e) Enfin, dame X__________ affirme que l’affectation des nos uuu et vvv à la zone

différée constitue un déclassement donnant droit à une indemnisation. Comme l’a

justement fait remarquer l’autorité précédente, la question de savoir si la modification

partielle du PAZ contestée constitue pour les parcelles précitées un déclassement ou

un non-classement, au sens de la jurisprudence en matière d’expropriation matérielle,

n’est pas pertinente pour l’issue du litige. En effet, quelle que soit la réponse qu’il

convient d’y apporter, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la planification

contestée. Elle devra être tranchée dans une procédure ultérieure d’expropriation

matérielle que la recourante pourra introduire, si elle le souhaite, une fois le nouveau

PAZ entré en force (art. 2 al. 2, 61 et 62 de la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 –

LEx ; RS/VS 710.1).

7. a) Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

b) Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

c) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi

du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'200 fr.,

débours compris (art. 11 LTar).


  • 10 -

Par ces motifs,

rejette le recours ;

met 1'200 fr. de frais à la charge de la recourante et lui refuse les dépens ;

communique le présent arrêt à Me A__________, pour X__________, à la

commune de Y__________ et au Conseil d'Etat, à Sion.

Sion, le 30 août 2012

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