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Aide aux victimes d’infractions
Hilfe an Opfer von Straftaten
ATC (Cour de droit public) du 8 mars 2013 – A1 12 286
Droit à une indemnité LAVI en cas de convention passée entre la
victime et l’auteur de l’infraction
peut être dédommagée d’une autre façon ou ne l’être qu’insuffisamment, en particu-
lier par l’auteur de l’infraction (art. 13 aLAVI, art. 1 aOAVI ; consid. 2.2).
suite d’une convention a pour effet d’éteindre les prétentions d’indemnisation LAVI
(art. 14 al. 2 et 3 aLAVI ; consid. 2.4 et 2.5).
Anspruch auf eine Entschädigung nach OHG im Falle einer Vereinba-
rung zwischen Opfer und Täter
darlegt, dass es wahrscheinlich nicht oder nur ungenügend auf andere Art und Weise
entschädigt werden kann, insbesondere nicht durch den Täter (Art. 13 aOHG; Art. 1
aOHV; E. 2.2).
auf Grund einer Vereinbarung hat, lässt Entschädigungsansprüche nach OHG
erlöschen (Art. 14 Abs. 2 und 3 aOHG; E. 2.4 und 2.5).
Considérants (extraits)
1.1 Selon l’article 48 lettre a, 1re phrase, de la loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5), entrée
en vigueur le 1er janvier 2009, le droit d’obtenir une indemnisation
LAVI pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de
la présente loi est régi par l’ancien droit, soit la loi fédérale du
4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI ; RO 1992,
18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions (aOAVI ;
RO 1992, 2479) et la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions du 11 novembre 1992 (aLALAVI ;
RO/VS 1992, 247, modifiée au RO/VS 2003, 31).
(…)
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2.1 Aux termes des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 1 aLAVI, celui qui
est victime d’une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte
directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut deman-
der une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où
l’infraction a été commise.
(…)
2.2 L’indemnité, qui ne peut excéder 100 000 fr., est fixée en fonction
du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13
al. 1, 2 et 3 aLAVI et 4 al. 1 aOAVI). Concernant la fixation du montant
du dommage, l’article 13 alinéa 2 aLAVI donne l’impression erronée
de ne prendre en compte que le comportement fautif de la victime
pour une réduction possible de l’indemnité. Cependant, il incombe à la
victime, conformément aux règles de la bonne foi et à l’instar d’un lésé
ordinaire au sens du droit civil, d’accomplir ce qui peut être raisonna-
blement exigé d’elle afin de réduire le préjudice découlant de l’infrac-
tion et, par conséquent, l’étendue de l’obligation que devra assumer le
responsable (S. Converset, Aide aux victimes d’infractions et répara-
tion du dommage, p. 234). Cela ne signifie pas pour autant que la
victime doive impérativement intenter une action civile, lorsque ses
prétentions sont renvoyées devant les tribunaux civils (art. 8 et 9
aLAVI). En effet, l’article 1 aOAVI oblige la victime à rendre vraisem-
blable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l’infraction,
assurances, etc.) ou qu’elle ne peut recevoir que des montants insuffi-
sants. La preuve de la vraisemblance n’implique pas que la victime ait
auparavant épuisé toutes les sources d’indemnisation possibles. Il
serait même incompatible avec le but et le sens de l’aide aux victimes
de suspendre la procédure d’indemnisation LAVI et d’exiger que la
victime intente d’abord elle-même une action civile (ATF 126 II 97
consid. 2c p. 100 s.). Il suffit donc que la victime démontre de façon
documentée qu’elle n’est pas dédommagée ou ne l’est qu’insuffisam-
ment (S. Converset, op. cit., p. 179). Ainsi, l’ouverture d’une action
civile ne peut pas être exigée de la victime, mais la vraisemblance
d’un dédommagement insuffisant peut être établie, à l’aide d’un docu-
ment attestant l’insolvabilité de l’agresseur, sans pour autant que le
requérant renonce aux prétentions civiles à son encontre.
(…)
2.4 Lorsque l’autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre
de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du
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montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en
raison de l’infraction. Ces prétentions priment celles que la victime
peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (art. 14
al. 2 aLAVI). Il ressort de la formulation de l’article 14 alinéa 2 aLAVI
que l’Etat est subrogé, dans la mesure de ses prestations, dans les
actions civiles correspondantes (JdT 1999 IV 49). Ainsi, l’Etat
n’indemnisera pas un dommage matériel ou moral dont il ne serait pas
possible d’obtenir la réparation par le biais d’une action civile dirigée
contre l’auteur de l’agression (JdT 2003 IV 37). Sous réserve de la
couverture des frais de procédure, l’aide financière accordée à la
victime au titre de la LAVI ne couvre au demeurant pas de dommages
autres que ceux découlant du droit de la responsabilité civile de
l’auteur de l’infraction. Elle n’entre donc pas en ligne de compte si
l’une des conditions de la responsabilité au sens de l’article 41 de la
loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ;
RS 220) fait défaut. Par la signature d’un accord qui précise qu’à la
suite du versement de ce montant, les parties se donnaient récipro-
quement quittance pour solde de tout compte et renonçaient à toute
prétention l’une envers l’autre à quelque titre que ce soit, X_______ a
renoncé expressément à poursuivre l’agresseur pour un montant
supérieur à 15 000 fr. En effet, une telle convention a pour consé-
quence d’éteindre les prétentions civiles de la victime. Par la quittance
pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a
exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus
d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relati-
vement à la créance ou au rapport de droit en cause, soit que la dette
ait été remise, soit qu’elle ait été éteinte (ATF 127 III 444). Il n’est
donc plus possible pour l’autorité LAVI d’intenter une action récursoire
à l’encontre de l’agresseur, dans un cas de ce genre.
Les prétentions d’indemnisation LAVI sont dépendantes de l’existence
de prétentions civiles. Aussi, celui qui a renoncé à ses prétentions
civiles contre le responsable de l’infraction ne peut pas revendiquer
d’indemnité à l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral
1C_256/2009 du 8 février 2010 consid. 4). En renonçant aux presta-
tions principales, la victime renonce par conséquent également aux
prestations subsidiaires. La victime agit alors de manière contraire à la
bonne foi, au sens de l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), lorsqu’elle exige de l’autorité LAVI le
solde de ses prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral
1C_210/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.4 et 2.5).
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2.5 Selon l’article 14 alinéa 3 aLAVI, le canton renonce à faire valoir
ses droits à l’égard de l’auteur de l’infraction lorsque cela se révèle
nécessaire pour la réinsertion sociale de celui-ci. L’opportunité d’une
action récursoire, selon la situation de l’agresseur, doit être analysée
par l’Etat, qui peut renoncer à poursuivre le responsable. Tablant sur
ce texte, X_______ allègue que l’agresseur est insolvable et que
l’autorité LAVI n’aurait jamais déposé une action en justice à son
encontre. Cependant, en raison de la renonciation à ses prétentions
civiles par la victime, l’Etat n’a pas la possibilité d’intenter d’action
récursoire. Il n’a pas de droits à l’égard de l’auteur de l’infraction, et,
en conséquence, ne peut pas renoncer à les faire valoir. Aussi,
l’argument selon lequel l’Etat n’aurait probablement pas fait usage de
ses droits à l’encontre de l’agresseur n’est pas pertinent, tout comme
le fait que celui-ci soit insolvable, puisque l’obtention d’indemnités
LAVI dépend de l’existence de prétentions civiles.