Approval of river works and clearing authorization upheld

A1 12 284Tribunal cantonal16 juil. 2013Dismissed

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Résumé

Several landowners challenged the Valais Cantonal Government’s approval of a watercourse works project in B_________ with expropriations and clearing permission. They argued that the cantonal procedure was defective because no sectoral or aménagement plan existed, that they had been denied prior participation, and that the safety and ecological works were disproportionate. The cantonal court rejected all arguments, holding that the file materially satisfied planning requirements, that the appellants had adequate procedural opportunities, and that the project rested on sufficient legal basis and public interest. It also upheld the ecological compensations and the agricultural land substitutions. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellants.

Regest

LcACE art. 12, 14, 22, 23, 25, 35; Cst. art. 26 and 36; LEaux art. 38a, 41a OEaux; watercourse works and expropriation: transitional absence of a sectoral plan does not bar approval, and a project dossier may be treated as materially equivalent to an aménagement plan when it contains the required hydrological, environmental, and variant-assessment elements. Procedural participation is not violated where the affected parties could effectively object in the permit procedure and an earlier consultation would not have afforded materially better protection. In flood-protection matters, technical assessments enjoy deference; active measures, combined with ecological revitalization and compensations, are upheld if supported by a sufficient legal basis, a real public interest, and a reasonable balance of interests (consid. 3-6).

Texte intégral

Par arrêt du 16 juillet 2014 (1C_741/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par Z_________ contre ce jugement.

A1 12 284

ARRÊT DU 12 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

Z_________ ,

Z1_________

à

Z32 _________

tous

représentés

par

Maître

A_________

contre

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE

B_________

(approbation de plans de cours d’eau avec autorisation d’essartage)

recours de droit administratif contre la décision du 19 septembre 2012


  • 2 -

Faits

A. Des études ont été menées sur le territoire de la commune de B_________ dans le

but d’établir une carte des dangers et un concept de protection contre les crues. Ce

concept fit l’objet d’un rapport d’avril 2003 présentant, sous forme de fiches, différentes

mesures de sécurisation des cours d’eau concernés, à savoir les torrents de

C_________, du D_________, de E_________, de F_________, ainsi que le réseau

de canaux de plaine. Il fut progressivement mis en œuvre, au gré de différents projets

d’exécution approuvés en Conseil d’Etat et ayant d’abord porté sur les torrents.

B. Le 20 novembre 2010, le Groupement pour l’Etude du Projet d’Aménagement des

Torrents (O_________) élabora une étude préliminaire et un avant-projet

d’aménagement des canaux G_________ et du H_________ – reliés dans leur partie

amont aux torrents de C_________, respectivement du D_________ – ainsi que du

canal de I_________. En plus de son objectif sécuritaire, la variante d’aménagement

1bis retenue visait à améliorer la situation d’un point de vue environnemental, où

d’importants déficits avaient été constatés. Il était prévu de parfaire cette renaturation

dans le cadre d’une compensation introduite par avenant du 14 avril 2011 à la

concession fédérale octroyée le 25 août 2008 à J_________ pour l’utilisation, par

pompage-turbinage, des forces hydrauliques entre les retenues du K_________ et de

L_________. Mises à l’enquête au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx dans le cadre

de la modification de la concession et de l’autorisation de construire demandée par

J_________, ces mesures de remplacement décrites sur plan (pièce 25 du dossier

communal, partie B) n’avaient fait l’objet d’aucune opposition.

Le projet d’aménagement des canaux G_________, du H_________ et de I_________

fut déposé publiquement par avis inséré au B.O. n° xxx du xxx. Le dossier y relatif

comportait, notamment, un plan des interventions sécuritaires et/ou environ-

nementales projetées dans une première étape (n° 4.1), un plan décrivant les mesures

compensatoires venant en complément (n° 5) ainsi que les emprises des travaux

considérés globalement. Les réalisations les plus significatives consistaient en une

augmentation du gabarit des canaux G_________ et du H_________, en la création

des berges inondables dans les décanteurs de C_________ et du H_________ et en

la construction de deux digues de protection partiellement arborisées. Elles mettaient à

contribution des surfaces privées pour l’essentiel comprises dans l’espace cours d’eau

délimité à cette occasion. La publication au B.O. suscita de nombreuses oppositions de

teneur identique. Le 26 janvier 2011, le Conseil communal transmit le dossier au

Service des routes et cours d’eau (SRCE) en sollicitant l’approbation cantonale et en

proposant le rejet des oppositions.

Le 19 septembre 2012, le Conseil d’Etat approuva le projet, déclara les travaux

d’intérêt public et rejeta les oppositions. Il agréa simultanément la demande d’auto-

risation d’essartage se rapportant à ce projet. Sur le premier volet, seul contesté, sa

décision considérait que les mesures projetées répondaient aux objectifs sécuritaires

et environnementaux recherchés. Les restrictions au droit de propriété qui leur étaient


  • 3 -

liées reposaient sur une base légale valable, répondaient à un intérêt public pertinent

et respectaient le principe de proportionnalité. Pour le reste, les questions

d’indemnisation regardaient une procédure d’expropriation encore à mener.

C. Procédant conjointement le 26 octobre 2012, Z_________ et trente-trois autres

recourants (ci-après : Z__________ et consorts) conclurent céans à l’annulation de ce

prononcé communiqué le 26 septembre 2012. A l’appui de leurs conclusions, ils

faisaient valoir que la procédure imposée par loi du 15 mars 2007 sur l’aménagement

des cours d’eau (LcACE ; RS/VS 721.1) n’avait pas été respectée, car un plan sectoriel

ainsi qu’un plan d’aménagement faisaient défaut. En outre, les mesures de

sécurisation des cours d’eau, qui auraient dû être prioritairement passives, étaient à

leur avis disproportionnées. Les recourants se plaignaient également de la réalisation

en deux étapes des travaux de renaturation, eux aussi démesurés et de surcroît

prévus dans le seul but de réaliser une compensation écologique profitant à

« J_________».

Le 19 novembre 2012, la section juridique du Département des transports, de

l’équipement et de l’environnement (DTEE) proposa de rejeter le recours. Dans sa

réponse motivée du 28 novembre 2012, la commune de B_________ prit la même

conclusion en demandant le retrait de l’effet suspensif.

Z_________ et consorts répliquèrent le 15 janvier 2013. A la forme, ils estimaient que

l’absence d’un processus participatif avait violé leur droit d’être entendus. Sur le fond,

ils persistaient à dénoncer le caractère disproportionné des interventions projetées,

reprochant à l’autorité locale d’avoir renoncé à la variante 1, purement sécuritaire, qui

préservait les terres agricoles. Ils y voyaient la preuve d’un projet avant tout

environnemental, où la compensation des surfaces d’assolement (SDA) inconsi-

dérément mises à contribution n’était, de surcroît, pas assurée. Par ailleurs, les

objectifs nature recherchés s’inscrivaient dans le concept directeur du réseau

écologique cantonal (REC), étude privée qui ne pouvait valablement fonder une

restriction du droit de propriété. Les recourants contestaient encore la délimitation de

l’espace cours d’eau résultant des plans et les hypothèses de crues sous-jacentes aux

mesures protectrices.

Les 21 et 25 janvier 2013, ils insistèrent pour que la commune de B_________ dépose

les conventions par lesquelles elle s’était engagée auprès du WWF, dans le cadre des

travaux d’aménagement des torrents de E_________ et de F_________, à compenser

les espaces cours d’eau insuffisants. Ils exigèrent également la production des accords

passés avec J_________.

Le 13 février 2013, la commune de B_________ rappela que le projet litigieux

s’inscrivait dans un processus global de sécurisation de son territoire. Elle s’attacha à

en démontrer le bien-fondé en déposant plusieurs pièces étayant ses explications.

Le 28 février 2013, les recourants maintinrent leurs conclusions et réitérèrent leur

demande visant à la production des conventions passées avec J_________. Ils

persistèrent à contester les hypothèses de crues retenues, jugèrent que l’espace cours

avait été délimité de manière excessivement large, et nièrent tout intérêt public aux


  • 4 -

compensations liées à « J_________», qui servaient de prétexte à la commune de

B_________ afin de réaliser une affaire financière. Z_________ et consorts estimèrent

encore que la commune de B_________ n’avait pas à leur faire supporter les déficits

environnementaux qu’accusaient les corrections des torrents de E_________ et de

F_________.

L’instruction s’est close le 5 mars 2013 par la communication de ces observations

finales à la commune de B_________ et au Conseil d’Etat.

Le 21 juin 2013, les autorités locales déposèrent un lot de photographies prises le

17 juin 2013. Ces clichés montraient le canal G_________ tout près d’un débordement

qui, selon elles, n’aurait pas manqué de se produire conformément aux prévisions des

spécialistes si, aux quantités d’eau résultant de la fonte des neiges, s’étaient ajoutés

les apports d’un orage.

Ce document fut transmis pour information le 24 juin 2013 aux recourants. Réagissant

le 5 juillet 2013, ils déposèrent à leur tour un lot de photographies tendant à démontrer

que le risque allégué par la commune de B_________ résultait, en réalité, d’un

manque flagrant d’entretien des canaux.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. A l’instar de Z_________, les propriétaires de terrains mis à contribution pour

réaliser les aménagements litigieux ont qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al.

1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives –

LPJA ; RS/VS 172.6). La légitimation des consorts non expropriés dont la commune de

B_________ a dressé la liste peut dès lors rester indécise. Le recours respecte au

surplus les formes utiles, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 72, 80 al. 1 let.

b-c, 46 et 48 LPJA).

2.1 Dans un moyen formel à traiter en premier lieu, Z_________ et consorts arguent

d’une violation de l’article 10 LPJA relatif à la récusation. Ils observent que le

consortium auteur de l’étude préliminaire et de l’avant-projet d’aménagement des

canaux intègre M_________, bureau ayant traité les mesures de compensation de

« J_________» prévues à B_________. De l’avis des recourants, ce mandat accompli

au profit des différents partenaires portant ce projet hydroélectrique aurait dû amener

cette société à ne pas s’impliquer dans le dossier communal.

2.2 En matière d’aménagement de cours d’eaux communaux, il revient aux autorités

locales d’établir un projet d'exécution (art. 25 al. 2 let. b LcACE) et au Conseil d’Etat de

l’approuver en même temps que de statuer sur les oppositions (art. 35 al. 1 LcACE).

On ne voit donc pas comment l’implication, à un stade antérieur à celui de ce projet

d’exécution aujourd’hui litigieux, du bureau susvisé, au demeurant mandaté à des fins


  • 5 -

d’études, aurait pu constituer une violation de règles en matière de récusation (cf. arrêt

du Tribunal fédéral 1A.51/2000 du 9 mai 2000 consid. 5a).

3.1 Z_________ et consorts estiment que le projet ne respecte pas la procédure de la

LcACE, qui exige un plan sectoriel et un plan d’aménagement préalablement à un

projet d’exécution. L’absence de ces instruments de planification aurait, selon eux,

empêché une vue d’ensemble.

3.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la LcACE a remplacé la loi sur les cours

d’eau du 6 juillet 1932 (RO 1934 p. 59 ss) et, par là-même, comblé le vide juridique

que présentait ce texte en matière d’adoption de plans (cf. message in : BSGC 2006,

session de novembre 2006, p. 279 s.). Dans ce contexte, le législateur a introduit

l’instrument du plan sectoriel, document de caractère général censé décrire dans les

grandes lignes « la manière dont les objectifs visés doivent être atteints et indiquer

comment ils doivent être coordonnés entre eux avec ceux de l’aménagement du

territoire » (art. 12 al. 1 LcACE). Sous cet angle et comme le relève le message (BSGC

précité, p. 294), le plan sectoriel doit servir de base aux différents projets. Les

recourants le signalent à juste titre mais leur critique fait fi des dispositions transitoires

de l’article 64 alinéa 4 LcACE, aux termes duquel le défaut temporaire d’un plan

sectoriel n’empêche pas l’adoption de plans d’aménagement de cours d’eau,

respectivement de projets d’exécution. La critique est partant mal fondée.

3.3.1 L’article 14 alinéa 1 LcACE dit qu’avant l’élaboration d’un projet d’exécution, le

département, les communes ou les associations de communes doivent élaborer un

plan d’aménagement des cours d’eau concernés relevant de leur compétence. Cet

instrument servant de base aux projets d’exécution définit, dans un secteur délimité,

les mesures particulières d’aménagement et règle le mode d’utilisation du sol dans

l’emprise du projet (art. 14 al. 2 LcACE). Il doit contenir l’emprise du projet, les

informations appropriées sur le bassin versant et les cours d’eau, le cadastre des

événements et des ouvrages de protection, l’aperçu des dangers naturels existants

avant et après aménagement, les indications précises sur les secteurs ayant subi des

dommages, les besoins de terrain, les possibilités et les variantes étudiées, la

justification de la variante retenue, la nécessité des mesures projetées et, si

nécessaire, les propositions de modification du plan d’affectation des zones et de la

réglementation y relative (art. 14 al. 2 let. a à i LcACE). L’article 22 alinéa 4 de

l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau du 5 décembre 2007 (OcACE ; RS

721.100) rappelle certains de ces éléments en y ajoutant d’autres : le plan d’aménage-

ment des cours d’eau doit, par exemple, délimiter précisément l’espace du cours d’eau

(art. 22 al. 4 let. a), contenir un relevé environnemental et une évaluation du secteur

touché par l’aménagement (art. 22 al. 4 let. b) et une notice, cas échant un rapport

d’impact sur l’environnement relativement à la variante choisie (art. 22 al. 4 let. e).

Pour sa part,le projet d’exécution doit contenir un rapport technique comprenant les

éléments cités à l’article 23 alinéa 1 OcACE, une description des mesures prévues, la

définition des zones d’inondation potentielle et des restrictions indispensables en

matière de construction, un dossier de plans contenant au minimum les éléments

mentionnés à l’article 23 alinéa 3 OcACE, un rapport ou une notice d’impact sur

l’environnement, les droits à exproprier et le devis (art. 26 OcACE).


  • 6 -

3.3.2 Sur cet arrière-plan, il appert que le dossier approuvé par le Conseil d’Etat va

bien au-delà des exigences d’un seul projet d’exécution. L’étude préliminaire et l’avant-

projet d’aménagement qu’il comprend (pièce 2) renseignent sur les bassins versants

admis et sur l’hydrologie du secteur, contrôlent les capacités hydrauliques sur les

différents bras des canaux, décrivent les scénarios de danger et évaluent le potentiel

de dommage (ch. 2). Ce document de quelque soixante pages mentionne également

l’état actuel des canaux sous l’angle de la faune et de la végétation, décrit les objectifs

de protection et de développements écologiques, présente les variantes d’aména-

gement en justifiant celle retenue (ch. 3 à 5). Le chapitre 6 aborde le volet environ-

nemental des mesures et explicite l’espace cours d’eau retenu, en fournissant des

profils type de même que l’emprise des aménagements. Un catalogue détaillé des

mesures sécuritaires et environnementales suit sous chapitre 7. Viennent ensuite une

appréciation de la rentabilité du projet établi pour les canaux et une carte des dangers

après mesures (ch. 8 et 9). Le chapitre 10 évoque une proposition directrice liée aux

canaux, dans le contexte du REC et le chapitre 11 fait la synthèse.

3.3.3 Ajoutés aux autres pièces du dossier homologué, l’étude préliminaire et l’avant-

projet d’aménagement fournissent l’ensemble des renseignements à donner par un

plan d’aménagement des cours d’eau au sens de l’article 14 LcACE. En d’autres

termes, le Conseil d’Etat n’a pas seulement approuvé un projet d’exécution au sens de

l’article 25 LcACE. Il a, bien plus, agréé un dossier assimilable matériellement à un

plan d’amé-nagement. Le Tribunal ne voit pas quels motifs pourraient l’amener à

censurer le procédé ayant réuni ces étapes que le législateur a prévu successives. Sur

le fond, le projet d’exécution répond en effet à une analyse circonstanciée de la

situation, objectif présidant l’adoption préalable d’un plan d’aménagement des cours

d’eau. En outre, il faut garder à l’esprit que les réflexions ont débuté en 2003. Elles ont

été concrétisées de nombreux rapports (cf. page 4 de la réponse communale) sur la

base desquels l’exécutif local a progressivement sécurisé son territoire. L’étape

aujourd’hui litigieuse relève clairement de ce processus duquel on ne saurait la

dissocier. Les recourants, qui arguent d’une absence de vue d’ensemble mais sans

préciser sous quel point l’analyse d’espèce serait lacunaire, ne peuvent être suivis.

3.4 Sous l’angle procédural,Z_________ et consorts se plaignentencore d’un défaut

d’information préalable. Articulé uniquement au regard de l’absence d’un plan sectoriel,

le grief est cependant à rejeter par référence au considérant 3.2.

Par souci d’exhaustivité, il sied de signaler qu’aux termes de la LcACE, l’adoption d’un

plan d’aménagement des cours d’eau doit être précédée d’une information publique,

où les intéressés ont 30 jours pour adresser leurs observations et leurs réserves

éventuelles (art. 14 al. 3). Or, s’il est vrai que ce processus participatif n’a pas eu lieu

ici d’après ces modalités, force est aussi d’admettre qu’une mise en œuvre de ces

exigences légales ne saurait s’imposer dans n’importe quelle circonstance. Lorsque,

comme en l’espèce, les interventions se concentrent dans l’espace cours d’eau d’une

largeur correspondant, pour l’essentiel, au minimum légal, d’après un tracé normalisé

mais non modifié, on peine à voir en quoi la consultation d’un plan d’aménagement de

cours d’eau devrait être nécessairement assurée avant la mise à l’enquête du projet

d’exécution venant le concrétiser. A ce propos, les recourants n’ont jamais prétendu


  • 7 -

qu’une information publique antérieure à la publication du projet d’exécution – une

séance fut mise sur pied durant la durée d’enquête publique (cf. détermination

communale du 13 février 2013, p. 4) – leur aurait permis de défendre mieux leurs

intérêts qu’ils n’ont pu le faire dans la procédure d’opposition ouverte suite à l’avis paru

au B.O. du n° xxx du xxx. Il faut à cet égard rappeler que les plans d’aménagement de

cours d’eau ne sont pas susceptibles de recours (art. 14 al. 3 LcACE), d’où suit que les

possibilités juridiques offertes aux particuliers n’ont en l’occurrence pas été restreintes.

Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi les objections des recourants auraient été

appréhendées de manière différente par la commune de B_________ si elles avaient

été formulées dans le cadre donné par l’article 14 alinéa 3 LcACE. Cette collectivité

publique demeurait en effet libre, une fois les oppositions rentrées et analysées,

d’adapter son plan d’aménagement et son projet d’exécution, voire de renoncer à les

présenter au Conseil d’Etat.

4. Les restrictions à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101) doivent être fondées sur une base légale, se justifier

par un intérêt public suffisant et être proportionnées au but visé (art. 36 Cst. féd.).

4.1 Lorsqu’un déficit de protection est identifié et que le danger ne peut pas être

écarté par des travaux d’entretien ou par des mesures d’aménagement du territoire,

des mesures de protection active doivent être prises (art. 22 al. 1 LcACE). Sur cet

arrière-plan, il appert que les interventions sécuritaires projetées par la commune de

B_________ reposent sur une base légale suffisante. Ce fondement s’étend

également au volet environnemental du projet, contrairement à ce que soutiennent les

recourants. Les cours d’eau sont en effet à renaturer lorsqu’ils présentent un déficit

écologique ou que l’espace nécessaire au cours d’eau n’est pas garanti, que la valeur

paysagère apportée par cette renaturation représente une plus-value socio-

économique et que les mesures sont économiquement supportables (art. 23 LcACE).

En outre, l’article 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours

d’eau (LACE ; RS 721.100) dit que les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être

aménagés de façon à ce qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées,

que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues

autant que possible et qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les

rives. Il faut de surcroît rappeler que le droit fédéral prescrit nouvellement aux cantons

de veiller à revitaliser les cours d’eau (art. 38a de la loi fédérale sur la protection des

eaux du 24 janvier 1991 – LEaux ; RS 814.20, introduit par la novelle du 11 décembre

2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; cf. FF 2008 p. 7307 ss).

4.2 Les corrections de cours d’eau ainsi conçues répondent à un intérêt public que

présume l’article 3 alinéa 2 lettre e de la loi cantonale sur les expropriations du 8 mai

2008 (LEx; RS/VS 710.1). Ce bien-fondé se vérifie clairement en l’espèce. L’étude

préliminaire et l’avant-projet d’aménagement a en effet décrit les scénarios de danger

liés à des dépassements de capacité hydrauliques des canaux et des ouvrages de

franchissement (ch. 2.3). Les spécialistes estiment que lors de crues, d’importants

volumes d’eau (env. 50 000 m3 pour un événement rare) peuvent déborder et inonder

les zones agricoles à proximité. Ces écoulements sont de nature à menacer les zones

situées plus en aval, soit le complexe sportif du H_________ et le quartier


  • 8 -

N_________. Des cartes d’intensité ont été dressées et font état d’une situation

objective de danger. Les dommages potentiels totaux, estimés conformément aux

outils mis à disposition par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), sont de l’ordre

de 5.5 mios pour un événement centennal, chiffre qu’une estimation faite au moyen

d’une autre méthode a confirmé (ch. 2.4). Sous l’angle environnemental, le diagnostic

posé à l’endroit des canaux n’est guère discutable. Les spécialistes parlent d’une

situation largement déficitaire que résument le tableau et la carte figurant en page 26

de l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement.

4.3 Les différents griefs des recourants ne sauraient amener le Tribunal à nier l’intérêt

public du projet ou à considérer l’entreprise comme étant disproportionnée.

4.3.1 L’article 5 LcACE dit que la protection contre les crues doit être en priorité

assurée par l'entretien des cours d'eau et par des mesures passives, telles que

l'aménagement du territoire ou des systèmes de prévision et d'alerte. Lorsque de telles

mesures sont insuffisantes, inopportunes ou impossibles, des mesures actives doivent

être prises. Rappelant cette hiérarchie d’intervention découlant aussi du droit fédéral

(art. 3 LACE), Z_________ et consorts dénoncent à tort une analyse focalisée sur le

volet subsidiaire. Le rapport de 2003, base aux études et réalisations subséquentes,

s’est en effet fondé sur l’ordre de priorité découlant des dispositions susvisées. On y lit,

en page 4, que le concept de sécurité a pour but d’atteindre les objectifs de protection

en s’appuyant d’abord sur des mesures d’entretien du cours d’eau et des ouvrages

existants, puis sur la définition adaptée ou la modification de l’affection du sol et plus

subsidiairement, sur la mise en place de mesures constructives. L’analyse menée

conformément à cette stratégie a conduit les spécialistes à étudier plusieurs mesures,

avec leurs avantages et inconvénients. L’avant-projet et l’étude préliminaire de

novembre 2010 ont rappelé que les objectifs de protection visaient des zones cons-

tructibles et que les dommages potentiels totaux avoisinaient les 5.5 mios. Sur cet

arrière-plan, et comme le souligne la commune de B_________, des mesures passives

d’aménagement du territoire ne sont pas sérieusement envisageables. Cette

collectivité publique a par ailleurs précisé, sans être contredite par les recourants, que

ni des mesures d’entretien ni la mise en place d’un plan d’alarme et d’intervention

d’urgence ne permettaient de réduire la situation de danger. Cela étant, le recours à

des mesures actives de protection n’est en soi pas contestable.

4.3.2 L’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement ont analysé quatre propo-

sitions d’aménagement des canaux, avec leurs différents avantages et inconvénients

(p. 34 ss). Z_________ et consorts se trompent en affirmant que la variante 1,

purement sécuritaire, aurait dû être préférée à celle finalement choisie (variante 1bis).

C’est en effet oublier le volet écologique que le droit commande d’intégrer aux

entreprises de correction de cours d’eau. Or, les ingénieurs mandatés ont clairement

relevé que cette option 1 d’une arrière-digue de protection ne permettait pas

d’intégrations environnementales. Dès lors, il ne saurait être reproché à la commune

de B_________ d’avoir optimisé cette version sécuritaire en cherchant à renaturer les

canaux concernés.

4.3.3 Excipant du préavis négatif émis dans un premier temps par le Service de

l’agriculture (SCA), le 21 mars 2011, les recourants contestent la prise en compte de


  • 9 -

crues centennales voire extrêmes. Cet organe avait en effet indiqué qu’en zone

agricole, on ne calculait pas un temps de retour supérieur à 20 ans. Cependant, et

comme l’a rappelé le groupement O_________ dans sa réponse du 15 juillet 2011 au

SCA, les menaces s’étendent ici à des secteurs bâtis. Conformément aux directives de

l’OFEV « Protection contre les crues des cours d‘eau » auxquelles l’article 20 de

l’ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau –

OACE, RS 721.100) commande de se référer, il se justifiait partant d’analyser la

situation sous l’angle de la crue centennale. Z_________ et consorts se refusent à le

considérer en reprochant aux spécialistes de n’avoir pas présenté ce scénario de crues

touchant les zones constructibles comme étant un fait certain. Cependant, les cartes

d’intensité et de dangers intégrées à l’étude préliminaire et à l’avant-projet d’aména-

gement retranscrivent clairement cette éventualité. Dans ces conditions et s’agissant

de questions techniques, le Tribunal ne voit de motif permettant de douter de la

pertinence de l’appréciation portée à ce sujet par des spécialistes, comme le

voudraient les recourants qui se bornent à avancer là-dessus des assertions

dépourvues d’appui scientifique.Ces derniers se trompent encore lorsqu’ils affirment

que la méthode d’évaluation « Müller » a été utilisée par le groupement O_________.

Conçue pour donner une idée de la crue maximale ou extraordinaire supérieure à la

crue centennale, mais inférieure à la crue extrême, cette méthode donne des débits

largement supérieurs à ceux pris en compte par ce consortium sur la base du logiciel

« Hakesch » (cf. tableau 2, p. 5 de l’étude préliminaire et à l’avant-projet

d’aménagement). Pour le reste, et pour déterminer les crues extrêmes, il a été retenu

de multiplier la crue centennale par un facteur de 1.8 lui aussi critiqué en tant qu’il ne

ferait qu’ajouter au caractère démesuré des interventions projetées par la commune de

B_________. Or, il est admis que ce facteur soit de 2 pour les petits bassins versants,

ce que relèvent clairement l’étude préliminaire et l’avant-projet d’aménagement en

page 5 en se référant aux directives fédérales. Sur ce point, la critique est de toute

manière hors sujet puisque le projet répond bel et bien à un objectif de crue centennale

(rapport technique, p. 2 ch. 1 et p. 3 ch. 3).

4.3.4 Le Tribunal ne peut pas davantage souscrire à l’opinion selon laquellel’espace

cours d’eau que délimitent les plans approuvés serait démesuré. L’article 41a alinéa 2

de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux ; RS 814.201)

arrête une largeur d’au moins 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du

fond du lit est inférieure à 2 m et de deux fois et demie la largeur du fond du lit pour les

cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 m et 15 m. Cette

largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer notamment la protection

contre les crues et l’espace requis pour une revitalisation (art. 41a al. 3 OEaux).

En l’occurrence, le projet prévoit un espace cours d’eau de 12 m sur le canal

G_________, qui a une largeur de lit moyenne de 2 m (étude préliminaire et avant-

projet d’aménagement, p. 45 et 46, profils types sous figures 26 et 27 ; cf. ég. profil en

travers nos 2, 16, 28). On s’en tient donc au minimum, section dans laquelle seront par

ailleurs créées les digues de protection impliquant l’expropriation partielle des parcelles

listées de 1 à 27 (sauf 11 et 12). Quant aux emprises nos 30 (partiellement) à 40,

consenties dans la partie P_________, elles sont également situées dans cet espace

cours d’eau de 12 m. Les augmentations de section prévues à ces endroits ainsi


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qu’aux nos 11 et 12, aux buts mixtes sécuritaires et écologiques, ne sont donc pas

critiquables. L’espace cours d’eau du canal H_________, dont le lit est de 1 m environ,

atteint 26 m 50 au sud-ouest (cf. profils en travers nos 48 et 50). Cette augmentation de

gabarit répond à un objectif sécuritaire, comme le précisent l’étude préliminaire et à

l’avant-projet d’aménagement (mesure C2.01). Le secteur, qui est un décanteur, verra

en effet la création de berges inondables élargies. C’est à cette fin que se destine

l’expropriation partielle prévue sous n° 28. La bande à amputer aux parcelles nos xxx et

xxx (emprises nos 26 et 27) servira, pour sa part, à créer la digue de protection

s’étendant ensuite le long du canal G_________. L’espace cours d’eau du canal du

H_________ se réduit à 15 m au confluent de celui de G_________ (étude préliminaire

et avant-projet d’aménagement, p. 47, profil type sous figure 29 ; cf. ég. profil en

travers n° 45), pour une largeur actuelle moyenne du lit de 1 m. Cette section

légèrement supérieure au minimum légal répond à des objectifs d’ordre sécuritaire et

environnemental (mesure C1.01) qu’aucun motif valable ne commande de remettre en

cause. Les recourants critiquent encore la largeur de 37 m du canal G_________ au

niveau du profil 30. Ils perdent cependant de vue qu’il s’agit là aussi d’un décanteur où

seront créées des berges inondables (A3.01 et A3.02). En tout état de cause, aucune

expropriation n’y est prévue.

5.1 En synthèse, les mesures proposées participent d’un aménagement équilibré.

Elles apportent une réponse satisfaisante aux objectifs sécuritaires mais également

environnementaux à remplir. Situées à l’intérieur d’un espace cours d’eau délimité

dans le respect de l’article 36a LEaux, qui veut notamment que le tracé garantisse les

fonctions naturelles des eaux (al. 1 let. a), les emprises correspondent à un rapport

raisonnable entre l’intérêt public à la réalisation des travaux et le sacrifice demandé

aux propriétaires concernés et spécialement aux agriculteurs. Ceux-ci devront peut-

être compter avec la présence de castors ou d’autres animaux, mais cette cohabitation

crainte par les recourants ne peut être dissociée d’une renaturation d’intérêt public et

voulue par loi.

5.2 Les interventions d’ordre écologiques découlant des mesures de compensation

« J_________», et les expropriations qu’elles impliquent, sont d’autant moins

critiquables qu’elles ont été mises à l’enquête dans le cadre de la modification de la

concession fédérale, sans aucune opposition, et imposée par une décision du DETEC

exécutoire. Qu’au lot de mesures dites de priorité 1 viennent s’ajouter ces

compensations décidées le 14 avril 2011 n’affecte nullement la cohérence des travaux

à effectuer sur les canaux du H_________ et de G_________. Les plans versés au

dossier, qui les présentent sous deux couleurs, permettent en effet de saisir

valablement leur imbrication.

6.1 A ce stade, il convient encore de s’arrêter sur les emprises hors espace cours

d’eau prévues en rive droite du canal du H_________. La commune de B_________

projette d’exproprier entièrement les nos xxx et xxx afin de procéder à des

compensations liées aux torrents de E_________ et des F_________ et qu’elle dit

avoir promises au WWF dans le cadre des procédures liées à l’aménagement de ces

cours d’eau. Les recourants propriétaires voudraient censurer le procédé, estimant

qu’ils n’ont pas à assumer des insuffisances en lieu et place des bordiers des torrents.


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6.2 Cet argument est à rejeter. Les intérêts privés des particuliers touchés par ces

expropriations ne sauraient en effet prévaloir sur celui, collectif, à la mise en place des

biotopes nodaux prévus en bordure du dépotoir des G_________ et dont parlent

l’étude préliminaire et l’avant projet d’aménagement (p. 42). Dans une approche

globale des enjeux écologiques liés aux réaménagements des cours d’eau de son

territoire, la commune de B_________ s’emploie à répondre aux objectifs de

développement écologiques du REC rappelés dans l’étude préliminaire et l’avant-projet

d’aménagement, où on voit qu’il s’agit en effet de prévoir une zone nodale dans ce

secteur à fort déficit (p. 30). La mesure fait certes écho au REC, étude réalisée sous

l’égide du Service des forêts et du paysage (SFP) et qui a fait l’objet d’une décision du

Conseil

d’Etat,

le

18

mars

2009

(http://www.vs.ch/Public/doc_detail.asp?ServiceID=&DocumentID=22534, consulté la

dernière fois le 12 juillet 2013). Elle n’en traduit pas moins la volonté de rétablir les

conditions d'un équilibre écologique dans la plaine du Rhône qui, elle, trouve son

fondement juridique dans plusieurs textes légaux parmi lesquels la loi cantonale sur la

protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998 (LcPN ; RS/VS

451.1) et la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966

(LPN ; RS 451). Pour le reste, et dans une optique purement compensatoire en réalité

secondaire, la commune de B_________ a, comme l’exigeaient les recourants, produit

des plans démontrant que les surfaces concernées étaient inférieures aux espaces

cours d’eau des torrents de E_________ et de F_________ présentés par le

groupement O_________ comme insuffisants (pièces 20 et 21).

7. La problématique des surfaces d’assolement (SDA) mises à contribution est enfin

réglée à satisfaction de droit. La commune de B_________ a en effet déposé céans

une lettre du Service du développement territorial (SDT) confirmant que les terres

proposées en compensation répondaient aux critères de qualité requis (pièce 22 du

dossier communal). L’argumentation développée sur ce point tombe ainsi à faux. Elle

ne table en tout cas sur aucun motif précis infirmant l’opinion de cette organe

spécialisé.

8.1 Aucun des moyens des recourants n’établissant la contrariété au droit du projet

approuvé par le Conseil d’Etat, le recours est à rejeter (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1

LPJA). L’arrêt rend sans objet la requête communale demandant le retrait de l’effet

suspensif, qu’il convient donc de classer.

8.2 Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’interpeller la commune

de B_________ à propos d’éventuelles conventions passées avec J_________, dont

l’existence a du reste été démentie par cette collectivité publique (art. 80 al. 1 let. d, 56

al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Les compensations font en effet l’objet d’une décision fédérale

en force. Elles consistent de toute manière en des mesures proportionnées de

renaturation au bien-fondé juridique constaté indépendamment de leur financement. Il

sera également renoncé à l’inspection des lieux proposée, le dossier permettant une

saine compréhension du projet. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de

faire poser des gabarits.

8.3 Les frais de la cause, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 89 al. 1 LPJA, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février


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2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives

– LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario et 91 al. 3

LPJA).

Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête de retrait d’effet suspensif est classée.

Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, avocat, pour les

recourants, à la commune de B_________ et au Conseil d'Etat.

Sion, le 12 juillet 2013

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