A1 12 312
ARRÊT DU 16 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas
Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier
en la cause
X__________ et Y__________ , recourants, représentés par Maître A__________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(irrecevabilité)
recours de droit administratif contre la décision du 24 octobre 2012
Faits
A. Le 20 mai 2009, la commune de B__________ autorisa X__________ à construire
un garage-carrosserie sur le n° xxx, au lieu-dit « C__________». Consulté lors de
l’instruction de la demande y relative (cf. art. 42 de l’ordonnance sur les constructions
du 2 octobre 1996 – OC ; RS 705.100), le Service des routes et des cours d’eau
(SRCE) s’était opposé à l’aménagement d’un accès sur la route cantonale (RC) xxx,
qui jouxte le terrain au nord-ouest ; le raccordement au réseau routier était à prévoir du
côté opposé, sur un chemin communal. Le permis de bâtir reprit cette exigence sous la
forme d’une clause accessoire que X__________ ne respecta pas. Le 30 mars 2010,
bien qu’elle-même favorable au maintien de la situation, la commune de B__________
ordonna à ce dernier de « procéder au rétablissement des accès à sa carrosserie
ailleurs que sur la […] RC xxx ». Ce prononcé se référait à la position du SRCE, que
cet organe spécialisé avait encore maintenue le 1er mars 2010. Le 30 avril 2010,
X__________ le déféra au Conseil d’Etat qui, le 23 juin 2010, déclara le recours
irrecevable pour défaut d’avance de frais.
B. Le 30 novembre 2010, le voyer d’arrondissement, la commune de B__________ et
X__________ se réunirent sur place. Un échange de correspondances s’ensuivit, mais
sans résultat : le 18 mai 2011, le SRCE refusa en effet de revoir sa position, qu’il
assura définitive. Le 26 juillet 2012, excipant notamment de l’accès direct dont
bénéficiait une enseigne commerciale nouvellement installée à D__________,
X__________ saisit formellement le SRCE d’une demande de révision visant à
régulariser l’accès non autorisé. Par lettre du 30 juillet 2012 expédiée sous pli simple,
le chef de l’arrondissement concerné renvoya au préavis négatif émis précédemment
et aux explications qui avaient été données le 18 mai 2011.
C. Le 11 septembre 2012, X__________ et Y__________, sa société, demandèrent
au Conseil d’Etat d’admettre le raccordement à la RC xxx par égalité de traitement.
Le Conseil d’Etat déclara leur recours irrecevable, le 24 octobre 2012. Comme l’avait
souligné le SRCE dans ses observations du 10 octobre 2012, sa lettre du 30 juillet
2012 se bornait à confirmer définitivement un préavis négatif émis dans le cadre d’un
permis de bâtir communal. Dans la procédure d’espèce, le SRCE n’était donc pas en
mesure de rendre une décision au sens de l’article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).
D. Le 8 novembre 2012, X__________ et Y__________ conclurent céans à
l’annulation de ce prononcé d’irrecevabilité et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat
pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent au
Tribunal de statuer sur la qualification juridique de la lettre du 30 juillet 2012, le tout
sous suite de frais et de dépens. A l’appui de leurs conclusions, ils expliquent en
substance que la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1) soumet
l’établissement de nouveaux accès à une autorisation dont la délivrance incombe au
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) ou, sur
délégation, au SRCE. Contrairement à l’opinion du Conseil d’Etat, cet organe
spécialisé avait donc bel et bien rendu une décision sujette à recours.
Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 28 novembre 2012.
Le 7 janvier 2013, X__________ déposa une lettre où la commune de B__________
disait avoir appuyé la demande du recourant. Cette collectivité publique se référait
notamment aux observations émises dans le cadre du recours formé à l’encontre de sa
décision du 30 mars 2010, prononcé dont elle était bien l’auteur, mais qui lui avait été
en quelque sorte imposé par le SRCE.
Le 22 avril 2013, sur demande du Tribunal, le Service des affaires intérieures et
communales (SAIC) déposa le dossier relatif au recours du 30 avril 2010.
X__________ et Y__________ en furent informés le 26 avril 2013, jour où l’instruction
s’est close, les recourants n’ayant pas formulé de remarques dans le délai ouvert ce
jour-là.
Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Le recours de X_________ est recevable (art. 80 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
LPJA). Il ne l’est pas en tant que formé par Y__________, cette société ne s’étant pas
jointe à la demande de révision (art. 44 al. 2 LPJA) qui, au demeurant, visait des
décisions dont elle n’était pas destinataire.
1.2 Comme le reconnaît céans X__________, sa requête du 26 juillet 2012 consiste
en une demande de reconsidération (art. 33 LPJA), nonobstant ses références
explicites à la révision que régissent les articles 62 ss LPJA. Dans la terminologie et la
systématique de la LPJA, mais également de manière générale (T. Tanquerel, Manuel
de droit administratif, n° 1287), la révision tend en effet à l’annulation ou à la
modification d’une décision prise par une autorité de recours ou une juridiction
administrative.
1.3 Un recours formé contre une décision d'irrecevabilité ne peut s’en prendre qu’à ce
prononcé, à l'exclusion de tout autre aspect de l'affaire (ACDP A1 10 80 consid. 3b).
1.4 La conclusion subsidiaire (n° 4), à caractère constatatoire, n’est pas recevable.
Pour qu'une autorité rende une décision de cette nature, il faut en effet que le
requérant démontre un intérêt juridique à obtenir un tel prononcé, cet intérêt faisant en
principe défaut lorsqu'une décision constitutive ou formatrice est envisageable (ACDP
A1 12 3 du 10 mai 2012 consid. 1b et les références). Or, l'arrêt que le Tribunal est
appelé à rendre peut avoir un tel effet, ce que X__________ a du reste bien compris
puisqu'il demande précisément l'annulation de la décision du 24 octobre 2012.
2.1 D’après l’article 213 LR, l’établissement de nouveaux accès est soumis à autorisa-
tion. Cette autorisation relève du DTEE lorsqu’est en cause une voie publique
cantonale (art. 230 al. 2 en relation avec 141 al. 1 let. a LR). Comme le souligne avec
raison X__________, la compétence de la délivrer peut, en soi, être déléguée au
SRCE (art. 8 du règlement sur l’organisation de l’Administration cantonale du 15
janvier 1997 ; RS/VS 172.050). D’un autre côté, la délivrance de permis de construire
en zone à bâtir incombe aux communes (art. 2 al. 1 ch. 1 de la loi sur les constructions
du 8 février 1996 – LC ; RS/VS 705.1). Doivent être autorisés par elles les routes et
autres ouvrages d’art privés, les ouvrages d’accès, les rampes, les conduites (art. 19
al. 1 ch. 3 let. c OC). La demande doit d’ailleurs fournir des indications à propos des
accès (art. 32 al. 1 let. i OC).
2.2 Cela étant, l’aménagement d’un accès sur une route cantonale nécessite deux
autorisations, l’une en vertu de la LC, l’autre, qualifiée de spéciale par l’article 43 OC,
en vertu de la LR.
3.1 Cette autorisation spéciale de la LR doit, selon l’article 43 OC, être requise
simultanément auprès de l’autorité compétente à cet égard (cf. la version allemande :
«Die anderen erforderlichen Bewilligungen […] sind gleichzeitig bei den hiefür
zuständigen Behörden einzuholen »). Que cette requête émane de l’administré,
directement, ou de la commune saisie de sa demande en matière de construction,
l’autorisation routière doit, dans les deux cas, être coordonnée avec celle de la LC.
L’exigence découle en effet des articles 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et 16 alinéa 1 LC.
3.2 Sur ce point, il sied d’observer que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2012, l’article 16 LC dit que les décisions sont notifiées séparément, mais de manière
simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment
quand la procédure décisive est communale (al. 3bis). L’article 230bis LR, que la
novelle du 14 septembre 2011 (BO n° 38 du 23 septembre 2011) de la loi sur la protec-
tion de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (RS/VS 451.1) a éga-
lement modifié, lui fait écho.
4.1 Il n’en reste pas moins qu’en son temps, et antérieurement à l’introduction de ces
règles de coordination, la commune de B__________ a rendu des décisions globales
dans le cadre d'une procédure décisive portant sur tous les aspects de la cause et
ouvrant une unique voie de recours.
4.2 Sachant qu’unereconsidération vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une
décision, force est de constater que celles potentiellement concernées par la requête
de X__________, à savoir l’autorisation de construire du 20 mai 2009 (incorporant le
refus du SRCE) voire l’ordre de remise en état du 30 mars 2010, sont (formellement)
communales.
4.3 Il s’ensuit que, si le courrier du 30 juillet 2012 du SRCE comportait bien un aspect
décisionnel, la position qu’il exprime n’était attaquable en justice qu’à la condition d’être
incorporée à une décision de la commune de B_________. Ce service n’est en effet,
dans le cas présent, pas en mesure de lever à lui seul l’interdiction de se brancher sur
la RC xxx. Bien que cette interdiction émane matériellement de lui, elle n’en ressort
pas moins du permis communal de construire, en force. Cet organe cantonal n’a pas
non plus le pouvoir de modifier l’ordre de remise en état ; alors même que ce prononcé
table sur sa position, il a été signifié par l’exécutif local dans une décision elle aussi
exécutoire.
4.4 Aussi est-ce à bon droit que le Conseil d’Etat n’est pas entré en matière sur le
recours qu’avait, le 11 septembre 2012, formé X__________ à l’encontre de la lettre
du SRCE.
5. Cette irrecevabilité se justifiait de toute manière au regard de la tardiveté dudit
recours. Datée du 30 juillet 2012, la lettre susvisée a en effet été reçue le 2 août 2012
par l’avocat de X__________, comme en atteste le sceau visible sur ce document
produit sous bordereau. Le délai de 30 jours (art. 46 al. 1 LPJA), non suspendu en
instance administrative (cpr art. 79a let. b LPJA), n’avait donc pas été observé.
6. Le recours formé céans doit, en définitive, être rejeté. Cette issue du litige com-
mande de mettre les frais, par 800 fr. à charge de X__________ et de Y_________,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a
contrario LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Les dépens sont refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître A__________, pour les recourants, à la
commune de B__________ et au Conseil d’Etat.
Sion, le 16 mai 2013