Restitution of LAVI deadline refused for late application

A1 12 328Tribunal cantonal17 avr. 2013Dismissed

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Résumé

The applicant, a victim of a 1996 sexual offence committed while she was a minor, challenged the cantonal authority’s refusal to enter into her LAVI moral-damages claim of CHF 7,500. The court held that the two-year peremptory period began on her 18th birthday and had expired in 2003. Although restitution of the deadline can exceptionally be granted when the victim was not properly informed, the applicant did not act within a reasonable time after obtaining professional legal assistance in June 2011. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, with no costs or party compensation.

Regest

Art. 16 al. 3 aLAVI; Art. 5 al. 2 let. a aLALAVI; restitution of the peremptory period for a LAVI claim. The two-year period for a victim who was a minor at the time of the offence begins on the day she attains majority. Exceptionally, an expired deadline may be disregarded on grounds of good faith if the victim was not duly informed of her rights and means of enforcement. Such restitution nevertheless presupposes that, once informed, the victim acts without undue delay; a lapse of more than one year is incompatible with good faith and does not justify entry into the merits (consid. 3.2–3.3.4).

Texte intégral

A1 12 328

ARRÊT DU 17 AVRIL 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X__________ , recourante, représentée par Maître A__________

contre

SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SECURITÉ,

DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTEGRATION (DSSI) , autorité attaquée

(restitution du délai de péremption d’une demande d’indemnisation LAVI)

recours de droit administratif contre la décision du 17 octobre 2012


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Faits

A. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1996, B__________ s’est introduit dans une

chambre d’un camp de vacances à C__________, où dormaient plusieurs jeunes filles,

parmi lesquelles X__________, née le xxx 1983. Il répandit du trichloréthylène afin de

les maintenir dans un profond sommeil. Le lendemain matin, celles-ci constatèrent que

leurs vêtements avaient été découpés au niveau de l’entrejambe. B__________ fut

arrêté en 2007 et déféré devant la justice pour toute une série d’infractions à caractère

sexuel.

Le 29 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de D__________ reconnut le prénommé

coupable de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes de cet ordre,

de tentative de contraintes sexuelles et d’actes de contrainte, de tentatives de viol, de

viol, de viol qualifié, de lésions corporelles simples et de menaces ; il l’a condamné à

une peine privative de liberté de 13 ans et a ordonné son internement. Le chiffre 9 du

dispositif de ce jugement astreignait B__________ au versement en faveur de

X__________ notamment d’une indemnité pour tort moral de 7500 fr., avec intérêts à

5 % dès le 30 juin 2006. Le 10 novembre 2011, le Tribunal cantonal constata l’entrée

en force de ce point du dispositif que B__________ n’avait pas attaqué sur appel. Le

20 septembre 2012, il confirma, dans une large mesure, la condamnation prononcée

en première instance.

B. Le 6 août 2012, dame X__________ déposa auprès du Service administratif et

juridique du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration du

Canton du Valais (ci-après : SAJ) une demande de réparation morale, à titre d’aide aux

victimes d’infractions, pour un montant de 7500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 juin

Le chef du SAJ déclara cette demande irrecevable, le 17 octobre 2012. D’abord, il

observa que le droit d’obtenir une réparation morale pour des faits qui s’étaient

déroulés avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale du 23 mars

2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), comme en l’espèce, devait

être examiné à l’aune de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux vic-

times d’infractions (aLAVI ; RO 1992 2465) et de ses dispositions d’exécution. Ensuite,

il releva que dame X__________ aurait dû introduire sa demande d’indemnisation

dans un délai de deux ans à compter du jour de sa majorité (art. 16 aLAVI et 5 al. 2 de

l’ancienne loi cantonale d’application de l’aLAVI du 11 novembre 1992 – aLALAVI ;

RO/VS 1992 247, modifiée au RO/VS 2003 31), soit à partir du 1er février 2001. Il en

déduisit que la demande déposée le 6 août 2012 était tardive et que le droit aux

prestations d’aide était périmé. Enfin, ce délai de péremption ne pouvait être restitué, la

prénommée ayant été informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de

les faire valoir puisqu’elle était en contact avec un centre de consultation LAVI au

moment de sa déposition à la police, le 10 septembre 2008.


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C. Le 15 novembre 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens, à

l’admission de sa demande dans son principe et au renvoi du dossier à l’autorité précé-

dente pour nouvelle décision quant au montant devant lui être alloué. Elle admit que

l’affaire devait être examinée sous l’angle de l’ancien droit, mais affirma ne pas avoir

été informée du délai de péremption de deux ans pour déposer une demande

d’indemnisation LAVI auprès du SAJ, ni par la brochure explicative qui lui a été remise

ni par le centre de consultation E__________ qu’elle fréquentait pour des faits sans

liens avec ceux survenus à C__________ en 1996. A la suivre, ce délai n’avait valable-

ment commencé à courir que le 14 juin 2011, date à laquelle elle avait consulté un

mandataire professionnel à même de la rendre attentive à l’existence dudit délai. Sa

demande du 6 août 2012 n’était, dès lors, aucunement tardive.

A titre de moyens de preuve, la recourante proposa l’édition par le SAJ du dossier de

la cause, ainsi que le dépôt d’une détermination de E__________ au sujet des

informations qu’elle lui avait transmises sur le délai péremptoire de deux ans. A l’appui

de son recours, elle produisit notamment les copies de la brochure valaisanne

d’informations LAVI et d’une lettre du 29 juin 2011 de E__________ concernant la

prise en charge des frais de représentation.

L’autorité précédente déposa son dossier et proposa de rejeter le recours, le

17 décembre 2012. Elle indiqua que l’intéressée se trouvait en contact avec un centre

de consultation LAVI en septembre 2008 et que, sous l’angle du principe de la bonne

foi, elle n’avait pas fait usage de ses droits dans un délai raisonnable en agissant près

de quatre ans plus tard.

Le 10 janvier 2013, dame X__________ réaffirma ne pas avoir été informée de la

possibilité d’obtenir une réparation morale par le biais du centre de consultation LAVI,

qu’elle fréquentait pour des faits sans liens avec ceux survenus en Valais en 1996. Elle

proposa d’interroger l’employée en charge de son dossier auprès de E__________.

Considérant en droit

1.1 Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, la présente cause doit être

jugée à la lumière des dispositions de l’aLAVI et de ses dispositions d’exécution

(cf. art. 48 let. a 1ère phrase LAVI) ; à raison, la recourante ne conteste d’ailleurs pas ce

point.

1.2 Les décisions de première instance en matière d’aide aux victimes d’infractions

peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du

Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 17 aLAVI et 6 al. 3

aLALAVI).

1.3 Dame X__________, dont la demande d’indemnisation LAVI a été déclarée

irrecevable car tardive, a un intérêt personnel et digne de protection à agir céans (art.


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80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction

administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). L’affaire ne porte que sur ce point de

recevabilité, de sorte que la Cour ne peut pas entrer en matière sur les questions de

fond que l’autorité précédente s’est abstenue de trancher. Partant, la conclusion n° 2

du recours visant à admettre la demande d’indemnisation dans son principe est, en

tant que telle, irrecevable, l’affaire ne pouvant qu’être renvoyée au SAJ pour entrée en

matière et décision au fond si les griefs de la recourante devaient être accueillis. Pour

le reste, le recours, régulièrement formé (art. 78 let. a, art. 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48

LPJA), est recevable.

1.4 Le 17 décembre 2012, l’autorité précédente a déposé céans le dossier de la

cause ; la requête de la recourante en ce sens est donc satisfaite. Pour le reste, il n’est

pas utile de requérir une détermination ou de procéder à l’interrogatoire de la colla-

boratrice de E__________ en charge du dossier de dame X__________ à

F__________ (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). En effet, même en

admettant comme avéré le fait que ce moyen de preuve devrait établir, à savoir le

défaut d’informations données à la prénommée par ce centre de consultation LAVI,

l’issue de la cause ne s’en trouverait pas modifiée (cf. infra consid. 3.3.4 et 3.3.5).

2. Aux termes des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 1 aLAVI, celui qui est victime d’une

infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle,

sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale

dans le canton où l’infraction a été commise. L’autorité doit d’abord vérifier que la

demande d’indemnisation a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la

date de l’infraction (art. 16 al. 3 aLAVI). S’il appert que l’intéressé n’est pas une victime

au sens de l’article 2 alinéa 1 aLAVI ou que l’infraction ne lui a pas causé de

dommage, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Ces considérations maté-

rielles n’ont pas à être discutées céans, où la Cour doit se limiter à vérifier si l’autorité

précédente a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de dame

X__________ pour cause de tardiveté, ce que conteste la prénommée.

3.1 Selon l’article 5 alinéa 2 lettre a aLALAVI, lorsque l’infraction a été commise dans

le canton du Valais, le délai de péremption de deux ans commence à courir, pour la

victime mineure lors de la commission de l’infraction, à partir du jour où elle a eu

18 ans révolus. In casu, l’intéressée était mineure au moment des faits pour lesquels

elle demande une réparation morale. Le délai de péremption a donc en principe

commencé à courir non pas le 5 septembre 1996, mais le 1er février 2001. Sous cet

angle, le chef du SAJ a fait une application correcte des dispositions topiques.

3.2 La jurisprudence a admis que le délai prévu pour prétendre à l’octroi d’une

indemnisation ou d’une réparation morale peut être restitué à la victime lorsque la

police ou le centre de consultation LAVI n’a pas informé celle-ci à temps de ses droits

et des possibilités de les faire valoir (cf. art. 6 LAVI). Le principe général selon lequel

« nul n’est censé ignorer la loi » est ainsi renversé : on admet qu’il serait injuste de

sanctionner une victime de bonne foi en taxant sa demande de tardive, si elle n’a

jamais été informée sur l’existence de ses droits et sur les moyens de les concrétiser.

Dès lors que le but de la loi est d’instaurer une aide efficace en faveur des victimes,


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plusieurs dispositions seraient dénuées d’effets si les justiciables n’étaient pas rendus

attentifs à la nature et à l’étendue de leurs droits. Tel est manifestement le cas des

conséquences légales attachées à l’introduction tardive d’une demande d’indemnisa-

tion. Autrement dit, si la victime n’a pas été informée à temps et a ainsi été empêchée

d’agir sans sa faute, elle peut exiger de l’autorité qu’elle entre en matière, même si ses

droits sont périmés, en invoquant la protection de la bonne foi et le principe d’équité

(cf. ATF 123 II 241 consid. 3e et 3f et les références ; S. Converset, Aide aux victimes

d’infractions et réparation du dommage, p. 336 s.).

De manière générale, il convient d’apprécier si l’on peut exceptionnellement admettre

que la péremption n’est pas réalisée, à la lumière des circonstances du cas d’espèce

et du principe de la bonne foi. Celui-ci suppose notamment qu’une fois informée de ses

droits, la victime en fasse usage dans un délai raisonnable. Elle ne peut en effet se

prétendre de bonne foi et échapper ainsi à la rigueur de l’article 16 alinéa 3 aLAVI, que

si elle s’adresse à l’autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l’information

manquante. A cet égard, l’obligation d’agir dans un délai de dix jours (cf. p. ex. art. 12

al. 3 LPJA) a été jugée trop courte ; à l’inverse, il a été admis que la victime qui se

manifeste un an après avoir été informée adopte un comportement qui n’est pas

conforme à la bonne foi (cf. S. Converset, op. cit., p. 337 s. et les références à l’ATF

129 II 409 consid. 3 p. 411 s. et à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/1997 du

8 décembre 1997 consid. 5c/aa).

3.3.1 En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur le degré d’informations LAVI que

X__________ aurait reçu, le cas échéant, directement après les événements de

septembre 1996. On ne peut donc exclure, en l’état, que le délai de péremption de

deux ans, qui s’est achevé légalement le 1er février 2003, puisse être exceptionnelle-

ment restitué à la recourante, à condition que les circonstances le justifient selon les

principes ci-dessus exposés.

3.3.2 Dame X__________ a été entendue par la police, le 10 septembre 2008, dans le

cadre de l’enquête qui faisait suite à l’arrestation de B__________ en 2007. La page 2

du rapport de police se présente comme un formulaire aLAVI, dont elle cite l’article 8

relatif aux droits de la victime dans la procédure. La prénommée l’a remplie en cochant

des cases, indiquant qu’elle se constituait partie civile, qu’elle demandait des domma-

ges-intérêts et qu’elle réservait ses droits. Sur ce dernier point, elle a précisé ne pas

avoir tout compris. Sous remarques (« Bemerkungen »), elle a mentionné en particulier

qu’elle allait rencontrer, à la fin du mois de septembre, une conseillère du centre de

consultation LAVI avec lequel elle était déjà en contact et évaluer quelles seraient ses

prétentions en matière de dommages-intérêts. La brochure valaisanne d’informations

LAVI lui a été remise à cette occasion.

3.3.3 Le chef du SAJ a estimé, en substance, que ces éléments étaient suffisants pour

admettre qu’en septembre 2008, dame X__________ avait été correctement informée

de ses droits et des moyens de les mettre en œuvre. Même en tenant compte d’une

restitution de délai, la demande déposée près de quatre ans plus tard était par consé-

quent tardive. La recourante oppose à ce constat le fait qu’elle n’a jamais été dûment

informée du délai de péremption de deux ans prévu à l’article 16 alinéa 3 aLAVI. Il est


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exact que ni le rapport de police du 10 septembre 2008 ni la brochure d’informations

LAVI ne font expressément mention de ce réquisit légal. La brochure rendait cepen-

dant dame X__________ attentive aux prestations de soutien et de conseil,

notamment juridique, qu’offraient les trois centres de consultation LAVI du Valais. Elle

a choisi de ne pas contacter directement l’un de ces centres, expliquant être déjà en

lien avec E__________, à F__________. Le défaut d’informations dont se prévaut la

recourante est la résultante de ce choix que lui laissait l’article 3 alinéa 5 aLAVI. Il

apparaît en effet très probable que l’ouverture d’un dossier auprès d’un centre de

consultation LAVI du Valais aurait entraîné à l’égard de la victime, nouvellement

annoncée, une information complète de ses droits, ce qui n’était pas forcément le cas

auprès d’un centre qu’elle consultait déjà pour d’autres faits sans lien avec ceux

survenus en Valais. Dès lors, même en admettant le défaut d’information dont se

prévaut la recourante, on peut sérieusement se demander s’il ne lui revient pas de

supporter les conséquences du choix qu’elle a fait de ne pas prendre contact avec un

centre valaisan. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée indécise, attendu ce

qui suit.

3.3.4 Dame X__________ s’est adjointe les services d’un mandataire professionnel le

14 juin 2011 (cf. mémoire de recours p. 9). A partir de ce moment, la présomption mise

en place par l’aLAVI, selon laquelle elle pouvait encore méconnaître ses droits et les

moyens de les mettre en œuvre, n’avait plus cours. On peut donc admettre qu’à cette

époque, la recourante devait disposer d’une information complète au sujet desdits

droits (S. Converset, op. cit., p. 338 et la référence sous note n° 1716, aussi citée in

arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2). Contrairement à

ce qu’elle soutient en page 9 de son recours, le délai de péremption de deux ans n’a

pas (re)commencé à courir le 14 juin 2011. Ce délai était échu le 1er février 2003

(art. 16 al. 3 aLAVI et art. 5 al. 2 let. a aLALAVI), quand bien même l’intéressée n’a pas

été (correctement) informée de ses droits à cette époque. Ce défaut d’information ne

fait pas naître un nouveau délai de deux ans ; il permet uniquement de demander à

l’autorité d’entrer en matière sur une demande d’indemnisation pourtant déposée hors

délai. Comme on l’a vu, le principe de la bonne foi exige cependant qu’une fois infor-

mée de ses droits, la victime en fasse usage dans un délai raisonnable. C’est ce délai

qui, en l’occurrence, a commencé à courir à partir du 14 juin 2011. Or, en déposant sa

demande pour réparation du tort moral le 6 août 2012, plus d’un an après s’être

constituée un mandataire, la recourante n’a pas agi dans un délai raisonnable permet-

tant la restitution du délai de péremption, l’écoulement d’un tel laps de temps sans

action de sa part n’étant pas compatible avec le principe de la bonne foi (cf. ATF 129 II

409 consid. 3 p. 411 s.).

4.1 C’est, partant, à bon droit que le chef du SAJ a déclaré irrecevable la demande

d’indemnisation que lui a soumise dame X__________. Il s’ensuit que le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4.2 Attendu les articles 6 alinéa 4 aLALAVI et 16 alinéa 1 aLAVI, il n’est pas perçu de

frais ni alloué de dépens.


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Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A__________, pour X__________, et

au Service administratif et juridique du DSSI, à Sion.

Sion, le 17 avril 2013.

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