A1 12 328
ARRÊT DU 17 AVRIL 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X__________ , recourante, représentée par Maître A__________
contre
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SECURITÉ,
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INTEGRATION (DSSI) , autorité attaquée
(restitution du délai de péremption d’une demande d’indemnisation LAVI)
recours de droit administratif contre la décision du 17 octobre 2012
Faits
A. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1996, B__________ s’est introduit dans une
chambre d’un camp de vacances à C__________, où dormaient plusieurs jeunes filles,
parmi lesquelles X__________, née le xxx 1983. Il répandit du trichloréthylène afin de
les maintenir dans un profond sommeil. Le lendemain matin, celles-ci constatèrent que
leurs vêtements avaient été découpés au niveau de l’entrejambe. B__________ fut
arrêté en 2007 et déféré devant la justice pour toute une série d’infractions à caractère
sexuel.
Le 29 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de D__________ reconnut le prénommé
coupable de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes de cet ordre,
de tentative de contraintes sexuelles et d’actes de contrainte, de tentatives de viol, de
viol, de viol qualifié, de lésions corporelles simples et de menaces ; il l’a condamné à
une peine privative de liberté de 13 ans et a ordonné son internement. Le chiffre 9 du
dispositif de ce jugement astreignait B__________ au versement en faveur de
X__________ notamment d’une indemnité pour tort moral de 7500 fr., avec intérêts à
5 % dès le 30 juin 2006. Le 10 novembre 2011, le Tribunal cantonal constata l’entrée
en force de ce point du dispositif que B__________ n’avait pas attaqué sur appel. Le
20 septembre 2012, il confirma, dans une large mesure, la condamnation prononcée
en première instance.
B. Le 6 août 2012, dame X__________ déposa auprès du Service administratif et
juridique du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration du
Canton du Valais (ci-après : SAJ) une demande de réparation morale, à titre d’aide aux
victimes d’infractions, pour un montant de 7500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 juin
Le chef du SAJ déclara cette demande irrecevable, le 17 octobre 2012. D’abord, il
observa que le droit d’obtenir une réparation morale pour des faits qui s’étaient
déroulés avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi fédérale du 23 mars
2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), comme en l’espèce, devait
être examiné à l’aune de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux vic-
times d’infractions (aLAVI ; RO 1992 2465) et de ses dispositions d’exécution. Ensuite,
il releva que dame X__________ aurait dû introduire sa demande d’indemnisation
dans un délai de deux ans à compter du jour de sa majorité (art. 16 aLAVI et 5 al. 2 de
l’ancienne loi cantonale d’application de l’aLAVI du 11 novembre 1992 – aLALAVI ;
RO/VS 1992 247, modifiée au RO/VS 2003 31), soit à partir du 1er février 2001. Il en
déduisit que la demande déposée le 6 août 2012 était tardive et que le droit aux
prestations d’aide était périmé. Enfin, ce délai de péremption ne pouvait être restitué, la
prénommée ayant été informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de
les faire valoir puisqu’elle était en contact avec un centre de consultation LAVI au
moment de sa déposition à la police, le 10 septembre 2008.
C. Le 15 novembre 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens, à
l’admission de sa demande dans son principe et au renvoi du dossier à l’autorité précé-
dente pour nouvelle décision quant au montant devant lui être alloué. Elle admit que
l’affaire devait être examinée sous l’angle de l’ancien droit, mais affirma ne pas avoir
été informée du délai de péremption de deux ans pour déposer une demande
d’indemnisation LAVI auprès du SAJ, ni par la brochure explicative qui lui a été remise
ni par le centre de consultation E__________ qu’elle fréquentait pour des faits sans
liens avec ceux survenus à C__________ en 1996. A la suivre, ce délai n’avait valable-
ment commencé à courir que le 14 juin 2011, date à laquelle elle avait consulté un
mandataire professionnel à même de la rendre attentive à l’existence dudit délai. Sa
demande du 6 août 2012 n’était, dès lors, aucunement tardive.
A titre de moyens de preuve, la recourante proposa l’édition par le SAJ du dossier de
la cause, ainsi que le dépôt d’une détermination de E__________ au sujet des
informations qu’elle lui avait transmises sur le délai péremptoire de deux ans. A l’appui
de son recours, elle produisit notamment les copies de la brochure valaisanne
d’informations LAVI et d’une lettre du 29 juin 2011 de E__________ concernant la
prise en charge des frais de représentation.
L’autorité précédente déposa son dossier et proposa de rejeter le recours, le
17 décembre 2012. Elle indiqua que l’intéressée se trouvait en contact avec un centre
de consultation LAVI en septembre 2008 et que, sous l’angle du principe de la bonne
foi, elle n’avait pas fait usage de ses droits dans un délai raisonnable en agissant près
de quatre ans plus tard.
Le 10 janvier 2013, dame X__________ réaffirma ne pas avoir été informée de la
possibilité d’obtenir une réparation morale par le biais du centre de consultation LAVI,
qu’elle fréquentait pour des faits sans liens avec ceux survenus en Valais en 1996. Elle
proposa d’interroger l’employée en charge de son dossier auprès de E__________.
Considérant en droit
1.1 Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, la présente cause doit être
jugée à la lumière des dispositions de l’aLAVI et de ses dispositions d’exécution
(cf. art. 48 let. a 1ère phrase LAVI) ; à raison, la recourante ne conteste d’ailleurs pas ce
point.
1.2 Les décisions de première instance en matière d’aide aux victimes d’infractions
peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 17 aLAVI et 6 al. 3
aLALAVI).
1.3 Dame X__________, dont la demande d’indemnisation LAVI a été déclarée
irrecevable car tardive, a un intérêt personnel et digne de protection à agir céans (art.
80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). L’affaire ne porte que sur ce point de
recevabilité, de sorte que la Cour ne peut pas entrer en matière sur les questions de
fond que l’autorité précédente s’est abstenue de trancher. Partant, la conclusion n° 2
du recours visant à admettre la demande d’indemnisation dans son principe est, en
tant que telle, irrecevable, l’affaire ne pouvant qu’être renvoyée au SAJ pour entrée en
matière et décision au fond si les griefs de la recourante devaient être accueillis. Pour
le reste, le recours, régulièrement formé (art. 78 let. a, art. 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48
LPJA), est recevable.
1.4 Le 17 décembre 2012, l’autorité précédente a déposé céans le dossier de la
cause ; la requête de la recourante en ce sens est donc satisfaite. Pour le reste, il n’est
pas utile de requérir une détermination ou de procéder à l’interrogatoire de la colla-
boratrice de E__________ en charge du dossier de dame X__________ à
F__________ (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). En effet, même en
admettant comme avéré le fait que ce moyen de preuve devrait établir, à savoir le
défaut d’informations données à la prénommée par ce centre de consultation LAVI,
l’issue de la cause ne s’en trouverait pas modifiée (cf. infra consid. 3.3.4 et 3.3.5).
2. Aux termes des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 1 aLAVI, celui qui est victime d’une
infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale
dans le canton où l’infraction a été commise. L’autorité doit d’abord vérifier que la
demande d’indemnisation a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la
date de l’infraction (art. 16 al. 3 aLAVI). S’il appert que l’intéressé n’est pas une victime
au sens de l’article 2 alinéa 1 aLAVI ou que l’infraction ne lui a pas causé de
dommage, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Ces considérations maté-
rielles n’ont pas à être discutées céans, où la Cour doit se limiter à vérifier si l’autorité
précédente a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de dame
X__________ pour cause de tardiveté, ce que conteste la prénommée.
3.1 Selon l’article 5 alinéa 2 lettre a aLALAVI, lorsque l’infraction a été commise dans
le canton du Valais, le délai de péremption de deux ans commence à courir, pour la
victime mineure lors de la commission de l’infraction, à partir du jour où elle a eu
18 ans révolus. In casu, l’intéressée était mineure au moment des faits pour lesquels
elle demande une réparation morale. Le délai de péremption a donc en principe
commencé à courir non pas le 5 septembre 1996, mais le 1er février 2001. Sous cet
angle, le chef du SAJ a fait une application correcte des dispositions topiques.
3.2 La jurisprudence a admis que le délai prévu pour prétendre à l’octroi d’une
indemnisation ou d’une réparation morale peut être restitué à la victime lorsque la
police ou le centre de consultation LAVI n’a pas informé celle-ci à temps de ses droits
et des possibilités de les faire valoir (cf. art. 6 LAVI). Le principe général selon lequel
« nul n’est censé ignorer la loi » est ainsi renversé : on admet qu’il serait injuste de
sanctionner une victime de bonne foi en taxant sa demande de tardive, si elle n’a
jamais été informée sur l’existence de ses droits et sur les moyens de les concrétiser.
Dès lors que le but de la loi est d’instaurer une aide efficace en faveur des victimes,
plusieurs dispositions seraient dénuées d’effets si les justiciables n’étaient pas rendus
attentifs à la nature et à l’étendue de leurs droits. Tel est manifestement le cas des
conséquences légales attachées à l’introduction tardive d’une demande d’indemnisa-
tion. Autrement dit, si la victime n’a pas été informée à temps et a ainsi été empêchée
d’agir sans sa faute, elle peut exiger de l’autorité qu’elle entre en matière, même si ses
droits sont périmés, en invoquant la protection de la bonne foi et le principe d’équité
(cf. ATF 123 II 241 consid. 3e et 3f et les références ; S. Converset, Aide aux victimes
d’infractions et réparation du dommage, p. 336 s.).
De manière générale, il convient d’apprécier si l’on peut exceptionnellement admettre
que la péremption n’est pas réalisée, à la lumière des circonstances du cas d’espèce
et du principe de la bonne foi. Celui-ci suppose notamment qu’une fois informée de ses
droits, la victime en fasse usage dans un délai raisonnable. Elle ne peut en effet se
prétendre de bonne foi et échapper ainsi à la rigueur de l’article 16 alinéa 3 aLAVI, que
si elle s’adresse à l’autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l’information
manquante. A cet égard, l’obligation d’agir dans un délai de dix jours (cf. p. ex. art. 12
al. 3 LPJA) a été jugée trop courte ; à l’inverse, il a été admis que la victime qui se
manifeste un an après avoir été informée adopte un comportement qui n’est pas
conforme à la bonne foi (cf. S. Converset, op. cit., p. 337 s. et les références à l’ATF
129 II 409 consid. 3 p. 411 s. et à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/1997 du
8 décembre 1997 consid. 5c/aa).
3.3.1 En l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur le degré d’informations LAVI que
X__________ aurait reçu, le cas échéant, directement après les événements de
septembre 1996. On ne peut donc exclure, en l’état, que le délai de péremption de
deux ans, qui s’est achevé légalement le 1er février 2003, puisse être exceptionnelle-
ment restitué à la recourante, à condition que les circonstances le justifient selon les
principes ci-dessus exposés.
3.3.2 Dame X__________ a été entendue par la police, le 10 septembre 2008, dans le
cadre de l’enquête qui faisait suite à l’arrestation de B__________ en 2007. La page 2
du rapport de police se présente comme un formulaire aLAVI, dont elle cite l’article 8
relatif aux droits de la victime dans la procédure. La prénommée l’a remplie en cochant
des cases, indiquant qu’elle se constituait partie civile, qu’elle demandait des domma-
ges-intérêts et qu’elle réservait ses droits. Sur ce dernier point, elle a précisé ne pas
avoir tout compris. Sous remarques (« Bemerkungen »), elle a mentionné en particulier
qu’elle allait rencontrer, à la fin du mois de septembre, une conseillère du centre de
consultation LAVI avec lequel elle était déjà en contact et évaluer quelles seraient ses
prétentions en matière de dommages-intérêts. La brochure valaisanne d’informations
LAVI lui a été remise à cette occasion.
3.3.3 Le chef du SAJ a estimé, en substance, que ces éléments étaient suffisants pour
admettre qu’en septembre 2008, dame X__________ avait été correctement informée
de ses droits et des moyens de les mettre en œuvre. Même en tenant compte d’une
restitution de délai, la demande déposée près de quatre ans plus tard était par consé-
quent tardive. La recourante oppose à ce constat le fait qu’elle n’a jamais été dûment
informée du délai de péremption de deux ans prévu à l’article 16 alinéa 3 aLAVI. Il est
exact que ni le rapport de police du 10 septembre 2008 ni la brochure d’informations
LAVI ne font expressément mention de ce réquisit légal. La brochure rendait cepen-
dant dame X__________ attentive aux prestations de soutien et de conseil,
notamment juridique, qu’offraient les trois centres de consultation LAVI du Valais. Elle
a choisi de ne pas contacter directement l’un de ces centres, expliquant être déjà en
lien avec E__________, à F__________. Le défaut d’informations dont se prévaut la
recourante est la résultante de ce choix que lui laissait l’article 3 alinéa 5 aLAVI. Il
apparaît en effet très probable que l’ouverture d’un dossier auprès d’un centre de
consultation LAVI du Valais aurait entraîné à l’égard de la victime, nouvellement
annoncée, une information complète de ses droits, ce qui n’était pas forcément le cas
auprès d’un centre qu’elle consultait déjà pour d’autres faits sans lien avec ceux
survenus en Valais. Dès lors, même en admettant le défaut d’information dont se
prévaut la recourante, on peut sérieusement se demander s’il ne lui revient pas de
supporter les conséquences du choix qu’elle a fait de ne pas prendre contact avec un
centre valaisan. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée indécise, attendu ce
qui suit.
3.3.4 Dame X__________ s’est adjointe les services d’un mandataire professionnel le
14 juin 2011 (cf. mémoire de recours p. 9). A partir de ce moment, la présomption mise
en place par l’aLAVI, selon laquelle elle pouvait encore méconnaître ses droits et les
moyens de les mettre en œuvre, n’avait plus cours. On peut donc admettre qu’à cette
époque, la recourante devait disposer d’une information complète au sujet desdits
droits (S. Converset, op. cit., p. 338 et la référence sous note n° 1716, aussi citée in
arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2). Contrairement à
ce qu’elle soutient en page 9 de son recours, le délai de péremption de deux ans n’a
pas (re)commencé à courir le 14 juin 2011. Ce délai était échu le 1er février 2003
(art. 16 al. 3 aLAVI et art. 5 al. 2 let. a aLALAVI), quand bien même l’intéressée n’a pas
été (correctement) informée de ses droits à cette époque. Ce défaut d’information ne
fait pas naître un nouveau délai de deux ans ; il permet uniquement de demander à
l’autorité d’entrer en matière sur une demande d’indemnisation pourtant déposée hors
délai. Comme on l’a vu, le principe de la bonne foi exige cependant qu’une fois infor-
mée de ses droits, la victime en fasse usage dans un délai raisonnable. C’est ce délai
qui, en l’occurrence, a commencé à courir à partir du 14 juin 2011. Or, en déposant sa
demande pour réparation du tort moral le 6 août 2012, plus d’un an après s’être
constituée un mandataire, la recourante n’a pas agi dans un délai raisonnable permet-
tant la restitution du délai de péremption, l’écoulement d’un tel laps de temps sans
action de sa part n’étant pas compatible avec le principe de la bonne foi (cf. ATF 129 II
409 consid. 3 p. 411 s.).
4.1 C’est, partant, à bon droit que le chef du SAJ a déclaré irrecevable la demande
d’indemnisation que lui a soumise dame X__________. Il s’ensuit que le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.2 Attendu les articles 6 alinéa 4 aLALAVI et 16 alinéa 1 aLAVI, il n’est pas perçu de
frais ni alloué de dépens.
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A__________, pour X__________, et
au Service administratif et juridique du DSSI, à Sion.
Sion, le 17 avril 2013.