Challenge to inadmissibility of road access reconsideration request

A1 12 312Tribunal cantonal16 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X__________ and Y__________ challenged the Council of State’s inadmissibility ruling concerning a letter from the SRCE refusing to regularize a road access to a garage-body shop. The cantonal court held that Y__________ had no standing, that X__________’s filing was a reconsideration request, and that the SRCE letter was not independently appealable because the access issue was embedded in municipal decisions. In any event, the appeal was late. The court therefore dismissed the appeal, ordered joint and several court costs of CHF 800, and denied costs.

Regeste Omnilex

Art. 33 LPJA, Art. 46 LPJA, Art. 213 LR, Art. 25a LAT, Art. 16 LC and Art. 43 OC; appealability of a cantonal service letter concerning access to a cantonal road. A request aimed at modifying an earlier administrative position must be qualified according to its substance as a reconsideration request, not as revision, where it seeks amendment of prior administrative acts. A cantonal specialist service cannot independently be challenged if its position is not capable, by itself, of producing external legal effects but is embedded in a communal building permit or related municipal enforcement decision. In such a constellation, judicial review must be directed against the composite communal decision. An appeal is in any event inadmissible when filed after the statutory 30-day period, which is not suspended in administrative proceedings.

Texte intégral

A1 12 312

ARRÊT DU 16 MAI 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

X__________ et Y__________ , recourants, représentés par Maître A__________

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée

(irrecevabilité)

recours de droit administratif contre la décision du 24 octobre 2012


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Faits

A. Le 20 mai 2009, la commune de B__________ autorisa X__________ à construire

un garage-carrosserie sur le n° xxx, au lieu-dit « C__________». Consulté lors de

l’instruction de la demande y relative (cf. art. 42 de l’ordonnance sur les constructions

du 2 octobre 1996 – OC ; RS 705.100), le Service des routes et des cours d’eau

(SRCE) s’était opposé à l’aménagement d’un accès sur la route cantonale (RC) xxx,

qui jouxte le terrain au nord-ouest ; le raccordement au réseau routier était à prévoir du

côté opposé, sur un chemin communal. Le permis de bâtir reprit cette exigence sous la

forme d’une clause accessoire que X__________ ne respecta pas. Le 30 mars 2010,

bien qu’elle-même favorable au maintien de la situation, la commune de B__________

ordonna à ce dernier de « procéder au rétablissement des accès à sa carrosserie

ailleurs que sur la […] RC xxx ». Ce prononcé se référait à la position du SRCE, que

cet organe spécialisé avait encore maintenue le 1er mars 2010. Le 30 avril 2010,

X__________ le déféra au Conseil d’Etat qui, le 23 juin 2010, déclara le recours

irrecevable pour défaut d’avance de frais.

B. Le 30 novembre 2010, le voyer d’arrondissement, la commune de B__________ et

X__________ se réunirent sur place. Un échange de correspondances s’ensuivit, mais

sans résultat : le 18 mai 2011, le SRCE refusa en effet de revoir sa position, qu’il

assura définitive. Le 26 juillet 2012, excipant notamment de l’accès direct dont

bénéficiait une enseigne commerciale nouvellement installée à D__________,

X__________ saisit formellement le SRCE d’une demande de révision visant à

régulariser l’accès non autorisé. Par lettre du 30 juillet 2012 expédiée sous pli simple,

le chef de l’arrondissement concerné renvoya au préavis négatif émis précédemment

et aux explications qui avaient été données le 18 mai 2011.

C. Le 11 septembre 2012, X__________ et Y__________, sa société, demandèrent

au Conseil d’Etat d’admettre le raccordement à la RC xxx par égalité de traitement.

Le Conseil d’Etat déclara leur recours irrecevable, le 24 octobre 2012. Comme l’avait

souligné le SRCE dans ses observations du 10 octobre 2012, sa lettre du 30 juillet

2012 se bornait à confirmer définitivement un préavis négatif émis dans le cadre d’un

permis de bâtir communal. Dans la procédure d’espèce, le SRCE n’était donc pas en

mesure de rendre une décision au sens de l’article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la

procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6).

D. Le 8 novembre 2012, X__________ et Y__________ conclurent céans à

l’annulation de ce prononcé d’irrecevabilité et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat

pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent au

Tribunal de statuer sur la qualification juridique de la lettre du 30 juillet 2012, le tout

sous suite de frais et de dépens. A l’appui de leurs conclusions, ils expliquent en

substance que la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1) soumet

l’établissement de nouveaux accès à une autorisation dont la délivrance incombe au

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) ou, sur


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délégation, au SRCE. Contrairement à l’opinion du Conseil d’Etat, cet organe

spécialisé avait donc bel et bien rendu une décision sujette à recours.

Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 28 novembre 2012.

Le 7 janvier 2013, X__________ déposa une lettre où la commune de B__________

disait avoir appuyé la demande du recourant. Cette collectivité publique se référait

notamment aux observations émises dans le cadre du recours formé à l’encontre de sa

décision du 30 mars 2010, prononcé dont elle était bien l’auteur, mais qui lui avait été

en quelque sorte imposé par le SRCE.

Le 22 avril 2013, sur demande du Tribunal, le Service des affaires intérieures et

communales (SAIC) déposa le dossier relatif au recours du 30 avril 2010.

X__________ et Y__________ en furent informés le 26 avril 2013, jour où l’instruction

s’est close, les recourants n’ayant pas formulé de remarques dans le délai ouvert ce

jour-là.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.1 Le recours de X_________ est recevable (art. 80 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48

LPJA). Il ne l’est pas en tant que formé par Y__________, cette société ne s’étant pas

jointe à la demande de révision (art. 44 al. 2 LPJA) qui, au demeurant, visait des

décisions dont elle n’était pas destinataire.

1.2 Comme le reconnaît céans X__________, sa requête du 26 juillet 2012 consiste

en une demande de reconsidération (art. 33 LPJA), nonobstant ses références

explicites à la révision que régissent les articles 62 ss LPJA. Dans la terminologie et la

systématique de la LPJA, mais également de manière générale (T. Tanquerel, Manuel

de droit administratif, n° 1287), la révision tend en effet à l’annulation ou à la

modification d’une décision prise par une autorité de recours ou une juridiction

administrative.

1.3 Un recours formé contre une décision d'irrecevabilité ne peut s’en prendre qu’à ce

prononcé, à l'exclusion de tout autre aspect de l'affaire (ACDP A1 10 80 consid. 3b).

1.4 La conclusion subsidiaire (n° 4), à caractère constatatoire, n’est pas recevable.

Pour qu'une autorité rende une décision de cette nature, il faut en effet que le

requérant démontre un intérêt juridique à obtenir un tel prononcé, cet intérêt faisant en

principe défaut lorsqu'une décision constitutive ou formatrice est envisageable (ACDP

A1 12 3 du 10 mai 2012 consid. 1b et les références). Or, l'arrêt que le Tribunal est

appelé à rendre peut avoir un tel effet, ce que X__________ a du reste bien compris

puisqu'il demande précisément l'annulation de la décision du 24 octobre 2012.


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2.1 D’après l’article 213 LR, l’établissement de nouveaux accès est soumis à autorisa-

tion. Cette autorisation relève du DTEE lorsqu’est en cause une voie publique

cantonale (art. 230 al. 2 en relation avec 141 al. 1 let. a LR). Comme le souligne avec

raison X__________, la compétence de la délivrer peut, en soi, être déléguée au

SRCE (art. 8 du règlement sur l’organisation de l’Administration cantonale du 15

janvier 1997 ; RS/VS 172.050). D’un autre côté, la délivrance de permis de construire

en zone à bâtir incombe aux communes (art. 2 al. 1 ch. 1 de la loi sur les constructions

du 8 février 1996 – LC ; RS/VS 705.1). Doivent être autorisés par elles les routes et

autres ouvrages d’art privés, les ouvrages d’accès, les rampes, les conduites (art. 19

al. 1 ch. 3 let. c OC). La demande doit d’ailleurs fournir des indications à propos des

accès (art. 32 al. 1 let. i OC).

2.2 Cela étant, l’aménagement d’un accès sur une route cantonale nécessite deux

autorisations, l’une en vertu de la LC, l’autre, qualifiée de spéciale par l’article 43 OC,

en vertu de la LR.

3.1 Cette autorisation spéciale de la LR doit, selon l’article 43 OC, être requise

simultanément auprès de l’autorité compétente à cet égard (cf. la version allemande :

«Die anderen erforderlichen Bewilligungen […] sind gleichzeitig bei den hiefür

zuständigen Behörden einzuholen »). Que cette requête émane de l’administré,

directement, ou de la commune saisie de sa demande en matière de construction,

l’autorisation routière doit, dans les deux cas, être coordonnée avec celle de la LC.

L’exigence découle en effet des articles 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et 16 alinéa 1 LC.

3.2 Sur ce point, il sied d’observer que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2012, l’article 16 LC dit que les décisions sont notifiées séparément, mais de manière

simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment

quand la procédure décisive est communale (al. 3bis). L’article 230bis LR, que la

novelle du 14 septembre 2011 (BO n° 38 du 23 septembre 2011) de la loi sur la protec-

tion de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (RS/VS 451.1) a éga-

lement modifié, lui fait écho.

4.1 Il n’en reste pas moins qu’en son temps, et antérieurement à l’introduction de ces

règles de coordination, la commune de B__________ a rendu des décisions globales

dans le cadre d'une procédure décisive portant sur tous les aspects de la cause et

ouvrant une unique voie de recours.

4.2 Sachant qu’unereconsidération vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une

décision, force est de constater que celles potentiellement concernées par la requête

de X__________, à savoir l’autorisation de construire du 20 mai 2009 (incorporant le

refus du SRCE) voire l’ordre de remise en état du 30 mars 2010, sont (formellement)

communales.

4.3 Il s’ensuit que, si le courrier du 30 juillet 2012 du SRCE comportait bien un aspect

décisionnel, la position qu’il exprime n’était attaquable en justice qu’à la condition d’être

incorporée à une décision de la commune de B_________. Ce service n’est en effet,


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dans le cas présent, pas en mesure de lever à lui seul l’interdiction de se brancher sur

la RC xxx. Bien que cette interdiction émane matériellement de lui, elle n’en ressort

pas moins du permis communal de construire, en force. Cet organe cantonal n’a pas

non plus le pouvoir de modifier l’ordre de remise en état ; alors même que ce prononcé

table sur sa position, il a été signifié par l’exécutif local dans une décision elle aussi

exécutoire.

4.4 Aussi est-ce à bon droit que le Conseil d’Etat n’est pas entré en matière sur le

recours qu’avait, le 11 septembre 2012, formé X__________ à l’encontre de la lettre

du SRCE.

5. Cette irrecevabilité se justifiait de toute manière au regard de la tardiveté dudit

recours. Datée du 30 juillet 2012, la lettre susvisée a en effet été reçue le 2 août 2012

par l’avocat de X__________, comme en atteste le sceau visible sur ce document

produit sous bordereau. Le délai de 30 jours (art. 46 al. 1 LPJA), non suspendu en

instance administrative (cpr art. 79a let. b LPJA), n’avait donc pas été observé.

6. Le recours formé céans doit, en définitive, être rejeté. Cette issue du litige com-

mande de mettre les frais, par 800 fr. à charge de X__________ et de Y_________,

solidairement entre eux (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi

du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a

contrario LPJA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Les dépens sont refusés.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A__________, pour les recourants, à la

commune de B__________ et au Conseil d’Etat.

Sion, le 16 mai 2013

Mots-clés

road accessinadmissibilityreconsiderationappealabilitytimelinesscoordination of proceduresbuilding permitequal treatmentcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Y__________ had standing to appeal the inadmissibility decision.

Solution extraite

Y__________ was not admissible as appellant because it had not joined the reconsideration request and was not the addressee of the challenged decisions.

Motifs extraits

Standing required participation in the underlying request and personal concern by the contested decisions.

Question juridique clé

Whether the request of 26 July 2012 was a revision or a reconsideration request.

Solution extraite

The request had to be treated as a reconsideration request, not as a revision request.

Motifs extraits

Under the cantonal procedural system, revision concerns decisions of review authorities or administrative courts, whereas the application here sought modification of an earlier administrative position.

Question juridique clé

Whether the SRCE letter of 30 July 2012 was an appealable decision.

Solution extraite

Even if the letter had a decision-like aspect, it was not independently challengeable because it had to be incorporated into a municipal decision.

Motifs extraits

The road-access prohibition formed part of the final communal building permit and the later municipal remedial order; the cantonal service alone could not lift or modify them.

Question juridique clé

Whether the appeal against the SRCE letter was time-barred.

Solution extraite

The appeal was late in any event because it was filed more than 30 days after receipt of the letter.

Motifs extraits

The letter was received on 2 August 2012, while the administrative appeal period was 30 days and not suspended in administrative proceedings.

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